Louis de l’Estang, écuyer, et Anne Legouz sa femme, empruntent 1 600 livres par obligation, Cunault 1629

En fait, comme ils le déclarent à la fin de l’acte, la somme est pour payer un acquêt fait par Anne Legouz de terres proches des Granges à Cunault.
J’ai pris cet acte car pour ma part je descends d’une famille Delestang, dont un des membres se dit écuyer, ce qui m’intrigue, même si je pense qu’on pouvait réussir à usurper ce titre. Enfin, il est tout de même possible que mon patronyme DELESTANG s’est écrit de l’Estang, et qu’il soit plus ou moins rattaché à une origine noble. Enfin, je cherche encore et toujours.

les Granges-Demion, commune de Saint-Clément-des-Levées – Ancien fief et seigneurie avec hôtel noble, vignes, prés, bois, relevant de Trèves. – en est sieur Raoulet Rogeron 1416, 1432, mari de Jacquine Chaton. – Jacques Rogeron, leur fils, 1463, 1476. – Louis de l’Etang, sommelier du roi, mari de Jeanne Rogeron, 1560, Louis de l’Etang, écuyer, gentilhomme ordinaire du roi, 1609, 1617, gentilhomme servant de la reine Marguerite, 1620, un des chevau-légers de la garde, 1629 ; – sa veuve, Anne Legoux, 1630, se remarie et porte la terre à Jacques de Villiers de l’Aubrière sieur du Teil, 1677. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le jeudi 20 décembre 1629 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Louys de Lestang escuyer sieur des Granges demeurant en sa maison seigneuriale des Granges paroisse de Cunault damoiselle Anne Legoux son espouse séparée de biens d’avec luy et autorisée par justice à la poursuite de ses droits et encore dudit sieur son mari autorisée quant à ce, Gabriel Legouz escuyer sieur des Bordes demeurant en sa maison seigneuriale de Guemois paroisse des Rousiers et Eguinaire Baron escuyer sieur de la Roche demeurant en ceste ville paroisse Sainte Croix, comparant par Me Jehan Quetin sieur dela Gaignère advocat au siège présidial d’Angers par procuration passée par devant Adam Gaultier notaire soubz la baronne de Rille le 17 de ce mois demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera
lesquels soubzmis et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont recogneu et confessé avoir ce jour d’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent et constituent à noble homme Pierre Letourneux sieur d’Epluchard advocat Angers y demeurant paroisse sainte Evroul à ce présent qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause la somme de 100 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable payable et laquelle lesdits vendeurs ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 20 décembre premier paiement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer etc
et laquelle rente de 100 livres lesdits vendeurs ont assignée et assise et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quante que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles lesdites choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tout aultre hypothèque et empeschement quelconque
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 1 600 livres tournois payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont contentés et contentent et en ont quité et quitent ledit acquéreur
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en despend lesdits vendeurs ont prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire renonçant à tout recours et déclinatoires et ont esleu leur domicile perpétuel et irrévocable en la maison en laquelle demeure Me Christophle Camus advocat située rue des deux Hayes paroisse saint Pierre pour y recevoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits à leurs propres personnes et domicile naturels
à laquelle vendition et création de ladite rente servir faire et accomplis sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins
déclarant lesdits vendeurs ladite somme estre employée au paiement des terres que ladite damoiselle a acquise de Me Bernard Tallendreau situées près ledit lieu des Granges paroisse de Cunault

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Fraude fiscale sur le voiturage de toiles de Laval pour l’Espagne et le Portugal par le Poitou pour éviter l’impôt, Angers 1603

Nicolas Blanche, dont il est ici question est un mien « tonton », car frère de mon Pierre Blanche.

    Voir mes travaux sur la famille BLANCHE

Il a pris à ferme, avec d’autres, la traite d’Anjou, qui comportait aussi un nouvel impôt. Mais, les voituriers ont trouvé la parade pour éviter de payer cet impôt et au lieu de passer par la Loire, traversent le Poitou pour ne payer l’impôt. Le manque à gagner à annuel de Nicolas Blanche est estimé à 1 000 livres, somme très importante pour une perte.

Et puisqu’il s’agit du transport des toiles vers l’Espagne et le Portugal, je vous recommande encore une fois l’ouvrage de Joselyne Dloussky, Vive la Toile, Editions de Mayenne, 1990, que j’avais acheté aux Editions régionales de l’Ouest

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1603, en présence de nous Jullien Deille notaire royal Angers et des tesmoins cy après nommés honneste personne Nicolas Blanche marchand demeurant en ceste ville d’Angers, sous-fermier de la Traite et imposition anciens d’Anjou par terrre, s’est adressé vers et à la personne de honorables hommes sire Claude Seguier sieur de Luigné et Me René Gaignard tant pour eulx que pour leurs consorts cofermiers subrogés au lieu et droits de Nicolas Foucquin adjudicataire et fermier général de ladite traite imposition et trépas de Loire d’Anjou pour trois années qui ont commencé le 1er octobre 1602

    Claude Saguier est orthographié ci-dessus Seguier et ci-dessous Saguier

lequel Blanche a déclaré auxdits Saguier et Gaignard que à leurs périls et fortunes et de leurs consorts les bailleurs par bail conventionnés du 18 septembre 1602 qu’il a depuis ledit bail avec l’intérest de luy et de ses cofermiers déploré

    je lis « desarmet », mais ne comprends pas ce terme et je pense que le sens est une plainte car il déplore une perte

la perte qui est en ladite ferme procédant tant en partie d’autres subsides comme sont les droits de réapréciation le subside d’un escu et demi appelé le nouveau subside, les cinq escuz par pipe de vin entrant en Bretagne octroyés par le roy aux estats de ladite province et encore d’habondant que le sieur de Monceau conseiller du roy en la cour des Aydes à Paris depuis deux mois a par tous les tablers de ladite traite et imposition d’Anjou estably et mis un nouveau subside appellé le sol pour livre sur les toiles canevats fil estoupes et autres marchandises contenues en la pancarte sur ce fait qui est le mesme droit que lesdits Saguier et Gaignard ont baillé audit Blanche
lequel subside ledit sieur de Monceau a estably mesmes sur les marchandises qui sont transporté d’Anjou et du Maine en Bretagne nonobstant que le roy par déclaration de sa majesté du (blanc) 1601 ait permis le transport et traficq libre desdites toiles dans le royaume sans payer ledit subside et d’iceluy exempte les marchands trafiquant dans le royaume
tous lesquels subsides mesmes celuy du sol pour livre sont tellement préjudiciables audit droit ancien que l’on voit ordinairement et de jour à autre les marchands voituriers qui avoient acoustumé mener et conduire les toiles à Nantes Saint Malo et Vitré pays de Bretaigne et qui souloient payer les anciens debvoirs de ladite traite et imposition d’Anjou, à présent les font mener et conduire par le Poitou et de là en Espagne Portugal et Bretagne, le tout pour frauder tant ledit droit ancien de ladite imposition d’Anjou réapréciation et autres subsides non establis audit Poitou encores que soit la province par laquelle à présent passent toutes lesdites toiles pour aller hors le royaume, prenant lesdits marchands et voituriers au lieu d’acquiter ladite ancienne imposition ung simple biais de depry

DÉPRI. s.m. Terme de Pratique, dont on se sert en parlant de la remise qu’on demande au Seigneur du Fief, pour les lods & ventes d’une terre qu’on veut acquérir. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

sans payer aucuns debvoirs et d’iceulx aporter certifications de leurs marchandises aux prinses par depry estant acquiter comme elles ont esté vendues distribuées usées et consommées dans le pays de Poitou encore qu’elles soient transportées en Espaigne Portugal et Bretagne et par ce moyen fraudent tous les debvoirs du roy et mesme l’ancien droit d’imposition d’Anjou
dont est advenu que ledit Blanche et ses associés ont receu et recoivent une perte toute apréciée de 1 000 escuz par an et plus et proteste ledit Blanche de se pourvoir contre lesdits Saguier et Gaignard ses bailleurs afin de se voir déchargé dudit bail comme estant la commission dudit sieur de Mouceau et establissement par luy fait dudit subside que le dit Blanche n’a peu percevoir et que n’a peu entrer ès charges et conditions du bail ineffectives parce que dessus comme à semblable la cessation de traficq en estoit par le moyen des dits faits comme à occasion de la contagion survenue en la ville de Nantes
lesdits Saguier et Gaignard ont fait response qu’il a présentement … nuire ne préjudicier ne à semblable à leurs … estant de leur part … pour occasion de ce que dessus et … par leur propre propriétaires ils sont prests le faire au sol par livre si mieux ledit Blanche n’aime se pourvoir … promettant …

fait audit Angers le 20 juin 1603 avant midy, présents Me Jacques Berthe et Pierre Frescher clercs audit Angers tesmoins

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Pierre Auvé emprunte 284 livres au chapitre Saint-Mainboeuf d’Angers, 1527

encore les mêmes, et cela n’est pas fini. J’ai le sentiment qu’ils ont dû passer quelques jours à l’hôtellerie à Angers pour décrocher en plusieurs prêts la somme dont ils avaient besoin. Et vous remarquerez parmis les témoins 2 personnages proches de Mandé de Chazé, à savoir Jacques de Chazé, que je relie pas, mais qui est manifestement proche parent, et Guyon de Ballodes qui est un voisin du Bois-Bernier, et probablement lié d’une manière ou d’une autre. Donc ils sont venus à 4 à Angers, et sont depuis plusieurs jours à Angers, ce qui représente beaucoup de frais d’hôtellerie.


AUVÉ : D’argent à une croix pleine de gueules cantonnée de douze merlettes ou colombes de même, trois à chaque canton.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 octobre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement noble homme Pierre Auvé seigneur du Genestay, et de Raguyn en la paroisse de Moranne, tant en son nom que comme soy faisant fort de damoiselle Loyse Haton son espouse à laquelle il a promis et est demeuré tenu faire avoir agréable le contenu de ces présentes et een rendre et bailler à ses despends lettres vallables de ratiffications à honorable homme et saige Me Julien Louyn licencié ès loix sieur du Carqueron demourant à Angers dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu, et noble homme Mandé de Chazé sieur du Bois-Bernier en la paroisse de Noëllet,
soubzmectans esdits noms eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent etc que à leurs prières et requestes et pour leur faire plaisir ledit Me Julien Louyn s’est ce jourd’huy lié et obligé en leur compaignie envers les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Mainbeuf d’Angers en la vendition et création de la somme de 17 livres ung sol tz d’annuelle et perpétuelle rente ce dit jour vendue créée et constituée par lesdits establiz et ledit Louyn auxdits de Saint Mainbeuf pour la somme de 284 livres tz qu’ils ont eue et receue desdits de Saint Mainbeuf
et combien qu’il soit dit par ledit contrat de vendition et création d’icelle rente que ladite somme de 284 livres tz ainsi baillée par lesdits de saint Mainbeuf pour l’achact de ladite rente ait passé par les mains dudit Louyn comme par les mains desdits establis ce néanmoins ledit Louyn n’en a rien retenu ne aucuns deniers tournés à son profit et utilité mais est toute icelle somme demeurée ès mains desdits establiz qui icelle somme ont eu prinse et receue et toute mise et employée à leur profit tellement qu’ils en ont quicté et quictent lesdits de saint Mainbeuf ledit Louyn et tous autres
et partant, ont promis doibvent et sont demeurés et demeurent par ces présentes tenz lesdits establis esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division rendre payer servir et continuer doresnavant par chacun an auxdits de saint Mainbeuf audits jours et termes contenus et déclarés en ladite vendition et création d’icelle rente icelle rente de 17 livres 1 sols et en aquiter et faire quicte et en rendre quicte et indempne ledit Louyn ensemble des arréraiges et autres choses quelconques qui en seroient ou pourroient estre deues à l’avenir
et oultre admortir icelle rente et faire casser et adnuller ledit contrat de la dite vendition et création d’icelle et en baille bonne rescousse acquict et décharge vallable audit Louyn dedans 5 ans prochainement venant à la peine de 50 escuz d’or de peine commise applicable audit Louyn en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommaiges dudit Louyn de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdits establiz esdits noms eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc foy jugement condempnation etc
présents à ce honorable homme sire Clémens Alexandre recepveur des deniers communs de ceste ville d’Angers et Me Jehan Trausonneau clerc demourans à Angers, Jacques de Chazé et Guyon de Ballondes tesmoings
fait et donné à Angers en la maison de vénérable et discrete personne Me René de Pincé prêtre chanoine de ladite église de saint Mainbeuf et doyen de saint Pierre d’Angers

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René de Fontenelle emprunte 400 livres, Laigné 1630

Il est venu à Angers pour les emprunter, soit une distance de 52 km, au lieu d’aller à Craon, toute proche. Et il gardera cette somme pendant 24 ans, il s’agit donc d’un prêt à long terme.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 1er juin 1630 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably René de Fontelles escuyer sieur dudit lieu demeurant en sa maison seigneuriale de Fontelles paroisse de Laigné tant en son nom privé que au nom et comme procureur de damoiselle Phelipes Jouet son espouse de luy autorisée comme il a fait apparoir par sa procuration passée par devant Nepveu notaire soubz la cour de Craon le 28 mai dernier la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera
lequel soubamis esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé constitué et par ces présentes vend créé et constitue à (blanc) de Cheverue escuyer sieur de la Lande à ce présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause la somme de 25 livres d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit vendeur promet rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au premier juin premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et laquelle rente de 25 livres ledit vendeur esdits noms a assise et assignée et par ces présentes assigne et assied sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles présents et advenir et de ceux de ladite damoiselle Jouet et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la génaralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune sorte et manière que ce soit avec puissance audit acquereur d’en demander et faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon lui semblera suivant la coustume promettant ledit vendeur esdits noms garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 400 livres payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu comptant et en a quité et quite ledit acquéreur
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défaut oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre foy jugement condamnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant Angers tesmoins

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PS (amortissement) : Et le 30 mars 1654 avant midy par devant nous René Simon notaire Angers fut présent personnellement estably ledit Cheverue acquéreur nommé au contrat de l’autre part lequel a recogneu et confessé avoir receu contant en présence et au vue de nous dudit sieur des Fontelles nommé vendeur audit contrat et de ses deniers par les mains de Me Mathieu Lemaçon demeurant en ceste ville paroisse Saint Pierre la somme de 400 livres tournois pour l’extinction et admortissement de la rente …

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Pierre Auvé emprunte 300 livres au chapitre Saint-Pierre d’Angers, 1527

on retouve les mêmes, 2 ans plus tard, mais cette fois la somme empruntée en un peu plus élevée, soit 300 livres. Je vous mets la contre-lettre, mais ce type de document est toujours aussi parlant que le contrat de constitution et précise en outre qui est caution.

Morannes est située à 58 km du Bois-Bernier, aussi je me demande comment les 2 beaux-frères préparaient ensemble ces déplacements à Angers pour emprunt, et je me demande même lequel des 2 est le véritable emprunteur. On peut raisonnablement supposer que celui d’entre eux qui avait besoin de la somme partait chez le second, et l’incitait à venir avec lui à Angers.

    Voir mon étude de la famille de Chazé, puisque je descends de Mandé de Chazé, mais ATTENTION mon étude dit bien que certaines généalogies anciennes sont parfois bien erronnées et qu’il convient de les laisser tomber. Mon ascendance jusqu’à Mandé de Chazé ne comporte que des preuves, puis au delà il convient de s’arrêter, faute de preuves à ce jour.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 octobre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement noble homme Pierre Auvé seigneur du Genestay, et de Raguyn demourant en la paroisse de Moranne, et Mandé de Chazé sieur du Bois-Bernier en la paroisse de Noëllet, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confesse les choses cy après déclarées estre vraies, savoir est que à leurs prières requestes et pour leurs faits et pour leur faire plaisir honneste personne sire René Mousteul marchand demourant en la maison et houstellerye ou pend pour enseigne la Teste Noire en la rue de St Aulbin de ceste ville d’Angers s’est ce jourd’huy lyé et obligé en leurs compaignies envers les doyens chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre d’Angers en la vendition et création de la somme de 18 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente ce jourd’huy vendue par lesdits establis et ledit Mousteul auxdits de saint Pierre d’Angers pour la somme de 300 livres tz qu’ils ont receue contant desdits de saint Pierre d’Angers
et combien qu’il soit par ledit contrat de vendition et création de ladite rente que ladite somme de 300 livres tournois ainsi baillées par lesdits de saint Pierre d’Angers pour l’achact de ladite somme de 18 livres tz de rente ait passé par les mains dudit Mousteul comme par les mains desdits Auvé et de Chazé, ce néanmoins ledit Mouseul n’en a aucuns deniers euz ne receuz et n’en est rien tourné à son profit et utilité, ains sont tous demourez es mains desdits establiz qui toute icelle somme de 300 livres tz ont eue prinse et receue et du tout mise et employée à leurs profits et utilité sans qu’il en soit aucune chose demeurée ès mains dudit Mousteul tellement que d’icelle somme lesdits establis ont quicté ledit Mousteul ses hoirs
et partant ont promis et promectent par ces présentes lesdits establiz et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc doibvent et sont demeurés tenuz rendre payer servir et continuer doresnavant par chacun an auxdits de saint Pierre d’Angers icelle rente aux 18 des mois de janvier, avril, juillet et octobre par égales portions, le premier paiement le premier terme en paiement commençant au 18 janvier prochainement venant lesdits termes contenus en ladite vendition et création de ladite rente
et d’icelle rente et arréraiges d’icelle en acquiter garantir et décharger ledit Mousteul ses hoirs et l’en rendre quite et indempne et oultre faire casser et adnuller les contrats de vendition et création de ladite rente et icelle admortir et en rendre bailler et fournir audit Mousteul ou ayant sa cause lettres vallables de décharge et lesdites lettres d’amortissement et rescousse en forme deue et authentique et ce dedans d’huy en 5 ans prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages dudit Moustreul de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdits establiz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement condempnaiton etc
présents à ce honorable homme sire Clément Alexandre recepveur des deniers communs de ceste ville d’Angers et Gervaise Lasseur demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison de Me Jehan Demandon chanoine de Saint Pierre d’Angers

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Cession d’obligation impayée sur Etienne Castille et Claude Desbois, Angers et Saint-Germain-des-Prés 1629

Le registre paroissial de Saint-Germain-des-Prés ne permet pas de remonter bien haut, or, ce Perrault demeure aussi sur cette paroisse, un peu plus haut que les miens. Hélas, il est marchand et sait signer, comme vous allez le constater ci-dessous, aussi il me semble totalement impossible de le lier à mes Perrault qui sont pêcheurs.

    Voir mes travaus sur les PERRAULT

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Le lundi 24 décembre 1629 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honneste homme Pierre Perrault marchand demeurant à la Varanne paroisse Saint Germain des Prez
lequel a quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte
à honorable homme Innocent Baillif marchand poislier demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille
la somme de 50 livres tz de principal restant à payer de la somme de 100 livres en quoi Estienne Castille le jeune et Claude Desbois sa femme séparée de biens d’avec luy et autorisée par justice à la poursuite de ses droits estoient solidairement obligés vers ledit Perrault par obligation passé par devant Cahy notaire soubz cette cour le 20 décembre 1627
en vertu de laquelle iceluy Perrault auroit fait procéder par saisie sur une maison à ladite Desbois appartenant située sur la rue de Lescorcherie paroisse Saint Pierre de ceste ville et d’un banc à la grande boucherie aussi à ladite Desbois appartenant
depuis laquelle saisie icelle Desbois auroit obtenu lettres pour faire casser ladite obligaiton soubz prétexte de minorité de l’effet et entérinement desquelles elle auroit esté déboutée et de son consentement condamnée payer ladite somme de 100 livres par jugement donné au siège présidial de ceste ville le 30 juin dernier et les frais et despens par luy faits en exécution de ladite obligation adjugés par ladite sentence cy dessus
depuis lequel lesdits Castille et sa femme auroient payé la somme de 50 livres sur lesdites 100 livres qui estoient les causes de ladite saisie en sorte qu’il ne restoit que lesdites 50 livres cy dessus cédées pour pareille somme
pour par ledit Baillif se faire payer tant de ladite somme de 50 livres de principal que frais et despens tout ainsi que ledit cédant eust fait ou peu faire auparavant ces présentes à ses périls et fortunes, soit en son nom ou au nom dudit cédant, à son choix, et à ceste fin l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu place droits noms raisons et actions le tout sans aulcun garantage éviction ne restitution du prix cy après de la part dudit Perrault fors de ses faits et promesses et pour tout autre a présentement baillé audit Baillif la grosse de ladite obligaiton signée Cahy et l’exploit de commandement de Tavernier sergent du 19 décembre 1628, procès verbal de saisie desdites maison et ban par Poustelier sergent du 7 avril dernier signée Poustelier, et la grosse du jugement cy dessus daté
et est faite la présente cession pour le principal pour pareille somme de 50 livres tz et pour les frais la somme de 10 livres le tout payé baillé manuellement contant par ledit Baillif audit Perrault qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au prix et cours de l’ordonnance, dont il s’est tenu contant et l’en a quité et quite
et outre à la charge d’iceluy Baillif de payer ledit Poustelier des frais de ladite saisie et des commandements establis sur lesdites choses et en acquiter ledit Perrault
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Granger et François Chauvée praticiens audit Angers tesmoins

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