Jean Marquis de La Mothe emprunte 2 200 livres, Senonnes 1623

Avec sa belle-mère, son beau-frère. Il a deux cautions en outre, mais je n’ai trouvé qu’une seule des deux contre-lettres.
Il y 2 prêteurs, car en l’absence de téléphone ou autre moyen de communication, on prévenait sans doute par le messager hebdomadaire, mais il est certain qu’on ne trouvait pas immédiatement un prêteur ayant exactement le même montant, donc ici on a 800 livres d’une part et 1 400 livres d’autre part, sur deux contrats de constitution.
Malgré le nombre relativement de cautions prises par les prêteurs et le notaire, à savoir qu’ils sont 5 au total et manifestement seul l’un des 5 est le véritable emprunteur, que je suppose Jean Marquis de La Mothe avec la caution de sa belle-mère et de son beau-frère d’abord, puis deux autres cautions supplémentaires à Angers, il faut reconnaître qu’il était solvable car il rembourse un an après.

château de Senonnes - photo personnelle
château de Senonnes - photo personnelle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 23 janvier 1623 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys messire Jehan Marquis de La Mothe chevalier sieur de la Mothe et de Baracé demeurant en la maison seigneuriale de Senonnes paroisse dudit lieu, tant en son nom privé que au nom et comme procureur de dame Perronelle Le Cornu son épouse de luy autorisée, et de dame Anne de Champagné dame du Plessis et de Cosmes et Messire Urban Le Cornu chevalier sieur du Plessis son fils aisné comme il a fait apparoir par deux procurations passées savoir celle de ladite dame son épouse par devant Michel Hiret notaire soubz la cour de Pouencé, et celle desdits sieur et dame du Plessis par devant Anthoine Benoist notaire de Saint-Laurent-des-Mortiers, les 4 et 7 de ce mois demeurées cy attachées pour y avoir recours quand besoing sera
noble homme Jehan Menard sieur de la Pinellière et Samson de Saint Denis escuyer sieur de la Varsavière demeurant en ceste ville paroisse de Saint Denis,
lesquels soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à noble homme Pierre Leloyer le jeune conseiller du roy au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Denis, à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 50 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 25 janvier, premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
laquelle rente de 50 livres lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spécial assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs esdits noms solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 800 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en dépend, ledit sieur de la Mothe tant pour luy que pour lesdits sieur et dame du Plessis et son épouse, a prorogé et accepté cour et juridiciton par devant monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire, renoncé à tous déclinatoires pour quelque cause et privilèges que ce soit, et eslu domicile en ceste ville maison de Me Jehan Jacques Belot sieur de la Chapelle pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
à laquelle vendition tenir etc despens dommanges et intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et d’odre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant à Angers tesmoins

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PS (amortissement) : le mardi 22 novembre 1624 par devant nous notaire susdit fut présent ledit Leloyer lequel a eu et receu en présence et à vue de nous dudit sieur de la Mothe à ce présent en son acquit et en la décharge dudit de Saint Denis sa caution la somme de 800 livres tz pour l’extinction et admortissement de la somme de 50 livres de rente constituée cy dessus et la somme de 85 livres pour les intérests …

PJ : autre acte du même jour et des mêmes emprunteurs : … à vénérable et discret Me Macé Macé prêtre chanoine en l’église d’Angers y demeurant … la somme de 87 livres d’annuelle et perpétuelle rente … pour le prix et somme de 1 400 livres tz

PS (amortissement ) : le vendredi 25 mars 1624 après midi

PJ (contre-lettre, que j’abrège un peu … mais qui met hors de cause de Saint-Denis, alors que je suis persuadée que Menard est aussi caution seulement.) : …. messire Jehan Marquis de La Mothe chevalier sieur de la Mothe et Baracé demeurant en la maison seigneuriale de Senonnes tant en son nom privé qu’au nom de Perronnelle Le Cornu son épouse, et de dame Anne de Champagné dame du Plessis et de Cosmes , et de Me Urban Le Cornu son fils aisné … et Jehan Menard sieur de la Pinelière demeurant à Angers, lesquels ont recogneu et confessé que ce jourd’huy paravant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Samson de Saint Denis escuyer sieurde la Vardinière s’est avec eux solidairement constitué vendeur de 2 rentes … la vérité est qu’à l’instant desdits contrats lesdites sommes ont pour le tout esté prises et receues par lesdits establis

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René Ragot, voiturier par eau à Orléans, transporte 320 livres tournois pour des tiers d’Angers à Orléans, 1609

et ce, sous sa responsabilité.
C’est une belle somme et je me demande bien où il pouvait la cacher sur le bateau, car elle devait faire des envieux, et j’ignore si la Loire était plus sure que les chemins !

la Lore à Amboise - collection particulière, reproduction interdite
la Lore à Amboise - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 juin 1609 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement establys René Ragot marchand voiturier par eau demeurant à Orléans estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmis etc confesse avoir eu et receu de Me Pierre Bouvet/Bonnet ? le jeune sieur de la Peraudrie demeurant en ceste ville d’Angers la somme de neuf vingt livres tz que ledit Ragot promet bailler en l’acquit dudit Bouvet le jeune au sieur Mathurin Chaussier marchand à Orléans,
et la somme de 150 livres en l’acquit de Pierre Bouvet l’aisné père dudit Bouvet le jeune, lequel deument soubzmis et obligé soubz ladite cour promet bailler à la dame de la Belle Croix demeurante audit Orléans
desquelles sommes ledit Ragot s’est tenu à comptant et en a quité et quitte lesdits Bouvets et promet acquitter vers ledit Chaussier et ladite dame de Belle Croix et en apporter acquits et quittances bonnes et valables desdits Chaussier et de ladite dame
et à ce tenir etc oblige etc ses biens etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Charles Fauvel prêtre en l’église de monsieur saint Michel et Mathurin Morel escolier demeurant Angers tesmoins
lequel Ragot a dit ne savoir signer

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Pierre Planté paie 11 années d’impôt pour la fresche de la Guillotière, La Selle-Craonnaise 1602

et comme la détentrice de la Guillotière demeure à Angers, il est allé à Angers payer, soit 63 km km probablement avec la somme sur lui, et comme il ne sait pas signer, je le suppose modeste, donc la somme très conséquente par rapport à ses revenus, d’autant que ce sont 11 années de l’impôt dû par tout le village. En fait autrefois, certains villages étaient tenus en fresche, comme c’est ici le cas, et l’impôt était payé conjointement par tous les cofrarescheurs au prorata de leurs biens. Un peu comme si l’ensemble de 4 tours où je demeure payait l’impôt foncier collectivement, et l’un de nous se chargeait de la ventilation et collecte chez les 148 propriétaires. Bonjour le travail !!!

frèche : en Anjou, en Touraine, en Poitou, rentes féodales solidaires, c’est-à-dire les plus gênantes et les plus détestées de toutes, à cause des difficultés qu’elles entraînaient constemment entre confrècheurs qui vivaient en indivis. On écrit aussi fresche. (M. Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997)
frècheur : dans l’Ouest, membre d’une fréresche, parsonnier. On écrit aussi frescheur, confrècheur, frarècheur, frérècheur (icem)
frérèche, communauté familiale composée de nombreuses personnes, unies par les liens du sang et par des intérêts matériels et moraux, qui vivent ensemble à pot au feu (idem)

Maintenant, regardez attentivement les notaires qui passent cet acte, car ils sont deux, et l’acte est classé chez Moloré à Angers. En effet, il est assisté d’un autre notaire royal à Angers, nommé Destriché, et manifestement, à en juger par l’inventaire des notaires d’Angers, en ligne ou sur papier en salle, ce notaire n’a pas laissé trace d’archives déposées. Ce qui signifie, que malgré les 6 km linéaires du fonds d’archives notariales déposées aux Archives du Maine-et-Loire, il y a beaucoup de lacunes, et de notaires dont le fonds a disparu. Donc, malgré tout mon courage, mon travail de recherches historiques sera de toutes manières partiel, et ne pourra représenter que ce qui a été déposé, sans être perdu au fil des siècles ! Ceci dit, réjouissons-nous qu’autant de notaires aient conservé et transmis leur fonds !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 9 avril 1602 avant midy, par devant nous René Moloré et Nicolas Destriché notaires royaux à Angers a esté présent et personnellement establise honorable femme Catherine Lemal veuve de défunt Jehan Galliczon vivant sieur de la Guillotière demeurant en ceste ville d’Angers paroisse saint Pierre
laquelle a eu et receu contant en présence et à vue de nous de Pierre Planté tant pour luy que pour Jehan Eveillard et René Chevalier demeurant en la paroisse de La Selle Craonnaise detempteur en partie de la fresche de la Guillotière despendant dudit fief, la somme de 20 escuz sol faisant le reste et parfait paiement de la somme de 25 escuz sol en laquelle lesdits Planté, Eveillard et Chevalier et autres leurs cofrarescheurs ont esté vers ladite Lemal condamnés par sentence donnée au siège présidial de ceste ville des 11 août 1601 et 23 janvier dernier pour son remboursement de 11 années des arréraiges deubz de 11 boisseaux d’avoine et 10 sols argent mentionnés par ladite sentence dudit 11 août de laquelle somme de 20 escuz sol pour ledit reste et arréraiges icelle Lemal s’est tenue et tient à contante et bien payée et en acquicte et quicte lesdits Planté Eveillard et Chevalier, sans préjudice des frais et despens et intérests et aussi sans préjudice des autres droits des parties, et sauf audit Planté à se faire rembourser de ladite somme contre leurs cofrarescheurs ainsi qu’ils verront estre à faire et à ceste fin ladite Lemal les a subrogé en ses droits et actions pour le regard de ladite somme seulement, sans aucun garantage ne restitution de prix iceluy Plancé a ce stipulant et acceptant
fait audit Angers à notre tabler

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Bail à ferme du prieuré de Montreuil-sur-Maine, 1594

Si j’avais ici à établir des records, je classerai sans aucun doute ce bail à ferme en tête pour le nombre de clauses, et bien sûr, pas toutes en faveur des preneurs, tant s’en faut. Le prieur, comme c’était alors la pratique assez courante, demeure en la cité d’Angers, et non en son prieuré ! Et il baille le prieuré, non pas au curé de Montreuil, qui lui réside alors à Montreuil, et aura le bail du temporel, non inclus dans le présent bail ci-dessous, mais à deux prêtres tenus de résider à Montreuil.
Le nombre de clauses est d’ailleurs si élevé, que je dois vous avouer que j’ai dû faire une longue pause en milieu d’acte afin de reprendre courage, tant je n’en voyais jamais le bout ! Et en plus, l’écrite de ce notaire est épouvantable !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 2 juin 1594 après midy, en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement establys vénérable et discret Me Jehan Saymont prêtre prieur commendataire du prieuré et de la baronnie de Montreuil sur Maine, demeurant en la cité de ceste ville d’Angers d’une part,

    il est clairement et lisiblement écrit « baronnie », et j’ai déjà rencontré une telle dénomination pour le prieuré de Montreuil, mais j’en ignore la justitication, si toutefois ce titre est justifié !

et chacuns de Mathurin Thibault et Jehan Bellanger aussi prêtres demeurant audit Montreuil d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit
savoir est que ledit Saymont prieur susdit avoir baillé et baille par ces présentes auxdits Thibault et Bellanger lesquels ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entiers et parfaits qui ont commencé le jour d’hier et qui finiront à pareil jour et terme lesdits 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
savoir est les maisons estables granges cour pressouer et jardins dudit prieuré et baronnie de Montreuil avec tout l’enclos des pescheries, vignes, bois taillis, fief dudit prieuré ventes et tous autres esmoluements d’iceluy toutes et chacunes les dixmes de quelques conditions qu’elles soient, bleds de vente et la prairie, le tout dépendant dudit prieuré fors et réservé le foing des mestairies de la Chesnaye et de Haour sur Vau dudit prieuré acoustumées être exploités suivant et au désir du bail par ledit prieur fait à missire René Ledoux prêtre précédant fermier passé par Zacharie Lory notaire de ladite cour le 14 juillet 1588 duquel bail avons présentement fait lecture
outre ces présentes et a ledit bailleur prieur susdit baillé et baille pour ledit temps de 5 ans auxdits preneurs tous autres fruits cens rentes revenus et esmoluements du temporel dudit prieuré hors et non compris au présent bail les métairies moulin dépendant dudit prieuré desquelles choses réservées ledit bailleur disposera comme bon luy semble
à la charge desdits preneurs de payer et acquiter par chacune desdites 5 années à l’abbaye monsieur st Aubin d’Angers 84 septiers de bled de rente mesure dudit chaptire deubz chacuns ans au terme acoustumé et rendable audit St Aubin
poyront et bailleront lesdits preneurs à monsieur le curé dudit Montreuil le nombre de 24 septiers de bled savoir 8 septiers septiers froment et 16 de seigle, mesure des Ponts de Cé, avec 5 pippes de vin aussi par chacun an fournissant par ledit curé de fusts de pippes
plus acquiteront lesdits preneurs ledit prieur aussi par chacun an du bancquet et festaige deu par ledit prieur au jour et feste monsieur saint Aubin à l’abbaye St Aubin avec la paision qui a acoustumé estre payée audit jour saint Aulbin

banquet : repas qu’un vassal était tenu de donner à son seigneur une ou deux fois l’an (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
faitage : droit seigneurial dû pour la permission d’élever et de posséder une maison, et qui se payait au moment où l’on posait le faîte…. C’était aussi un droit d’usage dans les bois en vertu duque les habitants pouvaient prendre dans les bois du seigneur les bois pour la charpente des maisons (idem)
paisson : tout ce que paissent les animaux. En particulier, action de paître le gland et la faîne dans la forêt. Le droit que paie un tenancier pour envoyer paître son troupeau dans la forêt du seigneur (idem)

et 13 livres tant 7 qui sont deubz à l’abbé dudit st Aulbin au lendemain monsieur St Brice

Saint Brice figure sur tous les calendriers de l’abbaye saint Aubin d’Angers, à la date du 13 novembre, in Jean-Michel MATZ, Le calendrier et le culte des saints : l’abbaye saint-Aubin d’Angers (XIIe – début XVIe siècle), Revue Mabillon, 1996, t. 7, p. 127-155

feront lesdits preneurs les aulmones tant aux pouvres de la paroisse dudit Montreuil que aux passants pouvres ainsi que ledit prieur est tenu faire à cause dudit prieuré et en acquiter et décharger iceluy prieur vers tous qu’il appartiendra
aussi à la charge desdits preneurs de nourrir ung prédicateur lors qu’il se présentera avec pouvoir de prescher en l’église dudit Montreuil à parole de Dieu sans diminution du prix et charge de la présente ferme
poiront et acquiteront aussi lesdits preneurs par chacune desdits 5 années les charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés debuz tant à monsieur l’évesque d’Angers son archidiacre que autres où elles sont deubz pour raison dudit prieuré et en fourniront lesdits preneurs audit bailleur à la fin du présent bail acquits et quittances vallables
à la charge aussi desdits preneurs de dire ou faire dire et célébrer pendant le présent bail le service divin deu à cause dudit prieuré savoir la première messe aux dimanches et deux autres chacune sepmaine de l’an, servir et héberger ? iceux preneurs aux gens d’église qui aideront à célébrer le divin service en ladite église de Montreuil aux quatre festes accoustumées
poyront et acquiteront lesdits preneurs aussi par chacuns ans les décimes ordinaires deues à cause dudit prieuré ou dons gratuits deua au roy notre sire lesqeulles décymes ledit bailleur promet desduite de la présente ferme et fourniront lesdits preneurs les quittances du payement desdits décimes et dons gratuits
ne pourront lesdits preneurs coupper ne faire coupper par pied branche ne aultrement aucuns bois fructuaux marmentaulx ne autres fors ceux qui ont accoustumé d’estre couppés et émondés qu’ils pourront coupper en temps et saison une fois seulement pendant ledit bail
feront lesdits preneurs faire par chacune desdits 5 années toutes et chacunes les vignes dépendant dudit prieuré bien et deument et en bonnes saisons le leurs quatres faczons ordinaires déchausser tailler bescher et biner et y feront des provings aussi bien et duement où besoing sera qu’ils entretiendront bien et duement
planter et clore de hayes et foussés 3 milliers de chenolle ???

    je ne suis parvenue à déchiffrer et vous laisse l’occasion de m’aider puisque que comme l’a écrit ici un correspondant, en un an de lecture des registres paroissiaux il sait lire 1580 et c’est facile ! une seule chose est certaine, ce terme concerne la vigne, mais le dictionnaire du monde Rural de Lachiver ne donne que le sarment de vigne, et j’ignore si on plante des sarments


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pendant ledit bail seulement et à leurs despens desquels trois milliers de chenolle ledit bailleur fournira et rendra auxdits preneurs
et feront les raises desdites vignes aussi bien et deument

raise : dans les pays de la Loire, dérayure, partie basse entre deux sillont, entre deux planches de vigne (M. Lachiver, idem)

tiendront et entrediendront lesdits preneurs pendant le présent bail et rendron à la fin d’iceluy les maisons estables et granges en bonne et suffisante réparation ainsi qu’elles seront baillées par ledit bailleur
et bailleront par chacuns ans audit bailleur en sa maison Angers le nombre de 100 livres de lin et chanvre par moitié estété et brayé au terme de Caresme prenant
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par lesdits preneurs audit bailleur en sa maison Angers par chacune desdites cinq années oultre les charges susdites la somme de 116 escuz deux tiers évalués à la somme de 350 livres, le payement de laquelle ferme pour la présente année lesdits preneurs poyeront pour le tout au jour et feste de Noël prochain, et pour les 4 autres années subséquantes lesdits preneurs poyeront la ferme audit prix de 350 livres aux termes de Toussaint et Noël par moitié, dont le premier poyement du premier terme desdites quatre années commencera au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1595 et à continuer
et outre desdites choses ainsi baillées comme dit est jouir et user par lesdits preneurs pendant ledit temps de cinq ans audit tiltre de ferme comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans y commettre par eulx ne leurs domestiques ne permettre y estre fait aucun abus malversation et sans aucune chose desmolir desdites choses baillées à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et de nullité du présent bail sy bon semble audit bailleur, auquel cas seront néanmoings lesdits preneurs poyés, faire et accomplir tout le contenu au présent bail et ce qui en seroit lors escheu et en contre partie despens dommages et intérests dudit bail et duquel bailleur lesdits preneurs seront en tout ou partie tenus garder ses droits pour raison dudit prieuré et empescher à leur pouvoir qu’il ne soit fait aulcune entreprinse ne suprinse sur ledit prieuré et si aulcune y estoient faites advertiront ledit sieur bailleur pour y donner tel ordre qu’il voyra bon estre

Entreprise. s. f. Dessein formé, ce que l’on a entrepris. Une belle, hardie, grande, glorieuse entreprise. entreprise chimerique. c’est une vaine entreprise. faire une entreprise, executer une entreprise, venir à bout d’une entreprise, manquer son entreprise, cacher son entreprise.
Entreprise, veut dire aussi quelquefois, Violence, action injuste, par laquelle on entreprend sur le bien, sur les droits d’autruy. On a enlevé les fruits par attentat, par entreprise. c’est une entreprise de ce Juge, c’est une entreprise sur les droits de la couronne. c’est une entreprise contre le droit des gens, contre la foy publique. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

et oultre seront tenus lesdits preneurs faire tenir les assises dudit prieuré deux fois durant le présent bail et payer les gages des officiers tels qu’il plaira audit bailleur commettre
se partageront entre ledit bailleur pour une moitié et lesdits preneurs pour l’autre moitié les ventes et issues des contrats qui se pourroient faire en et au dedant du présent bail montant la somme de 100 livres par chacun contrat et au dessus, et les contrats qui seront moindres au dessous de ladite somme de 100 livres lesdits preneurs en auront et prendront les ventes et issues pour le tout du contrat desquelles ventes et issus lesdits preneurs recepvront et en bailleront quittance aux acquéreurs desdits contrats et du tout reendront bon compte audit sieur bailleur à la fin desdites cinq années
et pour le regard des procès qui sont à présent pendants se partageront les frais
comme aussi se partegeront les fruits de la dernière année du présent bail aussi par moitié entre ledit bailleur et lesdits preneurs lesquels seront et demeureront ensepmancés à la fin du présent bail de pareille nombre de terres et sepmances qu’il y en a à présent d’ensepmancées
laisseront les vignes faites des mesmes faczons qu’elles sont à présent
seront lesdits preneurs tenus défrayer ledit sieur bailleur ses gens et chevaulx de leur bouche seulement lorsqu’ils seront sur ledit prieuré par trois fois par chacune desdites 5 années et par trois jours entiers à chacun voyage
a esté accordé antre les parties que où ledit sieur bailleur décederoit au-dedans du présent bail en ce cas les héritiers dudit sieur bailleur ne seront tenus en aucun garantage du présent bail despens dommages et intérests vers lesdits preneurs
et où ledit sieur bailleur permuteroit ou resigneroit ledit prieuré pendant le présent bail en ce cas ne sera tenu garantir ne entretenir ledit bail que pour l’année lots encommencée
lesquels preneurs seront tenus résider sur ledit prieuré et lesquels ne pourront céder ne transporter le présent bail ne y associer aulcun sans le consentement dudit bailleur
entretiendront lesdits preneurs les allées des bois jardins viviers et issues dudit prieuré de cloustures bien et duement pendant le présent bail et les y rendront à la fin d’iceluy
bailleront et rendront par chacun an audit bailleur en sa maison un boisseau de prunes damarnviel ?

    sans doute une variété de prunes, dont le prieur est friand, mais, je dois ajouter ici, que c’est la première fois que je rencontre la mention de prunes, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y en avait pas ailleurs, car la majorité des baux donnent le terme « fruits » sans le détail des espèces.

et lorsqu’il y en aura sur ledit prieuré et autant d’autres prunes cuites
a esté accordé entre les parties que sy ledit sieur bailleur veult résider et demeurer audit prieuré pendant le présent bail faire le pourra jouissant toutefois par lesdits preneurs de la présente ferme pour l’année lors encommencée après l’advertissement que ledit bailleur demeure tenu en faire auparavant que de pouvoir aller demeurer auquel as le présent bail demeurera nul pour le temps qui resteroit lors à eschoir en sorte que lesdits preneurs puissent prétendre contre ledit bailleur despens dommages et intérests
et a ledit bailleur reservée et réserve telle portion desdits logis pour loger les fruits qui proviendront desdites métairies de ce qu’il plaira audit sieur bailleur lesquels preneurs seront et demeureront tenus en outre rembourser ledit sieur bailleur des arrérages de l’année précédente
et pour le regard des plesses et troinsses et garennes dudit lieu de la Grand Chesnaye le bailleur lors qu’il sera sur ledit lieu en accord avec lesdits preneurs et mestayers de la Grand Chesnaye

    le droit de chasse est réservé au seigneur, ici au prieur, et je pense qu’il veut dire qu’il se réserve avec eux le droit de chasse quand il y demeure

tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par les parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsy baillées comme dit est garantir par ledit bailleur auxdits preneurs aux clauses et conditions susdites etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement au contenu des présentes et mesme lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au poyement du prix et charges de la présente ferme et leurs biens à prendre vendre etc renonczant par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Jehan Lemoyne prêtre curé dudit Montreuil, Jacques Callier Guillaume Richomme et Maurice Baudin praticiens demeurant Angers tesmoins

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Robert de Chazé, seigneur de la Blanchaie, emprunte 200 livres, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1523

Décidément, tous les nobles se succèdent chez Huot pour trouver de l’argent liquide.
Nous avions vu, entre autres, que Mandé de Chazé venait avec Pierre Auvé. Je descends de Mandé de Chazé, qui est la branche du Bois-Bernier, et j’ignore toujours, faute de preuves, son lien de parenté avec Robert de Chazé, bien que selon toute probabilité il en existe un, mais lequel ?

la Blanchaie - collection personnelle, reproduction interdite
la Blanchaie - collection personnelle, reproduction interdite

son château avait beaucoup d’allure. J’ignore s’il était dans cet état en 1522 ! il faudrait aller lire la fiche des M.H. sur leur base Mérimée en ligne, mais je vous laisse m’aider à le faire.

    Voir ma famille de Chazé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 avril 1522 (calendrier Julien, et Pâques le 5 avril 1523, donc le 3 avril 1523 nouveau style), en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz noble homme Robert de Chazé sieur dudit lieu et de la Blanchaye en la paroisse de Ste Gemme près Segré
et maistre Julien Louyn licencié en loix sieur du Carqueron et Jehan Bariller marchand paroisse de St Maurice d’autre part
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent etc avoir aujourd’hui vendu et octroyé et encores vendent et octroient des maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à vénérables et discretes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale de saint Pierre d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et ayant cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Jehan Demandon et Jehan Guilloteau chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulants pour icelle église et chapite en ceste partie
la somme de 12 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et ayant cause auxdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et ayant cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usage de la bourse des anniversaires d’icelle église aux termes des 3 des mois de juillet, octobre, janvier et avril, par esgalles portions, le premier paiement commençant au 3 juillet prochainement venant
laquelle rente auxdits vendeurs comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et ayant cause généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenuz présents et avenir quels qu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et ayant cause en tel lieu qu’ils leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera ou prendre et eulx faire bailler etc
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contraint par lesdits achacteurs de payer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fist procès et le plet contesté que ce néanmoins les cautions obligés pourroient aussi estre contraints à icelle rente et arréraiges plus nonobstant ledit premier procès et le plet contesté ou à contester, ce qu’aucuns d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tournois payées baillées et nombrées contant en notre présence et à vue de nos par lesdits achacteurs auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 99 escus d’or au marc du soulleil bons et de poids et le surplus en monnaie dont lesdits vendeurs s’en sont tenus à content par devant nous et bien payés et contents et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre etc et les choses héritaulx qui sont et seront baillées en assiette de ladite rente garantir etc et aux dommages desdits achacteurs de leurs successeurs en icelle église et ayant cause amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc et à ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Macé Pineau chapelain de Ste Margarite et Gervaise Le Lasseurs clerc demourans à Angers tesmoings
fait et conné à Angers en la maison dudit maistre Jacques de Matendon

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PS (contre-lettre) : Le 3 avril 1530 (1531 nouveau style) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble homme Robert de Chazé sieur dudit lieu et de la Blanchaye en la paroisse de Ste Gemmes près Segré ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse que à sa prière et requeste et pour son fait honorable homme et saige maistre Julien Louyn licencié ès loix sieur du Carqueron et Jehan Bariller marchand demourans à Angers se sont ce jourd’huy liés et obligés en sa compaignie en la vendition de 12 livres tz de rente etc…

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Jean Leroyer caution de Jean Thibault pour 300 livres, Le Lion-d’Angers 1625

Jean Leroyer a même mis son gendre Charles Denyau aussi caution, et pourtant il y a aussi Antoine Belin caution. Cela fait donc 3 cautions pour une obligation assez modeste pourtant, c’est sans doute que le notaire avait peu confiance ! Ceci montre qu’un notaire royal d’Angers savait fort bien qu’un notaire seigneurial gagnait assez peu sa vie, et en outre, il existait même 2 notaires au Lion-d’Angers à la même date, puisque Billard y est aussi et a rédigée la procuration de madame.

Jean Leroyer est un frère de ma Perrine Leroyer, et en cliquant sur le tag LEROYER ci dessous, vous aurez tous les autres actes et liens.

Le Lion-dAngers - collection personnelle, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers - collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 4 décembre 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me Jehan Thibault notaire au Lion d’Angers y demeurant tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honneste femme Yvon son espouse de luy aotirisée comme il a fait apparoir par sa procuration passée par devant Billard notaire audit Lion d’Angers le jour d’hier la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera et Anthoine Belin marchand demeurant à Sceaux et Jehan Leroyer sieur de la Roche marchand demeurant au Lion d’Angers et Me Charles Deniau sieur du Pasty contôrôleur des traites demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice,
lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à honorable homme René Gendry Me chirurgien Angers y demeurant paroisse Saint Pierre à ce présent stiupulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause la somme de 18 livres 15 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 4 décembre premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer
et laquelle rente de 18 livres 15 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroget ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit, avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette sur tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faire et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 300 livres payée baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant aux bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant Angers tesmoins

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PJ : les contre-lettres qui mettent hors de cause Jean Leroyer, Charles Denyau et Antoine Belin.

PS (en marge) : Nota que la rente portée et contenue par le contrat de l’autre part, a esté admortie tant en principal qu’arrérages par Me Pierre Coulleon ainsi qu’il nous a fait apparoir par acquit estant au pied de son contrat d’acquest qu’il a fait de ladite Yvon passé par Coueffe notaire sous ceste cour le 23 décembre 1631

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