Au temps où les Gallichon signaient Galliczon : Jean, sieur de l’Oriaie, 1548

et où la solidarité entre proches allait jusqu’à prendre une obligation sur 2 têtes. Chose qui n’est sans doute plus autorisée de nos jours.
Jean Galliczon sieur de l’Oriaie, avait pris une rente en commun par moitié avec Pierre Davy sieur de la Souvestrie. Partant, on pourrait songer à une parenté proche pour avoir des affaires aussi liées entre eux, d’autant que les DAVY comme les GALLISSON hantaient alors le Haut-Anjou.
Mais, malgré mon énorme travail sur les GALLISSON aliàs GALLICZON, rien ne permet de voir un lien. Pourtant je descends aussi des DAVY et je peux dire que je maîtrise donc bien le sujet.

Or, je dois conlcure ici que Jean GALLICZON de l’Oriaie fait la famille qui va par la suite s’appeler définitivement GALLICHON. Jean Galliczon sieur de l’Oriaie, est en fait celui que d’aucuns nomment « sieur de la Roche », et qui a donné les GALLICHON de la Roche puis de Courchamps, et les GALLICHON de l’Oriaie.
J’ai déjà mis ici deux actes le concernant :

    Acquet par Jean Gallisson de Loriaie d’une prée à Chambellay, 1548
    Acquêt à rente foncière par Jean Galliczon sieur de l’Oriaie, Angers, 1544

D’ailleurs, André Sarazin l’a aussi rencontré sous le noms de GALLICZON dans son article sur le Grand Azé dans le Dictionnaire de C. Port qu’il a mis à jour.
Donc, j’observe la même graphie et c’est au cours de son existence que d’aucuns ont commencé à écrire GALLICHON. Et les Gallichon sont bien issus d’un Galliczon.
Reste cependant que le métier indiqué ici comme étant « licencié ès loix », est différent du métier de marchand.

Mais l’acte qui suit est par ailleurs étonnant, par l’obligation sur 2 têtes, qui ne sont pas mari et femme. C’est en effet la première fois que je rencontre une telle obligation par moitié, alors que généralement lorsqu’ils sont plusieurs à la créer, seul l’un est le véritable emprunteur, et les autres ne sont que caution.
Poursuivant mon analyse des liens éventuels entre Jean GALLICZON alias GALLICHON, et Pierre DAVY, je trouve uniquement, dans l’état actuel de mes recherches, que Chambellay, donc une origine géographique commune entre eux ou leurs épouses.

l’Oriaie, commune de Saint-Georges-des-Bois : Ancienne maison noble, dont est sieur Henri Bernard 1477. Son épitaphe se lit dans l’église de Chaumont – noble homme Pierre Gallichon 1579, Renée Quelier sa veuve 1634, Henri de Masseilles 1662 – réunie avec le Grand(Azé, à la terre de Fontaine-Milon (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 27 novembre 1548, comme paravant ce jour chacuns de honorables hommes maistres Jehan Galliczon licencié ès lois seigneur de Loriaye,
et Pierre Davy seigneur de la Souvesterye, demourans en ceste ville d’Angers,
eussent et ayent chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes biens et choses, vendu créé et constitué à vénérables et discretz les doyen chanoyne et chapitre de l’église dudit Anges la somme de 6 livres tz de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable par les quartes de l’an par esgalles porcions et escaulx payemens
et comme contenu est ès lettres de ladite vendition et constitution de ladite rente qui auroit esté faicte pour le prix et somme de 100 livres tournois lors payée et baillée auxdits Galliczon et Davy qui l’auroient eue prinse et receue par moictié
et soyt ainsi que à présent ledit Galliczon dit estre prest de sa part de admortir ladite somme de 100 livres tournois de rente, demandant audit Davy s’il y vouloyt obéir de sa part et moictié
et que pour ce faire il eust à luy bailler la somme de 50 livres tournois
et que en ce faisant il admortiroyt pour le tout ladite somem de 6 livres tournois de rente et en acquicteroyt et deschargeroyt au temps avenir ledit Davy tant en principal que arrérages coustz et mises
ce que icelluy Davy a voulu consenty et accordé,
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroict par davant nous personnellement estably ledit Galliczon soubzmettant etc confesse etc avoir ce jourd’huy eu et receu dudit Davy qui lui a payé baillé compté et nombré content en présence et au veu de nous la somme de 50 livres tournois en or et monnoye le tout bon et faisant ensemble ladite somme de 50 livres tournois et tellement que d’icelle somme icelluy Galliczon s’est tenu et tient à content et en a quicté et quicté icelluy Davy ses hoirs
et au moyen de ce ledit Galliczon a promys doyt et demeure tenu admortir pour le tout et à ses despens entièrement toute ladite somme de 6 livres tournois de rente et d’icelle acquiter descharger et rendre quicte deschargé et indempne ledit Davy ses hoirs etc envers lesdits doyen chanoynes et chapitre de ladite église d’Angers leurs successeurs et ayant cause et par tout où il appartient et l’en tirer et mectre hors et luy en bailler acquit et descharge vallable dedans troys ans prochain venant à la peine de tous dommaiges et intérests en cas de défault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
et pendant lequel temps et jusques à ce que ledit Galliczon ayt fait ledit admortissement icelluy Galliczon a promys doyt et demeure tenu payer servir et continuer pout le tout au temps avenir ladite somme de 6 livres tournois de rente et arréraiges d’icelle auxdits doyen chanoynes et chapitre de ladite église d’Angers aux termes et comme contenu ès lettres de ladite vendition d’icelle rente et de tout ce pareillement acquiter et descharger ledit Davy ses hoirs etc envers icelulx doyen chanoynes et chapitre et par tout où il appartient et appartiendra
et quant est des arréraies deuz du temps passé jusques à ce jour de ladite rente qui sont deuz d’une année et troys quartes montans 10 livres 10 sols tournois qui est pour la part et moictié dudit Davy la somme de 105 sols tournois, icelluy Davy l’a présentement payée et baillée comptée et nombrée audit Galliczon qui l’a eue prinse et receue en présence et au veu de nous qui d’icelle s’est tenu à content
et au moyen de ce a promys et demeure tenu en acquicter et rendre quicte, ensemble de toute ladite somme de 10 livres 10 sols tournois pour lesdits arréraiges ledit Davy ses hoirs etc envers icelulx de l’église d’Angers
et dont et desquelles choses susdites et de chacune d’icelles lesdites parties sont demourées à ung et d’accord et à tout ce tenir entretenir faire et accomplir sans jamais aucunement y contrevenir faire ne venir encontre en aucune manière dommaiges etc oblige ledit Galliczon soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par davant nous Loys Oudin notaire de ladite cour ès présence de Me Jehan Oudin et Marc Ruellon demourans audit Angers tesmoins

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Compte de gestion rendu à Charlotte Charpentier, par son frère, Armaillé 1630

J’aime beaucoup de type d’acte, mais il est fort rare. D’ailleurs j’ai une catégorie spéciale pour les classer, que vous trouverez ci-contre dans la fenêtre CATEGORIES sous FINANCES – COMPTES, ou bien en cliquant sous ce billet, le nom de la catégorie.

J’ai mis en titre « compte de gestion » faute de savoir s’il s’agit ici d’un compte de curatelle, ce qui n’est pas précisé dans l’acte, et il peut donc s’agir de services rendus par le frère dans la gestion des biens et achats de sa soeur, en particulier il a acheté de la fourrure et de la confiserie à Angers, parce que cela ne doit pas se trouver à Armaillé !

J’aime parce qu’on y trouve le coût de la vie, et ici, vous allez découvrir que la jeune fille, entre-temps mariée à Armaillé, a fait (ou fait faire par son frère) des achats de confiserie, fourrure …

Leur closerie de Merveille, que je trouve située à Bouchemaine dans Célestin Port, produit du vin mais il faut payer au closier la façon de la vigne. Je pense que celle de Bouchemaine, car l’acte ne précisait pas le nom de la paroisse, mais selon Célestin Port René Charpentier y décède le 10 mars 1662. Donc, il s’agit manifestement du même René Charpentier que celui dont il est question ici dans ce compte.
Cette famille semble assez aisée, à en juger par ses dépenses et biens.

On y trouve aussi le prix de divers actes comme les quittances, qui coûtent fort cher. Il est vrai qu’outre son temps le le notaire doit acheter le papier et l’encre et recevoir chez lui.
Et bien sûr le coût de quelques voyages, mais j’en ai déjà mis sur mon site. Ces voyages sont les déplacement d’affaires à l’intérieur de l’Anjou, et je suis toujours stupéfaite par leur coût élevé, car cela signifie que tous ces actes passés à Angers alors que les individus demeurent en Haut Anjou ou ailleurs et non à Angers, ont coûté des frais de route, ainsi que nous disons de nos jours, outre les frais de notaire.
En d’autres termes, il fallait vraiement avoir besoin d’un notaire d’Angers et ne pouvoir se contenter d’un notaire local !
D’ailleurs, si vous êtes observateurs (trices) vous avez probablement remarqué que le notaire indique très souvent après la date : « avant midy » et « après midy ».Or, je constate que ceux qui ont une journée et plus de cheval, on fait le voyage la veille, dormi à l’auberge ou chez un proche, et passent chez le notaire le matin, et rentrent dont chez eux après le passage chez le notaire.
Observez bien désormais, vous verrez ! On peut en conclure quelle nuit ils ont passé à Angers !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 7 août 1630 (classé en 1651 chez Louis Coueffé notaire royal à Angers)
Estat de ce que ay reçu pour ma sœur Charlotte dont je me charge saouf à m’en faire descharger par cy après par les mises
• Pour sa part de vin de Merveil vendu par moy en l’année 1628 71 livres
• Plus pour sa part des fruits du lieu de la Bauserasière en ladite année 21 livres 12 sols 4 deniers
• Plus elle avoir baillé au closier de Merveil pour la façon de la vigne de ladite année 12 livres 10 sols
• Plus par la quittance par moy baillé à défunte Marguerite Jollivet le 15 février dernier ay receu 1 959 livres 9 sols 10 deniers dont je me charge du tiers vers elle l’aultre tiert pour ma sœur Renée l’aultrier tiers faisant le reste du total me demeurant saouf à luy compter cy après des meubles par elle pris lors de la vente des meubles vendus par Letessier et allaire comme faisant partie de l’effet de ladite quittance qui est pour le tiers de madite sœur Charlotte la somme de 6 51 livres

Somme totale dont suis chargé 763 livres 13 sols 4 deniers

Décharge
• Le premier en l’an 1629 payé pour la part de façon des vignes dudit an 16 livres 14 sols 4 deniers
• Plus payé à Me Christofle Butin 4 livres, faisant moitié de 8 livres, pour despance qu’il auroit faite en allant à Pouancé 4 livres
• Plus payé pour ladite année 1629 Laurent Prevost 9 livres 13 sols 4 deniers faisant le fiers des 10 tonneaux à raison de 3 livres le tonneau 9 livres 13 sols 4 deniers
• Plus payé au closier de Merveil pour avoir vendu le vin de Merveil 8 livres 18 sols 4 deniers à raison de 55 sols la pipe qui est pour la part de madite sœur la somme de 8 livres 18 sols 4 deniers
• Plus payé au closier de Merveil pour la façon de vigne de cette année pour a part de madite sœur 15 livres 15 sols
• Plus payé à Mr de la Pilletaye 20 livres de son dernier voyage en ceste ville et en appert pas sa promesse du 1er février dernier 20 livres
• Plus payé à monsieur Catille Me boucher la somme de 18livres et en appert par la quittance en date du 26 février dernier 18 livres
• Plus payé à Mr Hunault apothicaire la somme de 100 sols par ses parties au bas es la quittance en date du 4 mars dernier 5 livres
• Plus payé à Me Roch Blanche marchand la somme de 19 livres 5 sols et en appert pas sa quittance en date du 16 février dernier 19 livres 5 sols
• Plus payé à monsieur Boisard confiseur 26 livres 3 sols et en appert par la quittance au pied de ces parties en date du 16 février dernier 26 livres 3 sols
• Plus payé à Mr Papon marchand peletier 20 livres 10 sols et en appert par la quittance en date du 16 février dernier 20 livres 10 sols
• Plus payé à Me René Durand sieur de la Noe 79 sols des frais qu’il a fait contre madite sœur et en appert du remboursement de ses parties au pied est la quittance 79 sols
• Plus payé audit Durand 4 livres 10 sols pour une contre-lettre qu’il auroit levée en parchemin qu’il auroit payée à Me Coiffé notaire et en appert de son remboursement de sa quittance en date du 13 février dernier 4 livres 10 sols
• Item payé à monsieur Blanche duquel ma sœur Charlotte et ma sœur Renée ont pris 200 livres à rente je les ai admortie et pour la part de madite sœur Charlotte j’ai payé 100 livres et pour deux mois tant de jours jusques à l’admortissement ay payé 52 sols et pour la moitié de Charlotte vault 26 sols et pour la copie et minute dudit admortissement ai payé à Me Coiffé notaire 20 sols et pour la moitié de Charlotte vaut 10 sols et pour la copie et minute d’un acte passé par ledit Coiffé par lequel monsieur Vachon et moy nous avons donné à Mr de la Noe Durand indemnité que en cas qu’il soit inquiété de la caution duquel il s’est rendu par ung jugement donné au siège présidial pour représenter les deniers provenant de la vente que Mr Vachon et moi nous prometons les indemniser et représenter lesdits deniers à sa déchargte pour ledit accord ai payé pour la minute et copie 25 sols et pour la part de Charlotte vault 12 sols et somme tout 102 livres 8 sols
• Plus payé au sieur Gallisson Me patissier 15 livres 19 sols restant de plus grande somme et en appert par quittance au pied de ces parties, en date du 5 juin dernier 15 livres 19 sols
• Plus payé au sieur Pissot Me tailleur d’habits la somme de 12 livres 10 sols pour une année de rente hypothécaire escheue le 15 juin dernier et en appert par quittance passée par Me Pierre Bescheu notaire en ceste ville le 1er juillet dernier 12l ivres 10 sols
• Plus madite sœur demeure d’accord me devoir la somme de 95 livres 1 sol 4 deniers par ung aultre ecript particulier signé de son mari et celle cy 95 livres 1 sol 4 deniers
• Plus payé la somme de 100 livres faisant le tiers de 300 livres compris 25 livres que ladite Charlotte a payé pour maistre Christofle Butin des frais qu’il a convenu faire contre défunte Marguerite Jollivet 100 livres
• Item madite sœur Charlotte ha (sic, pour le verbe « avoir » bien sûr. D’ailleurs, il écrit aussi « seur » pour « sœur » etc… que je vous ai épargné pour la lisibilité de ce compte) pris pour la somme de 262 livres 10 sols de meubles lors de la vente faire par défunt Julien Allaire et Letessier sergents royaulx laquelle somem fait partie de la quittance par moy consentye passée par Nicolas Leconte le 15 février dernier 262 livres 10 sols
Somme de la mise 760 livres 15 sols 4 deniers

Le 7 août 1630 avant midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal Angers, furent présents personnellement establis et deuement soubzmis honorable homme Me René Charpentier demeurant en ceste ville paroisse St Maurille d’une part
et noble homme Pierre Babin sieur de la Pilletaye et damoiselle Charlotte Charpentier son épouse de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu de la Pilletaye paroisse d’ Armaillé d’autre
lesquels confessent avoir présentement compté des sommes de deniers receues et payées par ledit Charpentier pour ladite Charlotte Charpentier sa sœur mentionnées par l’estat et mémoyre cy dessus et pour les causes y spécifiées
le contenu duquel mémoire lesdits de la Pilletaye et sa femme recognoissent véritable
par l’issue duquel compte ledit Charpentier est resté redevable vers lesdits sieur et damoiselle de la Pilletaye de la somme de 58 sols tz qu’il leur a présentement payés
et au moyen de ces présentes demeurent quites et se quitent respectivement du contenu audit mémoyre
et a ladit Charpentier présentement rendu auxdits sieur et damoiselle de la Pilleraye les quittances qu’il avoit desnommées audit mémoyre dont ils le quitent
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc dont etc
fait à notre tabler en présence de Me Loys Collet et Jehan Myette clercs audit Angers tesmoins

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L’abbesse du Ronceray refuse d’encaisser 350 livres de son fermier, Cherré 1664

ATTENTION, ceci comporte un exercice de paléographie.

Je vous ai déjà mis à plusieurs reprises de telles sommations, et refus d’encaisser, puis dépôt chez le notaire qui a dressé le procès verbal des sommations.
Ici, nous sommes au parloir de l’abbaye du Ronceray, mais l’abbesse prétexte une incommodité pour ne pas y venir, et a seulement délégué une servante. En fait, elle n’a pas envie d’encaisser la somme sous prétexte qu’elle ne connaît pas avec exactitude l’évaluation des frais. Pourtant son fermier lui propose une jolie somme, soit 350 livres.
Les actes que je vous débusque puis retranscris ici sont le plus souvent peu aisés à lire. Ici, je n’ai pas eu la patience de me relire et comme vous êtes tous très calés, je vous mets l’original, et vous pourrez compléter, sachant que même en complétant le peu de mots que j’ai laissés en première lecture, vous ne trouverez rien de plus significatif, car j’ai mis l’essentiel. Il y a deux vues pour les 3 pages de cet acte, car la seconde tient 2 pages. Les voici :


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J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 10 mars 1664 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers et des témois ci après nommés honorable homme René Lemotheux sieur de la Lézinière demeurant à Champigné, faisant le fait valable pour honorable homme Jacques Lemotheux sieur de la Rouaudière fermier de la terre du Plessis aux Nonains paroisse de Cherré

    Voir autre article sur le prieuré du Plessis aux Nonains

s’est transporté soubz la gallerye et grand parloir ordinaire de l’abbaye de Notre Dame du Ronceray dudit Angers ou estant et parlant à Renée Ravaud servante de dame Renée de Saint Offange doyenne en ladite abbaye et prieure du prieuré du Plessis aux Nonains l’a requise de la faire parler à ladite dame afin de luy payer la somme de 200 livres tz à quoy ledit sieur de la Rouaudière est condamné vers ladite dame doyenne pour réparations du domaine dudit prieuré par devant nosseigneurs de la cour de parlement de Paris du (blanc) dernier et encore la somme de 150 livres sauf à augmenter ou représenter ce qu’il doibt faire les frais et depans coust de l’arrest et autres frais en quoy ledit sieur de la Rouaudière est pareillement condamné vers ladite dame par ledit arrest
et pour cest effet a offert et mis argent en pièces de 60 sols et autre monnaie courante suivant l’edit, sommant et requérant ladite Ravard prendre le tout revenant à 350 livres, la porter à ladite dame doyenne et en raporter aquit pour les causes cy dessus en cas que ladite dame ne veuille venir audit parloir
protestant à son refus de les placer entre nos mains et que ledit sieur de la Rouaudière ne sera tenu d’aucun frais si ladite dame en faisait cy après et de toutes pertes dépans dommages et intérests
laquelle Ravard a fait response que ladite dame doyenne ne peut venir au parloir estant incommodée, que quand elle viendrait elle ne recevrait ladite somme offerte d’aultant que pour avoir longtemps (un mot non retranscrit) pour la taxe desdits despans elle a en fait mandé à son procureur de la faire faire et ne sait présentement quels despans avoir, de façon qu’icelle Ravard pour ladite dame a refusé lesdits deniers offerts et protesté de nullité du présent acte et a dit que ladite dame feroit escrire mandement pour savoir de son procureur si lesdits despans sont taxés ou non,
au moyen dudit refus ledit sieur de la Lezinière a déposé entre nos mains les dites 350 livres pour leur deslivrance toutefois et quantes à ladite dame doyenne en baillant aquit pour les causes cy dessus et a protesté et proteste
dont il nous a requis le présent acte que luy avons octroyé pour luy servir et à qui il appartiendra que de raison
fait soubz la dite gallerie en présence de Me René Moreau et René Gaudin praticiens demeurant audit Angers

PS (le procureur encaisse finalement les 350 livres) : Et le 28 desdits mois et an après midy, par devant nous Ragot notaire royal Angers fut présent establi et duement soubzmis honorable homme Jacques Lemesle bourgeois de cette ville y demeurant paroisse de Saint Martin, au nom et comme procureur de dame Renée de Saint Offange religieuse professe de l’abbaye du Ronceray prieure du prieuré du Plessis aux Nonnains comme il appert par sa procuration cy attachée pour y avoir recours si besoin est, lequel estably a eu et receu présentement et au vue de nous dudit Corsnier notaire et dénommé par l’acte de l’autre part la somme de 350 livres en espèces y rapporté déposée entre les mains dudit Crosnier pour estre deslivrée à ladite dame doyenne suivant et pour les causes plus amplement raportées par ledit acte
de laquelle somme de 350 livres ledit estably audit nom se contente en quite et décharge ledit Crosnier et tout autre et promet de bailler et rendre toutefois et quantes audit Lemotheux nommé par ledit acte la grosse de l’arrest et autres pièces concernant ce, sans préjudice aux autres droits de ladite dame doyenne
dont etc, fait et passé audit Angers en présences desdits Moreau et Gaudin

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Maurille Jallot emprunte 60 livres, Chambellay 1597

à Angers, à un tailleur d’habits, et c’est sans doute qu’il est venu à Angers acheter une marchandise pour lequel il souhaite un paiement différé. De nos jours les organismes de crédit pullullent pour ce type d’acte, autrefois, le notaire consignait cette dette, et vous allez découvrir qu’on ne plaisantait pas beaucoup avec ce type de dettes, comme pour tout dette autrefois, car il est encore spécifié la clause de prison.
Ceci dit, je pense que spécifiée ou non, cette clause était mise à exécution au moindre retard de paiement autrefois ! On croit rêver de nos jours, avec le laxisme ambiant !

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Le samedi 20 décembre 1597 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Prevost notaire d’icelle personnellement estably Morille Jaslot tant en son nom que au nom stipulant et soi faisant fort de Denis Desprez demeurant à Chanteussé auquel il a promis faire obliger avec ledit estably seul et pour le tout avec les renonciations requises au paiement de la somme cy après déclarée au terme y contenu en ces présentes et en fournir obligation valable dedans quinzaine jours prochains venant à peine de toutes pertes etc ces présentes néanmoins etc, demeurant ledit Jaslot en la paroisse de Chambellé
soubmettant ledit estably esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc au pouvoir etc confesse debvoir présentement et promet et est tenu rendre et payer dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à René Gaudrier Me tailleur d’habits demeurant en la paroisse Sr Morille d’Angers la somme de 20 escuz sol à cause de juste et loyal prest par ledit Gaudrier fait audit Jaslot
qui ladite somme a eue prise et receue au vue de nous en 80 quarts d’escu bons de poids et de prix au désir de l’ordonnance royale etc
ledit Gaudrier stipulant et acceptant etc et à rendre ladite somme oblige etc et mesme ledit Jaslot à tenir prinson comme pour deniers du roy etc renonçant au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait à notre tabler en présence de Denis Gouraud praticien demeurant à Angers

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Mathurin Chevalier, hôte de la Pomme d’Argent, emprunte 100 livres, Angers 1600

en famille, solidarité oblige : madame, leur gendre et les voisins sont tous là pour la caution.
Mais, outre ce sympathique clan familial, vous remarquerez en fin d’acte qu’un des témoins est curé de Congrier. Certes, sans doute l’un de ces curés d’alors, ayant une cure à titre de bénéfice ecclésiastique mais n’y résidant pas. D’ailleurs, la cité d’Angers devait être bondé de ce type de prêtres, vivant de leurs bénéfices ecclésiastiques, loin de leur prétendue église ou chapelle.
Enfin, ceci pour vous indiquer que les Chevalier étant nombreux dans le Craonnais, on pourrait soupçonner un lien entre ce Mathurin Chevalier et le Craonnais.

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Le 13 novembre 1600 après midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Mathurin Chevallier marchand seigneur de la maison et hostelerie de la Pomme d’Argent et y demeurant située en Brécigné paroisse de Saint Martin de ceste ville et Andrée Delanoe sa femme de luy suffisament autorisée par devant nous quant à ce, Mathurin Lebreton marchand paticier gendre dudit Chevallier demeurant audit Brécigné dite paroisse, Claude Delanoe marchand pintier et Pierre Vachon peletier demeurant en ceste ville

    à cette époque, le terme « seigneur » signifie tout simplement « propriétaire ». Mon penchant pour les hôtelleries et cette profession d’autrefois se retrouve sur la page de mon site que je leur consacre, mais vous pouvez aussi cliquer ci-contre la catégorie HOTELLERIE en sous catégorie de TRANSPORTS ET COMMUNICATION. Icil, le nom est fort joli, et Brécigné était un faubourg où il y avait plusieur hôtelleries dont celle de la Côte de Baleine, tenue par la famille Le Gouz.

soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir vendu octroyé créé et constitué et par ces présentes vendent etc
à nobles et vénérables personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers ès personnes de vénérables et discrets Me Pierre Gaignard et Jehan de La Barre chanoines de ladite église leurs sommis et députés et stipulants en ceste partie lesquels pour et au nom et au profit desdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause ont achapté et achaptent la somme de 2 escuz deux tiers d’escu sol de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable à toujours perpétuellement par lesdits vendeurs et chacun d’eulx leurs hoirs et ayant cause à leurs cousts mises périls et fortunes auxdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause par chacuns ans au temps advenir franche et quite audit Angers scavoir à la recepte de la bourse des anniversaires 32 soulz et à la recepte de la bourse des messes de ladite église 2 escuz 8 soulz aux mains des boursiers et recepveurs desdites bourses respectivement aux 13 des mois de février, mai, août et novembre par quartiers et esgaulx payements, le premier terme de payement commençant le 13 février prochainement venant en continuant

    ce type de paiement par trimestre revient en fin d’année à un taux annuel supérieur au taux autorisé – Je vous ai déjà souligné ce point, et il ne semble pas avoir été utilisé par les bailleurs de fonds particuliers, mais bien par des chapitres ou autres congrégations religieuses.
    Il faudrait ici calculer le % réel annuel mais je vous laisse le soin de le faire.

et laquelle rente de 2 escuz deux tiers lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont du jourd’huy constitué assigné et assise et par ces présentes constituent et dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaulx cens rentes et revenus et de chacun d’eulx de leurs hoirs et ayant cause présents et advenir généralement et spécialement et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance par eulx donnée auxdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause d’en faire plus ample assiette si bon leur semble de proche en proche selon et ensuivant la coustume du pays et sans que la généralité et la spécialité dérogent ne portent préjudice l’une à l’autre
et ont voulu et consenti veulent et consentent lesdits vendeurs que au cas que contre eux ou l’un d’eulx fust intanté procès pour le principal ou arréraiges de ladite rente ou partie d’iceuilx que néanmoins chacun d’eulx seul et pour le tout en puisse estre poursuivi et contraint combien qu’il y eust plaid contesté
et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 33 escuz un tiers d’escu sol payé baillé et nombré manuellement et contant par lesdits commis et députés pour et au nom et des deniers desdits doyen et chapitre auxdits vendeurs qui l’on eue prinse et receue en présence et à vue de nous en dix vingt douze quarts d’escu et un franc d’argent bons et de poids suivant l’ordonnance dont etc et en ont quicté etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente payer etc et lesdites choses héritaulx garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité et outre ladite Andrée Delanoe au droit vélléyen à l’authentique si qua mulier à l’espitre divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels veulent qu’elles ne soient tenus des obligations venditions et intercessions qu’elles font pour aultruy mesmes pour le fait de leur mary si expressement elles ne renoncent auxdits droits aultrement elles en pourroient estre relevées, ce que luy avons donné à entendre et qu’elle a dit scavoir, et généralement et au droit disant générale renonciation non valoir foy jugement condemnation etc
fait et passé audit chapitre de ladite église d’Angers présents discrets Me Catherin Sigoigne secretain de ladite église René Fournier prêtre curé de Congrier et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers tesmoins
lesquels Andrée Delanoe, Lebreton et Vachon ont dit ne scavoir signer

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PS : Et le 16 mars 1612 en ladite cour par devant nous notaire susdit … (amortissement par Mathurin Chevalier lui-même)

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Nicolas Chevalier a emprunté 166 escus et met René Desalleuz hors de cause, Angers 1600

et voici la seconde contre-lettre, mettant hors de cause René Desalleuz sieu de la Cuche.
Là encore, tout ce petit monde semble bien issu du Craonnais, puisque j’en suis certaine pour René Desalleuz sieur de la Cuche qui est issu de Cossé-le-Vivien, et les Harangot se retrouvent aussi dans le Craonnais.
Toutes ces créations de rentes, que les historiens savants appellent des « constituts« , avec plus ou moins de cautions, selon la confiance que le notaire et le bailleur de fonds accordaient à l’emprunteur, sont des mines de solidarité locale ou/et familiale, et les liens géographiques et familiaux sont toujours à rechercher.
Le terme « constitut » ne se rencontre pas dans mes dictionnaires anciens, seulement dans les travaux d’histoire moderne rédigés par des historiens.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 novembre 1600 après midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably honneste homme Nicolas Chevallier sieur de Malaunay marchand demeurant à présent en ceste ville d’Angers paroisse de St Michel de la Palud soubzmectant soy ses hoirs
confesse que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorabla homme Me René Desalluz sieur de la Cusche advocat au siège présidial de ceste ville se seroit solidairement soubzmis et obligé avec luy et Me Fleury Harangot aussi advocat audit siège ès venditions et constitutions des sommes de 8 escuz sol par une part et 5 escuz ung tiers par autre de rentes vers messieurs les doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers payables chacuns ans par quartiers scavoir lesdits 8 escuz à la recepte de la grande bourse et lesdits 5 escuz ung tiers à la recepte de la bourse des anniversaires de ladite église pour et moyennant les sommes de 100 escuz par une part et 66 escuz deux tiers par autre
et encore que ledit Desalluz se seroit aussi solidairement obligé avec ledit estably d’acquiter ledit Harangot desdits obligations et constitutions de rentes et l’en tirer et mettre hors dans d’huy en deux ans prochainement venant comme du tout plus amplement appert par les contrats et contre-lettre sur ce faits par devant nous
lesquelles sommes de 100 escuz et 60 escuz deux tiers sont du tout demeurées audit estably qu les a prinses retenues et emportées sans qu’il en ayt tourné aucune chose au profit dudit Desalluz et partant a iceluy estably promis et par ces présentes promectz audit Desalluz à ce présent stipulant et acceptant de l’acquiter libérer et indempniser de tout ce en quoy il seroit intervenu par lesdits contrats et contre-lettre tant vers lesdits de l’église d’Angers que ledit Harangot et admortir lesdites rentes dans ledit temps de deux ans et luy en fournir lettres et quittances valables d’admortissement desdits du chapitre et le garder sur ce ses hoirs etc de toutes pertes despens dommages et intérests
auxquelles choses dessus dites tenir etc dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Taroy clerc chapelain en l’église de saint Lau et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers tesmoins

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