Quittance de René Joubert sieur de la Vacherie, 1610

J’ai déjà une infinité d’actes concernant René Joubert, et j’en trouve toujours. Il était souvent en affaires chez le notaire. Je descends des enfants mineurs de feu Louise Davy et de lui, et il s’occupe ici de leurs placements.

    Voir mon étude des Joubert
    Voir mon étude des Davy

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 février 1610 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honnorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Loyse Davy vivante sa femme lequel deuement estably et soubzmis soubz ladite court esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confesse avoir receu contant en notre présence de noble homme Jacques Berard conseiller du roy esleu en son élection de Baugé et de ses deniers la somme de 200 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édit pour payement de pareille somme restant de la somme de 216 livres 13 sols 4 deniers en quoi defunte Urbanne Alline veufve feu noble homme Georges Lebigot luy estoit obligée par obligation passée par Guillot notaire de ceste court le 12 avril 1600 par une part et 24 livres pour intérestz de ladite somme à raison du denier 16 depuis le 13 avril 1608 jusques à huy que coust de la grosse de ladite obligation et scel y apposé desquelles sommes ainsi receues revenant à 224 livres ledit estably esdits noms se tient contant et en quite ledit sieur Berard auquel afin de son recours et remboursement sur l’hérédité et bien de ladite défunte Alline tant de la somme qu’intérests ledit Joubert esdits noms luy a ceddé et cèdde ses droits actions et hypothèques et en iceulx le subroge outre la subrogation portée par l’édit de sa majesté sans garantaige de restitution de deniers fors de son fait esdits noms seulement et assurance par luy fait ladite somme de 200 livres estre instemment due et estre bien fondé esdits intérests tant en ce qui concerne la jouissance qu’il dit avoir obtenue de deffunt Mr le lieutenant général au siège présidial de ceste ville et de luy signée que de l’édit de sa majesté fait sur les obligations personnelles commuées en rente et promis le soustenir au profit dudit Berard et à cest effet luy a présentement baillé la grosse de ladite obligation et promis luy bailler la minute de ladite sentence en ceste ville dedans ung mois prochain à peine ces présentes néanlmoings et à ce tenir obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Portran clercs tesmoings

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Bail à ferme du temporel de la chapelle de la Noue, Avenières 1592

Nous sommes en 1592, année de troubles, et le preneur est venu de Laval se réfugier à Angers ! D’ailleurs si l’acte est passé à Angers, c’est que le bailleur, qui est le chapelain en titre de la chapelle de la Noue en l’église d’Avenières, demeure à Saumur. Ce qui signifie aussi que chaque année à la Toussaint le preneur venait apporter à ses périls les 30 écus, doit 90 livres, de Laval à Angers. On voit que les déplacements de la Toussaint, réputés importants de nos jours, l’étaient autrefois en raison des échéances à payer des divers baux. Les chemins de l’époque devaient être ces jours là très fréquentés…

Avénières - Collection particulière, reproduction interdite
Avénières - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 décembre 1592 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François revers notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me René Vallet prêtre chapelain de la chappelle Saint Nou desservie en l’église notre dame d’Avenières près Laval demeurant en la ville de Saumur paroisse de notre dame de Montillé et chapelain en icelle d’une part et Me Nicolas Lefebvre représentant du taillon de l’élection de Laval de présent réfugié en ceste ville d’Angers à cause des troubles d’autre part soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit scavoir est ledit Vallet avoir baillé et baille par ces présentes audit Lefebvre qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaints dernière passée le temporel fruictz profits revenuz et tous autres esmoluements dépendant de ladite chapelle pour en jouïr et user par ledit preneur pendant ledit temps de 5 ans comme ung bon père de famille sans y malverser ne permettre estre malversé aulcunement et sans qu’il puisse abattre ne faire abattre par pied branche ne aultrement aucuns boys fruitaulx ne aultres fors ceulx qui ont acoustumé estre coupez esmonés qu’il pourra couper en leur saison à la charge dudit preneur de faire dire et célébrer le divin service pendant ledit temps de 5 ans deu à cause de ladite chapelle et payer et acquiter aussy par chacuns ans les décimes ordinaires de l adite chappelle et de payer pendant le présent bail les charges cens rentes et debvoirs deubz à cause desdites choses baillées et en fournit bons acquits audit bailleur et outre de tenir les maisons dépendant desdites choses pendant le présent bail et les rendre à la fin d’iceluy en bonne et suffisante réparation fournissant par ledit bailleur ou autre de par luy du bois sur lesdites choses pris sur le pied au moins dommageable desquelles réparations ledit preneur est tenu pour estre tenu par son précédent bail
et est faict le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacun desdits 5 ans aulx jour et feste de Toussaints l’an révolu outre les charges susdites la somme de 30 escuz sol rendable par ledit preneur franche et quite à ses périls et fortunes en la maison de monsieur Cochon en la ville de Saumur
et a ledit bailleur confessé avoir eu et receu présentement en notre présence la somme de 30 escuz sol lequel bailleur a eue prinse et receue ladite somme en notre présence et vue de nous en testons et autre monnaie sur les fruits et revenus qui ont esté recueillis en l’année présente sur lesdites choses baillées que ledit preneur a dit avoir esté mis en sa maison audit Laval et iceulx fait mesurer par le baillif de la prévosté estably audit Laval laquelle somme de 30 escuz sol prise contant comme dit est ledit bailleur promet desduite audit preneur sur la première année du présent bail au cas que ledit preneur ne puisse disposer desdits fruits de ladite année 1592 et non autrement
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait à notre tablier Angers présents à ce Me Anthoine Marteau advocat Angers et Loys Allain praticien demeurant à Angers

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Bail à ferme des dixmes de Renazé et Congrier, 1602

Si vous voulez savoir qui est Jacques Ronflé, voyez mon étude des familles GALLISSON car il a épousé une Gallisson.

Renazé - Collection particulière, reproduction interdite
Renazé - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 juin 1602 après midy en la court royale d’Angers par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz nobles vénérables et discrets Me René Gaignard et Jehan Saymond prêtres chanoines en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu au nom et comme commis et députés quant à ce de messieurs du chapitre de ladite église d’une part
et discret Me René Fournier prêtre demeurant en ceste ville et honneste homme Jacques Ronflé marchant sieur du Bois Pépin et y demeurant paroisse de Renazé d’autre part,
soubzmettant d’une part et d’autre scavoir lesdits commis et députés audit nom eulx et chacuns les biens et choses dudit chapitre et lesdits Fournier et Ronflé chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits commis et députés audit nom ont baillé et par ces présentes baillent auxdits Fournier et Ronflé et à chacun d’eulx seul et pour le tout lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années et 7 cueillettes entières et consécutives commençantes du jour et feste de Toussaint dernière passée et finissantes à pareil jour lesdites 7 années et cueillettes finies révolues et eschues tout et tel droit de dixme de bleds et grains vins et autres choses que lesdits sieurs du chapitre ont droit et de coustume prendre lever et recueillir et amasser ès paroisses dudit Renazé et Congrier dépendant de la grand bourse de ladite église ainsy que ledit droit de dixme se poursuit et comporte et qu’il a cy davant esté prins recueillé et amassé par lesdits du chapitre leurs fermiers recepveurs ou commis sans aucune chose en excepter retenir ne réserver dont lesdits preneurs ont dit avoir bonne cognoissance
à la charge d’iceulx preneurs d’en jouïr durant ledit temps comme bons pères de famille sans y faire ne souffrir estre fait aucunes surprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faites d’en advertir incontinent lesdits du chapitre pour y pourvoir ainsi qu’ils verront estre à faire,
ne que lesdits preneurs puissent faire aucune confusion entreprinse ou connivence en la perception desdites dixmes et en celles des cures dudit Renazé et de Congrier qui peust apporter préjudice au sieurs dudit chapitre et aultres droits à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
payer et acquiter par chacune desdites années les gros des curés et autres charges et debvoirs si aucuns sont deubz pour raison dudit droit de dixme et en acquiter lesdits du chapitre vers et contre tous,
tenir entretenir et rendre à la fin de ladite ferme la grange en laquelle on a de coustume amasser lesdites dixmes en bon estat de réparation et pareillement l’aire tant de clouaisons qu’aultres réparations requises mesmes de barrière et barreaulx ainsi que lesdites choses leur sont baillées par lesdits sieurs du chapitre ou les derniers fermiers desdites dixmes qui y sont tenuz fournir
et bailler auxdits sieurs du chapitre dans la 5e année de la dite ferme ung papier décimal déclaratif et confrontatif des terres et autres choses esquelles on a de coustume prendre et lever lesdites dixmes avec les noms et surnoms des seigneurs et détempteurs desdits terres bien et duement fait et attesté par lesdits preneurs par davant monsieur le lieutenant général en ceste ville ou pardavant deux notaires royaulx
et est fait ledit bail et prinse à ferme pour et à la charge en outre tout ce que dessus lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout d’en payer et bailler par chacune desdites années auxdits sieurs du chapitre ou à leur grand boursier la somme de 40 escuz sol vallant six vingt livres tournois franche et quite audit Angers sans aucune diminution au terme de Nouel premier paiement commençant au terme de Nouel prochainement venant, en continuant et ne pourront lesdits preneurs cédder ne transporter ledit bail à aucune personne sans le gré et consentement desdits du chapitre et seront aussi tenus lesdits preneurs fournir et baillet à leurs despens une grosse et une copie des présentes aux sieurs du chapitre dans 8 jours prochainement venant

    j’ignore la différence entre une grosse et une copie. Si vous le savez, merci de nous éclairer.

dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establiz savoir lesdits commis et députés audit nom eulx tous et chacuns les biens et choses dudit chapitre, et lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs et avec tel et chacuns leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Anges à notre tablier présents Claude Porcher et Pierre Berthelot praticiens demeurant audit Angers tesmoins 1602

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Vente de rente féodale au Louroux-Béconnais, 1598

Cette vente contient manifestement une part indivis d’une rente féodale qui est dite « rentes en deniers et poules ». Le vendeur est un cordonnier qui ne sait pas signer. Comme quoi un cordonnier pouvait faire quelques acquets de l’ordre de 120 livres. Ceci revient aux mêmes acquets que ceux que l’on rencontre chez un métayer par exemple, plaçant ses économies, sans atteindre le prix d’une métairie bien plus élevé.
Aujourd’hui, à titre de comparaison, si on n’a pas de quoi investir dans un appartement à 150 k€ on peut placer sur le livret A 15 300 € soit une somme 10 fois moins élevée !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 juillet 1598 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Claude Foussier notaire héréditaire audit lieu personnellement establys Guillaume Lefrançois cordonnier demeurant au lieu de la Naudet paroisse du Louroux-Béconnais soubzmetant etc
confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage à honneste homme René Gaudin marchand Me cordonnier demeurant Angers lequel a ce présent stipulant et acceptant a achepté pour luy et Elisabel Guillou sa femme et pour leurs hoirs et ayant cause tous et chacuns les héritaiges et choses héritaulx rentes tant en deniers poules que avoine qui audit vendeur compètent et appartiennent par indivis à cause de son acquest par luy faict de Ollivier Bessonneau et Perrine Lefrançoys sa femme par contrat passé par Jehan Liger notaire demeurant à St Liger des Boys aux lieulx de Chasnières et Louroux-Besconnays et qui estoient succédées et advenues audit Bessonneau et Lefrancoys sa femme à cause d’elle à cause de la succession de défunt Me Laurent Lefrançoys prêtre curé de saint Maurille d’Angers
sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver fors quelque part et portion du moulin de Haulte Follie faisant partie desdites choses cy dessus vendues que ledit vendeur a cy devant vendues à Pierre Cormeraye et laquelle portion de moulin d’est comprise en la présente vendition tenues lesdites choses vendues au fief ou fiefs et seigneuries et aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumez que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont présentement peu déclarer et néanlmoings demeure tenu acheteur payer à l’advenir ce qui se trouvera en estre deu franches et quites de tout le passé jusques à huy transportant etc
cession et transport pour le prix et somme de 40 escuz sol valant six vingt livres sur laquelle somme ledit acheteur a confessé avoir eu et receu dudit acheteur auparavant ces présentes la somme de 6 escuz deux tiers dont il s’est tenu à content et en a quicté et quite ledit acheteur ses hoirs et ayant cause et le reste montant 33 escuz un tiers ledit vendeur en a quicté et quicte ledit achepteur et ses hoirs et ayant cause au moyen de ce que ledit achepteur a quicté et quicte ledit vendeur de pareille somme de 33 escuz un tiers en laquelle iceluy vendeur estoit tenu et obligé à cause de loyal prêt par obligation passée soubz ladite court par devant nous François Revers le (blanc)
et au moyen des présentes demeure ladite obligation nulle et résolue comme solvée et bien payée sans toutefois desroger à l’hypothèque et priorité d’icelle au cas que ledit achapteur soit troublé ou évincé en la possession et saisine desdites choses y dessus vendues la grosse de laquelle obligation est demeurée attachée avec ces présentes
et a ledit vendeur promis et promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Jehanne Rousseau sa femme et la faire obliger avec luy et chacun d’eux seul et pour le tout au garantaige desdites choses cy dessus vendues et entretenement des présentes par ladite ratiffication vallables qu’il promet fournir et bailler à ses despens audit achapteur dedans quinzaine à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérestz néanlmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur au garantaige desdites choses cy dessus vendues et fournissement de ladite ratiffication soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tablier en présence de Me François Revers et Loys Girardière demeurant audit Angers tesmoins,
ledit vendeur a dict ne scavoir signer
en vin de marché payé content par ledit achepteur du consentement dudit vendeur la somme de ung escu sol

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Pierre Haton doit faire la foi et hommage au seigneur de Champiré, Pommerieux 1631

Et ne trouvant personne, il demande au notaire de Pommerieux, qui est Olivier Simon, de lui décerner acte. Cet Olivier Simon et contemporain de René Simon, curé de Pommerieux depuis 1611. Le registre de Pommerieux ne donne rien permettant de remonter ces Simon, sans doute proches entre eux deux.

L’acte donne le nom de ses parents, et sa mère est Renée Du Tertre, probablement issue de la région, et probablement de la même famille que cette Marguerite Du Tertre dont René Pelaud est héritier en partie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1254 – Voici la retranscription de l’acte : Robert Guilloteau escuier sieur du Hallay et de la Motte Mullon y demeurant paroisse de Monguillon au nom et comme procureur de messire Pierre Haton chevalier seigneur de la Mazure, lieutenant des gardes du corps de la royne mère, estant ordinairement à la suite de sa majesté, fils aisné et principal héritier soubz bénéfice d’inventaire de défunts escuier Jean Haton et damoiselle Renée Du Tertre vivants sieur et dame de la Mazure ses père et mère par vertu de procuration spéciale au cas constituée par ledit sieur Pierre Hatton devant Hugues Bonevent notaire royal à Lion le 10 mai 1630 cy apparue et rendue audit sieur du Hallay, lequel par vertu d’icelle s’est transporté au lieu et maison seigneuriale de Champiré paroisse de Saincte Jamme près Segré pour y trouver le seigneur ou dame de Champiré et après que honorable homme André Constantin sieur de la Pincaudière fermier dudit lieu et trouvé audit lieu de Champiré nous a dit que ledit seigneur de Champiré ny aulcuns de ses officiers ne sont sur les lieux ledit sieur du Hallay audit nom et par vertu de ladite procure a déclaré estre venu exprès pour faire ou offrir faire comme il offre par ces présentes faire audit sieur de Champiré d’Orvault foy et hommaige simple ou telle aultre quelle est deue au regard du fief et seigneurie dudit Champiré au du fief de Touessé en despendant à cause et pour raison du lieu et métairie du Perron située en la paroisse de Loyré et en faire les sermentz de fidélité en tel cas requis, et ce en tant et pourtant que dudit lieu du Perron il y en est détenu en ladite foy et hommages desdits fiefs dont et duquel offre nous Olivier Symon notaire royal soubzsigné avons décerné le présent acte audit sieur du Hallay audit nom pour luy servir ce que de raison et de ce qu’il a présentement laissé copie des présentes audit Constantin pour le faire scavoir audit sieur de Champiré présents honorable homme Pierre Planchenault fermier demeurant à Bouillé, et Me Jacques Lefaucheux praticien demeurant avec nous en la paroisse de Pommerieux tesmoins à ce requis.
Signé en la minute R. Guilloteau, A. Constantin, P. Planchenault, J. Lefaucheux, et nous notaire soubsigné Symon.

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Françoise et Claude de Saint-Aubin sa soeur font leurs comptes, Angers 1615

Je ne pensais pas trouver à Meral Françoise de Saint-Aubin ! Elle y demeure en 1615 et est venue à Angers faire avec sa soeur Claude des comptes de procès qu’elles ont en commun, et non l’une contre l’autre. On voit par contre que Claude qui demeure à Angers peut plus facilement s’occuper de suivre leurs affaires, car Meral est loin des affaires !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundy avant midy 26 octobre 1615 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présente establye et deument soubzmise damoiselle Françoise de Saint-Aubin demeurante en la paroisse de Méral, laquelle confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans d’huy en ung an prochain venant à damoiselle Claude de Saint-Aubin sa sœur demeurante à Angers paroisse Saint Denys ce stipulante et acceptante la somme de 600 livres à laquelle elles ont accordé et composé pour la demande de ladite Claude des jouissances que ladite Françoise a faicte au passé du partage de ladite Claude que de sa part des deniers qu’elle a touchés procédant de la vente de certaines choses qui estoyent commis entre elles sans préjudice des frais et mises que ladite Claude a faits pour ladite Françoise sa sœur en leurs affaires communes dont elles conviendront cy après pour en estre ladite Claude remboursée sur les deniers appartenant à ladite Françoise qui se doibvent recepvoir en la recepte de consignation d’Angers suivant la procure qu’elle en a cy devant baillée à ladite Claude sa sœur et en attendant ledit compte queles deniers demeureront entre les mains de ladite Claude sur lesquels aussy elle pourra prendre les frais qu’elle pourra desbourser cy après en la poursuite de leurs procès et affaires à quoy tenir et payer ladite somme de 600 livres tz audit terme oblige ladite estably elle ses hoirs biens et choses à prendre vendre renonczant foy jugement condamnation fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Samson Legauffre et Jacques Baudin demeurant audit Angers

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