Le fermier en est Macé Belin, chatelain de Sceaux. Sachant que le terme « chatelain » est alors fermier d’une terre importante, mais rien de plus comme nos dictionnaires actuels pourraient nous faire croire qu’il s’agit d’un personnage plus important.
Mais ceci dit un fermier est alors un personnage qui s’y connaît particulièrement bien en affaires et gagne plus que bien sa vie.
D’ailleurs, voyez la magnifique signature de ce Macé Belin !!!
Or, j’ai à la même époque, non loin de Sceaux, et très précisemment au Lion d’Angers ou proche environ, une grand mère Belin, ayant épousé mon ultime grand père Leroyer.
Jacques LEROYER x ca 1550 Roberde BELIN
1-Perrine LEROYER x /1586 Estienne CRASNIER
Voir mes LEROYER
Voir mes CRANNIER
Sachant que le patronyme BELIN est très peu répandu, que la famille CRANNIER et la famille LEROYER dont je descends sont aussi d’un milieu social aisé sachant signer, je pense que ce Macé Belin est une piste, hélas sans suite pour le moment, mais qui sait, après moi, d’autres chercheurs, animés de la même fougue que moi, trouveront sans doute un acte notarié ou un chartrier ou que sais-je qui permette d’entrevoir un éventuel lien.
Donc je vous mets ici ce Macé Belin en songeant au futur des recherches, à condition bien entendu que ce soit un chercheur aussi rigoureux que moi, car les chercheurs peu rigoureux sont hélas encore foison.
Le 18 juin 1558 en la cour du roy notre sire à Angers en droit par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour personnellement establyz Macé Belin chastellain de Sceaux et y demeurant d’une part, et Jacques Gaullier machand demeurant Angers d’aultre part soubzmectant confessent avoir fait et encores etc font par entre eulx le marché tel et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Belin comme ayant quant ad ce les droits et actions et estant subrogé au nom de Me Pierre Brochart prêtre demeurant au bourg de Queré chapelain de la chapelle ou chapellenie de Sainte Anne desservie en la chapelle du chastel de Vernée paroisse de Champtoussé a baillé et par ces dites présentes baille à tiltre de ferme et non aultrement audit Goullier à ce présent stipulant et acceptant qui a prins et accepté audit tiltre de ferme pour luy ses hoirs etc du jour et vigile de Notre Dame Angevine prochainement venant jusques à 7 années, et pour le temps desdites 7 années et 7 cueillettes entières parfaites l’une suivant l’autre sans intervalle de temps finissant à pareil jour, le nombre de 4 septiers de blé seigle mesure rentière lesquels sont deuz de rente chacun an audit terme du jour ou vigile de Notre Dame Angevine audit chapelain au regard de sadite chapelle de sainte Anne pour raison du lieu de la Jenczonnière et aultres lieux terres et appartenances subjectes à ladite rente estant et dépendant du fief et seigneurie de la Haie Georget en la paroisse de Feneu, pour en jouir à l’advenir durant le temps desdites 7 années par ledit Gaullier ses hoirs etc et iceulx prendre et recepvoir ainsi que feroit ledit chapelain ou ledit Belin ayant ses dits droits et actions par certain marché de ferme qui en a esté sur ce fait entre eulx par davant Jehan Frogier notaire des contrats dudit Sceaulx le vendredi 10 septembre 1557 duquel a esté faite lecture par nous audit Gaullier, et comme ledit Gaullier en a joui à titre de ferme en vertu d’un aultre marché que lui en bailla ledit chapelain dès les 17 avril après Pasques 1553, pour pareil temps et nombre de 7 années, dont en reste encore 2 desdites années à expirer, les deux prochaines à venir qui sont comprinses en ce présent marché, lesquelles ledit Gaullier les tiendra dudit Belin et les luy payera avecques les 5 aultres prochaines ; et se désiste par ce moyen du reste du marché qu’il a dudit Brochart sans luy en debvoir aulcuns intérests, de tant que ledit Belin estoit tenu luy garder lesdites années et prendre de luy la ferme par chacune d’icelles comme eust fait ledit Brochart chapelain susdit auparavant le bail qu’il luy en a fait que ledit Belin a fait signifier audit Gaulier par Jehan Delestang sergent royal à ce qu’il ne poyast à d’autres que audit Belin ce que ledit Gaullier a confessé estre véritable et n’en avoir poyé aulcune chose ; et est fait ce présent marché pour en poyer par ledit Gaullier preneur ses hoirs etc audit Belin bailleur ses hoirs etc par chacune desdites 7 années comprenant les 2 davant déclarées comme dit est la somme de 8 livres tournois poyable chacun an audit jour de Notre Dame Angevine commençant le premier payement au jour d’Angevine prochainement venant, et à continuer par chacune des aultres six années à pareil terme des jours d’Angevine pareille somme de 8 livres tournois, auquel présent marché de ferme et tout ce que dessus est dit tenir tant d’une part que d’aultre, et lesdites choses affermées garantir par ledit Belin ses hoirs etc si non que s’il arrivoit de fortune que ledit Me Pierre Brochart décédast avant ce présent marché fini et expiré, en iceluy cas alors arrivé ledit Belin ne seroit tenu garantir ce qu’il resteroit dudit marché et tant tenu par ledit preneur tant poyé par luy audit bailleur etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire juré de ladite cour en présence de Jehan Guillopé et Jacques Courtoys demeurant audit Angers
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