Bail à ferme des dixmes de Renazé et Congrier, 1602

Si vous voulez savoir qui est Jacques Ronflé, voyez mon étude des familles GALLISSON car il a épousé une Gallisson.

Renazé - Collection particulière, reproduction interdite
Renazé - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 juin 1602 après midy en la court royale d’Angers par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz nobles vénérables et discrets Me René Gaignard et Jehan Saymond prêtres chanoines en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu au nom et comme commis et députés quant à ce de messieurs du chapitre de ladite église d’une part
et discret Me René Fournier prêtre demeurant en ceste ville et honneste homme Jacques Ronflé marchant sieur du Bois Pépin et y demeurant paroisse de Renazé d’autre part,
soubzmettant d’une part et d’autre scavoir lesdits commis et députés audit nom eulx et chacuns les biens et choses dudit chapitre et lesdits Fournier et Ronflé chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits commis et députés audit nom ont baillé et par ces présentes baillent auxdits Fournier et Ronflé et à chacun d’eulx seul et pour le tout lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années et 7 cueillettes entières et consécutives commençantes du jour et feste de Toussaint dernière passée et finissantes à pareil jour lesdites 7 années et cueillettes finies révolues et eschues tout et tel droit de dixme de bleds et grains vins et autres choses que lesdits sieurs du chapitre ont droit et de coustume prendre lever et recueillir et amasser ès paroisses dudit Renazé et Congrier dépendant de la grand bourse de ladite église ainsy que ledit droit de dixme se poursuit et comporte et qu’il a cy davant esté prins recueillé et amassé par lesdits du chapitre leurs fermiers recepveurs ou commis sans aucune chose en excepter retenir ne réserver dont lesdits preneurs ont dit avoir bonne cognoissance
à la charge d’iceulx preneurs d’en jouïr durant ledit temps comme bons pères de famille sans y faire ne souffrir estre fait aucunes surprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faites d’en advertir incontinent lesdits du chapitre pour y pourvoir ainsi qu’ils verront estre à faire,
ne que lesdits preneurs puissent faire aucune confusion entreprinse ou connivence en la perception desdites dixmes et en celles des cures dudit Renazé et de Congrier qui peust apporter préjudice au sieurs dudit chapitre et aultres droits à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
payer et acquiter par chacune desdites années les gros des curés et autres charges et debvoirs si aucuns sont deubz pour raison dudit droit de dixme et en acquiter lesdits du chapitre vers et contre tous,
tenir entretenir et rendre à la fin de ladite ferme la grange en laquelle on a de coustume amasser lesdites dixmes en bon estat de réparation et pareillement l’aire tant de clouaisons qu’aultres réparations requises mesmes de barrière et barreaulx ainsi que lesdites choses leur sont baillées par lesdits sieurs du chapitre ou les derniers fermiers desdites dixmes qui y sont tenuz fournir
et bailler auxdits sieurs du chapitre dans la 5e année de la dite ferme ung papier décimal déclaratif et confrontatif des terres et autres choses esquelles on a de coustume prendre et lever lesdites dixmes avec les noms et surnoms des seigneurs et détempteurs desdits terres bien et duement fait et attesté par lesdits preneurs par davant monsieur le lieutenant général en ceste ville ou pardavant deux notaires royaulx
et est fait ledit bail et prinse à ferme pour et à la charge en outre tout ce que dessus lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout d’en payer et bailler par chacune desdites années auxdits sieurs du chapitre ou à leur grand boursier la somme de 40 escuz sol vallant six vingt livres tournois franche et quite audit Angers sans aucune diminution au terme de Nouel premier paiement commençant au terme de Nouel prochainement venant, en continuant et ne pourront lesdits preneurs cédder ne transporter ledit bail à aucune personne sans le gré et consentement desdits du chapitre et seront aussi tenus lesdits preneurs fournir et baillet à leurs despens une grosse et une copie des présentes aux sieurs du chapitre dans 8 jours prochainement venant

    j’ignore la différence entre une grosse et une copie. Si vous le savez, merci de nous éclairer.

dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establiz savoir lesdits commis et députés audit nom eulx tous et chacuns les biens et choses dudit chapitre, et lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs et avec tel et chacuns leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Anges à notre tablier présents Claude Porcher et Pierre Berthelot praticiens demeurant audit Angers tesmoins 1602

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Vente de rente féodale au Louroux-Béconnais, 1598

Cette vente contient manifestement une part indivis d’une rente féodale qui est dite « rentes en deniers et poules ». Le vendeur est un cordonnier qui ne sait pas signer. Comme quoi un cordonnier pouvait faire quelques acquets de l’ordre de 120 livres. Ceci revient aux mêmes acquets que ceux que l’on rencontre chez un métayer par exemple, plaçant ses économies, sans atteindre le prix d’une métairie bien plus élevé.
Aujourd’hui, à titre de comparaison, si on n’a pas de quoi investir dans un appartement à 150 k€ on peut placer sur le livret A 15 300 € soit une somme 10 fois moins élevée !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 juillet 1598 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Claude Foussier notaire héréditaire audit lieu personnellement establys Guillaume Lefrançois cordonnier demeurant au lieu de la Naudet paroisse du Louroux-Béconnais soubzmetant etc
confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage à honneste homme René Gaudin marchand Me cordonnier demeurant Angers lequel a ce présent stipulant et acceptant a achepté pour luy et Elisabel Guillou sa femme et pour leurs hoirs et ayant cause tous et chacuns les héritaiges et choses héritaulx rentes tant en deniers poules que avoine qui audit vendeur compètent et appartiennent par indivis à cause de son acquest par luy faict de Ollivier Bessonneau et Perrine Lefrançoys sa femme par contrat passé par Jehan Liger notaire demeurant à St Liger des Boys aux lieulx de Chasnières et Louroux-Besconnays et qui estoient succédées et advenues audit Bessonneau et Lefrancoys sa femme à cause d’elle à cause de la succession de défunt Me Laurent Lefrançoys prêtre curé de saint Maurille d’Angers
sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver fors quelque part et portion du moulin de Haulte Follie faisant partie desdites choses cy dessus vendues que ledit vendeur a cy devant vendues à Pierre Cormeraye et laquelle portion de moulin d’est comprise en la présente vendition tenues lesdites choses vendues au fief ou fiefs et seigneuries et aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumez que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont présentement peu déclarer et néanlmoings demeure tenu acheteur payer à l’advenir ce qui se trouvera en estre deu franches et quites de tout le passé jusques à huy transportant etc
cession et transport pour le prix et somme de 40 escuz sol valant six vingt livres sur laquelle somme ledit acheteur a confessé avoir eu et receu dudit acheteur auparavant ces présentes la somme de 6 escuz deux tiers dont il s’est tenu à content et en a quicté et quite ledit acheteur ses hoirs et ayant cause et le reste montant 33 escuz un tiers ledit vendeur en a quicté et quicte ledit achepteur et ses hoirs et ayant cause au moyen de ce que ledit achepteur a quicté et quicte ledit vendeur de pareille somme de 33 escuz un tiers en laquelle iceluy vendeur estoit tenu et obligé à cause de loyal prêt par obligation passée soubz ladite court par devant nous François Revers le (blanc)
et au moyen des présentes demeure ladite obligation nulle et résolue comme solvée et bien payée sans toutefois desroger à l’hypothèque et priorité d’icelle au cas que ledit achapteur soit troublé ou évincé en la possession et saisine desdites choses y dessus vendues la grosse de laquelle obligation est demeurée attachée avec ces présentes
et a ledit vendeur promis et promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Jehanne Rousseau sa femme et la faire obliger avec luy et chacun d’eux seul et pour le tout au garantaige desdites choses cy dessus vendues et entretenement des présentes par ladite ratiffication vallables qu’il promet fournir et bailler à ses despens audit achapteur dedans quinzaine à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérestz néanlmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur au garantaige desdites choses cy dessus vendues et fournissement de ladite ratiffication soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tablier en présence de Me François Revers et Loys Girardière demeurant audit Angers tesmoins,
ledit vendeur a dict ne scavoir signer
en vin de marché payé content par ledit achepteur du consentement dudit vendeur la somme de ung escu sol

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Pierre Haton doit faire la foi et hommage au seigneur de Champiré, Pommerieux 1631

Et ne trouvant personne, il demande au notaire de Pommerieux, qui est Olivier Simon, de lui décerner acte. Cet Olivier Simon et contemporain de René Simon, curé de Pommerieux depuis 1611. Le registre de Pommerieux ne donne rien permettant de remonter ces Simon, sans doute proches entre eux deux.

L’acte donne le nom de ses parents, et sa mère est Renée Du Tertre, probablement issue de la région, et probablement de la même famille que cette Marguerite Du Tertre dont René Pelaud est héritier en partie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1254 – Voici la retranscription de l’acte : Robert Guilloteau escuier sieur du Hallay et de la Motte Mullon y demeurant paroisse de Monguillon au nom et comme procureur de messire Pierre Haton chevalier seigneur de la Mazure, lieutenant des gardes du corps de la royne mère, estant ordinairement à la suite de sa majesté, fils aisné et principal héritier soubz bénéfice d’inventaire de défunts escuier Jean Haton et damoiselle Renée Du Tertre vivants sieur et dame de la Mazure ses père et mère par vertu de procuration spéciale au cas constituée par ledit sieur Pierre Hatton devant Hugues Bonevent notaire royal à Lion le 10 mai 1630 cy apparue et rendue audit sieur du Hallay, lequel par vertu d’icelle s’est transporté au lieu et maison seigneuriale de Champiré paroisse de Saincte Jamme près Segré pour y trouver le seigneur ou dame de Champiré et après que honorable homme André Constantin sieur de la Pincaudière fermier dudit lieu et trouvé audit lieu de Champiré nous a dit que ledit seigneur de Champiré ny aulcuns de ses officiers ne sont sur les lieux ledit sieur du Hallay audit nom et par vertu de ladite procure a déclaré estre venu exprès pour faire ou offrir faire comme il offre par ces présentes faire audit sieur de Champiré d’Orvault foy et hommaige simple ou telle aultre quelle est deue au regard du fief et seigneurie dudit Champiré au du fief de Touessé en despendant à cause et pour raison du lieu et métairie du Perron située en la paroisse de Loyré et en faire les sermentz de fidélité en tel cas requis, et ce en tant et pourtant que dudit lieu du Perron il y en est détenu en ladite foy et hommages desdits fiefs dont et duquel offre nous Olivier Symon notaire royal soubzsigné avons décerné le présent acte audit sieur du Hallay audit nom pour luy servir ce que de raison et de ce qu’il a présentement laissé copie des présentes audit Constantin pour le faire scavoir audit sieur de Champiré présents honorable homme Pierre Planchenault fermier demeurant à Bouillé, et Me Jacques Lefaucheux praticien demeurant avec nous en la paroisse de Pommerieux tesmoins à ce requis.
Signé en la minute R. Guilloteau, A. Constantin, P. Planchenault, J. Lefaucheux, et nous notaire soubsigné Symon.

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Françoise et Claude de Saint-Aubin sa soeur font leurs comptes, Angers 1615

Je ne pensais pas trouver à Meral Françoise de Saint-Aubin ! Elle y demeure en 1615 et est venue à Angers faire avec sa soeur Claude des comptes de procès qu’elles ont en commun, et non l’une contre l’autre. On voit par contre que Claude qui demeure à Angers peut plus facilement s’occuper de suivre leurs affaires, car Meral est loin des affaires !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundy avant midy 26 octobre 1615 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présente establye et deument soubzmise damoiselle Françoise de Saint-Aubin demeurante en la paroisse de Méral, laquelle confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans d’huy en ung an prochain venant à damoiselle Claude de Saint-Aubin sa sœur demeurante à Angers paroisse Saint Denys ce stipulante et acceptante la somme de 600 livres à laquelle elles ont accordé et composé pour la demande de ladite Claude des jouissances que ladite Françoise a faicte au passé du partage de ladite Claude que de sa part des deniers qu’elle a touchés procédant de la vente de certaines choses qui estoyent commis entre elles sans préjudice des frais et mises que ladite Claude a faits pour ladite Françoise sa sœur en leurs affaires communes dont elles conviendront cy après pour en estre ladite Claude remboursée sur les deniers appartenant à ladite Françoise qui se doibvent recepvoir en la recepte de consignation d’Angers suivant la procure qu’elle en a cy devant baillée à ladite Claude sa sœur et en attendant ledit compte queles deniers demeureront entre les mains de ladite Claude sur lesquels aussy elle pourra prendre les frais qu’elle pourra desbourser cy après en la poursuite de leurs procès et affaires à quoy tenir et payer ladite somme de 600 livres tz audit terme oblige ladite estably elle ses hoirs biens et choses à prendre vendre renonczant foy jugement condamnation fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Samson Legauffre et Jacques Baudin demeurant audit Angers

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Transaction entre codétenteurs pour payer les rentes féodales à l’abbaye du Ronceray, Saint-Lambert-du-Lattay 1595

Ce acte illustre les difficultés qui survenaient parfois entre codétenteurs relevant d’une même rente féodale dont on devait se partager le paiement. Mais, ces documents sont particulièrement intéressants, car en 1595 généralement les ventes de biens n’ont pas été très nombreuses et les codétenteurs sont donc susceptibles d’être issus d’une même famille qui s’est partagé les biens au fil des siècles précédents.
Pourtant, je connais particulièrement bien René Joubert, avocat à Angers, et je n’ai toujours pas compris d’où lui viennent tous les biens qu’il possède à Saint-Lambert-du-Lattay.

    Voir mon étude de la famille Joubert de la Vacherie

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 août 1595 après midi, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire Angers) personnellement establiz chascun de Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat à Angers y demeurant paroisse Saint Maurille et René Girault marchand demeurant en la paroisse de St Lambert du Lattay tant en son nom que comme père et tuteur naturel de Catherine Girault sa fille et en chacun d’iceulx seul et pour le tout en exécution des présentes d’une part
et Jehan Chalonneau Pierre Girault tant en son nom que comme mary de Renée Challoneau Jehan Girault curateur des enfants de défunt Toussaint Defaie et Jehan Cesbron fils et héritiers en partie de défunte Françoise Besnard tant pour luy que pour ses cohéritiers
demeurant savoir lesdits Challoneau et Jehan Girault en ladite paroisse de St Lambert ledit Pierre Girault en la paroisse de Chanzeaulx et ledit Cesbron en la paroisse de Denée au lieu de la Jartière d’autre part eulx etc
confessent avoir transigé et accordé entre eulx touchant les arréraiges de dettes adjugés par sentence de ce jour touchant les rentes de la Bodière dues à la dame abesse du Ronceray de ceste ville qui sont trois septiers de bled 24 boisseaux d’avoine une oye et un chapon et 4 sols 2 derniers par autre part chacun an

    cela n’est pas facile à diviser, surtout le chapon et l’oie

c’est à savoir que lesdits Joubert et René Girault ont recogneu et confessé recognaissent et confessent avoir esté satisfaits par lesdits Challoneau Pierre et Jehan les Girault et Cesbron et ses cohéritiers de ladite défunte Besnard desdites rentes de tout le passé pour leur part et portion les en ont quité et quitent et promis les en acquiter vers et contre tous de tout les frais et despens esquels ils ont esté condemnés par ladite sentence tant vers ladite dame abbesse et religieuses du Ronceray que vers iceulx Joubert et René Girault et demeurent respectivement quites les uns vers les autres de tout le passé fors que ledit Jean Challoneau payera audit Joubert la somme de 3 escuz restant de sa part desdits despens et arréraiges et au surplus hors de court et de procès et à l’advenir contribueront au prochaines desdites rentes respectivement à commencer au prochain terme qui eschéra et à continuer à l’advenir sauf néanlmoings à poursuivre par ledit Joubert des arréraiges qu’il a payez dudit René Girault et audit René Girault contre ledit Joubert par entre eulx lesquels voyeront estre à faire sans que lesdits Challoneau Pierre Girault René (manifestement c’est un lapsus du notaire car c’est Jean selon le sens de l’acte) Girault audit nom et ledit Cesbron
le tout stipulé et accepté par lesdites parties et par ledit Cesbron tant pour lui que pour ses cohéritiers auquel accord quittance et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent etc foy jugementcondemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Pierre Roger sieur de la Gallicherye demeurant à St Florent le Vieil et Me Estienne Jollys advocat Angers Lesdits Challoneau et Girault et Cesbron ont dit ne savoir signer

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René Coiscault marchand à Chazé-sur-Argos emprunte 60 livres, 1600

Ce René Coiscault est celui que nous avions vu comme oncle de Michel Lory, dans le contrat de mariage de ce dernier en septembre 1597 (sur ce blog). Je n’ai aucun autre lien sur lui, mais il a une très jolie signature.

J’aime beaucoup cette petite obligation, qui atteste que René Coiscault n’était pas un gros marchand, car une somme aussi peu importante n’est jamais emprunté par les gros marchands. Mais cette petite obligation est tout à fait charmante car il n’y a qu’une seule caution, ce qui paraît normal pour une petite somme, mais surtout parce que cette caution est une femme ! C’est une Drouault, mais je ne fais pas le lien ! Dommage !

    Voir ma page sur les Drouault
    Voir ma page sur les Coiscault
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
    Voir le site de la mairie de Chazé-sur-Argos
Chazé-sur-Argos - Collection personnelle, reproduction interdite
Chazé-sur-Argos - Collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de la contre-lettre (je vous fais grâce de l’acte dont le contenu est toujours repris par la contre-lettre plus parlante puisqu’elle donne le nom de celui qui a emprunté) : Le 13 mars 1600 avant midy en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honneste homme René Coyscault marchand demeurant au bourg de Chazé-sur-Argos soubzmettant confesse que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes honneste femme Jehanne Drouault veufve feu Mathurin Huet à présent demeurante en ceste ville se soit solidairement avec luy constituée vendeur de la somme de 100 sols tz de rente annuelle hypothécaire vers Jacques Guillot careleur demeurant en ceste ville pour la somme de 20 escuz sol et combien qu’il soit dit que ledit estably et Drouault ayent eu et receu ensembles ladite somme que néanmoins la vérité est que ladite Drouault n’est intervenue audit contrat de vendition de ladite rente qu’à la prière et requeste dudit Coiscault et pour luy faire plaisir seulement sans qu’il soit demeuré aulcune portion desdits 20 escuz entre les mains d’icelle ne aulcune chose tournée à son profit ains a ledit Coyscault après ledit contrat de constitution de rente fait pris pour le tout ladite somme de 20 escuz à ceste cause a ledit Coyscault promis payer et continuer servir pour le tout ladite somme de 100 sols portée par ledit contrat et outre a promis est et demeure tenu admortir ladite rente dedans du jourd’huy en ung an prochainement venant et luy en bailler quittance d’admortissement de ladite rente à peine etc dommages etc
ce qui a esté stipulé et accepté par ladite Drouault et à ce faire tenir et accomplir s’est ledit Coyscault obligé et oblige soy ses hoirs à prendre renonczant foy jugement condempnation
fait audit Angers à notre tablier en présence de Denys Briand praticien audit Angers

    Avez-vous remarqué le notaire qui a passé cet acte ?
    Si ce n’est pas le cas, regardez-bien, car c’est précisément le Michel Lory neveu de René Coiscault car fils d’Anne Coiscault par son contrat de mariage passé en septembre 1597 et que j’ai mis sur ce blog.

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