Eustache Barrault prêtre à Clisson prend le bail à ferme de la cure de La Chaussaire, 1533

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1533, après Pasques (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably chacun de religieux et discret frère Colin Nepveu prêtre religieux de l’ordre St Benoist et curé de la cure et église parochiale de notre Dame de la Chaussere au diocèse d’Angers d’une part
et messire Eustache Barrault prêtre demourant à Clisson comme il dit d’autre part,
soubzmectant lesdites parties scavoir est ledit Nepveu soy et ses successeurs curés biens et choses de ladite cure et ledit Barrault ses hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc c’est à scavoir ledit Nepveu avoir aujourd’huy baillé et encores etc baille à tiltre de ferme et non autrement audit Barrault qui a prins et accepté prend et accepte pour cesdites présenets audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à 3 ans et 3 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 3 années et 3 cueillettes finies et révolues
tous et chacuns les fruits domaines cens renets et revenus et autres esmollumens quelconques à ladite cure appartenant sans aucune chose y réserver
pour d’iceulx fruits cueillettes et revenus jouyr et user par ledit preneur ladite ferme durant et en dispouser à son plaisir
à la charge dudit preneur de dire et célébrer le service divin deu pour raison de ladite cure, administrer les sacrements aux paroissiens
poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison de ladite cure
assister aux plectz et assises que ledit bailleur seroit tenu aller pour raison d’icelle cure et ses appartenances et poyer les charges et faire les expéditions nécessaires et du tout en acquiter ledit bailleur envers Dieu et les hommes
tenir et entretenir les maisons, terers domaines et autres appartenances de ladite cure en bon estat et suffisante réparation de manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme ensemble les terres de ladite cure ensemancées et les vignes faires des 4 faczons et les lieux garnis ansi qu’elles sont de pareil le tout à ses cousts et mises
et est faite ceste présente prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur audit bailleur oultre les charges dessus digtes par chacune desdites 3 années et 3 cueillettes la somme de six vingt livres tz rendable par chacun an franche et quite en l’abbaye de St Aulbin de ceste ville d’Angers par ledit preneur audit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur aux jours et termes des festes de Toussaints et la feste de Saint Aulbin moitié par moitié le premier poyment commençant le jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer ladite ferme durant lesdits termes et poyment
résidera ledit preneur au presbitère de ladite cure et soy y gouvernera honnestement comme un homme de bien doibt faire
ne pourra ledit preneur desmollir aucune chose ès appartenancse de ladite cure mais sera tenu en jouyr comme un bon administrateur et père de famille doibt faire
et sera tenu en oultre ledit preneur bailler et fournir audit bailleur dedans le jour et feste de la Magdeleine prochainement venant un bon plege solvable homme de bien lequel s’obligera comme ledit preneur au poyment et continuation de ladite ferme et accomplir toutes les charges contenues en icelle et fera son propre fait et debte et s’en constituera principal poyeur et débiteur pour ledit preneur vers ledit bailleur à la peine de 10 escuz d’or de peine commise applicable et poyable par ledit preneur audit bailleur en cas de deffaut ces présentes néanmoins etc
ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme audit preneur sinon en tant et pour tant que iceluy bailleur sera tenu de l’adviser et non autrement
à laquelle baillée et prinse à ferme etc ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit bailleur soy ses successeurs biens et choses de ladite cure et ledit preneur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce André Perrault cuisinier de revérend père en Dieu monsieur l’abbé de St Aulbin d’Angers et messire Mathurin Goddes prêtre et Mace Planchenault demourant Angers tesmoings
ce fut fait et passé en ladite abbaye de St Aulbin d’Angers les jour et an susdits

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Jean Delaunay et Anthoinette de Soussaie empruntent 25 livres, La Pouèze 1519

c’est une somme peu importante mais ils n’ont rien trouvé sur place et sont venus à Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably Jehan Delaunay sieur de la Pachuays en la paroisse de La Poise et demourant en ladite paroisse de La Poueze,

    la Pochaie du temps de Célestin Port (1876) et de nos jours la Pochoie (IGN)

et Foulques Hamelin marchand taneur demourant en la paroisse de la Trintié de ceste ville d’Angers ainsi qu’ils disent
soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujour’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à vénérable et discret maistre Jehan du Cleray chanoine de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause
la somme de 25 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens audit vendeur à ses hoirs et ayans cause franche et quite par chacun an en la maison dudit achacteur en ceste ville d’Angers à deux termes en l’an aux feste de St Jehan Baptiste et Noel moitié par moitié le premier paiement commençant à la feste de St Jean Baptiste prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ont assise et assignée et par ces présenes assignent et assient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement audit achacteur à ses hoirs et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus et sur chacune de leurs pièces seul et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs et aians cause en tel lieu qui luy plaira et toutefois et quantes bon luy semblera etc et on voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx fus cautionné par ledit achacteur de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contesté que ce néanmoins ladite oblige pourra aussi estre contrainct et icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plet contesté et à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 25 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont eu et receuz en quatre ducatz deux angelots ung double ducat, deux escuz soulleil et un escu couronne le tout d’or bons et de poids et ung teston de 10 sols tournois valant le tout ensemble ladite somme de 25 livres tz dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent ledit achacteur
et a promis ledit Delaunay faire lier et obliger Anthoinette de Soussay son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres valables de ratiffication auxdits achateurs dedans la feste du Sacre prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise à appliquer en cas de deffault audit achacteur ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs ou aians leur cause de rescourcer rémérer et avoir ladite rente ainsi vendue comme dit est du jourd’huy en 5 ans prochainement venant en reffondant et paiant par lesdits vendeurs ou aians leur cause audit achacteur ou aians sa cause ladite somme d e25 livres tz ès espèces susdites avecques les arréraiges d’icelle rente et autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre en tant et pour tant que luy touche et lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant lesdits vendeurs par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Charles Huot et Gilles Paré clercs demourants à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits

    Huot, le notaire, n’a pas fait signer, comme il le fait si souvent, hélas !

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Il était parfois difficile de trouver le bon interlocuteur pour rendre hommage, ici au roi, château d’Angers 1544

ici Magdelon de Brye seigneur de Serrant se rend au château d’Angers pour faire hommage lige au roi de la Grand Dixme de Chazé sur Argos, et ne trouve aucun interloculeur à ce compétent, aussi il doit faire dresser un procès verbal de sa démarche non aboutie.

C’était plus facile lorsque le bien relevait d’un seigneur tout proche ! Et c’est encore plus facile en 2011 de faire une déclaration d’impôts, papier ou internet, et pour les biens meubles, ils sont dûement enregistrés par notre fisc, qui m’étonnera toujours, car mon appartement est situé en haut d’une tour dont l’ascenceur part du niveau  » – 1″ pour monter à  » + 6″ or, mes impôts locaux arrivent toujours rigoureusement notés  » 7ème étage ». Le fisc et moi (quand l’ascenceur fait défaut) sommes les seuls à savoir que j’habite au 7ème. Le fisc par sa manie de la précision, moi par mes jambes et mon souffle épuisés à l’arrivée.

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Le 19 septembre 1544, (Huot notaire Angers) A tous ceux qui ces présentes verront la garde du scel estably pour le roy notre sire aux contrats royaulx d’Angers salut, scavoir faisons que aujourd’huy 19 septembre 1544 en la compagnie de Jehan Huot notaire juré desdits contracts et de vénérable et discret Me Gilles Salmon curé de Sapvennières et chanoine de St Jehan Baptiste d’Angers noble homme Phelippes Salmon sieur de la Guerche et maistre René Poisson licencié ès loix tesmoings à ce requis et appellés noble et puissant Magdelon de Brye seigneur de Serrant mary de damoiselle Renée Amice dame du Genestay et de la Grand Dixme nommée la Grand Dixme de Chazé laquelle se prend et lève en la paroisse de Chazé-sur-Argos en ce pays d’Anjou, s’est transporté au chastel d’Angers espérant y trouver personne capable pour recepvoir les hommages deuz au roy notre sire à cause de son chastel d’Angers,
auquel chastel à l’entrée du premier pont levis d’iceluy du cousté de la cité d’Angers ledit de Brye a trouvé noble homme Françoys de la Chapelle seigneur du Brossay l’un des archers dudit chastel et demourant en iceluy, auquel de la Chapelle ledit de Brye a demandé s’il y avoit au chastel personne capable et ayant charge de recepvoir les hommages deuz audit seigneur à cause dudit chastel d’Angers,
à quoy par ledit de la Chapelle a esté dit et respondu qu’l n’y avoit personne ayant charge de recepvoir lesdits hommages deuz à cause dudit chastel
lequel de Brye a dit et déclaré audit de la Chapelle qu’il estoit venu exprès audit chastel pour faire hommage lige audit seigneur et tel qu’il luy doibt et est tenu faire à cause de sadite femme et que ses prédesseurs ont accoustumé faire au regard dudit chastel d’Anges à cause et pour raison de ladite dixme nommée la Grand Dixme de Chazé sur Argos, laquelle se prend et lève en ladite paroisse de Chazé sur Argos, lequel hommage ledit de Brye a offert faire par devant personne capable et ayant charge d’iceluy hommage recepvoir,
dont et desquelles choses dessusdites et de chacune d’icelles ledit de Brye en présence desdits tesmoings a demandé et requis audit Huot ce présent acte ce que ledit Huot luy a octroyé pour luy servir et valoir en temps et lieu que de raison
et le lendemain 20 desdits mois et an honorable homme et saige maistre Hillaire Chenaye licencié ès loix sieur de la Poulleterye advocat demourant audit Angers s’est transporté en la compagnie dudit Huot et tesmoings par devant et aux personnes de nobles personnes maistres Guillaume Lerat licencié ès droits lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou René Chemynard advocat du roy et Michel Lemaczon procureur dudit sénéchal en Anjou lesquels ledit Chenaye a trouvés au Palais Royal d’Angers, auxquels ledit Chenays au nom et comme procureur spécial dudit de Brye, en présence d’honorables hommes Mathurin Chalumeau licencié ès droits et Pierre Godebert chastelain dudit lieu de Serrant tesmoings, a prié d’insignué et notiffier ledit offre d’hommage dessus dit, lequel offre et notiffication d’iceluy lesdits lieutenant advocats et procureur du roy ont déclaré recepvoir advertir et avoir agréable
desquelles choses dessus dites et à chacune d’icelle ledit Chenaye audit nom a demandé et requis audit Huot présent le présent acte qu’il luy a octroyé pour servir et valoir audit de Brye en temps et lieu ce que de raison et pour plus grand approbation des choses dessus dites avons mis et apposé à ces présentes ledit scel estably duquel l’on use auxdits contractz les jour et an susdits

    et Huot, le notaire, a signé seul

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Bail à ferme de la Baudière et des dixmes d’Aneau, La Cornuaille 1523

et c’est la première fois que je rencontre

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Le 14 septembre 1523 en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Martin vénérables et discretes personnes maistres René de Pincé doyan et René Fournier chantre et chanoines de l’église collégiale monsieur st Pierre d’anges commissaires députés et stipulans pour icelle église et chapitre en ceste partie d’une part,
et discretes personnes messire Jehan Dugres et Jacques Lermite prêtres ledit Dugres demourant à Angers et ledit Lermite demourant au Louroux Besconnais d’autre part
soubzmectans lesdites parties savoir est lesdits commissaires les biens et choses d’icelle église et chapitre présents et avenir et lesdits Dugres et Lermite eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits commissaires ont baillé et baillent à titre de ferme et non autrement auxdits Dugres et Lermite et à chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens qui ont prins et accepté desdits commissaires audit tiltre de ferme et non autrement du jour de Quasimodo dernier passé jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervealle de temps les choses qui s’ensuivent
c’est à savoir le lieu et mestairie de la Baudière appartenant auxdits du chapitre assis et situé en la paroisse de La Cornouaille au diocèse de Nantes avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et que les fermiers par cy davant ont accoustumé le tenir et exploiter par cy davant sans aulcune chose en rétenir ne réserver
Item la dixme dasneau (voyez mon commentaire) aussi appartenant auxdits du Chapitre laquelle dixme s’estant prend et lève en ladite paroisse de La Cornouaille et ès environs tout ainsi qu’elle a accoustumé estre prinse et amasse par cy davant par les fermiers qui icelle ont tenue desdits du chapitre

la Baudière, commune de La Cornuaille – la village de la Bauderie-Asneau 1612 – « la Métairie de la Baudrie aliàs Asneau, anciennement composée d’une mestairie appellée la Baudrie et d’une closerie appellée Asneau près les landes, frous et communs du Pont-Ménard et la Grvelle, sur le rivage et eau de l’étang de la Gravelle » 1623 … (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

pour d’icelles choses jouyr et doresnavant tenir et exploiter ladite ferme durant et en prendre cueillir lever et amasser tous et chacuns les fruits prouffits et renvenuz d’icelles choses et en dispouser comme de leurs propres choses
et est fait ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits bailleurs leurs successeurs en icelle église et aians cause ou à leurs boursiers en icelle église par chacune desdits 5 années franche et quite par chacun an en icelle église et boursier d’icelle les sommes qui s’ensuivent savoir est pour le lieu et mestairie de la Bauldière et ses appartenances la somme de 15 livres tz, pour la dixme dasneau la somme de 10 livres 10 solz tz et 3 chevreaux paiables icelles sommes aux festes de saint Michel mont de Garganne et Pasques Fleuries moitié par moitié et les chevreaux la vigile de l’ascencion notre seigneur le premier paiement commençant à la feste de saint Michel prochainement venant
et paieront en oultre lesdits fermiers les cens rentes et autres redevances deuz pour raison des choses de ceste présenet ferme aux seigneurs où ils sont subjectes et redevantes
et seront tenus lesdits preneurs tenir en bon estait et suffisante réparation les maisons terres et appartenances d’icelles choses à leurs despens le temps durant d’icelle ferme et les y rendre à a fin d’icelle dite ferme
et seront tenuz lesdits fermiers rendre à la fin d’icelle ferme les terres ensemancées d’icelle mestairie de la Bauldière ainsi qu’elles estoient au commencement de ladite ferme et ledit lieu et mestairie gressés ainsi qu’il estoit au commencement de ceste dite ferme
et seront tenus lesdits preneurs ou l’un d’eulx assister aux plets et assises ou lesdits du chapitre seront conviés et adjurnés pour raison des choses de ceste présente ferme en fournissant de procuration par lesdits bailleurs
et seront tenus lesdits preneurs nourrir le bestial estant audit lieu à leurs despens et iceluy garder de tous périlsz et fortunes excepté de mort naturelle, lequel bestial lesdits preneurs seront tenus rendre à la fin de ladite ferme sur le prisage et estimation qui en sera fait, lequel prisage se fera dedans la feste de Toussaints prochainement venant
et seront tenus lesdits preneurs rendre à la fin de ladite ferme ung papier déclaratif et confrontations des choses sur lesquelels se prennent et lèvent lesdites dixmes et faire toutes choses que les fermeirs desdits du chapitre ont accoustumé faire par cy davant
et seront tenuz lesdits preneurs fournir de bons pleges et solvables gens de bien et de coignoire dans ung mois prochainement venant à la peine de 40 escuz de peine commise appliquée auxdits du chapitre en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu lesquels pleges s’obligeront comme lesdits preneurs au paiement d’icelle ferme et de faire et accomplir tout le contenu en ces présentes
et si les preneurs alloient de vis à trespas auparavant ladite ferme finie ladite ferme ne transsandra point à leurs héritiers mais si l’un d’eux deux allat de vis à trespas avant icelle ferme finie l’autre tiendra ladite ferme jusques au temps qui restera d’icelle ferme en fournissant de pleges suffisans
auxquelles choses pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle ferme garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autres savoir est lesdits commissaires les biens et choses d’icelle église et chapitre présents et avenir et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens et choses à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits preneurs au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ac ce messire Pierre Baudart prêtre et Jullien Beauprez ? demourant au Loroux Besconnais ainsi qu’ils disent et maistre Macé Pineau aussi prêtre chapelain de ste Marguerite demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison desdits commissaires les jour et an susdits

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PS (la caution de Julien Bernard) : le 3 octobre 1523 Julien Bernard marchand demourant au Louroux Besconnais etc…

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Constitution d’une rente de blé sur Guillaume Bonfils, de Vallet, à Jean Regnart et Guyonne Guinebaut, Villedieu la Blouère 1519

je consat qu’au début du 19ème siècle une grande partie des rentes constituées le sont en paiement en nature et non en argent.
Ici, malgré le fait qu’il soit de Bretagne et non d’Anjou, Guillaume Bonfils n’élit pas de domicile en Anjou, clause que l’on retrouve pourtant le plus souvent dans les actes lorsque l’une des parties n’est pas domiciliée en Anjou. Pourtant ici, Vallet est bien précisé « au conté de Nantes ».

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Le 31 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably npble homme Guillaume Bonfils sieur de la Pommeraye en la paroisse de Valletz au pais et conté de Nantes, ainsi qu’il dit,
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à Jehan Regnart lesné et à Guyonne Guynebault sa femme absente demourant en la paroisse de st Christofle de la Blouère, qui a achacté pour eulx leurs hoirs etc
le nombre de 5 septiers 12 boisseaux de seigle mesure de Villedieu bon blé sec pur nouvel et marchand de rente annuelle et perpétuelle rendables et paiables dudit vendeur de ses hoirs etc audit achacteur à ses hoirs etc par chacun an au jour et festet de la Notre Dame mi-aoust en la maison dudit achacteur au lieu de Villedieu et aux cousts et mises dudit vendeur le premier paiement commençant au jour et feste de la Notre Dame mi-aoust prochainement venant,
laquelle rente ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par ledit achacetur seshoirs etc en tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quant bon luy semblera
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 48 escuz d’or au merc du soulleul bons et de poids et le surplus en monnaie dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs etc de rescourcer rémérer et avoir ladite rente ainsi vendue comme dit est du jourd’huy jusques à 6 ans prochains après ensuivans en reffondant et paiant par ledit vendeur audit achacteur ou aians sa cause ladite somme de 100 livres tz ès espèces susdites avecques les arrérages si aucuns estoient deuz et autres loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et servir et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce honorable homme et saige maistre René Quentin licencié en loix et maistre Pierre Symon demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit maistre René Quentin les jour et an susdits

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Joachim Du Bouchet devant le pont levis du château d’Angers pour faire offre d’hommage, 1543

il est venu de Villiers-Charlemagne accompagné de Jean de Mondot qui va servir comme l’un des témoins. Bien entendu vous allez constater qu’il n’y a personne au château pour représenter le roi dans cette fonction, sous entendu aucun des officiers du roy au titre de son duché d’Anjou, puisque le château d’Angers est le lieu de résidence normale du duc d’Anjou. Heureusement quant le seigneur, ici le roi, mais il existe bien d’autres cas, résidait ailleurs, on n’était pas tenu d’aller jusqu’à lui, et s’il n’y avait aucun officier pour recevoir l’offre, on faisait cependant constater par acte authentique devant notaire.
Ce n’est pas le premier acte que je vous mets ici concernant l’échec de la déclaration devant le château d’Angers.

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(Huot notaire Angers) à tous ceux qui ces présentes lettres verront la garde du scel estably pour le roy notre sire aux contrats royaulx d’Angers salut, scavoir faisons que aujourd’huy 12 décembre 1543, en la compagnie et présence de Jehan Huot notaire juré desdits contrats et de honneste personne sire Jacques Bruyère marchand apothicaire demourant à Angers et Jehan de Mondot demourant en la paroisse de Villiers Charlemagne tesmoings à ce requis et appellés noble homme Joachim du Bouschet seigneur de Villiers Charlemagne de Saint Germain de l’Hommel et du fyef et seigneurie du franc alleu en la paroisse dudit Villiers Charlemagne s’est transporté environ l’heure de 10 heures du matin au chastel d’Angers espérant y trouver le roy notre souverain sire ou autre pour personne capable pour recepvoir l’offre d’hommaige que ledit Du Bouschet doibt et est tenu audit sire à cause de son duché d’Anjou pour raison de sadite terre et seigneurie du franc alleur sise en ladite paroisse de Villiers Charlemagne et autres paroisses circonvoisines et sur le premier pond levys estant à l’entrée dudit chastel du cousté de ladite ville a ledit du Bouschet trouvé noble homme (blanc) demourant audit chastel auquel ledit du Bouschet a demandé si le roy notre sire estoyt audit chastel ou autre personne capable pour recepvoir ung offre d’hommage qu’il entendoit faire, par lequel (blanc) a esté dit et respondu audit du Bouschet qu’il n’y avoir audit chastel personne capable pour recepvoir ledit offre d’hommage
sur laquelle réponse a ledit Du Bouschet estant à l’entrée dudit premier pond levys dudit chastel dit et déclaré en présente des notaire et tesmoings qu’il estoyt venu expres audit chastel pour faire offre d’hommage par luy deue et qu’il est tenu faire pour raison de ladite terre fyef et seigneurie du Franc Alleu et telle que ses prédécesseurs seigneurs de ladite seigneurie ont acccoustumé faire, laquelle foy et hommage il ne doibt mais seulement en faire offre, et que à ceste cause il faisoyt et a fait ledit offre
et ce fait s’est transporté ledit Du Bouschet en l’un des corps de logys dudit chastel par devers et à la personne de noble et puissant messire René de la Faucille chevalier seigneur dudit lieu, lieutenant du chapittains dudit chastel, auquel de la Faucille ledit Du Bouschet en présence des notaire et tesmoings a dit déclaré et notifié ledit offre d’hommage par luy fait, lequel de la Faucille a dit et respondu audit Du Bouschet qu’il n’y avoir en iceluy chastel personne capable pour recepvoir ledit offre et que volontiers il feroyt scavoir ledit offre d’hommage fait par ledit du Bouschet scavoir aux officiers du roy
dont et desquelles choses dessus dites et de chacunes d’icelles ledit Du Bouschet a demandé et requis audit Huot en présence des tesmoings le présent acte instrument ung ou plusieurs qu’il luy a octroyé pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison et pour plus gand approbation etc

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