Jean Gauvain, batelier, a acheté drap de laine et souliers : Juvardeil 1620

sans doute pour mettre le dimanche et les jours de fête !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 janvier 1620 après midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal Angers a été présent en sa personne Jehan Gauvain compaignon batelier demeurant en la paroisse de Juvardeil lequel deument soubzmis et estably confesse debvoir et promet payer et bailler à deux termes par moitié à la mi-Caresme et au jour et feste de Pasques prochainement venant à honneste homme Mathurin Mortier marchand Me cordonnier demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant la somme de 19 livres 5 solz 6 deniers tz pour raison de savoir la somme de 13 livres 9 sols tz pour vendition et livraison de draps de laine vendus et livrés par Michel Esnault marchand de draps de laine le jour d’hier audit estably dont ledit Mortier a respondu pour ledit estably audit Esnault et la somme de 6 livres 6 deniers pour marchandise de souliers venduz et livrés par ledit Mortier audit estably ainsi qu’il a recogneu et confessé par devant nous, et en a quité etc à payer ladite somme dommags amandes etc oblige ledit estably luy ses hoirs biens et choses à prendre vendre et mesme son corps à tenir prinson comme pour deniers royaux renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Mathurin Metairye et Yves Peton praticiens demeurant Angers tesmoins, ledit estably a dit ne savoir signer

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André Delhommeau, hôtelier de la côte de baleine emprunte avec son beau frère Claude Legouz 320 livres : Angers 1610

L’étude de cette famille Legoux donne une famille d’hôteliers successifs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 avril 1610 en la cour royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers personnellement estably honorables personnes André Delhommeau sieur de la Touche marchand demeurant à l’hostellerie en Brecigné paroisse st Martin de ceste ville et Claude Legouz son beau frère demeurant audit Angers paroisse st Pierre soubzmectant chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc au pouvoir etc confessent avoir vendu octroyé créé et constitué et par ces présentes vendent etc à nobles et vénérables personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers ès personnes de venérables et discrets Me Estienne Quetin et Estienne Berault prêtres procureurs chanoines de ladite église leurs commis et députés et stipulant en ceste partie lesquels au nom et comme procureurs desdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause ont achapté et achaptent la somme de 20 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle rendable et paiable à toujours mais perpétuellement par lesdits vendeurs et chacun d’eulx leurs hoirs et ayant cause à leurs cousts mises périls et fortunes auxdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause par chacuns ans au temps advenir franche et quite audit Angers ès mains du boursier et recepveur à la recepte de la bourse des anniversaires de ladite église aux 8 juillet, 8 octobre, 8 janvier et 8 avril par quartier et égaux paiements le premier terme commençant le 8 juillet prochainement venant et en continuant etc ; laquelle rente de 20 livres lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont du jourd’huy constituée assignée et assise et par ce présentes constituent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaulx cens rentes et revenus et de l’un d’eux de leurs hoirs et aiant cause présents et advenir généralement et spécialement sur chacune pièce seule et pour le tout, o puissance par eulx donnée auxdits doyen et chapitre leurs successeurs et aiant cause d’en faire plus ample assiette si bon leur semble de proche en proche selon et ensuivant la coustume du pays, sans que la généralité et la spécialité dérogent ne portent préjudice l’une à l’autre ; et ont consenti veulent et consentent lesdits vendeurs que au cas que contre eux ou l’un d’eux fut intenté procès pour le principal ou arréraiges de ladite rente ou partie d’iceulx que néanmoins chacun d’eulx seul et pour le tout en puisse estre poursuivi et contraint combien qu’il y eut plaid contesté ; et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 320 livres tournois payée baillée et nombrée manuellement et contant par lesdits députés pour et au nom et des deniers desdits doyen et chapitre auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et veue de nous en 400 pièces de 16 soulz bonnes et de poids et de présent ayant cours suivant l’ordonnance, dont etc …

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Bail du revenu de la chapellenie de Sainte Anne desservie en la chapelle du château de Vernée : Champteussé 1558

Le fermier en est Macé Belin, chatelain de Sceaux. Sachant que le terme « chatelain » est alors fermier d’une terre importante, mais rien de plus comme nos dictionnaires actuels pourraient nous faire croire qu’il s’agit d’un personnage plus important.
Mais ceci dit un fermier est alors un personnage qui s’y connaît particulièrement bien en affaires et gagne plus que bien sa vie.
D’ailleurs, voyez la magnifique signature de ce Macé Belin !!!

Or, j’ai à la même époque, non loin de Sceaux, et très précisemment au Lion d’Angers ou proche environ, une grand mère Belin, ayant épousé mon ultime grand père Leroyer.

Jacques LEROYER x ca 1550 Roberde BELIN
1-Perrine LEROYER x /1586 Estienne CRASNIER

Voir mes LEROYER
Voir mes CRANNIER

Sachant que le patronyme BELIN est très peu répandu, que la famille CRANNIER et la famille LEROYER dont je descends sont aussi d’un milieu social aisé sachant signer, je pense que ce Macé Belin est une piste, hélas sans suite pour le moment, mais qui sait, après moi, d’autres chercheurs, animés de la même fougue que moi, trouveront sans doute un acte notarié ou un chartrier ou que sais-je qui permette d’entrevoir un éventuel lien.
Donc je vous mets ici ce Macé Belin en songeant au futur des recherches, à condition bien entendu que ce soit un chercheur aussi rigoureux que moi, car les chercheurs peu rigoureux sont hélas encore foison.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juin 1558 en la cour du roy notre sire à Angers en droit par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour personnellement establyz Macé Belin chastellain de Sceaux et y demeurant d’une part, et Jacques Gaullier machand demeurant Angers d’aultre part soubzmectant confessent avoir fait et encores etc font par entre eulx le marché tel et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Belin comme ayant quant ad ce les droits et actions et estant subrogé au nom de Me Pierre Brochart prêtre demeurant au bourg de Queré chapelain de la chapelle ou chapellenie de Sainte Anne desservie en la chapelle du chastel de Vernée paroisse de Champtoussé a baillé et par ces dites présentes baille à tiltre de ferme et non aultrement audit Goullier à ce présent stipulant et acceptant qui a prins et accepté audit tiltre de ferme pour luy ses hoirs etc du jour et vigile de Notre Dame Angevine prochainement venant jusques à 7 années, et pour le temps desdites 7 années et 7 cueillettes entières parfaites l’une suivant l’autre sans intervalle de temps finissant à pareil jour, le nombre de 4 septiers de blé seigle mesure rentière lesquels sont deuz de rente chacun an audit terme du jour ou vigile de Notre Dame Angevine audit chapelain au regard de sadite chapelle de sainte Anne pour raison du lieu de la Jenczonnière et aultres lieux terres et appartenances subjectes à ladite rente estant et dépendant du fief et seigneurie de la Haie Georget en la paroisse de Feneu, pour en jouir à l’advenir durant le temps desdites 7 années par ledit Gaullier ses hoirs etc et iceulx prendre et recepvoir ainsi que feroit ledit chapelain ou ledit Belin ayant ses dits droits et actions par certain marché de ferme qui en a esté sur ce fait entre eulx par davant Jehan Frogier notaire des contrats dudit Sceaulx le vendredi 10 septembre 1557 duquel a esté faite lecture par nous audit Gaullier, et comme ledit Gaullier en a joui à titre de ferme en vertu d’un aultre marché que lui en bailla ledit chapelain dès les 17 avril après Pasques 1553, pour pareil temps et nombre de 7 années, dont en reste encore 2 desdites années à expirer, les deux prochaines à venir qui sont comprinses en ce présent marché, lesquelles ledit Gaullier les tiendra dudit Belin et les luy payera avecques les 5 aultres prochaines ; et se désiste par ce moyen du reste du marché qu’il a dudit Brochart sans luy en debvoir aulcuns intérests, de tant que ledit Belin estoit tenu luy garder lesdites années et prendre de luy la ferme par chacune d’icelles comme eust fait ledit Brochart chapelain susdit auparavant le bail qu’il luy en a fait que ledit Belin a fait signifier audit Gaulier par Jehan Delestang sergent royal à ce qu’il ne poyast à d’autres que audit Belin ce que ledit Gaullier a confessé estre véritable et n’en avoir poyé aulcune chose ; et est fait ce présent marché pour en poyer par ledit Gaullier preneur ses hoirs etc audit Belin bailleur ses hoirs etc par chacune desdites 7 années comprenant les 2 davant déclarées comme dit est la somme de 8 livres tournois poyable chacun an audit jour de Notre Dame Angevine commençant le premier payement au jour d’Angevine prochainement venant, et à continuer par chacune des aultres six années à pareil terme des jours d’Angevine pareille somme de 8 livres tournois, auquel présent marché de ferme et tout ce que dessus est dit tenir tant d’une part que d’aultre, et lesdites choses affermées garantir par ledit Belin ses hoirs etc si non que s’il arrivoit de fortune que ledit Me Pierre Brochart décédast avant ce présent marché fini et expiré, en iceluy cas alors arrivé ledit Belin ne seroit tenu garantir ce qu’il resteroit dudit marché et tant tenu par ledit preneur tant poyé par luy audit bailleur etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire juré de ladite cour en présence de Jehan Guillopé et Jacques Courtoys demeurant audit Angers

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Jean Galisson emprunte 1 800 livres à Renée Allaneau : Ancenis 1613

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi après midy 1er avril 1613 devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis nobles hommes Jehan Gallisson sieur de la Grassière demeurant en la ville d’Ancenis François Cupif sieur de la Beraudière advocat demeurant Angers paroisse st Michel du Tertre, et Nicolas Cupif sieur des Hommeaux conseiller du roy président en l’élection d’Angers y demeurant paroisse de st Maurille, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy vendu créé constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en prinipal que cours d’arrérages à damoiselle Renée Allaneau dame de Marcé demeurante audit Angers paroisse de St Denis ce stipulant et acceptant et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 112 livres 10 sols tz de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs à ladite achapteresse ses hoirs etc en sa maison audit Angers au 1er avril de chacun an premier payement commenczant au 1er avril 1614 et à continuer et laquelle homme de 112 livres 12 sols tz de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir avecq pouvoir et puissance à ladite achapteresse ses hoirs etc d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes, et faire que lesdits général et spécial hypothèque ne puissent se préjudicier ains confirmer l’un l’autre, ceste vente, création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 1 800 livres tournois payée contant par ladite achapteresse auxdits vendeurs qui l’ont receue en nostre présence en pièces de 16 sols et autre monnoye courante suivant l’édit

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Perrine Galisson veuve Gault possédait partie du Grand Beaumont : Saint Jean des Mauvrets 1573

Perrine Gallisson est mon ancêtre, et j’ai longuement étudiée cette famille GAULT ainsi que les GALISSON sans toutefois avoir pu à ce jour relier Perrint Galisson aux autres Galisson.
Mais une chose est certaines les 2 familles GAULT et GALISSON dont je descends sont d’Armaillé et Pouancé et environs, mais ici je ne comprends toujours pas comment Perrine Galisson pouvait posséder une partie du Grand Beaumont qui est situé à Saint Jean des Mauvrets, qui n’est pas la porte à côté pour elle !!! Normalement on avait toujours des biens très proches géographiquement, à moins d’une alliance antérieure mais ici très improbable ???

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 janvier 1573 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers (Poustellier notaire royal Angers) personnellement establiz Jehan et Françoys les Barraulx tant pour eux que pour René Morinau et héritiers feu Jean Landays, Jehan Bineut & Noel Guillemin lesdits les Barraulx demeurant en la paroisse de St Jehan des Mauvretz ayant les droits et actions de Mathurin Guinest ? et autres qui les avoient du sieur du Bois-Mozé soubzmectant confessent avoir eu et receu de Perrine Gallisson veufve de feu René Gault par les mains de honneste homme Françoys Courtin sieur de la Combe la somme de 6 livres 9 sols 8 deniers tz pour la composission du nombre de 12,75 boisseaux de blé seigle mesure de Brissac restant du nombre de 10 septiers de blé seigle dite mesure dus chacun an à la recepte de la seigneurie du Boismoze à notre dame Angevine sur à cause et pour raison de la métairye vulgairement appelée le Grand Beaumont de laquelle ladite Gallisson est détemptrice en tout ou partie, lesdits arréraiges restant à paier du terme d’Angevine 1567, sur laquelle somme de 6 livres 9 sols 8 deniers tz lesdits Barraulx ont desduit tant pour eux que pour leurs cohéritiers héritiers de deffunt Thomas Barrault par-dessus ce qu’ils ou ledit defunt auroient payé en ladite année ung boisseau et demi et demi tiers de boisseau et pour René Morinau ung boisseau ung car de boisseau et pour Jehan Bineut ung cart de boisseau demye escuillère et pour Noel Guillemin ung boisseau à la raison de la composission cy dessus, laquelle somme d 6 livres 9 sols 8 deniers tz lesdites desductions faites lesdits Barrault se sont tenus à contans et en ont quité et quitent ladite Galisson, et à laquelle ils ont cédé et cèdent par ces présentes leurs droits et actions pour se faire rembourser desdits arréraiges contre ses autres cofrarescheurs et ainsi qu’elle verra estre à faire ; aussi ont confessé lesdits les Barraulx avoir eu et receu de ladite Gallisson par les mains dudit Courtin la somme de 13 livres 3 sols 2 deniers tz de despends frais et mises faits à la poursuite desdits arréraiges et instance qui en avoit esté faite, et ont lesdits Barraulx baillé audit Courtin pour et au nom de ladite Gallisson 9 pièces concernant les cessions desdits arréraiges entre lesquelles est la quittance dudit sieur de Boismozé au nom de Me Claude Edelin son procureur et lesquelles 9 pièces ont esté parafées de nous notaire et desquelles ledit Courtin audit nom s’est tenu à contant et en a quité et quite lesdits Barrault ; et à ce tenir obligent etc fait et passé Angers en présence de Me Pierre Ogereau licencié ès loix et Me Claude Jouesneau tesmoings

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Comment Guillaume Faoul avait-il obtenue la chapellenie du Feudonnet : Grez Neuville 1633

Nous discutons beaucoup ici ces derniers temps des modes de transmission de certains bénéfices ecclésiastiques, dont les chapellenies sont les plus remarquables en matière de bénéfice pour le détenteur.

Je descends des FAOUL, hélas sans pouvoir rattacher avec précision Guillaume FAOUL, mais tous les FAOUL sont pourtant issus d’un unique tronc commun compte tenu de l’extrême rareté en Maine et Loire.

Mais, l’acte qui suit est étrange, car le seigneur du Feudonnet est alors Sébastien Valtère. Même si je n’ai pas étudié cette dernière famille, je l’ai souvent rencontrée en particulier à Noëllet précisément, et je me demande donc si la nomination à la chapellenie de Guillaume Faoul est due à un lien de famille avec Sébastien Valtère, ou tout bonnement, comme cela se passe de nos jours en politique, le placement d’un fidèle à qui on offre un poste rénumérateur.

Si l’un d’entre vous à quelques notions sur la famille Valtère, je suis donc toute ouïe. Merci d’avance d’éclairer ma lanterne, car parmi mes lecteurs, certains aimeraient bien comprendre les modes des transmission des chapellenies.
De leur côté, les Nantais ont obervé que le mode de transmission était défini dans l’acte de fondation, et le fondateur avait toute liberté de le définier à son choix, même si le plus souvent il définissait l’ordre qui ressemble au partage noble, à savoir la branche aînée de proche en proche.

Voir mes FAOUL, toujours de Noëllet, et manifestement une unique famille, même si tout ne peut être relié.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 février 1633 par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, Guillaume Faoul prêtre, chapelain de la chapelle Notre Dame du Feudonnet desservie en la maison seigneuriale dudit lieu paroisse de Neuville, lequel nous auroit déclaré que du temporel de ladite chapelle, certaines vignes en gast situées au close de vigne appelé « Port Liger » paroisse du Plessis-Macé en ung tenant, contenant à l’estimation de 3 à 4 quartiers, et que de lontemps elles ont esté délaissées de leurs façons et néanlmoings auroit voulu en remettre partie en valeur, et voyant que le fons n’estoit propre en vigne et estoient gélifves et luy coustoit plus en façon qu’il n’avoir de raport, et d’ailleurs n’avoir de pressouer et aussy que ceulx qui avoient des vignes proches et joignantes les ont fait arracher, auroit prié noble homme Me Sébastien Valtère advocat au siège présidial d’Angers, seigneur du lieu seigneurial de Feudonnet, et présentateur de ladite chapelle, de lui permettre de bailler à rente foncière lesdites vignes en gast affin de augmenter le revenude ladite chapelle, pour ce qu’elles luy sont inutiles, à quoy il seroit accordé et de fait pour y parvenir ledit chapelain auroit déclaré avoir fait publier en divers lieux lesdites vignes en gast estre à bailler à rente foncière au plus offrant et dernier enchérisseur et ne s’estant trouvé personne qui ait mins lesdites vignes en gast à plus hault prix à rente que Me Claude Lejau sergent royal demeurant au Plessis Macé qui les auroit enchéries à la somme de 110 sols tz de rente foncière chacun an à la charge oultre des cens rentes et debvoirs qu’elles doibvent aux fiefs et seigneuries dont les choses relèvent et qu’elles doibvent au chapelain de la chapelle de la Petite Dixme soit par vin et aultrement, et qu’il pourra admortir ladite rente toutefois et quantes pour la somme de 110 livres, à quoy ledit chapelain voyant ne pouvoir faire mieux pour le profit de ladite chapelle est accordé ledit sieur Valtère présentateur d’icelle le vouloir permettre, ce qu’il a fait pour ladite baillée à rente utile aux charges cy après, et de fait ledit Faoul chapelain susdit deument soubzmis a par l’advis et consentement dudit sieur Valtère à ce présent, baillé quitté céddé délaissé et transporté, baille cèdde délaisse et transporte et promet garantir perpétuellement audit Lejau qui a prins et accepté audit tiltre de rente foncière admortissable pour luy ses hoirs et ayans cause lesdites vignes en gast estant en ung tenant en ung endroit dudit cloux du Port Ligier comme il se poursuit et comporte sans réservation joignant d’ung costé la terre de Marin Leprêtre d’autre costé la terre des héritiers feu Me Jacques Crublau aboutant d’ung bout la vigne dudit Lejau qu’il auroit acquise de Pierre et Michel les Charlets d’autre bout le chemin tendant du lieu de Noislet à Tourmaillon, audit fief du Plessis Macé aux debvoirs vinaiges cens rentes que lesdites choses peuvent debvoir audit fief que les parties enquises et adverties de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir déclarer que ledit Lejau payera et acquitera pour l’advenir et de l’année encommencer franche et quite du passé, transportant etc et est faite la présente baillée à rente pour en payer et bailler par ledit Lejau ses hoirs audit chapelain et ses successeurs la somme de 110 sols tz de rente foncière par chacun an au jour et feste de Pasques à commencer la première année au jour et feste de Pasques prochaine et à continuer, laquelle rente ledit Lejau et ses hoirs ou aians cause pouront admortir toutefois et quantes que bon leur semblera pour ladite somme de 110 livres entre les mains dudit sieur Valtère ou ses hoirs seigneur dudit lieu seigneurial de Feudonnet, pour employer audit chapelain en l’achapt d’héritage ou de rente au profit de ladite chapelle ainsi qu’ils trouveront estre le plus profitable, est accordé que ledit Lejau pourra quand bon luy semblera parachever de desruiner les septs espines et loges estant esdites vignes pour mettre en terre labourable, promet ledit Lejau faire ratiffier les présentes à Charlotte Lemaryé sa femme et faire obliger solidairement avec luy au paiement de ladite rente et accomplissement des présentes et en fournir ratification valable au bas des présentes dedans d’huy enung an prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanlmoings demeurent en leur effet, à laquelle baillée et prinse à rente et ce que dit est tenir et garder garantir et payer avecques les frais despens coust et mises qui pourroient estre fait à défaut par hypothèque de ce jour dommages etc obligent les parties et ledit Lejau ses hoirs etc ses biens etc dont etc fait et passé Angers présents honorable personne Nicolas de Bribossé et Me Daniel Trioche sieur de la Betonnière et Michel Gautrau et Julien Milsan demeurant Angers tesmoins

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