Pierre Davy et Marguerite Du Moulinet son épouse créent une rente de blé seigle, Angers 1514

Ce sont mes ancêtres. Et, même si je vous livre ici tout ce que je trouve concernant le Haut-Anjou, que ce soit mes ancêtres ou non, et la plupart du temps ce ne sont pas mes ancêtres, mais seulement mon amour du Haut-Anjou, permettez-moi de manifester ci-dessous ma joie de cette trouvaille.

J’apprends pour la première fois depuis tant d’années de recherches que la Souvestrie, aliàs la Souvêtrie, est située à Champigné, et compte tenu de la présence de Pierre Davy à l’acte, il est impossible de songer à une erreur de géographie du notaire, et c’est bien Pierre Davy et son épouse, Marguerite Du Moulinet, qui ont précisé « Champigné », et comme c’est pour servir d’assiette d’hypothèque, on est certain qu’ils possèdent bien ce lieu à Champigné.
Hélas pour moi, j’avais seulement trouvé par le passé une mention d’un Pierre Davy possédant en 1617 la Souvêtrie à Saint Sulpice (53) dans le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot. Il s’agit alors sans doute d’un homonyme, mais si c’est un homonyme, c’est tout de même fort d’avoir 2 homonymes possédant 2 terres homonymes !
Bref, je suis heureuse d’avoir la mention crédible de Champigné, mais déroutée par l’affaire de Saint-Sulpice.

Par ailleurs, l’acte m’apprend que mes ancêtres étaient déjà mari et femme à la date du 17 mars 1514, et ils se sont probablement mariés vers 1510 puisqu’ils marient leur fille Louise en 1529, dont j’ai le contrat de mariage.
Vous trouverez ma très longue synthèse, preuves nombreuses à l’apui, dans mon étude des DAVY de la Souvêtrie. J’y rectifie ce que Bernard Mayaud et l’ADFA ont publié, preuves à l’apui. Mais j’ajoute aussi que cette famille reste encore à travailler, et que sans doute, d’autres chercheurs aussi laborieux que moi, auront un jour le bonheur de pouvoir apporter des preuves qui complètent celles que j’ai trouvées.

En tous cas, pour l’acte qui suit, qui est en fait minuscule et probablement sans importance pour la plupart d’entre vous, et bien il a été énorme pour moi, car il m’apprend à localiser la Souvêtrie avec certitude, et il m’apprend qu’ils étaient déjà mari et femme, et cela c’est ENORME !
Et c’est d’autrant plus énorme que généralement les notaires pour l’assiette de l’hypothèque ne précisent jamais de pièce particulière des biens, donc j’ai eu l’immense chance de tomber sur une localisation précise d’un bien ! Merci Me Couturier d’avoir songé, il y a un demi-millénaire, à cette grande précision !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 mars 1513 (avant Pâques, donc le 17 mars 1514 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) establyz honnestes personnes maistre Pierre Davy Marguerite du Moulinet son espouse sieurs de la Souvestrie et du Hallay ladite autorisée de son dit mary par devant nous demeurant paroisse St Maurille d’une part
soubzmectant etc chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu et octroyé et encores vendent etc
à honneste personne René Lesaige bachelier ès loix qui a achacté pour luy ses hoirs
le nombre de 2 septiers de blé mestal de seigle et froment à 13 boisseaux chacun septier à la mesure du Pont de Sée le dit boisseau de chacun septier à comble, bon blé (2 mots incompris) et marchand de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable par lesdits vendeurs et chacun d’eulx par chacn an en ceste dite ville d’Angers franche et quicte en la maison et où sera dorénavant ledit achacteur à deux termes en l’an par moitié savoir est aux termes de la st Jehan Baptiste et Nouel le premier payement commençant à la st Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer etc
laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée assient etc sur ledit lieu domaine et appartenances de la Souvesterye situé en la paroisse de Champigné o ses appartenances et dépendances et généralement sur tous et chacuns leurs autres biens et choses présents et avenir o puissance d’en faire assiette etc sur chacune pièce seule et pour le tout sans ce que la spécialité desroge à la généralité ne la généralité à la spécialité
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 40 livres tz payés contens en notre présence et à veue de nous en monnaie de dozains par ledit achacteur auxdits vendeurs etc dont etc et en ont quicté etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente payer servir et continuer etc et ladite rente et leschoses de l’assiette d’icelle garantir et dommages etc obligent etc chacun d’eulx seul et pour le tout etc à prendre etc renonzant au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc

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    Ev vous voyez que j’ai en prime la signature de mon ancêtre en mars 1514, alors que Couturier n’était pas porté à faire signes les parties présentes et ses liasses sont plus que tristes sur ce point !

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Contre-lettre, a posteriori, pour décharger sa conscience ! Grugé 1512

un jour j’ai lu que les sentiments ne pouvaient jamais être reflétés par les actes anciens, entre autres les minutes notariales. Pourtant, ici, le terme « pour décharger sa conscience » est bien écrit par le notaire. Cela n’est pas la première fois que je rencontre ainsi des mentions qui touchent à la conscience, et aux sentiments, et je m’en réjouis, avec vous !

En fait, il y a eu par le passé création d’une rente de blé, et il avait fallu une caution. Mais il n’avait pas été fait alors de contre-lettre, et la contre-lettre était probablement en cas de poursuites, un moyen qu’avait le caution pour se retourner par la suite contre le véritable emprunteur. Mais je suppose qu’entre-temps le caution a pris peur, et a demandé à l’emprunteur de le mettre hors de cause, d’où ce voyage à Angers chez un notaire d’Angers pour établir cette contre-lettre.

Le prêteur, qui n’apparaît ici qu’indirectement, n’est autre que l’un des mes ascendants, Nicolas Allaneau, ou plutôt Alasneau comme on écrivait alors. Je ne suis pas surprise de le voir prêter de l’argent, car en tant que chatelain de Pouancé, il était ce que j’appellerais volontiers un GROS FERMIER, c’est à dire gestionnaire d’une terre importante, et il gagnait plutôt très bien sa vie. Hélas, si cet acte mentionne bien le prénom de son épouse « Perrine », que je connaissais comme étant « Perrine Moriclet », il ne permet pas de dire s’ils sont encore vivants en 1512, car à ce jour j’ai écrit pour Nicolas Alasneau qu’il était décédé vers 1510.

Voir mon immense travail ALLANEAU, déjà ancien, mais toujours vallable même si désossé par les pilleurs

Mais, si vous lisez attentivement ce qui suit, outre la mention de la notion de « conscience », vous allez découvrir un joyeux mélange entre les termes « blé » et « seigle », car la mention de la rente est répétée à loisir au fil de cet acte, mais parfois elle est dite « rente de seigle » et parfois « rente de blé ».
Vous avez par ailleurs souvent rencontré sur mon blog le terme de « boisseaux de blé seigle », alors j’en profite pour me replonger dans ces notions qui nous paraissent complexes à nous autres citoyens du 21ème siècle.
Le Dictionnaire du Monde Rural (M. Lachiver, 1997) est prolixe à l’article « blé », sur 3 colonnes. A la fin de cette longue explication, qui atteste la diversité des céréales et des termes utilisés, je trouve :

blé-seigle : variété d’hiver et de printemps, à paille blanche, molle et haute, à épi long et mince, à grain rouge, allongé, qui résiste bien au froid, mais talle peu et est sujet à la verse

Je suppose donc que cette variété était la variété que je rencontre dans tous les actes, et qu’en fait il faut comprendre que c’est une variété ancienne de blé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 septembre 1512 (Cousturier notaire) comme depuis certain temps Jacquet Lyennard et Jacquet Heammet tous paroissiens de Grugé eulx et chacun d’eulx sans division de personnes ne de biens eussent et aient vendu par ypothèque universel sur tous et chacuns leurs biens le nombre de 8 boisseaux de seigle de rente à la mesure de Pouencé à Nycolas Alasneau chastellain de Pouencé et Perrine sa femme rendable et payable par chacun an par lesdits vendeurs et chacun d’eulx en la maison dudit Alasneau audit lieu de Pouencé où il est demourant, laquelle vendition fut faite pour certaine somme de deniers contenue et déclarée audit contrat de vendition, combien que lesdits Hyeammet et Lyennard eussent ensemblement et chacun d’eulx fait la vendition dudit nombre de blé et iceluy blé se fussent obligés eulx et chacun d’eulx rendre et paye audit Alasneau en sadite maison audit lieu de Pouencé par chacun an comme dit est, ce néanmoins ledit Lyennard a du jourd’huy dit et déclaré cogneu et confessé en notre présence et en la présence dudit Hyeammet à ce présent que iceluy Heammet n’avoit fait ladite vendition avecques ledit Lyennard desdits 8 boisseaux de seignle de rente à ladite mesure ensemblement que pour luy faire plaisir et service et à la prière et requeste d’iceluy Liennard ledit Hyeammet avoit fait ladite vendition et que autrement il n’eust peu avoir ne recourcer ladite somme dudit Alasneau et que au regard de la somme pour laquelle fut faite ladite vendition desdits 8 boisseaux de seigle de rente elle n’estoit ne partie d’icelle tournée au proffit dudit Hyeammet ains a congneu et confessé dit et déclaré ledit Lyennard qu’il avoit eu et receu toute la somme pour laquelle auroit esté faite ladite vendition et que icelle somme auroit tournée totalement à son prouffict et icelle auroit convertie et employée en ses affaires et nécéssités
que moyen de quoy et doubtant ledit Lyennard pour l’advenir l’inconvénient qui en pouroit arriver audit Hyeammet à l’occasion dudit contract s’en est voullu et veult descharger sa conscience et pareillement ledit Hyeammet et que au temps avenir iceluy Hyeammet n’en soit plus tenu audit nombre de blé de rente ne es charges qui en sont escheuz et pourroient escheoir au temps avenir soit audit Alasneau et sa dite femme leurs hoirs ou ayant leur cause,
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire (Cousturier notaire) à Angers estably ledit Jacquet Lyennard soubzmectant etc confesse les choses dessus dites estre vrayes et a ladit Lyennard promis et promect du jourd’huy rendre quicte et indempne et acquiter et descharger ledit Heammet vers ledit Alasneau sa dite femme leurs hoirs ou ayant leur droit et action desdits 8 boisseaux de blé de rente au temps avenir et tant du principal que des arréraiges de ladite rente et le mectre hors de ladite obligation dedans ung an prochainement et en bailler dedans les mains dudit Hyeammet lettres d’amortissement et descharge vallable dudit Alasneau dedans ledit terme tant dudit principal arrérages que les loyaulx cousts et mises faits et à faire au moyen dudit contrat de vendition dudit nombre de blé de rente
auxquelles choses dessus tenir et accomplir par ledit Liennard ses hoirs etc dommages etc oblige iceluy Liennard soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce Me Estienne Heard praticien en cour d’église messire Pierre Lepeltier Jehan Lepeltier et autres tesmoings

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Pierre Quatrebarbes, de Saint-Florent-le-Vieil, avait épousé Michelle Lambert, soeur de Pierre, marchand à la Possonnière, 1504

et les 2 beaux-frères font leurs comptes ensemble. A l’issue des ces comptes, Pierre Lambert est redevable et vend à son beau frère une rente en septiers de blé.
L’acte atteste que Pierre Quatrebarbes demeurait alors à Saint Florent-le-Vieil, mais ne précise par son métier, d’ailleurs le métier est plus rarement indiqué dans cette période qu’il le fût plus tard dans les actes notariés.
Je croyais le patronyme Quatrebarbes rare, et j’ai donc mis en mot-clef (Tag sous ce billet) la famille « de Quatrebarbes » supposant que la rareté vise même une unique famille. Avis à ceux qui en savent plus que moi sur cette famille, que l’on rencontre très, très rarement dans les actes notariés, et en tous cas, pas dans cette région de l’Anjou, d’où ma grande surprise en découvrant cet acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 octobre 1504 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) estably Pierre Quatrebarbes paroissien de St Pierre de Saint Florent le Vieil comme il dit soubmectant etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend etc par ces présentes
à honneste personne Pierre Lambert marchand demeurant à la Possonnière qui a achacté pour luy et Michelle sa femme sœur dudit vendeur, leurs hoirs etc,
le nombre de 2 septiers de blé seigle bon blé sec normal et marchand de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable par chacun an par ledit vendeur seshoirs etc à ses despens audit lieu de la Possonnière en la maison dudit achacteur à le mesure dudit lieu de la Possonnière au terme de la Notre Dame mi août le premier paiement commenczant à la mi août prochainement venant
laquelle rente ledit vendeur a assise et assignée assiet etc et spécialement sur la somme de 50 sols tz de rente que doyvent Jehan Perier et René Possonier demeurant à st Florent le Vieil sur certaines places de maisons baillées par ledit Lambert à icelle rente et laquelle rente est demeurée audit vendeur par eschange fait entre lesdites parties comme ils disent et aussi par especial sur le nombre de 7 septiers myne de seigle de rente que doit audit vendeur ung nommé René Sennerye sur le domaine et appanty de la Pelonnière sis en la paroisse de St Laurens du Motay et généralement sur tous et chacuns ses autres biens etc
o puissance d’en faire assiette etc sur chacune piece etc
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 20 escuz d’or valant 35 lives tz piece dont est tenu paier ledit achacteur pour et en l’acquict dudit vendeur à Guillaume Beoin Me Peletier de ceste ville d’Angers la somme de 8 escuz
et du surplus est demeuré quite ledit achacteur vers ledit vendeur par ce que lesdit achacteur et vendeur par compte fait en notre présence de plusieurs quictances par les paiement faits par ledit achaceur audit vendeur et au nom pour et en son acquit tant de Jehan Hermouin et Pierre Teissier brodeurs audit lieu pour ses contreeschanges que pour autres choses comme nous est apparu par 15 quittances dudit vendeur lesquelles ledit achacteur a rendues audit vendeur comme nulles moyennant ces présentes
lesquelles quittances et pièces allouées par ledit vendeur audit achacteur en notre présence se montent la somme de 19 livres 2 sols 6 deniers
et parillement demeure quicte ledit achacteur de la somme de 10 livres 15 sols tz dont ledit vendeur a cédule dudit achacteur signée de son seign manuel, laquelle demeure nulle et de nulle valeur par ces présentes
et aussi demeure quite ledit achacteur de la ferme des choses dudit vendeur qu’il a tenuz de luy paravant ce jour laquelle ferme pour le temps avenir quelle avoit ledit achacteur acquitée audit vendeur en faveur de ceste présente vendition
aussi est demeuré quicte ledit vendeur de la somme de 16 livres 2 sols 10 deniers qui a esté trouvée par leurs comptes plus baillée audit vendeur que receu des dites fermes
desquelles choses ledites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble et tellement que ledit vendeur s’est tenu à content et bien pay de ladie somme de 20 escuz et en a quicté etc
à laquelle ceste présente vendition tenir etc à la peine de ung escuz d’or de peine commise appliquée etc ces présentes demeurent néanmoins en leur etc
et à ceste présente vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et les choses de ladite assiette de ladite rente garantir etc obligent etc renonçant par devant nous chacun à ce contraire, graces et respect et au droit disant généralement renonciation non valoir etc foy jugement etc
présents à ce Geffroy Gyermoys Jehan Garreau apothicaire Jehan Lambert lesné, Guillaume Bouin, Simon Doaysseau et autres
Signé Cousturier (le notaire), Doysseau (témoin) Garreau (témoin)

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René de la Hune, seigneur du Gaufouilloux, venu à Angers sans assez d’argent emprunte 25 livres sous une semaine, Challain la Potherie 1520

la famille de la Hune portait : D’or à trois chevrons de sable, accompagnés de trois coquilles de même, deux en chef et une en pointe. – Mr de l’Esperonnière, dans son histoire de la baronnie de Candé, chapitre de Challain, article du Gaufouilloux, la donne « Vieille noblesse d’Anjou, alliée en 1445 aux Hellaut de Vallière »

Voir l’histoire de Challain numérisée par mes soins, dont page 20 le Gaufouilloux.
Voir tous les seigneurs du Gaufouilloux et leurs armoiries

de la HUNE : D’or à trois chevrons de sable, accompagnés de trois coquilles de même, deux en chef et une en pointe
Ici, le prêteur n’est autre que Doisseau, l’apothicaire, aussi au fil de ma frappe de ce document, j’avais d’abord songé à des médicaments qu’il était venu chercher d’urgence à Angers et qu’il ne pouvait payer comptant, ce qui était une explication tout à fait plausible.
Mais, plus loin, le texte précise bien que René de la Hune a reçu la somme en monnaie d’écus et tétons, donc il a bien fait un prêt à très court terme, et je dois dire que de tels termes étaient rarissimes à l’époque.
En conclusion on peut dire qu’il est venu à Angers acheter autre chose ou payer autre chose, et que n’ayant pas la somme sur lui, il emprunte, paye le débiteur qui attend sur Angers les 25 livres, puis rentre chez lui à Challain et revient avec l’argent pour payer Doisseau.
Vive la carte bancaire en déplacement ! c’est vraiement dans ce type d’acte qu’on voit son intérêt et comment elle nous facilite la vie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 janvier 1519 (avant Pâques, qui est le 8 avril 1520 , donc le 14 janvier 1520 n.s.) en notre cour à Angers etc (Huot notaire) personnellement estably noble homme René de la Hugne sieur du Gaufouilloux en la paroisse de Challain en ce pays d’Anjou, ainsi qu’il dit, soubzmectant etc confesse debvoir et estre loyalement tenu et redevable et promet rendre et paier à Pierre Doysseau marchand apothicaire demeurant à Angers la somme de 25 livres tournois dedans 8 jours prochainement venant à cause et pour raison de loyal prest fait en présence et à veue de nous par ledit Doysseau audit de la Hugne en 12 escuz d’or au mac du soulleil bons et de poids et en 2 testons de 10 sols tz pièce, qui icelle somme a eue prinse et receue dont etc, à laquelle somme de 25 livres rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ledit de la Hugne soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jullien de Boysdesnoyers escuyer sieur de la Mercerie en la paroisse d’Armaillé honorables hommes et saignes maistres René de la Fontaine sieur des Boys et René Jolivet licencié es loix demourants à Angers tesmoings
fait à Angers les jour et an susdit

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et admirez l’improbable signature de René de la Hune, à peine formée !

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Bail à ferme de la chapelle de la Bérardière, Méral 1576

René Auger, le preneur, est un grand marché fermier, qui a, entre autres, le bail de la Bérardière et y vit.

    J’ai fait beaucoup de relevés de Méral, dont partie du chartrier etc. Voir ma page sur Méral

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1576 en la cour royale à Angers (Grudé notaire) personnellement estably Me Estienne Theart chapellain de la chapelle de St Julien de la Berardière fondée et desservie en la chapelle dudit lieu de la Berardière à Méral, demeurant en la maison de Me Baudouyn Theart sieur de la Courtinière son père, et honorable homme René Anger sieur de Charotz demeurant audit lieu de la Berardière
soubzmectant lesdits establis eulx leurs hoirs etc confessent de leur bon gré sans contrainte avoir fait et font entre eulx ce que s’ensuyt c’est à savoir que ledit Me Estienne Théard chappelain susdit a baillé et par ces présentes baille audit Augerqui a prins et accepté à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années entières parfaites à commencer du jour et feste de la Toussaint dernière passé et finissant à semblable jour lesdites 5 années finies et révolues et escheues
tous et chacuns les fruits dixmes rentes profits et revenus dépendant de ladite chapelle pour en faire et jouyr par ledit preneur ledit temps durant à ses périls et fortunes comme de choses baillées à ferme sans faire ne souffrir estre fait aulcune entreprinse contre et au préjudice des deniers de ladite chapelle et si aulcune y estoit fait ledit preneur demeure tenu en advertir ledit bailleur
à la charge dudit preneur de faire dire et célébrer ledit temps durant le service divin deu et accoustumé estre dit et célébré en ladite chapelle
payer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison d’icelle et mesmes les sommes de la dernière année
aussi à la charge dudit preneur de tenir et entretenir et rendre à la fin de ladite ferme les maisons terres et héritages de ladite chapelle en bon estat et suffisante réparation le tout sans diminution de prix de ladite ferme
et sans ce que ledit preneur puisse coupper et desmollir ne abattre aulcuns boys marmentaulx ne fructuaulx fors ceulx qui ont de coustume d’estre coupés en temps et lieu selon la coustume
et est faite ceste baillée et prinse à ferme pour en payer par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites 5 années aux termes de Nouel la somme de 90 livres, et 25 livres de beurre net, et 2 chappons rendu le tout en la maison dudit Theart en ceste ville d’Angers le premier terme et payement commençant au terme de Nouel prochainement venant et à continuer
et payera et avancera ledit preneur à ses despens sur et en déduction de ladite ferme les décimes dons gratuits imposts qu’il conviendra payer ladite ferme durant pour raison de ladite chapelle et en fournir audit bailleur les quittances qui en seront faites pour estre déduits sur les payement de ladite ferme
et lessera ledit preneur à la fin de ladite ferme les choses qui ont accoustumé d’estre sepmances ensepmancées ainsi qu’elles ont accoutumé d’estre et garnies de pailles et chaulmes fumiers et engres
et jouyra du tout comme ung bon père de famille doibt faire
et si ledit bailleur permute ou résigne ladite chapelle il ne sera tenu au garantage de ladite ferme pour le temps qui en restera fors pour l’année encommencée
auquel bail et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’un vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers ès présence de Guy Planchenault praticien en cour laye et Maurille Poysson demeurant Angers tesmoins

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Louis de Quatrebarbes et Renée de Cibel son épouse empruntent 450 livres, Morannes et Angers 1651

et ils se sont déplacés tous les deux, ce qui n’est pas souvent le cas, car on trouve généralement la condition de ratiffication par l’épouse dans un délai fixé.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 août 1661 avant midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis Louis de Quatrebarbes escuier sieur des Bordeaux et damoiselle Renée de Cibel son espouse de luy autorisée quant à ce demeurant en leur maison seigneuriale de Charlets, Louis de Saint Thouan escuyer sieur de la Geurnillerye demeurant en sa maison seigneuriale de la Millasserie le tout paroisse de Morannes, et Me Claude Voisin sieur de la Roberdière docteur régent ès droits en l’université de ceste ville y demeurant paroisse St Maurille

    je suppose qu’il faut comprendre « Saint Ouen », car de mémoire, on trouve aussi dans les actes notariés de l’époque « Saint Thenis » pour « Saint Hénis » etc…

lesquels et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé debvoir
à Mathurin Homeau sergent royal demeurant à Savenières à ce présent et acceptant la somme de 450 livres tz à cause de juste et loyal prest qu’il leur a présentement fait et qu’ils ont receue en notre présence en monnaye bonne et ayant cours suivant l’édit s’en contentent et l’en quitent
laquelle somme de 450 livres ils promettent luy rendre et payer en ceste ville maison de nous notaire toutefois et quantes et à sa première demande et volonté
et à ce faire s’obligent solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Mes Anthoine Charlet et Jean Lemaçon clercs demeurant audit lieu tesmoins

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PJ (contre-lettre) : Le 26 août 1651 avant midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establyz et deuement soubzmis Louis de Quatrebarbes escuyer sieur des Bodeaux en damoiselle Renée de Cibel son espouze de luy autorisée par devant nous quant à ce demeurants en leur maison seigneuriale des Charlets paroisse de Morannes lesquels et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division de discussion et ordre etc ont recogneu et confesse qu’à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Louis de Sainxt Thouan escuyer sieur de la Geurnillaye demeurant en sa maison seigneuriale de la Millaserie dite paroisse de Morannes et Me Claude Voisin sieur de la Roberdière docteur régent ès droits en l’université de ceste ville demeurant paroisse St Maurille à ce présent, se sont ce jourd’huy en leur compagnie solidairement obligés vers Me Mathurin Hommeau sergent royal luy rendre payer en ceste ville maison de nous notaire toutes fois et quantes et à sa première demande et volonté la somme de 450 livres à cause de prest fait contant commeil en appert plus à plein par l’obligation sur ce fait et passée à l’instance de laquelle lesdits establys ont pris receu et emporté ladite somme sans qu’il en soit rien demeuré ne tourné aucune chose au profit desdits sieurs de St Thouan et de la Roberdière et au moyen de ce lesdits sieur et damoiselle establys solidairement comme dit est prometttent et s’obligent rendre et payer de leurs deniers ladite somme de 450 lives et en acquitter libérer et indemniser lesdits sieur de Saint Thouan et de la Roberdière et les tirer et mettre hors de ladite obligation et leur en fournir acquits et descharges vallables aussy toutes fois et quantes à peine de toutes pertes despens dommages et intérests à quoy ils seront contraignables en vertu des présentes sans forme ne figure de procès,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promectant etc obligent lesdits sieur de damoiselle establys solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Mes Anthoine Charlet et Jean Lemaçon clercs demeurant audit lieu tesmoings

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