Jacques de Briand se voit refuser l’encaissement de partie de la rente, Saint-Poix 1611

Cette famille de Briant ne me concerne certes pas plus que ce que tout ce que je vous mets ici, mais j’ai une tendresse toute particulière pour elle car elle un assassiné, et je m’attache à élucider ce drame vécu par cette famille.
Ici, l’un des ses membres, porte le même nom que l’assassiné, ou bien est-ce lui qui sera l’assassiné ? En tout cas, il n’est pas à Soudan, où je rencontre cette famille, mais bien à Saint-Poix, et je lis dans le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot :

le Bois-Rahier, commune de Saint-Poix … Louis d’Andigné vend en 1596 à Nicolas de Briand, mari de Perrine Samoyeau – Jacques de Briand, écuyer, sieur de Malabry, épouse en 1614, à Saint-Poix, Marie Le Picard …

Un Jacques de Briant a donc bien vécu quelques années à Saint-Poix. Or, il n’y a pas moins de 73 km de Saint-Poix à Angers, où il est venu payer une toute petite somme, eu égard aux frais de déplacement qu’il est obligé de faire, car il doit dormir à l’hostellerie, s’y nourrir… et tout cela pour se voir refuser l’encaissement !
Mais, si vous suivez mon blog, ce n’est pas la première fois que je vois les notaires utilisés pour décerner acte devant un refus d’encaisser un paiement qui n’est pas total, ici il n’est pas la totalité, et le refus d’encaissement serait légal dans ce cas. Donc, si vous avez une dette de nos jours, avez vous ou non le droit de payer partie seulement ? En fait je n’en sais rien de nos jours.

Saint-Poix - collection particulière, reproduction interdite
Saint-Poix - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 16 février 1611 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoins soubscripts Jacques Briant écuyer sieur de Malabry demeurant à la Mothe Bois-Rahier paroisse de Saint Poix pays d’Anjou s’est transporté par devers Denise Lefebvre veufve de dédunt Mathurin Lebarbier demeurante au cloistre Saint Laud
à laquelle il a offert la somme de 40 livres en espèces de pièces de 16 sols pour et en l’acquit de Jacques de Briant escuyer sieur de Cargnac qu’il est chargé de payer à ladite Lefebvre sur le principal de la somme de 18 livres de rente à elle constituée par ledit sieur de Cagnac et ses coobligés par contrat passé par devant Duvau notaire soubz ceste vous le 9 juin 1612 et 69 sols à déduite tant sur les arrérages de la rente desdits 40 livres
fors que ladite Lefebvre a refusé ladite somme … laquelle Lefebvre a fait response que son contrat est solidaire et qu’elle ne veult diviser, et proteste de nullité de l’offre cy dessus et pour le paiement du tout de sa rente ainsi qu’elle verra estre à faire
dont et de tout ce que dessus avons audit sieur de Malabry décerné le présent acte pour luy servir et valoir ce que de raison
fait en présence de vénérable et discret Me Thomas Venelle prêtre Me chapelain en l’église Saint Laud, et Nicolas Jacob praticien demeurant Angers
ladite Lefebvre a dit ne savoir signer

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Contre-lettre des Rocher et Marchais mettant Jean Avril et François Danthenaise hors de cause, Marigné 1626

il y a même 2 contre-lettres en cascade, l’une d’abord met Jean Avril hors de cause, et la seconde, qui suit au pied de la première, met François Danthenaise hors de cause.
Cet acte illustre, une fois de plus, la solidarité familiale, car tous les Rocher sont emprunteurs y compris leur mère et leur beau-frère, et je suppose qu’en fait seul l’un d’eux a besoin d’argent.
Le plus fort est qu’entre proches il n’y pas de contre-lettre devant notaire, et je suppose seulement un papier signé sour seing privé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 1er juillet 1626 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Jacques Rocher marchand demeurant à Marigné près Daon tant en son nom privé que comme procureur de honorable femme Marie Niglau veufve de défunt honorable homme Jacques Rocher, honneste homme Mathurin Rocher son fils marchand, Georgine, Anne, Michel et Marie les Rochers tous enfants dudit défunt Rocher et de ladite Nyglau, et en vertu de procuration passée par devant de La Barre notaire soubz le cour de Saint Laurent des Mortiers le 26 du mois dernier la minute de laquelle est demeurée attachée au contrat cy après mentionné, Yves Marchais marchand demeurant à Rochefort, gendre de ladite Niguelau et François Dantenaise escuyer sieur du Port Joullain demeurant en sa maison seigneuriale de la Boucherière paroisse de La Chapelle saint Laud
lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eux et chacun d’eus seul et pour le tout sans division ont recogneu et confessé que ce jourd’huy paravant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable homme sire Jehan Avril marchand de draps de laine demeurant en ceste ville paroisse St Maurice s’est avec eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 62 livres 10 sols tz de rente hypothéquaire vers damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Fraudière pour la somme de 1 000 livres tz
combien que par le contrat qui en a esté fait passé par devant nous apparoisse que ledit Avril ait eu et receu ladite somme comme lesdits establis esdits noms néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et receue par lesdits establis esdits noms sans qu’il en soit rien demeuré ès mains dudit Avril ne aucune partie d’icelle tournée à son profit
partant ont lesdits establiz esdits noms promis payer servir et continuer ladite rente à ladite damoiselle de la Faudière au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indemniser tirer et mettre hors ledit Avril et luy en fournir et bailler en la décharge de ladite damoiselle de la Fraudière lettres d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que cours d’arréraiges dedans Noël prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Avril en cas de défaut
et pour l’effet et exécution de ce lesdits establis esdits noms ont eslu leur domicile pour eux leurs hoirs et ayant cause en ceste ville maison de Me René Jarry sieur du Mesnil advocat pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
et à ce tenir etc obligent lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division de discussion d’ordre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et Charles Rousseau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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PS (seconde contre-lettre, mettant Danthenaise hors de cause, et écrite au bas de la première) : Et à l’instant par devant nous notaire susdit furent présents lesdits Rocher esdits noms et ledit Marchais, lesquels ont promis acquiter libérer et indempniser tiret et mettre hors ledit sieur du Port Joullain tant du contenu en la contre-lettre cy dessus que contrat y mentionné et luy en fournir et bailler en la décharge de ladite damoiselle de la Fraudière et dudit Avril lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable dedans ledit temps de Noel à peine de toutes pertes despens dommages et intérests comme n’y estant intervenu qu’à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement, recongnaissant iceux establis esdits noms ladite somme leur estre demeurée pour le tout à leur profit
et à ce tenir etc obligent lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division de discussion et d’ordre foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Anger maison de nous notaire présents lesdits Granger et Rousseau tesmoings

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Contre-lettre de Louis Bourdais mettant hors de cause ses cautions, Thorigné 1611

Louis Bourdais est mon ancêtre, et fermier important puisqu’il peut emprunter 1 200 livres à Angers en trouvant 2 cautions.

    Voir mon étude des BOURDAIS

La contre-lettre est finalement l’acte le plus important, car elle précise qui est le véritable emprunteur, et donne pour le reste tous les détails tels que montant, prêteur et noms des cautions. Voici donc la contre-lettre de Louis Bourdais.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 15 octobre 1611 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers honorable homme Loys Bourdais marchand demeurant à Thorigné lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme sire Jean Lebreton l’aîné marchand et Me Gabriel Bernard sieur de la Hussaudière advocats Angers se sont avec luy solidairement mis et constitué vendeurs en la somme de 75 livres de rente hypothécaire vers sire Georges Vivien marchand Me apothicaire Angers pour la somme de 1 200 livres tz payée contant comme appert par le contrat qui en a esté fait et passé par devant nous et combien que par iceluy apparaisse que les dits Bernard et Lebreton ayent eu et receu ladite comme ledit Bourdais néanmoins la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par ledit Bourdais sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains desdits Bernard et Lebreton ne partie d’icelle tournée à leur profit partant a ledit Bourdais promis payer servir et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat, et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indemniser tirer et mettre hors lesdits Bernard et Lebreton et leur en fournir en leur décharge lettres d’extinction et amortissement tant en principal qu’arrérages dedans deux ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens et intéresets stipulés et acceptés par lesdits Lebreton et Bernard en cas de défault
à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me François Richeu et Estienne Mestivier demeurant Angers tesmoins

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Cession du bail judiciaire du prieuré cure de Chenillé-Changé à René Gaumer, 1622

René Gaumer est presque mon ancêtre, seulement un oncle. Mais je me réjouis d’avoir son métier d’aussi prêt. Sur ce blog, je mets le plus souvent tout ce que je trouve sur le Haut-Anjou, et pas particulièrement concernant mes ancêtres ou leurs collatéraux, et je me réjouis donc du peu que je trouve me concernant.

    Donc, vous pouvez voir mon étude GAUMER qui commence à avoir plusieurs actes notariés anciens qui habille cette famille

J’avoue qu’en remontant cette branche je n’aurais pas cru rencontrer un marchand fermier sachant signer, or, c’est bien ici la preuve, car comme mes fidèles lecteurs l’ont bien compris mon blog est basé sur des preuves et pas autre chose.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 19 juillet 1622 après midy, fut présent et personnellement estably Nouel Beauvillain demeurant en ceste ville paroisse Saint Evroul fermier judiciaire du temporel fruits et revenus du prieuré cure de Chenillé, lequel a quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte sans garantage fors de son fait et promesses
à René Gaumer marchand demeurant à Changé paroisse dudit Chenillé à ce présent et acceptant
le bail à ferme à luy fait et adjugé d’iceluy prieuré et cure de Chenillé par devant monsieur le lieutenant général de ceste ville le 14 de ce mois à la requeste de Julien Vaslot et Pierre Patry commissaires esetablis à la requeste des religieux prieur et couvent de ladite abbaye
pour par ledit Gaumer jouir faire et disposer dudit bail tout ainsi que ledit cédant eust fait et peu faire auparavant ces présentes
et à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en ses lieu place droits noms raisons et actions et luy a présentement baillé copie de la grosse dudit bail et promis luy aider de la grosse toutefois et quante que besoing sera
la présente cession faite au moyen de ce que ledit Gaumer a promis et s’est obligé acquiter ledit Beauvillain et ses cautions du prix charges clauses et conditions portées et contenues par ledit bail qu’il a dit bien scavoir et duquel dhabondant luy avons présentement fait lecture
et luy en fournir et bailler chacun an acquit ou décharge vallable à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, à quoi faire il veult estre contraint par les mesmes voies rigueurs dudit bail,
sur le prix duquel bail de la présente année ledit Gaumer a par les mesmes voyes et rigueurs que dessus promis payer auxdits religieux prieur et couvent d eladite abbaye de Toussaint ès mains de frère Pierre Barbot religieux secretain de ladite abbaye à ce présent le nombre de 4 septiers de bled seigle mesure dudit chapitre pour l’année eschue au jour Saint Augustin dernier passé, de la rente gros ou pension due chacuns ans par ledit prieur curé audit chapitre du jour saint Augustin prochain an ung an et en espèce ou à la raison que ledit bled a valu en l’année dernière au choix dudit Gaumer et la somme de 25 livres 12 sols à laquelle ledit Gode (sic) présent a composé et accordé avec ledit Barbot tant pour les frais de la saisie qu commissaire et grosse dudit bail judiciaire dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant, le tout sur les 100 livres prix de ladite ferme de la présente année du consentement dudit sieur Godes
aussi par les mesmes voyes et rigueurs portées par ledit bail,
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties sans préjudice audit Gaumer de ce qui luy est deu par ledit Godes comme ayant les droits de Me Claude Bruneau sieur de Boismorin
à laquelle cession et tout ce que dessus tenir etc et à payer etc despens dommages et intérests en cas de défaut obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens

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René Gaumer a pris le bail du temporel du prieuré cure de Chenillé-Changé, 1622

qui dépend de l’abbaye de Toussaint, là où de nos jours se trouve la bibliothèque municipale et un jardin public dans les ruines de l’ancien cloître.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 19 juillet 1622 après midy, fut présent et personnellement estably Me Claude Bruneau sieur de Boismorin advocat au siège présidial d’Angers y demeurant au nom et comme recepveur du chapitre de l’abbaye de Toussaint de ceste ville
lequel a quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte
à René Gaumer marchand demeurant à Changé paroisse de Chenillé à ce présent et acceptant la somme de 43 livres 10 sols à laquelle il a présentement composé et accordé avec messire Sébastien Godes prêtre prieur curé dudit Chenillé à ce présent tant pour la somme de 40 livres qu’il luy debvoit par sentence donnée à l’officialité de ceste ville le 21 novembre 1620 que coust dudit jugement arrérages de 4 septiers de bled seigle mesure dudit chapitre de ladite année 1620 de rente due chacuns ans par ledit prieur curé audit chapitre au terme de Saint Augustin ,
oultre et par-dessus la somme de 30 livres 8 sols cy devant receue par ledit Bruneau dudit Godes à deux diverses fois pour de ladite somme de 43 livres 10 sols s’en faire par ledit Gaumer payer dudit Godes tout ainsi que ledit Bruneau eust fait et peu faire auparavant ces présentes et à ceste vin il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions et luy a présentement bailé la grosse dudit jugement exploit et commandement fait en vertu d’iceluy le tout sans aulcun garantage éviction et restitution du prix cy après fors de ses faits et promesses
et est ce fait moyennant pareille somme de 43 livres que ledit Gaumer a promis payer et bailler audit Bruneau en ceste ville en sa maison dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant,
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc et à payer despens dommages et intérests en cas de défaut obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoins


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Obligation créée par Claude Taupin pour 600 livres, Angers 1616

avec la caution de Jacques Legouz sieur de la Gohardière.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 22 septembre novembre 1616 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Claude Taupin marchand ferron demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice, et Marguerite Failly femme séparée de biens d’avecq Pierre Legouz et autorisée par justice à la poursuite de ses droits, et encores soi disant et assurément autorisée de son mari pour l’effet des présentes en tant que besoing estoit ou seroit, et Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière advocat à Angers y demeurant paroisse Saint Denis
lesquels soubmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ce sprésentes vendent créent et constituent perpétuellement à honorable femme Ysabeau Normand veufve de défunt Me Jehan Baudry vivant notaire royal en ceste ville demeurant paroisse Saint Maurille, stipulante et acceptante et laquelle a achapté pour elle ses hoirs etc la somme de 37 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer à ladite achapteresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 22 septembre, le premier payement commençant d’huy en un an prochain venant, et à continuer
et laquell rente de 37 livres 10 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir de chacun d’eux solidaitement sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ni ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit, avec puissance à ladite achapteresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois quand bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et la décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 600 livres payée et baillée manuellement contant par ladite venderesse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols du poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ladite achapteresse
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler, en présence de Nicolas Jacob et Jacques Rogeron demeurant à Angers
PS (en marge) : Le samedi 10 mai 1625, par devant nous notaire susdit furent présents Me Urban Leroyer demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille ayant les droits des enfants et hérities de ladite défunte Normand par acte passé par devant nous le 4 août 1624, lequel confesse avoir eu et receu comptant par devant nous de ladite Failly qi a payé et baillé de ses deniers la somme de 600 livres …

PJ (contre-lettre) : Le jeudi 22 septembre 1616 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal Angers furent présents et personnellement establis Claude Taupin marchand ferron demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice, Marguerite Failly femme séparée de bien d’aveq Pierre Legouz et autorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores soy disant et assurant autorisée de son mari pour l’effet des présentes en tant que besoing est ou seroit,
lesquels soubzmis soubz ladite cour chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière advocat Angers y demeurant à ce présent, s’est avecq eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 37 livres 10 sols de rente hypothéquaire vers honorable femme Ysabeau Normand veufve feu Me Jehan Baudry vivant notaire de ceste cour pour la somme de 600 livres comme appert par contrat qui en a esté fait et passé par devant nous
et combien que par iceluy apparoisse que ledit Legouz ait eu et receu ladite somme comme lesdits establis néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et receue par lesdits establis sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Legouz ne aucune partie d’icelle tournée à son profit
partant lesdits establis ont promis rendre servir et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluiy acquiter libérer et indemniser et mettre hors ledit Legouz …
PS : (en marge) Le 15 février 1629, par devant nous notaire susdit fut présent et personnellement establi ledit Claude Taupin et Françoise Legouz sa femme de luy autorisée quant à ce, demeurant à Savenières, lesquels ont promis acquiter libérer et indemniser Marguerite Failly tant de la contre-lettre cy dessus que du contrat y mentionné et en fournir et bailler des héritiers de ladite défunte Normand et Legouz lettre d’extnctin et admortissement bonne et valable tant en principal qu’arréraiges, toutefois et quantes, recognaissant ladite somme de 600 livres leur estre demeurée pour le tout sans qu’il en soit tourné aulcune partie à ladite Failly …

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