Assises du prieuré de La Jaillette : la Rimonière en Louvaines, 1629

Les assises, c’était autrefois la déclaration de l’impôt foncier au seigneur.
Le seigneur ne possédait pas le fichier croisé de notre fisc actuel (fichier plus que très croisé en 2016 avec toutes les données bancaires de chacun de nous etc… l’état ayant remplacé le seigneur) mais on devait tout de même venir en personne faire sa déclaration

Ici, on doit comprendre que les premiers sont héritiers et/ou acquéreurs des seconds, qui étaient les précédents déclarants.
On comprend aussi qu’ils sont en sorte de fresche, puisque l’impôt est à départager ensuite entre eux (heureusement que le fisc actuel n’impose pas ma tour, à départager ensuite entre nous !!! ouf !!!! on ne serait pas sortis de l’auberge)
Autrefois on s’entendait bien mieux entre voisins.

Pour le nom de lieu :
Je lis pour lieu RIMONIERE
Le lieu n’existe ni sur la carte IGN actuelle, ni sur la carte de Cassini.
Mais il est donné par le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, première édition 1876
MAIS IL NE FAIT QUE CITER LE NOM, sans plus
Donc, le nom a bien existé autrefois, et je me suis demandée si cela ne serait pas devenu la Morinière actuelle ??? ou si le lieu a bel et bien disparu

Cet acte est aux Archives Départementales du la Sarthe, chartrier du prieuré de la Jaillette AD72-H489 f°21 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 15 octobre 1629, Pierre Jorret, Jean Besnard, Pierre Rigault, Jean et Jeanne les Beguins, Israel Boury, François Romain et autres, au lieu de René Joret, René Rougeul, René Joret et consorts, doibvent audit prieuré au terme d’Angevine 9 sols de debvoir pour leurs terres de la Rimonnière sises en la paroisse de Louvaines

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Bail à ferme du prieuré de La Jaillettte, consenti par Révérend père en Dieu frère Jehan Thenaud docteur en théologie, aumonier du roi, abbé du Meslinays : 1541

j’ai un grand nombre de baux à ferme du prieuré de La Jaillette et il semble bien se transmettre « en famille », enfin parfois on observe des suites familiales. Je vais tenter de préparer une page qui dresse cette liste selon mes données, et vous pourrez compléter au besoin. Merci.

Ah, j’y pense, je vais aussi tenter la liste des prieurs.
J’avais déjà beaucoup écrit sur ce prieuré, voyez mon site

La seigneurie du prieuré est un temporel très important et ce bail est un gros bail, même si en 1541, compte-tenu de la dévaluation de livre, la somme vous semble peu importante.

Cet acte est aux Archives Départementales du la Sarthe, chartrier du prieuré de la Jaillette AD72-H483 f°14 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30.11.1541 : Sachent tous présents et advenir que en notre cour de Genesteil endroit par davant nous personnellement establyz révérend père en Dieu frère Jehan Thenaud docteut en théologie et aulmosnier du roy notre sire, abbé de monsieur saint Jehan de Meslinays d’une part, et Mathurin Loyau marchand demourant en la paroisse de Sainct Martin du Boys, lequel a prins et par ces présentes promet faire ratiffier ces présenets à Missire Guillaume Loyau, prêtre, son frère, dedans 8 jours prochainement venant par ung notaire royal, à laquelle ratiffication lesdits Mathurin et Missire Guillaume les Loyaulx soy y obligeront chacun d’eulx seul et pour le tout sans division, de tenir faire et acomplit le contenu de ce présent marché d’autre part ; soubzmetant eulx l’un vers l’autre chacun endroit soy en tant que à ung chacun d’eulx touche eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour et de toutes autres cours si mestier est quant ad cest fait, confessent de leurs bons grés sans aulcun pourforcement, avoir fait et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes font entre eulx le marché de bail et prinse à ferme en la manière que s’ensuit, savoir est ledit révérend avoir baillé et baille par ces présentes audit Mathurin Loyau qui de luy prend et accepte tant pour luy que pour ledit missire Guillaume Loyau son frère à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes parfaictes consécutives l’une l’autre sans intervalle ny interruption de temps commenczans au jour et feste de monsieur Saint André dernier passé inclusivement, qui fut le dernier jour de novembre 1541, le lieu prieuré et maisons abbatialles de la Jaillette, membre dépendant de ladite abbaye, avecques tous et chacuns les fruicts profits et revenus, et émoluements d’iceluy prieuré, et tout ainsi qu’ils ont acoustumé être prins levés et amassés, sans aulcuns en exepter ni réserver, pour en tenir faire et disposer pendant ledit temps par lesdits preneurs bien et duement comme de choses baillées à ferme,
• et est ce fait pour le prix et somme de 300 livres tournois avecques deulx pous de beurre, que lesdits preneurs poyront et demourent tenus payer audit révérend par chacun an desdites 5 années au jour de Karesme prenant, rendable aux despens desdits preneurs au couvent de ladite abbaye de Meslinays, ou bien en la maison abbatiale dudit révérenf sise en la ville d’Angers, au plaisir d’iceluy révérend, le premier terme de poyement commenczant au jour de Karesme prenant prochainement venant
• oultre à la charge desdits preneurs et lesquels demeurent tenus dire ou faire célébrer pendant ledit temps tout le service divin accoutumé être dit et célébré à cause dudit prieuré de la Jaillette, mêmement de dire prochain jour de la sepmaine une messe des Trépassés au grand autel dudit prieuré à l’intention des fondateurs, sinon es jours du samedi, dimanche ou autre jours de fête solennelle qui requiert être servie, et pour ce faire payer les chappelains qui feront ledit service,
• et ledit révérend réserve par ces présentes ses garennes, congvins, boys taillis et tous autres arbes tant fructuaux qu’autres quelconques, que lesdits preneurs ne feront couper ni abattre par pied ni autrement sans le vouloir dudit révérend, toutefois ils jouiront des fruits
• aussi a réservé ledit révérend une des chambres et une étable dudit prieuré, telle qu’il lui plaira pour soy loger quand bon lui semblera, et seront tenus lesdits preneurs fournir et deffrayer à leurs dépens ledit Révérend avecques ses gens et chevaulx par le temps de 8 jours tant jour que nuit par chacune desdits années, en tel temps et saison qu’il plaira audit révérend, le tout bien et duement ainsi que à son état appartient
• paieront et acquiteront lesdits preneurs les cens rentes et devoirs et charges tant de l’église que autres qui sont deues à cause dudit prieuré, et si métier est bailleront déclaration
• et aussi seront tenus lesdits preneurs comparoir aux plects et assises des seigneuries dont icelles choses sont tenues leur baillant par ledit révérend procuration pour ce faire, et d’avantage seront tenus lesdits preneurs conduire et mener les procès qui se pourroient mouvoir pour raison des cens devoirs rentes et autres droits dudit prieuré, et rendront les détempteurs appelants et donnants, lesdits devoirs lever et dépêcher les actes et exploits desdits procès, le tout à leur despens, et ce fait, iceluy Révérend sera tenu prendre la charge et défense desdits procès, et en faire la poursuite ainsi qu’il lui plaira,
• et seront tenus lesdits preneurs bailler et fournir audit Révérend dedans ledit jour Saint André prochainement venant pleges solvables et bien cautionnés qui les plegeront et cautionneront audit Révérend de bien payer ladite ferme et de faire et accomplir entièrement par chacune desdites années en tous points et articles le contenu en ces présentes et ad ce faire aulx s’obligeront en la compagnie desdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division
• et ne pourront lesdits preneurs mectre ne associer en ce présent marché ne iceluy transporter à aulcunes personnes sans le voulloir dudit révérend
• auxquelles choses surdites tenir et accomplir sans jamais aller ne venir encontre en aulcune manière, et ledit prieuré ainsi baillé comme dit est garantir servir deffendre et délivrer audit révérend abbé auxdits preneurs pendant ledit temps envers et contre toutes gens et tous quelconques empeschements quand mestier sera, et aussi à poyer par lesdits preneurs leurs hoirs et ayans cause audit révérend ladite ferme par chacune desdites années au terme que dit est, et sur ce eulx entregarder de leurs dommages pertes et intérests obligent lesdites parties aulx l’un envers l’autre chacun endroit soy et pour tant que luy touche avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient et les biens et choses desdits preneurs à prendre vendre et mettre à exécution parfaite tel sur telle vente de jour en jour ledit terme de Karesme prenant passé ladite ferme non poyée ainsy que dit est, et du jour au lendemain sans plus attendre dillation nulle par droit ne par coustume sans ce qu’il ne autres pour eulx se puissent opposer contre ces présentes ne autrement emprescher ou retarder la requeste ou exécution d’icelles en aulcune manière en tout ou partie, renonczans par devant nous quant ad ce à toutes et chacunes les choses qui ad ce fait pourront estre contraires, et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamays aller ne venir encontre en aulcune manière que ce soit, et demeurent tenuz lesdits establiz par les foy et serment de leurs corps sur ce donnée en notre main jugés et condampnés de nous à leurs resquestes par le jugement de condemnation de nostre dite cour, donne et passé au bourg de Généteil en la maison de missire Pierre Duboys prêtre en présence de noble homme René d’Aubigné escuyer sieru de la Galesnière, vénérables et discrets frère Ysac Brochet prieur de saint Nycollas les Baugé, missire Jehan Le Camus sieur de la Talbotière, missire Michel Despormain ? et Pierre Duboys pêtres tesmoings ad ce requits et appellés

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Sentence contre René de la Marqueraie, le condamnant à payer au prieuré de La Jaillette la rente annuelle de 3 mines de blé seigle : 1631

Aubin Bienvenu en est alors le fermier, et en tant que tel le fermier vivait toujours au prieuré, de même que le fermier d’une seigneurie vivait au château.
J’ai déjà longuement étudié le chartrier de la Jaillette et vous avez beaucoup de choses sur mon site depuis longtemps.
Cette maison est toujours habitée par son propriétaire actuel et visitable les journées du patrimoine.

Aubin Bienvenu travaillait donc pour le compte des Jésuites de La Flèche, et ceux-ci savaient compter et réclamer rapidement les sommes dues, car cette sentence ne fait suite qu’à 2 années dues, ce qui est peu, si je compare à tous les jugements rendus pour des sommes dues ou rentes dues, qui sont toujours plus importants.
Ici, les Jésuites interviennent, alors que normalement le propriétaire n’a pas à intervenir et laisse son fermier poursuivre, mais j’ai toujours pensé qu’ils avaient conservé par devers eux les originaux du chartrier et que le fermier exécutait sans les preuves.

Cet acte est aux Archives Départementales du la Sarthe, chartrier du prieuré de la Jaillette AD72-H485 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 février 1631, (parchemin) Sentence de la sénéchaussée d’Angers qui condamne Mr de la Marqueraye Sgr de Villegontier à payer à Aubin Bienvenu, fermier du temporal du prieuré de la Jaillette, la rente de 18 boisseaux de seigle sur le lieu de Villegontier
Entre Aubin Bienvenu, fermier du temporel du prieuré de La Jaillette annexe de l’abbaye du Mélinaye évocquant les révérends pères jésuites du collège royal de la Flèche, abbés par annexe de ladite abbaye du Mélinaye évocqués et joincts avecq luy d’une part, et René de la Marqueraye escuier sieur de Vilgontier déffendeur d’aultre part, oui comparans lesdites parties scavoir ledit Bienvenu par maistre Philippes Coiscault, lesdits pères jésuites par Me Joachim Du Hardatz et ledit de la Marqueraie par Me Adam Eslie présent Pierre de la Marqueraie escuier son frère qui a chargé ledit Eslie de la cause licenciés ès loix respectivement leurs advocats procureurs ; Coiscault pour ledit Bienvenu a dit qu’il est deu chacuns ans à la recepte dudit prieuré de La Jaillette annexe de ladite abbaye du Mélinaye au jour et feste de Nostre Dame Angevine le nombre de 3 mynées de bled seigle bon net loyal et marchand de rente ancienne foncière ou legs mesure de Candé sur le lieu terre et appartenances et dépendances de Villegontier dont luy est deub seulement les arrérages de 2 années escheues au jour et feste de nostre dame Angevine 1629 partant conclud ledit demandeur à ce que ledit deffendeur soit condampné luy paier lesdits arréraiges et aux despends de l’instance et en cas de constestation que lesdits évocqués seront condampnés se joindre avecq luy pour soustenir ladite rente leur estre deue et à faulte de ce qu’ils seront condampnés en ses dommages intérests et despends ; Du Hardatz pour lesdits révérends père jésuites a dit que ladite rente ne peult estre contestée audit demandeur leur fermier d’aultant qu’ils ont droit et sont en possession immémoriale en suite de leurs prédécesseurs prieurs dudit prieuré de La Jaillette et abbés dudit Melinays d’en estre paiés par les seigneurs et possesseurs de ladite terre de Villegontier, que par transaction passée par devant Lefebvre vivant notaire royal en ceste ville le 22 octobre 1507 damoiselle Jehanne Restier héritière principal de feu noble homme Louis Restier vivant seigneur de ladite terre de Villegontier s’obligea vers révérend père en Dieu Jehan de la Barre abbé de ladite abbaye du Mélinaye au paiement des arrérages de ladite rente et iceux continuer à l’advenir sur, à cause et pour raison de ladite terre de Villegontier et depuis ont tousjours esté les arrérages de ladite rente paiés fors pour les arrerages demandés, partant se joignent avecq ledit demandeur et oultre concluent à ce que ledit deffendeur soit condampné paier servir et continuer à l’advenir audit terme d’Angevine à la recepte dudit prieuré de La Jaillette ladite rente de 5 mynes de bled seigle bon sec net loyal et marchand à ladite mesure de Candé, tant et si long temps qu’il sera seigneur en tout ou partie de ladite terre de Villegontier, et demande despends ; Eslis pour ledit de la Marqueraie a dit qu’il n’a cognoissance que ladite rente soit deue, demande delay de s’en informer pour venir à tel jour qu’il nous plaira. Sur quoy parties ouies lecture faite de ladite transaction passé par Lefebvre notaire royal en ceste ville le 22 octobre 1507 par laquelle appert ladite rente estre deue chacun an audit prieur sur ledit lieu de Villegontier l’avons condampné et condampnons ledit deffendeur paier audit demandeur lesdites 2 années d’arrérages de ladite rente de 3 mynes de bled seigle mesure de Candé à l’Angevine 1629 et ce soubz estimation commune que le bled a vallu en chacunes desdites années, icelle rente paier servir et continuer chacun an à l’advenir auxdits pères jésuites ou à leurs successeurs prieurs dudit prieuré tant et si longtemps qu’il sera seigneur en tout ou partie dudit lieu de Vilgontier et envoyons les parties sans despends fors pour le coust des présentes en quoy condampnons en oultre ledit deffendeur en mandant au premier sergent royal sur ce requis mettre ces présentes à exécution, donné en la sénéchaussée d’Anjou à Angers et expédié par devantnous François Boilesve conseiller du roi nostre sire assesseur civil et criminel audit siège le 8 février 1631

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Etienne Simon paye les terres qu’il a acquises : Saint Rémy en Mauges 1582

enfin, il a envoyé son frère payer pour lui, mais de ses deniers bien entendu.
Sans doute ne pouvait-il monter ce jour là à cheval ? Car cela nécessitait tout de même une bonne santé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mai 1582 après midy, en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Me Nicolas Savary licencié ès droits sieur de Merboy advocat audit Angers soubzmectant confesse avoir présentement eu et receu de Estienne Simon marchand demeurant à Saint Rémy en Mauges par les mains de Jullien Simon son fils et des deniers de sondit père ainsi qu’il a déclaré la somme ce 100 escuz sol évaluée à la somme de 300 livres tournois et laquelle somme ledit Savary a eue et receue en notre présence et des tesmoings cy après nommés en espèces de 300 francs de 30 soulz pièce ainsi que ledit Savary a confessé dudit Estienne Savary à déduire de la somme de 875 livres 5 soulz tournois comme ledit Julien Simon a fait apparoir par 4 quittances signées dudit Savary l’une du 1er juillet 1578 montant 42 escuz deux tiers l’autre et seconde du 26 juillet 1578 montant 89 escuz 9 souls 6 deniers tz, la troisième du 22 avril 1581 montant 60 escuz sol, la quatrième et dernière du 28 août 1581 montant 100 escuz sol toutes lesdites sommes portées par lesdites quittances avecques ladite somme de 100 escuz présentement payée audit Savary reviennent à 391 escuz 45 soulz, le tout à déduire tant sur le principal du contrat de vendition fait audit Savary par ledit Estienne Symon, Georges Bonard et noble homme Hylaire Collaceau sieur du Houx du lieu et appartenances de la Tournerye la Hanronnière et moullins de Guinefolle pour la somme de 2 220 livres qui furent adjugé audit Savary et qui sont escheuz depuis ledit contrat, dont et de laquelle somme de 391 escuz 45 soulz ledit Savary s’est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit Symon et tous autres et auquel Estienne Symon ledit Savary a cédé et cèdde ses droits et actions pour s’en faire rembourser contre et ainsi qu’il voyra estre à faire, et le tout sans préjudice du procès pendant en la cour de parlement pour raison dudit contrat et sentence donnée au siège présidial d’Angers et despens prétendus par chacunes desdites parties en vertu d’icelles et moyennant ces présenes lesdites quittances cy dessus sont demeurées nulles et comme telles et de nul effet, et ledit Julien Symon les a rendues audit Savary et a ledit Julien Symon et nous notaire susdit avecques luy stipulé et accepté ladite cession pour ledit Estienne Symon absent, à laquelle quittance cession et ce que dit est tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers en la maison dudit Savary en présence de honorable homme Me Hylaire Juheau sieur de l’Eslière advocat à Angers

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Les habitants de Candé ont obtenu remboursement de l’impôt prélevé par le roi pour la solde de 50 000 hommes : 1570

En fait, l’impôt ne concernait que certaines villes, et ils ont obtenu d’en être biffés. Oui, vous avez bien lu « biffés », car c’est le terme utilise en 1570 par Me Mathurin Grudé le notaire à Angers.
Je suis donc allée sur internet voir le dictionnaire ancien et stupeur, il a le même sens que de nos jours, et il est la au Moyen-âge, avant Grudé.

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)
http://www.atilf.fr/dmf/
BIFFER, verbe : [Idée de tromperie] « Truquer (en rayant ?) »

On doit tirer tout de même un grand coup de chapeau à Jean Lecerf et René Beaufait qui ont manifestement oeuvré afin d’obtenir à la cour des Aides à Paris cet arrêt ordonnant leur remboursement, car il faut dire que la somme était répartie entre certaines villes du duché d’Anjou, ce qui signifie que le remboursement se fait sur le compte des autres villes d’Anjou concernées par cet impôt et si j’ai bien compris que Saumur et Château-Gontier en sont, je n’ai pas compris ce que vient faire Mirebeau.

Voir ma page sur Candé
Voir l’étude de la famille BEAUFAIT

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 novembre 1570 (Mathurin Grudé notaire royal Angers) en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit etc personnellement establiz honorables hommes Jehan Lecerf et René Beaufaict marchands demeurant à Candé, tant en leurs noms privés que comme eulx faisant forts des paroissiens manans et habitants de la paroisse saint Denis et village de Candé en ce pays d’Anjou d’une part, et nobles hommes François Leblanc sieur des Moulins Neufs et soubzmaire premier et ancien eschevin de ceste ville, François Bitault sieur de la Ramberdière et Guillaume Deschamps sieur de la Boullerye eschevin de ladite ville, députés du corps de ladite ville d’autre, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre mesmes esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent sur les procès et différends pendants et indécys en la cour des Aydes à Paris entre lesdits paroissiens manans et habitants dudit Candé demandeurs en exécution d’arrest donné en ladite cour des Aydes le 12 avril 1556 avant Pasques (donc 1557 n.s.) pour raison du remboursement requis par lesdits de Candé pour avoir esté comme ils disoyent mal et à tort taxés et imposés en l’emprunt et soulde pour l’entretennement de 50 000 hommes de pied qu’il auroit pleu au roy notre sire imposer sur ses villes closes de ce pays et duché d’Anjou, en laquelle soulde et emprunt auroyent esté cotisés lesdits manans et habitants de Candé par monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers comme s’ils eussent esté du nombre des cottisables, à quoi ils se seroient opposés et appelé de ladite taxe sur eulx mise, tellement auroyt esté procédé que par l’arrest de ladite cour du 12 avril 1556 auroyt esté ordonné qu’ils seroyent rayés et biffés desdits taulx et que à l’avenir ils ne seroyent imposés ne taxés et auroyent esté lesdits manans et habitants de la ville d’Angers et autres villes condemnés leur rembourser ce qu’ils auroyent poyé pour le passé et en les despends dommages et intérests, lesquels despends auroyent esté depuis taxés et au surplus estoyent lesdites parties en procès en ladite cour en exécution dudit arrest et liquidation desdits dommages et intérests, pour demeurer quites lesdits manans et habitants de ceste dite ville d’Angers pour leur regard seulement dudit remboursement despends dommages et intérests et de tout ce que lesdits paroissients manans et habitants de Candé eussent peu demander aux manans et habitants de ceste dite ville d’Angers et forsbourgs d’icelle par le moyen dudit arrest taxes et exécutoires et tout ce qui en dépend, ont lesdits Leblanc Bitault et Deschamps présentement payé auxdits Lecerf et Beaufait esdits noms et en chacun d’iceulx la somme de 750 livres tz, laquelle somme ils ont eue et receue en espèces d’or et monnaie au poids et prix de l’ordonnance royale, de laquelle somme ils se sont tenus à contens, et moyennant ladite somme accords et convention cy dessus ont lesdits Lecerf et Beaufait esdits noms et en chacun d’iceulx quicte et cédé et par ces présentes quictent cèdent délaissent et transportent auxdits députés esdits noms tous et chacuns les droits noms raisons et actions que lesdits paroissiens manans et habitants de Candé avoyent et pouvoyent avoir par ledit arrest et exécutoires et de tout ce qui s’en pourroit ensuivre à l’encontre desdits manans et habitants de ceste ville et forsbourgs d’Angers, pour en faire par lesdits députés poursuite ainsi qu’ils verront et sans que lesdits Lecerf Beaufait et paroissiens manans et habitants de Candé puissent à l’avenir par le moyen desdits arrests et exécutoires despens taxés dommages et intérests taxés liquidés ou à liquider en faire poursuite à l’encontre desdits manans et habitants de ceste dite ville et forsbourgs d’icelle, à quoy ils ont renoncé et renoncent au profit desdits députés eschevins, et sans préjudice auxdits Lecerf Beaufait et paroissiens manans et habitants de Candé de faire poursuite vers les habitants des villes de Saumur, Château-Gontier et Mirebault et autres vers ceulx condemnés par ledit arreste et exécutoire de despens pour leurs parts et contingentes portions dudit remboursement despens dommages et intérests en quoi ils sont vers lesdits habitants de Candé condemnés

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Mathieu Bonneau, apothicaire à Château-Gontier, venu payer 700 livres à Angers, se voit refuser le paiement : 1625

c’est tout de même bien pratique de faire les virements bancaires, et encore plus pratique sur Internet. En 1625, après son voyage à Angers avec ses 700 livres il essuie un refus de prendre la somme.
Je vous mets ici parfois de tels actes, dans lesquels le débiteur se voir essuyer un refus de prendre la somme due sous divers prétextes, ici, par contre, on apprend que la somme était du par un tiers, et que ce tiers a donc vendu une terre à Mathieu Bonneau, et dans l’acte de vente, comme vous les voyez ici souvent, l’acquéreur devant payer 700 livres en l’acquit du vendeur, qui est le vrai débiteur de celui qui ici refuse le payement. C’était vraiement compliqué.

Au fait, encore un apothicaire à ajouter à ma base de données des apothicaires anciens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 18 novembre 1625 après midy, en présence de nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoings soubzscripts honorable homme Mathieu Bonneau marchand Me apothicquaire en la ville de Chasteaugontier et y demeurant s’est transporté par devant et à la personne de monsieur Me Charles Boylesve sieur de la Gislière conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne auquel il la réellement et au descouvert offert la somme de 700 livres tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie pour et en l’acquit de Me Michel Boisleve chevalier seigneur des Godres restant et en déduction des contrats d’acquests qu’il a faits de luy et de dame Marye Carion son espouse de la terre de Charlot passé par devant Maugars notaire royal de la Flèche le 17 février dernier et la somme de 13 livres 6 sols 8 deniers pour les intérests de ladite somme depuis le 31 juillet dernier jusques à huy, protestant faulte de les prendre et recepvoir de les consigner et de toutes pertes despens dommages et intérests, o protestation de demeurer subroger ès droits d’hypothèque dudit sieur de la Gislière, lequel sieur de la Gislière a fait response qu’il luy est deub en principal par ledit sieur des Gaudres la somme de 1 600 livres et les arrérages d’icelle, ne veult diviser la debte et partant proteste de nullité de l’offre dudit Bonneau comme moings que suffisant, au moyen de quoy ledit Bonneau a consigné et disposé en nos mains lesdites sommes de 700 livres par une part, et 13 livres 6 sols 8 deniers par autre pour les bailler et deslivrer audit sieur de la Gislière toutefois et quantes qu’il le requérera, et en consequence de ce a protesté demeurer vallablement quicte et deschargé desdites sommes et estre subrogé es droits d’hypothéque d’iceluy sieur de la Gislière jusques à concurrence pour plus grande seureté que garantie de ses dits contracts dont luy avons décerné acte pour luy servir et valoir ce que de raison, et audit sieur de la Gislière de ses protestations qu’il a dit et que le présent acte ne luy poura nuire ne préjudicier, fait Angers maison dudit sieur en présence de Me Jehan Granger et François Chauveu demeurant audit Angers tesmoings

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