Georges Gautier poursuit ses affaires, Thorigné-d’Anjou 1593

et cette fois avec son frère, qui ne sait pas plus signer que lui.
J’avoue que les actes d’autrefois nous laissent souvent sur notre faim, car on ignore quelle marchandise est ici en cause.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 novembre 1593 avant midy en la cour du roy notre syre Angers endroit par davant nout François Revers notaire de ladite cour, personnellement establiz Georges Gaultier marchand demeurant à la Blandinière paroisse de Thorigné et Pierre Gaultier aussi marchand demeurant au lieu de la Tanson paroisse de Sceaulx
soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs confessent que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requête et pour leur faire plaisir seulement
honneste homme Marc Coueffe marchand demeurant Angers paroisse monsieur sainct Maurice se soit avecq eulx solidairement obligé vers honneste homme François Chevalier Me apothicaire demeurant audit Angers curateur de Estienne Desouillard son mineut en la somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers à cause de prest comme appert par l’obligation de ce faicte et passée par davant nous auparavant ces présentes et combien qu’il soit dict par icelle que lesdits establis et Coueffe ayent eu et receu ensemblement ladite somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers la vérité est et ont confessé lesdits establiz que ce que en a fait ledit Coueffe a esté à leur prière et requête et pour leur faire plaisir seulement et avoir eu et receu pour le tout ladite somme et à ceste causeont promis et promettent lesdits establiz payer chacun d’eulx seul et pour le tout ladite somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers audit Chevallier audit nom dedans le terme porté par ladite obligation et luy en fournir d’acquit valable, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulez et acceptez par ledit Coueffe en cas de défault
et ont lesdits establis promis et promettent faire ratiffier et avoir agréable ces présentes scavoir ledit Georges à Andrée Dufe sa femmr et ledit Pierre à Laurence Rahier sa femme et les faire obliger avecques chacun d’eulx seul et pour le tout à l’accomplissement du contenu en ces présentes par lettre de ratiffication valable qu’il promettent fournir et bailler audit Coueffe en sa maison à Angers dans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes depens dommages et intérests néanlmoings
et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz à l’accomplissement du contenu en ces présentes chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre etc et le corps desdits establiz à tenir prinson comme pour deniers et affaires du roy par défaut de faire et accomplir le contenu en ces présentes etc foy jugement condemnation
fait et passé Angers maison dudit Coueffe en présence de Me Jehan Ollivier prêtre et Loys Allain praticien demeurant audit Angers tesmoings

PS ( la ratiffication par les 2 épouses le 14 janvier 1594 avant midi)

Autre acte, faisant suite au premier (le partage de la somme) : Le 6 novembre 1593 avant midy en la cour du roy notre syre Angers endroit par davant nout François Revers notaire de ladite cour, personnellement establiz Georges Gaultier marchand demeurant à la Blandinière paroisse de Thorigné et Pierre Gaultier aussi marchand demeurant au lieu de la Tanczon paroisse de Sceaulx
soubzmectant etc confessent avoir ce jourd’huy partagé et divisé par entre eulx la somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers par eux et honneste Marc Coueffe marchand demeurant à Angers pour leur faire plaisir seulement cy davant …
de laquelle somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers est demeuré audit Georges la somme de 36 escuz sol 6 sols 8 deniers tz moitié de ladite somme et audit Pierre en est demeuré pareille somme de 36es cuz 6 sols 8 deniers tz
laquelle somme ils ont respectivement eu et partagée comme dit est te icelle prinse chacun pour une moitié

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Aveu rendu à Antoine François de Bruc pour le village de la Basse Rouaudière en Mouzillon, 1754

ils sont si nombreux qu’il a fallu 8 jours au notaire, s’étalant sur tout le mois de février, pour les convoquer. Et pourtant, il n’est parvenu qu’à en convoquer les trois quarts tant ils sont nombreux !
Voici donc ici listés, les trois quarts des propriétaires d’une parcelle à la Basse Rouaudière. Comme dans le cas de la fresche en Anjou, ils sont en en ténement.

ténement : dans le centre de la France, groupement de parceilles dont les divers tenanciers étaient,vis-à-vis du seigneur, solidairement responsables de la rente. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

Ils doivent donc répartir entre eux la rente qui suit. Et vous noterez bien que cet acte ne stipule pas la part de chacun, aussi je me demande bien comment ils faisaient pour s’entendre. En Anjou, dans le cas d’une fresche, chacun savait sa part personnelle et pouvait la payer individuellement lors des assises seigneuriales.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Les 8, 10, 12, 14, 16, 17, 24 et 27 février 1754 devant nous notaire de la cour royale de Nantes et de la chatelennie de Clisson résidants audit Clisson soussignés avec soumission et prorogation de juridiction à chacune d’icelles cy dessus, endroit ont volontairement comparus en leurs personnes Julien et Julien Luneau père et fils demeurants au village de la Basse Rouaudière, Jullien Bahuaud, Jacques Luneau, Jullien Gregoire demeurants à celuy de l’Eguillette, Pierre Dugast demeurant au Daviaud, François Luneau demeurant au Bois Menard, Gabriel Luneau demeurant à Rousseau, Gabriel Defontaine, Louis Benoist demeurants au village de la Basse Rouaudière, Jean Gregoire, François Aubin demeurants audit village de l’Eguillette, les tous paroisse de Mouzillon, Jean Dugast demeurant à la Huise paroisse de Gorges, Jean Salmon demeurant aux Forges même paroisse, François Luneau faisant tant pour luy que ses consorts enfants et héritiers de feu François Luneau demeurant au Douaud, François et Jean Tinggy demeurants à la Haute Rouaudière, Jean Bahuaud demeurant audit lieu de l’Eguillette, François Esseau demeurant audit lieu du Douaud, Pierre Sauvion père et garde naturel de l’enfant de son mariage d’avec Françoise Tinguy demeurant à la Haute Rouaudière, les tous paroisse de Mouzillon, Jacques Esseau poislier demeurant en la ville de Clisson paroisse de Notre dame, Jean Denis, faisant tant pour luy que ses consorts enfants et héritiers de Marguerite Gregoire, demeurant au bourg et paroisse de Mouzillon, Jacques Benoist, Joseph Barré mari et procureur de droit de Marie Guiton demeurants audit lieu de la Basse Rouaudière, René Martin mary et procureur de droit de Catherine Esseau demeurant à la Blandinairie dite paroisse de Mouzillon, Jean Branger demeurant à Raingailleau paroisse de Vallet, Pierre Lair mary et procureur de droit de Marguerite Marion demeurant à la Harnière paroisse de Gorges, Louis Aubin faisant tant pour luy que pour Jullien Guiblais demeurant au village de la Grange dite paroisse de Mouzillon, Antoine Rabet mary et procureur de droit de Jacquette Laurans demeurant à la Dounie paroisse de Gorges, Nicolas Gregoire faisant pour Jacquette Luneau sa mère, demeurant audit bourg de Mouzillon, René Aubin demeurant à la Martinière, Louis Coueffard, Etienne Luneau faisant tant pour luy que pour René Luneau son frère, demeurants les deux domestiques au village de l’Eguillette, Jacques Salmon mary et procureur de droit de Julienne Brunelière demeurant audit lieu de la Basse Rouaudière, Pierre Aubin demeurant à la maison noble de la Barillière, François Fleurance demeurant à la Basse Rouaudière, Jean Lesimple mary et procureur de droit de Jacquette Balaud demeurant au Douaud les tous paroisse de Mouzilon, Jacques Gueniaud mary et procureur de droit de (blanc) Bonnaud demeurant au bourg de Mouzillon, Jacques Pasquereau mary et procureur de droit de Jeanne Aubin, demeurant à la métairie de Launay de st Martin paroisse de Vallet, René Lefort demeurant à la métairie du Pain paroisse de Mouzillon, et Jean Daurneau mary et procureur de droit de Françoise Aubin demeurant à la Braudière paroisse de Vallet,
les tous teneurs et detempteurs de la majeure partie des trois quarts du village et tenement appartenances et dépendances de la Basse Rouaudière en la paroisse de Mouzillon et faisant tant pour eux que pour les autres teneurs et propriétaires du surplus desdits trois quarts, lesquels et auxdits noms ont déclaré reconnu et confessé devoir par chacun an à messire Antoine François de Bruc de Clisson chevalier seigneur de Clisson la Morandière la Parantière et autres lieux demeurant à sa terre de la Morandière paroisse de Mouzillon présent et accepant pour luy et ses successeurs
scavoir est la rente ancienne perpétuelle et non franchissable, de 48 boisseaux de froment combles, 12 boisseaux de seigle et trois quarts de combles, 12 boisseaux d’avoine combles, le tout à la mesure de Clisson, 9 bians d’hommes, 15 chapons et 60 sols monnoye de Bretagne payable et rendable à la terre dudit lieu de la Morandière scavoir le froment, seigle et avoine au terme de mi-août, les chapons au terme de Toussaint et Nouel par moitié, les bians d’homme au premier avertissement verbal dudit seigneur ou de gens porteurs de ses ordres et l’argent audit terme de Nouel et de Toussaint aussi par moitié,
en ce non compris la rente aussy foncière et non franchissable de 8 sols monnoye luy due par les propriétaires des Courlis faisant partie du tenement de la Basse Rouaudière, les arrérages de laquelle rente, au payement service et continuation de laquelle rente cy devant spécifiée par les termes et années comme elles echoiront sy sont les cy devant desnomés aux dits noms attournés et obligés et par ces présentes, s’attournent et obligent joinetment et solidairement ernonçant pour cet effet au bénéfice de division et de discussion de personnes et biens et sur l’hypothèque de tous et chacuns leurs biens meubles et immeuble présents et futurs par l’exécution saisie criée et vente d’iceux fait suivant les ordonnances royaux mesme par hypothèque spéciale et privilégiée sur les héritages sujets à ladite rente qui y demeurent à cette fin spécialement affectés et hypothéqués sans cependant que la généralité et la spécialité puissent se préjudicier l’une à l’autre pour quoy de leur consentement et requeste nous notaires soussigné les avons ainsy jugés et condamnés du jugement et condamnation de nos dites cours quant à ce
fait et passé audit Clisson étude et au raport de Bureau notaire royal l’un des soussignés sous les seings dudit seigneur de Bruc, et desdits Jullien, Jullien, Jacques, François et Gabriel les Luneau, Jullien Bahuaud, Jullien Gregoire, Pierre et Jean Dugast, Jean Gregoire, autre François Luneau, Jacques Esseau, Pierre Sauvion, Jean Denis, Jean Branger, Pierre Lainée, ledit Nicolas Gregoire, René Aubin, Etienne Luneau, Germaud et Lefort, et pour ce que les autres parties ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Gabriel Defontaine à Me Joseph Hunalt, ledit Louis Benoist à Me François Penene, ledit François Aubin à Me Pierre Penene, ledit Jean Salmon à Me Jacques Pasquier ledit François Tinguy audit Augustin Bourigaud, ledit Jean Tinguy au sieur Michel Fouineau et ledit Jean Bahuaud à Me Joseph Leroux.

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Georges Gautier ne sait pas signer mais sait faire des affaires, Thorigné-d’Anjou 1592

je suis assez satisfaite de mon titre, car c’est ainsi que je résumerais volontiers l’acte qui suit. Je reste en effet persuadée de 2 choses :

  • il n’est pas nécessaire de savoir écrire pour faire des affaires, et même de bonnes affaires
  • la génération qui suit apprendra sans doute à écrire et surtout continuera des affaires toujours plus florissantes
  • Ici, en fait d’obligation, il s’agit manifestement de payer une marchandise qui n’est pas payée comptant. Je crois que cette dynamique des affaires était la bonne voie pour s’enrichir.

    Vous remarquerez cependant que les cautions sous le plus souvent des proches, ou tout au moins des gens connus par leurs liens géographiques.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 juillet 1592 avantmidy en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Geoges Gaultier demeurant en la paroisse de Thorigné soubzmectant etc confesse que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement vénérable et discret Me Guillaume Gaultier prêtre frère dudit Georges Gaultier demeurant en ladite paroisse de Thorigné se soit avecq luy solidairement obligé vers honneste homme Mace Coeffe marchand demeurant Angers paroisse st Pierre en la somme de 11 escuz sol à cause de pest comme appert par obligation de ce faite et passée par devant nous le jour auparavant ces présentes demeurée ès mains dudit Coeffe et combien qu’il soit dit par icelle que lesdits Guillaume et Georges aient eu et receu ensemblement ladite somme de 13 escuz que néanlmoins la vérité est et confesse ledit Georges avoir receu pour le tout ladite somme de 13 escuz après ladite obligation faicte sans que d’icelle il en soit demeuré part ne portion entre les mais dudit Guillaume ne aulcune chose tourné à son profit
    à ceste cause a promis et promet ledit Georges pour luy seul et pour le tout audit Coueffe ladite somem de 13 escuz dedans le terme porté par ladite obligation et luy en fournir d’acquit et quictance vallable dudit Coeffe dedans le terme porté par ladite obligation à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Guillaume en cas de déffault
    et à ce faire tenir et accomplir par ledit Georges Gaultier s’en est obligé soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé à notre tabler Angers en présence de Michel Lory et Jehan Lagouz praticiens demeurant audit Angers tesmoinfs
    ledit Georges a dit ne scavoir signer

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    Un cas de surendettement : Pierre Baron, Gorges 1754

    il est clairement dit qu’il n’est pas en mesure de payer, mais on lui accorde une troisième constitution de rente hypothécaire (ou obligation) et j’ai le sentiment que son prêteur vient à son secours et lui est sans doute un proche.
    Je descends bien des Baron de Gorges, mais 2 générations plus haut, date à laquelle il n’y a aucun fonds notarial qui nous soit parvenu.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 avril 1754 avant midy devant nous notaires des cours royales de Nantes et de la chatelennie de Clisson soussignés avec soumission à chacune d’icelle et prorogation de juridiction y jurée etc ont comparus François Drunet laboureur, et Pierre Baron laboureur demeurant à la Suardière paroisse de Gorges, Louis Pasquereau faisant le fait vallable pour Jean Ripocheau son oncle demeurant à la Dourie dite paroisse de Gorges, et Jean Drouet laboureur demeurant à la métairie de la Bourdallière paroisse de Gétigné lesquels dits Drunet et Pasqereau audit nom ont présentement eu et receu en espèces au cours de ce jour dudit Drouet à ce présent scavoir ledit Drunet la somme de 72 livres laquelle est pour le remboursement tant du principal que vaccations et jouissance des biens vendus par ledit Baron audit Druauld à condition de recousse de 3 ans par contrat passé par nos dites cours le 25 avril 1751 au rapport du notaire royal soussigné refféré contrôlé et insinué à Clisson le 8 mai dit an, ledit Pasquereau celle de 71 livres laquelle est pour le franchissement et amortissement de la rente constituée et hypothécaire de 3 l ivres 5 sols créée par contrat du 8 novembre 1748 passé par nos dites cours pareillement au rapport du notaire royal soussigné, contrôlé à Clisson le 22 novembre et pour vaccation dudit contrat et arrérages échus, desquelles sommes ils ont déclaré le quitter et quittent et luy ont rendue la grosse desdits actes pour du tout se faire payer et rembourser par ledit Baron le subrogeant à cet effet néanlmoins sans aucune garantie dans tous leurs droits priorité et hypothèques acquis et consommés par lesdits actes et d’autant que ledit Pierre Baron se tirera hors des cas de payer le remboursant audit Drouet tant lesdites sommes par luy payées en son acquit auxdits Drunet et Pasquereau montantes ensemble à celle de 143 livres que celle de 38 livres 2 sols 6 deniers qu’il luy auroit cy devant presté à son besoing il a par ces dites présentes vendeues et constituées sur tous ses biens meubles immeubles présents et futurs quelconques et spécialement sur lesdits biens retirés dudit Drunet et sur ceux hypothéqués à la rente franchie audit Pasquereau audit nom, audit Drouet accepant scavoir est la rente hypothécaire de 6 livres payable chacun an au jour et feste de notre dame d’aoust franchissable comme il sera dit cy après

    et a esté ladite vente et constitution faite pour et moyennant la somme de 250 livres de laquelle ledit Baron demeure d’autant quitte sur ladite somme de 143 livres payée par ledit Drouet en son acquit auxdits Drunet et Pasquereau et audit nom ledit Drouet avec luy du principal de ladite constitution de rente et au moyen s’est ledit Baron au payement service et continuation de ladite rente de 6 livres obligé et s’oblige sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques par exécution saisie criée et vente d’iceux estre faite suivant l’ordonnance etc et sur l’hypthèque spéciaux et privilégiés cy devant spécifiées pour en commencer le premier payement de la my-aoust prochaine en un an et de la manière continuer chacun an jusqu’au franchissement qu’il en pourra faire quand bon luy semblera payant et remboursant audit Drouet ladite somme de 120 livres de principal de ladite constitution ensemble les loyaux couts frais et mises et arrérages qui tiendront mesme nature que ledit principal quoy que non liquidés
    et d’autant qu’outre le principal de ladite constitution ledit Baron se trouve redevable vers ledit Drouet de la somme de 61 livres 2 sols 6 deniers et qu’il est pareillement hors d’estat de la payer présentement il a promis et s’est obligé de la payer audit Drouet dans le jour et feste de Toussaint prochaine et ce sur l’hypothèque et obligation de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques par exécution saisie criée et vente d’iceux estre faite suivant l’ordonnance une exécution n’empeschant l’autre sans sommation précédante se tenant dès à présent pour sommés et requis et sur ce qe non seulement ledit Baron se trouve devoir audit Drouet non seulement la rente de 6 livres créée par ces présentes mais encores celle de 30 sols au 31 août de chacun an créée par acte du 31 août 1749 passé par nos dites cours au rapport du notaire royal soussigné réfféré et contrôlé à Clisson le 4 septembre dit an, celle de 12 livres 10 sols au 27 octobre chacun an créée par acte du 27 octobre 1747 aussy passé par nos dites cours au rapport du notaire royal soussigné contrôlé à Clisson le 4 novembre dit an, les 2 rentes constituées et enfin la rente de 5 livres faisant partie de celle de 12 livres de rente foncière reconnue par acte du 22 octobre 1747 passé par les cours du Pallet et Fromenteau au rapport de Letourneux notaire d’icelle référé contrôlé et insinué à Clissonle 30 octobre payable au terme de mi août
    toutes lesquelles rentes font ensemble celle de 25 livres et sur ce que ledit Baron désiroit les payer toutes à un seul et mesme terme sont convenus et accodés que ledit Baron les payera toutes au terme de mi août et qu’il en commencera le premier paiement de la mi-août prochaine envenant, parce qu’il payera au terme de mi-août prochain tout le temps courus des rentes crées avat ledit jour depuis leurs derniers termes jusques à la mi-août prochaine

      cela ressemble à la fusion des dettes comme pour les rééchelonnements actuels, si ce n’est que les mensualités ici ne sont pas allégées et la durée du prêt rallongé comme de nos jours, puisqu’il s’agit de rentes obligataires perpétuelles. Seul le terme sera commun.

    le tout ainsi et de la manière voulu et consenty stipulé et accepté par lesdites parties, a ledit drouet retenu tous lesdits actes réfférés en ces présentes pour luy servir de priorité et hypothèque et privilège acquits par iceux auxquels il n’entend aucunement déroger par ces présentes au contraire spécialement réservé
    fait et passé audit Clisson étude de Bureau notaire royal l’un des notaires soussignés sous le seing des dits Pasquereau et Drouet, et sur ce que les autres parties ont déclaré ne scavoir rigner elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Drunet à maistre Pierre Perere, et ledit Baron à maistre Joseph Hervouet les deux dudit Clisson sur ce présents ledit jour et an que devant

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    Création de rente de 30 livres par Antoine de la Saugère au profit de Macé Daigremont, Angers 1528

    Macé Daigremont est mon ancêtre et je vous ai déjà parlé ici de lui. J’ai encore quelques actes qui compléteront au moins son activité. Le voici ici prêtant 500 livres à Antoine de la Saugère, mais je vous réserve une suprise demain, car il y avait une garantie que nous n’avons pas encore vue ici à ce jour, et je vous laisse donc deviner quel type de garantie il a pu prendre !
    A demain donc.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 février 1527 (calendrier Julien, donc 1528 car Pâques était le 12 avril en 1528) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Anthoyne de la Saugère sieur du Chastelet demourant en la paroisse de Montguelon soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde et transporte dès maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement
    à honorable homme et saige Me Macé Daigremont licencié en loix sieur des Vallettes demourant à Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
    la somme de 30 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable dudit vendeur de ses hoirs etc audit achacteur à ses hoirs etc par chacun an en ceste ville d’Angers en la maison dudit achacteur et aux coustz et mises dudit vendeur à 4 termes en l’an scavoir est audit 5 des mois de mai, août, novembre et février par esgalles porcions le premier payement commencçant le 5 mai prochainement venant
    laquelle rente ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs etc générallement et spécialement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient sans ce que la générallité et spécialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de ses pièces seul et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs etc en tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quant bon luy semblera ou prendre et soy faire bailler etc
    et est faicte ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 500 livres tournois payez baillez et nombrez content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 250 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids dont etc
    o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs etc de rescousser rémérer et avoir lesdites 30 livres de rente ainsi venduz comme dit est du jourd’huy dedans 3 ans prochainement venant en payant et rendant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur à ses hoirs ladite somme de 500 livres tz ès espèces susdites avecques les arrérages si aucuns estoient deuz de ladite rente lors de ladite rescousse et autre loyaulx coustz et mises
    à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillez garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger à ce présent contrat damoiselle Claude du Verger sa femme et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
    présents à ce honorable homme et saige Me Loys Bodin licencié ès loys et sire Jehan Foussier marchand drappier demourant à Angers et noble homme François du Chastelier sieur de Launay tesmoings

      Je ne peux pas vous mettre de signatures car chez Huot notaire on n’en voit rarement.

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    Quittance de Jean Fonteneau, Gorges 1754

    les sommes sont modiques, et je suppose qu’il s’agit de solder une rente, donc l’acte est passé devant notaire. Ceci dit, je trouve aussi en Anjou beaucoup de quittances devant notaires, preuve parfaite d’un paiement, que nous évite tout de même les innombrables traces informatiques actuelles chez les banques ou sur nos justificatifs, comme nous les appelons maintenant.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 mai 1754 après midy devant nous notaires des cours royales de Nantes et de la chatellennie de Clisson soussignés avec soumission à chacune d’icelle et prorogation de juridiction y jurée etc ont comparus Mathurin Bobet laboureur demeurant au Pasty près le Sauzay, Jean Fonteneau aussi laboureur comme mary et procureur de droit de Jeanne Bobet sa femme et Marguerite Bobet veuve Laurent Blanloeil demeurants à la Dourie tous paroisse de Gorges, lesquels reconnaissant etc confessent avoir receu dès le 11 février 1753 de Pierre Lemé comme étant aux droits de Jean et Jacques Dugast ses beaux frères demeurants au Saulzay dite paroisse de Gorges aussy à ce présent et accepant scavoir est la somme de 71 livres 9 sols 4 deniers à laquelle se trouvoient tenus lesdits Jean et Jaques Dugast des rentes créées au raport du Bois du Saulzay et pour la pièce des Martins de laquelle ils ont déclaré le faire quite et quittance etc
    et après l’examen fait entre eux que ledit Lemée se trouve fondé dans ledit Bois et pièce des Martins et a esté arresté entre eux que ledit Lemée s’y trouve fondé scavoir dans ledit Bois pour 4 boisselées et dans la pièce des Martins pour la moitié d’icelle, tous actes au contraire demeurent à ce moyen nuls et sans effet
    et oultre ont lesdits Bobet et Fonteneau audit nom reconnus en outre avoir receu la somme de 8 livres 14 sols dudit Lemée pour une année de pareil nombre et faisant partie des rentes reconnues et mentionnées en lesdits actes d’attournances et transport du 5 février 1742 passé scavoir l’attounement devant Bureau et Girard contrôlé à Clisson le 9 dudit mois, et le transport devant Forget et ledit Girard contrôlé et insinué à Clisson le 9 février 1753
    le tout ainsi et de la manière voulu et consenty stipulé et accepté par lesdites parties
    fait et passé audit Clisson étude de Bureau notaire royal l’un des notaires soussignés et sur ce que lesdites parties ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Bobet à maistre Pierre Perere ledit Fonteneau à maistre Joseph Hervouet ladite Bobet à maistre Jacques Pasquier et ledit Lemée aussi à Pierre dutempls tous dudit Clisson à ce présents

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