Cession de rente entre Craon et Brain-sur-les-Marches, passée à Angers 1611

Vous trouverez Brain-sur-les-Marches en cliquant sur la carte des anciennes paroisses d’Anjou, sous le nom de Brains, à l’ouest de La Roe et de Craon.
Encore une fois, l’affaire est traitée à Angers, et pourtant le montant n’est pas élevé et aurait pu être traité à Craon. Sans doute faut-il comprendre que Guy Blanchet se rendait de temps en temps à Angers pour affaire.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 juillet 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis honorable homme Louys Cherreau marchand et bourgeois d’Angers et y demeurant paroisse St Pierre ayant les droits de Macé Cherreau son frère cy devant faisant la recepte du grenier à sel de Craon lequel confesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à Guy Blanchet demeurant à Brain-sur-les-Marches en Anjou ce acceptant la somme de 40 livres tournois deue audit Macé Cherreau par missire Pierre Gisteau et René Colleau son beau-frère obligés par 2 obligations

    Ainsi, on a René Colleau beau-frère de Pierre Gisteau, c’est remarquable !

que ledit Blanchet a recognu avoir entre mains et auparavant ce jour et luy avoir esté baillées par ledit Macé pour en personne les recouvrir et laquelle somme de 40 livres ledit Macé auroit ceddée audit Loys son frère en déduction des debtes en son compte pour par ledit Blanchet s’en faire payer et faire toutes poursuites requises et nécessaire et audit effet ledit Cherreau audit moyen l’a subrogé et subroge en son lieu et place droits et hypothèques et constitué son procureur comme en sa propre cause et affaire le tout sans aucun garantaige ne restitution de deniers de la part dudit cedant audit nom pour quelque cause et subjet que se soit et ledit Blanchet se contente desdites obligations pour tout garantage de ladite action, cette cession et transport fait pour et moyennant pareille somme de 40 livres que ledit Blanchet aussi estably et soubzmis soubz ladite court s’est obligé et a promis payer audit Cherreau cédant en sa maison audit Angers d’huy en 6 mois prochainement venant à quoi tenir oblige ledit Blanchet soy ses hoirs et biens et choses à pndre vendre etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présent Me Pierre Desmazières et Mathurin Cesbron praticiens tesmoins

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Comptes entre Georges Goussé et ses beaux-enfants, 1610

Anne Prudhomme est décédée en 1607 et son veuf en secondes noces, Georges Goussé, fait le compte avec les enfants du premier lit d’Anne Prudhomme, dont mon ancêtre Léon Marchandye.
Il s’avère que Georges Marchandye, le premier mari d’Anne Prudhomme, avait une rente active fort intéressante de 202 livres par an, et ils font les comtes des 12 dernières années, ce qui laisse supposer que Georges Marchandye est décédé il y a 12 ans, donc environ en 1596.
Cet acte vient compléter celui d’hier, et ils font tous deux une magnifique preuve de filiation de mon Léon Marchandye que j’avais tant cherché à remonter !
OUF !

    Voir mon étude de la famille Marchandie
    Voir mon étude de la famille Goussé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 mais 1610 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Georges Goussay marchand demeurant au bourg de Méral cy devant mary de deffunte Anne Prudhomme auparavant femme de Georges Marchandye tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de ladite deffunte Prudhomme d’une part, et Daniel Benoist demeurant audit Meral mary de Renée Marchandye et encore procureur de Gilles Chevalier mary de Geneviefve Marchandye et de Léon Marchandyes ses beaulx frères par leur pouvoir pris du 23 février dernier demeuré cy attaché pour y avoir recours et auxquels dabondant il promet faire ratiffier ces présenes dedans ung moys à peine ces présentes néanmoins d’autre mpart, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite court mesmes ledit Benoist esdits noms et en chacuns d’iceulx seul et pour le tout sans divirion de personnes ne de biens leurs hoirs confesent avoir esté d’accord que les 12 années eschues à la Toussaints 1608 de la rente de 202 livres 3 sols 6 deniers par an deue par le Sr de la la Haye de Thorcé audit deffunct Marchandye assignée sur sa terre de Méral et Priqulenet ? en appartient audit Goussay esdits noms la moitié de 10 années et demie escheues au mois de mai 1607 que décéda ladite Prudomme sa femme qui y estoit fondée par douaire et usufruit en ladite moitié, revenant à 1 061 livres 10 sols et pendant le temps desdits 12 années revenant à 1 364 livres 14 sols appartient auxdits Benoist Chevalier et Marchandye esdsits noms sur lesquels deniers respectivement a eulx deu
pour les arréraiges desdites 12 années ledit Goussay a esté d’accord avoir touché et receu savoir du sieur de la Regnardière et sa femme du Sr de la Chaussée et autres en leur acquit 150 livres par les mains de Pierre Lebastard cy devant meusnier du moullin de la Place par une part 90 livres par autre 77 livres par autre et 100 livres par autre dudit de La Haye et sa femme les sommes de 202 livres 5 sols par acquit du 1er juin 1605, pareille somme de 202 livres 5 sols par autre acquit du 10 décembre audit an, 150 livres par autre acquit du 6 aoput 1607, par autre 60 livres par acquit du 28 décembre 1608 par autre, et 32 livres par autre acquit du 26 février 1609 le tout revenant à la somme de 1 063 livres 10 sols et néanlmoings en auroit seulement touché le somme de 963 livres 10 sols en argent avec 100 livres en une promesse de dame Anne Chenu qu’il a délivrée audit Benoist esdits noms pour en compter avec ladite dame et de laquelle promesse il s’est contenté et contente et seroit deu de reste audit Goussay la somme de 97 livres 17 sols que ledit Benoist esdits noms luy a présentement payée pour le parfournissement de sadite part et desdits arréraiges,

    ces détails illustrent le mode de paiement. Le seigneur débiteur ne se donne pas la peine de payer mais envoie directement ses propres débiteurs payer en son nom : son meunier…
    Ainsi, l’argent ne voyageait pas beaucoup, et les intérmédiaires étaient réduits.

et lesdits Benoist Marchandye et Chevalier avoir reveu tant desdits Delahaye et son espouse que mestaiers et meuniers les sommes de 203 livres 3 sols 6 deniers par acquit du 9 décembre 1608 par une part, 170 livres par autre 32 livres 3 sols 6 deniers par autre etc… revenant à la somme de 1 472 livres 7 sols tellement qu’ils auroient plus receu qu’il ne leur appartient desdits arréraiges de ladite somme de 108 livres 18 sols que ledit Benoist a ce jourd’huy remboursée à ladite Chenu comme il est porté par autre escript de ce jourd’huy fait par devant nous notaire et laquelle somme auroit entré ladite promesse de 100 livres de ladite Chenu par ledit Goussay rendue es mains dudit Benoist comme dict est cy dessus et partant demeurent les parties contants de chacun leur part et portions desdits arréraiges et ont les parties déclaré que l’année de ladite rente due par ledit Du Bouchet commencée à la Toussaints 1595 et finie à la Toussaints 1696 auroit esté touchée par ledit Goussay comme curateur des enfants desdits defunts Marchandie et Prudhomme par les mains de Pierre Lemée lors fermier du fief terre de Méral et Pingenet soubz le sieur de Mallabry et à sa décharge suivant la déclaration que ledit Du Bouchet leur en auroit fait par la sentence du 19 octobre audit an 1596 de laquelle année ledit Benoist esdits noms a esté d’accord ledit Goussay luy avoir et à sesdits beaux frères tenu quite et l’en tient quite et à ce tenir etc dommaiges etc obligent mesmes ledit Benoist esdits noms et en chacuns d’iceux seul et pour le tout comme dit est et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Portran clercs audit Angers tesmoins

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Aveu de Georges Goussé à la seigneurie de la Brardière, 1602


A force de lire, retranscrire, je trouve quelquefois pour moi aussi. C’était le cas hier, on remet cela aujourd’hui !

Vous l’avez reconnu, c’est le même Georges Goussé que celui que nous avons vu hier, avec une signature tout à faire reconnaissable, tant ses lettres sont particulières.

Je suis dans les trouvailles Goussé et Marchandie, et cette fois j’ai, à la fois le père de Georges Goussé, et, le père d’Anne Prodhomme, car Georges Goussé rend aveu pour lui d’une part, et pour son beau-frère d’autre part, et le tout avec mentions filiatives.

  • aveu de Georges Goussé à la seigneurie de la Brardière, 1602
  • L’aveu qui suit est au chartrier de la Bradière, aux Archives Départementales de la Mayenne, série E156 – f°6 – Voici la retranscription exacte de l’aveu : Honneste homme Georges Goussé filz et héritier de deffunt Georges Goussé son père comparant en sa personne s’est advoué subject de la seigneurie de céans par le moyen du seigneur de fief et seigneurie de Chanteul qui tient à foy hommage de céans à cause et par raison du lieu et closerie de Lymelle à luy escheu de la succession et partage et le reste par acquest pour raison duquel lieu et appartenances d’iceluy et choses qui en dépendent ledit Goussé a confessé debvoir par chacun an au terme de Notre Dame Angevyne à ladite recepte et seigneurie de Chanteul le nombre de 4 boisseaux d’avoyne pour contribution à plus grand debvoir deu à la fraresche dudit village de Lymelle à laquelle déclaration il a fait arrest dont nous l’avons jugé sur quoi le procureur de la court a rendu ladite déclaration à raison dudit lieu et du lieu de la Roche ung settau d’avoyne mynue dont il est chargé lequel Goussé a déclara ne tenir aulcune chose audit lieu de la Roche et que le papier n’est chargé que du lieu de la Roche et ne debvoit rien à raison dudit lieu de Lymelle sur quoy le procureur de la court s’en enquérera.

  • aveu de Georges Goussé à la seigneurie de la Brardière, 1602
  • L’aveu qui suit est au chartrier de la Bradière, aux Archives Départementales de la Mayenne, série E156 – f°6 – Voici la retranscription exacte de l’aveu : Marguerite Bouttoney tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants d’elle et de defunt François Prodhomme comparante par Georges Goussé son beau-frère est condamnée exhiber le contrat d’acquest fait par défunt Me Pierre Prodhomme pour raison de 6 journaulx de terre sis ès landes communes et bailler déclaration aulx prochains pletz et condamnée payer les arrérages de 3 soubz de debvoir deubz par chacun an à la seigneurie de céans

      nous avons vu hier Anne Prodhomme épouse en secondes noces de Georges Goussé. Anne Prodhomme était donc soeur de défunt François, et j’ai le sentiment que ce Pierre Prodhomme est leur père, mais à ce stade je n’ai aucune certitude, alors je poursuis ma lecture tout en dressant la table du chartrier, patience, le tout viendra cet hiver.

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    Comptes du bail à ferme de la cure de Miré par Guillaume Boureau curé, 1608

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 juin 1608 par devant nour Jean Bauldry notaire royal à Angers fut présent deuement estably et soubzmis vénérable et discret Me Guillaume Boureau prêtre chanoine en l’église d’Angers et curé de la cure de Myré demeurant en la cité de ceste ville d’une part
    et discret Me Mathurin Gohier prêtre vicaire et fermier de ladite cure y demeurant d’autre part,
    lesquelz ont compté et advisé ensemble à ce que ledit Gohier debvoit audit sieur Boureau pour une année de la ferme de ladite cure escheue à Pasques dernière montant 400 livres tournois et pour une deculle montant 56 livres que ledit Gohier debvoit audit sieur Boureau lesquelles deux sommes reviennent ensemble à la somme de 456 livres tournois, sur quoy ledit Gohier a payé auparavant ce jour comme appert par récépissé dudit sieur Boureau 96 livres, plus luy a ledit sieur Boureau alloué la somme de 164 livres 13 sols tz tant pour un pressouer que ledit Gohier audit nom et comme procureur dudit sieur Boureau a marchandé avec René Quentin charpentier par marché passé par François Fardeau notaire de Saint-Denis-d’Anjou le 8 mai dernier pour mettre au logis presbitéral de ladite cure, qu’aultres réparations augmentations et matières fournies par ledit Gohier en ladite cure suivant ung mémoire qu’il en a présentement représenté et qui a esté consenti par les parties, demeuré audit sieur Boureau pour y avoir recours quand mestier sera,
    et outre luy a alloué la somme de 40 livres tz pour les non jouissances des aigneaux cochons laines et fouing et lins que ledit Ghier a dict avoir esté pris et perçus par Estienne Huard prêtre précédent fermier en l’année dernière 1607 qui appartenoient néanmoins audit Gohier comme faisant partie des fuictz d’icelle cure de ladite année 1607, lesquels paiements et allocations reviennent à la somme de 300 livres 13 sols tz laquelle deduite ledit Gohier debvoit encore de reste pour les causes que dessus la somme de sept vingt quinze livres (155 livres) 7 sols tz sur laquelle iceluy Gohier a présentement solvé et payé contant audit sieur Boureau la somme de 119 livres dont il s’est tenu contant et le surplus montant 36 livres 7 sols ledit sieur Boureau l’a donné quite et remis audit Gohier en considération de la qualité des vins qui a esté à ladite cure en ladite année et moyennement ce demeure ledit Gohier entièrement quite de ladite somme de 400 livres pour ladite année de ferme de ladite somme de 56 livres contenue en ladite cedule présentement rendue audit Gohier comme solvée et payée par ledit Gohier en son privé nom a promis et promet fournir et faire mettre ledit pressouer audit logis presbitéral comme il est porté par ledit marché fait avec ledit Quentin et dans le temps y mentionné comme estant le prix d’un pressouer comprins en l’allocation cy dessus,
    et a iceluy Gohier confessé que ledit sieur Boureau luy a baillé un papier de ladite cure fourny par deffunt Me (blanc) Perier vicaire et fermier de ladite cure signé dudit Perier pour se servir en la perception et jouissance desdites dixmes, lequel papier il a promis et promet rendre audit sieur Boureau à la fin de son bail ce qui a esté respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent lesdits establiz eux leurs hoirs renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait en ladite citté d’Angers maison dudit sieur Boureau présents Me Philbert Deboyne chapelain de Rivettes Gilles Fortin clerc et Pierre Chotard praticien demeurant audit Angers tesmoins

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    Ventes dues sur la terre de la Melleray à Jean de Chazé, 1479

    Les ventes sont l’ancêtre de nos impôts lorsque nous vendons un bien immeuble. Autrefois c’était le seigneur de fief que les touchaient, de nos jours l’état est le seigneur.

    La famille de Chazé reste manifestement mal étudiée, et sera sans doute difficile à étudier faute de documents.

      Voir mes travaux sur la famille de Chazé

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E681 fonds famille de Chazé, parchemin – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et avenir que en notre cour d’Angers endroit par devant nous personnellement establiz Jehan Charbonnier Sr du Grées en la paroisse de Combrée, Symon Quatrebarbes Sr de Bouchet demourant en ladite paroisse de Grugé, messire Jehan Charbonnier fils dudit Jehan Charbonnier et chacun d’eulx pour le tout sounzmetant eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort juridiction de notre dite court (un mot) à ceste fin confessent de leur bon gré sans aucun pourforcement avoir fait et composé avecques Jehan de Chazé écuyer Sr de la Blanchaye ayant le droit et action en ceste partie de noble homme Jehan de Chazé escuyer Sr de Chazé Heny son père des ventes des contrats faits par feu Jouachim Charbonnier en son vivant avecques Jehan de Fontenailles du lieu domaine fié justice juridiction seigneurie cens rentes du lieu de Melleray et des ventes debvoirs et dixmes dudit lieu de Melleray que ledit feu Jouachim acquist partie par eschange et l’autre partie par vendition pour la somme de 300 escuz d’or à la somme de 55 escuz d’or à présent ayans court vallant chacune pièce la somme de 32 soulz ung denier tournois dont ils ont payé en notre présence audit Sr de la Blanchaye 20 escuz d’or et le sourplus montant 35 escuz d’or lesdits Jehan Charbonnier, Symon Quatrebarbes, messire Jehan Charbonnier chacun d’eulx pour le tout ont promis promectent demeurent et sont tenuz rendre et payer audit Sr de la Blanchaye en ceste ville d’Angers dedans les jours et termes de Pasques et de Penthecouste prochainement venant par moictié et à la peine chacun de 6 escuz d’or à présent ayant court applicqués audit de Chazé en cas de deffaut et pour ce que ledit lieu terre et seigneurie de Melleray a esté prinse et saisie en la main du Roy notre sire pour lesdites ventes non payées et appointé entre eulx que ledit Jehan Charbonnier Quatrebarbes et messire Jehan Charbonnier exploicteroit ladite terre et en prendroit les fruitz et revenues soubz ladite main jusques au dernier terme du payement de ladite somme et s’ils font deffaut de payer ladite somme ilz rendront compte et reliqua audit Sr de la Blanchaye des fruitz et revenus de ladite terre jusques à plein payement de ladite somme et demoure tousjours saisie ladite terre et seigneurie de Melleray jusques à plein paiement de ladit somme réserve audit Sr de Chazé d’autres ventes et droits seigneuriaux si aucuns sont deuz par avant ledit contrat pour raison desdites choses (un mot) ledit contrat du 22 juillet 1473 signé J. Vivien et scellé des des scaulx des contrats de Craon et de ladite somme de 35 escuz lesdits establiz doibvent et chacun d’eulx pour le tout ont fait leur propre fait et debte et s’en sont constituez débiteurs et payeurs envers ledit Jehan de Chazé et ledit payement fait les seigneurs et détenteurs de ladite terre de Melleray demeurent quites et deschargez envers ledit Jehan de Chazé et sondit père et desdites ventes et pourront lesdits détenteurs faire compter les commissaires de ladite terre et soy faire payer du reliqua de ladite admission sans préjudice de ladite saisie et maimise et demeure nul le procès qui estoit à l’action desdits ventes et (un mot) de mainmise ledit payement sur lequel procès est tenu en suspens jusques auxdits termes passez et en ce faisant ledit sieur de la Blanchaye quite cedde et transporte auxdits establiz sur (plusieurs mots dans le pli) ladite somme de 55 escuz d’or par eulx s’en faire payer et s’en faire rembourser ainsi que bon leur semblera de laquelle somme de 35 escuz d’or rendre et payer desdits détenteurs et de chacun d’eulx pour le tout audit sieur de la Blanchaye ou à qui ayant sa cause aux termes et (un mot) que dict est à ses dommaiges amendes rendre et restituer si aucuns en avoit ou soustenoit par deffaut de paiement ou autrement en aucune manière obligent lesdits détenteurs et chacun d’eulx pour le tout sans division de partie ne de biens et comme pour les propres debtes du Roy notre sire et aussi comme si la debte estoit créée ès (deux mots) et de Champaigné eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient à prendre vendre de… et mettre à exécution parfaite si deue tel sur tel vente de jour en jour de heure en heure après lesdits termes passéz ladite somme non payée et du jour au lendemain sans plus attendre (un mot) nulle par droit ne par coustume sans ce que eulx leurs hoirs ne aultres à cause ne ou nom d’eulx se puissent opposer contre ses hoirs ne aucunement empeschet ou retarder la requeste ou exécution d’icelle en tout ne en partie en aucune manière renonçant par devant nous quant à ce au bénéfice de division à l’autenticque (un mot) et à toutes et chacunes les autres choses qui tant de fait et droit que de coustume pourroient estre à ceste fin continuées et de tout ce que dessus est dit tenir et acomplir sans jamais venir encontre par la foy et serment de leurs corps sur ce donné en notre main et les avons jugez et condamnez par le jugement de notre dite court à leurs requestes en présence d’honorables personnes maistre Hélye Poyroux Sr de Beaunoys Loys Quatrebarbes Sr de Valières Thomas de Chazé et maistre Jehan Coitevin donné au audit lieu d’Angiers le 11 septembre 1479 – Signé Gaultier

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    Aveux de Seillons à la chatelennie de Chanveaux dépendant de la baronnie de Candé, 1525

    Voici le 3e et dernier de 3 billets publiés ce jour, qui sont la retranscription du chartrier de la Mothe de Seillons 1525, 1553, 1604, aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 13J30, soit 3 aveux :

      Aymar de Seillons en 1525
      Guillaume de Seillons en 1533
      Jean Alasneau en 1604

    Ces 3 aveux suivent chacun un même plan, et je dirais même que les 2 seconds s’inspirent du premier, et seuls les noms des détenteurs changent.
    Pour faciliter le suivi des biens d’une terre, j’ai trié sur chaque item et nom sur chaque date, et j’ai mis devant chaque item :

    code de tri/année/folio

    040/1525/155v – S’ensuyvent les avoines grosses qui sont dues à ma dicte recepte de Seillons et de la Mothe à la mesure de madite seigneurie de la Mothe, que je prens à votre patron et à l’estelon de votre mesure de votre dicte baronnye de Candé, payables par chacun an audit terme d’Angevine en mondit fief et seigneurie que je tiens de vous à ladicte foy et hommaige lige
    Ledit Michel de La Mothe pour lesdites maisons terres et autres choses desdicts lieux de la Hussauldière et de la Robinelaye doit par chacun an à ladicte recepte au terme d’Angevine quatre bouesseaux et ung sixiesme de boueceau d’avoyne grosse
    042/1525/155v – Messire Jehan Ferron, Maurice Lebaron et Jehan Nourry à cause de leurs femmes héritiers de feu Michel Bourun pour leurs dites choses de la Robinelaye et la Hussauldière trois bouesseaux et demy d’avoine grosse
    043/1525/156 – Les héritiers dudit Marquier et Jehan Robert pour leurs choses de la Robinelaye et la Hussauldière trois bouesseaux et demy d’avoine grosse
    044/1525/156 – Les héritiers Pierre Nozay à cause de sa femme par raison desdictes choses qu’il tient de moy audit bourg de Noellet ung bouesseau d’avoine grosse
    045/1525/156 – Jacquine veufve de feu Jacques Aderon pour trois bouecelées de terre et demye hommée de pré que ledit feu acquist de Pierre Byet et de sa femme et d’un nommé Preudhomme ung bouesseau d’avoine grosse
    046/1525/156 – Jehan Eveillard pour ung pré appellé le pré de (effacé) contenant une hommée de pré qui fut Seignard et Hardyne de Seillons dame de Loysaubry doit chacun an ung boueceau d’avoine grosse à madite recepte
    047/1525/156v – Pierre Guerif, Macé Byet, François Pinault et autres deptempteus du lieu du Bois André mes hommes de foy par raison desfitz lieux doyvent par chacun an ung boueceau et demy tiers de bouesseau d’avoine grosse à cause desdites choses
    048/1525/156v – Geoffroy Forest et autres héritiers feu messire Pierre Benerye à cause de choses dessus déclarées qu’ilz tiennent de moy à foi et hommaige ung boueceau et ung tiers de bouesseau d’avoine
    049/1525/156v – Les héritiers dudit feu Marquier et ledit Jehan Robert à cause de leurs maisons et autres choses sises audit bourg de Noellet et en la pièce du Cormier doivent un tiers de bouesseau d’avoine grosse
    050/1525/157 – Et en mondit fief et seigneurie de la Mothe et en toutes les choses dessus déclarées j’ay toute haulte justice, moyenne et basse justice, avec les droictz quy en deppendent et peuvent deppendre de raison et par la coustume du pais, et advoue avoir tous droictz honneurs et prérogatives avec icelle justices comme mes prédecesseurs et moy avons acoustumé avoir esdites choses et aussi ay droit de faire frapper les quintaines par mes subjectz quant les cas y adviennent ensemble les honneurs et proffitz et amendes qui y appartiennent selon l’usaige du pays et par raison de toutes les choses dessus déclarées je vous doy ladicte foy et hommaige lige avecques pleige gaige sorte et obéissance telle comme homme de foy lige doit à son seigneur et les levées tailles fugees quant elles y adviennent par la coustume du pays, et vous plaise recevoir mon très doubt seigneur que cy dessus sont contenues lesdictes choses que je tiens de vous à ladicte foy et hommaige lige et les redevances que vous en doy et suis tenu faire ainsi que j’ay peu trouvez estant jurez que je m’en suys enquit à parfaite dilligence à protestation expresse faute de moy que s’il estoit trouvé par adveu et adveuz baillez par mes prédecesseurs à messeigneurs les vostres ou autrement vallable que je teinsse autres ou plus grandes choses de vous à ladite foy et hommaige lige que je ne m’en désadvoue pas,

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