Françoise Martin, veuve de Louis Girardière, fait les comptes du bail à ferme du prieuré de Sainte Gemmes d’Andigné avec le prieur venu de Paris : 1619

J’ai étudié cette famille Girardière, et voici la preuve absolue et formelle que ce Jean Girardière, dont je vous relatais hier l’assassinat, est mon ancêtre. En effet Françoise Martin, la veuve de Louis Girardière, est-dite belle-soeur de Bonaventure Girardière. Et cette Françoise Martin est mon ancêtre.
Or, plusieurs actes donnent Louis Girardière fils de Jeanne Hoyau.
La filiation est donc maintenant entièrement prouvée.

L’acte qui suit précise non seulement le lien bien démontré avec son beau-frère Bonaventure Girardière, mais il dit que Louis Girardière était marchand fermier d’un prieuré important et il montre que Françoise Martin savait signer, et même qu’elle savait gérer les affaires de son défunt mari, comme je l’ai déjà observé à plusieurs reprises dans les familles de marchands fermiers.
Ces familles avaient des domestiques qui déchargeaient l’épouse des tâches ménagères, et ils considéraient manifestement qu’étant donné la courte vie de l’époque il fallait que la femme, si elle devenait veuve, sache gérer les affaires.

Enfin, j’apprends que Françoise Martin était veuve en premières noces de Laurent Foubert, dont elle a des enfants. Hélas, rien dans les tables de SGA

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 12 octobre 1619 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furents présents et personnellement establys Me Séraphin Violle sieur d’Aigremont conseiller et aumosnier du roy prieur commendataire du prieuré de st Jame près Segré, demeurant ordinairement à Paris rue et poroisse St Etienne du Mont, de présent en cette ville logé au Cheval Blanc rue st Aubin d’une part, et honneste femme Françoise Martin veufve en premières nopces de deffunt Laurent Foubert et en secondes nopces de Louis Girardière vivant fermier gérant dudit prieuré par baulx du 27 janvier 1607 et 19 mars 1611, tant en son nom que mère et tutrice naturelle des enfants dudit defunt Girardière et d’elle, demeurante en la paroisse dudit ste Jame, d’autre part, lesquels après avoir par entre eulx et par l’advis de leurs conseils tant dudit sieur que du sieur du Plasset Gaultier et des réparations faites sur ledit prieuré et lieux en dépendant et que ledit sieur a alloué à ladite Martin le centième auxdits acquits et 200 livres tz pour les frais du procès fait en cette ville contre les religieux de st Nicolas s’est trouvé que ladite Martin doibt de reste audit sieur de tout le prix en argent desdits baux, revenant à la somme de 11 600 livres la somme de 194 livres 8 sols, quelle somme de 114 livres 8 sols ledit sieur a quité et remis à ladite Martin en considération demeure icelle Martin, ensemble les enfants et héritiers desdits defunts Foubert et Girardière de tout le prix, et les en a ledit sieur quité et quite et encores les quite et décharge de toutes charges, clauses portées et contenus par lesdits baulx et acquets, et a renoncé et renonce à jamais les en inquiéter ne rechercher en aulcune sorte et manière que ce soit encores qu’elles ne soient ni spécifiées ni déclarées, et pour cest effet a renoncé au droit disant générale renonciation non valoir après que ladite Martin a assuré avoir payé et acquiter les

    j’ai un mot incompris

deus aux religieux de ladite abbaye st Nicolas, cens et rentes deues aux seigneurs de fief et décimes ordinaires, qu’elle payera sy fait n’a et en acquitera ledit sieur, à réservation express par luy faite de ses droits dommages et intérests que prétend contre luy ladite Martin esdits noms pour les provings et plants qu’il est tenu faire par les baux es vignes des Foussières et Gesnaudières et du recours de ladite Martin esdits noms contre Pierre Gaultier son sous fermier qu’elle a dit estre tenu de l’en acquiter, et au moyen des présentes ladite Martin a présentement rendu et baillé audit sieur tous et chacuns les acquits et quittances portés et spécifiés par ledit compte du 17 août dernier avec plusieurs autres lettres et mandements et missives qu’elle avoir de lui et autres précédents prieurs, comme le tout compté et compris audit compte, et pour acquit général que ledit sieur a eues prises et receues et d’icelles se tient contant, sauf à luy à compter avec ledit sieur des Plasses du contenu en ses acquits, et au surplus tout procès et différend d’entre les parties demeurent nuls et assoupis, sans despens, dommages et intérests de part et d’autre, sauf et sans préjudice de l’instance passée aux requestes du palais à Paris sur la sommation faire par ladite Martin audit sieur de la demande du prétendu rabais que luy fait ledit Gaultier, à quoy ces présentes ne pourront en rien nuire ne préjudicier, sauf audit sieur ses défenses au prétendu rabais ainsi qu’il verra estre à faire, et à laquelle Martin ledit sieur a consenty délivrance et main levée de ses meubles fruits et bestiaux exécutés, et la descharge des gardiataires des frais desquels elle demeure tenu l’acquiter ; ce qui a été respectivement stipulé et accepté par lesdites parties ; auquel accord quittance et ce que dessus tenir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en ladite hostelerie du Cheval Blancq présents Me Simon Jonnet bourgeois de Paris y demeurant rue des Noiers paroisse st Séverin, Me Bonadventure Girardière demeurant audit ste Jame beau frère de ladite Martin,

Jehan Terrière sieur du Chesne et Jacques Rigault lesné marchand demeurant en la paroisse de Genay tesmoings

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Maurice Girardière et Perrine Fayau empruntent 300 livres par obligation : Segré 1622

je descends d’une famille Girardière, probablement proche de celle qui suit, mais pour le moment je suis toujours dans l’impasse, faute d’existence de registres paroissiaux à Sainte-James

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1622 avant midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents et personnellement establiz Maurice Girardière marchand demeurant en la ville de Segré tant en son nom privé que pour et au nom et se faisant fort de Perrine Fayau sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes et obliger avec luy et aultres cy après nommés à l’effet et accomplissement des présentes et en fournir lettre de ratiffication vallable dedans un mois prochainement venant à l’acquéreur cy après, à peine etc ces présentes néanmoins etc, et Me Bonaventure Girardière son frère, demeurant en la paroisse de sainte Jame près Segré, lesquels esdits noms chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont confessé avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent crée et constitue dès maintenant et à présent promis promettent et demeurent tenus paier fournir et faire valoir par hypothèque général et universel sur tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs de proche en proche à Charles Verger sergent royal demeurant en ladite paroisse de Segré, présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 18 livres 15 sols de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms solidairement comme dessus leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc en sa maison par chacuns ans à l’advenir à pareil jour et date que ces présentes le premier paiement commenczant d’huy en ung an prochain et à continuer ; au paiement et continuation de laquelle rente sont et demeurent tous et chacuns les biens rentes et revenus desdits vendeurs esdits noms généralement et spécialement affectés hypothéqués et obligés et l’ont sur iceux et sur chacune pièce seule et pour le tout assise et assignée assient et assignent avec pouvoir audit acquéreur ses hoirs etc d’en demander et s’en faire faire autre et plus ample expresse et particulière assiette sur une pièce seule ou plusieurs desdits biens à son choix, valant de revenu annuel toutes charges desduites ladite rente, sans que la généralité et spécialité d’hypothèque se puissent aulcunement déroger ne préjudicier l’ung à l’autre, ains se confirment et approuvent ; ladite vendition et création de rente faite pour et moyennant le prix et somme de 300 livres tournois paiée et baillée manuellement content présentement au veu de nous par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eue et receue en monnaie bonne et de poids jusqu’à concurrence dont il l’en quite ; à quoi tenir etc dommages etc obligent etc lesdits vendeurs esdits noms solidairement comme dessus renonçant etc et par especial au bénéfice de division et discussion etc foy jugement et condempnation ; fait audit Angers en nostre tablier présents Nicolas Bonvoisin et Pierre Hardy clerc tesmoins

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Bail du grenier à sel d’Ernée près Laval, avec tous les détails de sa gestion : 1616

le bail est pratiquement un sous bail, puisque le bailleur lui-même a le bail des greniers à sel et autres impôts, pour la généralité de Tours. Il s’est installé à Angers, à l’hôtellerie de la Croix Verte, et on est venu de Laval pour prendre le bail. Avouez que toute cette géographie est peu banale, et qu’autrefois on se déplaçait beaucoup, et j’ose dire que de nos jours on délocalise plus, voire trop.

Bref, ce long acte vous donne tous les détails de ce qu’il y a à faire au grenier à sel, et cela n’est pas rien, jusqu’aux clefs car il est bien entendu sous clefs, et jusqu’aux poursuites des faux sauniers etc…

Ce blog vous donne déjà beaucoup de précisions sur les greniers à sel, voyez à droite la fenêtre CATEGORIE et dans FINANCES prenez GRENIERS A SEL
Voyez aussi mon site qui vous donne les bases des greniers à sel

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 septembre 1616 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis noble homme Victor de Chauvaye sieur de la Morinière demeurant à Tours procureur substitue par noble homme Théodore Boyin conseiller du roy trésorier principal des guerres demeurant à Paris procureur général de Messire Jehan de Moisset conseiller secrétaire du roy adjudicataire général des greniers à sel de France par procuration, passée par devant Tourgys et Deriger notaires au Chatelet de Paris le 6 septembre, spéciale pour administrer gérer et négocier les affaires des greniers à sel de la généralité de Tours et autres avecq pouvoir de substituer en tout ou partye comme ledit sieur de la Morinière a fait apparoir tant ladite procuration que acte de substitution à luy consenty par ledit Bazin par devant Nau notaire royal audit Tours le 25 septembre, lequel a fait et substitue son procureur Me Jacques Houdry receveur des Aydes et Tailles en l’élection de Laval et y demeurant auquel ledit sieur constituant pour et au nom dudit Moysset a donné et donne plein pouvoir puissance authorité et mandement de plaider opposer appeller l’appel ou appeaulx relever prendre à partye et cas que seroit nécessaire renonczer eslire domicile substituer au fait de playdoyrye seulement ung ou plusieurs procureus les révocquer sy bon luy semble ces présentes demeurans toujouts en leur force et vertu, et par especial de faire pour ledit sieur de Moysset la recepte des deniers provenans de la vente et distribution du sel qui est faite et sera depuis le 1er juillet dernier passé du grenier à sel de Ernée, tant pour le prix du machand comprins le restablissement des 5 sols pour minot qui auroient cy devant esté diminués et depuis restabliz que des droits du roy crues

Manuel du droit français Par Jean Baptiste Joseph Paillet, 1817, chapitre des successions :
La crue était une augmentation faite à la prisée des meubles contenus dans un inventaire. Dans quelques provinces on la nomme Parisis.

et augmentations droits d’anboucheures, nouveaux subsides de Loire, creues de 5 sols set 2 sols 6 deniers revenant à 7 sols 6 deniers, ? dont jouissait cy devant Me Charles Paulet et des 12 deniers pour minot destinés au payement des gaiges de messieurs les secrétaires du roy, ladite crue jointe au droit des gabelles de sa majesté et céddée audit de Moisset par le bail général desdites gabelles qui luy en a esté fait au conseil du roy le 31 août dernier ; recepvoir de celuy ou ceulx qui auront fait la recepte desdits droits ou d’aulcuns d’iceulx depuis le 1er juillet tous les deniers qu’ils auront en leurs mains provenans de la vente et distribution du sel qui aura esté faite audit grenier à sel de Ernée ; du receu en donner quittance et acquits vallables pour leur servir de descharge, et lesquelles quittance et acquitz ledit sieur constituant a approuvé et approuve et en descharge celuy ou ceulx qui auront fait la recepte desdits deniers ; aura ledit procureur une ou plusieurs clefs soit de dépost ou de vente ; assistera à l’ouverture dudit grenier et à la vente et distribution d’iceluy ; tiendra registre de tout le sel qui proviendra et sera distribué audit grenier, lequel registre sera collé et relyé et les feuillets cottés des cottes numéraulx, lequel il fera signer par les officiers et à chacun jour de vente et ouverture du grenier escrire sur ledit registre le nom surnom qualité et demeure de celuy ou ceulx qui prendront le sel le jour qu’ils le prendront et leur donnera un brevet paraphé de luy qui contiendra leur dit nom le nombre de sel qu’ils prendront et le jour qu’ils le prendront et à la fin de la distribution dudit sel qui sera faicte chacun jour et ouverture dudit grenier ; arrestera avec tous lesdits officiers le nombre et quantité de sel qui aura esté vendu et distribué ledit jour et fera signer sur le champ auxdits officiers lesquels officiers il requera tenir semblable registre que le sien, lequel il signera et paraphera et leur fera arrester sur leur registre à chacun jour de vente et distribution le nombre qui aura esté vendu lequel il paraphera semblablement pour esviter à tout mescompte et difficulté sans souffrir que lesdits officiers se servent des feuillets sur lequels ils escrivent les ventes ; tiendra registre sexte des habitans estant en chacune des paroisses ressortissantes audit grenier et sur lequel sexte il escrira le nom de celuy desdites paroisses qui aura prins du sel au grenier le jour qu’il l’aura prins et le nombre pour voir et recognoistre celuy ou ceulx des habitants qui aura manqué à prendre du sel audit grenier lesquels en cas de deffault il fera appeller par devant les officiers ou nosseigneurs de la cour des Aydes en vertu de l’arrest d’icelle ; et pour cest effet se fera bailler par le collecteur des tailles de chacune desdites partoisses une copie ou double du rôle de ladite taille signée du greffier et des collecteurs pour voir et recognoistre le nombre desdits habitants leurs noms et la somme qu’ils portent de ladite taille ; assistera ledit procureur à toutes les descentes qui se feront pour la fourniture dudit grenier ou pour envoyer ès greniers qui se fournissent par iceluy port estans au ressort dudit grenier ; arrestera avecq les officiers le nombre de sel qu’auront rendu les mariniers et voyturiers en signer avec lesdits voituriers les réceptions brevets et procès verbaulx tant de la descente que de l’envoi ; payera la voyture auxdits mariniers et voyturiers suivant les marchés qui en auront esté faits par ledit sieur constituant ou autre ayant promis de ce faire ; comme au semblable il payera les autres frais de descente et mesurage ordinaires et accoustumés avecq les gaiges des officiers desdits greniers louages de greniers gaiges d’archers s’il y en a selon l’estat qui luy en sera deslivré par ledit sieur constituant de luy signé ou d’autre ayant pouvoir de ce faire et de tous lesdits payements en retirera acquits et quittances vallables à la descharge tant dudit de Moysset que dudit sieur constituant ; poursuivra et fera poursuivre les faulx saulniers et autres contrevenants aulx édits ordonnances arrests et règlements dudit grenier ou commerces qui seront envoyés dans les provinces jusques à sentence deffautives inclusivement ; prendra contre eulx telles conclusions qu’il jugera estre nécessaire et que le cas le méritera sy besoing est requis la jonction du susubstitut de Mr le procureur général du roy audit grenier ; recepvra les amandes et contestations esquelles ledits faulx saulniers et autres contrevenants auxdites ordonnancse des gabelles seront condamnés et contraints et en donnera acquis vallable ; payera ledit procureur ès mains du commis général résidant en la ville de Tours tous les deniers provenans de la vente et distribution qui aura est faite audit grenier d’Ernée scavoir 6 deniers qu’il aura receuz depuis le 1er mois de chacun quartier dans la fin du second mois ; et ceulx qu’il aura perceuz depuis le 15 dudit second mois jusques à la fin dudit quartier dans le 15 du premier mois du quartier suivant ; desquels payements il reterira acquit pour sa descharge et luy servir de reddition de compte qu’il rendra du management et gestion dudit grenier ; et envoyra audit sieur constituant commis général ou autre à qui il luy sera ordonné tous les quartiers et à la fin de chacun d’iceulx les certiffications des officiers dudit grenier desdites ventes et ensemble celles du sel de capture qui aura esté mins audit grenier et ung compareau ou estat par le menu contenant la vente de sel qui aura esté faite audit grenier, la valeur de ladite vente, la somme qui aura esté payée sur icelle, les frais des descentes, gaiges d’officiers ou archers et autres frais dudit grenier ; à quoy et à l’effet et accomplissement de tout ce que dessus ledit Houdry procureur à ce présent en personne et deuement soubzmis au pouvoir et juridiciton de la cour royale d’Angers, s’oblige corps et biens présents et à venir et a promis et promet rendre bon et fidèle compte du maniement gestion et administration de la recepte dudit grenier à sel de Ernée toutefois et quantes qu’il plaira audit constituant ou autre ayant pouvoir de ce faire ; payera le reliqua dudit compte à peine d’y estre contraint comme pour les propres deniers et affaires du roy en vertu des contraintes expédiées par ledit sieur constituantou ledit commis général de ce faire ainsi qu’il est permis à iceluy sieur de Moysset par les articles de son bail ; et à faulte de satisfaite à ce que dessus par ledit procureur la présente procuration demeurera nulle et dès à présent révoquée ; et généralement promettant etc obligeant etc audit nom ledit sieur constituant tous ses biens et ceulx dudit sieur de Moysset en vertu de sadite procuration renonçant etc et pour plus grande assurance et sureté du manqment desdits deniers et de tout ce que dessus ledit Houdry procureur a des à présent baillé pour caution de la personne de Me Pierre Houdry son frère demeurant Angers paroisse saint Pierre, lequel Me Pierre Houdry à ce présent en personne après avoir entendu la lecture de la présente procuration et de tout son contenu et qu’il s’est pour ce deument soubzmis au pouvoir de ladite cour royale d’Angers a librement et volontairement plegé et cautionné plège et cautionne par ces mesmes présentes ledit Houdry son frère procureur de la recepte des deniers du dit grenier à sel d’Ernée, de quoi iceluy Pierre Houdry caution a fait sa propre debte et s’en rend et constitue seul et principal débiteur … fait audit Angers maison et hostellerye ou pend pour enseigne la Croix Verte rue Courte où est logé ledit sieur de Chauvaye le vendredi avant midy 30 septembre 1616

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Contre-lettre de Guillaume Cady et Jean Tillon : Angers 1583

Guillaume Cady est mon ancêtre, comme je vous le précisais ici hier. Ici, curieusement, car c’est la première fois que je découvre un tel acte, il a emprunté conjointement avec Jean Tillon, c’est à dire que chacun d’eux a eu partie de la somme empruntée. Et ici ils déchargent les 2 cautions qu’il leur a fallu avoir pour ce prêt.

Autant je me plaignais hier que son lieu d’habitation est été malencontreusement omis dans un immense acte très très long, autant ici dans un acte très court, j’ai l’adresse : il demeure à Savennières.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 15 juillet 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably noble homme Jehan Tillon seigneur de Mantelon paroisse de Denée et y demeurant, et Guillaume Cady marchand demeurant à Savonnières soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent que à la prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement ce jourd’huy auparavant ces présentes honnestes personnes Pierre Perault sieur de la Plante demeurant à la Huylonnière paroisse de st Aubin de Ligné et Guillaume Brotterte demeurant à Denée à ce présents stipulants et acceptant se sont avec lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout obligés vers honorable homme Me Jehan Morineau sieur de la Garde advocat à Angers en la somme de 208 escuz un tiers à cause de prest par obligation passée par devant nous, et combien que par ladite obligation soit porté et contenu que lesdits Perault et Bigotière ayent eu pris et receu ladite somme avec lesdits establis néanmoins la vérité est que lesdits establis euls ont eu et receu toute icelle somme de 208 escuz un tiers savoir ledit Tillon la somme de 135 ezscuz 10 soulz et ledit Cady le surplus de ladite somme montant la somme de 73 escuz 10 soulz tellement que lesdits establis se sont tenus et tiennent à content de toute icelle somme de 208 escuz ung tiers et confessent que toute ladite somme a tourné à leur profit sans en estre rien demeuré ès mains desdits Bigottière et Perrault, partant sont lesdits establis seul comme dit est obligés et demeurés tenus rendre et payer ladite somme audit Morineau dedans le temps porté par ladite obligation, et d’icelle somme et contenu en ladite obligation en acquiter et indemniser lesdits Perault et Bigottière à ce présents tant en principal intérests etc auxquelles choses dessus dites tenir obligent lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre et à toutes choses etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers en la maison de nous notaire en présence de Me Jehan Gasnault et Gilles Desnoes demeurant à Angers tesmoings

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Claude Lasnier baille à ferme la chapelle de Saint Sulpice desservie en l’église de Bauné : 1575

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 21 octobre 1575 en la cour du roy notre sire Angers (Mathurin Grudé notaire Angers) personnellement establiz Me Claude Lasnier écolier estudiant en l’université d’Angers, chapelain de la chapelle de St Sulpice desservie en l’église de Baulné, et René Brossier marchand demeurant à Lucé d’autre part, soubzmectant confessent avoir fait et font le bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Me Claude Lasnier sous l’autorité vouloir et consentement de noble homme Me Guy Lasnier sieur de l’Effretière son père à ce présent, a baillé et baille audit Brossier qui a prins et prend du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps finissant à pareil jour lesdites 7 années finies et révolues le temporel de ladite chapelle St Sulpice ainsi que le temporel fruits revenus et esmoluements se poursuivent et comportent sans aucune chose en réserver, à la charge dudit preneur de faire faire par chacun an les vignes dépendant de ladite chapelle de ladite ferme, des 4 faczons ordinaires et y faire des provings ce que lesdites vivnes en pouront porter, et payer les rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés ; faire dire et célébrer le service divin deu pour raison de ladite chapelle ; payer les décimes ordinaires et extraordinaires qu’il conviendra payer pour raison d’icelle et du tout en bailler par chacun an les quittances et acquits audit bailleur ; et d’entretenir durant ladite ferme la chapelle de couverture et tretz et autres logements de ladite chapelle en bonne et suffisante réparation ; sans couper aucuns arbres fructiers de ladite chapelle sans le congé dudit bailleur, et du tout user par ledit preneur comme un bon père de famille et pour les terres labourables de ladite chapelle ledit preneur a prins ledit marché à la charge de tenir le marché qui en avoit esté par cy davant fait de 3 septiers de blé froment, 3 septiers d’orge mesure de Beaufort par chacun an en tant que ledit marché fure seulement ; et est fait ledit présent bail et prinse à ferme pour en payer et bailler par chacun an oultre les charges dessus dites par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur ou audit sieur de l’Effretière la somme de 70 livres tz, rendable et poyable au jour et feste de Toussaint premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint que l’on dira en dabte l’an 1576, et à continuer ; aussi ne sera ledit bailleur tenu garantir audit preneur ledit bail et prinse à ferme sinon en tant et pour tant que ledit bailleur sera chapelain de ladite chapelle, fors pour les 2 années suivant la résignation simple que ledit bailleur en pourra faite ; auquel bail et prinse à ferme tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de vénérable et discret frère Jacques Baboueil aumonier du sieur Aulbin Dang… et Guy Planchenault praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoings

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François Lasnier prête 4 livres à Macé Eslant : Angers 1519

eh oui !
Une aussi petite somme, et nous avons encore 5 siècles plus tard l’acte.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 29 janvier 1518 (avant Pasques donc le 05 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably Macé Eslant notaire des constrats royaulx à st Laurent des Mortiers demourant à Champigné ainsi qu’il dit soubzmectant confesse debvoir et estre loyaulment tenu et promet rendre et paier à honorable homme et saige messire Franczois Lasnier docteur ès droits en l’université d’Angers, conseiller de Madame sœur du roy en sa cour des grands jours d’Anjou, la somme de 4 livres tz dedans le jour et feste de Penthecouste prochainement venant à cause et pour raison de pur et loyal prest fait manuellement en notre présence et à veue de nous par ledit messire François Lasnier audit Eslant en 2 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids, dont et à laquelle somme de 4 livres tz rendre et paier etc et aux dommage etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Charles Huot clerc et Yvonnet Lesne esmoleux ? demourant à Angers tesmoings, fait à Angers en la rue St Jean Baptiste

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