Renée Trouillaut et André Suzanne, marchand, créent une obligation, L’Hôtellerie-de-Flée

Cette Trouillaut est probablement proche parente des TROUILLAUT qui sont les miens, mais j’ignore comment.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 19 février 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys vénérable et discret Michel Suzanne prêtre chapelain en l’église de la Trinité de ceste ville y demeurant au nom et comme procureur et soy faisant fort de André Suzanne marchand et Renée Trouillault sa femme de luy autorisée quant à ce par procuration passée par devant Coueffé notaire de ceste cour le 17 de ce mois, demeurant en la paroisse de l’Hostellerie de Flée, près les Anges,
lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement messire Charles Jamoye docteur en médecine demeurant en ceste ville dite paroisse de la Trinité, s’est avec luy solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 6 livres 5 sols tz de rente hypothéquaire vers les vénérables et discrets doyen chanoines et chapitre de l’église saint Jehan Baptiste de ceste ville pour la somme de 100 livres tz
et combien que par le contrat qui en a esté fait et passé par devant nous apparoisse que ledit Jamoye a eu et receu ladite comme comme ledit estably esdits noms néantmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par ledit estably esdits noms sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Jamoye ne aulcune partie d’icelle tournée à son profit
partant ledit estably esdits noms a promis rendre payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit Jamoye et luy en fournir et bailler en sa décharge desdits du chapitre lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal qu’arréraiges dedans ung an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Jamoye en cas de défaut
et à ce tenir etc obligent lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant à Angers temoins

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Création d’obligation par Jean Mondières et Barbe Sourdrille, Champigné 1620

Même si cet acte vous semble banal, n’oubliez pas de constater où demeurent les uns et les autres, car en général certaines fonctions permettaient de vivre un peu au loin, même l’élu en l’élection de Château-Gontier ne vit pas du tout à Château-Gontier. Si j’insiste un peu sur ce point c’est que ceci est un piège méconnu des débutants en recherches généalogiques pures.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 13 février 1620 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Jehan Mondières sieur de la Coudre esleu en l’élection de Château-Gontier et Barbe Soudrille (elle signe « Sourdrille » mais le notaire à écrit « Soudrille ») sa femme de luy autorisée quant à ce, demeurant à la Hamonière paroisse de Champigné,
lesquels soubzmis soubz ladite cour et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à Jacques Denyau escuyer sieur de la Cochetière conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne demeurant Angers paroisse Saint Martin à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 50 livres d’annuelle et perpétuelle rente rendrable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an le 13 février, le premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
et laquelle rente de 50 livres tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qui luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles lesdites choses sur laquelle assiette sera faite, et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 800 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au prix et poids de l’ordonnance, dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant à Angers

PS (amortissement 8 ans plus tard) : Le jeudi 17 juin 1628 par devant nous notaire susdit fut présent ledit Denyau sieur de la Cochetière lequel a recogneu avoir eu et receu contant eu vue de nous dudit Mondières la somme de 800 livres ….

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Nicolas Legras et Pierre Mellier se font payer d’arriérés de rente féodale due à la baronnie de Mortiercrolle qu’ils gèrent ensemble, Saint-Quentin-les-Anges 1652

mais c’est parfois difficile de faire rentrer les impayés, et ici, vous allez voir que les biens du mauvais payer ont été saisis et vendus, et pourtant il s’agit ni plus ni moins que de François Moreau, par ailleurs leur proche voisin et du même milieu ! Enfin, les bons comptes font les bons amis, et manifestement il n’y avait pas bon compte !
Je ne pense pas que le fisc de nos jours a toujours droit de faire saisir les mauvais payeurs !

Mortiercrolle - collection particulière, reproduction interdite
Mortiercrolle - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 mars 1652 avant midy, devant nous Louis Charon notaire royal à Angers fut présent estably et duement soumis Me Nicolas Legras demeurant au château de Mortiercrolle paroisse de Saint Quentin, tant en son privé nom que au nom et comme procureur de Me Pierre Mellier par procuration spéciale passé par Trouillault notaire de la baronnie de Mortiercrolle le 20 de ce mois la minute de laquelle par luy représentée este et demeure cy attachée pour avoir recours,
lesdits Legras et Mellier fermiers de ladite baronnie de Mortiercroll lequel Legras esdits noms a reçu comptant en notre présence de Pierre Chevrier escuyer sieur des Noyers conseiller du roy et receveur général des consignations audit Angers par les mains de Me Arnault Marchant paticier demeurant audit Angers à ce présent, et des deniers de ladite recepte, la somme de 37 livres 19 sols 4 deniers tz en monnaie ayant cours suivant l’édit pour laquelle lesdits Legras et Mellier ont esté colloqués et mis en ordre sur les deniers estant en ladite consignation procédés de la vente et adjudication par décret des biens saisis et vendus sur Me François Moreau par sentence d’ordre rendue en la sénéchaussée et siège présidial de cette ville le 11 août dernier, scavoir 35 livres 11 sols 4 deniers pour 10 années eschues à la feste de Toussaint 1650 d’arrérage de 2 boisseaux de bled de rente féodale due sur le lieu de la Chesnaye, de 48 sols pour 4 années d’arrérage de 12 sols de devoir féodal du sur le lieu de la Chauffetière, compris audit décret eschus à la feste d’Angevine 1648, de laquelle dite somme de 37 livres 19 sols 4 deniers ledit estably esdits noms s’est tenu à comptant et bien payé, et en quitte ledit sieur recepveur absent, ledit Marchant stipulant pour luy, et auquel Marchant pour iceluy sieur recepveur ledit estably esdits noms a relaissé 37 sols 11 deniers pour le sol pour livre, de la susdite somme des droits attribués audit sieur recepveur à cause de ses offices,
fait Angers à notre tabler présents Me Louis Gareau et André Lamare praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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PJ (procuration de Pierre Mellier) : Le 20 mars 1652, par devant nous François Trouillault notaire de la baronnie de Mortiercrolle a été présent et personnellement estably duement soumis et obligé sous ladite cour avec prorogation Me Pierre Mellier fermier en partie de ladite baronnie demeurant au château d’iceluy paroisse Saint Quentin, lequel a par ces présentes nommé et constitué son procureur spécial et général quant à ce Me Nicolas Legras son co-fermier de ladite baronnie avec pouvoir audit Legras de prendre et recepvoir de monsieur le recepveur des consignations de la sénéchaussée et siège présidial d’Angers la somme de 37 lives 19 sols 4 deniers, laquelle somme aurait été distribuée auxdits Mellier et Legras des deniers provenant de la vente et adjudication des biens héritages appartenant à défunt François Moreau saisis et vendus sur Françoise Hubert sa veuve en la qualité qu’elle procède, par sentence d’ordre du 11 août 1650 et d’icelle somme en donner acquit et quittance audit recepveur, au nom dudit constituant, laquelle par ces présentes il ratiffie et approuve, promettant etc faire élection de domicile etc dont nous l’avons jugé etc
fait et passé audit Mortiercrolle en présence de Me Hardouin Lemétayer et de Me Pierre Bodin notaires demeurant en la paroisse de L’Hôtellerie de Flée témoins

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Contre-lettre de Le Picard, de Briand et Grignon mettant Dumesnil hors de cause, Méral 1622

Ils ont pratiquement emprunté 640 livres pour l’achat d’une closerie à Méral, et Maurice Dumesnil est ici précisé caution des 3 premiers, mais je me doute bien qu’il existe encore d’autre contre-lettre, car ils ne sont pas tous les 3 acheteurs de la closerie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 13 juin 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Louis Le Picard escuyer sieur de la Grand-Maison, demeurant en sa maison des Chastelliers paroisse de Méral, Jacques de Briand escuyer sieur de Mallabry demeurant en la paroisse de St Poix en Craonnoys, et Jehan Grignon marchand demeurant au village des Chastelliers dite paroisse de Méral
lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me Maurice Dumesnil sieur de la Mothe advocat à Angers y demeurant paroisse St Michel du Tertre, s’est avecq eulx solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 40 livres de rente hypothécaire vers honorable homme René Foussier marchand demeurant Angers paroisse St Pierre curateur à la personne et biens de Jehan Foussier son nepveu, pour la somme de 640 livres tz, et combien que par le contrat qui en a esté fait passé par devant nous aparoisse que ledit Dumesnil a eu et receu ladite somme comme lesdits establis, néantmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par lesdits establis sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Dumesnil ne aulcune partie d’icelle tournée à son profit
partant, ont lesdits establis promis payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et du tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit Dumesnil et luy en fournir et bailler en la décharge dudit Foussier audit nom lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que arrérages dedans deux ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Dumesnil en cas de défaut,
et à ce tenir etc obligent lesdits establis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger pratiicens demeurant Angers
et ont lesdits establis déclaré et assuré ladite somme dessus estre pour employer au paiement d’acquest qu’ils ont ce jourd’huy fait de Renée Lecordier veufve de défunt René Raguin et René Raguin son fils du lieu et closerie de la Pontenière consentant pour plus grande sureté de l’effet des présentes que ledit lieu y demeure par privilège hypothèque spécialement affecté et obligé et pour cest effet promettent faisant ledit paiement déclarer que seront des deniers dudit contrat de constitution de rente

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Pierre Delestang a oublié un terme de rente : son fermier est saisi, Cherré 1582

Je reste toujours stupéfaite devant la rigueur et la vitesse autrefois des saisies au moindre retard de paiement. Remarquez, cela va pour effet immédiat de remuer tout le monde pour régler la dette impayée.
Ici, nous avons la quittance du paiement en retard.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le dimanche 15 juillet 1582 avant midy en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement establis noble homme Me Pierre Delestang sieur des Pelletières demeurant au lieu des Vallées paroisse de Seurdres, messire René Bigottière docteur en la faculté de médecine de ceste ville d’Angers mari de Nycolle Delestang et Maurice Tendron marchand demeurant à Marigné près de Daon mari de Marguerite Delestang lesdits Nycolle et Marguerite Delestang filles dudit sieur de Pelletière
soubzmetant eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir aujourd’huy eu et receu de honneste homme Pierre Mouette marchand demeurant paroisse de Cherré par les mains de vénérable et discret missire Lucas Grenyer curé de sainte Croix de ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant avecques nous notaire soubzsigné pour ledit Mouette absent ses hoirs et lequel Grenyer des deniers dudit Mouette comme il a déclaré recogneu et confessé par devant nous payé contant auxdits establis la somme de 66 escuz deux tiers pour la ferme des choses baillées par ledit Me Pierre Delestang sieur des Pelletières audit Mouette par contrat du 13 mars 1577 du terme escheu du jour et feste de saint Jehan Baptiste dernier passé quelle somme de 66 escuz deux tiers avait esté saisie sur ledit Mouette savoir par ledit Tendron pour la somme de 16 escuz deux tiers, ledit Bigottière pour la somme de 30 escuz
à la requeste de Catherine Morin veufve de défunt Benoist Soreau à défaut que ledit sieur de la Pelletière avoir fait de payer, et encores ce jourd’huy saisie entre les mains dudit Grenyer à la requeste de messieurs Jehan Lemaire docteur en la faculté de médecine par défaut d’admortissement de certaine rente deue aux religieux de la Basmete
et contenu en certaine sentence obtenue en la prévosté d’Angers,
quelle somme de 66 escuz deux tiers lesdits establis ont eu prinse et receue en présence et vue de nous en 200 quarts d’escu et francs ayant cours le tout de poids et prix et cours de l’ordonnance royale, dont ils se sont tenus contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit Grenyer et ledit Mouette et promis acquiter vers et contre tous et acquiter libérer et indempniser ledit Mouette tant de ladite saisie de ladite Morin que dudit Lemarié et tous aultres et en rendre ledit Mouette quite et indempne à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits Grenyer avecques nous notaire pour ledit Mouette absent, ses hoirs etc
et ont les parties convenu à la somme de ung escu pour les despens dudit Mouette que lesdits establis ont payé audit Grenyer pour ledit Mouette dont il s’est tenu à contant
à laquelle quittance et ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement etc
fait et passé Angers maison dudit Grenyer en présence de honorable homme Me René Chotard sieur de la Regnardière advocat Angers et Jehan Fidelle praticien demeurant Angers et René Clement pédagogue demeurant audit Angers tesmoings

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Création de rente obligataire par les demoiselles Leroy, Craon et Angers 1620

Les 3 demoiselles Leroy cy-dessous semblent bien être proches voire soeurs, ce sont les épouse de Michel Allaneau, Pierre Davy et feu Guillaume Avril.
Elles sont en effet, au moins pour 2 d’entre elles, caution de la troisième, que je suppose être la première citée à savoir Jacquine Leroy épouse de Michel Allaneau sieur de Villedé, car je constate que le notaire écrit manifestement le vrai emprunteur le premier, et je suppose que les 2 autres sont cautions. Je dis bien que je suppose, car cette création ne comporte aucune contre-lettre et aucune mention en marge ou au pied de l’acte d’un quelconque amortissement, ce qui ne signifie pas qu’ils n’existent pas, mais qu’ils sont ailleurs.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 25 janvier 1620 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme Michel Alasneau sieur de Villedé et damoiselle Jacquine Leroy son espouse, Pierre Davy escuyer sieur de la Souvestrie et de Boutigné et damoiselle Marguerite Leroy son espouse, lesdites femmes autorisées de leur mari quant à ce, demeurant savoir ledit sieur de Villedé à Pouancé et ledit sieur de Boutigné audit lieu paroisse St Clément de Craon, et damoiselle Anne Leroy, veufve de défunt noble homme Guillaume Avril vivant sieur de la Fosse conseiller pour le roy en l’élection de ceste ville et y demeurant paroisse St Maurice
lesquels soubzmis et chacun d’eux seul sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à Jacques Guyet escuyer sieur de la Brosse demeurant en ceste ville à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et pour luy ses hoirs etc la somme de 150 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer ladite rente audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 28 janvier, le premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
et laquelles rente de 150 livres tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir et sur chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles lesdites choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 2 400 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veu de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir etc et à payer et continuer ladite rente audit jour et terme chacun an despens dommages et intérests en cas de défault obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Richeu praticiens demeurant à Angers

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    PS : et la contre-lettre est un acte séparé, par laquelle Michelle Allaneau met hors de cause Pierre Davy et Marguerite Leroy sa femme, ainsi que Anne Leroy. Ainsi c’est bien lui l’emprunteur.

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