Mise en demeure de payer une rente créée en 1581, Angers et Paris 1584

je découvre ici un très joli métier.

Facteur. subst. masc. Faiseur. En ce sens il n’a guere d’usage qu’en cette phrase. Facteur d’orgues.
Il signifie aussi, Celuy qui est chargé de quelque negoce, de quelque trafic pour quelqu’un. Facteur de Marchand, de Messager, de Banquier, &c. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

car il s’agit bien ici d’un agent chargé des affaires et négoces d’un marchand à Paris, et qui plus est il traite pour un autre demeurant à Beauvais.
Nous découvrons encore une fois les immenses difficultés, au temps où la banque n’existait pas à Angers, et où seuls les notaires pouvaient établir des actes de mouvements de fonds, prêts, constitutions de rentes, quittances, et autres papiers que nous utilisons de nos jours avec tant de facilité.
Donc, ce facteur se déplaçait beaucoup !

Le débiteur étant cependant à Beauvais, et la rente ayant été constituée à Angers 3 ans auparavant, je pense qu’il faut en conclure qu’il est parti entre temps vivre à Beauvais. Voici donc encore une trace des mouvements de nos ancêtres à travers la France ! D’ailleurs, on rencontre à Angers des Liquet et des Poitevin.

Je vous mets en fait 2 actes, celui de la mise en demeure de payer sous un mois, avec une caution qui se constitue débiteur pour les 3 autres. Puis, suivra, la contre-lettre habituelle, mettant cette caution hors de cause.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mai 1584 avant midy, en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou à Angers (Quetin notaire) endroit personnellement estably Germain Buisson facteur du sire Estienne Poitevyn marchand à Paris demeurant en la paroisse de St Eustache, au nom et comme comme procureur général et spécial de Me Michel Liquet demeurant à Beauvais ainsi qu’il a fait apparoir par procuration passés par Lambert et Macaire notaires royaux audit Beauvoys le 27 janvier dernier,
soubzmetant etc confesse avoir donné et donne terme à Georges Guerin Me armurier et Anne Poucet sa femme et à Marin Poucet Me gaigne deniers en ceste ville d’Angers du jour d’huy jusques à ung mois prochain venant de payer la somme de 33 escuz ung tiers d’escu en laquelle lesdits Guerin sa femme et Poucet sont obligés vers ledit Lignet comme appert par obligation passée par Legauffre notaire audit Angers le 13 avril 1581
moyennant que honneste homme Me Noel Lefrère boursier de l’église d’Angers demeurant en la paroisse St Maurice dudit lieu à ce présent et deument soubzmis soubz ledite cour a plemy et cautionné et par ces présentes plemest et cautionne lesdits Guerin sadite femme et Poucet de ladite somme de 33 escuz ung tiers d’escu
de laquelle il s’est constitué et constitue principal débiteur et payeur avec lesdits Guerin sadite femme et Poucet à ce présents et chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division d’ordre de discussion,
laquelle somme de 33 escuz ung tiers sera payée en ceste dite ville en la maison de sire Jehan Noyau ès mains d’iceluy Noyau du consentement dudit Buisson procureur susdit lequel ainsi l’a accordé et consenty
et lesquelles choses ont esté stipulées par lesdites parties respectivement et encores par nous notaire avec ledit Buisson pour ledit Liquet absent
auxquelles choses dessus dites tenir etc dommages obligent lesdits establiz chacun en droit soy eulx leurs hoirs etc les biens dudit Lefrère à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jehan Quetin notaire de ladite cour, Me Georges Ragot et René Bertran clercs demeurant audit Angers tesmoins

La contre-lettre : Le 15 mai 1584 avant midy, en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit personnellement establys honnestes personnes Georges Guerin Me armurier et Anne Poucet sa femme de luy autorisée par devant nous quant à ce, demeurant en la paroisse de st Lambert de la Poterie, et Marin Poucet Me gaigne deniers demeurant audit Angers paroisse St Maurice,
soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent que ce jourd’huy paravant ces présentes à leur prière et requête et pour leur propre fait et affaire honnest homme Me Noel Lefrère boursier de l’église d’Angers et y demeurant à ce présent et stipulant a plemy et cautionné lesdits establis vers Me Michel Liquet demeurant à Beauvais ou Germain Buisson son procureur de la somme de 33 escuz ung tiers en laquelle lesdits establiz sont obligés vers ledit Liquet par obligaiton passée par Lefauffre notaire audit Angers le 23 avril 1581, de laquelle somme ledit Lefrère s’est constitué principal payeur et débiteur pour faire plaisir auxdits establis et pour leur faire donner terme d’un mois de payer ladite somem contant ont lesdits establis promis promettent et demeurent tenus acquiter ledit Lefrère de ladite plemyne et caution et luy fournir dedans ledit temps d’un mois quittance et acquit vallable de ladite somme de 33 escuz ung tiers et sur ce garder ledit Lefrère de toutes pertes despens dommage et intérests
et à ce tenir etc obligent lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre de discussion et oultre ladite establye au droit velleyen à l’authentique si qua mulier et tous autres droits introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour autruy mesme pour son mary si elle ne renonce auxdits droits autrement elle en seroit relevée, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu d’Angers à notre tabler par devant nous Jehan Quetin notaire de ladite cour présents Georges Ragot et René Bertran clercs demeurant audit Angers tesmoins
et ont lesdits establis dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Sous ferme des dixmes du prieuré de Saint Laurent, Le Loroux-Bottereau 1742

ils sont 3 preneurs, l’un sait signer et gérera les comptes par écrit, les 2 autres métayers et iront prélever les dixmes chez tous les exploitants, en ayant l’oeil sur la quantité, car celle ci est un sixième de la récolte, ce qui doit être sans doute difficile à évaluer quand on n’est pas de la partie, c’est à dire soi-même exploitant.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1742 avant midy, devant nous notaire royal de la cour de Nantes et du marquizat de Goullaine soussignés avec soumission et prorogation de juridiction à ladite cour de Nantes, ont comparu noble vénérable et discret missire Claude Menoret prêtre et noble maître Gabriel Mellet advocat à la cour et sénéchal au marquizat de Goullaine siège du Loroux demeurant les deux séparément en la ville et paroisse dudit Loroux Bottereau, fermiers généraux du prieuré de Saint Laurent,
lesquels en cette qualité ont baillé loué et sous affermé avec promesse de garantie en autant qu’il le seront et non autrement pour le temps de 6 ans qui ont commencé à la feste de Noël dernier et à pareil jour finiront
à n. h. Pierre Bureau, honorables personnes Julien Pasquereau et Laurent Rebion les deux métayers, demeurant ledit sieur Bureau en ladite ville et paroisse du Loroux, ledit Pasquereau à la métayrie de la Thebaudière et Rebion à celle de la Guiterie aussy dite paroisse du Loroux présents et acceptants
scavoir est le droit de dixmes qui consiste dans un sixième que lesdits sieurs bailleurs ont droit de pouvoir lever comme dépendant dudit prieuré de Saint Laurent dans le quanton d’Oudonneau, ce que lesdits preneurs ont dit bien scavoir et connoistre renonçant à en demander autres explications
à la charge à eux d’en joüir en bon ménager sans y rien innover
à ces conditions a esté la présente sous ferme ainsy faite à gré des partyes pour lesdits preneurs en payer et bailler par chacun an auxdits sieurs bailleurs net et quite en leurs mains et demeure la somme de 240 livres à chasque feste de Noël à commencer le premier payement à la feste de Noël prochain et continuer à l’avenir par les autres années et termes comme ils eschoiront jusqu’à l’expirement de la présente ferme,
à tout quoy faire et accomplir s’obligent lesdits preneurs jointement et solidairement l’un pour l’autre sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour à défaut de jugement estre exécutés saisie et vendu en vertu des présentes sans autre sommation se tenant dès à présent pour tous sommés et requis à peine même d’emprisonnement des personnes desdits preneurs attendu le fait dont il s’agit,
et en cet endroit a esté convenu entre les partyes qu’en cas de décès de du sieur Mellet qui pourrait arriver avant l’expirement de la présente ferme, icelle demeurera de plein droit résiliée sans que les preneurs puissent prétendre aucuns dommages et intérests, lesquelles conditions ont esté ainsy et de la manière voulu et consenty par lesdites partyes promis juré renoncé jugé et condemné etc
fait et passé en la ville dudit Loroux demeure du sieur Menoret au rapport de Duboueix notaire royal apostolique résidant à Clisson sous les seings desdits sieurs bailleurs et celui dudit sieur Bureau, les autres ayant déclaré ne scavoir signer ont fait faire à leur requeste Pasquereau par Me René Challet et Rebion par Me François Malescot

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Aveu rendu au seigneur de Clisson par des habitants du bourg de Cugand, 1743

devant notaire. On trouve parfois de tels aveux chez les notaires, et j’ignore pourquoi il n’y avait pas eu de tenue d’assises.
Vous allez y découvrir une fille à marier bien nantie !
Enfin, les aveux donnent parfois l’origine des biens, et ici ce sont des biens échus par succession de leurs parents, et les noms sont indiqués.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juin 1743 après midy, devant nous notaire des cours royales de Nantes et juridiction de Clisson soussignés et par chacune d’icelles avec soumission de personnes et biens et prorogation de juridiction y jurée, ont volontairement comparu en leurs personnes Mathurin Brochard tisserand, Louis Foullonneau sarger, Julienne Brochard veuve de Nicolas Blouin, Perrine Mechinaud fille majeure, et Jean Coüeffard aussi sarger demeurants tous séparément au bourg et paroisse de Cugand,
lesquels reconnaissent et avouent par ces présentes tenir prochement et roturièrement de vous très haut et très puissant seigneur monseigneur Henry François de Bretagne, compte de Vertu et de Goüelo, premier baron de Bretagne, baron d’Avaugour, seigneur de Clisson, la Touche Limouzinière, le Grand Bois Launay et aultres lieux, et ce à cause de vostre chatelainie terre et seigneurie dudit Clisson, la moityé par indivis qui est la Bretagne de tous les héritages qui seront cy après déclarés séparément par chacun desdits advouants comme ensuit :

déclare ledit Mathurin Brochard posséder au bourg de Cugand et aux environs une chambre de maison avec un plancher au dessus joignant d’un costé la veuve Louis Foulonneau d’autre costé Me Jussaume prestre
Item 15 gaules de jardin au derrière de ladite maison borné d’un costé la veuve Foullonneau d’un bout audit sieur Joussaume
Item une petite chambre sans plancher couverte de tuile d’une costé à ladite veuve Foullonneau et 4 gaules de terre et jardin y joignant
Item une maison composée de 2 chambres basse et haute borné d’un costé maison de la veuve Foullonneau d’un bout à la maison des héritiers Allard
Item dans le jardin du Four un petit canton à semer une louclée de lin, borné dun costé à René Mechinaud des deux bouts aux héritiers dudit Allard
enfin un logis avec plancher couvert à tuile avec un canton de jardin au derrière contenant 30 gaules environ joignant d’un costé à Pierre Fauveau d’autre costé François Champignon d’un bout Mr de la Joinière le tout d’aquets faits tant par ledit advouant que feu François Brochard son père

déclare ledit Louis Foullonneau le jeune posséder audit bourg de Cugand et aux environs un logis composé de 2 chambre basses et une haute et un candon de jardin joignant borné d’un costé aux héritiers René Laigneau d’un bout le ruage en dépendant d’autre costé aux héritiers Menard
Item au jardin des Grands Rouches un canton et demy, borné d’un costé aux héritiers de la dame Descares d’un bout audit sieur Jussaume prestre
finalement 4 morceaux de terre et jardin dans le jardin des Bouffardières contenant environ une boisselée à lever lin mesure de cette cour borné l’un desdits cantons d’un bout au sieur et dame de la Pepinière d’un cousté aux héritiers Me Pierre Favreau, un autre borné d’un costé aux héritiers Dugast d’un bout aux héritiers Favreau, le troisième et quatrième d’un costé aux dits héritiers Dugars à la vigne des héritiers Couprie, d’autre costé à la dame de la Papinière qui luy sont avenus de la succession de Louis Foullonneau son père

possède ladite Jullienne Brochard audit bourg de Cugand et aux environs un tenement de logis composé de 4 chambes basses et 3 hautes avec 5 gaules de terre et jardin au derrière et une petite chambre au bout dudit jardin joignant le tout d’un costé Leroux marchand d’autre costé le sieur Guignard
Item dans le jardin du Four 3 gaules de terre ou environ borné d’un costé et d’un bout audit Leroux d’aute costé audit Mechinaud
Item dans le jardin des Roussardières 15 gaules de terre ou environ avec un fossé qui en dépend joignant d’un costé Pierre Lisardière d’un bout Denis Brunelière et d’autre costé audit Leroux
plus dans le pré de Berbelinge une demie boisselée d’iceluy borné d’un costé la veuve Guerin d’un bout les héritiers Menard vendues et retirés

déclare ladite Méchinaud posséder audit bourg de Cugand et aux environs un grand corps de logis composé de 3 chambes basses et 3 haues et une petite chambre y joignante, 8 gaules de jardin au devant, borné d’un costé Etienne Benoisteau d’autre costé au pressoir commun
Item une chambre de maison servante de celier bornée d’un costé au sieur Gouraud d’autre costé au sieur Guignard
Item dans la pièce de la Mote 2 boisselées 55 gaules borné d’un costé la demoiselle Loiret d’un bout le grand chemin
Item dans l’ouche des Touches 22 gaules et demie borné d’un costé à la demoiselle Loiret d’un bout au grand chemin
Item dans le clos de Bellenoüe 11 gaules de vigne censive bornée dun costé et d’un bout aux héritiers du sieur Favreau
Item audit clos 15 gaules de pareille vigne borné d’un costé auxdits héritiers Favreau d’un bout au sieur Jousseaume
Item audit clos 24 gaules de pareilel vigne borné d’un costé audit sieur Jousseaume d’un boug vigne cy après
Item audit clos 16 gaules de pareille vigne borné d’un costé et d’un bou audit sieur Favreau
Item dans le fief des Gasts 4 boisselées 35 gaules de vigne borné d’un costé chemin de Seriette d’un bout la pièce de la Croix d’autre bout au sieur Guiheneuf
Item dans la vigne déclarée 12 gaules de vigne censive borné d’un soté et d’un bout aux héritiers Favreau
Item dans la pièce des Gallerizières 2 boisselées 28 gaules d’icelel borné d’un costé chemin d’un bout (blanc) Poisson
Item dans le jardin de la maison (blanc) borné d’un costé la cure d’un bout le sieur Benoisteau
Item audit jardin 7 gaules et demie borné d’un costé et d’un bout audit Benoisteau
Item la moityé par indivis d’un logement et pressois borné d’un costé à (blanc) d’un bout à (blanc) lesquels sont avenus de la succession de François Mechinaud et Jeanne Forget ses père et mère qui les possédaient depuis plus de 40 ans

avoue ledit Jean Coüeffard posséder audit bourg de Cugand un logis et un canton de jardin y joignant contenant 12 gaules borné d’un costé Louis Foullonneau laisné, d’autre costé le veuve Lizardière d’un bout au noinmeloue ? qui luy sont venues de la succession de Jacques Coueffard son grand père

et sont tous les héritages que lesdits avouants possèdent audit bourg de Cugand et aux environs et pour raison d’iceux ils offrent faire à mondit seigneur les obéissances et redevances seigneuriales telles et pareilles que le fief le requiert et terre roturière est sujet et tenue faire à mondit seigneur lequel ils recognaissent avoir à cause de sadite chatelainie terre et seigneurie dudit Clisson droit de haute moyenne et basse justice création d’offices deserance de succession de batards épaves gatrois droit de minage à bled et à sel, mesure à bled et autres doits de coustume et allounages aulnages pendant le ballance de lods et ventes rachapt four à ban moulin adistroit et tous autres droits appartenant au seigneur chatelain et haut justicier de tout quoy ils vous rendent le présent aveu pour vray et absolu sauf toutefois à y augmenter ou diminuer ainsy qu’il pourra venir à leur connaissance et pour le présenter à mondit seigneur ou à ses officiers et requis acte en jugement ou autrement ils ont choisy pour leur procureur spécial Mr (blanc) avec tout pouvoir pertinent quant à ce fait
passé audit Clisson estude de Duboüeix notaire royal l’un des notaires soussignés

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Paiement de fourrure à crédit par création d’une obligation, Champigné 1526

en effet, la somme empruntée par constitution de rente est si peu arrondie que je suppose que c’est une créance, et puisque le dernier des cautions est un marchand pelletier, je suppose que c’est à lui en fait que Louis Lambert doit la somme de 120 livres 10 sols. Je crois avoir déjà rencontré une telle situation et je pense sincèrement qu’il s’agit du crédit à la consommation d’antant !
Louis Lambert est venu de Champigné à Angers acheter une ou plusieurs fourrures !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1525 (avant Pâques, donc 30 janvier 1526 n.s.) Messieurs les chanoines et chapitre de Saint Mainbeuf d’Angers, touchant la somme de 70 livres 70 sols tournois de rente qu’ils ont acquis de nobles personnes Loys Lambert sieur de la Malledemeure en la paroisse de Champigné, de Jehan Chasles sieur de l’Escoublère en la paroisse de Daon, de Mathurin de la Renauldière sieur de Tesnière en la paroisse de Soucelle et de Guillaume Meinguet marchant pelletier demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers.
En notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz nobles personnes Loys Lambert sieur de la Malledemeure en la paroisse de Champigné, de Jehan Salles sieur de l’Escoublère en la paroisse de Daon, de Mathurin de la Renauldière sieur de Tesnière en la paroisse de Soucelle et de Guillaume Meinguet marchant pelletier demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur sainct Mainbeuf de ceste ville d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Pierre Mahé et Jehan Hellouyn chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulans pour icelle église et chapitre en ceste partie
la somme de 7 livres 7 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables dèsdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hois et aians cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quicte par chacun an en icelle église à l’usaige de la bourse des Anniversaires d’icelle église aux termes des pénultièmes jours ds mois d’apvril, juillet, octobre et janvier par esgalles portions le premier paiement commençant au pénultième jour d’apvril prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assigent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenuz présents et avenir quelqu’ils soient sans ce que la généralité et especialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout
o puissance d’en faite assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera ou prendre et euxl faire bailler
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx soit contrainct par lesdits achacteurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plait contesté que ce néanmoins les autres obligés pourront aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plait contesté ou à constester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débattre ne empescher en aulcune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de six vingt deux livres 10 sols paiez baillez et nombrés content en notre présence et à vue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 9 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids et le reste en monnaie blanche de douzains et testons de 10 sols tz pour lors et à présent ayant cours dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien payez et contens et en ont quicté et quictent lesdits achaceurs
à laquelle vendicion et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillez garantir etc et aux dommages desdits achacteurs de leurs successeurs en icelle église et aians cause amendes oblgent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce noble et honorable homme et saige maistre Francoys de Boulay licencié ès droits sieur de Clounault honnestes personnes sire Guillaume Lochet et Olivier Belosier marchands demeurans à Angers tesmoins
ce fut fait et donné à Angers en la maison dudit maistre Jehan Hellouyn les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Assiette sur 2 corps de maison sur le placis de Sainte-Croix, Angers 1525

pour une rente de 24 livres par an pour le sort principal de 400 livres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1524 (Pâques était le 18 avril 1525, donc on est le 11 mars 1525 n.s.) (Nicolas notaire Angers) Sachent tous présents et avenir comme ainsi soit que le 17 janvier 1524 (même remarque que ci-dessus, donc 15 janvier 1525 n.s.) noble homme Catault de la Chesnaye sieur dudit lieu et de Sourches demourant en la paroisse de pruillé en ce pays d’Anjou eust faict vendition et transport à honorable homme et saige maistre Jehan Ledevin licencié ès loix sieur de Villette conseiller de madame mère du roy en sa cour des grands jours d’Anjou en la personne de honneste femme Jehanne Belin son espouse, stipulant pur sondit mary, et elle et pour ceulx qui d’eulx auront cause de la somme de 24 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente par hypothèque universel sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette payable icelle rente par chacun an à quatre termes aux 17 des mois d’apvril, juillet, octobre et janvier par esgalles portions pour le prix et somme de 400 livres tz payés et baillés content par ladite Jehanne Belin audit de la Chesnaye ainsi qu’il appert par le contrat sur ce fait et passé
et soit ainsi que depuis icelle vendition maistre Maurice Denis praticien en cour laye à Angers au nom et comme procureur spécial dudit sieur de la Chesnaye se sont transportés par devers ledit maistre Jehan Ledevin luy prier et sommer de prendre assiette d’héritage de ladite rente de 24 livres tz,
lequel Ledevin a bien voulu ce faire à faire plaisir et courtoisie audit de la Chesnaye de prendre et accepter assiette d’héritage pour ladite rente de 24 livres tz

    magnifique langage. Aurions-nous oublié ce langage ? J’en ai parfois le sentiment.
    D’autant qu’ils sont tous deux en affaires, et que la courtoisie en affaires nous semble bien ridicule sans doute.

pour ce est-il que en notre cour royale à Angers etc personnellement establis ledit maistre Maurice Denis procureur espécial dudit de la Chesnaye quant à faire et bailler ladite assiette d’héritage pour ladite somme de 24 livres tz de rente ainsi qu’il nous a fait apparoir par ses lettres de procuration dont la teneur s’ensuit

Sachent tous présents et avenir que en notre cour royale à Angers endroit par devant nous personnellement estably noble homme Catault de la Chesnaye seigneur dudit lieu et de Sourches demourant en la paroisse de Pruillé en Anjou, soubzmectant soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour quant à ce qui s’ensuit, confesse de son bon gré sans aulcun pourforcement avoir aujourd’huy fait nommé constitué estably et ordonné et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes faict nomme establist et ordonne son bien aimé maistre Maurice Denis praticien en cour laye à Angers son procureur général et messager spécial seul et pour le tout auquel procureur lequel constituant a donné et donne par ces présentes plein pouvoir et mandement spécial de bailler pour et au nom dudit constituant deux corps de maison joignant l’un l’autre que tient de présent Phorien Gravier boulanger assis en la rue de Marion Turbou en la paroisse de sainte Croix de ceste ville d’Angers faisant l’un des coingts tenant du placiste de sainte Croix et du cousté de la maison du sieur René Roustille au carrefour de la rue saint Jehan Baptiste de ceste dite ville, avecques leurs appartenances et dépendances à honorable homme et saige maistre Jehan Ledevin licencié ès loix sieur de Villettes conseiller de madame mère du roy en sa cour des Grands Jours d’Anjou pour assiette de 24 livres tz de rente due par iceluy constituant audit Ledevin comme appert par contrat de la constitution d’icelle rente sur ce fait et passé le 17 janvier dernier passé 1524 et de faire en icelle baillée d’assiette tout ce que est accoustumé faire en tel cas et généralement de faire et procurer ès choses susdites leurs circonstances et dépendances tout ce que ledit constituant feroit et faire pourroit si présent y estoit en sa personne, et que duement establis peuvent et doibvent faire jaczoit ce qu’il y ait aulcune chose qui requiert mandement plus especial, promettant ledit constituant en bonne foy et soubz hypothèque et obligation de tous et chacuns ses iens et choses présents et avenir avoir pour agréable tout ce que par son dit procueur sera fait procurer et besoigner en ce que dit est, et à payer les juge ou juges si mestier est dont nous l’avons jugé ès présence de honorable homme et saige maistre Rolland Bodin licencié ès loix sieur de la Cave et Jehan Camus marchand apothicaire demourans à Angers tesmoings sur ce requis et appelés
ce fut fait et donné à Angers le 17 janvier 1524 (donc 1525 n.s.)

d’une part,
et ledit maistre Jehan Ledevin licencié ès loix sieur de Villettes d’autre part,
soubzmectans lesdites parties scavoir est ledit maistre Maurice Denis procureur susdit soy avecques tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration présents et avenir, et ledit maistre Jehan Ledevin soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles etc confessent de leur bon gré sans aulcun pourforcement les choses dessus dites estre vraies, lequel maistre Maurice Denis pour assiette d’icelle rente de 24 livres tz a ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes audit maistre Jehan Ledevin et à sadite espouse pour eulx leurs hoirs et ayant cause deux corps de maisons contigjues et joignant l’un l’autre avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent sans aucunes choses en retenir ne réserver que tient et possède de présent Phorien Gronet boulanger à tiltre de louage, assis et situés en la paroisse de Sainte Croix de ceste ville d’Angers et faisant l’un des coingts tenant du placistre dudit sainte Croix devers la maison du sieur René Roustille au carrefous de la rue Saint Jean Baptiste d’Angers joignant d’un cousté à la maison dudit sieur René Roustille et d’autre cousté à la rue de Marion Telou descendant dudit placistre Ste Croix audit carrefour de la dite rue saint Jean Baptiste, aboutant d’un bout au pavé du placistre dudit sainte Croix et d’autre bout à la court et allée de la maison de feu Jehan Laurens
en payant pour l’avenir par ledit maistre Jehan Ledevin et ayant sa cause les cens et devoirs anciens deuz pour raison desdits deux corps de maison aux seigneurs dont elle sont tenues sans plus en faire
lesquels deux corps de maison avecques leurs appartenances et dépendancse ainsi baillés en assiette d’icelle rente comme dit est ledit maistre Jehan Ledvin a prins et accepté prend et accepte pour luy ladite Jehan Belin son espouse leurs hoirs et ayant cause pour assiette d’icelle rente de 24 livres tournois
et a voulu et consenty ledit maistre Jehan Ledevin que toutes et chacunes les choses héritaulx biens meubles et immeubles dudit de la Chesnaye soient et demeurant déchargés pour l’avenir d’icelle rente de 24 lvres et que le contrat de la constitution d’icelle rente moyennant ces présentes soit et demeure cassé et adnullé par cesdites présentes sauf que ledit de la Chesnaye sesdits biens demeurent affectés et obligés au garantissement desdits deux corps de maison et appartenances d’iceulx et demeure quite ledit sieur de la Chesnaye des arréraiges d’icelle rente depuis la constitution d’iecelle jusques à présent moyennant que ledit maistre Jehan Ledevin aussi aura et prendra les louaiges desdits corps de maison dès et depuis celuy temps
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdit deux corps de maison leurs appartenances et dépendancs ainsi baillés en assiette d’icelle rente garantir sauver et défendre par ledit maistre Maurice Denis pour et audit nom dudit noble homme Catault de la Chesnaye ses hoirs et ayant cause audit maistre Jehan Ledevin à ses hoirs et ayant cause de tous quelconques empeschements etc et eulx entregarder sur ce d’une part et d’autre de touz dommaiges oblgient lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche savoir est ledit procureur soy et les biens et choses de sadite procuration présents et avenir et ledit maistre Jehan Ledevin soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce noble homme François de Feschal sieur de Bretignolles, Pierre Lemal, Phelippon Beaumont paroissien de Ste Gemmes sur Loire, et Jehan Angot de la paroisse d’Avenières près Laval tesmoings
fait et donné à Angers ledit jour et an susdits

    et l’acte n’est signé que de Huot, qui décidément, fait rarement signer les autres, pour notre plus grande frustation

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bail à ferme de la cure de Saint Saturnin du Limet, 1522

avec la caution, et la magnfique signature de François Letort. Celui-ci est dit originaire de Renazé mais demeurant à Angers chez un apothicaire, et on remarque par ailleurs aussi un témoin d’Armaillé qui est Macé de la Chaussée, aussi fort belle signature.
Et surtout bien vieilles signatures ! puisqu’elles ont près du demi millénaire !
Nul doute ce François Letort est à mettre avec ceux d’Armaillé et Craon, sans que l’on puisse dire par quel lien !

Cet acte montre encore un curé vivant à Angers et non dans sa cure. C’est fou le nombre élevé de curés dans ce cas, et pour ma part, j’en ai déjà mis beaucoup ici.
et vous allez voir qu’il exige non seulement la caution de François Letort, mais demande encore une seconde caution et il précise bien « solvable ».

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 5 février 1522 (avant Pâques, dont 5 février 1523 nouveau style) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz vénérable et discret maistre Jehan Martin prêtre curé de St Saturnin en Craonnais d’une part
et missire Jehan Renoul prêtre demourant en la paroisse de Renazé ainsi qu’il dit d’autre part, confessent avoir ce jourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit maistre Jehan Martin susdit a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Renoul qu a prins et accepté dudit Martin audit tiltre de rerme et non autrement du 1er mars prochain venant jusques à 4 ans et 4 cueillettes entières et parfaites ensuivantes l’une l’autre sans intervalle de temps
ladite cure de Saint Saturnin fruits et revenus d’icelle pour d’iceulx jouir et user et les prendre et percevoir par chacune desdites 4 années et en disposer à son plaisir et volonté
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et payer par ledit Renoul audit Martin par chacune desdites 4 années la somme de 80 livres tournois payables à 2 termes en l’en savoir est aux festes de Saint Lucas et la notre dame Chanceleur par moitié en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur le premier paiement commençant au jour et feste de saint Lucas prochainement venant et à continuer
et oultre ledit preneur paiera les cens rentes et debvoirs et autres redevances deuz pour raison de ladite cure et ses appartenances
et le nombre de 50 livres de beurre bon franc et emposté en un pot fourni, aussi à la saint Lucas
et sera tenu ledit preneur acquiter ledit curé du service divin deu pour raison d’icelle cure administrer les sacrements aux paroissiens et accomplir et faire toutes les charges que ung curé doibt faire assister aux services et plus toutes charges anciennes et accoustumées estre payées et en acquiter et faire quite ledit curé
et sera tenu ledit preneur tenir et entretenir à ses coustz et mises les maisons terres vignes et appartenances d’icelle cure en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et sera tenu ledit preneur planter et édiffier par chacun an ès vignes d’icelle cure le nombre d’un millier de plants en temps deu et de saison, iceluy gresser et faire lesdites vignes bien et duement en temps deu et de saison
et sera tenu ledit preneur assister aux plets et assises ou ladite cure seroit concernée et adjournée pour raison des choses d’icelle cure, le tout à ses despens en fournissant de procuration par ledit bailleur
et recepvra ledit preneur toutes et chacunes les meubles d’icelle cure desquels il fera inventaire en présence de tesmoings et enverra la copie d’iceluy inventaire audit bailleur aux despens dudit preneur
et soy gouvernera ledit preneur bien et honnestement en ladite cure et restera au presbitère d’icelle cure comme ung homme de bien doibt faire
et estoit à ce présent François Letort de ladite paroisse de Renazé à présent demourant à Angers en la maison de Gilles Gohier marchand apothicaire demourant à Angers lequel a pleny et cautionné et par ces présentes plainst et cautionne ledit preneur de ladite ferme de faire et accomplir tout le contenu en icelle de point en point et d’article en article selon sa forme et teneur, et d’icelle ferme en a fait son propre fait et debte et s’en est constitué et constitué principal débiteur pour ledit preneur, et à ce faire et tenir s’en est soubzmis et obligé soubz ladite cour luy ses biens présents et avenir
et oultre sera tenu ledit preneur fournir d’un autre plaige homme de bien solvable dedans ladite feste de St Lucas prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à appliquer audit curé en car de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et icelle baillée à ferme garantir par ledit bailleur audit preneur le temps durant par ledit bailleur d’icelle cure et non autrement, et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties et plaige l’un vers l’autre etc et les biens et choses desdits preneur et plaige à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce vénérable et discret maistre Jehan Guilloteau prêtre chanoine de St Jehan Baptiste d’Angers et de St Lau les Angers et Macé de la Chaussée de la paroisse d’Armaillé à présent demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.