Un crédit à la consommation autrefois : Noëllet 1541

le couple est allé à Angers acheter du drap de laine, sans doute pour faire des manteaux.
Aller en couple à Angers était, pour moi qui vit en 2011, un exploit en 1541, car seul le cheval existait et peu le coche, par confortable car pas encore suspendu, et surtout peu répandu.
Il y a 55 km entre Noëllet et Angers, ce qui fait beaucoup pour un cheval, et il fallait sans doute changer en route. Puis à Angers, surement coucher dans une hôtellerie ou des proches. Donc, lorsque les épouses faisaient aussi le déplacement cela n’est pas rien !
On peut supposer qu’elle voulait choisir, et cela est bien féminin !
Quand je pense qu’on choisit désormais sur Internet ! Oh, pas un manteau, car le mot est en voie de disparition et s’il vous prend l’envie de le tapper dans un moteur de recherches, vous découvrez qu’il arrive à peine aux fesses, rarement au genou, et encore moins sous le genou. Alors, courageusement, vous tappez « manteau long », et hélas vous êtes bloqué au genou !
Autrefois on savait se couvrir, car le drap de laine était un tissu chaud, et on faisait le manteau long. De nos jours, on ne sait plus se vêtir de vêtements chauds, et cela aurait dû être le premier paragraphe du Grenelle de l’environnement, à savoir, la meilleure façon d’économiser l’énergie c’est encore de porter des vêtements chauds. Mais, il est vrai qu’on trouve désormais rarement de vêtements chauds à acheter, on ne trouve plus que guenilles d’été. J’ai même reçu, sans rire, un catalogue d’une marque connue, dont la couverture criait haut et fort AUTOMME HIVER mais la couverture était une jeune femme en débardeur, non seulement sans manche, mais plus que décarcassé ! (sic)

Donc, nous partons aujourd’hui à Angers acheter de quoi faire des manteaux. Mais sans doute partis sans assez d’argent, ou madame ayant vu un drap de laine qui lui plaisait fort, mais plus cher, ils doivent encore un peu.
Pour le crédit à la consommation en 1541, on fait une reconnaissance de prêt loyal devant notaire, et ici, oh surprise, le notaire précise même non seulement la nature de la marchandise, mais aussi qu’elle a été livrée devant lui.
Donc, monsieur devra revenir un mois plus tard avec la somme jusqu’à Angers.

Ceci dit, vu le nombre de marchands drapiers à Angers, je suppose que le choix était beaucoup plus intéressant à Angers. D’ailleurs, seules les villes secondaires importantes avaient des marchands de drap. Et n’oubliez surtout pas que « drap » signifie alors « étoffe ».

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 novembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire Angers personnellement estably honneste personne Guy Marquier marchand demourant en la paroisse de Nouellet comme il dict est Katherine de La Mothe sa femme, laquelle ledit Marquier a auctorisée et auctorise par ces présentes qunat à l’effet du contenu en icelles,

    compte-tenu de la signature de Marquier, ci-dessous, et de l’achat dont est question, il s’agit d’un couple de notables, et cette Delamothe pourrait être une cadette de la famille noble, car à cette époque certaines préféraient ces alliances aux marchands, plus que le couvent. Elles avaient alors tout de même servante et vous voyez les moyens de choisir le tissu du manteau !

soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent debvoir et loyaulment estre tenuz et encores etc poromettent rendre et poyer
à honneste personne sire Jehan Lailler marchand drappier demourant à Angers à ce présent accepant et ce stipulant
la somme de 4 livres 17 sols 6 deniers tz franche et quicte en ceste ville d’Angers dedans le 1er janvier prochainement venant
à cause et pour raison de vendition traddition et livraison

TRADITION. s. f. Action par laquelle on livre une chose à une personne. La vente se consomme par la tradition de la chose venduë. Il n’a d’usage qu’en termes de pratique & de jurisprudence. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

de marchandye de draps de laine auxdits establiz vendus baillés et livrés en présence et à veue de nous par ledit Lailler etc
à laquelle somme de 4 livres 17 sols 6 deniers tz rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent lesdits establys eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Jehan Brillet paroissien de Bourg et Mathrin Tardif demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné

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Les marchands tissiers de Château-Gontier refusent l’impôt supplémentaire sur les toiles écrues, 1628

Les archives notariales des notaires d’Angers contiennent parfois des actes de notaires angevins hors Angers, qui ont été gardées comme pièces se rapportant à telle ou telle transaction, puique c’est en dernier ressort à Angers qu’avaient lieu ces transactions.
Ici, voici un acte écrit par l’un des mes ascendants, notaire royal à Château-Gontier : François Godier. Il a dressé procuration aux tissiers de Château-Gontier, nombreux, pour nommer un procureur dans le procès qui les opposent à Angers au fermier des traites, qui prétend leur quadrupler les droits sur les toiles.
J’ai compris que leur argumentaire porte sur 2 points :

    1-leurs toiles sont fabriquées par eux-mêmes et non des toiles commercialisées (et là, je tousse, et même beaucoup, car je connais au moins l’un d’eux, Guillaume Size, qui est sur mon site, et qui n’était pas tout à fait manuel, mais bien marchand ! à la limite, je veux bien croire qu’il possédait un atelier de tissage employant des compagnons tissiers, qui tissaient pour lui)
    2-leurs toiles sont écrues et menées à Laval pour y être blanchies et paient l’impôt à Laval, donc s’ils payaient l’impôt à Château-Gontier, ce serait un impôt 2 fois payé (et là, je tousse encore, car il y avait des blanchisseurs à Château-Gontier !)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36/230 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundy 14 août 1628 avant midy par devant nous François Godier notaire royal à Château-Gontier (acte classé à Angers en 1630) furent présents en leurs personnes chacuns de René Hericet, Denis Houdé, Thomas Recoquillé, Estienne Fontelais, Jan Lefry, Jan Rocher le jeune, Pierre Rezé, François Garnier, François Brousteau, Guillaume et Guillaume les Buhignés père et fils, Pierre Gaudesche, Pierre Huttin, Laurent Huttin, Mathurin Buret, Anthoine Preaupert, Jacques Bereau, Jan Neveu, Christophle Chevrollier, Pierre Foucault, Valentin Patry, Pierre Lecrix, René Lemoyne, Pierre Huttin, Laurent Huttin, Jacques Lebret, Pierre Recoquillé, Guillaume Sizé et Estienne Martinet, et encore chacuns de Jan et Jacques les Aoustins grères, Macé Pelineyre, Pierre Mareschal, tous tissiers en toile, demeurant en ceste ville et forsbourgs de Chasteaugontier,
lesquels establiz et soubzmis au pouvoir de nostre cour confessent avoir nommé et constitué et par ces présentes constituent (blanc) leur procureur général auquel ils donnent pouvoir spécial de comparoir et leurs personnes représenter par devant messieurs les maistres des ports juges des traites et impositions Angers au Palais royal dudit lieu au procès pendant entre Me Simon Prevost fermier général desdites traites imposition demandeur à ce que lesdits tissiers soient condamnés payer au quadruple les dits droits de traite imposition foraine reapretiation d’icelle et nouvelle imposition pour raison des toiles qu’il prétend avoir esté enlevées par lesdits tissiers et voituriers de ceste dite ville et forsbourgs en la ville de Laval depuis le premier juillet 1627 jusques à huy sans avoir icelles acquités au tabler dudit Chasteaugontier et à ceste fin en faire déclaration d’une part
et lesdits constituants deffendeurs d’autre part
et illec lesdits constituants deffendre à ladite déclaration et payement desdits droits demandés pour n’y estre tenuz d’autant qu’ils ne sont marchands ains simples tissiers de toile marchands que quand ils ont fait leurs toiles, ils en mènent quelques unes néanmoins rarement vendre écrues audit Laval aulx marchands qui les font blanchir et estant blanchies ils les mènent aux foires vendre et en font les depriz et payent les acquitz au tabler dudit Laval, tellement que s’il fallait en payer les acquits audit Chasteaugontier ils seroient payés deux fois, à savoir une fois en écru et une fois estant blanchies,
aussi que jamais les depriz et acquits n’ont esté demandés et ne peuvent estre prétendus desdites toiles écrues menées audit Laval, n’y ayant aucun marché de toiles audit Chasteaugontier mais seulement audit Laval pour tout le pays et villes circonvoisines, mesmes se joindre avec les tissiers des autres villes poursuivis pour les mesmes droits, attendu qu’il est question de règlement
partant, demander pour lesdits constituants estre envoyés absouds desdites demandes avec despens et où leurs dites conclusions ne leur seroient adjugées apeller audit appel poursuivre jusques à arrest définitif
de faire les frais voyages et mises qu’il conviendra promettant les rendre et payer et généralement etc promettant etc obligent etc renonczan etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Chasteaugontier en présence de honnestes personnes Me Jan Gigon sergent royal et Jan Trochon praticien aussy demeurant audit Chasteaugontier tesmoins à ce requis et appelés
lesdits establis et tesmoins fors les soubsignés ont dit ne savoir signer

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Constitution de rente sur René Charlot, Château-Gontier 1523

Il est marchand à Château-Gontier et descendu chez son parent Clément Lecoq marchand ciergier à Angers. Je suppose qu’il n’a pas trouvé la somme à Château-Gontier, et elle est assez importante pour cette époque, puisqu’elle se monte à 400 livres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juillet 1523 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne René Charlot marchand demourant à Chasteaugontier ainsiqu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement
à honneste femme Marie Gandon veufve de feu sire Guillaume Lepelé en son vivant maistre de la monnaie d’Angers demourant en la paroisse de sainct Pierre d’Angers, qui a achacté pour elle ses hoirs etc
la somme de 20 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable dudit vendeur de ses hoirs et aians cause à ladite achacteresse à ses hoirs et aians cause par chacun an à deux termes aux festes de Noel et saint Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant à la feste de Noel prochainement venant en ceste ville d’Angers en la maison de ladite achacteresse et aux coustz et mises dudit vendeur
laquelle renet ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent à ladite achacteresse à ses hoirs etc généralement ete specialement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles et choes héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout
o puissance d’en faire assiette par ladite achacteresse ses hoirs et aians cause en tel lieu qui luy plaira toutefois et quantes bon luy semblera ou prendre et soy faire bailler
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 400 livfres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ladict achacteresse audit vendeur qui les a euz et receuz en 300 livres tournois en monnaie de douzains et le surplus en or et de poids à présent ayant cours jusques au parfait desdites 400 livres tournois dont ledit vendeur s’en est tenu et tient par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ladite achacteresse
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et servir etc et les choses héritaulx qui seront en assiette de ladite rente seront baillées garantir etc
o grâce et faculté donnée par ladite achacteresse audit vendeur et aians sa cause de rescourcer rémérer et avoir ladite rente ainsi vendue comme dit est du jourd’huy jusques dedans 5 ans prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur à ladite achacteresse ou aians sa cause ladite somme de 400 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz d’icelle, et aux loyaulx cousts et mises et aux dommages de ladite achacteresse de ses hoirs et aians cause amendes etc obligent ledit vendeur et ladite achateresse chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honneste personne sire Clemens Lecoq marchand ciergier demourant à Angers et Jehan Godier maczon paroisse de St Maurille d’Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Lecoq les jour et an susdits

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Antoine Cuissard sieur du Pin en Champtocé, veuf de Jeanne Pelault, transige sur des arriérés des rentes féodales dues sur la seigneurie du Pruisnas, 1541

et cette seigneurie était un bien de sa défunte épouse, donc il agit ici au nom de leurs enfants mineurs dont il est tuteur. Si l’on suit les seigneurs successifs, de la notice qui suit, extraite du Dictionnaire de Célestin Port, Jeanne Pelault, l’épouse décédée d’Antoine Cuissard seigneur du Pin, est la fille d’Antoine Pelault, et le François Cuissard donné par ce dictionnaire serait le fils aîné de Jeanne Pelault, et le petit fils d’Antoine Pelault.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Le château du Pin a des jardins classés, et s’il ne se visite pas, il a du moins des chambres d’hôte surtout à clientèle américaine. Voyez son site, qui donne les prix à la semaine et en dollars.
Jenne Pelault a connu la majeure partie de ces batîments ou je me trompe ?

Pruinas (le), Château, cne de St-Germain-des-Prés. — Anc. fief et seigneurie relevant du château d’Ingrandes et dont est seigneur n. h. Brient 1415, Jean Pellaud 1477, Ant. Pellaud 1499, Franç. Cuissard 1546. Acquise en 1624 de Louis Cuissard par Hervé Guilbaud de la Boulaisière, marchand, la terre appartenait à la fin du XVIIe s. à n. h. Mathieu Renon de la Féauté, qui fit reconstruire le manoir vers 1690 avec une petite chapelle, vers l’angle ouest, bénite le 21 août 1692 sous l’invocation de la Vierge et de St Charles Borromée. Il y meurt le 21 janvier 1739, âgé de 72 ans et a pour héritière Madeleine Renou, sa femme, qui épouse le 18 juillet 1741 Jean-Charles de Cumont. Leur fils Jean-Charles-Marie de Cumont y naît le 17 juin 1742 et y résidait en 1790. — Le château fut vendu naît par trois actes des ter thermidor et 19 messidor an IV et du 7 germinal an VI. Il a été complètement rebâti depuis par M. Avenant ; (le Bas-), f., cne de St-Germain-des-P. (selon C. Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1541, (Huot notaire Angers) Sachent tous présents et avenir que comme procès feussent naguères meuz et pendant par devant le sénéchal de la terre et seigneur du Pruynaz en la paroisse de St Germain des Prés par renvoy de la cour de parlement entre noble homme Anthoyne Cuyssart sieur du Pin en la paroisse de Champtocé tant en son nom privé que au nom et comme bail et garde natuerl des enfants myneurs d’ans de luy et de feu damoiselle Jehanne Pelaud en son vivant son espouse seigneurs de ladite seigneurie du Pruynaz demandeur d’une part
et déffunct maistre Jehan Barrault en son vivant sieur de la Godinerye et de la Rebillarderye déffendeur d’autre part
pur raison de ce que ledit Cuyssart audit nom de bail disoit que lesdits terres et domaines de la Godinerye et la Rebillarderye leurs appartenances et dépendances estoient et sont tenus subjectes et mouvantes de la messe fyef et seigneurie dudit lieu du Pruynaz, scavoir est le lieu de la Godinerye à foy et hommage simple et 2 sols tz de service annue et ledit lieude la Rebillarderye censivement à 8 sols tz de cens ou debvoir et 7 grands boisseaux d’avoine grosse à la grand mesure de la baronnie d’Ingrande chacun boisseau à comble le tout payable le jour et feset des mors (sic) par chacuns ans à la recepte de ladite seigneurie du Pruynaz
et demandoit ledit Cuyssart demandeur audit nom esdits procès poyement des arréraiges desdits service et debvoirs et continuation d’iceulx à l’advenir et aussi estre servy et obéi de son adveu et denombrement pour raison desdites choses tenues à la dite foy et hommage et déclaration des choses tenues censivement que ledit Barrault tenoit et qu’il et ses prédecesseurs avoient acquis au dedans de la messe de ladite seigneurie du Pruynaz et pour deffault de poyement desdits arréraige desdits service et debvoirs et obéissances féodales adveu non baillé que rendre déclaration desdites choses censives non baillé avoit ledit Cuyssart fait adjourner ledit Barrault par devant ledit sénéchal de la cour de Pruynas, et en icelle conclud contre ledit Barrault à ce qu’il fut condemner bailler sesdits adveu et déclaration par le menu desdites choses tenues censivement poyement et continuation d’iceulx à l’advenir et à ce faire avoit esté ledit feu Barrault condempné dont il avoit appellé et depuys par sentencfe donnée par le sénéchal et bailly du Plessis Macé de Sablé et d’Anjou à Angers et par arrest de la cour de parlement lesdites sentences et appointement dudit sénéchal de Pruynaz auroyent esté confirmés et ladite Barrault condempné ès despens dudit Cuyssart et auroyt ledit Barrault esté débouté par le sénéchal du Plessis Mace par le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers et par arrest de la cour de parlement de certaine demande par luy intentée contre ledit Cuyssart sur tort faict et condempné ès despens dudit Cuyssart
aussi disoyt ledit Cuyssart que en hayne desdits procès ledit feu Barrault l’avoit gautivement et contre vérité accusé et contre luy supposé aucuns excès et délitz par ledit C uyssart luy avoit veu faire dont ledit Barrault avoit fait faire information et tellement en ladite demande et accusation auroyt esté procédé par sentence de monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant audit Angers ledit feu Barrault avoyt esté débouté de sadite demande et accusation ledit Cuyssart absouts et d’icelle innocenté et davantaige avoyt ledit feu Barrault esté condampné en la somme de 500 livres tz de réparation et amende proffitables vers ledit Cuyssart et en ses despens dommages et intérests
dont ledit Barrault auroyt pareillement appellé et est ladite cause pendante et indécyse en ladite cour et depuys seroit décédé ledit Barrault délaissant en les personnes de Jehan Barrault sieur de Montplant Guillaume Bachelot sieur de la Noe mary de (blanc) Buscher maistre Pierre Legay licencié ès lois Guillaume Lemée mary de Jacquine Boutonnaye Nicolas Varlet mari de Jehanne Boutonnaye (il a barré « et Françoise Boutonnaye femme et espouse de Pierre de Beauvays ») lesquels se seroient opposés contre les cryées et bannies faites à la requeste dudit Cuyssart desdits lieux de la Godenerye et de la Rebillarderye leurs appartenances et dépendancs pour deffault de poyement de ladite somme de neuf vingt sept livres (= 187) 15 sols 8 deniers tz pour les despens desdits procès qui avoient esté taxés et modérés à ladite somme et auroyent lesdits héritiers esté adjournés à la requeste dudit Cuyssart pour dire leurs causes
lesquels Lemée et Jacquine Boutonnaye sa femme, Varlet et Jehanne Boutonnaye sa femme, se sont retyrés par devers ledit Cuyssart auquel ils ont dit et remonstré qu’ils n’avoyent à empescher que lesdits service cens et debvoirs féodaulx dessus dits déclarés en fussent par eulx continués à l’advenir pour la part et portion qu’ils sont héritiers dudit feu Barrault et qu’ils en baillent par advenir déclaration respectivement lesdits lieux de la Godiverye et de la Rebillarderye audit seigneur du Pruynaz comme seigneur de fief et offroient composer et appointer avec ledit Cuyssart des despens dommages et intérests desdits procès tant ce qui est jugé que de ce qui reste à juger
à quoy ledit Cuyssart a bien voulu entendre
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys ledit Cuyssart esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx d’une part,
et ledit Lemée sergent royal et ladite Jacquine Boutonnaye sa femme ledit Varlet aussi sergent royal et ladite Jehanne Boutonnaye sa femme, lesquelles Jacquine et Jehanne Boutonnaye leurs dites femmes lesdits Lemée et Varlet ont respectivement autorisées et autorisent par cesdites présentes quant à l’effet du contenu en icelles, d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre et mesme lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir aujourd’huy soubz le bon plaisir congé et licence de ladite cour de parlement de et sur lesdits procès et différends dessus dits leurs circonstances et dépendances transigé accordé pacifié et appointé et encores transigent accordent pacifient et appointent pour les parts et portions que lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes sont héritiers dudit feu Barrault et sans préjudice des droits et actions dudit Cuyssart contre les autres héritiers dudit feu Barrault en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdits Lemée Varlet et leursdites femmes pour demeurer quites vers ledit Cuyssard audit nom de ce qu’ils pourroyent debvoir de ladite comme de 187 livres 15 sols 8 deniers à laquelle somme ont esté taxés et modérés lesdits despens desdits procès d’entre ledit feu Barrault et ledit Cuyssart dessus mentionnés, et ladite somme de 500 livres en laquelle ledit feu Barrault avoit esté condemné vers ledit Cuissart pour réparation desdites accusations par luy proposées contre ledit Cuyssart ensemble des despens dommages et intérets desdits procès meuz et pendant entre ledit feu Barrault et ledit Cuyssart et les arréraiges desdites rentes et debvoirs dessus mentionnés, avoir ce jourd’huy transigé paciffyé et composé transigent paciffyent et composent avecques ledit Cuyssart à la somme de 400 livres tournois en ce comprins la somme de 30 escuz sols que ledit Cuyssart a promis et demeure tenu payer et bailler auxdits Lemée et Varlet et leurs dites femmes dedans la feste de Toussaint venant, pour poyement et solution de laquelle somme de 400 livres et parce que lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes n’ont à présent deniers pour icelle poyer audit Cuyssart ont iceulx Lemée et Varlet et leurs dites femmes et chacun d’eulx seul et pour le tout pour icelle somme par ces présentes aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage audit Cuyssard qui a prins et accepté et achapté et encores prend accepte et achapte par cesdites présentes pour ladite somme de 400 livres tournois pour luy ses hoirs
une tierce partie par indivis en un tiers des parts et portions droits et actions que leur peuvent compéter et appartenir des choses tenues à foy et hommage audit lieu de la Godiverye, lesdites tiers parties par indivis en un tiers des choses tenues censivement desdits lieux de la Godiverie et la Rebillarderie avecques tout et tel droit non raison action part et portion que lesdits Lemée Varlet et leursdites femmes ont et peuvent avoir et qui leur peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent au total desdits lieux de la Godiverie et la Rebillarderie leurs appartenances et dépendancse sans aucune choses retenir ne réserver
tenus iceulx lieux de la Godiverye et de la Rebillarderie des fiefs et seigneuries du Pruynaz et chargés scavoir la pièce des Fontenelles les prés desz Rivières issus du lieu de Haulte Tousche avecques le surplus dudit lieu de la Haulte Touche de 15 sols tz de cens 8 grands boisseaux d’avoine grosse et un bian à plesser les garennes ou a fanner les prés dudit lieu du Pruynaz au choix dudit sieur du Pruynaz la vigne de la Cocheterye partie du lieu de la Boudinière avecques le surplus dudit lieu à 7 sols 11 deniers obolle et ung bian comme dessus, la planche de vigne du cloux dessus lestang partie du lieu de la Haulte Touche avec le surplus dudit lieu à 9 sols tz de cens au jour de l’Angevine, 4 boisseaux d’avoine grosse et un bian comme dessus, les pièces de terre de la Bislière le Buysson Barrault et le pré des Aroullau partie du lieu de la Coutaudière avecques le surplus dudit lieu à 6 sols tz 4 grands boisseaux d’avoine à comble et ung bian comme dessus, la terre et pré du Pré Cloux partie du lieu de la Haye avecques le surplus dudit lieu à 13 sols et ung denier obolle 7 grands boisseaux d’avoine et un bian comme dessus et le reste dudit lieu de la Godiverie chargé de 12 sols 4 deniers obolle 2 chappons et 2 poules à la recepté de ladite seigneurie de Pruynaz au jour des mors, et ledit lieu de la Rebillarderie tenu du fief et seigneurie du Pruynaz à 15 sols 8 deniers 8 grands boisseaux d’avoine au jour et feste des mors (encore 3 lignes trop abimées)
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et aux dommages de l’une des parties à l’autre etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir est ledit Cuyssart esdits noms et qualités soy ses hoirs et lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc

et par especial lesdits Lemée Varlet et leurs dites femmes au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et lesdites femmes au droit velleyen à lespitre divi adriani a l’authentique si qua mulier elles sur ce de nous suffisament acertaines, et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistrs Gilbert Verger licencié ès loix sieur de la Grassinière et Jehan Dolbeau aussi licencié ès loix sieur de Puysansier et noble homme Adrien Pelault seigneur de Lespinay tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits
et davantaige a esté poyé par ledit Cuissart tant pour les proxénettes qui ont traité ce présent accord et conseil desdites parties 8 escuz sol

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Et malheureusement, on ne peut pas voir la signature d’Adrien Pelault, mais il est vrai que non seulement l’acte est abimé, mais le notaire Huot ne faisait pas beaucoup signer. Mais après réflexion et seconde lecture, je trouve PELOT en bas et ce doit être lui.

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Les Ferré de Denazé, héritiers de Guillaume Ferré, notaire à Angers, 1531

maisl’acte est bref, et n’indique qu’une dette. Mais une chose est certaine, ils ont bien hérité de ce notaire, par ailleurs inconnu pour ne pas avoir transmis ses archives jusqu’à nos jours.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juillet 1531 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably chacun de Perrne Beausire veufve de Macé Ferré paroisse de Denazé près Craon, Jehan Colombeau mary de Jehanne Ferré paroisse dudit Denazé, et Guillaume Ferré paroisse de Astillé comme ils disent, héritiers de feu Me Guillaume Ferré en son vivant notaire de notre dite cour demourant à Angers
soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent debvoir et loyalement estre tenuz et encores promectent rendre et payer
à honneste personne sire Charles de Bougne marchand libraire et garde de la librairie de l’université d’Angers
la somme de 50 livres tournois dedans le jour et feste de la nativité Notre Dame appelée l’Angevine prochainement venant franche et quite en ceste ville d’Angers en la maison dudit de Bougne et aux cousts et mises desdits establis, à cause et pour raison de pur et loyal prest à eulx fait par ledit de Bougne en présence et à vue de nous en 3 escuz d’or au merc du sol et le surplus en monnaie de testons et douzains dont etc
à laquelle somme de 50 livres tournois rendre et payer etc et aux dommages etc obligent lesdits establys eulx leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce sire François Lepeletier escollier estudiant Angers et Pierre Lescarin mercier demourant Angers tesmoings
ce fut fait audit Angers en la maison dudit de Bougne les jour et an susdits

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Etienne Hardy, orphelin, s’endette pour 48 sols, Angers 1519

pour payer des produits de première nécessité, et pour une somme aussi peu élevée, il passe chez le notaire signer sa dette et son engagement à rembourser.
C’est le plus faible montant de reconnaissance de dettes que j’ai vu à ce jour chez un notaire ! et compte tenu des frais de notaire, je suis certaine que cela doublait le montant de la dette aussi peu élevée. Voir même les frais étaient sans doute supérieurs à la dette !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juin 1519 en notre cour à Angers etc (Huot notaire) personnellement estably Estienne Hardy âgé de 20 ans ou environ et fils de feu Jehan Hardy et Jehanne sa femme soubzmectant etc confesse debvoir et estre loyalement tenu et encores promet rendre et paier
à Guillaume Moreau marchand boullenger demourant à Angers
la somme de 48 sols 4 deniers tz dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant à cause et par raison d’une paire de chausses de blanchetz à luy baillée par ledit Moreau
aussi d’argent qu’il a receu de pain qu’il a vendu pour ledit Moreau lequel il a receu
que aussi pour drogues que ledit Moreau a baillé pour ledit Hardy durant la maladie dudit Hardy ainsi que de tout ce ledit Hardy a déclaré congneu et confessé par davant nous estre vray
à laquelle somme de 48 sols tz rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ledit Hardy soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnatin etc
présents à ce Jehan Perdrier boullanger et Estienne Loger de la paroisse de St Nicolas les Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Moreau les jour et an susdit

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