Joachim et René Sureau empruntent à René Furet 15 écus, Le Lion d’angers 1596

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 septembre 1596 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably Joachim Sureau mestayer demeurant à Chemats paroisse du Lion d’Angers soubzmetant soy ses hoirs confesse avoir promis et promet par ces présentes et s’est obligé et oblige payer en son privé nom ou faire payer par René Seureau son frère demeurant au lieu de la Tremblaye paroisse de monsieur St Aubin du Pavail à damoiselle Renée Furet femme et espouse de noble homme Clément Allaneau sieur de la Grugerie conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne demeurant à Angers ad ce présente stipulante et acceptante la somme de 15 escuz sol vallant 45 livres tz à cause de pur et loyal prest fait ce jourd’huy présentement par ladite damoiselle audit Joachim Seureau qui ladite somme a eue prise et receue en notre présence et à veue de nous en 60 quarts d’écu au poids et prix de l’ordonnance royale, dont ledit estably s’est esdits noms tenu et tient à content, lequel a dit et déclaré honneste homme Pierre Godier cy davant fermier de la Godelerye ladite somme estre pour payer au sieur de la Roche pour et en l’acquit dudit René Sureau son frère, et est ce fait sans que ladite déclaration puisse empescher ladite damoiselle ne s’adresser contre ledit Joachim Seureau ou ledit René Seureau son frère solidairement et contre chacun d’eulx seul et pour le tout si bon luy semble pour le payement de ladite somme de 15 escuz sol, et auquel Joachim Seureau ladite Furet a présentement comme dessus baillé et payé ès mains dudit Joachim pour ledit René Seureau son frère la somme de 4 escuz un tiers en quarts d’escu et francs qu’elle debvoit audit René Seureau pour retour de l’assemblaige de leurs bestiaulx dudit lieu de la Tremblaye, de laquelle somme de 4 escuz un tiers ledit Joachim Seureau a quité et promet acquiter ladite Furet vers ledit René Seureau son frère et tous autres, au payement de laquelle somme de 15 escuz et promesse cy dessus s’est ledit Joachim obligé soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et discussion de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc fait Angers maison du sieur de la Grugerye en présence de René Allaneau François Chacebeuf Charles Coeffe praticiens demeurant audit Angers tesmoings, ledit estably a dit ne scavoir signer

  • autre obligation au pied de la première
  • Le samedi 22 février 1597 avant midy par davant nous François revers notaire susdit a esté présent et personnellement estably ledit René Sureau desnommé en l’obligation cy dessus contenue, lequel deuement soubzmis soubz ladite cour soy ses hoirs etc a confessé que la somme de 15 escuz par ledit Joachim Seureau empruntée de ladite damoiselle Renée Furet pour et au nom d’iceluy René Seureau et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne biens comme apert et pour les causes contenues en ladite obligation cy dessus a esté convertie et employée à payer et bailler en son aquit audit Pierre Godier par quitance passée par devant nous, et s’est au payement d’icelle somme de 15 escuz sol obligé et oblige avec ledit Joachim son dit frère solidairement obligé comme par l’obligation vers ladite damoiselle Furet, et encores s’est ledit René Seureau obligé en son privé no vers ladite Furet et a promis et promet luy payer et bailler avec ladite somme de 15 escuz sol la somme de 8 escuz sol aussi à cause de pur et loyal prest fait par ladite Furet savoir 2 escuz sol auparavant ce jour et depuis ladite obligation et ce jourd’huy présentement la somme de 5 escus sol laquelle somme ledit René Seureau a eue prise et receue en notre présence et à vue de nous en quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale, dont il s’est tenu et tient par davant nous à content comme aussi il s’est tenu et tient content de la somme de 14 escuz sol par luy receue dudit Joachim son frère qui l’avoir receue de ladite Furet pour le retour de l’assemblaige des bestieux, dont est fait mention par ladite obligation cy dessus jassoit lesdites sommes de 15 escuz sol et 8 escuz sol faisans ensemble la somme de 23 escuz sol et payable dedans d’huy en un an prochainement venant ladite Furet à ce présente stipulante et acceptant, à ce ternir etc dommages etc oblige ledit René Seureau à l’accomplissement du contenu en ces présentes soy ses hoirs etc à prendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit sieur de la Grugerye en présence de Me René Laize procureur de la baronnie de Pouancé, Claude Barbin et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmiongs et a ledit estably dit ne savoir signer

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    Pierre Jamet remet à Mathurin Lefebvre une partie de sa dette pour raison de parenté, Angers 1607

    et surtout d’insolvabilité car il est manifeste que la dette dure et que Mathurin Lefebvre n’est pas en mesure de rembourser. Hélas, si l’acte évoque bien la raison de parenté, il ne précise pas laquelle.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 janvier 1607 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nout Guillaume Guillot notaire d’icelle furent présents et personnellement establis honneste homme Me Pierre Jamet sieur de Rochette demeurant Angers paroisse de la Trinité d’une part, et Mathurin Lefebvre marchand et Marie Lefebvre sa soeur séparée de biens d’avex Jean Cornu son mary absent et autorisée par justice à la poursuite de ses droits, demeurant en cete ville paroisse st Morice d’autre, soubzmectant lesdites parties respectivement mesmes lesdits les Febvres chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir transigé et accordé comme s’ensuit des différends et procès qui estoient entre eulx sur les demandes que faisoient ledit Jamet audit Mathurin Lefebvre qu’il luy payat les intérests à luy deubz et adjugés de la somme de 312 livres en quoy ledit Mathurin Lefebvre et Mathurin Lefebvre lesné son père estoient solidairement tenus et obligés vers ledit Jamet par obligation pour cause de prest passée par deffunt Chauveau notaire de ceste cour le 4 juillet 1587 et pour les procédures faites à sa requeste contre lesdits les Febvres et en conséquence du jugement par luy obtenu contre eulx, jusques au jour dy paiement du sort principal par la
    d’un grand bateau avec son équipage vendu par ledit Lefebvre à Simon Mesnil faite par monsieur le lieutenant général d’Anjou le 17 mars 1605 ensemble les despens et frais par ledit Jamet faits à la poursuite et recouvrement desdits deniers et avoir la somme de 75 livres restant de 41 escuz deux tiers contenue par cedulle dudit Lefebvre le jeune datée du 1er mai 1597, offrant desduire et rabattre sur lesdites sommes la somme de 16 livres tz pour certaine vente de gros bois faite par ledit Lefebvre lors qu’ils avoient leur grand bateau pour ledit Jamet depuis Neufville jusques en ceste ville, et néanlmoins attendu la parenté d’entre eulx et les … et fortune … lesdits les Febvres offrent ce … de partie … le surplus et sur ce ont accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que pour tout ce que … deub audit Jamet par lesdits Lefebvre tant desdits intérests et despends que frais … à la prière et requeste desdits Lefebvre attentu la parenté d’entre eux pour l’amitié qu’il leur porte et pour aulcune cause et raison à ce le mouvant s’est contanté et contente de la somme de 24 livres tz jaczoit que les sommes dues montassent et reviennent à bien davantage et le reste et surplus leur a donné quité et remis, donnt quitte et remet principal et surplus auxdits Lefebvre ce stipulant et acceptant, aussi de ce que ils et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont promis demeurent et sont obligés luy paier et bailler en ceset ville la somme de 24 livres dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant, et en a ladite Perrine fait et fait son propre fait et debte et audit paiement s’est obligée solidairement comme dit est, même suivant et conséquence du jugement régistré par Coiscault, par ce que ledit Jamet n’auroit accepté ce présent que autrement il n’eust fait, et moyennant cesdites présentes sont et demeurent lesdits Lefebvre quittes libérés et deschargés vers ledit Jamet qui les a quittés et quitte de ce qu’ils luy pouvoir debvoir de reste tant dudit principal que intérests et frais et reste du contenu en ladite cedulle exceptée seulement lesdits 24 livres restant cy dessus pour raison desdites obligations jugement et autres pieczes en leur force et vertu sans y déroger ne préjudicier ne aux droits et hypothèques d’icelles et aussi demeure ledit Jamet quitte vers lesdits Lefebvre de ladite voiture de bois et demeurent les parties hors de cour et de procès nuls et assoupis et terminés sans autre despens dommage ne intérests de part et d’autre ce qu’ils ont stipulé et accepté et en sont demeurés d’accord par devant nous, auquel accord transaction obligation s’obligent lesdites parties erspectivement mesme lesdits Lefebvre chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc et encore ladite Perrine au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que quand femme se seroit obligée pour aultruy mesme pour leur mary elles en peuvent estre relevées etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers

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    Aveux de prieurs de Champigné à la seigneurie de la Fessardière en Cherré, 1666

    le dernier prieur de ce passage a oublié de faire la foi et hommage simple, et vous allez voir qu’on ne plaisante pas avec ces manquements au droit féodal.
    Mais je vous suggère de lire les dernières lignes qui sont tout bonnement adorables, car le procureur de la seigneurie dépose des copies des précédents aveux tout bonnement à l’enfant de monsieur du Latay !!! Je suppose que l’enfant n’était pas si petit et en âge de comprendre ce qu’on attendait de lui, mais en tous cas c’est bien ce qui est écrit, et comme je sais que parmis vous il y a des descendants, j’attends bien qu’on discute ici de l’âge de cet enfant.

    Et pour les amateurs de vin, il y avait de la vigne à Champigné !

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série H255– Voici sa retranscription qui m’a été demandée (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    6 septembre 1666
    Extrait dun autre pappier de la seigneurie de la Fessardiere – cotté A folio 274
    Noble et discret Jean Tillon prieur commendantaire de Champigné a aujourdhui en jugement fait et juré la Foy et homaige simple à Monsieur de la terre fief et seigneurie de céans par raison de sa terre fief et seigneurie de la Fessardiere a cause de vostre fief d’Antenaise touchant nos fiefs de la Coudre, a fait le serment de fidelité en tel cas requis foy et ascoutumé, de laquelle foy et hommage simple fait et juré mondit sieur la visite simple, son droit et l’ancien en toutes choses et sans prejudice de rachapt et autres droits de mondit sieur et a ledit Tillon prieur susdit confessé debvoir a la recette de ladite Fessardiere au terme d’angevine par an la somme de 3 sols tournois de debvoir, donné à l’assise de la Fessardiere par le fief d’Antenaise tenu par nous Rene Deguermon licencié Es loy séneschal le 13 juin 1554 signé Jean Tillon et Doublard

    De vous Monseigneur Messire François Bitault seigneur de chize Vaillee rochereau des chastelleneries des herous bois de Maine Lettan et de la cosse fief et seigneurie de la fessardiere, Conseiller du Roy en la cour du parlement à Paris, Je Jacques verdier pretre Religieux prieur du prieuré de Champigné, cognois et confesse estre vostre homme de foy simple au regard de vostre ditte terre fief et seigneurie de la Fessardiere pour raison de mon feage que j’ay au cloux de la Couldre sittué pres le bourg dudit Champigné, et premier des cens et debvoirs qui me sont deubs au jour et feste de nostre damme angevine rendus audit bourg de Champigné le curé de Champigné pour six bregeons de vigne sis audit cloux de la Couldre contenant un quartier ou environ joignant d’un costé et (f°2) aboutant dun bout la vigne de maistre Ancelme Buscher d’autre costé Le chemin tendant de Champigné à Juvardeil et dautre bout la vigne de la chapelle Sainte Catherine la terre qui fut vigne de la fabricque dudit Champigné ; Item Ledit curé pour un quartier ou environ partye en vigne et l’autre partye en terre labourable un boisé entre deux, neamtmoings le tout en un tenant sittué audit cloux de la Couldre joignant dun costé et abouttant dun bout la terre du grand cloux et la vigne de la chapelle du Crucifix chascun par son endroit dautre costé le clotteau appelé Cassereau qui fut vigne de la Maroutiere et d’autre la vigne du lieu de la Grange et à cause de ce doibt ledit curé par chascun an au jour de l’Angevine trois sol tournois de cens
    Maistre Ancelme Buscher pour un quartier de vigne ou environ sis audit cloux joignant d’un costé La vigne des herittiers Bonneau et la vigne du Lion d’Or chascun par son endroit d’autre costé la vigne de la Chapelle de sainte Cattherine aboutté dun bout La vigne dudit Buscher d’autre bout le grand chemin tendant dudit Champigné à Chasteauneuf, et doibt par chascun an audit jour de l’angevine 18 deniers tournois de debvoir, ledict Buscher pour un autre quartier de vigne sis audit cloux joignant dun costé la vigne desdits herittiers Bonneau, et dudit Buscher chascun par son endroit et d’autre costé la vigne de Mathurin Allard et aboutté des deux bouts la vigne dudit Buscher et en doibt chascun an audit prieur 10 deniers tz et de debvoir audit Jour de l’Angevine et (f°3) au cours des vendange 2 jallais et un Jallon de vin de vinage, les herittiers René Maugin pour un quartier de vigne siz audit cloux joignant dun coste la vigne de la fabrique d’autre costé et abouttant dun bout la vigne de Jacques Besnier et dautre bout Le grand chemin tendant de Champigné à Chasteauneuf et en doibvent par chacun an audit prieur 3 sols de cens audit Jour de Langevine
    Mre Jacques Marchais et Pierre Gouppil pour un jardin clos à part qui fut vigne contenant 2 boissellees et demye de dardin ou environ qui font un quartier joignant dun costé et aboutant dun bout ledit grand chemin tendant de Champigné à Chateauneuf d’autre costé la vigne du lieu de la Grange et d’autre bout ledit clotteau qui fut vigne de la Marousiere, et en doibvent par chascun an audit jour de l’Angevine audit prieur 14 deniers tournois de cens
    Jacques Besnier pour deux planches et deux bregeons de vigne en deux divers endroits dudit cloux de la Couldre le tout contenant un quartier ou environ, les dittes deux planches joignant d’un costé la vigne dudit Buscher d’autre costé la vigne de la cure dudit Champigné abouttant dun bout La terre du grand cloux et d’autre bout la vigne de la Chapelle Sainte Catherine l’autre joignant d’un costé la vigne de la Bobiniere d’autre costé (f°4) la vigne de la cure dudit Champigné, d’un bout la vigne de la Chapelle du Crucufix et d’autre bout La vigne desdits héritiers René Marin, et en doibt par chascun an dudit jour de l’angevine 14 deniers tournois et au temps des vendanges 25 pintes de vin de vinage, ledit ancelme buscher pour un quartier de vigne audit cloux de la Couldre joignant d’un costé La vigne de Mathurin Allard d’autre costé et aboutté d’un bout la vigne d’icelluy Buscher et d’autre bout Le chemin tendant dudit Champigné à Juvardeil, et en doibt par chascun an audit jour de Nostre dame Angevine audit prieur 12 deniers tournois de cens ; Item un quartier de vigne ou environ audit cloux de la Couldre estant du lieu de la Grange dépendant dudit prieur de Champigné joignant d’un costé La vigne de la fabrice d’autre costé Le jardin dudit Gouppil abouttant d’un bout ledit clotteau qui fut vinier de la Maroutière, et d’autre costé ledit chemin tendant de Champigné à Chasteauneuf et me doibt par chascun an audit Jour de nostre dame Angevine 6 deniers tournois de cens

    Le chapellain de la Chapelle de sainte Castherine dudit Champigné pour un quartier de vigne en deux divers endroits dudit cloux de la Couldre l’un d’iceulx joignant d’un costé la terre de la fabrice aultrefois en vigne d’autre costé les vignes dudit Ancelme Buscher abouttant dun bout la vigne de la cure et dautre bout la (f°5) terre du grand cloux, l’autre joignant d’un costé la vigne de la Chapelle du crucifix d’autre costé ledit cloteau quy fut vinier de la Maroutiere et aboutté d’un bout la vigne du lieu de la Grange et de la fabrice chascun par son endroit doibt et d’autre bout la terre de la cure, Et m’en doibt par chascun an audit jour 20 deniers tournois de cens, esdites choses tenues de vous j’ay ma justice et juridiction fonciere et dommainière et tout ce quy en despend et peut despendre par la coustume du pais et pour raison desdites choses cy dessus confrontées je vous doibt dt duis tenu rendre et payer par chascun an au bourg dudit Champigné 3 sols tournois de service audit jour et feste de Nostre dame Angevine, et avecq ce pour raison desdite choses tennues de vous à la dite foy et hommage simple je vous doibt et suis tenu et faire pleige gaiges serte et obéissance tel comme homme de foy simple doibt à son seigneur de fief de foy simple et les loyaux taille d’aide quand celles cy adviennent par jugement selon la coustume du pays et vous plaise scavoir mon très cher Seigneur que ce sont les choses que je tiens de vous à ladite foy et hommage simple o les certes redebvances et obeissances que vous en doibt suis tenu faire sellon qu’elles m’en sont peu enquerir (f°5) par baillé diligence offrant à leur cour déclarer plus à plain par montrée ou aultrement deument quand raison donnera o protestation réservée à moy que s’il se trouvoit par adveuz renduz par mon prédecesseur auxdits votres qu’aultres et plus grande choses teneues de vous à la dite foy et hommage simple je ne m’en désadvoue pas encore m’en advoue et que plus grande certes redebvance et obeissance vous en fussent deubs je n’entends en rien à les vous desduire mais les vous veux continuer au temps advenir, cette protestation et offre de serment que je faits et affin qu’il ne soict dit que je vous aye baillée par adveu en tesmoing de quoi Je vous rend et baille ce present escript par adveu signé de ma main, fait signé a ma requeste du sing manuel de Mre Jean Fleurs notaire soubz la cour royal de St Laurent des Mortiers resident audit Champigné, fait sceller du scel Royal de ladite cour ce 13 août 1650

    Item je m’advouee de vous subjet en nuepce pour raison d’une piece de terre contenant trois septerees ou environ size près la Maladerie en la paroisse dudit Champigné, ladite piece estant en forme de figure triangulaire, l’un des costés d’icelle joignant la terre (f°7) des Bigoisnes un chemin entre deux, d’autre costé le pré Durant et de la Marre Bruneau un autre Chemin entre deux et de l’autre costé le grand chemin tendant dudit Champigné Angers, pour Raison de quoi je confesse vous en debvoir par chascun an à la recepte de vostre dite seigneurie au jour et terme de Nostre Dame Angevine 2 sols 6 deniers tournois, à laquelle déclaration et au debvoir y contenu je faits arrest et promet payer servir et continuer ledit debvoir, fait Ledit jour en an que dessus, signé J. Fleurs

    Extrait de la remembrance des assises du fief et seigneurie de la Fessardiere au feillet 75 est escript ce qui suit
    Du lundy 6 septembre 1666
    Le procureur de la cour demandeur
    Noble et discret Mre Jean Courault prêtre chanoine à l’église d’Angers prieur du prieuré et seigneurie de Champigné et chappelain de la chapelle de Ste Quaterine deffendeur
    A Comparu ledit Sieur Courault par Me Georges Lemotheux fondé de pocuration dudit Courault passée par André Chevallier (f°8) nottaire royal résidant audit Champigné en date du 21 aoust dernier, signé Courault Buscher Le Motheux et Chevallier la minute de lacquelle est demeurée a cour, lequel audit nom s’est advoué subjet de la seigneurie de céans et requis communiquation d’une antienne déclaration de ses aulteurs pour faire les obeissances feodales telles qu’il les doibt, dont il nous a requis acte
    Le procureur de la cour a dit que ledit sieur Courault comme prieur dudit prieuré dudit Champigné relève de cette seigneurie à foy et hommage simple le temporel en tout ou partiee dudit prieuré demande que faulte qu’il a fait de …

      Merci pour vos lumières car il me manque un terme

    la foy et hommage pour raison desdites choses deffault, second luy estoit donné que pour proffit d’iceluy et du précéddant du 10 juillet dernier, il luy soit permis de jouir de ses droits sans avoir esgard à la declaration faitte par ledit Le Motheux en consequence de la dite procuration dudit sieur Courault par laquelle Il ne luy donne aulcun pouvoir de s’advouer vassal mais seullement subject et consequentement informé, sur quoy avons donné deffault, second dudit Courault sans avoir esgard à la déclaration dudit Le Motheux et pour le proffit d’icelluy et du précedent dudit jour 8 juillet dernier, et lecture faitte des présents adveuz rendus par le prédecesseur titullaire dudit prieuré dont le dernier est rendu par frère Jacques Verdier prêtre religieux prieur (f°9) dudit prieuré à cette seigneurie du 13 aoust 1650 avons à faulte que ledit Courault a fait de faire ladite foy et hommage telle qu’il la doibt avons permis audit procureur de la cour de jouir de ses droits et faire saisir le temporel dudit prieuré en ce quy en relève de cette seigneurie et outre condemné fournir sa déclaration des choses censibves mouvantes de cette seigneurie a la prochaine assise, pendant lequel temps il se transportera vers le procureur de la cour pour ses frais et despans, prendre communication des antiennes déclarations des dites choses cencibves de ses prédecesseurs prieurs dudit prieuré et chappellains de ladite chapelle Ste Catherine et outre l’avons condemné payer les arrerages desdits deboirs cencifs iceux servir et continuer, condemné aux despans desdits deffaults continuer, signé Lemotheux et Hamellin

    Le lundy 7 septembre 1669
    A la requeste de monsieur le procureur fiscal de la terre fief et seigneurie de la Fessardiere lequel pour l’effait des présentes a esleu domicile en la maison seigneuriale dudit lieu sittuée proche le bourg et paroisse de Cherré j’ay coppie à la faction d’hommage rendue a ladite seigneurie estant sur un antier pappier cotté A folio faitte par Me Jean Tillon prieur de (f°10) Champigné Le 13 juin 1554, coppie d’un adveu rendu à la dite seigneurie par deffunt Me Jacques Verdier prêtre vivant prieur dudit Champigné le 30 aoust 1650, et coppie d’un jugement estant sur la remanbrance de ladite seigneurie au folio 75, le tout signifflé et deuement fait assavoir à noble et discret Mre Jean Courault prêtre chanoine de l’église d’Angers et à présent prieur dudit prieuré et l’ay adjourné à comparoir aux assises de ladite seigneurie assignée à tenir en la maison seigneurialle dudit lieu de la Fessardiere au 2 et 16 septembre 1669 pour obéir audit jugement et ce faisant faire la foy et hommage simple bailler par adveu et payer ses services et rachapt bailler par declaration les choses cencibves, payer ses debvoirs avec autres frais et despans, faire autres obeissances féodales telles que leur sont deues et respondre aux autres conclusions du dit procureur et procéder de ce comme de raison fait par moy Jacques Pottier sergent de ladite seigneurie demeurant au bourg de Cherré soussigné, en parlant à l’enfant de monsieur du Latay demeurant au …

      Vos lumières pour le lieu seraient très appréciées

    dudit Champigné à qui j’ai baillé et laissé coppie de l’aveu et jugement et exploit cy dessus à la charge de le faire savoir audit sieur prieur, ce qu’il m’a promis faire en présence de Mathurin Crosnier … et René Crosnier marchand … tesmoins requis et appelés

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    Contre-lettre de René Du Mortier à René Poisson et Guillaume Plessis, Juvardeil et Angers 1528

    l’acte peut vous sembler anodin, et pourtant, lorsque je suis parvenue à la fin de ma frappe, quelle ne fut pas ma stupéfaction devant le nom des témoins, mieux devant un lieu pour l’un d’eux, et enfin les signatures !
    En effet 2 Delestang et un Daigremont, et quand on connaît mon intérêt pour ces 2 patronymes !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 août 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement esably noble homme René Dumortier sieur de Travaille en la paroisse de Juvardeil soubzmectant etc confesse que à sa prière et requeste et pour son fait et pour luy faire plaisir honorable homme et saige sire René Poisson licencié en loix sieur de la Templerye et Guillaume Plessis marchand demourant à Angers se sont ce jourd’huy liés et obligés en sa compagnie et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens envers honorable homme sire Marc Quetier commis à la recepte des aydes et tailles en l’élection d’Angers en la vendition cession et transport du nombre de 12 septiers de blé seigle de rente mesure d’Angers ce jourd’huy vendus par lesdits Dumortier Poisson et Plessis et chacun d’eulx seul et pour le tout audir Quetier pour le prix et somme de 1 200 livres tz par an baillés content par ledit Quetier lors de ladite vendition et combien qu’il soit dit par ledit conrrat de vendition de ladite rente que ladite somme de 1 200 livres tz baillée et payée par ledit Quetier pour ladite vendition de ladite rente ait passé par les mains desdits Poisson et Plessis comme par les mains dudit Dumortier ce néanmoins lesdits Poisson et Plessis n’en ont rien retenu et n’en sont aucunes choses tournées à leur profit mais sont tous demeurés ès mains dudit Dumortier qui toute icelle somme a eue prinse et receue et du tout applicquée à son profit tellement qu’il en a quité et quite par ces présentes lesdits Poisson et Plessis leurs hoirs etc et partant a promis doibt et par ces présentes demeure tenu ledit Dumortier ses hoirs rendre et paier servir et continuer doresnavant par chacun an audit Quetier ses hoirs etc aux jours et termes contenus en ladite vendition de ladite rente, icelle dite rente de 12 septiers de blé et du tout en acquiter et faire quite lesdits Poisson et Plessis leurs hoirs etc et oultre a promis doibt et demeure tenu iceluy Dumortier admortir icelle dite rente et du tout en acquiter et faire quite lesdits Poisson et Plessis leurs hoirs etc tant du principal que des arrérages qui en pourroient estre deuz à l’avenir, et les en rendre quictes et indempnes dedans 3 ans prochainement venant à la peine de 50 escuz d’or de peine commise du jourd’huy déclarés applicable auxdits Poisson et Plessis et de tous intérests en cas de deffaut, ces présentes néantmoins etc auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages desdits Poisson et Plessis leurs hoirs etc amendes etc oblige ledit Dumortier soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Guillaume Delestang sergent des aydes et tailles en l’élection d’Angers et Jacques Goutenonce clercs demeurans à Angers et noble homme Maurice Daigremont sieur de la Fabrinière en la paroisse de St Brice en Anjou, et Jehan Delestang aussi demeurant à Angers tesmoings, fait et donné Angers en la maison dudit Quetier les jour et an susdits

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    Pierre Hiret chanoine de Saint Laud baille une closerie à Pommerieux, Angers 1608

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 7 août 1608 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably vénérable et discret Me Pierre Hiret chanoine en l’église royale et collégiale st Laud lès Angers demeurant audit Angers paroisse st Jehan Baptiste d’une part, et messire Jehan Houdemon prêtre demeurant au lieu de la Tuchere paroisse de Pommerieux tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Jeanne Guillier veufve de deffunt Guillaume Houdemon à laquelle ledit preneur audit nom a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en fournir audit bailleur toutefois et quantes lettres de ratiffication vallables d’autre part, lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eux le bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Hiret a baillé audit tiltre de ferme et non autrement audit Jean Houdemon audit nom ce acceptant pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant, lieu et closerie de Tuchere dite paroisse de Pommeriaux ainsi qu’il se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation et comme en jouissoit audit tiltre de ferme ledit deffunt Houdemon et ladite Guillier, pour en jouir par iceluy preneur audit nom comme ung bon père de famille sans rien desmolir, à la charge dudit preneur de dire ou faire dire le service divin deu et accoustumé estre dit et célébré pour raison de ladite chapellenie en l’église st Nicolas de Craon, duquel service ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance pour l’avoir cy devant célébré, paier et acquitter les décimes ordinaires deus pour raison de ladite chapellenie que ledit preneur les advancera sur le prix de sa ferme, paiera et acquitera les cens rentes et debvoirs deus pour raison de ladite de ladite chapellenie et d’icelles en acquiter ledit bailleur et luy en fournir des acquits à la fin du présent bail, tenir et entretenir les maisons estables pressouer en bonne et suffisante réparation de terrasse et couverture et les terres dudit lieu bien et deument closes de hayes et fossés, comme elles ont accoustumé d’estre et les rendre à la fin bien et duement faites pour y estre tenu ledit deffunt et ladite Guillier, sans qu’ils puissent abattre aulcun bois fructuaux marmentaux par pied branche ne autrement fors ceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et esmondés qu’ils coupperont et esmonderont en saison convenable, plantera ledit preneur audit nom 6 esgrasseaux par chacun en qu’il entera de bonnes matières et les conservera à sa possibilité, et est fait le présent bail pour en paier et bailler par ledit preneur audit bailleur la somme de 33 livres tz par chacun an, 25 livres de beurre net, 4 chappons au jour et feste de Toussaints, 6 poullets au jour et feste de Penthecoste les premiers paiements commenczant le jour de la Pentecoste et Toussaint de l’année que l’on dira 1609 et à continuer etc
    et pour le regard de l’année courante qui finira à la Toussaint prochaine ledit preneur audit nom a promis est et demeure tenu paier audit bailleur et chapelains de la chapelle de la Thuthée desservie en l’église st Nicolas de Craon, le prix de ladite ferme et charges portées par le bail conventionnel du 7 décembre 1603 audit deffunt et à ladite Guillier,
    et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit preneur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit bailleur en présence de Me Fleury Richeu demeurant Angers et René Houdemon frère dudit preneur demeurant à la closerie de la Geollière dite paroise de Pommeriaux tesmoings

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    Pierre Hiret, curé de Montguillon, était proche parent de Jean Hiret l’historien, Angers 1597

    et ce dernier est sa caution dans une obligation, pour laquelle Pierre Hiret fait une contre-lettre mettant Jean Hiret hors de cause.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 novembre 1597 en la cour du roy notresire à Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire royal Angers) personnellement estably missire Pierre Hiret prêtre curé de Montguillon demeurant en cette ville paroisse de la Trinité confesse que combien … missire Jehan Hiret docteur en théologie chanoine et Michel Desaintphetar prêtre respectivement en l’église de la Trinité de ceste ville et y demeurant, se soyent avec luy mis et constitués … vendu créé et constitué aux chanoines et chapitre de la dite église de la Trinité la comme de 3 escuz ung tiers vallant 10 livres de rente hypothécaire paiable par chacun an par quartiers pour la somme de 40 escuz sol payé content comme appert par le contrat de création de ladite rente ce jourd’huy paravant ces présentes passé par nous notaire … messire Jehan Hiret … avec ledit Me Pierre Hiret auroit … tenus quite néanmoins la vérité est que ledit messire Jehan Hiret … que ledit Me Pierre Hiret … pour le tout … somme de 40 escuz sans que d’icelle somme ne partie d’icelle il n’en soit rien demeuré entre les mains dudit messire Jehan Hiret ne aucune chose tournée à son profit, comme ledit Me Pierre Hiret a recogneu et partant ledit Me Pierre Hiret a promis et promet audit messire Jehan Hiret à ce présent stipulant et acceptant … garantir acquiter et libérer ledit messire Jehan Hiret … et en fournir de quitance et descharge vallable dedans d’huy en un an à peine etc ces présentes néanlmoings, à ce tenir etc oblige ledit Me Pierre Hiret etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire en présence de Julien Maumussard et Jehan Ferron tesmoings

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