Pierre Auvé emprunte 100 livres au chapitre Saint-Pierre d’Angers, 1525

toutes ces créations de rente annuelle perpétuelle sont en fait des obligations, qui est alors la forme de prêt. Les bailleurs de fonds sont souvent des congrégations religieuses. J’observe cependant que le chapitre, lorsqu’il prête, est plus exigent sur le mode de paiement de la rente, en ce sens qu’il ne veut pas un versement annuel mais un versement trimestriel, ce qui obligeait l’emprunteur à se déplacer 4 fois par an à Angers pour payer le chapitre de Saint-Pierre, et ce, pour une somme assez modique.
Je me pose alors la question financièrement parlant. La rente étant la même divisée par 4 termes, il est certain que le chapitre gagnait

    9 mois sur le premier terme
    6 mois sur le second
    et 3 mois surl e troisième

et si on calcule alors les intérêts de ces moins gagnés, ils prêtaient donc à un taux supérieur au cours normal. Qu’en pensent les financiers ?

Ceci dit, Mandé de Chazé, mon ancêtre direct, et beau-frère de Pierre Auvé par leurs femmes, nées Haton, est co-emprunteur, et même s’il n’a pas de contre-lettre particulière, il est clair pour moi qu’il est là en caution de son beau-frère.
Curieusement, Pierre Auvé, n’est pas dit « seigneur de Raguin » sur cet acte, alors qu’il l’est.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 mai 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz noble homme Pierre Auvé sieur du Genesteil tant en son nom que au nom de damoiselle Louyse Haton son espouse demourant en la paroisse de Moranne, noble homme Mandé de Chazé sieur du Bois-Bernier en la paroisse de Noëllet, honorable homme et saige maistre Pierre Lepelletier licencié ès lois sieur du Bois Monce et sire Michel Bonze marchands drappiers demourans en ceste ville d’Angers
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroye dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement à vénérables et discretes personnes les doyens et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre de ceste ville d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et ayant cause ès personnes de vénéralbles et discretz maistres Jehan Demandon et René Fourmont chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulans pour icelle église et chapitre en ceste partie
la somme de 6 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et ayant cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et ayant cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usage de la bourse d’icelle église aux termes des 10 des mois d’août, novembre, février et mai par esgalle portions le premier paiement commençant au 10 août prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient des maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et ayant cause généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenuz présents et à venir quelqu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout
o pouissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et ayant cause en tel lieu qui leur plaira et toutefois et quantes bon leurs semblera ou prendre et eux faire bailler
et ont voulu et consenti lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contraint par lesdits achacteurs de payer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plait contesté que ce néanmoins les autres obligés pourrait aussi estre contraintz à icelle rente et arréraiges payer nonobstant ledit premier procès et le plait contesté ou à contester, et qu’ils ou l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière
et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois payées et baillées et nombrées contant en notre présence et à vue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui l’ont eu et receue en monnaie de douzains tont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien payés et contents et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
et a promis doibt et demeure tenu ledit sieur du Genetail faire lyer et obliger damoiselle Loyse Haton son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faite avoir agréable et la faire lyer et obliger au paiement d’icelle rente et en rendre et bailler à ses despens lettres bonnes et vallables auxdits du chapitre de saint Pierre d’Angers dedans la feste de Toussaint prochainement venant à la peine de dix escuz d’or de peine commise à appliquer auxdits du chapitre en cas de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx pour assiette de ladite rente bailler garantir etc aux dommages desdits du chapitre de leurs successeurs et ayant cause amendes etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs boirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement condemnation
présents à ce noble homme Jacques de Chazé demourant à Moranne et discretes personnes maistre Macé Pineau et André Colin prêtres demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers au chapitre d’icelle église de saint Pierre

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PS (contre-lettre, mettant Lepelletier et Bonze hors de cause) : Le 10 mai 1525 en notre cour royal à Angers personnellement estably noble homme Pierre Auvé sieur du Genetay tant en son privé nom que au nom de damoiselle Loyse Hatton son espouse demourant en la paroisse de Moranne soubzmectant etc confesse la chose cy après déclarée estre vraye et que à sa prière et requeste et pour son faict honorable homme et saige maistre Pierre Lepelletier licencié en loix sieur du Boys Monce et sire Michel Bonze marchand drappier demourans à Angers se sont ce jourd’huy liez et obligez en sa compagnie envers le doyen et chapitre de l’église collégiale de st Pierre d’Angers en la somme de 12 livres tz de rente vendues par ledit sieur du Genestay noble homme Mandé de Chazé sieur du Bois Bernier, Le Pelletier et Bonze, et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens envers le doyen et chapitre dudit st Pierre d’Angers pour la somme de 100 livres tournois payée et baillée par lesdits achacteurs auxdits vendeurs ainsi qu’il appert par le contrat de vendition sur ce fait et passé, payable icelle par chacun an aux termes des 10 des mois d’août, novembre, février et mai par esgalles portions
et combien qu’il soit dit par ledit contrat de vendition que ladite somme de 100 livres tz ainsi baillée par lesdits achacteurs auxdits vendeurs pour l’achapt d’icelle rente ait passé par les mains desdits Lepelletier et Bonze, comme par les mains dudit sieur du Genestay néanmoins ils n’en ont rien retenu et ne tourne icelle somme à leurs prouffit et utilité mais est toute icelle somme demeurée ès mains dudit sieur du Genestay qui icelle somme a eue prinse et receue et du tout tourné à son prouffit et utilité ainsi qu’il a dit et déclaré cogneu et confessé par davant nous estre vray
et partant ledit sieur du Genestay a promis et par ces présentes promet rendre et payer servir et continuer icelle rente auxdits doyen et chapitre dudit st Pierre d’Angers aux jours et termes et par la manière que dit est et en acquiter et faire quicte lesdits Lepelletier et Bonze leurs hoirs et ayant cause
et oultre a promis ledit sieur du Genestay acquiter garantir et décharger lesdits Lepelletier et Bonze leurs hoirs et ayant cause tant du principal de ladite rente que des arreraiges qui en pourroient estre deuz pour l’avenir avecques ce admortir icelle rente et mettre hors dudit contrat lesdits Lepelletier et Bonze leurs hoirs et ayant cause et les en rendre quictes et indempnes toutefois et quantes il plaira auxdits Lepelletier et Bonze leurs hoirs etc à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir et aux dommages desdits Lepelletier et Bonze leurs hoirs etc amendes etc oblige ledit estably sieur du Genestay soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
présents ad ce noble homme Jacques de Chazé demourant en la paroisse de Moranne, vénérables et discretz maistres Macé Pineau et André Colin prêtres demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers

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Amortissement d’obligation sur Jacques Lemotheux, Champigné (49) et Haute-Goulaine (44) 1631

Admirez la jolie géographie de cette obligation, passé à Champigné un an plus tôt, alors qu’elle est dûe ici à Haute-Goulaine en Loire-Atlantique, et nul doute que Hercule de la Saussaie et repartie avec les 800 livres, sans doute aussi avec des pistolets d’arçon.

Château de Goulaine - collection particulière, reproduction interdite
Château de Goulaine - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 2 aôut 1631 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Hercules Le Saussaye escuyer sieur de Brière demeurant au lieu de Lamberdière paroisse de la Haute-Goulaine au nom et comme procureur de damoiselle Magdeleine de Marseille sa mère, en vertu de sa procuration passée par devant Davy et Petiteau notaires soubz la cour du marquisat de Goulaine le 31 juillet dernier cy attachée,
lequel a eu et receu contant en présence et à vue de nous de honorable homme Jacques Lemotheux sieur du Plessis marchand demeurant à Champigné à ce présent la somme de 650 livres en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance faisant le reste et parfait paiement de la somme de 800 livres pour laquelle ledit Lemotheux et Jacquine Mouette sa femme avaient vendu et constitué à ladite damoiselle la somme de 50 livres tz de rente par contrat passé par Buscher notaire de Saint Laurent des Mortiers le 21 mai 1630 et la somme de 32 livres tz pour les arrérages à payer de ladite rente jusques à huy …

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Jacques Jarry cèdde aux frères Potery une rente due à la confrairie des Bourgeois d’Angers, 1628

et lors de la création de la rente Pierre Grimaudet était caution avec René Martineau. Cet acte donne encore Pierre Grimaudet marchand de draps de soie, comme beaucoup d’actes notariés dans lesquels il intervient. Et je vous ai déjà expliqué que ce métier était incompatible avec le métier d’apothicaire, même si très souvent nos ancêtres ont eu plusieurs métiers à la fois.

Et puisque nous parlons de cautions, je m’aperçois que lors de la cession d’une rente, les cautions semblent disparaître, à moins que les cautions restent toujours garants mais cette fois du repreneur de la rente. En tous cas, le droit d’assiette sur les biens disparaissent bel et bien.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juillet 1528 (Jean Huot notaire Angers) Sachent tous présents et avenir comme ainsi soit que dès le 25 mai dernier passé chacun de noble homme Jacques Jarry sieur du Port tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Renée Ledoyne sa mère et de messire Robert Jarry conseiller du roy notre sire en son grand conseil sieur de Vrigné et honnestes personnes sires Pierre Grimaudet marchand de draps de soie et René Martineau marchand ciergier demourans à Angers, et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eussent fait vendition cession et transport à messieurs les confrères de la confrairie des Bourgeois d’Angers et à leurs successeurs en icelle de la somme de 15 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendables et payables desdits vendeurs audit nom et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division auxdits achacteurs en ceste ville d’Angers à quatre termes par égales portions o puissance d’en faire assiette par lesdits achateurs sur tous et chacuns les biens desdits vendeurs et fut faite ladite vendition pour le prix et somme de 250 livrest tz payés content lors de ladite vendiiton en six vingtz cing escus d’or au merc du soleil bons et de poids comme de tout ce appert par ledit contrat de vendition sur ce fait et passé
et soit ainsi que ledit Jarry audit nom est voulu et fust prest de rendre et retirer auxdits confrères de ladite confrairie ladite somme de 250 livres et admortir icelle rente de 15 livres
et que seroient transportés par devers luy chacuns de honnestes personnes Jehan Pierre et Guillaume les Poteryz marchands pelletiers qui luy auroient prié leur bailler ladite somme de 250 livres tz qu’ils l’acquiteraient d’icelle rente tant en principal que arréraiges ce que ledit Jarry a bien voulu pour leur faire plaisir
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably lesdits Jehan Pierre et Guillaume les Poteryz frères germains demourans savoir est lesdit Jehan et Guillaume en ceste ville d’Angers et ledit Pierre en la ville de Blaison soubzmiettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir aujourd’huy eu et receu en présence et à vue de nous dudit noble homme Jacques Jarry sieur du Port ladite sommede 250 livres tz en six vingts cinq escuz d’or soleil et de poids moyennant laquelle reception d’icelle somme lesdits establis et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs seront tenuz rendre payer servir et continuer icelle rente de 15 livres tz auxdits confrères de ladite confrarie des bourgeois d’Angers auxdits jours et termes contenus en ladite vendition et transport d’icelle et du tout en acquiter tant en principal que arréraiges lesdits Jarry audit nom, Grimaudet et Martineau leurs hoirs et oultre admortir icelle rente et faire casser et adnuller ledit contrat de vendition et transport d’icelle rente entre lesdits confrères de ladite confrairie et ledit Jarry audit nom, Grimaudet et Martineau dedans le jour et feste de Noël prochainement venant
et par ce que icelle vendition faisant ledit Jarry avoit promis et s’estoit obligé à la peine de 50 escuz baillé et rendre auxdits confrèes de ladite confrairie dedans la notre Dame mi-août prochainement venant lettres de ratiffication desdits Ledoyne et dudit Jarry ses mère et frère, lesdits establis ont promis et sont demeurez tenus l’en acquiter garantir et décharger à pareille peine de 50 escuz
auxquelles choses tenir etc obligent lesdits Jehan Pierre et Guillaume les Poteryz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc
présents à ce honneste personne Samson Leroux notaire en court laye demourant à Sablé et Jehan Huot le jeune clerc demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Guillaume Potery

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Jean Grimaudet emprunte 120 livres à René Furet, Angers 1525

Jean Grimaudet est le frère de ma Jeanne Grimaudet épouse de Jean Furet, père de René.
Et ces Grimaudet sont ceux de la branche qui descend de Raoulet et Yvonne Guyet.
Même si cet acte est peu important, il donne la signature de Jean Grimaudet, et il atteste des liens d’affaire entre Grimaudet et Furet.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 6 janvier 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Jehan Grimaudet marchand demourant à Angers soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroye dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à honorable homme sire René Furet marchand de draps de soye et bedeau de la nation d’Anjou en l’université d’Angers demourant à Angers qui a achapté pour luy et Françoise Berger son espouse leurs hoirs
la somme de 6 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable dudit vendeur ses hoirs et ayant cause audit achateur et les siens par chacun an à deux termes aux festes de Saint Jehan Baptiste et Noël par moitié le premier paiement commençant à la feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant
laquelle rente ledit vendeur comme dit est a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent audit achapteur et ses hoirs généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient sans que la généralité et especialité puissent desroger l’un à l’autre en aulcune manière et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout
o puissance de faire assiette par ledit achateur ses hoirs sur tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quantes bon luy semblera ou prendre et sou faire bailler
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de six vingt livres tournois dont de paravant ce jour ledit vendeur confesse avoir eu et receu dudit achateur la somme de 50 livres tz et en présence et à vue de nous ledit vendeur a eu et receu ce jourd’huy dudit achateur la somme de 70 livres tz en testons de 10 sols pièce bons et ayant cours parfait paiement desdits six vingt ligres tz dont de toute ladite somem de six vingt livres tz ledit vendeur s’est tenu contant par davant nous et bien payé et en a quicté et quite ledit achapteur
o grâce et faculté donnée par ledit achateur audit vendeur de rescourcer et rémérer ladite rente audit vendeur comme dit est du jourd’huy dedans 3 ans prochainement venant en refondant et payant par ledit vendeur audit achapteur ou ayant cause ladite somme de six vingt livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz d’icelle rente et autres loyaux cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente rendre etc et les choses héritaulx en assiette de ladite rente garantir et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce Pierre Chon et Jehan Huot lesné clerc notaire du palais d’Angers demeurant à Angers tesmoings

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Jacques Lefeuvre ratiffie la ferme des dixmes de Soeurdres et Saint-Laurent-des-Mortiers, Cherré 1528

Voici Cherré, avec un Jacques Lefeuvre qui me plaît bien pour faire grand’père, car j’en cherche un depuis longtemps. Hélas, il est âgé de 100 ans de trop !
Pourtant, je soupçonne celui que je cherche d’avoir tendance à orthographier son patronyme LEFEUVRE alors que, pour mémoire, la famille Lefebvre de Laubrière, orthographiait toujours Lefebvre, ainsi que beaucoup d’autres familles Lefebvre d’ailleurs. Et celui qui suit signe LEFEUVRE, alors que bien sûr, le notaire qui écrivait phonétiquement les noms (en l’abscence de carte d’identité, entre autres) écrit LEFEBVRE car c’est ainsi qu’il écrit généralement pour les autres familles de ce nom.

Enfin, je le garde sous le coude pour le jour où, moi ou un autre après moi, trouveront la solution. Le mien s’appelle J. Lefeuvre (je n’ai que l’initiale du prénom, et ce au terme de l’inventaire des titres d’Yves de Villiers curé de Méral), et il a épousé en 1652 Nicole Villiers. Si vous trouvez, merci de faire signe.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 septembre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Jacques Lefebvre marchand demourant à Cherré soubzmectant etc confesse etc avoir ce jourd’huy loué ratiffié confirmé et approuvé et encores par devant nous par la teneur de ces présentes loue ratiffie confirme approuve et a pour agréable selon sa forme et teneur certaine baillé à ferme faite par messieurs les doyens du chapitre de Saint Jehan Baptiste d’Angers à sire Estienne Regnard marchand demourant à Cherré des droits de dixme que lesdits doyen et chapitre ont droit de prendre par chacun an ès paroisse de Seurdre et saint Laurent des Mortiers, icelle ferme passée à Angers par nous notaire soubzsigné le 4 aoust dernier passé
et est ce fait après ce qu’avons fait lecture audit Lefebvre de ladite ferme et contenu en icelle et laquelle ferme et autres charges contenues en icelle ledit estably a promis et promet payer et acquiter selon le contenu en icelle ferme
à laquelle ratifficaiton et choses dessus dites tenir etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnaiton
présents ad ce sire Gastien Greu escolier estudiant à Angers et Jehan Huot le jeune clerc demourant à Angers tesmoins
fait et donné à Angers

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Et voyez la signature clairement libellée LEFEUVRE.

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Contre-lettre de Marquis Danès mettant Jean Foussier et Jean Grimaudet hors de cause, Soeurdres 1528

Voici un lien entre Jean Grimaudet et Soeurdres, toujours dans l’optique d’une caution entre gens qui se connaissent, et ici je suppose une connaissance d’origine géographique. Jean Grimaudet est cousin de René Furet qui est fils de Jeanne Grimaudet.
Donc cet acte suggère un lien géographie qui a abouti à l’ascendance de ma Rachel Delestang.

la Touche-Moreau, commune de Seurdres – Ancien fief et seigneurie, relevant de Saint-Laurent-des-Mortiers, avec manoir dont est sieur Jean Hubert de l’Erpinière 1480, 1492, mari de Jeanne de Marigné, Charles Tillon 1537, René Tillon 1578, Françoise de Dureil, sa veuve, 1586, Marguerite Tillon, veuve de Louis de la Chapelle, 1619, 1625 etc… (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Je constate comme vous que Marquis Danes n’est pas cité par Célestin Port.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 mars 1527 (calendrier Julien, et Pâques était le 12 avril 1528, donc on est le 5 mars 1528 nouveau style – acte passé parJean Huot notaire Angers) en la cour du royale à Angers personnellement estably noble homme Marquis Danes sieur de la Touche Moreau en la paroisse de Seurdres soubzmectant etc confesse que à sa prière et requête pour son fait et pour luy faire plaisir honnestes personnes sire Jehan Foussier et Jehan Grimauldet marchands demourans à Angers se sont ce jourd’huy lyez et obligez en sa compaignie envers les doyen et chapitre de monsieur saint Martin d’Angers en la vendition de la somme de 109 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente venduz et constituez par lesdits Danes Foussier et Grimauldet et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties et biens leurs hoirs auxdits de saint Martin sur tous et chacuns leurs biens o puissance d’en faire assiette par lesdits de saint Martin et ce pour la somme de 1 223 livres 15 sols tz payez et baillez par lesdits de saint Martin auxdits Danes Foussier et Grimauldet lors de ladite vendition et création de ladite rente comme appert par les lettres de vendition et création de ladite rente sur ce faite et passée par moy notaire soubz signé
et combien que soit dit par ledit contract de vendition et création de ladite rente que ladite somme de 1 223 livres 15 sols tz ainsi baillée par lesdits de saint Martin par l’achapt de ladite rente ayt passé par les mains desdits Foussier et Grimauldet comme par les mains dudit Danes, néanmoins lesdits Foussiet et Grimauldet n’en ont rien retenu et ne seroit tourné ni ne tourna aucuns d’iceulx deniers à leurs profits en vérité mais sont tous demeurez ès mains dudit Danes qui toute icelle somme a eue prinse et receue et en tout mise et employée à son profit et utilité ainsi que ledit Danes a dit et déclaré recogneu et confessé par devant nous et dont il s’est tenu par devant nous à bien payé et content et en a quicté et quicte lesdits Foussier et Grimauldet lesdits de saint Martin et tous autres
et partant a promis doibt et est demeuré tenu ledit Danes estably rendre payer servir et continuer auxdits de saint Martin ladite rente de 19 livres 10 sols tz aux jours et termes contenuz en ladite vendition et création d’icelle et outre a promis ledit Danes admortir icelle rente faire casser adnuller ledit contrat de vendition et création d’icelle et en tout en acquiter et rendre quictes et indempnes lesdits Foussier et Grimauldet leurs hoirs et ayant cause tant du principal que des arréraiges qui en pourroient estre deuz et escheuz à l’avenir et ce dedans ung an prochainement venant à lapeine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages desdits Foussier et Grimauldet de leurs hoirs etc oblige ledit Danes estably soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
présents à ce honorable homme et saige Me Macé Daigremont licencié ès lois et Me Denys Nyvard bachelier ès loix tesmoings
fait et donné en la maison dudit Daigremont

    Macé Daigremont est mon ancêtre et son épouse est Marguerite Furet, fille de Jeanne Grimaudet et soeur de René Furet.


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