Création d’obligation par les Chevalier au profit de Julienne Jamet, Craon 1623

La famille Chevalier est nombreuse à Craon, et en voici une solidement liée entre eux car ils empruntent tous ensemble, sans contre-lettre, alors que je suis persualée que les 1 400 livres ainsi empruntées ne sont qu’au profit de l’un d’eux. Quel belle solidarité autrefois !

Ils n’ont pas trouvé la somme sur Craon et ses environs, et ils ont dû aller chercher la somme à Angers. C’est ce que je constate dans la plupart des créations d’obligation que je vous mets ici concernant le Haut-Anjou. Mais rassurez-vous, on trouvait parfois de l’argent sur place, il est vrai le plus souvent pour des sommes moins importantes.

    Voir ma page sur Craon et mes relevés gratuits de BMS de Craon, les plus anciennes années
Craon - collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 29 avril 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Nicolas Chevalier sieur de Malaunay demeurant à Craon tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, et Renée Chevalier sa femme, Me Pierre Chevalier sieur de Romefort et de Judic Marcille sa femme comme il a fait aparoir par procuration spéciale passée par devant Jehan Cheruau notaire audit Craon le 25 de ce mois copie de laquelle signée Cheruau est demeurée cy attachée pour y avoir recours
et Me Louys Hamonière sieur de Mouraix advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse Saint Pierre
lesquels soubzmis esdits noms et qualité et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à honorable femme Julienne Jamet veufve de défunt honorable homme Me Jehan Motin demeurant Angers paroisse de la Trinité à ce présentes et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs
la somme de 87 livres 10 sols de d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer et acquiter à ladite achapteresse franche et quite par chacun en au 29 avril premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
et laquelle rente de 87 livres 10 sols lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir desdits sieurs de la Grand-Maison, de Romefort et leurs femmes et de chacun d’eulx solidairement sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avec puissance à ladite achapteresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement mettre hors de tous troubles lesdites choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 400 livres payée et baillée manuellement contant par ladite achapteresse auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils s’en sont tenuz contant et en ont quité et quitent ladite achapteresse
à laquelle vendition tenir et entretenir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs tant pour eux que pour lesdits sieurs de la Grand Maison, de Romefort et leurs femmes, au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granget

PJ (ratiffication) : Le jeudi devant midy 4 mai 1623, par devant nous Jehan Cheruau notaire de Craon et y demeurant furent présents en leurs personnes establis et deument soubmis honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, Renée Chevalier sa femme, et Me Pierre Chevalier sieur de Romefort et Judith Marcillé sa femme lesdites femmes duement et suffisamment par devant nous autorisées de leurs maris quant à l’effet et contenu des présentes demeurants en ceste ville de Craon, lesquels après que lecture leur a esté faire par nous notaire et donné à entendre de mot à autre du contrat de constitution de 67 livres 10 sols de rente hypothécaire faite par Me Nicolas Chevalier sieur de Malaunay tant en son nom que au nom et comme leur procureur et en vertu de leur procuration, et Me Louys Hamonnière sieur de Mouroux advocat à honorable femme (blanc) Jamet veufve Morin pour la somme de 1 400 livres tournois par devant Serrezin notaire royal Angers le 29 avril dernier et de la contre-lettre baillée par ledit sieur de Malaunay aussi tant en son nom que comme leur procureur audit Hamonnière de l’acquiter libérer et indemniser tant du principal que cours de ladite rente dedans deux ans prochains aussi passée par ledit Serezin ledit jour, ils ont le tout de leur bon gré et libre volonté loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes louent ratiffient confirment et approuvent ledit contrat et contre-lettre et promettent n’y contrevenir en aulcune sorte et manière que ce soit recognaissant lesdits establis ladite somme de 1 400 livres avoir tourné à leur profit particulier et dudit sieur de Malaunay, et d’icelle se tiennent contant et à l’effet et entretennement et accomplissement desdits contrat et contre-lettre et paiement et continuaiton de ladite rente se sont lesdits establis obligés et obligent l’ung pour l’autre seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre nous notaire ce acceptant pour lesdits Jouanneaux et Hamonnière absents
et à ce ternir et entretenir despens dommages et intérests en cas de défaut les avons jugéz et condamnez à leur requeste et de leur consentement par les jugement et condemnation de ladite cour
fait à Craon présents Me Maurice Foucault ciergier et François Echalier demeurant audit Craon tesmoins

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René Berault cède une obligation sur défunt Pierre Viot, à son fils Louis Viot, Nyoiseau 1609

Je descends de Jean Berault, qui vit tout près de René Berault, sans que je puisse à ce jour établir un lien avec ce René Berault. Ils ont cependant, outre la rareté du nom dans cette région, un niveau social équivalent.
Par ailleurs, nous avons sur ce blog la succession Berault et Grimaudet, qui montrait des Berault en Mayenne, et je me demande s’il peut exister un lien, compte-tenu de la rareté du nom en Haut-Anjou.

René Berault gère ici une obligation appartenant à son épouse, qui était veuve Chopin, lequel a laissé l’obligation sur défunt Viot, dont les héritiers ne paient pas, et il a ici transaction avec l’un des héritiers qui rachètent cette créance pour lui, en échange d’une autre plus solide, sur Claude Genet, marchand bien connu à Bouillé-Ménard, qui avait épousé une Cohon.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 21 mai 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honnestes hommes Me René Berault sergent royal demeurant au lieu de la Touzelière paroisse de Nyoiseau tant en son nom que comme procureur de honneste femme Hélène Boisineust sa femme auparavant veufve de défunt René Chopin vivant sieur de la Quantinière
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy cédé quité délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quite délaisse et transporte à Me Loys Vyot demeurant à Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 325 livres en quoi défunt Pierre Viot vivant père dudit Loys estoit obligé et redevable vers ledit défunt Chopin par obligation passée soubz la cour de Bouillé et Nyoiseau oar Gilles Gerbé et Jacque Loyau notaires le 14 juin 1585 laquelle obligation ledit Berault esdits noms a assuré appartenir pour le tout à ladite Boisineust tant à raison de la communauté d’elle et dudit défunt Chopin que comme donataire propriétaire d’iceluy défunt son mari,
outre a ledit Berault esdits noms cédé et cèdde audit Me Loys Viot tous et chacuns les intérests qui lui peuvent estre deubz et tous les frais faits en conséquence de ladite obligaiton tant contre ledit défunt Viot que contre son hérédité le tout jusques à ce jour
pour de ladite sommede 325 livres intérests frais et despens s’en faire par ledit Me Loys Viot payer et en faire contre l’hérédité d’iceluy défunt son père telle poursuite et reouvrement à ses despens périls et fortunes qu’il verra bon estre et tout ainsi que ledit cédant eust fait ou peu faire auparavant ces présentes
et à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions mesmes à l’effet des saisies et interuptions faits tant par ledit défunt Chopin que ladite Boisineust et ledit Berault sur les lieux des Hautes et basses Rochères que le Bois-Joulain appartenant audit défunt Viot, et pour cest effet ledit Berault a présentement baillé et mis ès mains dudit Viot la grosse de ladite obligation signée Lepelletier notaire soubz ceste cour, par luy mise en forme sur la minute à luy baillée le 24 juin 1598 procès verbaulx de saisies desdits lieux faits par Pecault sergent royal le 19 avril 1595 de Guematz tant en papier qu’en parchemin concernant les poursuites et procédures faits en conséquence d’icelle, que ledit Viot a prises et acceptées, le tout sans aulcun garantage éviction ne restitution du prix cy après fors des faits desdits Boisineust, Chopin et Berault, entendus en ce que ledit Berault a dit et assuré ladite debte estre entièrement due et qu’il n’a esté rien payé sur icelle dont ledit Viot s’est contenté
la présente cession faite tant pour le principal que intérests frais et despens pour et moyennant la somme de 255 livres que ledit Viot pour cest effet estably et soubzmis soubz ladite cour a cédé et cèdee et promet garantir servir et faire valoir audit Berault esdits noms contre pareillesomme de 255 livres tz à prendre sur plus grande somme que ledit Viot a dit et assuré luy estre deue par Claude Genet marchand demeurant à Bouillé pour d’icelle somme de 255 livres s’en faire par ledit Berault payer dudit Genet ainsi que ledit Viot eust peu faire et à ceste fin le subroge en ses droits et actions à concurrence de ladite somme seulement
et sans préjudice du surplus au moyen de ce ledit Berault a quicté et quite ledit Viot de toute ladite somme de 340 livres tz
sur laquelle somme ledit Viot a payé et baillé contant audit Berault esdits noms la somme de 85 livres tz qui laquelle somme a eue prise et reveue en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance et pour paiement du surplus
et a ledit Berault promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Boisineust et en fournir et bailler audit Genet pour ledit Viot dedans le 1er paiement prochainement venant lettres de ratiffication vallable à peine etc ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesme ledit Berault esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pout le tout sans division etc renonçant par especial au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Loys de Cheverue laisné escuyer sieur de la Lande advocat au siège présidial et de Me Loys Letessiee de Jacques Basourdy

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Création d’une rente d’une pipe de vin, Rochefort-sur-Loire 1522

J’ai toujours beaucoup de mal à comprendre pourquoi on créait autrefois de telles rentes en nature. D’autant que la somme de 60 livres touchée pour le principal n’est pas si élevée ! En outre, ici on est dans une région de vin de bonne qualité !
Quand on lit l’acte, on découvre que le vin était livré au cours des vendanges, et cela signifie qu’il est juste sorti du pressoir.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 36 janvier 1522 (calendrier Julien, donc le 23 janvier 1523 nouveau style), en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Lucas Lambert marchand demourant à Rochefort ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu octroyé et céddé vend octroye des maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à vénérable et discret maistre François Belin chantre et chanoine de l’église collégiale et royal monsieur saint Martin d’Angers qui a achapté pour luy ses hoirs et ayant cause une pippe de vin blanc de rente annuelle et perpétuelle bon vin nouvel en un fut neuf dont ledit achacteur fournira de tonneau rendable et payable par ledit vendeur ses hoirs audit achacteur ou ayant sa cause au lieu de la Belinières assis en la paroisse de Bouchemaine appartenant audit achacteur au cours de vendanges provenant desdites vignes de la Belinière le premier paiement commençant au cours des vendanges prochainement venant
laquelle pippe de vin de rente ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant à présent audit achacteur à ses hoirs généralement et especialement sur tous et chacuns ses biens immeubles et choses héritaulx présents et avenir quels qu’ils soient et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs sur tel lieu qu’il lui plaira toutefois et quantes non lui semblera
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 60 livres payées et baillées contant en notre présence et à vue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a eues et receues en 30 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids valant ladite somme de 60 livres dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien payé et contant et en a quicté et quicte ledit achacteur
et a promis ledit vendeur faire lier et obliger Anne sa femme à ce présent contrat et iceluy lui faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallale de ratiffication audit achacteur dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de dix escus de peine commise et appliquée audit achacteur en cas de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
à laquelle vendiiton et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite pippe rendre et et les choses héritaulx baillées en assiette de ladite rente garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce discrète personne maistre Jehan Lepoitevyn prêtre curé de sainte Jame sur Loire et Macé Maucousin clerc demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers

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Obligation créée à plusieurs, sans doute pour une dette commune, Champigné et Querré 1582

Et le plus curieux c’est qu’ils sont trois à s’être partagés les 500 escuz, mais pas en divisant par trois, car chacun a emporté une somme différente. Donc, on trouve dans la liasse plusieurs actes qui sont d’abors la création de l’obligation, dans laquelle on aurait pu normalement supposer que seul le premier nommé était le véritable emprunteur. Puis, une contre-lettre mettant Restif hors de cause.
Et enfin le présent acte, qui contient en fait deux actes successifs, l’un au pied du premier. C’est la suite logique des deux actes de création, puis de contre-lettre, car cette fois on précise que chacun des 3 a emporté telle somme. Les sommes sont si peu arrondies, qu’elles ressemble bien à des dettes mais on ignore à quel titre ces 3 personnages avaient besoin simultanément de cette somme totale de 500 escuz.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 23 novembre 1582 après midy en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite court personnellement estably noble homme Jehan Le Liepvre sieur de la Mazure demeurant au lieu et maison seigneuriale du Grand Maillé paroisse de Querré d’une part,
et honorable homme Georges Mesnil marchand demeurant à Champteussé et Jehan Michau marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice d’aultre part
soubzmettant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre et mesmes lesdits Mesnil et Michau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent avoir fait convenu et accordé et par ces présentes font conviennent et accordent ce qui s’ensuit c’est à savoir que combien que ce jourd’huy et auparavant ces présentes lesdits Leliepvre et Mesnil avecques René Restif sieur de la Graffinière et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc soient obligés vers honorable femme Magdeleine Lepelletier veufve de défunt honorable homme Me Julien Million vivant recepveur général des traites et impositions foraines d’Anjou en la somme de 400 escuz sol à cause de prest
à icelle rendre dedans d’huy en ung an prochain, de laquelle somme lesdits Leliepvre et Mesnil auroient baillé contre-lettre promesse et obligation d’indempnité audit Restif du montant de ladite somme et 400 escuz sol, en est demeuré audit Leliepvre la somme de 181 escuz deux tiers 13 sols 4 deniers tz évalués à la somme de 545 livres 13 sols 4 deniers et auxdits Mesnil et Michau la somme de 218 escuz et 10 sols tz évalués à la somme de 654 livres 10 sols tz revenant lesdites deux sommes à ladite somme de 400 escuz sol
à raison desquelles sommes lesdites parties ont promis sont et demeurent tenues contribuer faire le paiement et remboursement à ladite Lepelletier dedans ledit temps d’un an prochainement venant et acquiter lesdites sommes portées respectivement à peine de toutes pertes dommages et intérests respectivement stipulés et acceptés etc dommages et intérests contre celuy d’eulx qui fera défaut de faire ledit paiement audit temps
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent etc mesmes lesdits Mesnil et Michau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits Mesnil et Michau aux bénéfices de division et de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers maison de nous notaire en présende ce Jehan Grudé marchand de draps de soie et Jehan Adellée demeurant Angers tesmoins

PS (Mesnil et Michau précisent chacun la somme emportée par lui) : le samedi 23 novembre 1582 après midy, en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou personnellement establis Georges Mesnil marchand demeurant à Champteussé d’une part et Jehan Michau marchand demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmettant etc confessent que combien que par l’accord convention et obligation cy dessus faite entre eux et noble homme Jehan Leliepvre sieur de la Mazure ce jourd’huy auparavant ces présentes soyt porté et contenu que la somme de 400 escuz sol soyt demeurée ès mains desdits Mesnil et Michau la somme de 218 escuz 10 sols tz que néanmoins ladite somme de 218 escuz et 10 sols a esté partagée entre lesdits Mesnil et mIchau et que d’icelle somme en est demeuré audit Mesnil la somme de sept vingt cinq escuz 50 sols 8 deniers tz et audit Jehan Michau la somme de 72 escuz 43 sols 4 derniers tz …

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Création d’obligation par François Besnard sieur du Moulin Neuf, Châtelais 1626

Voici Jacques Trouillault caution de François Besnard. On sait que tous deux demeurent à Châtelais, et sont d’un rang social équivalent. Il semble que ce soit le lien qui existe entre eux.
Par contre, vous trouverez les origines de Godier, la seconde caution, avocat à Angers, dans les documents que j’ai retranscrits et mis en ligne sur l’histoire de la famille CEVILLE

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le mercredi 8 juillet 1626 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys François Besnard sieur du Moullin Neuf, demeurant au bourg de Chastelays et Jacques Trouillault sieur de la Haulte Fausille marchand demeurant en ladite paroisse de Chastelais,
lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et pour leur faire plaisir seulement Me Pierre Godier sieur de Nantille advocat Angers y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre s’est avec eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 37 livres 10 sols de rente hypothéquaire vers damoiselle Magdelaine Rouyer dame de Bourjolly demeurante Angers pour la somme de 600 livres et combien que par le contrat qui en a esté fait passé par devant nous apparoisse que ledit Godier ayt eu et receu ladite somme comme lesdits establis, néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par lesdits establis sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Godier ne aulcune partie d’icelle tourné à son profit,
partant ont lesdits establiz promis rendre payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit Godier et luy en fournir et bailler en la décharge de ladite Royer lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que arrérages dedans deux ans prochainement venant à peine de toutes peres despens dommage et intérests stipulés et acceptés par ledit Godier en cas de défault
et à ce tenir etc obligent lesdits establiz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion d’ordre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Baptiste Paulmier praticiens demeurants Angers tesmoins
et advertys de faire sceller ces présentes dans ung mois suivant l’édit
promettant ledit Besnard faire ratiffier et avoir agréables ces présentes à Me François Besnard et Guillemine Letessier ses père et mère et les faire avec luy solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler audit Godier lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 6 sepmaines prochainement venant

    je souligne ici que l’acte de création lui-même place les parents ainsi, en fin d’acte, curieusement, sans renvoi dans le corps de l’acte. Je suppose qu’ils sont une garantie supplémentaire ajoutée ici à titre de précaution par Serezin le notaire, qui manifestement savait s’entourer de toutes les précautions dans les créations d’obligation.

PS (seconde contre-lettre, mettrant Trouillault hors de cause) : Et à l’intant par devant nous notaire susdit fut présent ledit Besnard lequel a promis et s’est obligé d’acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit Trouillault de tout le contenu en la constitution de l’autre part, et contrat y mentionné dedans ledit temps de deux ans à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Trouillault en cas de défault comme n’estant intervenu audit contrat et contre-lettre qu’à la prière et requeste et pour faire plaisir seulement audit Besnard auquel toute ladite somme de 600 livres est pour le tout demeurée sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Trouillault ne aucune partie d’icelle tournée à son profit,
ainsi que ledit Besnard a recogneu et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents lesdit Jacob et Paulmier tesmoins

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    et j’ai aussi trouvé le contrat de constitution de ladite rente, qui précise que Besnard est sergent royal demeurant au bourg de Chastelais, sinon tout le reste est identique

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Contre-lettre de François d’Anthenaise mettant Jacques Rocher hors de cause, Marigné 1619

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 12 juin 1618 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably François d’Anthenaise escuyer sieur du Port Joulain y demeurant paroisse de Marigné près Daon, lequel soubzmis a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requête et pour luy faire plaisir seulement honneste homme Jacques Rocher marchand demeurant au lieu seigneurial de Marigné paroisse de Daon s’est avec luy solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 57 livres 5 sols de rente hypothécaire vers damoiselle Françoise Juffé femme et espouse de noble homme Jacques Goureau sieur de la Blanchardière pour la somme de 900 livres et combien que par le contrat qui en a esté fait passé par devant nous apparoisse que ledit Rocher ait eu et receu ladite somme ledit estably néanmoins la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prisé et retenue par ledit estably sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Rocher ni aucune partie d’icelle tournée à son profit, partant a ledit estably promis rendre payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tenir et mettre hors ledit Rocher et luy en fournir et bailler en sa décharge lettres d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal qu’arrérages dedans 2 ans prochains venant, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Rocher en cas de défault
et à ce tenir etc oblige etc renonçant ets foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins

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