André Hamon veuf d’Anne Lemotheux gère les biens de leurs enfants : Morannes 1687

et ici, il fait une contre-lettre à Georges Lemotheux pour le mettre hors d’une rente. On peut supposer qu’ils sont proches parents, sans doute beaux-frères.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E2 – Retranscription, voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 31 mai 1547 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Jacques Touchaleaume notaire royal à Angers fut présent étably et soumis h. h. André Hamon sieur de la Guaiguenière au nom et comme père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy de de deffunte Anne Lemotheux sa femme, demeurant paroisse de Morannes, lequel a reconnu et confessé qu’à sa prière et requeste et pour faire plaisir à ses dits enfants h. h. Georges Lemotteux sieur de la Benardière demeurant paroisse de Champigné, à ce présent et acceptant, s’est solidairement obligé avec luy audit nom au payement et continuation de 9 livres 7 sols de rente hypothécaire par luy créée pour demeurer quite de 187 livres contenue en leur nom consentie au profit de Louis Bruneau sieur de Miré en date du 21 mars 1685, attachée à la minute du contrat de ladite rente, passé ce jourd’huy par devant nous, reconnaissant ledit sieur de la Guaguenière que ledit sieur de la Benardière n’a point profité de ladite somme mais qu’il l’a employée à payer en l’acquit de sesdits enfants la part en quoy ils estoient tenus dans la rente de 100 livres en principal et arrérages deue à la dame Lemasson et dont est question par ladite promesse suivant la quittance que ladite Lemasson en a consenti audit sieur de la Benardière le même jour, c’est pourquoi ledit sieur de la Gaignenière audit nom a promis et s’est obligé payer servir et continuer ladite rente, même en raporter quittance d’amortissement dans 3 ans prochains en la descharge dudit sieur de la Benardière en sorte qu’il ne soit jamais inquiété ni recherché, consentant à défaut de le faire dans ledit temps sans autre forme de procès, à quoi tenir a promis et s’oblige ledit sieur de la Guaignenière audit nom ses hoirs biens et choses à prendre etc dont etc fait et passé audit Angers étude de nous notaire en présence de Me Jean Roche et Jean Beaussier praticiens demeurant au dit lieu tesmoins

Nicolas Allaneau intervient entre Gaston d’Andigné et François Le Poulchre : Pouancé 1554

Les Le Poulchre doivent 300 livres à Gaston d’Andigné, qui n’a manifestement pas les moyens de faire pression sur eux pour se faire rembourser, et je suppose ici que Nicolas Allaneau a été pressenti comme intermédiaire par Gaston d’Andigné. D’ailleurs, les 2 hommes habitent Pouancé et Chazé-Henry et ils ne passent pas cet acte à Pouancé où il y a pourtant notaire, mais se sont déplacés jusqu’à Angers soit 70 km, et ils sont venus ensemble certainement.
Nicolas Allaneau fut un remarquable homme d’affaires et ici je présume qu’il avait des qualités pour traiter avec les réformés (la famille le Poulchre), et c’est pourquoi il a parfois bien réussi.

Voir mes pages sur Pouancé
Voir mon étude des ALLANEAU

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 juin 1554 en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement estably honneste personne Nycollas Allasneau marchand demeurant en la ville de Pouancé soubzmeetant etc confesse avoir du jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cède délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage à noble homme Gaston d’Andigné seigneur de la Poulcheraye demeurant en ladite paroisse de Chazé-Henry, qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 40 livres tz de rente perpétuelle annuelle rendable par ledit vendeur ses hoirs audit achapteur ses hoirs par chacuns ans à l’advenir audit lieu et maison de la Poulcheraye aux premiers jours de septembre, décembre, mars et juin par quartiers le premier payement commençant le premier septembre prochain /2 laquelle rente de 40 livres ledit Alasneau a assise et assignée sur tous et chacuns ses biens et choses et sur chacune pièce seule et pour le tout, meubles et immeubles présents et advenir, o puissance d’en faire assiette selon et au désir de la coustume du pays ; et est faite cette présente vendition pour le prix et somme de 500 livres payées content audit Alasneau en présence de nous notaire qui les pris et reçus ; à la charge dudit Alasneau lequel a promis et par ces présentes promet de recevoir pour d’Andigné sa somme de 24 livres de rente annuelle et perpétuelle due /3 par François Le Poulcre seigneur de la Bénestaye pour la fresche du Boys Rondeau

rien in Angot et Port. Je trouve seulement le Bois Rondeau à Touvois au sud de la Loire-Atlantique, ce qui est impossible car cette fresche est manifestement dans le pays Pouancéen.

pour la somme de 300 livres ; et quand au reste de ladite somme de 40 livres de rente revenant à la somme de 16 livres de rente ledit d’Andigné a donné et donne grâce audit Allasneau stipulant et /4 acceptant pour luy ses hoirs icelle somme rémérer d’huy en ung an prochainement venant en payant et refondant ladite somme de 200 livres pour ladite somme de 16 livres de rente ; à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc, et ladite rente rendre payer servir et continuer etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc ses biens à saisir et vendre par default d’accomplissement du contenu en ces présentes et du jour au lendemain etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en présence de honneste personne Nouel Labbé marchand et Pierre Leroy demeurant à Angers tesmoings

Guillaume Cosson, meunier, et Jean Vauzelle, cabaretier, font leurs comptes : Argentré 1671

Ils semblaient bien s’entendre après accord verbal, mais préfèrent ensuite qu’un notaire atteste leur accord. Et la demande doit être si pressante que le notaire se répète plus d’une fois et ce pour ne rien dire d’autre que le fait que les deux parties sont quites. Mieux, aucune précision sur les comptes en question ne figure dans l’acte.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/15 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1671 après midy devant nous Nicolas Brasseur notaire tabelion royal demeurant au bourg d’Argentré ont été personnellement establys chacuns d’honnestes personnes Guillaume Cosson marchand meunier demeurant au moulin de la Plasse paroisse d’Argentré d’une part, et Jehan Vauzelle marchand cabaretier demeurant au bourg dudit Argentré d’autre part, lesquels soubmettant etc confessent avoir fait et font par entre eux l’accord et compte final acquit général tel qui s’ensuit, c’est à savoir que touchant les fermes et prisées de bestial du lieu de la Graffais paroisse d’Argentré que autres affairesq qu’ils ont euz à faire ensemble de tout le temps passé jusques à ce jour tant verbalement que par escript sans que la généralité déroge à la spécialit ni la spécialité au contraire ; duquel compte icelles parties se sont trouvées respectivement quittes l’un vers l’autre sans se faire recherches, questions ni demandes par cy après en aucune forme ni manière que ce soit pour avoir du tout fait compte ensemblement et demeurés respectivement quittes l’un vers l’autre sans aucune recherche en aucune forme ni manière que ce soit, pour demeurer du tout quites l’un vers l’autre, ce que lesdites parties l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tant d’une part que d’autre et en sont demeurés comme de tout ce que dessus est dit à un et d’accord et dont etc présents Pierre Marteau marchand tessier en toile et Jehan Gaudin marchand tanneur tous deux paroissiens d’Argentré temoins

Charles d’Andigné venu du Ménil à Angers emprunter 640 livres : 1617

Cette obligation est très complète, car à la suite de cette acte, il y aussi les contre-lettres à Leridon et Lilièvre, les 2 cautions de Charles d’Andigné, et l’amortissement.

Ils sont dû venir tous les 3 ensemble à Angers depuis Château-Gontier, où pourtant il a notaire royal, mais sans doute pas les fonds disponibles chez un prêteur à ce moment précis. Et Angers était une plus grande place financière.
La famille Hiret de la Margotière n’a rien à voir avec mes Hiret.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 28 mai 1618 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis Charles d’Andigné escuyer sieur de Chanjust et de Chitré y demeurant paroisse de Ménil près Château-Gontier, Briand Leridon sieur des Landes demeurant en la maison seigneuriale de la Margottière paroisse saint Remy lez Château-Gontier et sire Pierre Lelièvre marchand Angers y demeurant paroisse sainte Croix, lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à Me François Hiret sieur de la Margotière advocat Angers y demeurant paroisse st Michel du Tertre, ce stipulant et acceptant, et lequel a achaté et achate pour luy ses hoirs, la somme de 40 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs, à l’acquéreur ses hoirs etc en sa maison audit Angers chacun an à pareille dabte, premier payement commençant d’huy en ung an prochain et à continuer, et laquelle somme de 40 livres de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’ung pour le tout du jourd’huy et par ces dites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tout et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs avec pouvoir et puissance à l’acquéreur ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette et aulx vendeurs de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits dits général et spécial hypothèques se puissent faire préjudice ains confirment et approuvent l’ung l’autre ; ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 640 livres tz payée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit dont ils l’en quittent ; à laquelle vendition création et constitution de rente comme dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jacques Baudin René Martin et Julien Verdier demeurant audit Angers tesmoins

Procuration de Pierre Cherruau, chatelain de Pouancé, pour recevoir à Château-Gontier la part de la rente Allaneau : 1614

Cette rente que j’ose appeler « rente Allaneau » est la plus élevée des obligations que j’ai pu rencontrer. J‘ai déjà un grand nombre d’actes concernant cette affaire invraisemblable, et ici, je découvre que pour la percevoir, il fallait se rendre à Château-Gontier, or, d’habitude c’est le débiteur qui se déplace chez le prêteur chaque année pour payer et non l’inverse.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1120 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 8 janvier 1614 avant midy, (classé chez Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier) en la cour de Pouencé endroit par devant nous notaires d’icelle soubzsignés personnellement estably honorable homme Me Pierre Cherruau chastelain dudit Pouencé au nom et comme mary d’honneste femme Marguerite Durant auparavant veufve de deffunt Me René Alaneau vivant héritier en partie de defunt honorable homme Nicolas Alaneau vivant sieur de la Bisachère en la qualité qu’il procède, demeurant en la ville dudit Pouencé, soubzmetant luy ses hoirs biens et choses présents et à venir, au pouvoir de ladite cour, confesse de son bon gré sans contrainte, avoir aujourd’huy fait nommé institué et ordonné et par ces présentes fait nomme institue et ordonne Me René Alaneau sieur de la Rivière son procureur général et spécial en toutes et chacunes ses affaires meues et à mouvoir par devant tous juges tant en demandant qu’en défendant, eslire domicile suivant l’ordonnance royale, et par especial a donné et donne ledit constituant plein pouvoir à sondit procureur de se transporter en la ville de Château-Gontier et ilec prendre et recevoir de Me Roberd Jousse receveur du domaine de la baronnie, terre et seigneurie de Château-Gontier, telle somme ou sommes de deniers en quoi il est fondé esdits noms pour sa part de la rente deue aux héritiers dudit defunt sieur de la Bisachère sur ledit domaine de Château-Gontier et en bailler quittance pour et au nom dudit constituant audit sieur receveur, laquelle dès à présent comme dès lors et dès lors comme des à présent il a pour agréable comme si luy mesme l’avoit baillée avec promesse de garantage et généralement de faire et procureur pour et au nom dudit constituant tout ce que bons procureurs peuvent et doibvent faire circonstance et dépendance, promettant soubz sa foy et soubz l’hypothèque et obligation de tous ses biens avoir pour agréable tenir ferme et stable tout ce qui par sondit procureur sera fait et géré en vertu des présentes. Fait et passé audit Pouancé par devant nous René Denyau et Pierre Cherruau le jeune notaires ledit jour et an

Louis Du Bellay, oncle de Joachim, baille à ferme sa trésorerie : Angers 1516

Il a certes des bénéfices ecclésiastiques et titres à Angers, mais n’y demeure pas car il a de plus importants titres à Paris. Il a donc nommé un procureur pour gérer ce contrat dans son lointain Anjou.
Parmi les témoins de ce bail, j’observe la présence d’un recteur du Temple, ce qui m’intrigue. Avez-vous des explications ?

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1515 (avant Pâques, donc le 12 février 1516), (Huot notaire Angers) en droit etc maistre Gervays Coeffars prêtre procureur de noble vénérable et discrete personne monsieur maistre Loys Du Bellay grand archidiacre de Paris, conseiller du roy notre sire et trésorier et chanoine de l’église d’Angers d’une part, et maistre Robert Lemarié aussi prêtre et Pierre Renaulx marchand demeurants à Angers d’autre, soubzmectant confessent de leurs bons grés et franche volonté avoir fait et encores par ces présentes font les marchés accord et conventions en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir queledit Coeffart audit nom a baillé et affermé auxdité Lemarié et Renoulx tous et chacuns les fruits proufits revenus et esmoluments audit sieur appartenant à cause de sa dite trésorerie du jour et feste Notre Dame de septembre prochainement venant jusques à 5 années et cueillettes entières parfaites l’une suivant l’autre sans intervalle de temps ; réservation faite par ledit Coeffart au nom que dessus du droit de patronnage et collon et bénéfices que ledit sieur à droit de donner conférer et présenter à cause de sadite trésorerie et prébende et pareillement de donner les bourses du collège ou petit bayeulx sis en la ville de Paris,

PREBENDE, subst. fém. – « Revenu ecclésiastique attaché à la dignité de chanoine et provenant du partage de la mense capitulaire, bénéfice attaché à une église cathédrale ou collégiale »
TRESORERIE, subst. fém. « Lieu où l’on garde et administre les revenus du royaume, d’une seigneurie, d’une communauté, où l’on conserve les ornements et les objets précieux, les fonds et aussi les archives »
Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/definition/trésorerie

et mesme les cierges de la ville et communauté d’Angers, pour par ledit sieur estre pourveu desdites choses à sa volonté et bon plaisir quand le cas eschera à qui bon luy semblera sans que lesdits preneurs y ayent à cognoistre ; et est faite ceste présente prinse et acceptation par lesdits Lemarié et Renoux preneurs pour en paier par chacun an audit sieur trésorier ou à autre ayant charge suffisante de luy la somme de 370 livres 10 sols tournois rendables par lesdits preneurs et chacun d’eulx audit trésorier en sa maison à Paris à 2 jours et termes en l’an, c’est à savoir au jour de Quasimodo et de Notre Dame de Septembre par moitié commençant le premier terme au jour de Quasimodo qu’on dira 1517 en continuant de terme en terme jusques à la fin desdites 5 années ; à la charge desdits preneurs de payer et faire faire tous les festaiges et ooz ? deubz par ledit seigneur aux chanoines chapelains serviteurs et habitués de ladite église en la forme et manière accoustumée et de payer à la bourse de la fabrique d’icelle église la somme de 110 livres au jour du jeudi après la Penthecouste et à la bourse des adniversaires 40 sols tournois le jour de Toussaints, et avec ce de payer chacun an desdites 5 années à l’official et sénéchal dudit sieur à chacun une pippe de vin, au soubchantre de l’église d’Angers l’emplayge d’une pippe de vin,

EMPLAGE, subst. masc. « Remplissage (d’un récipient) ; son contenu ou sa contenance »

et au chappelain de Sainte Anne près saint Silvyn l’emplaige de 4 pippes de vin ; et généralement faire et acquiter toutes auters charges et deniers ordinaires anciens deubz par ledit sieur à cause de sa dite trésorerie à quelques personnes et biens que ce soit ; aussi seront tenus lesdits preneurs faire faire par les officiers dudit sieur les procès de crime si aucuns estoient et desquels il fust tenu faire justice, laquelle ledit sieur fera exercée à ses propres cousts et despends ; et outre de bien et duement faire faire la visitation des cierges par chacune desdites années en la vile et communauté d’Angers et faire tenir les assises aux lieux de Bourgale sur Sorges et Saint Silvyn en prenant par lesdits preneurs les amendes et tous autres esmoluements de fief qui en estoient, et pareillement seront tenus faire faire les poursuites qui seront nécessaires touchant les procès à intenter pour la conservation des droits de la dite trésorerie, et toutefois n’en pourront aucuns intenter sans préalablement advertir ledit sieur ; et au surplus ledit sieur les conduira à ses propres cousts e despends si bon luy semble, et si à l’issue d’iceulx estoient aucuns despends ledit sieur les prendra ; et oultre seront tenus lesdits preneurs rendre les papiers de ladite trésorerie en bonne forme ; oultre seront tenus lesdits preneurs entretenir les maisons et manoirs de ladite trésorerie en bon et suffisant estat bien et duement et à la fin desdites 5 années les rendre en bon et suffisant estat ainsi qu’ils leurs seront baillés selon le rapport de gens à ce cognoissant ; et si lesdits preneurs estoient défaillants par ung an de payer ladite somme de 362 livres 10 sols pourra ledit sieur si bon lui semble faire remettre et emparer de sondit bénéfice et fruits d’iceluy sans aucune sommation de justice ni figure de procès, et néanmoins contraindre iceux preneurs à payer les arréraiges et toutes charges selon le contenu de ce présent bail, lequel par ce moyen sera nul et de nul effet ; et ne pourront lesdits preneurs bailler ce présent bail ne partie d’iceluy ou assoir aultruy sans le congé et permission dudit sieur bailleur ; et en outre a ledit Coeffart audit nom ce jourd’huy consenty et voulu, veule et consent et promet faire ratiffier et avoir agréable audit sieur trésorier ce présent bail et les choses qui s’ensuivent dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ;
une cinquantaine de lignes raturées, la valeur d’une page entière
à laquelle baillée prinse et acceptation et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre, et à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autres scavoir est ledit bailleur les biens et choses de sadite procuration et lesdites preneurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc et leurs biens et choses à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce vénérables et discrets maistres Yves Bonnet curé de Pinsé et René Poulleau recteur du Temple lez Angers et Julien Partone cousturier demourant à Angers tesmoings