Nicolas Girault, fermier de la seigneurie de Paluaux, se fait payer de rentes dues à la seigneurie, Soulaire 1587

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1587 en la cour du roy notre sire à’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement estably honneste homme Nicollas Girault marchand demeurant en la paroisse de Soullaire, fermier du fief et seigneurie des Palluaulx soubzmectant etc confesse avoir eu et receu de Georgine Bellot veufve de deffunt René Michau sieur de la Croullerie demeurant en Recullée lez Angers la somme de 4 escuz sol pour le reste et parfait paiement de la somme de 25 escuz sol à laquelle somme lesdites parties auroient composé ensemblement pour demeurer par ladite Bellot quite vers ledit Girault du nombre de 3 septiers de bled seigle mesure de Saulteré de rente qu’elle auroit esté condempnée paier audit Girault par sentence donnée au siège de la prévosté royale d’Angers en date du 11 décembre dernier et frais faits par ledit, ensemble des frais et mises par ledit Girault faits contre ladite Bellot pour raison du paiement desdits 3 septiers de bled seigle, iceluy 3 septiers de bled seigle pour l’arréraige d’une année escheue au jour et feste de St Michel Montgargane dernier ou autre terme de l’année 1586 au désir du papier censif de ladite seigneurie des Palluaulx et de pareil nombre de septiers de bled seigle de rente deuz à ladite mesure de Saulteré deuz chacuns ans à ladite seigneurie sur à cause et pour raison de certains héritages sis en la paroisse de Cantené appartenant en partie audit deffunt Michau et ladite Bellot sa dite veufve et autres, et dont et de laquelle somme de 4 escuz sol pour ledit reste et parfait paiement desdits 25e scuz sol ensemble desdits 3 septiers de bled de rente et frais au moyen de ladite somme ledit Girault s’en est tenu à content et en a quité et quite ladite Bellot à ce présente et acceptante le recours d’icelle Bellot réservé contre ses autres codédempteurs de ladite rente afin duquel ledit Girault luy a cédé et cèdde ses droits et actions pour se faire paier et rembourser et s’est départye et despartye de toutes poursuites contre eux qu’elle voirat estre à faire à ses despens périls et fortunes sans garantage de restitution de prix fors de son fait seulement, et pour ce faite l’a mise et subrogée en son lieu droits et actions et consent qu’elle s’en fasse subroger par justice ainsy qu’elle voyra estre à faire à ses despens comme dit est, à laquelle quitance et cession oblige ledit Girault etc renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et pssé audit Angers après midy en présence de sire Pierre Verdon et René Cherpentier sergent royal demeurant Angers tesmoins
ledit Girault a dit ne savoir signer

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Noël Halbert, archer de gabelle, récuse l’accusation pour laquelle il est emprisonné, et aussi les juges, Angers 1595

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 août 1595 avant midi, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire Angers) personnellement estably Noël Halbert prisonnier en prinsons royaulx de ceste ville soubzmettant confesse avoir constitué et constitue ses procureurs chacuns de (blanc) et chacun d’eulx seul et pour le tout o pouvoir de susbtituer et eslir domicile et par especial de comparoir par devant monsieur le lieutenant criminel et messieurs tenant le siège présidial Angers et … alléguer … contre monsieur le provost des mareschaulx de ceste ville son lieutenant et autres provosts pour raison de l’accusation

    je vous ai surgraissé le passage car il me manque 2 termes. Merci de voir si vous lisez, car je suis perdue dans les termes juridiques.

qui a esté callompnieusement intentée contre ledit constituant soubz le nom de monsieur le procureur du roy pour raison de quoy il est détenu prinsonnier, soustenir qu’il est innocent du fait qu’il est demeurant faulxbourg de Lesvière de ceste ville où il a sa femme et famille, est de la gabelle pour le service du roy tellement qu’il n’est judiciable du provost, aussy que le fait qui luy est faulcement imposé n’est de la cognoissance dudit provost, poursuivre le jugement d’incompétence et en ladite accusation y faite tout ce qu’il appartiendra et outre récuser noble homme Phelipes Verge provost de nos seigneurs les mareschaux en Anjou, Me René Bodet et Me René Jary aussy lieutenant dudit provost par ce qu’ils sont enemys dudit constituant, encores qu’ils soient incompétans de cognoistre sa cause et accusation, dont il est callompnieusement accusé, néanlmoings en ont prins cognoissance et poursuites par Jehan Chaudet et autres leurs archers lesquels entreprennent cognoissance contre les habitans de Villie et Lourarir ? lesdites causes de récusation et déclarer que ou ils vouldront déclarer lesdites causes desdites recusations impetention ou en prendre cognoissance au préjudice d’icelle en appeller comme de juges incompétants et récuser et généralement etc promet etc oblige etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé ès prisons royaulx d’Angers et pour cest effet avons fait venir ledit constituant au guichet en présence de Thomas Camus praticien demeurant à Angers et rené Chaudet marchand de draps demeurant en ceste ville d’Angers tesmiongs
lequel constituant a dit ne savoir signer

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Seigneurie et sieurie en Anjou

    Je reporte ici un ancien article que j’avais mis sur mon autre blog le 14 décembre 2007.

François me demande la différence entre sieurie et seigneurie. Ma réponse concerne l’Anjou.
Le seigneur possède une terre noble, dite « seigneurie », ou encore « fief » qui est à l’origine détenue par un noble qui a d’ailleurs au tout début de la noblesse le même nom que la terre elle même.
Au fil des siècles, beaucoup de seigneuries changent de propriétaires nobles par voie d’alliances. Puis, des marchands fortunés acquièrent des terres nobles (seigneuries), sans pour autant pouvoir prétendre au titre de noble.
Ajoutons qu’une terre noble, ou « seigneurie », a des droits de justice, chasse, perception des rentes et devoirs féodaux, etc… et ce, même aux marchands non nobles, car ces droits sont liés à la terre elle-même, non à son propriétaire. Donc elle assure un revenu foncier qui a cependant fortement diminué au fil des siècles devant l’érosion de la monnaie.
Le sieur possède une métairie ou une closerie, simple terre roturière. Son possesseur joue au « petit seigneur « , par imitation, en ajoutant à son patronyme un titre de terre.
Disons le tout net, c’est un titre qui relève du « paraître », et n’est lié à aucun droit féodal d’aucune sorte, contrairement à la seigneurie, qui est fief ou terre noble.

  • Commentaires parus en 2007 :
  • Le vendredi 14 décembre 2007 à 08:25, par Galissonnière

    Je lis sur mon calendrier: 14 décembre Sainte Odile.
    Bonne fête à vous Odile qui faites tant pour l’histoire en général et celle de notre région en particulier.
    Je sais que vous avez étudié les saints, faites nous s’il vous plait un petit résumé sur la vie de Sainte Odile.
    Je suis certaine que beaucoup d’Odile qui consultent votre site ne connaissent pas la vie de leur sainte patronne

    2. Le dimanche 16 décembre 2007 à 14:43, par Amalric

    Bonjour,

    La seule différence (valable en Anjou mais aussi ailleurs) entre sieurie et seigneurie est qu’une seigneurie possède des droits des justice. La sieurie n’en possède pas. Mais une sieurie est souvent une terre noble, il ne faut donc se fier qu’a la présence de droits de justice (ou non).

    La seigneurie est aussi en général plus étendue, et de nombreux seigneurs (possesseurs d’une seigneurie) sont aussi sieurs (possesseurs de simples sieuries).

    3. Le mardi 4 mars 2008 à 17:52, par élise

    ne reconnait-on pas qu’une terre est noble,quand son propriétaire doit « foi et hommage » à son Seigneur suzerain? Et le partage de cette terre doit se faire noblement, c’est à dire 2/3 pour l’aîné et 1/3 pour les autres héritiers. Ce qui ne rend pas ses propriétaires nobles pour autant.Mais qui explique peut-être l’accession de certaines branches de familles paysannes à un niveau social supérieur…

    François Besnard laisse son fils encaisser ce que Jean Dubreil lui doit, Chatelais et Angers 1614

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 28 février 1614 après midi, par devant nous René Ceville notaire soubz la cour de la baronnie de Mortiercrolle (classé chez Jullien Deille notaire royal à Angers) personnellement estably honorable homme maistre François Benard sieur du Moulin Neuf demeurant au bourg de Chastelais lequel deument soubzmis soubz ladite cour confesse avoir aujourd’huy fait créé constitué estably ordonné maistre François Benard fils aîné dudit constituant son procureur général et spécial o pouvoir de prendre et recepvoir de Jehan Dubreil escuyer sieur de Memberthe et du Plessys Greffier la somme de 300 livres tournois en principal et en laquelle somme ledit Dubreil est tenu et obligé vers ledit Benard par accord et transaction fait entre iceluy Benard constituant et ledit Dubreil passé soubz la cur du compte de Duretal par Gauldin notaire d’icelle le 12 juillet 1613 pour les causes portées par iceluy en vertu duquel ledit Benard auroit fait faire plusieurs poursuites à l’encontre dudit Dubreil par deffault qu’il auroit fait de payer ladite somme dedans le temps porté par ledit accord et lequel constituant donne pouvoir à sondit fils d’accorder desdits frais et intérests avecques ledit Dubreil à telle somme qu’il verra bon estre et du tout dudit principal frais et intérests luy en consentir acquit et quitance vallable promettant la ratifier dedans 4 sepmaines après la date d’icelle, davant le notaire qui l’aura pasé, sauf audit Dubreil à la retirer à ses despens, et où ledit Dubreil ne vouldra accorder desdits frais et intérests et despens ledit constituant establist et constitue sondit fils son procureur à le faire appeller davant tels juges qu’il appartiendra o puissance de substituer et eslire domicile etc et généralement etc promettant etc et à payer les juges etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé à l’Hostellerye de Flée présents Jehan Morinier sieur de la Bodardière et Jehan Houssin demeurant à Chastelays tesmoins

    Et le 28 février 1614 avant midy par devant nous Jullien Deillé notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis Me François Besnard le jeune demeurant Angers paroisse st Denis procureur spécial de Me François Besnard son père constituant dénommé en la procuration cy dessus, lequel a reçu contant en notre présence de René Dubreil escuier sieur de Maimbeche et de Plessis Greffier la somme de 300 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnaye aiant cours suivant l’édit pour payement de pareille somme en quoy ledit Dubreil est obligé vers ledit Besnard par accord fait entre eux par davant Gandon notaire de Duretal le 24 juillet dernier et la somme de 7 livres tz pour tous frais s’en tient contant et en quite ledit Dubreil ce acceptant et promis l’en acquiter vers sondit père …

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    Nicolas et Pierre Chevalier, de Craon, empruntent 4 000 livres, Angers 1619

    SUIS EN PANNE TOTALE D’ORDINATEUR, PATIENCE POUR LES JOURS QUI SUIVENT

    c’est une somme importante, et on voit encore une fois que l’argent circulait plus à Angers que dans les petites villes d’Anjou, alors on s’y déplaçait pour faire les affaires.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 28 octobre 1619 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument subzmis Nicolas Chevalier sieur de Malaunay demeurant à Craon tant en son nom que comme procureur de Pierre Chevalier sieur de Rommefort son frère comme il a fait apparoir par procuration passée par Jehan Cheruau notaire dudit Craon le 25 de ce mois minute de laquelle est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recourt, et honneste personne Pierre Ollivier sieur de Chauvineau et dame Perrine Chevalier sa femme de luy authorisée demeurant en cette ville paroisse st Pierre, lesquels eulx chacun d’eulx esdit snoms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présenes vendent crééent et constituent par hypothèque universeil promis et promettent esdits noms garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
    à Ancelme de Girard escuyer sieur de Ballet demeurant en son château paroisse dudit Ballée absent nous notaire ce stipulant et acceptant et acceptant
    le somme de 250 livres de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs etc audit sieur de Ballée ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et dabte des présentes premier paiement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
    et laquelle somme de 250 livres de rente les vendeurs esdits noms et chacun d’eulx ung pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assigent et assient généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs avec pouvoir et puissance audit sieur de Baillée ses hoirs d’en faire déclarer assiette et aulx vendeurs esdits noms de l’admortir toutefois et quantes sans que le générale et spéciale hypothèques se puissent faire préjudice ains confirmer et approuver l’ung l’autre
    ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 4 000 livres tz payée contant par nous Deille des deniers dudit sieur de Ballée auxdits vendeurs esdits nms qui l’ont en notre eue en pièces d’or et monnaie ayant cours suivant l’édit dont etc quittent etc et pour l’exécution des présentes circonstances et dépendances ledit sieur de Malaunay a prorogé et accepté cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge naturel et ordinaire renoncé et a esdits noms renoncé à toutes exceptions déclinatoires éleu et élisent leur domicile irrévocable maison dudit sieur du Chaumineau pour y estre faits tous exploits et autres actes de justice requis qui vaudront comme si fait et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels et ordinaires
    à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de biens et choses à prendre vendre renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait audit Angers par devant nous notaires royaulx susdits maison de nous Deillé l’ung d’iceulx présents Me Jacques Baudin Pierre Martin et Julien Bodier demeurant audit Angers tesmoins

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    René Touchaleaume, veuf Ponceau, revend à son beau-père les obligations dotales, Angers 1656

    donc Madeleine Ponceau est déjà décédée. Pour le moment je ne lui connais qu’une fille Madeleine Touchaleaume.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 juin 1656, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et duement soumis Me René Touchaleaume demeurant en cette ville paroisse st Pierre lequel a ceddé délaissé et transporté par ces présentes à honorable homme Jean Ponceau son beau-père marchand demeurant aux Ponts de Cé st Maurile ce acceptant les sommes cy-aprè,
    scavoir 400 livres de principal pa rlequel honorable personne Pierre Pancelot sieur de la Maison Neufve et Jacquine Gouin sa femme ont créé et constitué audit Ponceau 22 livres 4 sols 5 deniers de rente hipothécaire par contrat passé par Gaultier notaire royal résidiant à Moeur le 28 juillet 1643, les intérests depuis le 28 juillet dernier, revenant à 20 livres
    450 livres de principal deu par feu Blaise Peton par acte passé par Boudyer notaire royal auxdits Ponts de Cé le 17 mai 1650 sur lequel est intervenu jugement au siège présidial de cette ville le 19 juillet 1652 régistré par Larue commis du greffe dudit sièce, les intérests depuis le 17 mai 1651 revenant à 27 livres avec les frais et despens qui en sont deubz, lesquelles sommes principalles ledit Ponceau avoit cédé audit Touchaleaume et à deffunte Magdeleine Ponceau sa femme par leur contrat de mariage passé par devant Gaultier
    plus cèdde ledit Touchaleaume à sondit père la somme de 318 livres de principal à luy deue par le sieur Bonvalet et sa femme par contrat passé par Me Nicolas Leconte cy devant notaire de cette cour le 4 juillet 1651, sur lequel est intervenu jugement au siège présidial le 1er juillet 1652 par Sallais, les intérests de puis le 21 août dernier qui reviennent à 17 livres 15 sols
    pour ledit Ponceau et sa femme payer desdites sommes ceddées et intérests d’icelles ainsi qu’il verra bon estre demeurant à cet effet rentre en ses mesmes droits actions et hypothèques et subrogé dudit Touchaleaume paié lesdits 318 livres de principal et intérests et à cet effet luy a baillé ledit Touchaleaume les pièces justificatives concernant lesdites debtes,
    cette cession faite savoir pour lesdits sorts principaulx 1 160 livres et pour les intérests 175 livres 15 sols le tout payé par ledit Ponceau audit Touchaleaume qui l’a receue et confesse s’en contenter et en quite sondit père, car ainsi le tout voulu stipulé et accepté à quoi tenir etc dommages etc oblige etc dont etc fait et passé audit Angers en notre estude en présence de Louis Reverdy et Jean Berge praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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