Contre-lettre de Guy de Lesrat et Renée Lemaire, sa mère, Nantes 1607

Mettant hors de cause Jean Lerat, leur caution en une obligation de 1 200 livres à Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 11 décembre 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Guy de Lesrat escuyer sieur des Briottières et damoiselle Renée Lemaire sa mère dame du Plessis Bitault demeurant à Nantes estants de présents en ceste ville
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable Me Jehan Lerat sieur de la Noe greffier de la prévosté d’Angers à ce présent et acceptant s’est solidairement mis et constitué vendeur en la somme de 75 livres de rente vers honneste fille Renée Lefebvre pour la somme de 1 200 livres payée comptant comme apert par contrat qui en a esté fait ce jour et passé par nous, et combien que par iceluy apparaisse que ledit Lerat sieur de la Noe ait eu et receu ladite somme de 1 200 livres tz comme il est estably néanmoins la vérité est que à l’instant dudit contrat ladite comme a esté prise et receue par lesdit de Lesrat et Lemaire sa mère sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Lerat, ne partie d’icelle tourné comme lesdites establys ont recogneu et confessé
partant iceulx sieur de Lesrat et Lemaire sa mère ont promis payer servir et continuer ladite rente aux jours portés par ledit contrat et du tout iceluy acquiter libérer et indemnser ledit sieur de la Noe et luy en fournir et bailler de ladite Lefebvre lettres d’extinction et admortissement de ladite rente tant en principal que arrérages dedans d’huy en un an prochainement venant à peine et toutes pertes despens dommages et intérests stipulés en cas de défaut
et pour l’effet des présentes ont lesdits establis prorogé court et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs les gens tenant le siège présidial audit lieu, veulu et consenti y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge naturel et renonce à toutes déclamatoires pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domiciel en ceste ville maison de Me Jehan Lemain advocat au siège présidial pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu que si faits et baillés à leur propre personne et domicile naturel etc
à ce tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant et par especial au bénéfice de division et discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de René de la Tullaye sieur de Beslisle conseiller du roy et Me de ses comptes en Bretagne, et Me René Gareau commis au greffe civil de Nantes

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Jean Berault, époux d’Yvonne Gautier, était notaire de la chatelennie de Segré, 1607

Il est rare de trouver les métiers, car de nombreux curés n’étaient pas très bavards. De plus, il est parfois rare, ou difficile, d’identifier les signatures dans les registres paroissiaux.
Voici donc le métier de mon ancêtre Jean Berault, qui devait être un bien petit notaire, puisque il est contemporain d’un autre notaire de la même chatelennie François Revers. J’ai souvent observé le très petit train de vie d’un notaire seigneurial, mais ici je suis surprise de voir 2 notaires de la même chatelennie contemporains, et j’en conclue qu’ils ne devaient pas gagner des fortunes !

Jean Berault avait épouse la veuve d’un meunier, aussi je m’étais dit, et j’avais tort, qu’il devait être meunier. Ceci s’avère faux, et cet acte m’apporte donc un immense éclarage sur ma famille Berault.

    Voir mon étude de la famille Berault
Saint-Aubin-du-Pavoil, photo personnelle
Saint-Aubin-du-Pavoil, photo personnelle

Avant de lire l’acte, j’attire votre attention sur un point particulier, à savoir l’absence de cautions pour la création de cette obligation, alors que nous avons ici coutume de voir 2 cautions accompagnant le vrai emprunteur. Je n’ai pas d’explication, d’autant que René Serezin, le notaire qui passe l’acte, est un grand notaire, renommé.
Autre point d’étonnement de ma part, c’est le montant relativement faible de la somme, qui normalement devait se trouver sur Segré, et ici on est encore une fois venu emprunter sur Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 24 juillet 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement establi Me Jean Berault notaire soubz la chastellenye de Segré et y demeurant

    vous allez voir sur la procuration d’Yvonne Gautier, ci-dessous, qu’en fait le couple ne vit pas à Segré mais à Saint-Aubin-du-Pavoil. Il est vrai que les registres paroissiaux de Segré les ont souvent notés, même comme paroissiens de Saint Aubin, et il est vrai que l’histoire a confondu ensuite les deux paroisses en rattachant une partie de Saint-Aubin à Segré.

tant en son nom que au nom et comme procureur de Yvonne Gaultier sa femme par procuration spéciale passée soubz ladite court par devant Revers notaire le 22 du présent mois, laquelle signée Barrault Galerneau Bellerier et Revers est demeurée attachée à ses présentes pour y avoir recours quand besoing sera
lequel soubzmis soubz ladite court esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend crée et constitue perpétuellement à noble homme Jean Collasseau sieur de Chasteau Gaillard absent noble homme Jean Fayau sieur de la Melletay et nous notaire ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 12 livres 10 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx a promis rendre payer servir et continuer franche et quite en ceste ville maison dudit Collasseau aux 24 juillet, le premier paiement commençant le 24 juillet de l’année prochaine que l’on dira 1608, et à continuer etc
laquelle rente de 12 livres 10 sols ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division a assise et assignée et par ces présentes assiet et assigne sur tous et chacuns ses biens et ceulx de ladite Gaultier présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse déroger nuire ne préjudicien l’une l’autre en aulcune manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera promettant ledit vendeur esdits noms garantir les choses sur lesquelles assiette de ladite rente sera faite et les garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
ladite vendition faire pour le prix et somme de 200 livres payée comptant par ledit Fayau pour ledit Collasseau audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à vue de nous en espèces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, dont il s’est tenu comptant et en a quité et quite ledit achapteur
et a ledit vendeur esdits noms promis faire d’habondant ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Gaultier et la faire avecq luy solidairement obliger au paiement et continuation de ladite rente et en fournir ratiffication et obligation bonne et valable avecq les renonciations requises audit acquéreur toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoings
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant etc et par especial aux bénéfices de division et discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers maison de la demoiselle de la Melletay en présence de Me Fleury Richeu Hierosme Genoil et François Bernier praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Pièce jointe (la procuration d’Yvonne Gautier) : Le 22 juillet 1607 après midy, fut présente par devant nous François Revers notaire de la cour de la chastelenye de Segré Yvonne Gaultier femme de Me Jehan Berault notaire de ladite court demeurante au village de la Planchette en la paroisse de monsieur St Aulbin du Pavail,

    je surligne ce passage car il confirme le métier de Jean Berault, et cette fois un domicile que je n’avais pas encore

dudit Berault son mari deuement autorisée par devant nous quant à ce, laquelle a ce jourd’huy fait nommé constitué et ordonné par ces présentes ledit Jehan Berault son mary (il manque un mot : « son procureur ») et par especial de prendre à rente constituée au denier seize suivant l’édit et ordonnance du roi de noble homme Jehan Collaisseau et damoiselle Marie Fayau son espouse la somme de 200 livres tournois et de ce en passer contrat par devant notaire et tesmoins et par iceluy y obliger tous et chacuns leurs biens tant meubles qu’immeubles présents et advenir tant d’iceluy Berault que de ladite Gaultier constituante, et chacun d’eux seul et pour le tout, pour le paiement de 3 escus 10 sols

Voici donc la signature de Jean Berault, mon ancêtre, notaire seigneurial de Segré.
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Cession de rente féodale, le Plessis-Baudouin, Joué-Etiau 1605

Nous partons à Noyant-la-Gravoyère, où René Serezin, notaire d’Angers, s’est déplacé. Ces déplacements de notaires étaient très rares, et limités à quelques privilégiés.
Et vous pouvez faire un tour à Noyant-la-Gravoyère, pour la période plus moderne, en visitant la Mine Bleue, qui rouvre le 17 juillet prochain, sous une présentation très originale, en particulier l’accès aux non-voyants.
Mais en attendant cet heureux jour, vous pouvez voir le site de la Mine bleue.
Et aussi voir l’histoire de Noyant-la-Gravoyère, que j’ai étudiée entre autres dans le chartrier de la Gravoyère

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 19 août 1605 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents Guy Lailler escuyer sieur de la Roche de Noyant et damoiselle Anne Pierres son espouze demeurant audit lieu paroisse de Noyant,
lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé de leur bon gré et libre volonté sans contrainte avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à noble homme Jehan Jarry sieur de la Touche, lieutenant en la maréchaussée d’Anjou Angers et y demeurant paroisse Saint Martin à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour honorable femme Claude de Courbefosse son epouze leurs hoirs etc la nombre de 14 septiers de bled seigle et 10 septiers de froment mesure de Chemillé 2 chapons et 2 poulets le tout de rente noble et féodale que lesdits vendeurs ont droit d’avoir et prendre chacuns ans au jour et terme de Notre Dame Angevine sur à cause et pour raison des lieux terres et appartenances de la Roussière paroisse de Gonnord rendable et payable par les détenteurs desdites choses au lieu seigneurial du Plassis Baudouin paroisse de Joué, tout ainsi que lesdits vendeurs ont acquis ladite rente de noble et puissant messire Guy Pierres chevalier de l’ordre du roy seigneur du Plessis Baudouin sans rien en excepter retenir ne réserver, pour de ladite rente et droits qui en dépendent en jouir, faire et disposer par ledit achapteur ses hoirs et ayant cause et d’icelle se faire payer à l’advenir audit jour et terme de Notre Dame Angevine tout ainsi que lesdits vendeurs eussent fait ou peu faire auparavant ces présentes, à tenir ladite rente du fief et seigneurie dudit lieu du Plessis-Baudouin à 3 deniers tz de cens pour toutes charges et debvoirs, franche et quite des arréraiges du passé,

le Plessis-Baudouin, château à Joué-Étiau – Plessiacum Boudouin 1222 (G537) – Ancien fief et seigneurie avec maison noble, dommaine depuis les premières années du 13e siècle jusqu’au 18 de la famille Pierres ou de Pierres. La terre appartenait primitivement au chapitre de Saint-Maurice d’Angers, seigneur de Joué et Étiau, qui en détacha ce Plessis, Plessiacum quoddam dictum, en 1222, au profit de Baudouin Pierres, Balduinus Petri, dont elle prit le nom. Le logis, « maison forte, close de douves vives », servait dès le 15e siècle de refuge en temps de guerre aux habitants. C’est au 16e siècle, une « maison seigneuriale avec forteresse, douves et précolsures, court, jardrins, garennes, vignes, prés, bois, taillis », établie sur un petit roc, 1540, dont le seigneur René Pierres demandait en vain l’autorisation de remplacer le pont dormant par un pont-levis. Outre la chapelle du château, les seigneurs avaient été autorisés en 1548 par le Chapitre à en bâtir une « au droit de leur banc et sépulture » dans l’église de Joué. – En est encore seigneur Louis Pierres en 1733 ; – y résidaient en 1776 Joseph Le Normand du Mesnil, négociant, avec sa femme Aimée-Renée-Jacquine Bouchereau (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 1 500 livres tournois sur laquelle somme ledit achapteur a présentement solvé payé et baillé auxdits vendeurs la somme de 600 livres tournois, quelle somme ils ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et de 10 sols 8 deniers, le tout au prix et poids ayant cours suivant l’ordonnance et dont ils se sont tenus à contants et en ont quité et quitent ledit achapteur
et sur le surplus montant 900 livres, ledit achapteur estably et soubzmis a promis et promet payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs à Me (blanc) de La Croix garde des sceaux d’Angers fermier judiciaire de ladite terre de la Roche de Noyant, la somme de 300 livres tz pour le prix de la sous-ferme échue au jour de Toussaint prochaine, et cession dudit bail que ledit sieur de la Croix en auroit faite auxdits vendeurs et en payant ledit achapteur il demeurera subrogé aux droits actions d’hypothèques dudit de la Croix et de ladite somme de 300 livres en faire et bailler acquit auxdits vendeurs toutefois et quantes,
et le reste montant 600 livres ledit achapteur a promis et promet la payer et bailler auxdits vendeurs en la ville d’Angers dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant dedans lequel temps et préalablement lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis et promettent faire obliger avecq eulx solidairement au garantage desdites choses cy dessus vendues et entretenement des présentes de dame Claude Pierres dame de Marigny sœur de ladite venderesse, ou faire ratiffier à dame Catherine de Sevigné femme et espouze dudit sieur du Plessis Baudouin et en fournir et bailler audit achapteur lettres d’obligation bonne et vallable aveques les renonciations requises et d’habondant ont lesdits vendeurs pour plus grande asseurance et garantie des présentes subrogé et subrogent ledit achapteur en tous et chacuns les droits et actions d’hypothèques qui leur compètent et appartiennent tant sur les biens dudit sieur du Plessis Baudouin que ceulx à luy vendus par ladite damoiselle Pierres venderesse par contrat passé par Deille notaire soubz ceste cour le 22 avril 1598 mesme l’action intentée sur les choses par ledit sieur du Plessis Baudouin vendues depuis ledit contrat en déduction du prix desquels lesdits vendeurs ont dit que ledit sieur du Plessis Baudoin auroit vendu
et en considération du prix de laquelle présente vendition lesdits vendeurs ont promis acquiter ledit achapteur des ventes et issues du présent contrat et luy en fournir acquit et quittance vallable audit achapteur dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérests,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir et en payer etc et en cas de défaut dommages et intérests et despens etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite damoisenne Anne Pierres aux bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et aux droit vélleyen à l’épitre divi Adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme marié ne peult intervenir ne s’obliger pour autruy mesme pour son mary sinon qu’elle ait expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourrait estre relevée, lesquels droits elle a dit bien entendre, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu et maison seigneurial de la Roche de Noyant à ce présent Jehan Lailler escuyer sieur de la Fresnaye frère dudit sieur vendeur, demeurant audit lieu de la Roche, Estienne Chesnot demeurant Angers et missire Jehan Guilbard prêtre audit Noyant tesmoins
en vin de marché, proxénettes et médiateurs de la présente vendition a esté payé la somme de 30 livres tz par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs
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Perceval de Montaut a-t-il quitté l’Anjou pour la Provence ?, Marseille et Angers 1606

Il a envoyé son fils réglé 105 livres, somme ridicule au regard des frais de voyage entre Marseille et Angers. Je suppose donc que le but du voyage du fils était plus large, comme par exemple régler toutes les affaires en Anjou de la famille ? Car la dette qui suit n’a pas l’air de relever du commerce de marchandises entre Angers et Marseille, en tous cas en ce qui concerne l’acte qui suit.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 30 août 1606 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle fut présent et personnellement estably Symon de Montault marchand demeurant à Marignanne près Marcelle (Marseille) pays de Provence comme il a dit et assuré, au nom et comme procureur de sire Perceval de Montaut marchand bourgeois de Marceille son père comme il a fait apparoir par procuration spéciale passée par devant Berthelemy Chasse notaire royal audit Marignanne le 6 mars dernier signé Chasse, cy attachée, du lieutenant général d’Aix le 20 dudit mois signée Boufier et scellée en placard de cire rouge demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera,
lequel audit nom a confessé avoir eu et receu de noble et discret Me Ponthus Jousselin prêtre chanoine en l’église d’Angers à ce présent et acceptant la somme de 90 livres tz en quoi ledit Jousselin estoit obligé vers ledit Perceval de Montault par obligation passée soubz le court d’Angers par devant Simon Silvestre notaire apostolique et royal du 8 février 1589 par une part, et la somme de 15 livres par autre en quoi ledit Jousselin estoit redevable vers ledit Perceval de Montault par cédule dudit Jousselin du 6 juin audit an 1589 revenant lesdites sommes à la somme de 105 livres tournois, quelle somme ledit Symon de Montault audit nom a eue prise et receue dudit Jousselin en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, dont il se contente et en a quité et quité ledit Jousselin
et au moyen desquels paiements demeure lesdites obligation et cédule solvée et acquitée et comme telle ledit Symon de Montault a présentement rendu audit Jousselin la copie de ladite obligation signée Sylvestre et au bas par le juge ordinaire de la court temporelle d’Avignon le 26 avril dernier signée Desalandier juge et Chaigne garde scel et scellée en placard de cire rouge, avec ladite cédule signée Phonthus Jousselin, que ledit Jousselin a prises et acceptées
et néanmoins après les avoir receues et vériffiées les a relaissées attachées à ces présentes à telle fin que de raison et a esté ladite cédule paraphée dudit Simon de Montault
à laquelle quittance tenir oblige ledit Simon de Montault audit nom etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison de noble homme Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roy lieutenant civil criminel au siège de la prévosté d’Angers en sa présence et de Me Pierre Boutet praticien demeurant Angers

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Jean de Carné amortit une obligation due à la veuve Desalleuz, Angers 1606

Nous avons vu hier Jean de Carné, venu à Angers traiter des affaires de sa femme, Françoise de Goulaine, baronne de Blaison, décédée.

Château de Goulaine - Collection particulière, reproduction interdite
Château de Goulaine - Collection particulière, reproduction interdite

Voici l’une des nombreuses affaires qu’il était venu traiter, et ici, il rembourse une obligation assez élevée, dont la prêteuse n’est autre que le veuve Desalleuz de la Cuche. La Cuche est de mémoire, située à Cossé-le-Vivien, et on peut donc constater au passage qu’en montant à Angers les Desalleuz de la Cuche ne se sont pas appauvris !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 4 décembre 1606 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis haut et puissant messire Jehan de Carné, chevalier de l’ordre du roi, baron de Carné (Noyal-Muzillac, 56) Liniac Cremair et Rozepoul au nom et comme légitime administrateur des enfants de luy et de défunte haulte et puissante dame Françoise de Goulaine vivante sa compagne demeurant en sa maison seigneuriale de Coequenton pays de Bretagne pays de Mailevin évêché de Cornouaille estant de présent en ceste ville, lequel pour satisfaire au paiement de la somme de 4 900 livres tz par une part et 1 860 livres par autre en quoi il se seroit le jour d’hier obligé envers Jehanne Paulefort veufve et curatrice de défunt honorable homme René Desalleux vivant sieur de la Cuche pour les causes portées et contenues par transaction passée par devant nous, auroit par ces présentes donné charge et mandemement irrévocable à chacuns de honneste homme Charles Rogeron l’aîné et Charles Rogeron le jeune marchands fermiers de la baronnie de Blaison Port et péage de Vallée, audit sieur de Carné audit nom appartenant, de payer et bailler sur les deniers de leurs fermes de ladite baronnie port et péage de Vallée à ladite Paulefort au premier jour de janvier prochain ladite somme de 1 860 livres tz et ladite somme de 4 900 livres à 3 termes de 1 800 livres au premier janvier 1608, 1 500 livres au premier janvier ensuivant et 1 600 livres au 1er janvier 1610, et davantage à chacun desdits termes de payer les intéresets qui seront deus à ladite Paulefort à la raison du denier seize le tout suivant et conformément à ladite transaction ce que lesdits Rogeron à ce présent ont voulu consenti et accordé, soubzmis soubz ladite court, s’en sont obligés et obligent solidairement à peine de toutes pertes despens dommages et intérests pourvu que ne soient troublés en la jouissance de leurdite ferme ne que les deniers d’icelle ne soient saisis ne arrestés entre leurs mains à la requête d’aulcune personne car en cas lesdits Rogeron et chacun d’iceux ne seront tenus faire lesdits paiements sinon que lesdites saisies soient levées et à ceste fin seront tenus immédiatement icelles si aulcunes interviennent les dénoncer et en donner advis audit sieur de Carné audit nom au domicile cy après par luy eslu et fournissant par lesdits Rogeron acquits de ladite Paulefort desdites sommes et intérests, et ledit sieur de Carné les a dès à présent acceptés pour deniers comptants sur le prix de ladite ferme de ladite terre de Blaison port et péage de Vallée, le tout sans préjudice du recours despens dommages et intérests dudit sieur de Carné audit nom à l’encontre de maistre Gabriel de Goulaine

    Voir le site du Château de Goulaine

et dame Marie Du Bothonn dame de Guemandeuc fille et héritière principale de défunte dame Jehanne Pinard et contre chacun d’eulx ainsi qu’il verra bon estre,
et pour l’effet des présentes et ce qui en dépend ledit sieur a esleu domicile irrévocable en ceste ville maison de Me Jehan Belourdeau sieur de la Grois advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets forme et vertu que si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel ce qui a esté stipulé et accepté convenu et arresté entre lesdites parties, auxquelles choses susdites tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesme lesdits Rogeron eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation
fait Angers maison où pend pour enseigne l’image saint Julien en présence de Me Bernard Vaneaud docteur en droits et sire Philippe Doublard marchand demeurant Angers tesmoins, ledit Charles Rogeron a dit ne savoir signer

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Et cette fois on voit que le fils Rogeron signe, alors que son père ne signe pas.

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Acte de déclaration et protestation d’Estienne Chevalier, Champteussé-sur-Baconne 1604

Ce titre n’est pas de moi, mais figure en haut de l’acte original. Il s’agit en général de paiements avortés faute d’avoir trouvé les personnes ou d’avoir eu les pièces justificatives suffisantes sur soi. Je pense qu’ici nous sommes dans un cas de justificatifs insuffisants et les débiteurs refusent donc de payer faute d’avoir la preuve que cet Estienne Chevalier est bien mandaté pour le paiement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 31 janvier 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoings soubzsignés Estienne Chevalier demeurant à Champteussé s’est transporté par devant les personnes de Denys Decharmet marchand pelletier en ceste ville et Françoise Menard veufve de Jehan Jollivet auxquels il a déclaré qu’il est venu en ceste ville pour recepvoir d’eux la somme de 25 livres tz pour ce qui reste des arréraiges d’une rente qu’il a esté payée à Nicolas Foussier ayant les droits du sieur de Charonne par acte et procès verbal du 29 du présent mois sans préjudice du surplus desdits arréraiges entre autre contre lesdits Decharmet et Menard comme il verra bon estre et de ses despens dommages et intérests
lesquels Decharmet dont dit qu’ils estoient présents et offrant de payer la somme de 25 livres pour leur part d’arrérages portés par ledit procès verbal de Joubert, sans préjudice de leur recours comme ils verront bon,
faisant par ledit Chevalier apparoir avoir payé audit Nicolas Foussier audit nom etc…
fait audit Angers maison dudit de Charnnet en présence de honneste homme Pierre Bienvenu marchand demeurant en ceste ville et de René Alluce marchand demeurant à La Jaille Yvon

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