Jean Jouault sieur de La Rivière a oublié de payer des rentes dues à Etienne Lasnier sieur de L’Effretière : Craon 1504

Ici, Etienne Lasnier est dit seigneur de la Fretière, et de nos jours, soit plus de 5 siècles plus tard on dit l’Effredière.
J’ai donc consulté le Dictionnaire historique de la Mayenne de l’abbé Angot, et voici ce qu’il dit :

L’Effredière, commune de Craon, à la limite sur la route de Pommerieux. – Lieu de la Fretière (Dic. du Maine-et-Loire, t2, f°454) – Les Fretières, manoir (Jaillot) – Lieu domaine de L’Effrodière, 1708 (P. de Farcy) – Fief mouvant du fief Ferré – En sont sieurs : Guy Lasnier, 1547, fils de Jean et de Marie Regnault, maire d’Angers 1557, †29 novembre 1577, il avait eu 16 enfants d’Isabeau Colin – Guy Lasnier, né le 7 février 1554, mari de Charlotte Lelièvre, seigneur de Baubigné où il meurt le 23 octobre 1608 ; sa veuve lui survit jusqu’en 1629. Il est l’auteur d’un traité sur les Libertés de l’église galicane – Guillaume Lasnier, né à Angers le 19 octobre 1580, conseiller au Parlement de Bretagne, mari de Lucrère Louet, mort à Paris le 9 mai 1646 – Guillaume Lasnier, seigneur de Monternault, conseiller au grand conseil, meurt le 17 novembre 1661 ; sa veuve Marthe Lefebvre de la Falluère le 25 juillet 1716 – …

Cet acte est à la AN 115AP/15 fonds privés (donc ce sont des copies et sans les signatures des particuliers – parchemin – photograpie de l’un d’entre vous que je remercie vivement – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 février 1503 (avant Pâques, donc le 24 février 1504 n.s.) Sachent tous présents et advenir que en notre cour de Craon en droit par davant nous personnellement estably Jehan Jouaulde seigneur de la Rivière a aujourd’huy compousé avecques Estienne Lasnier seigneur de la Fretière des arréraiges de 60 sols tz et de 2 septiers de seigle le tout de rente au terme de l’Angevine dernière passée, et des cousts et mises d’un adjournement en demande de retrait ou retraits que ledit Jouaude a fait bailler audit Lasnier aux assises de ceste ville de Craon par Guillaume Meloys sergent de la sénéchaussée dudit lieu de Craon, en l’assignation duquel adjournement ledit Jouaulde s’estoit défailly au moyen duquel deffault avoir esté dit qu’il seroit intimé o intimation qu’il aparust ou non seroit procédé à l’adjudication dudit retrait, ce qui a esté fait par ledit sergent et jour assigné à huitaine ensemble pour occasion de toutes et chacunes les rentes tant de blés que de deniers, tant au nom dudit Lasnier que par son acquest d’autres dont il a l’action, laquelle assignation faite par ledit sergent audit Jouaulde icelui Jouaulde ne se comparu en rien luy deuement attendu dès le matin jusques au soit, et partant en donna deffault ledit sergent commissaire en ceste partie audit Lasnier dudit Jouaulde et luy adjugea les choses par luy acquises avant ce jour en tant qu’il povoit et devoir, et depuis ce les despens ont esté taxés ce de présent incident à la somme de 42 sols 9 deniers, sur quoy tant par lesdits arréraiges de ladite année dernière passée desdits 2 septiers de seigle que desdits 60 sols tz, le tout de rente, que aussi des despens ledit Jouaulde doit audit Lasnier oultre la somme de 100 sols tz que ledit Jouaulde a poyez audit Lasnier content en notre présence, tout compte rabatu, la somme de 4 livres tz, laquelle somme il doit poyer dudit Lasnier dedans Kasimodo prochain venant, et en ce faisant lesdites parties demeurent quites l’une vers l’autre quant ad ce que devant est dit chargé et obligé ledit Jouaulde luy ses hoirs avecques tous et chacuns meubles et héritaiges présents et advenir quelqu’ils soient et à la continuation desdites rentes pour l’advenir, et de non venir encontre ce que dessus est dit etc renonçant par devant nous à toutes choses ad ce contraire est tenu ledit Jouaulde débiteur par la foy et serment de son corps sur ce de luy donné en notre main, et en fut jugé et condempné de nous à sa requeste par le jugement et condempnation de notre dite cour ; donné et fait ès présence de Guillaume Meloys, Jacques Juillot et autres le 24 février 1503
3 signatures : Legendre (sans doute le notaire), P. Lemeynier, Meloys

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Claude de Sesmaisons rachète une dette importante de Charles de La Noue et Anne de Cornulier seigneurs de Vair : 1652

c’est la famille de Cornulier qui possède la château de Ver à cette époque selon le site de ce château dépourvu d’intérieur ancien mais actif pour les réceptions modernes. Voyez son site en cliquant sur son image.

La somme est très importante, et comme souvent dans ce type de transaction le créancier ne parvient pas à se faire payer, et cherche un plus proche géographiquement ou cercle familial ou amical pour servir d’intermédiaire qui prend totalement en charge la dette.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juillet 1652 avant midy, par devant nous René Buscher notaire royal à Angers furent présens en personne establye soubzmise damoiselle Françoise Pihu veufve defunt noble homme Jean Gabory sieur de la Lande demeurant en sa maison du Gué paroisse de Loiré, laquelle a recogneu et confessé avoir cédé et transporté et par ces présentes cède et transporte et promet garantir de tout empeschement à messire Claude de Sesmaisons seigneur dudit lieu demeurant en sa maison de la Santinière paroisse st Similien évesché de Nantes à ce présent stipulant et acceptant la somme de 3 238 livres 18 sols 10 deniers que ladite demoiselle dit et assure luy estre due par messire Charles de la Noue seigneur de Ver (aliàs Vair) conseiller du roy en sa cour des Aides et dame Anne de Cornuillé (qui est « de Cornulier ») sa mère du reste de plus grande somme portée et contenu en l’accord en forme de cession passée par Poilièvre notaire de la baronnie de Candé le 14 nuin 1648 avec les intérests courus jusques à huy, et les frais à la poursuite tant contre ledit sieur de Ver que autres, pour par ledit sieur de Sesmaisons s’en faire payer tant de ladite somme que intérests escheus, frais fait à la poursuite et disposer ainsi que bon luy semblera soit soubz son nom soit au nom de ladite demoiselle laquelle luy cède ses droits noms raisons actions hypothèques, l’a subrogé et s’oblige luy mettre en main les pièces concernant ladite debte dans ung mois, à la charge dudit sieur de Sesmaisons de faire la poursuite requise pour estre payé de ladite somme principal et arrérages sans que ladite demoiselle ne seroit tenue au garantage d’icelle fors à l’esgard de l’instance d’interruption intentée contre monsieur la lieutenant civil de Chinon pendante par devant nos seigneurs des requestes du Pallais à Paris pour raison des choses acquises dudit sieur de Ver, laquelle instance ledit seigneur de Sesmaisons poursuivra si bon luy semble suivant les précédents qu’en a fait ledit defunt sieur de la Lande, sans néanlmoins poursuivre et faire vider ladite instance par ledit sieur de Sesmaisons, sans que ladite demoiselle se puisse défendre pour le garantage qu’elle luy doibt … ; laquelle cession et transport fait pour pareille somme de 3 208 livres 18 sols, et les intérests et frais pour la somme de 820 livres 15 sols, payée contant en présence et au veue de nous par ledit sieur de Sesmaisons à ladite demoiselle qui s’en contente et l’en quite ; tout ce que dessus stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommages etc obligent etc dont etc fait et passé Loiré en la maison du Gué en présence de messire Urbain Tourhin

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Contre-lettre de François de La Tourlandry : Freigné 1587

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4262 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 2 juillet 1587, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz hault et puissant François de La Tour Landry chevalier de l’ordre du roi, conseiller et chambellan des affaires de deffunt monseigneur duc d’Anjou seigneur, comte de Chasteauroux et baron de la Tour, demourant en sa maison seigneuriale de Bourmont paroisse de Freigné près Candé, et honorable homme Jehan Guynoyseau marchand demourant à présent au chasteau de Gilbourg paroisse de Faye soubz Touarcé, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent que à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable homme François Foucquet sieur de la Haranchère marchand demourant en la paroisse de st Pierre d’Angers à ce présent stipulant et acceptant s’est ce jourd’huy en la compagnie desdits establis et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens obligé en la somme de 758 escuz ung tiers à cause de prest vers honorable homme Me Gilles Heard juge des traites et impositions foraines d’Anjou, et icelle rendre dedans d’huy en ung an prochainement venant et combien que par ladite obligation soyt porté et contenu que ladite somme de 758 escuz ung tiers ayt esté prinse et receue par ledit Foucquet comme par lesdits establiz, ce néanlmoings ladite somme a esté retenue pour le tout par lesdits establyz sans que d’icelle dite somme en soyt demeuré aucune chose audit Foucquet ne aucune partie d’icelle tournée à son prouffilt, ains est toute ladite somme tournée au prouffilt desdits establys ainsi qu’ils ont confessé par davant nous et de laquelle somme ils se sont tenus à contens et en ont quité et quitent ledit Foucquet, et partant ont lesdits establiz et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division promis et demeurent tenus rendre et payer pour le tout ladite somme de 758 escuz ung tiers audit Heard dedans ledit temps et terme porté par ladite obligation, et d’icelle dite somme et de tout le contenu en ladite obligation en acquiter libérer et indempniser ledit Foucquet et luy en fournir dudit Heard dedans ledite temps et terme à peine de tous intérests stipulés et acceptés par ledit Foucquet en cas de deffault, auxquelles choses dessusdites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits establis eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous nostaire en présence de noble homme René de Fontenelles sieur dudit lieu et y demourant paroisse de Laigné et Guy Planchenault praticien demourant Angers tesmoings

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Rôle de taille de la paroisse de Sainte-Christine (49) : 1658

La paroisse de Sainte-Christine a souffert, comme beaucoup de paroisses des Mauges, des Guerres de Vendée, et hélas les registres paroissiaux ne commencent qu’en 1674, et encore il manque quelques années ensuite.

Donc ce rôle de taille a l’intérêt de nous lister les feux de cette paroisse, seulement hélas avec le chef de famille, et pas de mention de métier, et pas de nom de lieu.
Mais tout de même la grande diversité des patronymes pour ces 87 feux montrent que cette petite paroisse a beaucoup d’alliances alentour car les noms de famille sont très diversifiés.

Vous savez sans doute que j’ai depuis longtemps beaucoup de rôles de taille sur mon site.

Je viens de les compter, ils sont, avec celui de Sainte-Christine au nombre de 16

Voyez le rôle de Sainte-Christine en cliquant sur ma page sur la Taille et les rôles de taille.

Bonne lecture

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Quand la Porte Palsaize était à Gorges, et la Dourie et la Suardière relevaient partie du Pallet partie du Plessis de Gesté : aveux 1744

Ce qui suit est la fin de l’acte paru hier sur ce blog, et qui était très long. On y distinguait 2 parties, la première concernant la vente des rentes multiples contre une rente viagère unique, cette seconde partie concerne l’aveu de tous les détempteurs de biens sujets à ces rentes sur la Dourie et la Suardière. Et ils son nombreux. Ils s’engagent ici à payer aux nouveaux propriétaires des rentes. On apprend également à la fin de l’acte la proportion dans laquelle chacun des 3 acquéreurs est désormais propriétaire car cette propriété n’est pas égale entre eux, et l’un possède la moitié du tout.

La liste des détempteurs est ici très longue, et on comprend que Thérèse Lesage ait vendu, car elle devait certainement avoir du mal à se faire payer.


On voit sur cette carte IGN moderne la proximité de la Dourie et la Suardière au bourg de Clisson. Et la proximité des départements voisins, ce qui explique que les rentes sont en partie au moins, dues au Plessis de Gesté.

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, 4E/18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

et à l’endroit ont comparus devant nous dits notaires Louis Drunet et Jeanne Corbet sa femme, Julien Coulonnier et Catherine Douillard sa femme, lesdites femmes de leurs dits maris à leur prière et requeste bien et duement autorisées pour la validité des présentes, Jean Douillard, Perrine Salmon veuve de Mathurin Douillard, comme mère et tutrice des enfants mineurs de son mariage avec ledit feu Mathurin Douillard, demeurant les tous au village de la Suardière paroisse de Gorges, René Grégoire comme mari et procureur de droit de Jeanne Blanloeil sa femme demeurant au village de la Fouillandière paroisse de Gétigné, et Laurence Maunoir demeurant au fauxbourg et paroisse de la Trinité de Clisson faisant tant pour luy que ses consorts, lesquels après s’estre soumis et prorogé de juridiction à nos dites cours faisant tant pour eux que auxdits noms qu’autres leurs consorts, reconnaissent et confessent que sur et pour cause des maisons et héritages qu’ils possèdent tant en Bretagne qu’en Anjou situés audit village et tenement de la Suardière cy devant spécifié et débornés, ils doivent chacun an aux dits Anthoine Robet, Jean Ripocheau et Pierre Blanloeil et femme acquéreurs par le présent acte de ladite demoiselle Lesage, savoir est la rente ancienne et foncière de 5 septiers de bled seigle mesure de Clisson avec le droit de comble par septier et 18 livres 15 sols 6 deniers de rente hypothéquaire et constituée franchissable pour 300 livres, les deux rentes rendables au lieu de la Porte Palzaize à chaque terme de mi-août lesquels nombre de 5 septiers de bled seigle dite mesure de Clisson avec leur droit de comble rente ancienne et foncière et somme de 18 livres 15 sols 6 deniers rente constituée lesdits avouants tant pour eux qu’aux dits noms promettent de payer et servir à jamais au temps à venir à commencer le premier paiement au jour et fête de mi-août prochaine, et ainsi continuer d’année en année et de terme en terme comme ils échoiront tant et si long temps qu’ils seront possesseurs de tout ou partie des biens sujets auxdites rentes lesquelles rentes lesdits Robet, Ripocheau, Blanloeil et femmes consentent leur être payées audit terme de mi-août soit à la Porte Palzaize ou en leurs demeures au village de la Dourie à la volonté des avouants, à tout quoi faire et tenir lesdits avouants s’obligent solidairement les une pour les autres, un d’eux seul pour le tout, renonçans par cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens, leur donné à entendre qu’ils ont dit bien savoir, sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et spécialement des biens sujets aux dites rentes sans que la généralité ni la spécialité puissent déroger l’une à l’autre à défaut être exécutés saisis criés et vendus suivant les ordonnances royaux, et consentent que faute de payement de ladite rente pendant 2 années lesdits acquéreurs se saisissent des dits sujets sans autre formalité ni ministère de justice, et se fassent payer des arrérages desdites rentes le tout conformément le tout conformément audit acte d’arrentement en fait par ledit sieur Julien Cailleteau à Mathurin et Jean Corbet le 3 novembre 1615 y recours, grosse duquel a été présentement rendu auxdits acquéreurs par ladite demoiselle Lesage pour la grosse de l’attournance de ladite rente raporté par Brunet notaire le 5 novembre 1710, ce qui a esté ainsi voulu et consenty entre parties, promis juré renoncé et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de nos dites cours,
et à l’endroit ont comparus Laurent Blanloeil mari et procureur de droit de Marguerite Robet sa femme, Jean Fonteneau mari et procureur de droit de Jeanne Robet sa femme faisant pour eux auxdits noms et consorts, Jean Jamin faisant pour luy et consorts, Yves Robet, Jacques Blanloeil veuf de defunte Jeanne Loiret père et garde naturel de ses enfants mineurs d’ans et de ladite Loiret, faisant tant pour luy que lesdits enfants, Jean Ménager comme tuteur des enfants mineurs de defunt Jean Pasquereau demeurant les tous au village de la Dourie paroisse de Gorges, Jean Mabit demeurant au village de la Poulfrière paroisse de Mouzillon faisant pour Marie Dugast sa femme et consorts, lesquels après s’être soumis et prorogés de juridiction à nos dites cours faisant tant pour eux et auxdits nmos de leurs consorts reconnaissent et confessent quqe sur et pour raison des maisons et héritages qu’ils possèdent situés audit village de la Dourie en ladite paroisse de Gorges cy devant spécifiés et débornés ils doivent chacun an auxdits Anthoine Robet, Jean Ripocheau et Pierre Blanloeil et femme acquéreurs de ladite demoiselle Lesage, scavoir lesdits Laurents Blanloeil, Fonteneau et consorts, 3 boisseaux de bled seigle, Jean Chauvin 11 boisseaux et demi pour luy et consorts, Yves Robet 18 boisseaux et demi, Jacques Blanloeil pour luy et enfants 15 boisseaux un tiers, Jean Mesnager en sa qualité de tuteur 6 boisseaux deux tiers, et ledit Jean Mabit 13 boisseaux un ters pour sadite femme et consorts, le tout mesure dudit Clisson rente ancienne et foncière avec le droit de comble par septier, faisant au total 4 septiers 9 boisseaux rentiers qui font partie de la rente de 5 septiers due sur ledit tenement dont le surplus qui est 6 boisseaux deux tiers se trouvent dus par lesdit Ripocheau et femme du costé de sa femme comme acquéreurs en partie de la dite rente, laquelle rente ancienne et foncière de 4 septiers 9 boisseaux un tiers de bled seigle dite mesure de Clisson avec le droit de comble par septier faisant partie de ladite rente de 5 septiers et comble par septier rendable au lieu de la Porte Palzaize paroisse de Gorges au terme de mi-août de chacun an lesdits avouans tant pour eux, leurs consorts qu’aux dits noms, promettent de payer et servir à jamais au temps à venir audits Anthoine Robet, Jean Ripocheau et Pierre Blanloeil et femme, à commencer le premier payement au jour et feste de la mi-août prochaine, et ainsi continuer d’année en année et de terme en terme comme ils échoiront tant et si longtemps qu’ils seront possesseurs de tout ou partie des biens y sujets, à tout quoi faire et tenir ils s’obligent solidairement les uns pour les autres un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre qu’ils ont dit bien savoir, sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et spécialement des héritages affectés à ladite rente sans que la spécialité ni la généralité puissent déroger l’une à l’autre, pour à défaut estre exécutés, saisis, criés, et vendus suivant les ordonnances royaux le tout conformément à l’acte de transport desdits biens fait par Mathurin Corbet et femme à Jean et Mathurin Robet le 16 décembre 1626 au rapport de Merceron notaire et Gaultier notaire royal registrateur et à l’attournance de ladite rente du 5 novembre 1719 raportée par Brevet notaire contôlée à Clisson dans le temps de l’édit par R. Léauté, grosses desquelles dites deux pièces ont été présentement remises par ladite demoiselle Lepage ès mains desdits acquéreurs, ce qui a esté ainsi voulu et consenti entre les parties, promis juré renoncé et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de nos dites cours, et à l’endroit lesdits Anthoine Robet et femme ont déclaré estre fondés dans l’acquisition des rentes pour une moitié, lesdits Ripocheau et femme pour un quart sur quoi ils seront moins prenant dans la rente de la Dourie de 6 boisseaux deux tiers qui se trouvent infus en eux, et ledit Pierre Blanloeil et femme pour l’autre quart et qu’un chacun pauera à ladite demoiselle Lesage sa portion de la rente viagère de 230 livres au prorata de ce qu’il est fondé en ladite acquisition, et à l’instant à encore comparu ledit Jacques Blanloeil, lequel après s’estre soumis et prorogé de juridiction à nos dites cours a déclaré se mettre et constituer caution envers lesdits Robet, Ripocheau et femme pour le quart de ladite rente de 230 livres, payable per ledit Pierre Blanloeil son fils et femme aux termes susdits, au service duquel quart de rente s’est obligé sur l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs pour être exécutés, saisis, criés, et vendus, suivant les ordonnances royaux, tout quoi ainsi voulu et consenti, promis juré renoncé et obligé tenir par toutes les parties en ce que le fait les touche, jugé et condemné etc fait et passé au dit Clisson, étude de Duboüeix notaire royal sous les seigns de ladite demoiselle Lesage, desdits Ripocheau, Anthoine Robet et Pierre Blanloeil, dudit Yves Robet, et la nôtre à nous notaire et sur ce que les autres parties ont déclaré ne savoir signer ont fait signer à leur requeste …

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Quand la Porte Palsaize était à Gorges, et la Dourie et la Suardière relevaient partie du Pallet partie du Plessis de Gesté : vente de rentes 1744

Thérèse Lesage a hérité de ses parents non pas des biens immeubles mais des rentes constituées, et si nombreuses qu’elle a bien du mal à s’en faire payer, tant et si bien que pour s’en faire payer elle doit dépenser la qualité totalité de ce qui rentre. Elle décide donc de vendre ces rentes. Et voici le détail des biens sur lesquelles elles sont assises.

L’acte est très long, et demain je vous mettra la fin, qui est en fait une longue suite de détempteurs des biens venus rendre aveu aux nouveaux propriétaires, ainsi vous aurez tous ces personnages.

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, 4E/18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 novembre 1743 après midy, devant nous notaire royal apostolique de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiciton de Clisson résidant audit Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, a comparu demoiselle Thérèse Lesage, fille majeure de defunt n.h. Charles Lesage et de demoiselle Anne Cailleteau vivants ses père et mère demeurante ordinairement en la ville de Nantes paroisse de sainte Croix et de présent au fauxbourg et paroisse de la Trinité de cette ville de Clisson, laquelle attendu la peine et l’embarras qu’elle a tous les ans de venir en cette ville pour recueillir les rentes cy après, dont elle se trouve obligée de dépenser la majeure partie, ce qui luy rend la vie très dure n’ayant qu’une médiocre fortune, afin de vivre avec plus d’aisance exempte d’embarras le reste de ses jours, a de son bon gré et libre volonté, abandonné, vendu, ceddé et transporté et par ces présentes abandonne, vend, cèdde, quite et transporte à jamais par héritage à titre de vente à fond perdu avec promesse de bonne et valable garantie de tous troubles débats et empeschements quelconques sur l’hypothèque et obligation générale de tous ses biens meubles et immeubles future à h. g. Anthoine Robet et Jacquette Laurence sa femme, Jean Ripocheau et Jeanne Pasquereau sa femme, et Pierre Blanloeil et Jeanne Bahuaud sa femme, lesdites femmes de leurs maris à leurs prières et requestes bien et duement authorisées par la validité des présentes, demeurant séparément au village de la Dourie paroisse de Gorges, aussi présents et acceptants, scavoir est premièrement la rente ancienne et foncière de 5 septiers de bled seigle mesure de Clisson avec le droit de comble par septier rendable au lieu de la Porte Palsaize en la paroisse de Gorges due à ladite demoiselle venderesse comme fille et héritière de ladite feue demoiselle Cailleteau, situées au dit village et tennement de la Dourie dite paroisse de Gorges consistant premièrement en 2 chambres de maison faites à fais, couvertes de thuilles et encloses de murailles, en un tenant, avec la moitié d’une grange y joignant, et une aire au devant d’icelle, et moitié de l’apentif aussi y joignant, le tout avec les rues et issues appartenances et dépendances, bornés de toutes parts par les maisons et terres de la métairie de la Dourie appartenante aux pères de l’Oratoire ; 2/ un lopin de terre appellé la Grande Corde situé dans le jardin du Grand Courtil contenant environ une boisselée de terre à semer bled mesure de blisson, joignant d’un costé l’Ouche Catin, d’autre Yves Robet, et d’un bout chemin ; 3/ en un autre canton de terre appellé l’Epinière autrement l’Ouche Cormier, situé dans ledit Grand Courtil de la Dourie contenant une boisselée à semin lin dite mesure de Clisson, joignant d’un costé terre de la femme dudit Ripocheau d’autre la métairie de la Dourie, et d’un bout chemin qui conduit de la Noue au dit village de la Dourie ; 4/ en un boisselée de terre à semer bled dite mesure, appellée la Quartelle, située audit Grand Courtil, joignant d’un costé la dite métairie de la Dourie et d’un bout chemin qui conduit du bois du Collège audit village de la Dourie ; 5/ en une boisselée de terre à semer bled mesure du Pallet située dans la jardin de la treille joignant d’un costé et d’un bout chemin qui conduit de la Dourie à Clisson et d’autre bout Yves Robet : 6/ en une boisselée de terre ou environ à semer bled dite mesure du Pallet, située dans le jardin de la Bouchauderie, joignant d’un costé René Pasquereau d’autre les Blanloeil et d’un bout ledit chemin qui conduit à Clisson : 7/ en une pièce de terre appellée le Bois Ozanne contenant 6 boisselées ou environ à semer bled dite mesure de Clisson avec ses hayes et appartenances, joignant d’un costé ledit Yves Robet d’autre chemin et d’un bout ledit Grand Courtil ; 8/ en deux autres pièces de terre se joignant appellées les Champs Peris contenantes ensemble avec leur hayes et appartenances 9 boisselées ou environ à semer bled mesure dudit Clisson, joignant d’un costé chemin qui conduit de la Dourie à la Suardière, d’autre ledit Ripocheau, d’un bout ledit Yves Robet et d’autre bout ledit Bois Ozanne ; 9/ en une autre pièce de terre appellée l’Ouche Cornière contenant environ 15 boisselées à semer bled dite mesure de Clisson, joignant d’un costé chemin qui conduit à la Chaillouère et d’un bout ledit Yves Robet ; 10/ en une pièce de terre appellée le Bois Tillaud contenant avec ses hayes 15 boisselées ou environ à semer bled dite mesure de Clisson joignant d’un costé et d’un bout terres de ladite métairie de la Dourie, d’autre costé l’écobu cy dessous et d’autre bout chemin ; 11/ en une pièce de terre appellée l’Ecobu contenant avec ses hayes environ 14 boisselées à semer bled dite mesure de Clisson joignant d’un costé ledit Bois Tillaud, d’autre les héritiers de Jan Pasquereau et d’un bout ledit chemin qui conduit à la Chaillouère ; 12/ en la moitié du Bois Tillaud joignant d’un costé et d’un bout aux teres de ladite métairie de la Dourie ; 13/ en une pièce de terre appellée le Chesne Rabeau contenant avec ses hayes environ 14 boisselées à semer bled mesure dudit Clisson joignant d’un costé Mathieu Salmon, d’autre Etienne Pasquereau et d’un bout le chemin qui conduit au bois du Collège ; 14/ en un petit pré appelé la Noüe Bosseau contenant avec ses hayes environ 2 boisselées à semer bled dite mesure de Clisson joignant d’un costé terres de ladite métairie, d’autre Jan Jamin, d’un bout terres de la Poulfrière et d’autre ladite pièce du Chesne Rabeau ; 15/ en une autre pièce de terre appellée le Chesne au Rabeau contenant environ 7 boisselées à semer bled mesure dudit Clisson, joignant d’un costé Etienne Pasquereau, d’autre ladite métairie de la Dourie, et d’un bout ledit chemin qui conduit au bois du Collètge ; 16/ en un canton de terre dans le champ du Caroüer contenant environ 7 boisselées à semer bled dite mesure de Clisson, joignant d’un costé terres de la dite métairie, d’autre Jan Ripocheau et d’un bout le Caroüer ; 17/ en une pièce de terre appellée les Grands Fresches contenant une septrée ou environ à semer bled mesure du dit Clisson à présent partie en vigne joignant d’un costé et d’un bout chemin qui conduit à Clisson ; 18/ en une pièce de terre appellée la Feuvrie située près le village du Sauzay dite paroisse de Gorges contenant 9 boisselées ou environ à semer bled mesure dudit Clisson, joignant des deux costés la veuve Guerin et d’un bout le chemin qui conduite de la Dourie à Clisson ; 19/ en 2 journaux ou environ de vigne au milieu du fief deu Parquet joignant d’un costé Yves Robet d’autre les héritiers Monnier, et d’un bout chemin qui conduit à Clisson ; 20/ le fief dudit lieu de la Dourie partie en vigne et partie en terre labourable en ce qui en dépend ; 21/ deux petits prés se joignant appelés l’un les Epinettes et l’autre le pré de la Haye, contenans ensemble 6 boisselées ou environ à semer bled dite mesure de Clisson joignant de toutes parts terre de ladite métairie de la Dourie ; et finalement en 2 autres petits prés se joignant appellés le pré du Tour et de la Haye, contenans ensemble 10 boisselées ou environ à semer bled mesure dudit Clisson, joignant d’un costé terre de ladite métairie de la Dourie, d’autre ladite Jeanne Pasquereau et d’un bout chemin qui conduit de la Morlière audit Clisson, et terre de la Poulfrère, le tout situé comme dit est au dit village de la Dourie et environs en la paroisse de Gorges, faisant partie de l’acte d’arrentement de plus grand nombre d’héritages, fait par noble homme Julien Cailleteau grand père de la demoiselle venderesse à Mathurin et Julien Corbet frères le 3 novembre 1615 au raport de Mapalu et Gouraud notaires, lesquels héritages ont été cédés et transportés par ledit Mathurin Corbet et femme et Jean et Mathurin Robet par acte du 16 décembre 1626 au raport de Merceron notaire et Gaultier notaire royal registrateur pour en payer au dit sieur Cailleteau ou à ses héritiers ledit nombre de 5 septiers bled seigle mesure de Clisson avec droit de comble par septier rente ancienne et foncière rendable chacun an au terme de mi-août au lieu de la porte Palsaize dite paroisse de Gorges ; 2/ pareille rente ancienne et foncière de 5 septiers de bled seigle mesure dudit Clisson avec le droit de comble par septier, rendable audit lieu de la Porte Palzaize à chaque terme de mi-août à ladite demoiselle venderesse comme héritière de ladite damoiselle Cailleteau sa mère sur les terres cy après nommées situées au village de la Suardière dans les paroisses de Gorge et de Saint Crespin, et finalement la rente hypothéquaire et constituée de 18 livres 15 sols 6 deniers rendable aussi à la Porte Palzaize à chaque terme de mi-août, franchissable pour la somme de 300 livres hypothéquée sur les mesmes terres cy après consistantes : 1/ en la grande pièce des Crevis contenant environ 28 boisselées à semer bled mesure de Clisson joignant d’un costé Yves Robet, d’autre le pastis cy après d’unbout terres de la Dourie et d’autre le bois de la Boüye ; 2/ en la pièce du Pastis conenant environ 18 boisselées avec les hayes en dépendantes joignant d’un costé les Brebions d’autre les Crevys et d’un bout le bois du Sausay ; 3/ le clos de la Patisserie contenant environ 8 boisselées tant en vigne que terre labourable joignant d’un costé le pastis d’autre la pièce du Pas autrement dite les Ouches et d’un bout chemin ; 4/ en ledit clos du Pas ou les Ouches contenant 8 boisselées de terre labourable joignant d’un costé Louis Drunet, d’autre ledit clos de la Patisserie d’un bout terre du Sausay et d’autre bout un petit chemin de servitude ; 5/ en un logis appellé le Chaufateur couvert de thuilles sans plancher, joignant d’un costé et des deux bouts son ruage et d’autre costé le sieur Arnaud Martret ; 6/ en un petit apentif avec un grand Mazural se joignant l’aire au devant d’un costé et Louis Drunet de l’autre ; 7/ en deux logis se joignant avec leurs rues et issues devant et derrière et environ 5 gaules de jardin, joignant d’un costé ledit Ripocheau et d’autre le ruage de Douillard qui en dépend ; 8/ en une boisselée de terre dans le jardin du Chardonnay jognant d’un costé la métairie de la Suardière d’autre Durand, d’un bout le pré de Lisleau cy après et d’autre bout le ruage en dépendant ; 9/ en deux boisselées environ de terre dans le grand Courtil du Four joignant d’un costé le chemin de la Suardière au Sausay d’un bout les terres de la métairie de la Suardière et d’autre costé le Four ; 10/ en plusieurs petits prés se joignant appelés les Grand Prés contenant ensemble environ 15 boisselées mesure dudit Clisson joignant d’un costé la Noüe d’autre la Boüye d’un bout les Brebions et d’autre Louis Drunet et le jardin du Chardonnay, toutes les terres cy devant situées audit village de la Suardière en la paroisse de Gorges province de Bretagne ; 11/ en les Grands Champlais joignans d’un costé les Petits Champlais, d’autre les pères de l’Oratoire, d’un bout Charles Drouet, et d’autre le Fontenerit contenant 10 boisselées à semer bled mesure de Montfaucon ; 12/ en la moitié de la pièce de la Felée contenant environ 8 boisselées dite mesure de Montfaucon joignant d’un costé monsieur de la Poulfrière, d’autre Langevin, et d’un bout Charles Drouet ; 13/ en l’ouche du haut pré contenant 3 boisselées mesure dudit Montfaucon joignant d’un costé Michel Piou, d’autre costé et d’un bout le Grand Chemin ; 14/ en l’ouche de la Madorie contenant environ 2 boisselées dite mesure de Montfaucon joignant d’un costé ledit sieur Arnaud d’autre et d’un bout chemin ; et finalement en l’ouche de Lamerie contenant 8 boisselées dite mesure de Montfaucon, joignant d’un costé ledit Arnaud, d’autre et d’un bout la métairie de la Suardière et d’autre bout chemin
lesquelles rentes foncières et constituées et héritages y sujets lesdits acqureurs ont déclaré bien scavoir et connaître, renonçant à en demander plus ample déclaration ny débournement, jouissant d’une partie des terres sujettes à la rente de la Dourie, à la charge à eux de tenir le total de ladite rente due sur la Dourie de la seigneurie du Pallet dont elle relève prochement et roturièrement et d’y faire pour raison d’icelles les sertes et obéissances de seigneurie ainsi que le fief doit et le requiert, et à l’égard de la rente due sur le tenement de la Suardière les parties ont déclaré qu’elle est roturière et ne savoir de quel seigneur elle relève attendu la contentation de fief entre les seigneuries du Pallet et de Clisson pour ce qui est situé en Bretagne et pour ce qui est situé en Anjou la venderesse a chargé les acquéreurs d’en faire les sertes et obéissances de seigneurie au seigneur du Plessis de Gesté duquel elle relève aussi prochement et roturièrement, et a esté au surplus la présente vente et abandon à fond perdu ainsi faits au gré et volonté des parties pour les dits acquéreurs en payer et bailler chacun an à ladite damoiselle venderesse net et quite en sa maison et demeure en la ville de Nantes ou ailleurs à pareille distance pendant sa vie la somme de 230 livres tournois de rente viagère en 2 termes de 115 livres chacun payables savoir pour le premier terme au 15 février prochain et pour le second au jour et fête de la mi-août aussi prochaine, et ainsi continuer d’année en année et de terme en terme comme ils echoiront jusqu’au jour du décès de ladite demoiselle venderesse, lequel arrivant ladite rente sera entièrement éteinte sans que les héritiers en puissent rien prétendre, et au service et continuation de laquelle rente de 230 livres aux termes susdits lesdits acquéreurs s’obligent jointement et solidairement les uns pour les autres un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre qu’ils ont dit bien savoir sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et spécialement desdites rentes sans que la généralité et la spécialité puissent déroger l’une à l’autre, pour défaut estre exécutés saisis criés et vendus suivant les ordonnances royaux une exécution n’empeschant l’autre, sans qu’il soit besoin de sommation précédente, se tenans dès à présent pour tous sommés et requis, et est convenu entre les parties que faute de paiement de ladite rente de 230 livres dans les termes cy devant spécifiés un mois après l’expirement d’un chacun terme ladite demoiselle Lesage pourra rentrer de plein droit sans aucun ministère de justice en la possession et jouissance desdites rentes par elle vendues sans que lesdits acquéreurs puissent rejetter sur elle aucun dédommagement des levées qu’ils pourroient luy avoir payées précédement, au moyen de tout quoi ladite demoiselle venderesse s’est dévestue et départie desdites rentes tant foncières que constituées et en a vestu et saisi lesdits acquéreurs qu’elle en a fait seigneurs propriétaires et irrévocables et conent qu’ils en jouissent dèc ce jour à jamais comme de leurs autres propres et s’en approprient quand bon leur semblera, et pour les mettre et induire en la réelle possession d’icelles elle a convenu des notaires soussignés ou autres premiers requis auxquels elle donne tout pouvoir pertinent quant à ce, tout quoi a été ainsi voulu et consenti entre les parties, promis juré renoncé et obligé tenir, jugé et condemné de leur consentement du jugement de nos dites cours,

    la suite et fin à demain, avec toutes les personnes qui détiennent ces héritages, et ils son nombreux

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