Perceval de Montaut a-t-il quitté l’Anjou pour la Provence ?, Marseille et Angers 1606

Il a envoyé son fils réglé 105 livres, somme ridicule au regard des frais de voyage entre Marseille et Angers. Je suppose donc que le but du voyage du fils était plus large, comme par exemple régler toutes les affaires en Anjou de la famille ? Car la dette qui suit n’a pas l’air de relever du commerce de marchandises entre Angers et Marseille, en tous cas en ce qui concerne l’acte qui suit.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 30 août 1606 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle fut présent et personnellement estably Symon de Montault marchand demeurant à Marignanne près Marcelle (Marseille) pays de Provence comme il a dit et assuré, au nom et comme procureur de sire Perceval de Montaut marchand bourgeois de Marceille son père comme il a fait apparoir par procuration spéciale passée par devant Berthelemy Chasse notaire royal audit Marignanne le 6 mars dernier signé Chasse, cy attachée, du lieutenant général d’Aix le 20 dudit mois signée Boufier et scellée en placard de cire rouge demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera,
lequel audit nom a confessé avoir eu et receu de noble et discret Me Ponthus Jousselin prêtre chanoine en l’église d’Angers à ce présent et acceptant la somme de 90 livres tz en quoi ledit Jousselin estoit obligé vers ledit Perceval de Montault par obligation passée soubz le court d’Angers par devant Simon Silvestre notaire apostolique et royal du 8 février 1589 par une part, et la somme de 15 livres par autre en quoi ledit Jousselin estoit redevable vers ledit Perceval de Montault par cédule dudit Jousselin du 6 juin audit an 1589 revenant lesdites sommes à la somme de 105 livres tournois, quelle somme ledit Symon de Montault audit nom a eue prise et receue dudit Jousselin en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, dont il se contente et en a quité et quité ledit Jousselin
et au moyen desquels paiements demeure lesdites obligation et cédule solvée et acquitée et comme telle ledit Symon de Montault a présentement rendu audit Jousselin la copie de ladite obligation signée Sylvestre et au bas par le juge ordinaire de la court temporelle d’Avignon le 26 avril dernier signée Desalandier juge et Chaigne garde scel et scellée en placard de cire rouge, avec ladite cédule signée Phonthus Jousselin, que ledit Jousselin a prises et acceptées
et néanmoins après les avoir receues et vériffiées les a relaissées attachées à ces présentes à telle fin que de raison et a esté ladite cédule paraphée dudit Simon de Montault
à laquelle quittance tenir oblige ledit Simon de Montault audit nom etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison de noble homme Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roy lieutenant civil criminel au siège de la prévosté d’Angers en sa présence et de Me Pierre Boutet praticien demeurant Angers

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Jean de Carné amortit une obligation due à la veuve Desalleuz, Angers 1606

Nous avons vu hier Jean de Carné, venu à Angers traiter des affaires de sa femme, Françoise de Goulaine, baronne de Blaison, décédée.

Château de Goulaine - Collection particulière, reproduction interdite
Château de Goulaine - Collection particulière, reproduction interdite

Voici l’une des nombreuses affaires qu’il était venu traiter, et ici, il rembourse une obligation assez élevée, dont la prêteuse n’est autre que le veuve Desalleuz de la Cuche. La Cuche est de mémoire, située à Cossé-le-Vivien, et on peut donc constater au passage qu’en montant à Angers les Desalleuz de la Cuche ne se sont pas appauvris !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 4 décembre 1606 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis haut et puissant messire Jehan de Carné, chevalier de l’ordre du roi, baron de Carné (Noyal-Muzillac, 56) Liniac Cremair et Rozepoul au nom et comme légitime administrateur des enfants de luy et de défunte haulte et puissante dame Françoise de Goulaine vivante sa compagne demeurant en sa maison seigneuriale de Coequenton pays de Bretagne pays de Mailevin évêché de Cornouaille estant de présent en ceste ville, lequel pour satisfaire au paiement de la somme de 4 900 livres tz par une part et 1 860 livres par autre en quoi il se seroit le jour d’hier obligé envers Jehanne Paulefort veufve et curatrice de défunt honorable homme René Desalleux vivant sieur de la Cuche pour les causes portées et contenues par transaction passée par devant nous, auroit par ces présentes donné charge et mandemement irrévocable à chacuns de honneste homme Charles Rogeron l’aîné et Charles Rogeron le jeune marchands fermiers de la baronnie de Blaison Port et péage de Vallée, audit sieur de Carné audit nom appartenant, de payer et bailler sur les deniers de leurs fermes de ladite baronnie port et péage de Vallée à ladite Paulefort au premier jour de janvier prochain ladite somme de 1 860 livres tz et ladite somme de 4 900 livres à 3 termes de 1 800 livres au premier janvier 1608, 1 500 livres au premier janvier ensuivant et 1 600 livres au 1er janvier 1610, et davantage à chacun desdits termes de payer les intéresets qui seront deus à ladite Paulefort à la raison du denier seize le tout suivant et conformément à ladite transaction ce que lesdits Rogeron à ce présent ont voulu consenti et accordé, soubzmis soubz ladite court, s’en sont obligés et obligent solidairement à peine de toutes pertes despens dommages et intérests pourvu que ne soient troublés en la jouissance de leurdite ferme ne que les deniers d’icelle ne soient saisis ne arrestés entre leurs mains à la requête d’aulcune personne car en cas lesdits Rogeron et chacun d’iceux ne seront tenus faire lesdits paiements sinon que lesdites saisies soient levées et à ceste fin seront tenus immédiatement icelles si aulcunes interviennent les dénoncer et en donner advis audit sieur de Carné audit nom au domicile cy après par luy eslu et fournissant par lesdits Rogeron acquits de ladite Paulefort desdites sommes et intérests, et ledit sieur de Carné les a dès à présent acceptés pour deniers comptants sur le prix de ladite ferme de ladite terre de Blaison port et péage de Vallée, le tout sans préjudice du recours despens dommages et intérests dudit sieur de Carné audit nom à l’encontre de maistre Gabriel de Goulaine

    Voir le site du Château de Goulaine

et dame Marie Du Bothonn dame de Guemandeuc fille et héritière principale de défunte dame Jehanne Pinard et contre chacun d’eulx ainsi qu’il verra bon estre,
et pour l’effet des présentes et ce qui en dépend ledit sieur a esleu domicile irrévocable en ceste ville maison de Me Jehan Belourdeau sieur de la Grois advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets forme et vertu que si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel ce qui a esté stipulé et accepté convenu et arresté entre lesdites parties, auxquelles choses susdites tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesme lesdits Rogeron eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation
fait Angers maison où pend pour enseigne l’image saint Julien en présence de Me Bernard Vaneaud docteur en droits et sire Philippe Doublard marchand demeurant Angers tesmoins, ledit Charles Rogeron a dit ne savoir signer

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Et cette fois on voit que le fils Rogeron signe, alors que son père ne signe pas.

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Acte de déclaration et protestation d’Estienne Chevalier, Champteussé-sur-Baconne 1604

Ce titre n’est pas de moi, mais figure en haut de l’acte original. Il s’agit en général de paiements avortés faute d’avoir trouvé les personnes ou d’avoir eu les pièces justificatives suffisantes sur soi. Je pense qu’ici nous sommes dans un cas de justificatifs insuffisants et les débiteurs refusent donc de payer faute d’avoir la preuve que cet Estienne Chevalier est bien mandaté pour le paiement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 31 janvier 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoings soubzsignés Estienne Chevalier demeurant à Champteussé s’est transporté par devant les personnes de Denys Decharmet marchand pelletier en ceste ville et Françoise Menard veufve de Jehan Jollivet auxquels il a déclaré qu’il est venu en ceste ville pour recepvoir d’eux la somme de 25 livres tz pour ce qui reste des arréraiges d’une rente qu’il a esté payée à Nicolas Foussier ayant les droits du sieur de Charonne par acte et procès verbal du 29 du présent mois sans préjudice du surplus desdits arréraiges entre autre contre lesdits Decharmet et Menard comme il verra bon estre et de ses despens dommages et intérests
lesquels Decharmet dont dit qu’ils estoient présents et offrant de payer la somme de 25 livres pour leur part d’arrérages portés par ledit procès verbal de Joubert, sans préjudice de leur recours comme ils verront bon,
faisant par ledit Chevalier apparoir avoir payé audit Nicolas Foussier audit nom etc…
fait audit Angers maison dudit de Charnnet en présence de honneste homme Pierre Bienvenu marchand demeurant en ceste ville et de René Alluce marchand demeurant à La Jaille Yvon

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez que plusieurs Menard sont présents et signent fort bien.

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Cession de rente féodale à Chambellay, 1606

Je suis toujours perplexe devant ces cessions de droits féodaux, car, c’est un impôt foncier ancien. Ainsi, pour renflouer les caisses vides du seigneur il suffisait de vendre le droit de prélever cet impôt à un tiers. Mais de nos jours, l’état ne vend plus de tels droits de prélever des impôts ! Pourtant c’est un moyen rapide de faire de l’argent frais … tout en ne préservant pas l’avenir…
Nous découvrons ici que le seigneur de Chambellay avait vendu ses droits à Mondières en 1602, mais manifestement il ne les garde que 4 petites années… et les cèdde à Cochon.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 4 septembre 1606 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle fut personnellement establi noble homme Jehan Mondières sieur de Busson porte-manteau ordinaire du roi demeurant en ceste ville paroisse saint Pierre
lequel soubzmis soubz ladite court a confessé avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présenes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements à honneste homme Hierosme Cochon marchand demeurant audit Angers dite paroisse à ce présent stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs le nombre de 6 septiers 2 boisseaux de bled seigle à raison de 12 boisseaux par septier mesure rentière de Chambellé (Chambellay) et 5 boisseaulx deux tiers de boisseau d’avoine à comble à la grande mesure dudit Chambellé, faisant proche du nombre de 6 septiers 6 boisseaulx de bled seigle et 6 boisseaulx d’avoine de rente foncière et féodale qui estoit due chacun an au terme de Notre Dame Angevine à cause de la seigneurie de Chambellé sur et pour raison des maisons terres et appartenances et dépendances appellées la Rouerie aliàs la Douzaventière (que je n’ai pas identifiée) située en la paroisse de Chambellé dont ledit achepteur a dit estre détenteur en partie, tout ainsi que ledit vendeur a cy devant et dès le 9 mars 1602 aquis ladite rente de 6 septiers 6 boisseaux de bled seigle et 6 boisseaulx d’avoine dite mesure de hault et puissant messire Charles de Chahanay chevalier de l’ordre du roi, seigneur de Cheronne tant en son nom que comme soy faisant fort de dame Jacqueline de Bueil son espouse par contrat passé par défunt Me Mathurin Grudé vivant notaire soubz ceste court,
sans rien en excepter retenir ne réserver fors le surplus desdits 6 septiers 6 boisseaulx de bled montant 4 boisseaulx et le surplus desdits 6 boisseaux d’avoine montant un tiers de boisseau que ledit vendeur s’est retenu et réservé retient et réserve pour ce qu’il pourroit debvoir comme seigneur de quelque héritage dépendant de son lieu du Grand Saullay qui est sujet à ladite rente cy dessus vendue, lesquelles terres en demeureront quites et déchargées de toute ladite rente cy dessus vendue sans que ledit acquéreur puisse cy après rien prétendre ne demander sur les terres dudit vendeur qui pourroient estre subjectes à ladite rente et y a renoncé et renonce autrement ces présentes n’eussent esté faites ne accordées
pour dudit nombre de bled et avoine cy dessus vendu s’en faire par ledit acquéreur payer servir et continuer à l’advenir par les autres seigneurs et détenteurs desdites terres et appartenances du Rouere ( Romée, Ronce ?) solidairement audit jour et terme de Notre Dame Angevine le premier paiement commençant au jour et terme de Notre Dame Angevine prochainement venant, tout ainsi que ledit vendeur eust fait et peu faire auparavant ces présentes
tenue ladite rente neuement de ladite seigneurie de Chambellé à 10 deniers de cens rente ou debvoirs payables par ledit acquéreur audit terme de Notre Dame Angevine à la recepte de ladite seigneurie de Chambellé pour toute charge et debvoirs, quite des arrérages du passé
transporte etc et est faire la présente vendition pour le prix et somme de 850 livres payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de doubles pistoles en espèce d’argent le tout du prix et poids de l’ordonnance dont il s’est tenu comptant et en a quité et quité ledit achapteur
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement condempnation
fait et passé audit Angers maison ou pend pour enseigne le Bœuf Couronné en présence de honorables hommes sire Thomas Nepveu, Loys Chereau, Pierre Boureau, Estienne Oudin marchands et Pierre Demont Me coutelier demeurant Angers tesmoins

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Petit prêt de Simon Desnos, Chambellay 1606

Voici un prêt minime, car le montant de 15 livres représente un quart à un huitième de cheval !
Mieux, le délai de remboursement n’est que de 15 jours !
Et pourtant, vous allez lire à la fin de l’acte, que le prêteur exige la clause d’emprisonnement en cas de défaut. Bref, il semblerait que l’emprunteur donne peu confiance !
Et pour couronner le tout, prêteur et emprunteur demeurent tous deux à Chambellay, mais sont ici à Angers, sans doute pour une autre affaire concernant Simon Desnos ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 13 septembre 1606 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle fut présent et personnellement estably Symon Desnos marchand demeurant à Chambelle (Chambellay) lequel soubzmis soubz ladite court a recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promet rendre et payer dedans le jour et feste de Toussaint prochaine à Me Pierre Seard prêtre demeurant audit Chambelle à ce présent et acceptant la somme de 15 livres à cause de prest présentement fait par ledit Seard audit Desnos laquelle somme il a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols dont le dit Desnos s’est tenu contant et en a quité ledit Seard
au paiement et restitution de laquelle somme de 15 livres despens et intéresets en cas de défaut s’est ledit Desnos obligé luy ses hoirs mesme son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx, renonçant etc foy jugement condempnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présent noble homme Jehan Mondières sieur de Bisson et Jacques Bernier

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Contre-lettre de Claude Dutertre mettant René Hiret hors de cause, Mée 1604

Nous avions vu ici le contrat de constitution de l’obligation en question, et il s’avère bien que le véritable emprunteur est Claude Dutertre, et René Hiret son caution. Partant, on pourrait en déduire qu’il existe un lien de solidarité, soit par alliance ou autre, entre eux…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 10 mars 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents Claude Du Tertre écuyer sieur dudit lieu et y demeurant paroisse de Mée en Craonnais, tant en son nom privé que pour et comme procureur spécial de damoiselle Elizabeth de Champaigné son épouse à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger et en fournir au cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et valable dedans 15 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoings etc
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confesse que aujourd’huy et auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement Me René Hiret sieur de Malpère conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial d’Angers à ce présent stipulant et acceptant s’est avec luy esdits noms porté et constitué vendeur de la somme de 13 livres 15 sols d’annuelle et perpétuelle rente aulx doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale saint Laud d’Angers pour la somme de 220 livres tz ainsi que plus amplement appert par le contrat qui en a esté fait par devant nous et combien que par iceluy appert que ledit sieur de Malpère ait eu et receu ladite somme de 220 livres tz avec ledit Dutertre esdits noms néanmoings la vérité est que ledit Dutertre esdits noms a eue et receue ladite somme de 220 livres sans que d’icelle il en soit rien demeuré entre les mains dudit sieur de Malpère comme ledit Dutertre a recogneu et confessé et partant a ledit sieur Dutertre esdits noms que dessus promis et promet audit sieur de Malpère de payer servir et continuer à ses despends ladite rente auxdits du chapitre et icelle rente admortir dedans un an et luy en bailler acquits de quittance bonne et valable dedans ledit temps d’un an tant du principal que arréraiges de ladite rente et du tout l’en garantir à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
à laquelle promesse contre-lettre oblige ledit Dutertre esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, et ladite de Champaigné
l’original porte bien l’accent, et les accents sont rarement écrits autrefois. Je souligne la présence de cet accent car nous avions ici évoqué l’existence de 2 familles distinctes, l’une avec accent, l’autre sans, et donc parfois difficiles à distinguer dans les minutes compte-tenu de l’absence systématique d’accent à cette époque
son espouse au droit velleien et à l’espitre divi adriani à l’authenricque si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui luy avons donné à entendre estre tels que femme mariée ne peult s’obliger ne pour autruy interceder mesme pour son mari sinon qu’elle y ait expressement renoncé,
fait et passé audit Angers maison de la dame de la Margottière à ce présente en présence de Pierre Callot sieur du Bois et Fleury Richeu demeurant Angers tesmoins

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