Aveux de prieurs de Champigné à la seigneurie de la Fessardière en Cherré, 1666

le dernier prieur de ce passage a oublié de faire la foi et hommage simple, et vous allez voir qu’on ne plaisante pas avec ces manquements au droit féodal.
Mais je vous suggère de lire les dernières lignes qui sont tout bonnement adorables, car le procureur de la seigneurie dépose des copies des précédents aveux tout bonnement à l’enfant de monsieur du Latay !!! Je suppose que l’enfant n’était pas si petit et en âge de comprendre ce qu’on attendait de lui, mais en tous cas c’est bien ce qui est écrit, et comme je sais que parmis vous il y a des descendants, j’attends bien qu’on discute ici de l’âge de cet enfant.

Et pour les amateurs de vin, il y avait de la vigne à Champigné !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série H255– Voici sa retranscription qui m’a été demandée (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

6 septembre 1666
Extrait dun autre pappier de la seigneurie de la Fessardiere – cotté A folio 274
Noble et discret Jean Tillon prieur commendantaire de Champigné a aujourdhui en jugement fait et juré la Foy et homaige simple à Monsieur de la terre fief et seigneurie de céans par raison de sa terre fief et seigneurie de la Fessardiere a cause de vostre fief d’Antenaise touchant nos fiefs de la Coudre, a fait le serment de fidelité en tel cas requis foy et ascoutumé, de laquelle foy et hommage simple fait et juré mondit sieur la visite simple, son droit et l’ancien en toutes choses et sans prejudice de rachapt et autres droits de mondit sieur et a ledit Tillon prieur susdit confessé debvoir a la recette de ladite Fessardiere au terme d’angevine par an la somme de 3 sols tournois de debvoir, donné à l’assise de la Fessardiere par le fief d’Antenaise tenu par nous Rene Deguermon licencié Es loy séneschal le 13 juin 1554 signé Jean Tillon et Doublard

De vous Monseigneur Messire François Bitault seigneur de chize Vaillee rochereau des chastelleneries des herous bois de Maine Lettan et de la cosse fief et seigneurie de la fessardiere, Conseiller du Roy en la cour du parlement à Paris, Je Jacques verdier pretre Religieux prieur du prieuré de Champigné, cognois et confesse estre vostre homme de foy simple au regard de vostre ditte terre fief et seigneurie de la Fessardiere pour raison de mon feage que j’ay au cloux de la Couldre sittué pres le bourg dudit Champigné, et premier des cens et debvoirs qui me sont deubs au jour et feste de nostre damme angevine rendus audit bourg de Champigné le curé de Champigné pour six bregeons de vigne sis audit cloux de la Couldre contenant un quartier ou environ joignant d’un costé et (f°2) aboutant dun bout la vigne de maistre Ancelme Buscher d’autre costé Le chemin tendant de Champigné à Juvardeil et dautre bout la vigne de la chapelle Sainte Catherine la terre qui fut vigne de la fabricque dudit Champigné ; Item Ledit curé pour un quartier ou environ partye en vigne et l’autre partye en terre labourable un boisé entre deux, neamtmoings le tout en un tenant sittué audit cloux de la Couldre joignant dun costé et abouttant dun bout la terre du grand cloux et la vigne de la chapelle du Crucifix chascun par son endroit dautre costé le clotteau appelé Cassereau qui fut vigne de la Maroutiere et d’autre la vigne du lieu de la Grange et à cause de ce doibt ledit curé par chascun an au jour de l’Angevine trois sol tournois de cens
Maistre Ancelme Buscher pour un quartier de vigne ou environ sis audit cloux joignant d’un costé La vigne des herittiers Bonneau et la vigne du Lion d’Or chascun par son endroit d’autre costé la vigne de la Chapelle de sainte Cattherine aboutté dun bout La vigne dudit Buscher d’autre bout le grand chemin tendant dudit Champigné à Chasteauneuf, et doibt par chascun an audit jour de l’angevine 18 deniers tournois de debvoir, ledict Buscher pour un autre quartier de vigne sis audit cloux joignant dun costé la vigne desdits herittiers Bonneau, et dudit Buscher chascun par son endroit et d’autre costé la vigne de Mathurin Allard et aboutté des deux bouts la vigne dudit Buscher et en doibt chascun an audit prieur 10 deniers tz et de debvoir audit Jour de l’Angevine et (f°3) au cours des vendange 2 jallais et un Jallon de vin de vinage, les herittiers René Maugin pour un quartier de vigne siz audit cloux joignant dun coste la vigne de la fabrique d’autre costé et abouttant dun bout la vigne de Jacques Besnier et dautre bout Le grand chemin tendant de Champigné à Chasteauneuf et en doibvent par chacun an audit prieur 3 sols de cens audit Jour de Langevine
Mre Jacques Marchais et Pierre Gouppil pour un jardin clos à part qui fut vigne contenant 2 boissellees et demye de dardin ou environ qui font un quartier joignant dun costé et aboutant dun bout ledit grand chemin tendant de Champigné à Chateauneuf d’autre costé la vigne du lieu de la Grange et d’autre bout ledit clotteau qui fut vigne de la Marousiere, et en doibvent par chascun an audit jour de l’Angevine audit prieur 14 deniers tournois de cens
Jacques Besnier pour deux planches et deux bregeons de vigne en deux divers endroits dudit cloux de la Couldre le tout contenant un quartier ou environ, les dittes deux planches joignant d’un costé la vigne dudit Buscher d’autre costé la vigne de la cure dudit Champigné abouttant dun bout La terre du grand cloux et d’autre bout la vigne de la Chapelle Sainte Catherine l’autre joignant d’un costé la vigne de la Bobiniere d’autre costé (f°4) la vigne de la cure dudit Champigné, d’un bout la vigne de la Chapelle du Crucufix et d’autre bout La vigne desdits héritiers René Marin, et en doibt par chascun an dudit jour de l’angevine 14 deniers tournois et au temps des vendanges 25 pintes de vin de vinage, ledit ancelme buscher pour un quartier de vigne audit cloux de la Couldre joignant d’un costé La vigne de Mathurin Allard d’autre costé et aboutté d’un bout la vigne d’icelluy Buscher et d’autre bout Le chemin tendant dudit Champigné à Juvardeil, et en doibt par chascun an audit jour de Nostre dame Angevine audit prieur 12 deniers tournois de cens ; Item un quartier de vigne ou environ audit cloux de la Couldre estant du lieu de la Grange dépendant dudit prieur de Champigné joignant d’un costé La vigne de la fabrice d’autre costé Le jardin dudit Gouppil abouttant d’un bout ledit clotteau qui fut vinier de la Maroutière, et d’autre costé ledit chemin tendant de Champigné à Chasteauneuf et me doibt par chascun an audit Jour de nostre dame Angevine 6 deniers tournois de cens

Le chapellain de la Chapelle de sainte Castherine dudit Champigné pour un quartier de vigne en deux divers endroits dudit cloux de la Couldre l’un d’iceulx joignant d’un costé la terre de la fabrice aultrefois en vigne d’autre costé les vignes dudit Ancelme Buscher abouttant dun bout la vigne de la cure et dautre bout la (f°5) terre du grand cloux, l’autre joignant d’un costé la vigne de la Chapelle du crucifix d’autre costé ledit cloteau quy fut vinier de la Maroutiere et aboutté d’un bout la vigne du lieu de la Grange et de la fabrice chascun par son endroit doibt et d’autre bout la terre de la cure, Et m’en doibt par chascun an audit jour 20 deniers tournois de cens, esdites choses tenues de vous j’ay ma justice et juridiction fonciere et dommainière et tout ce quy en despend et peut despendre par la coustume du pais et pour raison desdites choses cy dessus confrontées je vous doibt dt duis tenu rendre et payer par chascun an au bourg dudit Champigné 3 sols tournois de service audit jour et feste de Nostre dame Angevine, et avecq ce pour raison desdite choses tennues de vous à la dite foy et hommage simple je vous doibt et suis tenu et faire pleige gaiges serte et obéissance tel comme homme de foy simple doibt à son seigneur de fief de foy simple et les loyaux taille d’aide quand celles cy adviennent par jugement selon la coustume du pays et vous plaise scavoir mon très cher Seigneur que ce sont les choses que je tiens de vous à ladite foy et hommage simple o les certes redebvances et obeissances que vous en doibt suis tenu faire sellon qu’elles m’en sont peu enquerir (f°5) par baillé diligence offrant à leur cour déclarer plus à plain par montrée ou aultrement deument quand raison donnera o protestation réservée à moy que s’il se trouvoit par adveuz renduz par mon prédecesseur auxdits votres qu’aultres et plus grande choses teneues de vous à la dite foy et hommage simple je ne m’en désadvoue pas encore m’en advoue et que plus grande certes redebvance et obeissance vous en fussent deubs je n’entends en rien à les vous desduire mais les vous veux continuer au temps advenir, cette protestation et offre de serment que je faits et affin qu’il ne soict dit que je vous aye baillée par adveu en tesmoing de quoi Je vous rend et baille ce present escript par adveu signé de ma main, fait signé a ma requeste du sing manuel de Mre Jean Fleurs notaire soubz la cour royal de St Laurent des Mortiers resident audit Champigné, fait sceller du scel Royal de ladite cour ce 13 août 1650

Item je m’advouee de vous subjet en nuepce pour raison d’une piece de terre contenant trois septerees ou environ size près la Maladerie en la paroisse dudit Champigné, ladite piece estant en forme de figure triangulaire, l’un des costés d’icelle joignant la terre (f°7) des Bigoisnes un chemin entre deux, d’autre costé le pré Durant et de la Marre Bruneau un autre Chemin entre deux et de l’autre costé le grand chemin tendant dudit Champigné Angers, pour Raison de quoi je confesse vous en debvoir par chascun an à la recepte de vostre dite seigneurie au jour et terme de Nostre Dame Angevine 2 sols 6 deniers tournois, à laquelle déclaration et au debvoir y contenu je faits arrest et promet payer servir et continuer ledit debvoir, fait Ledit jour en an que dessus, signé J. Fleurs

Extrait de la remembrance des assises du fief et seigneurie de la Fessardiere au feillet 75 est escript ce qui suit
Du lundy 6 septembre 1666
Le procureur de la cour demandeur
Noble et discret Mre Jean Courault prêtre chanoine à l’église d’Angers prieur du prieuré et seigneurie de Champigné et chappelain de la chapelle de Ste Quaterine deffendeur
A Comparu ledit Sieur Courault par Me Georges Lemotheux fondé de pocuration dudit Courault passée par André Chevallier (f°8) nottaire royal résidant audit Champigné en date du 21 aoust dernier, signé Courault Buscher Le Motheux et Chevallier la minute de lacquelle est demeurée a cour, lequel audit nom s’est advoué subjet de la seigneurie de céans et requis communiquation d’une antienne déclaration de ses aulteurs pour faire les obeissances feodales telles qu’il les doibt, dont il nous a requis acte
Le procureur de la cour a dit que ledit sieur Courault comme prieur dudit prieuré dudit Champigné relève de cette seigneurie à foy et hommage simple le temporel en tout ou partiee dudit prieuré demande que faulte qu’il a fait de …

    Merci pour vos lumières car il me manque un terme

la foy et hommage pour raison desdites choses deffault, second luy estoit donné que pour proffit d’iceluy et du précéddant du 10 juillet dernier, il luy soit permis de jouir de ses droits sans avoir esgard à la declaration faitte par ledit Le Motheux en consequence de la dite procuration dudit sieur Courault par laquelle Il ne luy donne aulcun pouvoir de s’advouer vassal mais seullement subject et consequentement informé, sur quoy avons donné deffault, second dudit Courault sans avoir esgard à la déclaration dudit Le Motheux et pour le proffit d’icelluy et du précedent dudit jour 8 juillet dernier, et lecture faitte des présents adveuz rendus par le prédecesseur titullaire dudit prieuré dont le dernier est rendu par frère Jacques Verdier prêtre religieux prieur (f°9) dudit prieuré à cette seigneurie du 13 aoust 1650 avons à faulte que ledit Courault a fait de faire ladite foy et hommage telle qu’il la doibt avons permis audit procureur de la cour de jouir de ses droits et faire saisir le temporel dudit prieuré en ce quy en relève de cette seigneurie et outre condemné fournir sa déclaration des choses censibves mouvantes de cette seigneurie a la prochaine assise, pendant lequel temps il se transportera vers le procureur de la cour pour ses frais et despans, prendre communication des antiennes déclarations des dites choses cencibves de ses prédecesseurs prieurs dudit prieuré et chappellains de ladite chapelle Ste Catherine et outre l’avons condemné payer les arrerages desdits deboirs cencifs iceux servir et continuer, condemné aux despans desdits deffaults continuer, signé Lemotheux et Hamellin

Le lundy 7 septembre 1669
A la requeste de monsieur le procureur fiscal de la terre fief et seigneurie de la Fessardiere lequel pour l’effait des présentes a esleu domicile en la maison seigneuriale dudit lieu sittuée proche le bourg et paroisse de Cherré j’ay coppie à la faction d’hommage rendue a ladite seigneurie estant sur un antier pappier cotté A folio faitte par Me Jean Tillon prieur de (f°10) Champigné Le 13 juin 1554, coppie d’un adveu rendu à la dite seigneurie par deffunt Me Jacques Verdier prêtre vivant prieur dudit Champigné le 30 aoust 1650, et coppie d’un jugement estant sur la remanbrance de ladite seigneurie au folio 75, le tout signifflé et deuement fait assavoir à noble et discret Mre Jean Courault prêtre chanoine de l’église d’Angers et à présent prieur dudit prieuré et l’ay adjourné à comparoir aux assises de ladite seigneurie assignée à tenir en la maison seigneurialle dudit lieu de la Fessardiere au 2 et 16 septembre 1669 pour obéir audit jugement et ce faisant faire la foy et hommage simple bailler par adveu et payer ses services et rachapt bailler par declaration les choses cencibves, payer ses debvoirs avec autres frais et despans, faire autres obeissances féodales telles que leur sont deues et respondre aux autres conclusions du dit procureur et procéder de ce comme de raison fait par moy Jacques Pottier sergent de ladite seigneurie demeurant au bourg de Cherré soussigné, en parlant à l’enfant de monsieur du Latay demeurant au …

    Vos lumières pour le lieu seraient très appréciées

dudit Champigné à qui j’ai baillé et laissé coppie de l’aveu et jugement et exploit cy dessus à la charge de le faire savoir audit sieur prieur, ce qu’il m’a promis faire en présence de Mathurin Crosnier … et René Crosnier marchand … tesmoins requis et appelés

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Contre-lettre de René Du Mortier à René Poisson et Guillaume Plessis, Juvardeil et Angers 1528

l’acte peut vous sembler anodin, et pourtant, lorsque je suis parvenue à la fin de ma frappe, quelle ne fut pas ma stupéfaction devant le nom des témoins, mieux devant un lieu pour l’un d’eux, et enfin les signatures !
En effet 2 Delestang et un Daigremont, et quand on connaît mon intérêt pour ces 2 patronymes !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 août 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement esably noble homme René Dumortier sieur de Travaille en la paroisse de Juvardeil soubzmectant etc confesse que à sa prière et requeste et pour son fait et pour luy faire plaisir honorable homme et saige sire René Poisson licencié en loix sieur de la Templerye et Guillaume Plessis marchand demourant à Angers se sont ce jourd’huy liés et obligés en sa compagnie et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens envers honorable homme sire Marc Quetier commis à la recepte des aydes et tailles en l’élection d’Angers en la vendition cession et transport du nombre de 12 septiers de blé seigle de rente mesure d’Angers ce jourd’huy vendus par lesdits Dumortier Poisson et Plessis et chacun d’eulx seul et pour le tout audir Quetier pour le prix et somme de 1 200 livres tz par an baillés content par ledit Quetier lors de ladite vendition et combien qu’il soit dit par ledit conrrat de vendition de ladite rente que ladite somme de 1 200 livres tz baillée et payée par ledit Quetier pour ladite vendition de ladite rente ait passé par les mains desdits Poisson et Plessis comme par les mains dudit Dumortier ce néanmoins lesdits Poisson et Plessis n’en ont rien retenu et n’en sont aucunes choses tournées à leur profit mais sont tous demeurés ès mains dudit Dumortier qui toute icelle somme a eue prinse et receue et du tout applicquée à son profit tellement qu’il en a quité et quite par ces présentes lesdits Poisson et Plessis leurs hoirs etc et partant a promis doibt et par ces présentes demeure tenu ledit Dumortier ses hoirs rendre et paier servir et continuer doresnavant par chacun an audit Quetier ses hoirs etc aux jours et termes contenus en ladite vendition de ladite rente, icelle dite rente de 12 septiers de blé et du tout en acquiter et faire quite lesdits Poisson et Plessis leurs hoirs etc et oultre a promis doibt et demeure tenu iceluy Dumortier admortir icelle dite rente et du tout en acquiter et faire quite lesdits Poisson et Plessis leurs hoirs etc tant du principal que des arrérages qui en pourroient estre deuz à l’avenir, et les en rendre quictes et indempnes dedans 3 ans prochainement venant à la peine de 50 escuz d’or de peine commise du jourd’huy déclarés applicable auxdits Poisson et Plessis et de tous intérests en cas de deffaut, ces présentes néantmoins etc auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages desdits Poisson et Plessis leurs hoirs etc amendes etc oblige ledit Dumortier soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Guillaume Delestang sergent des aydes et tailles en l’élection d’Angers et Jacques Goutenonce clercs demeurans à Angers et noble homme Maurice Daigremont sieur de la Fabrinière en la paroisse de St Brice en Anjou, et Jehan Delestang aussi demeurant à Angers tesmoings, fait et donné Angers en la maison dudit Quetier les jour et an susdits

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Pierre Hiret chanoine de Saint Laud baille une closerie à Pommerieux, Angers 1608

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 7 août 1608 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably vénérable et discret Me Pierre Hiret chanoine en l’église royale et collégiale st Laud lès Angers demeurant audit Angers paroisse st Jehan Baptiste d’une part, et messire Jehan Houdemon prêtre demeurant au lieu de la Tuchere paroisse de Pommerieux tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Jeanne Guillier veufve de deffunt Guillaume Houdemon à laquelle ledit preneur audit nom a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en fournir audit bailleur toutefois et quantes lettres de ratiffication vallables d’autre part, lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eux le bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Hiret a baillé audit tiltre de ferme et non autrement audit Jean Houdemon audit nom ce acceptant pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant, lieu et closerie de Tuchere dite paroisse de Pommeriaux ainsi qu’il se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation et comme en jouissoit audit tiltre de ferme ledit deffunt Houdemon et ladite Guillier, pour en jouir par iceluy preneur audit nom comme ung bon père de famille sans rien desmolir, à la charge dudit preneur de dire ou faire dire le service divin deu et accoustumé estre dit et célébré pour raison de ladite chapellenie en l’église st Nicolas de Craon, duquel service ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance pour l’avoir cy devant célébré, paier et acquitter les décimes ordinaires deus pour raison de ladite chapellenie que ledit preneur les advancera sur le prix de sa ferme, paiera et acquitera les cens rentes et debvoirs deus pour raison de ladite de ladite chapellenie et d’icelles en acquiter ledit bailleur et luy en fournir des acquits à la fin du présent bail, tenir et entretenir les maisons estables pressouer en bonne et suffisante réparation de terrasse et couverture et les terres dudit lieu bien et deument closes de hayes et fossés, comme elles ont accoustumé d’estre et les rendre à la fin bien et duement faites pour y estre tenu ledit deffunt et ladite Guillier, sans qu’ils puissent abattre aulcun bois fructuaux marmentaux par pied branche ne autrement fors ceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et esmondés qu’ils coupperont et esmonderont en saison convenable, plantera ledit preneur audit nom 6 esgrasseaux par chacun en qu’il entera de bonnes matières et les conservera à sa possibilité, et est fait le présent bail pour en paier et bailler par ledit preneur audit bailleur la somme de 33 livres tz par chacun an, 25 livres de beurre net, 4 chappons au jour et feste de Toussaints, 6 poullets au jour et feste de Penthecoste les premiers paiements commenczant le jour de la Pentecoste et Toussaint de l’année que l’on dira 1609 et à continuer etc
et pour le regard de l’année courante qui finira à la Toussaint prochaine ledit preneur audit nom a promis est et demeure tenu paier audit bailleur et chapelains de la chapelle de la Thuthée desservie en l’église st Nicolas de Craon, le prix de ladite ferme et charges portées par le bail conventionnel du 7 décembre 1603 audit deffunt et à ladite Guillier,
et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit preneur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit bailleur en présence de Me Fleury Richeu demeurant Angers et René Houdemon frère dudit preneur demeurant à la closerie de la Geollière dite paroise de Pommeriaux tesmoings

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Pierre Hiret, curé de Montguillon, était proche parent de Jean Hiret l’historien, Angers 1597

et ce dernier est sa caution dans une obligation, pour laquelle Pierre Hiret fait une contre-lettre mettant Jean Hiret hors de cause.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 novembre 1597 en la cour du roy notresire à Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire royal Angers) personnellement estably missire Pierre Hiret prêtre curé de Montguillon demeurant en cette ville paroisse de la Trinité confesse que combien … missire Jehan Hiret docteur en théologie chanoine et Michel Desaintphetar prêtre respectivement en l’église de la Trinité de ceste ville et y demeurant, se soyent avec luy mis et constitués … vendu créé et constitué aux chanoines et chapitre de la dite église de la Trinité la comme de 3 escuz ung tiers vallant 10 livres de rente hypothécaire paiable par chacun an par quartiers pour la somme de 40 escuz sol payé content comme appert par le contrat de création de ladite rente ce jourd’huy paravant ces présentes passé par nous notaire … messire Jehan Hiret … avec ledit Me Pierre Hiret auroit … tenus quite néanmoins la vérité est que ledit messire Jehan Hiret … que ledit Me Pierre Hiret … pour le tout … somme de 40 escuz sans que d’icelle somme ne partie d’icelle il n’en soit rien demeuré entre les mains dudit messire Jehan Hiret ne aucune chose tournée à son profit, comme ledit Me Pierre Hiret a recogneu et partant ledit Me Pierre Hiret a promis et promet audit messire Jehan Hiret à ce présent stipulant et acceptant … garantir acquiter et libérer ledit messire Jehan Hiret … et en fournir de quitance et descharge vallable dedans d’huy en un an à peine etc ces présentes néanlmoings, à ce tenir etc oblige ledit Me Pierre Hiret etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire en présence de Julien Maumussard et Jehan Ferron tesmoings

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Jean Delestang, lié eux Varice, amortie une obligation, Angers 1550

je descends d’une famille DELESTANG mais je je peux à ce jour rattacher ce Jean Delestang.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mars 1549 (avant Pâques, donc le 9 mars 1550 n.s. – devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establyz honnestes personnes Jehan Delestang sergent royal à Angers, Jacquette Turpin veufve de feu Jehan Varice et Pierre Varice fils desdits feu Varice et de ladite Turpin, tous demeurant à Angers, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent avoir receu de honneste homme Phelippes Bourguignon marchand demeurant audit Angers à ce présent stipulant et accepetant, qui leur a baillé et payé content en présence et à veue de nous la somme de 42 escuz d’or au merc du sol, de laquelle somme lesdits establiz se sont tenuz et tiennent par ces présentes à bien payés et contents et en ont quicté et quictent ledit Bourguignon et moyennant laquelle somme de 42 escuz sol lesdits Delestang Turpin et Varice et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont promys et par ces présentes promettent doibvent et demeurent tenus acquiter garantir et descharger ledit Bourguignon eulx qu’ils peuvent debvoir du principal et des arrérages qui pourroyent à l’advenir eschoirs et estre deuz de la somme de 10 livres 18 sols tz de rente constituée par hypothèque universel aux chanoines et chapitre de l’église de la Trinité d’Angers par ledit feu Varice ledit Bourguignon pour la somme de 84 escuz sol et d’icelle ernte tant en principal que desdits arrérages qui en pourroient estre deus à l‘advenir acquiter et garantir et descharger ledit Bourguignon, sans en ce aucunement comprendre ce que ledit Pierre Turpin pourroyt debvoir d’icelle dite rente et bailler audit Bourguignon lettres vallables de admortissement quitance et descharge d’icelle dite rente pour ce que ledit Bourguignon en pourroyt debvoir seulement dedans 3 ans prochainement venant, à la peine de tous intéresets ces présentes néantmoins etc auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits establiz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et ladite Turpin au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertaine de tout etc foy jugement et condempnation etc présents à ce honorable homme maistre Estienne Brillet licencié ès loix et René Alexandre marchand libraire demeurant Angers tesmoings, fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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René et Pierre Papiau empruntent avec leur beau-père, La Meignanne 1528

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juin 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establys Guillaume Legaigneux, René et Pierre les Papiaux gendres dudit Legaigneux, paroissiens de La Meignanne ainsi qu’ils disent, et maistre Pierre Raveneau praticien en cour laye à Angers paroissien de la Trinité de ceste ville d’Angers, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroie et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à vénérables et discretes personnes les chanoines et chapelains de l’église collégiale monsieur saint Jehan Baptiste d’Angers le doyen d’icelle église absent, qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de venérables et discrets maistres Pierre de Clefs et Jehan de Seillons chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulans pour icelle église et chapitre en ceste partie, la somme de 4 livres 13 sols 4 deniers tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et aians cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usage de la bourse des anniversaires d’icelle église aux jours des 9 septembre, décembre, mars et juing par esgalles portions, le premier paiement commençant au 9 septembre prochainement venant, laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx présents et avenir quelqu’ils soient sans ce que la généralité et espécialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière, et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira toutefois et quantes bone leur semblera, ou prendre et eulx faire bailler, et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx soit contrainct par lesdits achacteurs de payer ladite rente et arrérages d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté, que ce néantmoins les autres obligés pourront aussi estre contraincts à icelle rente et arrérages paier nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou à contester, ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière, et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 78 livres tz paiés baillés et nombrés contant en notre présence et à veue de nos par lesdits commissaires députés ce stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 5 escuz soulleil 4 escuz alangle ? 2 escuz et demy couronne et 4 philipons ? le tout d’or bons et de poids, et le surplus en monnaie de douzains et en 12 tesetons de 2 sols tz bons et à présent aians cours dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contans et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs, et ont promis lesdits Legaigneux René et Pierre les Papiaux faier lyer et obliger leurs femmes au présent contrat et iceluy leur faire avoir agréable et en rendre et bailler à leurs despens lettre vallable de ratiffication auxdits achapteurs dedans la feste de Toussaints prochainement venant, à la peine et chacun 2 livres tz de peine commise à applicquer auxdits achapteurs en cas de deffault ces présentes néantmoins demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages desdits achacteurs et leurs successeurs en icelle église et aiansc ause amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre renonçans par davant nous au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condempnation etc présents ad ce noble homme Jehan Delacourt sieur dela Douesblaie et messire Pierre Dugrez prêtre demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison du boursier d’icelle église les jour et an que susdits

    le notaire Huot avait pour habitude de ne pas faire signer, et signais seul

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