Bail à ferme de la cure de Bonchamp-lès-Laval, 1609

Monsieur le curé de Bonchamp-lès-Laval vit à Angers en 1609 ! Il fait fort, car il est bien loin de sa cure, d’autant qu’elle ne relève par du diocèse d’Angers mais de celui du Mans, et qu’elle est située près de Laval.

    Voir le site de la marie de Bonchamp-lès-Laval

Bonchamp-lès-Laval - Collection particulière, reproduction interdite
Bonchamp-lès-Laval - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 20 mai 1609 après midy en la court royale d’Angers par davant nous Jehan Bauldry notaire royal héréditaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me André Pelé prêtre bachelier en théologie prêtre curé de l’église parochiale de Bonchamps les Laval diocèse du Mans demeurant en ceste ville d’une part
et discret Me Guillaume Oustin prêtre demeurant audit Bonchamps d’autre part
soubzmetant eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoit fait et font entre eulx le marché qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Pelé a baillé et baille audit Oustin qui a prins et accepté prend et accepté à tiltre de ferme et non autrement pour ung an seulement à commencer du jour et feste de Nouel dernier passé et finira à Nouel prochain ledit an révolu le temporel et tous et chacuns les fruits profits dixmes rentes revenus et esmoluments de ladite cure de Bonchamps qui durant ledit temps y viendront et croitront et escheront sans aucune exception

    c’est un bail très court ce qui est assez surprenant !

à la charge dudit preneur d’en jouïr durant ledit temps comme un père de famille sans rien desmolir,
demeurer et résider actuellement au logis presbitéral de ladite cure,
dire et faire dire et célébrer le service divin deu et acoustumé pour raison d’cielle
administrer les saints sacrements aux paroissiens dudit lieu et leur annoncer la parole de Diau
faire les aumones payer et acquiter les décimes ordinaires cens rentes charges et debvoirs droits services visitations et prestations annuelles deubz à cause d’icelle cure
et généralement faire tout ce que ledit curé doibt et est tenu et l’en acquiter et indempniser vers et contre tous
comparoir aulx séances de monsieur le révérend évesque du Mans si mestier est,
comparoir aussi aux plaids et assises du sieur du fief dont les choses de ladite cure sont tenues et en bailler par déclaration si mestier est luy fournissant seulement de procuration pour ce faire le requerant en ceste ville,
tenir, entrenenir et rendre à la fin de ladite ferme ledit logis presbitéral en bonne et suffisante réparation de couverture seulement et est fait ledit bail pour
et à la charge en outre tout ce que dessus dudit preneur d’en payer et bailler audit bailleur la somme de 700 livres tournois savoir à la St Jehan Baptiste 200 livres, à la Toussaint 300 livres et à Nouel le tout prochainement venant 200 livres le tout rendable en ceste ville d’Angers franche et quite sans aucune diminution

    c’est une somme très élevée !

et est expressement convenu et accordé que ledit preneur ne pourra cédder ne transporter ledit bail en tout ou partie à quelques personnes que ce soit sans le gré et express consentement dudit bailleur
et relaissera ledit preneur la mestairie despendant de ladite cure bien et duement labourée cultivée et ensepmancée comme elle a acoustumé à ladite fin du bail
dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté et à icelles tenir etc garantir etc dommages obligent lesdits establis eulx leurs hoirs et tous et chacuns leurs biens etc et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier présent vénérable et discret frère Philippes Gallet prêtre bachelier en thélologie Gilles Cartin sergent royal et Pierre Chotard praticiens demeurant audit Angers tesmoins
fait et passé audit Angers à notre tablier présent vénérable et discret frère Philippes Gallet prêtre bachelier en théologie, Gilles Cartin sergent et Pierre Chotard praticiens demeurant audit Angers temoins
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Cession d’obligation à René Leclerc, Grez-Neuville 1593

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le mercredi 4 août 1593 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably honneste homme René Leclerc marchand demeurant à Grez paroisse de Neufville lequel promet et demeure tenu faire ratiffier ces présentes à Barbe Devriz son espouse dedans 3 jours à peine de toutes pertes despens dommages et intérests en en fournir lettres de ratiffication vallables des présentes à ladite Leroyer avec les renonciaitons néanlmoins ces présentes etc
confesse avoir eu et receu présentement contant en notre présence et veue de nous de Loyse Leroyer veufve de défunt David Duflou à ce présente et acceptante la somme de 36 escuz sol évalués à la somme de 108 livres tz laquelle somme ladite Leroyer a dit devoir pareille somme aux doyen et chapitre de l’église de St Maimboeuf de ceste ville d’Angers laquelle somme elle auroit prise à rente audit chapitre contre la somme de 9 livres 1 sol 6 deniers par an payable par les demies années dont Robert Dufay et Michel Duflou sont cautions vers ledit chapitre pour ladite Leroyer laquelle Leroyer a baillée ladite somme de 36 escuz sol audit Leclerc pour en faire par luy l’extinction et admortissement dedant ung an prochain venant et en fournir lettres d’amortissement à ladite Leroyer dedans ung an prochain à la peine etc et à la charge dudit Leclerc de payer acquiter à l’advenir ladite rente et du tout en décharger ladite Leroyer tant vers ledit chapitre que lesdit Dufay et Duflou ses cautions de laquelle somme de 36 escuz sol ledit Leclerc s’est tenu à content en a quité et quite ladite Leroyer
a laquelle promesse oblige et tout ce que dessus tenir etc garantir etc oblige lesdites parties respectivement esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division, ses biens etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Jehan Jousset et Guy Morant praticiens demeurant Angers tesmoins lesquelles parties ont dit ne savoir signer –
Voici la ratiffication, avec du retard : Le 17 août 1593 avant midy en notre court de Neufville par devant nous (pas denom de notaire et c’est Chuppé le notaire d’Angers qui signe) personnellement estably Barbe Devriz femme et espouse de René Leclerc à ce présent lequel pour cest effet l’a autorisée par ces présentes demeurant à Grez paroisse de Neufville confesse avoir loué ratiffié et par ces présentes loue et ratiffie l’obligation faite par ledit Leclerc son mari avec Loyse Leroyer comme appert par l’obligation passée en la court royale d’Angers par Me Jehan Chuppé notaire d’icelle le 4 du présent mois, moyennant 36 escuz sol et aux clauses charges et conditions portées par ladite obligation de laquelle luy a esté fait lecture présentement à l’entretien de laquelle elle s’est obligée et oblige avec ledit Leclerc son mari seule et pour le tout sans division prometant que ladite somme a tourné à son profit à laquelle ratiffication et obligation tenir etc oblige ladite Devriz seule et pour le tout avec ledit Leclerc son mari sans division etc renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre priorité et postériorité et encores au crois vélléien à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour autrui mesmes pour son mari qu’elle n’ai expréssement renoncé auxdits droits etc ses biens à prendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Neufville (et brusquement l’écriture change comme si l’acte avait été complété par Chuppé à Angers)

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Comptes d’arriérés de rentes dues au prieuré de la Roche-d’Iré, 1597

Robert de Chazé appartient à la branche de la Blanchaie, et semble y demeurer.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 mai 1597 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably messire Robert de Chazé chevalier de l’ordre de St Jean de Jérusalem au nom et comme procureur et soy faisant fort de Me Garnier prêtre prieur commandataire du prieuré de Roche d’Iré, estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part,
et vénérable et discret Me Marc Caradeu ayant les droits du curé de Loyré estant aussi à présent en ceste ville d’autre part soubzmetant lesdites parties etc confessent avoir fait l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit de Chazé audit nom et encores en son privé nom et chacun d’eux seul et pour le tout a promis et demeure tenu payer et bailler audit Caradeu dedans 8 jours prochainement venant en sa maison de la Blanchaie ung septier de bled seigle mesure ancienne de Candé et l’année prochaine à l’aoust au monceau du prieuré de Roche d’Iré ou métayer qui en dépend le nombre de 20 boisseaux et encores luy a ceddé et cèdde le nombre de 3 septiers de bled deuz audit prieuré sur la terre et seigneurie de Roche d’Iré et 12 boisseaux sur la terre et seigneurie de la Bigeottière d’arrérages de 6 boisseaux deuz sur ladite terre de 2 années dernières le tout à la mesure ancienne de Candé
desquels arrérages deuz tant par le fié de Roche d’Iré que de la Bigeottière ledit de Chazé audit nom fera diligence par justice dedans huitaine et lors qu’il aura obtenu lesdits jugements les baillera audit Caradeu pour s’en faire payer et s’est ledit de Chazé obligé et oblige au garantaige desdits arréraiges ceddés et la somme de 10 escuz qu’il a payée audit Caradeu présentement audit Caradeu du nombre de 80 boisseaux de froment mesure ancienne de Candé arrérages du terme d’Angevine dernière passée, deuz à ladite cure par ledit prieur de Roche d’Iré
et de 2 pipes de vin pour les arréraiges de 2 années dernières d’une pippe de vin par an aussi deue audit prieuré et au moyen de ce que dessus et payant par ledit de Chazé demeurera ledit prieur quite desdits arréraiges et a ledit Caradeu ceddé et cèdde ses droits et actions audit de Chazé pour s’en faire payer et rembourser ainsi qu’il verra estre à faire sans aulcun garantage fors de son fait auquel accord obligation cession quittance
et tout ce que dessus tenir et garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit de Chazé esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc les biens etc par défaut etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de noble homme Loys de Chevrue Sr de la Lande advocat à Angers en présence de Me Maurice Provost praticien à Angers et Jacques Georget tesmoins

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Cession d’obligation à Jamet de Serres du pays de Languedoc, Angers 1598

Jamet de Serres était le message de monsieur de Puicharic aliàs Pierre Donadieu sieur de Puycharic, gentilhomme Narbonnais, capitaine du château d’Angers, dont longue notice dans C. Port.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription /em>: Le 11 juillet 1598 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Claude Foussier notaire héréditaire audit lieu personnellement estably honnorables personnes Anthoine de Cambon demeurant Angers d’une part
et Jamet de Serres messager ordinaire de monsieur de Puichairic demeurant en la ville de Vielle Prische pays de Languedoc d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx la cession qui s’ensuit scavoir est ledit de Cambon avoir aujourd’huy quitté ceddé transporté et par ces présentes quitte cèdde et transporte audit de Serres la somme de 15 escuz sol audit de Cambon deue par honneste personne Jehan Pichon cy devant sergent major et commandant à la Basse Chaisne de ceste ville d’Angers suivant la charge de monsieur de Puichairic comme appert par obligation à cause de prest passée soubz ladite court par Legauffre notaire le 4 juin dernier pour de ladite somme de 15 escuz se faire payer par ledit cessionnaire dudit Pigeon

    (il était bien écrit « Pichon » plus haut)

tout ainsi qu’eust fait et peu faire ledit de Cambon en vertu de ladite obligation la minute de laquelle ledit de Cambon a présentement à veue de nous mise ès mains dudit de Seires qui l’a eue et receue et laquelle ledit de Cambon a promis et promet garantir audit de Seres et l’a subrogé et subroge en ses droits et actions et consent qu’il se fasse subroger par justice si mestier est
et est faite la présente cession et transport pour pareille somme de 15 escuz sol quelle somme ledit de Serres promet payer et fournir es mains de Barthélemy de Cambon et Jehanne Vallette père et mère dudit Anthoine de Cambon dedans le 1er octobre prochainement venant
duquel Barthelemy de Cambon ou sa femme ledit de Serres promet fournir représenter audit Anthoine de Cambon comme il auroit receu de luy ladite somme de 15 escuz dedans la Toussaint prochainement venant
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc
fait et passé audit Anges maison dudit de Cambon en présence de Me François Revers et Charles Coueffe notaires ledit de Serres a dit ne davoir signer

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Taupin, chirurgien, et son beau-frère Bistour, pâtissier, empruntent 210 livres, Angers 1659

Et ils ont dû demander à un tiers sa caution, donc ici, ils dressent une contre-lettre mettant leur caution hors de cause.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er avril 1659 par devant nous Pierre Coueffé notaire furent présents establiz et deuement soubzmis Henry Bistour Me pastissier Perrine Cherbonnier sa femme et honorables personnes Geoffroy Taupin Me chirurgien et Marye Cherbonnier sa femme lesdites femmes authorisées de leurs maris par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville scavoir ledit Bistour et sa femme paroisse St Pierre et ledit Taupin et sa femm eparoisse Ste Croix, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leur hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre etc ont recognu et confessé qu’à la prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honneste homme François Lemaire marchand hoste de la Croix Verte forsbourgs de Bressigné paroise de St Martin de cette ville à ce présent s’est ce jour d’huy obligé solidairement avec eux vers Jeanne Dorange luy rendre et payer en sa maison en cette ville toutefois et quantes à sa première demande et volonté la somme de 210 livres tz à cause de prest fait contant comme il en appert plus amplement par l’obligation de ce faite et passée à l’intant de laquelle lesdits establiz ont pris receu et emporté ladite somme de 210 livres sans qu’il en soit rien demeuré ny tourné aucune chose au profit dudit Lemaire à ces causes iceux establis chacuns d’eux et solidairement comme dit est promettent et s’obligent rendre et payer de leurs deniers ladite Dorange ladite somme de 210 livres et en acquitter et libérer en indempniser ledit Lemaire le tirer et mettre hors de ladite obligation et luy en fournir acquit ou descharge vallable aussy toutefois et quantes à quoy lesdits establiz consentent estre contraignables en vertu des présentes par les mesmes voyes que ledit Lemaire y pourroit estre contraint et outre à peine de toutes pertes despens dommages et intérestz sans qu’il soit besoin audit Lemaire d’en obtenir aucun jugement et condemnation par ce qu’autrement il ne seroit intervenu en ladite obligation,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc s’obligent lesdits establis chacun d’eux solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre le corps desdits Bistour et Taupin à tenir prison comme pour deniers royaux renonczant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Lemere et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit Angers tesmoins lesdits Bistour et Marie Cherbonnier ont dit ne scavoir signer

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Perrine Riveron prête 300 livres, et 20 ans plus tard ses héritiers demandent la somme, Angers 1632

Encore un acte bien anondin en lui-même, et au fil de la frappe intégrale il livre au moins 3 points intéressants.

Voici ces 3 points :
• le patronyme Justeau est écrit JUSTEAU par Leconte, le notaire qui passe l’acte, mais vous allez voir qu’il signe JUSQUEAU, nom qui est bel et bien existant à Morannes. Alors, se pose ici la question des deux patronymes, à savoir sont-ils des dérivés l’un de l’autre ?
• la première grosse du contrat a été perdu lors du décès de Perrine Riveron, et ce point illustre la nécessité des justificatifs, qui devait âtre autrefois une prouesse
• lors de l’amortissement, écrit au pied de l’original du contrat, on découvre des liens de famille probablement intéressants. Et ceci illustre ce que je répège inlassablement, seule la frappe intégrale peut laisser entrevoir une donnée fort intéressante, à savoir une preuve de filiation.

J’ai trouvé l’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 31 janvier 1632 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, personnellement establiz honorables personnes Jean Justeau Sr de la Giraudière Jéremye Buscher son gendre marchands demeurant à Morannes et noble homme Me René Mynée Sr de la Baussonnière greffier en l’élection de cette ville y demeurant paroisse saint Maurille
soubzmetant chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu créé et constitué promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à honorable fille Perrine Riveron demeurante en ladite paroisse saint Maurille de cette ville à ce présentes et stipulante laquelle a achapté et achapté pour elle ses hoirs la somme de 18 livres 15 sols tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et payable franche et quite chacuns ans et à la fin de chacune en ceste ville dont le paiement de la première année du jourd(huy en un an prochain et à continuer faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeurs ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenuz présents et futurs quelconques et sur une pièce d’héritage seule et pour le tout sans que les général et spécial hypothèque se puissent faire aucun préjudice ains confirmant et aprouvant l’un l’autre o pouvoir express à la dite Riveron d’en faire déclarer particulière et spéciale assiette en assiette de rente sur une pièce ou plusieurs des biens et choses desdits vendeurs et à eux de l’admortir toutefois et quantes
ceste présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 300 livres tz payée et fournie présentement content au veu de nous notaire et des tesmoings par ladite Riveron auxdits vendeurs qui ont receu ladite somme en pièces de 16 sols et autre bonne monnoye courante suivant l’édit du roy dont ils et en quittent etc
tellement que audit contrat et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eux l’un pour l’autre seul et sans division etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à nostre tablier en présence de Me Luc Braud et de Jehan Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoings. Monsieur. Monsieur le juge provost de la ville et provosté d’Angers.

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Pièce jointe : Supplie humblement Tugal Massonneau père et tuteur naturel des enfants de défunte Marye Rambault sa femme et héritière de défunte Perrine Riveron que par contrat passé par Leconte notaire royal Angers le 31 janvier 1632 Jean Justeau Hierosme Bucher et Me René Mynée auroient constitué à ladite défunte Riveron 18 livres 15 sols pour 300 livres la grosse duquel contrat se seroit trouvée égarée lors du décès de ladite défunte, voulant en retirer une autre dudit Leconte qui en en a esté refusant sinon que vous l’ussiez ordonné.
Considéré monsieur vous plaise ordonner que fut deslivrée au suppliant à ses frais raisonnables une seconde grosse dudit contrat. Signé Rubion pour le suppliant. Veu ladite requeste avons demandé audit Leconte de deslivrer au suppliant à ses frais raisonnables seconde grosse dudit contrat fait Angers par nous juge le 6 novembre 1651.

    cette supplique nous illustre la nécessité de ne pas perdre les justicatifs et à l’époque, faute de rangement comparable aux nôtres, c’était surement un exploit que de les conserver !

Amortissement de la rente par le neveu par alliance au nom de ses enfants : Le 1er avril 1653 après midy devant nous Nicolas Leconte notaire royal susdit a esté présent Tugal Massonneau Me orfèvre en cette ville y demeurant paroisse St Pierre tant en son privé nom que comme père et tuteur naturel de ses enfants et de défunte Marye Raimbault héritière pour le tout de défunte Perrine Riveron sa tante acquéresse au contrat cy dessus lequel estably …

    pur bonheur pour les descendants Massonneau, car voici un lien certain, ils sont neveux de Perrine Riveron.
    Bien entendu, je n’en descends pas personnellement, mais cela pourra être une preuve à d’autres, et comme je le répète toujours, à condition de me citer.

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