Seigneurie et sieurie en Anjou

    Je reporte ici un ancien article que j’avais mis sur mon autre blog le 14 décembre 2007.

François me demande la différence entre sieurie et seigneurie. Ma réponse concerne l’Anjou.
Le seigneur possède une terre noble, dite « seigneurie », ou encore « fief » qui est à l’origine détenue par un noble qui a d’ailleurs au tout début de la noblesse le même nom que la terre elle même.
Au fil des siècles, beaucoup de seigneuries changent de propriétaires nobles par voie d’alliances. Puis, des marchands fortunés acquièrent des terres nobles (seigneuries), sans pour autant pouvoir prétendre au titre de noble.
Ajoutons qu’une terre noble, ou « seigneurie », a des droits de justice, chasse, perception des rentes et devoirs féodaux, etc… et ce, même aux marchands non nobles, car ces droits sont liés à la terre elle-même, non à son propriétaire. Donc elle assure un revenu foncier qui a cependant fortement diminué au fil des siècles devant l’érosion de la monnaie.
Le sieur possède une métairie ou une closerie, simple terre roturière. Son possesseur joue au « petit seigneur « , par imitation, en ajoutant à son patronyme un titre de terre.
Disons le tout net, c’est un titre qui relève du « paraître », et n’est lié à aucun droit féodal d’aucune sorte, contrairement à la seigneurie, qui est fief ou terre noble.

  • Commentaires parus en 2007 :
  • Le vendredi 14 décembre 2007 à 08:25, par Galissonnière

    Je lis sur mon calendrier: 14 décembre Sainte Odile.
    Bonne fête à vous Odile qui faites tant pour l’histoire en général et celle de notre région en particulier.
    Je sais que vous avez étudié les saints, faites nous s’il vous plait un petit résumé sur la vie de Sainte Odile.
    Je suis certaine que beaucoup d’Odile qui consultent votre site ne connaissent pas la vie de leur sainte patronne

    2. Le dimanche 16 décembre 2007 à 14:43, par Amalric

    Bonjour,

    La seule différence (valable en Anjou mais aussi ailleurs) entre sieurie et seigneurie est qu’une seigneurie possède des droits des justice. La sieurie n’en possède pas. Mais une sieurie est souvent une terre noble, il ne faut donc se fier qu’a la présence de droits de justice (ou non).

    La seigneurie est aussi en général plus étendue, et de nombreux seigneurs (possesseurs d’une seigneurie) sont aussi sieurs (possesseurs de simples sieuries).

    3. Le mardi 4 mars 2008 à 17:52, par élise

    ne reconnait-on pas qu’une terre est noble,quand son propriétaire doit « foi et hommage » à son Seigneur suzerain? Et le partage de cette terre doit se faire noblement, c’est à dire 2/3 pour l’aîné et 1/3 pour les autres héritiers. Ce qui ne rend pas ses propriétaires nobles pour autant.Mais qui explique peut-être l’accession de certaines branches de familles paysannes à un niveau social supérieur…

    François Besnard laisse son fils encaisser ce que Jean Dubreil lui doit, Chatelais et Angers 1614

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 28 février 1614 après midi, par devant nous René Ceville notaire soubz la cour de la baronnie de Mortiercrolle (classé chez Jullien Deille notaire royal à Angers) personnellement estably honorable homme maistre François Benard sieur du Moulin Neuf demeurant au bourg de Chastelais lequel deument soubzmis soubz ladite cour confesse avoir aujourd’huy fait créé constitué estably ordonné maistre François Benard fils aîné dudit constituant son procureur général et spécial o pouvoir de prendre et recepvoir de Jehan Dubreil escuyer sieur de Memberthe et du Plessys Greffier la somme de 300 livres tournois en principal et en laquelle somme ledit Dubreil est tenu et obligé vers ledit Benard par accord et transaction fait entre iceluy Benard constituant et ledit Dubreil passé soubz la cur du compte de Duretal par Gauldin notaire d’icelle le 12 juillet 1613 pour les causes portées par iceluy en vertu duquel ledit Benard auroit fait faire plusieurs poursuites à l’encontre dudit Dubreil par deffault qu’il auroit fait de payer ladite somme dedans le temps porté par ledit accord et lequel constituant donne pouvoir à sondit fils d’accorder desdits frais et intérests avecques ledit Dubreil à telle somme qu’il verra bon estre et du tout dudit principal frais et intérests luy en consentir acquit et quitance vallable promettant la ratifier dedans 4 sepmaines après la date d’icelle, davant le notaire qui l’aura pasé, sauf audit Dubreil à la retirer à ses despens, et où ledit Dubreil ne vouldra accorder desdits frais et intérests et despens ledit constituant establist et constitue sondit fils son procureur à le faire appeller davant tels juges qu’il appartiendra o puissance de substituer et eslire domicile etc et généralement etc promettant etc et à payer les juges etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé à l’Hostellerye de Flée présents Jehan Morinier sieur de la Bodardière et Jehan Houssin demeurant à Chastelays tesmoins

    Et le 28 février 1614 avant midy par devant nous Jullien Deillé notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis Me François Besnard le jeune demeurant Angers paroisse st Denis procureur spécial de Me François Besnard son père constituant dénommé en la procuration cy dessus, lequel a reçu contant en notre présence de René Dubreil escuier sieur de Maimbeche et de Plessis Greffier la somme de 300 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnaye aiant cours suivant l’édit pour payement de pareille somme en quoy ledit Dubreil est obligé vers ledit Besnard par accord fait entre eux par davant Gandon notaire de Duretal le 24 juillet dernier et la somme de 7 livres tz pour tous frais s’en tient contant et en quite ledit Dubreil ce acceptant et promis l’en acquiter vers sondit père …

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    Nicolas et Pierre Chevalier, de Craon, empruntent 4 000 livres, Angers 1619

    SUIS EN PANNE TOTALE D’ORDINATEUR, PATIENCE POUR LES JOURS QUI SUIVENT

    c’est une somme importante, et on voit encore une fois que l’argent circulait plus à Angers que dans les petites villes d’Anjou, alors on s’y déplaçait pour faire les affaires.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 28 octobre 1619 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument subzmis Nicolas Chevalier sieur de Malaunay demeurant à Craon tant en son nom que comme procureur de Pierre Chevalier sieur de Rommefort son frère comme il a fait apparoir par procuration passée par Jehan Cheruau notaire dudit Craon le 25 de ce mois minute de laquelle est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recourt, et honneste personne Pierre Ollivier sieur de Chauvineau et dame Perrine Chevalier sa femme de luy authorisée demeurant en cette ville paroisse st Pierre, lesquels eulx chacun d’eulx esdit snoms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présenes vendent crééent et constituent par hypothèque universeil promis et promettent esdits noms garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
    à Ancelme de Girard escuyer sieur de Ballet demeurant en son château paroisse dudit Ballée absent nous notaire ce stipulant et acceptant et acceptant
    le somme de 250 livres de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs etc audit sieur de Ballée ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et dabte des présentes premier paiement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
    et laquelle somme de 250 livres de rente les vendeurs esdits noms et chacun d’eulx ung pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assigent et assient généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs avec pouvoir et puissance audit sieur de Baillée ses hoirs d’en faire déclarer assiette et aulx vendeurs esdits noms de l’admortir toutefois et quantes sans que le générale et spéciale hypothèques se puissent faire préjudice ains confirmer et approuver l’ung l’autre
    ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 4 000 livres tz payée contant par nous Deille des deniers dudit sieur de Ballée auxdits vendeurs esdits nms qui l’ont en notre eue en pièces d’or et monnaie ayant cours suivant l’édit dont etc quittent etc et pour l’exécution des présentes circonstances et dépendances ledit sieur de Malaunay a prorogé et accepté cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge naturel et ordinaire renoncé et a esdits noms renoncé à toutes exceptions déclinatoires éleu et élisent leur domicile irrévocable maison dudit sieur du Chaumineau pour y estre faits tous exploits et autres actes de justice requis qui vaudront comme si fait et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels et ordinaires
    à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de biens et choses à prendre vendre renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait audit Angers par devant nous notaires royaulx susdits maison de nous Deillé l’ung d’iceulx présents Me Jacques Baudin Pierre Martin et Julien Bodier demeurant audit Angers tesmoins

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    René Touchaleaume, veuf Ponceau, revend à son beau-père les obligations dotales, Angers 1656

    donc Madeleine Ponceau est déjà décédée. Pour le moment je ne lui connais qu’une fille Madeleine Touchaleaume.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 juin 1656, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et duement soumis Me René Touchaleaume demeurant en cette ville paroisse st Pierre lequel a ceddé délaissé et transporté par ces présentes à honorable homme Jean Ponceau son beau-père marchand demeurant aux Ponts de Cé st Maurile ce acceptant les sommes cy-aprè,
    scavoir 400 livres de principal pa rlequel honorable personne Pierre Pancelot sieur de la Maison Neufve et Jacquine Gouin sa femme ont créé et constitué audit Ponceau 22 livres 4 sols 5 deniers de rente hipothécaire par contrat passé par Gaultier notaire royal résidiant à Moeur le 28 juillet 1643, les intérests depuis le 28 juillet dernier, revenant à 20 livres
    450 livres de principal deu par feu Blaise Peton par acte passé par Boudyer notaire royal auxdits Ponts de Cé le 17 mai 1650 sur lequel est intervenu jugement au siège présidial de cette ville le 19 juillet 1652 régistré par Larue commis du greffe dudit sièce, les intérests depuis le 17 mai 1651 revenant à 27 livres avec les frais et despens qui en sont deubz, lesquelles sommes principalles ledit Ponceau avoit cédé audit Touchaleaume et à deffunte Magdeleine Ponceau sa femme par leur contrat de mariage passé par devant Gaultier
    plus cèdde ledit Touchaleaume à sondit père la somme de 318 livres de principal à luy deue par le sieur Bonvalet et sa femme par contrat passé par Me Nicolas Leconte cy devant notaire de cette cour le 4 juillet 1651, sur lequel est intervenu jugement au siège présidial le 1er juillet 1652 par Sallais, les intérests de puis le 21 août dernier qui reviennent à 17 livres 15 sols
    pour ledit Ponceau et sa femme payer desdites sommes ceddées et intérests d’icelles ainsi qu’il verra bon estre demeurant à cet effet rentre en ses mesmes droits actions et hypothèques et subrogé dudit Touchaleaume paié lesdits 318 livres de principal et intérests et à cet effet luy a baillé ledit Touchaleaume les pièces justificatives concernant lesdites debtes,
    cette cession faite savoir pour lesdits sorts principaulx 1 160 livres et pour les intérests 175 livres 15 sols le tout payé par ledit Ponceau audit Touchaleaume qui l’a receue et confesse s’en contenter et en quite sondit père, car ainsi le tout voulu stipulé et accepté à quoi tenir etc dommages etc oblige etc dont etc fait et passé audit Angers en notre estude en présence de Louis Reverdy et Jean Berge praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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    Jean Touchaleaume, tonnelier à Champigné, et Charlotte Bouvery sa femme, ont engagé 120 livres en 1576, leurs enfants sont poursuivis en 1606.

    et ils sont nommés René, Robert et Jeanne épouse Contentin.
    Malgré tout ce que j’avais fait sur les Touchaleaume, il semble que ce Jean Touchaleaume n’était pas encore si bien connu et que l’acte qui suit apporte un complément intéressant de filiation.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardy 19 octobre 1606 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably et soubzmis Marin Davy sieur du Pasty demeurant Angers paroisse St Denis fils et héritier en partie de deffunt Me Pierre Davy lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir aujourd’huy quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte
    à noble homme sire Pierre Drouet marchand demeurant à Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 120 livres tz pour laquelle deffunt Jehan Touchaleaume vivant tonnelier demeurant à Champigné avoit vendu et engagé o condition de grâce audit deffunt Davy d’un quatrier et demy de vigne sis ou clos appellé la Guitrisière dite paroisse de Champigné avec un corps de maison jardin et appartenances en laquelle ledit Touchaleaume estoit demeurant dite paroisse de Champigné par contrat passé soubz ceste cour par devant Callier notaire le 10 novembre 1576 ratiffié par Charlotte Bouverye femme dudit Touchaleaume par ratiffication passé devant Buralier ?? notaire soubz la cour de Chasteauneuf sur Sarthe le 26 janvier 1577 depuis lesquels contrat et ratiffication ils seroient passés au nom et comme curateur à la personne et biens dudit Marin Davy au partage duquel ledit contrat seroit demeuré comme il a dit et asseuré avoir obtenu par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers le 6 mars 1594 à l’encontre de René et Robert les Touchaleaume et René Contentin mary de Jehanne Touchaleaume enfants et héritiers desdits deffunts Jehan Touchaleaume et Bouvery par lequel ils sont condamnés faire la recousse desdites choses et en payer les fruits ou fermes à la raison de 10 livres par an suivant le bail porté par ledit contrat jusques au réel payement,
    en exécution et conséquence duquel contrat ledit sieur du Pasty a dit et asseuré ledit Poisson avoir obtenu interjection à l’encotre de Pierre Lesné et Barnabé Serezin au siège présidial d’Angers le (blanc) par lequel il l’auroit convenu interjeter pour raison des choses qu’il auroit acquise desdits René et Robert les Touchaleaume
    et outre a ledit sieur du Pasty ceddé comme dessus audit Drouet les arrérages de la ferme desdites choses de l’année courante qui a commencé le 5 novembre dernier pour de ladite somme de 120 livres tz et fruits s’en faire payer par ledit Drouet à ses despens périls et fortunes par lesdits Touchaleaume et autres héritiers desdits deffunts Touchaleaume et Bouvery tout ainsi que ledit sieur du Pasty audit nom eust fait ou peut faire auparavant ces présentes et à ceste fin il l’a subrogé et subroge en tous et chacuns ses droits noms raisons et actions qui luy compètent et appartiennent et par le moyen desdits contrat bail à ferme et interjection donnée contre lesdits héritiers Touchaleaume que contre lesdits Busnier et Serezin en intteruption sans que ledit sieur du Pasty soit tenu en aulcun garantage évistion ne restitution de prix cy après et pour tout garantage et promesses ledit sieur du Pasty a présentement baillé une copie desdits contrat et ratiffication grosse du jugement du 16 mars 1594 exploits faits en conséquence et exécution d’iceluy qu’il avoit concernant ledit contrat et consenty qu’il lève ? si bon luy semble les grosses desdits jugements et interruptions desdits Bernabé Sererin et Besnuier pour s’en servir contre eulx ainsi qu’il verra bon estre et comme eust fait ou peu faire ledit sieur du Pasty
    et a esté faite la présente cession savoir pour le principal dudit contrat pour pareille somme de 120 livres tz et pour les fermes depuis ledit 5 novembre dernier jusques à huy la somme de 9 livres 6 sols 4 deniers quelle somme ledit Drouet a présentement solvé payée et baillée audit Marin Davy qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont il s’est tenu à contant et a quité et quite ledit Drouet
    à laquelle cession tenir etc et aux dommage etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me René Gilles et François Brouet demeurant Angers tesmoins

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    Pierre Doisseau a une petite maison en ruines avec des rentes dessus, Angers 1518

    cet acte est le contraire d’une bonne affaire !
    Car les rentes dues sur cette masure s’avèrent manifestement plus élevées que la valeur de la ruine, puisqu’au terme de cette transaction il doit payer 42 livres pour sa ruine !!!

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 juin 1518 (Huot notaire Angers) comme procès fust meu et pendant par devant monsieur le … ordinaire d’Anjou à Angers entre venérable et discret maistre Estienne Girard prêtre chanoine prébendé en l’église monsieur saint Maurille de ceste ville d’Angers … de l’ausmonerie ou hostel Dieu de saint Michel du Tertre de ceste dite ville d’Angers demandeur d’une part et … Doisseau marchand demourant audit Angers deffendeur d’autre part, pour raison de ce que ledit demandeur ausmonier susdit disoit que à cause de sa dite ausmonerie il avoit droit et estoit en bonne possession et saisine d’avoir et prendre par chacun an la somme de 50 sols tournois de rente ou debvoir annuel sur une petite maison et ses appartenances sise en la rue daint Noe de ceste ville et faisant le coign de la rue du Petit Prêtre joignant et aboutant d’un bout aux maisons et appartenances qui furent feu Guillaume Doysseau et d’autre cousté à ladite rue du Petit Prêtre et aboutant de l’autre bout le pavé de la Rue saint Noe laquelle maison on dit appartenir audit Pierre Doisseau, disoit oultre ledit demandeur qu’il avoir eu paiement de ladite rente ou debvoir desdits 50 sols tz et en tant que touchoit les arréraiges deuz du temps passé ledit demandeur avoir fait adjourner ledit Doisseau et concluoit au paiement d’iceulx arréraiges et et avoir … ledit demandeur disoit en avoir le … et transport et cession que luy en avoit fait maistre Guillaume Lecamus nagueres aulmonier d’icelle ausmonerie ou hostel Dieu de Saint Michel du Tertre
    à quoy de la part dudit Pierre Doisseau estoit dit que vray estoit qu’il estoit sieur d’icelle petite maison mais qu’il eust fait paiement d’icelle rente audit grand aulmonier ne ses prédécesseurs aulmoniers il ne seroit sieur … audit demandeur et demandoit et requéroit ledit Doisseau audit grand ausmonier susdit qu’il eust à luy montrer et enseigner vallablement et assurer de la création de ladite rente et comme elle estoit deue sur et à cause de ladite maison et offroit ledit deffendeur que en luy faisant apparoir deument de la création d’icelle rente estre sur icelle maison de paier et continuer ladite rente et arréraiges d’icelle supposé que ladite maison ne luy eust esté baillé à ceste charge, aussi disoit ledit Doisseau que ladite maison dessus confrontée estoit de petite estendue for vieille caducque ruisnée et preste à tomber tellement que si elle estoit tombée ladite rente seroit en danger d’estre perdue et mal assignée attendu qu’elle est chargée encores au chapelain de la chapellenie du Gouppil fondée et desservie en ladite église de saint Maurille d’Angers de la somme de 30 sols tz de rente
    et de la part dudit Girard ausmonnier susdit estoit répliqué que jaczoit que ladite maison fust vielle et caducque que ladite rente avoit esté payée et continuée par les débtenteurs d’icelle maison toutefois qu’il n’en restoit des arréraiges du temps passé pour 4 ou 5 ans
    et par ledit deffendeur estoit dit au contraire et alléguaient lesdites parties plusieurs faits et raisons l’un contre l’autre tellement qu’ils estoient en danger de tomber en grand involution de procès finalement en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz lesdites partise soubzmectans ledit ausmonier soy ses successeurs aulmoniers biens et choses de ladite aulmonerie présents et avenir et ledit Doisseau soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir etc confessent que pour plect et procès achever paix et amour nourrir entre eulx o le conseil d’aulcunes notables personnes leurs amys avoir transigé pacifié et appointé ensemble en la manière qui s’ensuit c’est à savoir ledit Doisseau que pour et affin qu’il soit participant ès prières et oraisons qui se font par chacun an en ladite ausmonerie ou Hostel Dieu dudit st Michel et que pour que ladite rente de 50 sols tz que demandoit ledit aumonier sur ladite maison soit admortie et indempnité et le procès assoupi, avoir promis paier et bailler audit maistre Estienne Girard aulmonier susdit dedans 8 jours prochainement venant la somme de 40 livres tournois pour icelle somme estre convertye et employée au proffit de ladite ausmonerie et a promis ledit ausmonier faire ratiffier ces présentes aux sieurs du chapitre de st Maurille en leur chapitre et icelles leur faire entériner et en bailler lettre vallable audit Doisseau dedans 8 jours prochainement venant
    et pour les peines et vaccations dudit Girard à faire le contenu en ces présentes ledit Doysseau a promis bailler et paier audit Girard aulmonier susdit la solle de 40 sols tz oultre ladite somme de 40 livres tournois susdite dedans 8 jours prochainement venant
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pourtant que luy touche scavoir est ledit aulmonier soy ses successeurs aulmoniers en ladite ausmonerie biens et choses d’icelle aulmonerie présentes et avenir et ledit Doisseau soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce discretes personnes maistres Pierre Planté et Noel Morau prêtres chapelain de ladite églsie st Maurielle tesmoings
    fait et donné en la gallerie d’icelle église st Maurille les jour et an susdits

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