Nomination d’un nouveau chapelain à la chapelle de la Vallée au Pouriel, Saint Aubin Fosse Louvain 1673

Bien que ce bénéfice ecclésiastique soit de nos jour situé en Mayenne, il avait été fondé par Michel Lepouriel, dont les héritiers en 1673 sont Normands.
La fondation est manifestement plus ancienne, et on ignore à ce stade la date de la fondation, et souvent les fondations sont assez anciennes et peuvent remonter au 15ème siècle voire plus tôt.
Pour nommer le bénéficiaire, il y avait une règle de succession, à savoir que ce sont comme dans le partage noble, les garçons de la branche aînée, qui sont habilités à présenter un chapelain.
Comme ici, ce sont des Pottier, il faut en conclure que ces Pottier sont les représentants en ligne aînée du fondateur, donc ce Lepouriel avait sans doute une soeur mariée à un Pottier, à moins que l’alliance Pottier soit une génération suivante.
Certes, le notaire en 1673 nomme ces héritiers de la branche aînée des patrons fondateurs, mais uniquement par représentation de ce fondateur ayant le droit de présenter comme expliqué ci-dessus.

Saint-Aubin-Fosselouvain serait de nos jours en la commune de Gorron au nord de la Mayenne.

collection particulière reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, 4E153/5 Epinay-le-Comte – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Du 9 mai 1673, à Domfront, par devant nous François Guesdon (s) et Michel Quentin, tabellions royaux en la vicomté de Domfront, fut présent maistre Henri Pottier (s), clerc tonsuré du diocèse du Mans, de présent estant dans cette ville de Domfront, titulaire et possesseur paisible duement institué de la la chapelle ou capellanie de la Vallée au Pourriel, située en la paroisse de Saint-Aubin Fosse Louvain, province du Maine, sur la nomination et présentation qui lui en avait été faite par Nicolas Pottier et Jean Pottier son neveu et cohéritier, sieurs de la Fougeraye, patrons fondateurs et présentateurs de ladite chapelle ou capellanie de la vallée au Pouriels, du 14 octobre 1669, sur la collation de monsieur Le Meusnier, vicaire général de monseigneur l’illustrissime et révérendissime Phillebert Emmanuel de Beaumanoir de Lavardin, ci-devant évêque du Mans, du 20 octobre 1669, lequel Henri Pottier a de sa pure et franche volonté, par ces présentes remis purement et simplement la dite Chapelle ou Capellanye de la vallée aux Pourriaux, en toutes circonstances et dépendances entre les mains, plaine et libre disposition desdits sieurs de la Fougeraie pour y desnommer dès à présent et y faire pourvoir telle personne qu’ils jugeront bien être, comme patrons fondateurs et présentateurs d’icelle chapelle, lesquels sieurs patrons, ledit sieur Pottier a requis et instamment prié de vouloir agréer et recevoir la présente démission en faveur de Me Robert Pottier (s) son frère, aussi clerc et tonsuré du diocèse du Mans et lui accorder toutes lettres de nomination et présentation nécessaire pour être admis en son lieu et place en la possession de ladite chapelle de la vallée au Pourriais, ce que lesdits sieurs de la Fougerais patrons et présentateurs de la dite chapelle présents et stipulés par Me Charles Pottier (s), sieur du Mesnil, conseiller assesseur au bailliage et vicomté de Domfront, fils unique et présomptif héritier dudit sieur de la Fougerais présent en personne, faveur de la parentèle et amitié qu’ils portent auxdits Henri et Robert Pottier ont consenti et agréé et par ces présentes accepté la démission et remise faite par ledit Henri Pottier de la chapelle de la vallée Pourriais, et en son lieu et place ont de même voix et commun consentement nommé et présenté, nomment et présentent à Monseigneur l’illustrissime et révérendissime évêque du Mans, et pour son absence au premier de Messieurs ses grands vicaires, la personne de Me Robert Pottier, fils du légitime mariage de Me Guillaume Potier, sieur de La Denaye, conseiller assesseur et élu en la vicomté de Domfront et damoiselle Hélène de Marseille, son épouse, clerc tonsuré dudit diocèse du Mans, aspirant au sacerdoce comme personne idoine et capable pour être institué chapelain titulaire de la chapelle, capellanie ou prestimonie de la vallée aux Pourriels, située en la paroisse de Saint-Aubin Fosse Louvain, fondée et dotée par défunt Me Michel Le Pourriel prêtre, de laquelle chapellanie la collation appartient à Mondit seigneur l’évêque du Mans, lesquels sieurs nominateurs et présentateurs supplient humblement et avec révérence vouloir admettre et instituer ledit Me Robert Potier et lui octroyer toutes provisions nécessaires pour tenir et posséder la dite chappelanie, en percevoir les fruits et revenus d’icelle vacante par la remise et démission dudit Henri Pottier, titulaire d’icelle, suivant qu’il est porté par le présent acte, et ne pourra faire aucune résignation de la dite chapelle que par l’avis et consentement de ses sieurs patrons et nominateurs auxquels ledit Henri Potier a restitué tous les titres dont il était saisi concernant la chapelle, si bien qu’il en demeure quitte et déchargé et de toute réparations, respetitions des fruits et autres actions et poursuites quelconques, sans aucune réservation, fait passé et consenti audit Domfront, le jour et an que dessus, présents Me Simon Le Roy prêtre (s) et Pierre Forger (s) de Domfront tesmoins
Le 15 juillet au même an, ont comparu devant nous Nicolas et Jean Pottier, oncle et neveu, sieurs de la Fougerais, lesquels ont agréé la stipulation faite par Me Charles Pottier, sieur du Mesnil et supplient monseigneur le révérendissime évêque du Mans d’avoir agréable la nomination de la personne de Robert Pottier, leur cousin à la chapelle de la Vallée aux Pourriels, située en la paroisse de Saint-Aubin et de lui donner toute collation nécessaire fait en présence de Me Simon Le Roy (s) et Pierre Forget (s) de Domfront

collection particulière, reproduction interdite
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Si vous regardez attentivement cette carte postale, vous voyez que l’auteur, dans les débuts du 20ème siècle, l’a située en Normandie.

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Tanneguy Leveneur, seigneur de Carrouges, possédait Bécon et Le Louroux-Béconnais, et cède des droits à son receveur, 1583

le château de Carrouges, propriété nationale, est une merveille, et il vous suffit de tapper son nom pour le voir, mais je n’ai pas de droit de photos à vous offrir sur ce blog.
Il fut propriété de la famille Leveneur, qui si je me souviens bien de la visite faite il y a très longtemps, c’était dans la forge.
Aujourd’hui, nous avons encore un lien avec la Normandie, à travers ce seigneur Normand qui a longtemps possédé Bécon et Le Louroux-Béconnais. Il y a avait donc pour ce seigneur des échanges entre Carrouges et l’Anjou.

Outre la route du clou, les Normands avaient une bonne raison de venir à Angers : le collège de Bueil
la route du clou

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 6 mai 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honneste personne Nicolas Dromer demeurant au lieu de Houssemaine paroisse de Saint Martin des Landes près Carouges, pays de Normandie évesché de Sées au nom et comme procureur et soy faisant fort de hault et puissant messire Tanneguy Leveneur comte de Tullièvre seigneur de Carouges de Bescon et du Loroux Besconnais chevalier des deux ordres du roy conseiller en son conseil privé et d’estat, capitaine de 10 hommes d’armes des ordonnances de sa majesté et son gouverneur et lieutenant général et baillage de Rouan évesché de Caen et en vertu de procuration passée soubz la cour de la vicomté d’Orbec par devant Ollivier Carry et Jehan Debray tabellions royaulx en dabte du 20 avril dernier, soubzmectant audit nom les biens et choses dudit seigneur de Craouges ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu et vend par ces présentes à honnorable homme Me Mathurin Froger procureur dudit seigneur de Carouges esdites terres de Bescon et du Louzoux Besconnais à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs le nombre de 59 grand boisseaux de bled seigle mesure de ladite terre de Bescon et le nombre de 37 grands boisseaux d’avoine à ladite mesure de Bescon, scavoir 2 boisseaux de bled seigle à prendre au bourg de Bescon en la maison du curé dudit lieu et le surplus dudit nombre de bled seigle et pareillement les dits 37 boisseaux d’avoir à prendre et recepvoir des subjets de ladite terre de Bescon des détempteurs des choses subjectes audit bled et avoine de rente qui sont deubz à ladite terre des termes escheuz du jour et feste de Notre Dame Angevine ou autre terme en l’an et pour en faire par ledit Froger poursuite contre les débiteurs desdites rentes ainsi qu’eust fait ou peu faire ledit sieur, et a ceste fin ledit Dromer a céddé et cèdde ses droits et actions qui luy compétoient audit nom audit Froger à l’encontre des subjects et débiteurs desdites rentes, et oultre ledit Dromer audit nom cèdde audit Froger les droits de bians et corvées qui sont deubz audit seigneur de Bescon depuis le jour et feste de saint Jehan Baptiste dernier passé jusques au jour et feste de saint Jehan prochainement venant tant pour raison de ladite terre de Bescon que du Louroux-Besconnais, pour par ledit Froger en faire telle poursuite et contrainte pour et à son profit ainsi qu’il verra estre à faire, et est faite la présente cession vendition et transport pour le prix et somme de 36 escuz deux tiers évalués à la somme de 110 livres tz payées baillées comptées et nombrées manuellement contant par ledit Froger audit Dromer dont il s’en est tenu contant et bien payé et en a quité et quite ledit Froger, et promis acquiter vers ledit sieur de Carouges et tous autres et par ces mesmes présentes ledit Dromer audit nom se faisant fort dudit sieur de Carouges a commis et commet ledit Froger pour recepveur de reste des cens rentes et debvoirs deuz audit seigneur en l’année qui a commencé audit jour et feste de saint Jehan dernier et qui finira au jour et feste de st Jean Baptiste prochainement venant et desdits debvoirs en bailler acquis et quitance aux subjets dudit seigneur et à la charge dudit Froger d’en tenir estat et compte audit Dromer audit nom en ceste ville d’Angers ou audit lieu de Bescon ou Saint Augustin, auxquelles choses susdites tenir etc et aux dommages etc obligent etc mesme ledit Dromer audit nom les biens et choses dudit seigneur de Carrouges de sadite procuration etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire ès présence de Michelle Couillard marchand demeurant ès forsbourgs de Brécigné et Jehan Adellee demeurant Angers tesmoings

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Thimothé Brillet crée une obligation pour 40 écus, Angers 1582

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 26 octobre 1582 après midi en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys honorable homme Thymothé Brillet marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse ste Croix, Jacqueline Delespine son espouse laquelle ledit Brillet a authorisée par devant nous quant à l’effet des présentes et honorable femme Perrine Helye mère dudit Brillet demeurant en ceste ville dite paroisse de ste Croix, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens congessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent à vénérables et discrettes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale saint Jehan Baptiste de ceste ville d’Angers et à leurs successeurs en ladite église et chapitre et ayans leur cause ès personnes de vénérables et discrets Me Geoffroy Loryol et Benoist Lecamus chanoines de ladite église chapitre commissaires députés et stipulans pour lesdits doyen chanoines et chapitre à ce présents stipulans et acceptans et lesquels ont achapté et achaptent pour lesdits doyen chanoines et chapitre leurs successeurs et ayans cause la somme de 3 escuz un tiers d’escu valant 10 livres, d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont promis promettent et demeurent tenus rendre et payer servit et continuer doresnavant des maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement auxdits doyen chanoines et chapitre leurs dits successeurs ayans cause franche et quite par chacun an en ladite église et chapitre ou en la maison du boursier et recepveur de ladite église et chapitre à l’usage de la bourse des anniversaires à 4 termes par chacun an scavoir est aux 26 janvier, 26 mars, 26 juillet et 26 octobre, par esgales portions et esgaulx payements le premier payement commençant le 26 janvier prochainement venant et à continuer à l’advenir par lesdits termes et payements, laquelle rente ainsi vendue et transportée comme dit est lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont assise et assignée assignent et assient auxdits achapteurs leursdits successeurs et ayans cause généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et advenir quels qu’ils soient sans que les généralités et spécialités puissent desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de leurs possessions seul et pour le tout avecq puissance de faire plus ample assiette par lesdits achapteurs leurs dits successeurs et ayant cause en tel lieu qu’il leur plaire et toutefois et quand bon leur semblera ou prendre etc, et est faite la présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 40 escuz sol payés baillés comptés et nombrés contant en présence et au vue de nous par lesdits commissaires députés stipulans des deniers de ladite église et chapitre ainsi qu’ils sont recogneu et confessé par devant nous auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en 120 francs de 20 sols revenant à ladite somme de 40 escuz sol, le tout au prix poids et cours de l’ordonnance royale dont etc à laquelle vendition etc et ladite renet rendre payer etc et les choses héritaulx rentes et revenus qui pour et en assiette de ladite rente seront prinses et baillées garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc et leursdits biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité etc et encores lesdites femmes au droit velleyen à l’épitre divi adriani et à l’authenticque si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir interceder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Loriot en présence de Me Guillaume Simon psalteur en l’église dudit saint Jehan Baptiste et Jehan Adellee praticien demeurant Angers tesmoings

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Me Deillé, notaire à Candé, avait omis la provenance des deniers, Belligné 1583

la somme est très basse, et pourtant pour si peu, voyez qu’on se déplace de Belligné, Champtocé, à Angers, cette fois pour que l’acte rentre dans l’ordre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 21 mai 1583 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably Jehan Soret marchand demeurant à lebord de Lasseron paroisse de Beligne pays de Bretaigne evesché de Nantes soubzmectant confesse que combien que Pierre Gardays demeurant à Champtossé soit obligé vers luy en la somme de 40 livres un sol tz à cause de prest passé par Deillé notaire à Candé que néanmoins ladite somme est des deniers de Jacquine Guyot sa tante et censée qu’elle se face payer de ladite somme … et a cédé et cèdde à ladite Guyot ladite somme de deniers pour en faire poursuite contre ledit Gardays … sans aucun garantage toutefois ce qui a esté stipulé et accepté par ladite Guyet pour elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de Me Jehan Morineau sieur de la Garde advocat Angers et Me Pierre Germon et Jehan Adellee demeurant Angers tesmoins

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Nicolas Lebouvier et Marie Bouet créent une obligation pour 600 livres de principal, Saint Clément de la Place 1676

et leurs cautions sont leurs proches parents des 2 côtés, de monsieur et de madame.
Ici, le patronyme est libellé LEBOUVIER soit 4 jambes seulement, alors qu’il l’est LEBOUMIER soit 5 jambes sur d’autres actes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 décembre 1676 après midy, par devant nous Germain Cireul notaire royal à Angers furent présents establys et soubzmis honorables personnes Nicolas Lebouvier chirurgien Marie Bouet sa femme François Hunault et Nicole Lebouvier sa femme et Jacques Bouet marchand de bois lesdites femmes de leur mari autorisées devant nous quant à ce demeurant scavoir ledit Lebouvier et sa femme au bour et paroisse de saint Clément de la Place, et lesdits Hunault et femme dans leur maison des Moulins paroisse de saint Jean Baptiste dudit Angers et ledit Bouet paroisse saint Maurille dudit Angers lesquels et chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o les renonciations au bénéfice de division de discussion et ordre de priorité et postériorité ont ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent constituent et promettent et s’obligent esdits noms solidairement garantir fournir et faire valoir tant en principal cours d’arrérages à honorable fille Anne Lenfant demeurant dite paroisse saint Maurille à ce présente stipulante et acceptante laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs et ayans cause, la somme de 30 livres tournois de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendrable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs à ladite acquereresse ses dits hoirs etc par chacuns ans en sa maison audit Angers à pareil jour et date des présentes le premier terme et paiement commençant du jourd’huy en un an et à continuer et laquelle rente et principal d’icelle lesdits vendeurs ont du jourd’huy assise et assignée assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs qu’ils y ont généralement et spécialement obligés affectés et hypothéqués sans que la générale et spéciale hypothèque se puissent nuire ny préjudicier ains se confirment l’un l’autre o pouvoir de ladite acquéreresse sesdits hoirs etc de faire cy après déclarer plus ample et particulière assiette de ladite rente deschargée d’hyothèque et desdits vendeurs leurs hoirs etc et icelle rachapter et admortir toutefois et quantes moiennant le remboursement du sort principal cours d’arrérages et frais si aulcuns sont à un seul et entier payement, cette présente vendition et création constitution de rente faite pour le prix et somme de 600 livres tournois présentement payées et baillées par ladite Lenfant acqueresse auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en espèces de louis d’argent et monnaye ayant cours suivant l’édit dont il se contentent et en quitent ladite acquéreresse et pour l’exécution des présentes et ce qui pourroit en dépendre lesdits vendeurs ont pour eux leurs hoirs et ayans cause esleu leur domicile irrévocable audit Angers maison de nous notaire pour y estre faits et baillés tous actes et exploits de justice qui vaudront et auront pareille force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs personnes ou domiciles naturels tellement que ladite vendition et création constitution de rente promesses obligations et tout ce que dessus lesdites parties l’ont ainsi recognu voulu consenty stipulé et accepté à quoy tenir etc à peine etc s’obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs solidairement leurs hoirs etc biens etc renonçant et par especial …

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Transaction de Catherine Desmazières avec les occupants d’une chambre qui lui appartient, Les Ponts de Cé 1582

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1582 après midy (Mathurin Grudé notaire Angers) Comme procès fust meu et pendant par devant monsieur le séneschal d’Anjou ou monsieur son lieutenant Angers messieurs les gens tenant le siège présidial audit lieu entre Catherine Desmazières demanderesse au principal et incidamment demanderesse et requérant l’enthériniement de lettres royaulx par elle impétées données à Paris le 17 mars 1581 d’une part, et Imbert Trevaunay ? garant de Pierre Trambler Pierre Rebondy d’aultre, sur ce que ladite Desmazières disoit qu’elle estoit fille et héritière pour le tout de deffunts Claude Desmazières et Mathurine Amyot ses père et mère qui estoient seigneurs d’une chambre haulte de maison estant sur la grand rue de Saint Maurille dessus des Ponts de Sée allée (sic) pour aller en ladite chambre estant sur une chambre basse qui fut à Guillaume Langlois joignant ladite chambre à une aultre chambre haulte appartenant aux hoirs feu Gilles Farion d’aultre à une chambre haute appartenant à la veufve feu Jehan de La Roche abutée à la grand rue d’aultre une chambre appartenant à la veuve feu Bervaise Barier ; Item d’une petit lopin de jardin sis près lesdites choses, desquelles choses ledit Imbert Trevaunay et Rebondu se seroyent emparés, icelles possédées et exploitées, demandoit à ce que ils fussent condemnés en partir la possession saisine luy en rendre et payer les louages et frais depuis leur tortionnaire et saisinement et à ceste fin en faire déclaration et deffenses à l’advenir la y troubler ne empescher et par ce que lesdits Trevaunnay et Rebondy auroient dit et mis en avant que lesdits deffunts Desmazières et Amyot ses père et mère auroient vendu o condition de grâce à Jehan Aubineau lesdites choses par contrat du 6 octobre 1562 pour la somme de 10 livres et que pendant ladite grâce sondit père seroit décédé et que les choses auroient esté par luy acquises dès le 27 novembre 1560 pour la somme de 75 livres et qu’elles avoient esté affermées 4 escuz deux tiers comme elle disoit faire aparoir par contrat du 4 janvier 1580, auroit obtenu lesdites lettres aux fins desquelles persistoit d’estre remise en la possession desdites choses évoquées restitution de fruits dommages et intéresets joint son offre de rendre ladite somme de 10 livres pour laquelle lesdites choses avoient esté engagées, et tels intérests que de raison,
et de la part desquels Trevaunay et Rebondy estoit dit scavoir par ledit Trevaunay qu’il avoit acquis lesdites choses en jugement sur la veufve enfants et héritiers de deffunt Guillaume Lebreton qu les avoit acquises dudit Rebondy et de feu Laurent Proustier, lequel Proustier les avoit eues par retrait sur ledit deffunt Jehan Aubineau au moyen de quoi lesdit Trambler et Trevannay insignoient audit Rebondu afin de Garantage et demandoient despens dommages et intérests contre ledit Rebondy, et de la part duquel Rebondu estoit dit que pour faire plaisir audit deffunt Proustier il se seroit constitué covendeur desdites choses combien qu’il disoit avoir esté fait entre eux par forme de bail à rente soit du principal que arrérages d’icelles et auroit eu cognoissance des tiltres et pièces de ladite Desmazières et qu’il ne pouvoir garantir lesdites choses pour ce que ce n’estoit de son fait et qu’il offroit ledit despens dommanges et intérests que de raison son recours réservé ainsi qu’il verra estre à faire, et par chacune desdites parties estoient alléguées plusieurs faits raisons et moyens et estoient en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eux o le conseil de leurs parents et amis ont transigé sur lesdits différends circonstances et dépendances en la forme et manière que s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis ladite Catherine Desmazièers demeurante à présent en la paroisse de Murs qui a dit et vériffié estre âgée de 25 ans et plus d’une part, et lesdits Pierre Tramblay Imbert Trevaunay Pierre Rebondy demeurans scavoir lesdits Tramblay et Rebondy en la paroisse de St Maurille des Ponts de Sée, et ledit Trevaunay en la paroisse de st Aubin des Ponts de Sée soubzmectant confessent avoir transigé pacifié et appointé sur ce que dessus en la manière cy après déclarée comme s’ensuit, c’est à savoir que ladite Desmazières s’est désistée et départie et par ces présenets se désiste et départ des demandes et droits qu’elle pouvoit prétendre esdites choses, renoncé et renonce à icelles et l’effet et entherignement desdites lettres pour et au profit desdits Trambler Trevaunay et Rebondy sans que elle puisse à l’advenir prétendre ne demander aulcune chose en icelles ne que pour raison d’icelles elle en puisse faire question et demande tant du principal que fruits, et en faveur de ces présentes ledit Rebondy a solvé et payé à ladite Desmazières qui a eu prins et receu la somme de 23 escuz sol en notre présence en 92 quarts d’escu au poids prix et cours de l’ordonnance dont ladite Desmazières s’est tenue et tient à contant et en a quicté et quicte ledit Rebondy ses hoirs etc sans recours réserve contre les héritiers dudit deffunt Laurent Proustier et aultres qu’il verra estre à faire, aussi en faveur des présentes ledit Trevaunay a promis doibt et demeure tenu payer et bailler dedans le jour et feste de Penthecoste prochainenement venant à ladite Desmazières la somme de 7 escuz sol et moyennant ce tous procès et différends d’entre les parties demeurent nuls et assoupis et y ont lesdites parties respectivement renoncé et renoncent, et a esté ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties pour elles leurs hoirs etc lesquelles avons adervies faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit, à laquelle transaction et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc et mesmes ledit Trevanay au payement de ladite somme ainsi et au terme que dit est renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison de honorable homme maistre Jehan Bauldrayes sieur de la Beccantinière advocat Angers en présence dudit Bauldrayes missire Estienne Brunet prêtre vicaire d’Erigné et y demeurant, honorable homme Jehan Baicler demeurant aux Ponts de Sée et Jehan Adellee demeurant audit Angers tesmoings

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