Jean Boumard, Thomas Quintort et Bonaventure Leroyer n’ont pu jouir que de partie de leur bail à ferme de Baugé, 1585

François de La Pouëze et son épouse Marie Caillault, alors décédée, qui sont les bailleurs, ont de tels arguements qu’ils sont mis hors de cause. Et les plaignants devront se retourner contre autres personnes qui sont à l’origine d’une adjudication des greffes de Baugé, faite à tort, et en tous cas au détriement des plaignants.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 août 1585 après midy, (Mathurin Grudé notaire royal) sur les procès et différens meus pendants et indécis entre honorables hommes Me Jehan Boumard et Thomas Quintort advocatz à Baugé et Bonaventure Leroyer demandeurs d’une part, et noble homme François de la Pouëze et les héritiers de deffunte Marye Caillault deffendeurs d’autre part, pour raison de ce que lesdits demandeurs disoient que ledit sieur de la Pouëze et ladite deffunte Caillault fermiers généraulx du duché domaine traites et impositions foraines d’Anjou auroyent par cy davant et dès le (blanc) juillet 1577 baillé à tiltre de soubz ferme auxdits demandeurs le domaine de Baugé comme apert par le bail de ce fait, duquel bail entre autres choses estoit comprins les greffes civils et ordinaires et des assises de la sénéchaussée de Baugé desquels toutefois ils n’auroyent joui par 9 années et nonobstant le bail à eulx fait lesdits de La Pouëze et Caillault auroyt procédé au bail à ferme desdites greffes ce requérant le procureur du roy audit Baugé nonobstant l’opposition desdits soubz fermiers et auroyt esté adjugé à la somme de 510 escuz à chacune desdites 6 années dont et de laquelle adjudication et bail à ferme ils se sont portés appellants et leurs appelations relevées en la cour de parlement à Paris, en laquelle il auroyt fait appeller lesdits de la Pouëze et Caillault en justification et sommation et garantage à ce que ils fussent condempnés en leurs dommages et intérests pour non jouissance et deffault de garantage et oultre que diminution leur fust faire du prix de ladite ferme par chacune des dites 6 années de ladite somme de 510 escuz à quoy ils auroyent conclud et autres fins pertinentes, lequel procès est encores pendant et indécis
de la part desquels de La Pouëze et héritiers Caillault estoyt dit que par le bail à ferme qu’ils ont fait auxdits demandeurs ils ne sont tenus en aucun garantage vers eulx mais au contraire est dit que lesdits deffendeurs leur ont cédé ladite ferme tout ainsi que la tint deffunt monseigneur duc d’Anjou pour en jouir tout ainsi qu’ils furent et eussent peu faire sans diminution ne rabais et que le trouble prétendu par les dits demandeurs leur avoit esté fait desdites greffes ne procède de leur fait ne congé tellement qu’ils n’ont action contre lesdits demandeurs et sans aucun esgard audit prétendu trouble ils estoient et sont redevables au paiement de la somme de 2 000 livres restant à payer des fermes de 6 années dudit domaine de Baugé joint qu’il est convenu entre eux qu’ils feroyent poursuite à leurs despens périls et fortunes dudit procès et tout évenement que sur le prix desdites fermes ne pouroyt estre fait plus grande déduction de la somme de 350 escuz telle que auroyt esté fait auxdits de La Pouëze et Caillault par deffunt mondit seigneur et ses enfants, et que les dits Bourmand et consorts devoyent payer pour chacune desdites 6 années ladite somme de 480 livres
à quoy par lesdits Boumart et consorts deffendoyent et estoyent par chacune desdites parties allégué plusieurs autres faits raisons et moyens pour raison desquels lesdites parties estoyent prestes de tomber en plus grande involution de procès pour auxquels obvier elels ont fait l’accord et transaction qui s’ensuit pour ce est-il que en la cour du roy notre sire endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire royal de ladite cour personnellement establiz ledit de La Pouëze sieur de la Jonchère

    la Jonchère est située paroisse de Juigné-les-Moutiers donc en Bretagne. La famille de La Pouëze a également possédé la Pouëze paroisse de Vallet, la Landière paroisse du Loroux-Bottereau, la Bretesche paroisse de Maisdon etc…

demeurant à Chantousseaulx et nobles hommes Pierre et Daniel les Royers et noble homme Louys Crouyn procureur du roy à Baugé mary de Perrine Leroyer, René Levanyer mary de Marie Leroyer enfants et héritiers de ladite deffunte Caillault demeurant ledit Pierre en la ville de Saumur et ledit Danyel en ceste ville d’Angers et lesdits Crouyn et Levannyer en la ville de Beaufort, et lesdits Boumart et Squintort advocats demeurant audit Baugé tant en leurs noms que pour et au nom et comme procureurs dudit Bonaventure Leroyer lesné et en vertu de procuration spéciale passée soubz la cour de Baugé par davant Guillaume Trevannay le 3 du présent mois d’autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir tout ce que dessus et choses cy après déclarées transigé pacifié apointé et par ces présentes transigent pacifient et apointent en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer lsdits Boumart Quintor et Leroyer quittes de la demande que lesdits de La Pouëze et héritiers Caillault leur faisoient de ladite somme de 480 livres par chacune desdites 6 années fines en décembre dernier de ladite ferme que lesdits de La Pouëze et héritiers de ladite Caillault prétendoyent lesdites greffes valoir davantage que la déduction de 350 escuz par chacun an à caude du bail et adjudication faite audit Baugé desdites greffes à la somme de 502 escuz par an et tous intérests que lesdits de La Pouëze et héritiers Caillault eussent peu et pouroit prétendre contre eulx, lesdits Boumart et Quintort esdits noms pour leur regard seulement, ont convenu composé et accordé avecques lesdits de La Pouëze à la somme de 333 escuz ung tiers évalués à la somme de 1 000 livres quelle somme lesdits Boumart et Quintort esdits noms et en chacun d’ieulx seul et pour le tout ont promis bailler et paier audit de La Pouëze et les Royers esdits noms en ceste ville d’Angers maison de noble homme Olivier de Crespy dedans Nouel prochainement venant et moyennant ces présentes lesdits Boumart et Quitort esdits noms se sont delaissés et départis et par ces présentes se désistent délaissent et départent des demandes et actions qu’ils faisoyent et eussent peu faire et leur pouroyt compéter et appartenir et qu’ils eussent peu prétendre pour la non jouissance desdites greffes et de toutes demandes et actions et intérests et despens frais et mises contre lesdits de La Pouëze et Caillault ès procès pendant et indécis en la cour de parlement à Paris, et y ont renoncé et renonczent et demeurent tous procès d’entre eulx nuls et assoupis et y ont respectivement renoncé et renoncent par cesdites présentes
et moyennant ce lesdits de La Pouëze et les Royers esdits noms ont quité cédé délaissé transporté et par ces présentes quittent cèddent délaissent et transportent auxdits Boumart et Quintor esdits noms ce stipulant et acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions tant à l’encontre de noble homme Me Pierre Chenevrier que tous aultres pour raison du trounle et éviction des dites greffes et à cause de laquelle éviction est encores ledit procès pendant en la cour de parlement pour en faire par lesdits Boumart et Quintort tels poursuites qu’ils verront bon estre soubz le nom desdits de La Pouëze et les Royers

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Aveu au prieuré de La Jaillette de Jean Bouvet pour ses biens situés à Montreuil sur Maine, 1674

Depuis quelques jours, je vous ai mis quelques aveux de métayers, et on voit clairement que ceux-ci possédaient quelques pièces de terre en propre outre leur bail à moitié de la métairie qu’ils exploitaient.

Voir les Bouvet de Montreuil sur Maine

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(en marge : la Basse Menillere) Le 17 décembre 1674 Jean Bouvet mestaier demeurant au lieu de la Peutonnière à Montreuil ; a comparu en sa personne ledit Bouvet lequel s’est advoué subject de cette seigneurie pour raison de 3 boisselées de terre en la pièce des Basses Melinières en la paroisse de Montreuil, joignant d’un côté la terre de Mathieu Plassais, d’autre la terre dudit Bouvet, aboutté d’un bout la terre de la métairie de Saint Maleu, d’autre la terre de la prestimonie des Giraudières dudit Montreuil, pourquoi il a recognu debvoir à cette seigneurie chacuns ans au terme de Toussaint 9 sols de cens et debvoir féodal en fresche avec ledit Plassais et le titulaire de ladite prestimonie, les arrérages duquel debvoir il a offert payer iceux servir et continuer tant et si longtemps qu’il sera seigneur et possesseur de ladite terre en tout ou partie et a dit ne savoir signer

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Aveu au prieuré de La Jaillette de Maurice Thibault et René Sureau pour leurs biens situés à Montreuil sur Maine, 1683

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H485 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 novembre 1688, Maurice Thibault métayer et René Sureau aussi métayer mary de Renée Thibault demeurant l’un et l’autre paroisse de Montreuil sur Mayenne tant que leurs cohéritiers en la succession de deffunt Me Jean Thibault prêtre habitué en ladite paroisse de Montreuil respectivement deffendeurs qui se sont desasvoués de rien posséder aux fiefs de cette seigneurie mais seulement estre propriétaires du lieu et closerie de la Petite Presle faisant moitié de la baillée de la Cornillere située paroisse de Saint Martin du Bois pourquoy ils doivent chacuns ans au prieuré 22 boisseaux de bled seigle mesure du Lion d’Angers et 40 pintes de vin aux vendanges dont ils doivent avec leurs dits cohéritiers une moitié sans division de ladite rente foncière suivant l’arrest de nos seigneurs de parlement du 1er août 1654 rendu au profit de messieurs de cette cour contre Jeanne Brundeau veuve de Jacques Leroyer sieur de la Roche fermière de cette cour les fermiers de cette cour et au profit de mesdits sieurs contre Maurice Thibault Jean DU Bois-Béranger écuyer mary de René de Vigré et consorts, Jean et Paschal les Gasneaux et autres dénommés audit arrest, laquelle rente est payable audit lieu de la Cornillère, lesquelles rentes de 22 boisseaux de bled et de 40 pintes de vin ils ont payé chacuns ans pour leur contribution et offrent en bailler titre nouveau dont les avons jugé, et à ce moyen les avons condamné de fournir ledit titre nouveau contenant les confrontations modernes des héritages sujets auxdites rentes et les noms des détenteurs ce qu’ils ont promis faire devant Me Pierre Bodere notaire royal demeurant au bourg de Montreuil sur Mayenne, lequel à ce présent ils ont prié de signer à leur requeste

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Jean Roynard rend aveu au prieuré de la Jaillette, La Chapelle sur Oudon 1640

comme époux de Mathurine Allard, et l’aveu donne le père de Mathurine Allard, qui est Guy Allard, et c’est ce qui m’avait permis de la remonter il y a quelques années déjà.
Je vais tenter de reporter ces aveux sur le cadastre acruel s’il est en ligne, pour tenter de voir qui possédait les biens avant les Allard.

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H485 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1640, aujourd’huy en jugement Jehan Roynard mari de Mathurine Allard, fille de de feu Guy Allard, demeurant à la Haulte Gaudine paroisse de La Chapelle-sur-Oudon, s’est aujourd’huy advoué subject en nuepce de la cour de céans pour raison d’un petit jardin clos à part appellé « les Saulles » contenant 4 cordes ou environ, sis au lieu de la Basse Gaudine, joignant d’un côté la terre de la veufve de Mathurin Provost, d’autre la terre de Gabriel Mourin, abuté d’un bout la terre d’Estienne Manceau d’autre bout la terre de Mathurin Allard, pour raison duquel jardin a confesse que luy et les autres codétenteurs dudit lieu de la Basse Gaudine desnommez en la déclaration par eux rendue le 20 février 1634 doivent 6 souls 7 deniers obole par une part et 2 sols 6 deniers par autre le tout de cens et debvoir féodal dont ledit Roynard est contribuable sans préjudicier au total et division de l’hypothèque desdits debvoirs, et est ce que ledit Roynard a dit tenir de la cour de céans, à laquelle déclaration aux debvoirs contrinuer ledit Roynard a fait arrest dont l’avons jugé condemné payer servir et continuer à l’advenir lesdits debvoirs

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Aveu de Jean Delestre au prieuré de La Jaillette pour biens à La Chapelle sur Oudon, 1621

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H485 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(en marge : Basse Gaudine) : Le 7 juillet 1621, Jean Delestre paressant en jugement s’est avoué subject de cette seigneurie pour raison d’une chambre de maison avec un plancher dessus qui est en appentis, sise au village de la Basse Gaudine paroisse de La Chapelle qui joint d’un cousté les maisons appartenant appartenant aux enfants de deffunt Morice Paillart d’autre cousté les maisons de Pierre Menart abutté aux rues et issues dudit Pierre Menart ; Item ung lopin de jardin nommé la Clouère contenant 3 cordes ou environ qui joint d’un cousté et abutté d’un bout la terre de Jacques Voisine et de Boulais et abutté d’autre bout la terre Michel Landrouart ; Item deux autres loppins de jardin sis aux jardins nommés les Saules qui joignent d’un cousté la terre du provost d’autre costé de Jacques Voisine abuttant aux héritiers deffunt Morice Paillart et d’autre bout la terre dudit Voisine pour raison desquelles ledit Delestre a confessé debvoir par chacuns ans à la recepte de ceste seigneurie de cens ou debvoir aux termes de Toussains en la faresche de Simon Provost Jacques Voisine Jean Allart Guy Allart Gabriel Mourin Pierre Vinson Pierre Menart les héritiers deffunt Morice Paillart Mathurin Provost et autres la somme de 6 soulz 7 deniers obolle dont il a dit en paier sa part et portion et sans en faire division, à laquelle déclaration et au debvoir y contenu elle a fait arrest dont l’avons jugé et condamné paier et continuer à l’advenir et partant envoié à l’assise de cette seigneurie de la Jaillette

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Aveu de Pierre Regnaud, mari de Renée Vinczot, au prieuré de la Jaillette pour pièces de terre aux Basses Gaudines, La Chapelle sur Oudon 1608

Je vous ai mis hier sur ce blog les liens vers l’histoire de la Jaillette.

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H485 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(en marge : les Basses Gaudines) : Le 6 novembre 1608 a comparu Pierre Regnaud demeurant au village de la Ripvière Turbon en la paroisse de Louvaines, mari de Renée Vinczot héritier à cause d’elle en partie de deffunts Jehan Vinczot son père et Nicollas Vinczot son fraire, lequel a fait déclaration tenir censivement de nuepce de fief et seigneurie du prieuré de La Jaillette à cause et pour raison scavoir d’une planche de jardin sise au jardin du Hallay contenant ladite planche à l’estimation d’une hommée ou environ joigant d’un costé le jardin de Pierre Menand, d’autre costé le jardin des hoirs de Pierre Prevost, aboutant des 2 bouts la terre des enfants feu Jacques Boullay ; Item une portion de erre en la piecze du Saulnier contenant 10 cordes de terre labourable ou environ joignant d’un costé et d’un bout la terre dudit Menard d’autre costé au pré dudit Regnaud cy après nommé et d’autre bout au chemin du cartier ; Item 8 cordes de pré ou envison sises au petit pré joignant d’un costé et d’un bout le pré desdits hoirs feu Prevost d’autre costé à la terre cy dessus et d’autre bout ledit chemin du cartier ; Item une autre portion de terre labourable en la piecze des Petits Champs contenant 10 cordes joignant d’un costé et d’unbout la terre de Jehan Allard d’autre costé le jardin de Me Jehan Gaillard et d’autre bout la terre desdits hoirs feu Provost ; Item 6 cordes de terre labourable ou environ sises en la piecze aussi nommée les Petits Champs joignant d’un costé la erre des hoirs feu Auffret d’autre costé et d’un bout la terre des hoirs feu Provost et d’autre bout au grand chemint endant d’Andigné à Segré, le tout sis au village et environs de la Basse Gaudine paroisse de La Chapelle sur Oudon, pour raison desquelles choses ledit Resnaud confesse estre contribuable à la fresche de 67 deniers obolle avecq autres detempteurs dudit lieu de la Gaudine au terme de la Toussaints soit pour sa part et portion la somme de 12 deniers sauf à croistre ou diminuer, dont et de laquelle il a fait arrest et icelle servir et continuer et s’est désadvoué d’acquests ny d’autres choses

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