Refus de paiement de la taxe spéciale, édit du roi de 1585

J’aime beaucoup le nom de la Roche au Felle, qui tient son nom de la famille FELLE aliàs LE FELLE qui possédait la Roche au 12e siècle, le tout au Lion-d’Angers.
Y demeure en 1588 Marin du Cerisay, qui se rend à Angers protester de l’impôt spécial prélevé par le roy, le taxant à 100 escuz.
J’ai cru comprendre qu’il protestait surtout sur le montant qu’on lui avait personnellement fixé, et en effet une somme de 100 escuz, soit 300 livres, pour un impôt spécial, est une somme très élevée.

Le Lion-dAngers, collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers, collection particulière, reproduction interdite
    Voir ma page sur Le Lion-d’Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 janvier 1588, en la présence de nos Françoys Revers notaire royal à Angers noble homme Marin du Cerisay Sr du Matz demeurant en la maison seigneuriale de la Roche au Felle paroisse du Lion d’Angers

le Mas : château, commune du Lion-d’Angers. Le Mast (Cassini). – Le Maas 1495. – La terre, fief et seigneurie du Mas 1540 (C105 f°375). – Le Mas 1575, Le Matz 1619, 1640, le Mars 1647 (Et.-C.) – Ancienne seigneurie avec château, actuellement en reconstruction d’après l’ancien style, par M. Roques, formant un corps de logis à double toit en cône tronqué, avec hautes cheminées imbriquées et couronnement en fonte ouvragée ; – en travers, une galerie basse le relie à un pavillon, qu’avoisine la chapelle en forme de grosse tour ronde. – En dépend un étang, alimenté, dit-on, par une source intérieure, dont le populaire raconte mille merveilles et des légendes de fées, qui auraient enfoui là le premier château effondré. – en est sieur Louis de Rohan 1495, Jean Laillier 1540, dame Pétronille de la Perrotière, 1575, n. h. Marie du Cérisay, mari de Madeleine Duboys, 1610, 1631, Pierre de Gurie, majour du châteaude Saumur, 1642, Pierre de Gurie, mousquetaire du roi, 1679, sa veuve Claude Testard, morte le 22 février 1685, pagée de 63 ans. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

s’est transporté en la maison de noble homme Ollivier Cupif recepveur des tailles et aides en l’élection d’Angers audit Angers,
auquel Cupif parlant à honorable femme Lezine Lepelletier femme et espouse dudit sieur recepveur

    les épouses étaient de vraies adjointes de leurs époux !

il a dict et déclaré qu’il s’opposait et de faict s’est opposé à la taxe qu’il a entenu avoir esté faicte par monsieur de Nouvelle conseiller de sa majesté et trésorier général de France en la généralité de Tours par laquelle ledit ledit sieur du Cerisay auroit esté taxé à la somme ce 100 escuz ordonnée par le roy et son édit du mois de décembre 1585 estre venus et alliénez sur les receptes générales et particulières de ladite généralité et à ladite Du Cerisay protesté et protesté appeler de ladite taxe et néanlmoings ces présentes et sesdits oppositions et protestations et pour éviter à l’exécution et saisie de ses biens et emprisonnement de sa personne qu’il a entendu que ledit Cupif vouloit faire faire par le Parlement de sa personne,
a ledit Du Cerisay offert à ladite Lepelletier ladite somme de 100 escuz en 600 demis francs d’argent luy baillant et délivrant par ledit Cupif ou elle quittance et contrat valable de rente de ladite somme à prendre sur les premiers et plus clairs deniers de la recepte desdites tailles de ladite élection d’Angers,

    en fait il veut un acte de création d’obligation, et elle ne va offrir qu’une quitance

laquelle Lepelletier a fait response que ledit Cupif son mary en vertu des lettres patentes de sa majesté a protesté et proteste nonobstant l’opposition dudit Du Cerizay faire mettre à exévution sadite commission et lettres patentes et que ce n’est luy que ledit Du Cerizay a fait signifier sa présente opposition ains luy a de nouveau déclaré que ce n’est audit Cupif de fourni lesdits contrats ainsi seulement de quittance que ladite Lepelletier luy a baillé et fourny par ledit Du Cerisay ladite somme de 100 escuz et néanlmoins pour faire plaisir audit Du Cerizay offre luy payant ung escu luy fournir de contrat dedans 15 jours prochains

    j’ai compris qu’elle lui proposait de payer les frais du contrat qu’il demande

lequel Du Cerizay persiste en ses offres et protestations et déclare qu’il laissera ladite somme de 100 escuz en la main de honnorable homme Marc Du Cerizay son frère sieur du Pont… demeurant à Angers paroisse Ste Croix de ceste ville en laquelle maison il a esleu son domicile pour y recepvoir tout exploit et commandement pour ce regard desquelles protestations offres et tout ce que dessus ledit Du Cerizay a requis ce présent acte pour luy faire et bailler en titre pour ce que de raison, lequel Du Cerizay a offert bailler à ses despens à ladite Lepelletier ce qu’elle a accepté,

fait Angers maison dudit Cupif en présence de honnorable homme Me Georges Atthimet sieur des Magnaulx demeurant au Plessis Macé et Jehan de Launay marchant demeurant au bourg de Bourg tesmoins à ce requis et appellés

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Bail à ferme de la chapelle de sainte Anastase, Segré la Madeleine, 1592

    Voir mon étude de la famille PILLEGAULT

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 février 1592 après midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle furent présents et personnellement establiz chascuns de vénérable et discret Symphorian Mantardeau prêtre chapelain de la chapelle madame Ste Anastaize desservie en l’église de Marie Magdalene de Segré diocèse d’Angers demourant ès cloitres de Sainct Lau les Angers d’une part
et honneste homme Pierre Pillegault marchant tanneur demourant en la paroisse de la Chapelle sur Oudon d’aultre part

    c’est pour moi une information importante, car j’ai ainsi le métier de Pierre Pillegault

soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent etc avoir faict et encores font le marché et convention tel et en la forme et manière que cy après s’ensuit
• c’est à scavoir que ledit Mantardeau chapelain susdit avoir baillé et par ces présentes baille audit Pillegault ses hoirs qui a prins et accepté prent et accepte à tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussainctz dernière passée jusques à troys années prochaines ensuivant et troys cueillettes entières et parfaictes suyvant l’une l’autre sans intervalle de temps et qui finiront à pareil jour et terme lesdites troys années finies et révolues, scavoir est le temporel fruictz profilts revenuz et esmoluements de ladite chapelle de Ste Anastase composée de 2 closeryes l’une nommé Antaise située en la paroisse de Ste Gemmes près Segré l’aultre nommé le Pressoir sise en la paroisse de la Chapelle sur Oudon près ledit Segré tout ainsi que icelles closeries se poursuyvent et comportent sans aulcune chose en réserver ne retenir,
• Item 11 septiers de blé seigle mesure de Segré que doibt par chacune année au jour et feste de la Nativité Notre Dame le seigneur de Souvigné Barraton requérable par ledit chapelain audit jour au lieu seigneurial de l’Isle sis en la paroisse de St Aulbin du Pavoil près ledit Segré laquelle requisition ledit preneur demeure tenu faire pour et au nom dudit chapelain en vertu de ces présentes ou autrement ayant pouvoir et procuration spéciale

    il s’agit du lieu de l’Isle Baraton, qui a aujourd’hui totalement disparu

• à la charge dudit preneur de tenir et entretenir le bail à ferme de Jehan Martineau qui encores dures jusques au jour et feste de Toussainctz prochainement venant si bon semble audit Martineau et d’en prendre et recepvoir le prix de ladite ferme et autres subventions spécifiées par ledit bail passé par devant nous
• à la charge de tenir et entretenir et rendre à la fin desdites troys années les logies et appartenances desdites closseries en bonne et suffisante réparation et les recepvoir bien et deuement réparées dudit Martineau pour ladite closerie du Pressoir et la veuve et hoirs de deffunct Pierre Dubiez pour ladite closerye d’Antaise et où elles ne seroient en bonne réparation les y contraindre au nom dudit bailleur en vertu des baulx à ferme pour ce faictz lesquels baulx pour ce faire iceluy bailleur
• sera tenu fournir et bailler audit preneur et en conduira ledit bailleur et poursuivra l’action et procès à ses despens où ils differeroient obéyr à ladite clause de réparations,
• et oultre demeure tenu ledit preneur payer et acquiter pendant lesdites troys années tous les cens rentes charges et debvoirs que doibvent lesdites deux closeries et en rendre quite et indemne ledit chapelain ses hoirs et recepvoir nourrir couchez ledit chapelain luy avec un cheval 2 fois l’an et par l’espace de 2 jours et 2 nuits par chacune fois

    le logement du bailleur est ainsi parfois une clause du bail à ferme. Vous voyez que son cheval est aussi logé et nourri.

• et de payer et bailler audit bailleur en sa maison Angers pendant ces présentes au jour et feste des roys eu premier jour de l’an une fouace de la farine d’un boisseau de froment mesure dudit Segré avec un anble ? de chappons
• et de comparoir aux assises des seigneurs des fiefs où sont assises les héritages des dites closeries
• et de payer les officiers desdits seigneurs de leurs frais en ce que leur appartiendra de jouyr
et user desdites choses affermées comme un bon père de famille sans y faire laisser faire ne souffrir estre faict aulcune démolition auxdites choses
• ne abattre par pied ne par branche aulcun arbre marmantau ne fructuau mais seulement émonder ceux qui ont de coustume estre coupés et esmondés ne souffrir estre faicte aulcune meprise au tiltre d’icelle chappelle
• et si aulcune y estoit faicte en advertir immédiatement ledit bailleur chapelain pour y faire et ordonner ce que de raison et est dict conventioné et accordé entre lesdites parties que ledit preneur • ne pourra enlever aulcunes pailles ne engrais de sur lesdites closeries comme à semblable ledit Martineau et veuve dudit Dubiez ne les peuvent enlever par la teneur de leursdits baulx à ferme,
• et oultre les charges susdites ledit preneur ses hoirs est et demeure tenu payer et bailler audit bailleur ses hoirs par chacune desdites troys années la somme de 45 escuz sol franche et quite en ceste ville d’Angers maison dudit bailleur payable à un seul payement par chacun an au jour et feste de Toussainctz le premier terme commanczant au jour et feste de Toussainctz prochainement venant et à continuer et ad ce faire ne pourra ledit preneur ne aultre pour luy alléguer aulcun esmpeschement quelconque soit de guerre, volleryes, pillages, mais a prins ledit preneur ladite ferme à tous périls et fortunes pour ce que ledit bailleur a diminué le prix de ladite ferme de douze escuz sol et autres pour s’assurer du prix et paiement susdit autrement ces présentes n’eussent esté,

    nous sommes dans la décennie la plus sombre à cause de tous les fléaux, y compris la peste, et les baux à ferme varient selon les négociations entre bailleur et preneur. Ici, on voit que le bailleur préfère diminuer le prix de la ferme de 21 %, et ne pas assumer les risques.
    La phrase qui suit laisse penser à une négociation.

• soustiendra ledit bailleur ledit bénéfice luy appartenir avec ce qui en déppend comme cy dessus est déclaré, garantir par ledit bailleur audit preneur autant que peut et doibt en matière bénéficiale,
et à tout ce que dessus est dessus dict sont lesdites parties venues à un et d’accord, renonczant etc obligent lesdites parties respectivement à prendre etc foy jugement condemnation etc
fait à notre tablier Angers ès présence de Michel Lory et Anthoine Joubert praticiens demeurant audit Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1, Revers notaire royal Angers

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Contre-lettre pour une obligation passée 2 ans plus tôt, Château-Gontier, 1592

Il est fréquent, lors de la création d’une obligation, de voir immédiatement une contre-lettre, qui tend à décharger les cautions.
Ici, l’obligation a été passée 2 ans plus tôt, et j’ai eu le sentiment à la fin de l’acte qui suit, qu’en fait, le notaire avait oublié de faire la contre-lettre le jour même de l’obligation, et qu’il vient de s’en apercevoir. En effet, vous allez lire que Fouquet, celui qui est caution, est absent, et ce n’est donc pas une contre-lettre à son initiative, enfin je le suppose ainsi.
Ceci illustre bien les risques pris par les cautions, et la confiance qu’ils devaient avoir vers l’emprunteur.

Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite
rue de la Harelle à Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 octobre 1592 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous personnellement estably Me René Quentin Sr de la Viannyère procureur de la baronnie de Château-Gontier estant de présent en ceste ville d’Angers

    eh oui ! nous n’en avons pas fini de voir les Castrogontériens à Angers pour affaires diverses, et même pour emprunter une somme assez peu élevée !

soubzmettant etc confesse etc que combien que dès le 13 décembre 1590 à sa prière et requeste et pour lui faire plaisir seulement Me François Fouquet advocat Angers Sr du Faulx se seroit solidairement engagé avecq luy en la somme de 54 escuz sol et 10 solz tz

    il serait intéressant de savoir s’il existe un lien entre Quentin et Fouquet. Si quelqu’un a une idée, merci de faire signe.

vers honneste homme Jehan Poullain marchand demeurant à Angers à cause de prêt comme apert par obligation passée par devant nous et combien que soit dict par icelle qu’ils ayent receu ensemble ladite somme que néanmoins la vérité est et a confessé ledit Quentin avoir eu et receu pour le tout ladite somme lors et après ladite obligation faite sans que d’icelle somme de 54 escuz 10 sols il en soit demeuré ès mains dudit Foucquet ne aulcunement tourné à son profit à ceste cause promet ledit Quentin payer seul et pour le tout audit Poullain ladite somme de 54 escuz 10 sols et d’icelle en acquiter et rendre ledit Foucquet quite et indemne vers ledit Poullain et d’en fournir acquit vallable toutefois et quantes que en sera par ledit Fourquet regard à peine de tous despens dommaiges et intérestz, ledit Foucquet absent nous notaire stipulant et acceptant pour luy le contenu de ces présentes

    cette phrase me suggère l’hypothèse que le notaire avait oublié 2 ans plus tôt de faire faire la contre-lettre.

à ce tenir etc oblige ledit Quentin soy ses hoirs à prendre vendre etc foy jugement condamnation etc
fait Angers en présence de Loys Allain et René Perdriau praticiens demeurant audit Angers

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Pierre Chevalier était frère de Jean, Soeurdes, 1584

Voici un lien dans l’immense puzzle des Chevalier, si nombreux 😥

    Voir les familles CHEVALIER sur Champigné et environs

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 août 1584 en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably Pierre Chevallier demeurant au lieu de la Jariaye paroisse de Seurdres

    la Jarriaie est un lieu qui existe aussi à Champigné et à Morannes, non loin de Soeurdres, donc les Jarry durent être assez nombreux autrefois dans cette région.

soubzmettant etc confesse etc comme héritier de feu Me Jehan Chevallier son frère avoir eu et receu de honneste homme Pierre Saicher marchand demeurant en ceste ville d’Angers la somme de 8 escuz ung tiers d’escu faisant 25 livres pour l’arréraige d’une années escheue en ce mois d’aoust de 100 escuz que René Noguette debvoit audit deffunt Chevallier de son vivant et que ledit Saicher a acquise dudit Noguette auparavant

J’avais déjà trouvé en 1557 un Pierre Chevalier tanneur à Soeurdres, qui pourrait être soit le père du précédent, soit le même :
Le 14.12.1557 dvt Macé Toublanc Nre Angers, Jehan Deuvereux licencié es loix à présent fermier de la terre et seigneurie de Daon, vend à Pierre Chevalier Md tanneur Dt en la paroisse de Soeurdres, la tonte et coupe d’une pièce de bois taillis nommée « le bois de l’achapt » qui dépend du lieu et métairie de la Grande Jaille à Daon, réservé la coupe des haies et fossés de ladite pièce qui demeure audit bailleur, ensemble les épines de ladite pièce de bois taillis que ledit bailleur réserve pour faire les clôtures, lequel bois taillis ledit Chevalier sera tenu faire tondre coupper et tirer dedans la mi-mai prochainement venant et de la coupe dudit bois sera tenu en user comme un bon père de famille sans en rien endommager les souches ni coupper aucun lez
et est faite la vendition dudit bois pour 118 L que ledit Chevalier est tenu payer dedans le jour et fête de Pâques fleuries prochainement venant en cette ville d’Angers, et en outre bailler à Jehan Viau demeurant à Brionsubert un écu pistolle dedans le jour et fête de Noël prochain venant pour son vin de marché

    j’aime beaucoup le vocabulaire : Pâques fleuries … vin de marché

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Michel Garande et Gilles Andrieu empruntent à Renée Furet, réfugiée à Angers, 1592

Nous sommes encore à Angers paroisse sainte Croix, c’est à dire dans le quartier de l’actuelle maison Adam.
Michel Garande aliàs Garande y est marchand ciergier.

Angers, place sainte-Croix, collection particulière, reproduction interdite
Angers, place sainte-Croix, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 28 février 1592 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Gilles Andrieu marchand demeurant Angers paroisse saint Pierre et Michel Guerande aussy marchand ciergier demeurant audit Angers paroisse Sainte Croix
soubzmetant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent etc debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler dedans d’huy en ung an prochain venant à damoiselle Renée Furet à présent réfugiée en ceste ville d’Angers à cause des troubles et y demeurant paroisse de Saint Denys

    Renée Furet est l’épouse de Clément Allaneau conseiller au Parlement de Bretagne, et la soeur de Françoise Furet belle-mère de Gallichon.
    Elle signe fort bien.
    Le fait qu’elle prête ainsi peut laisser supposer qu’elle les connaît, d’autant que Clément Allaneau et Renée Furet son possessionnés en Haut-Anjou, et y connaissent beaucoup de monde, soit par alliance ou autre.
    Enfin, la phrase ci-dessus « réfugiée » est encore une trace des guerres civiles religieuses, et j’ai mis un tag (mot-clef) « guerres de religion » que vous trouvez à la fin de cet article avec les tags. Si vous avez une meilleur idée de mot-clef, pour signaler ces mentions que je trouve particulièrement intéressantes, merci de me suggérer un meilleur mot-clef. Je suis sensible au terme « réfugié » car j’ai été moi même, toute petite fille » une « réfugiée » lorsque mes parents ont dû fuir les bombardements américains sur Nantes en 1943.

à ce présente stipulante et acceptante la somme de 216 escuz 2 tiers d’escu sol vallant 650 livres quelle somme est à cause de prêt loyal fait ce jour présentement par ladite Furet auxdits Andrieu et Guerande qui ladite somme ont eue prinse et receue en notre présence et vue de nous en 350 francs d’argent de 50 sols pièce et 400 quarts d’écu, le tout au poids et prix de l’ordonnance royale et de laquelle somme de 216 escuz 2 tiers se sont lesdits establiz chacun d’eulx seul et pour le tout tenus à content au paiement de laquelle somme de 216 escuz 2 tiers se sont lesdits Andrieu et Guerande obligez chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc à prendre vendre etc et par especial au bénéfice de division d’ordre etc foy jugement condempnation etc
fait et passé à notre tabler Angers en présence de Michel Lory et Anthoine Joubert praticiens demeurant audit Angers

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Transaction au sujet d’acquêts relevant du fief des Fuzeaux, 1566

Nous partons à Villiers-Charlemage, où 2 seigneurs de fief sont en désaccord sur les limites de leur seigneurie.
En effet, 4 pièces de terres ont été acquises par Jean Ragot qui a exhibé ses contrats d’acquêts au fief des Fuzeaux, fief mentionné dans son contrat d’acquêt, mais le seigneur du Douet présend qu’il relève de sa seigneurie.

Villiers-Charlemagne, collection particulière, reproduction interdite
Villiers-Charlemagne, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 janvier 1566, comme procès fussent mus et pendant entre Madeleine Berault dame du fief et seigneurie du Douet, garante de Jehan Menage et Jehanne Leroyer seigneur du fief et seigneurie de Fouzeaulx aussi garand de Jehan Ragot défendeur et aussy demandeur d’aulltre touchant ce que ledit Menaige avait cy-devant mis en procès ledit Ragot par devant le sénéchal de la seigneurie de Francallec au lieu de Château-Gontier

    Franc-Allec : fief volant en Villiers-Charlemagne (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

soy disant fermier de ladite Berault pour luy exhiber le contrat de l’acquêt fait par ledit Ragot de Guillaume Poisson et luy en payer les ventes et faire autre obéissances féodales, soutenant que lesdites choses acquises par ledit Ragot dudit Poisson qui sont aujourd’huy quatre pièces de terre et ung pré desquelles choses ledit Ragot a fait aujourd’huy édifier une maison estable et estage plus amplement spécifiées déclarés et confrontés par ledit contrat d’acquêt fait par ledit Ragot dudit Poisson passé sous la cour des Francalleux par Jehan Megnan le (blanc) l’an mil cin cent (blanc) confesse prétend dit ledit ménage lesdites choses acquises par ledit Ragot estre audit fief nommé du Douet appartenant à ladite Berault, et demandant ladite exhibition dudit contrat contre ledit Ragot payement des ventes et qu’il luy en fist foy et hommage et qu’il luy en baille adveu, il aurait à payer despends et intérêts
et par ledit Ragot estoit défendu soutenant d’avoir acquit lesdites choses qu’en fief et qu’elles n’étaient sises au dedans d’iceluy auxquelles luy avaient esté vendues audit fief et seigneurie des Fuzeaux appartenant audit Leroyer, et déclaré appeler à la requeste d’iceluy Leroyer par devant monsieur le sénéchal d’Anjou monsieur son lieutenant et gens tenant le siège présidial d’Angers pour raison desdites choses et afin qu’il n’en fut tenu à deux juridictions des personnes se prétendant repectivement seigneurs de fief desdites choses et en vertu de permission et mandemant fait par devant monsieur le sénéchal et monsieur son lieutenant et gens tenant ledit siège présidial lesdits Menage, Beralt et ledit Leroyer pour entendre et débattre de leur fief à ce qu’il en fust décidé et jugé à iceluy auquel il debvait obéir pour raison desdites choses, déclarant que lesdites choses luy avaient esté vendues audit fief de Fouzeaulx et en avait fait l’exhibition dudit contrat comme tenues dudit fief et en avait payé les ventes et fait les autres obéissances féodales audit Leroyer et avait

confessent avoir transigé pacifié et accordé comme s’ensuit touchant les procès et différends entre lesdites parties en la forme et manière qui s’ensuit c’est assavoyr que ledit Poisson a accordé que lesdites choses acquises par ledit Ragot demeurent tenues et confesse estre tenues du fief des Fouzeaulx etc…

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