Pierre Haton, lieutenant des gardes du corps de la reine mère, n’a pas d’argent liquide pour payer la dot de sa fille, Paris 1642 (suite et fin)

ce document fait suite à celui paru hier ici.
Nous avions vu que Pierre Haton, tuteur des ses enfants mineurs, avait besoin de vendre des héritages de sa defunte épouse Salvage Forzony, et pour ce faire l’avis des parents des mineurs.
Nous avions vu l’assignation de l’un d’eux : René Dutertre escuier sieur du Bois Joullain demeurant à Angrie

Ici, précédé des mêmes documents forts longs, on a encore 2 autres parents, ce qui fait en tout :

  • René Dutertre escuier sieur du Bois Joullain
    André de la Saugère chevalier seigneur de la Bousardière et de Bouche d’Usure et y demeurant paroisse de Bouchamps
    Paul Dutertre escuier sieur dudit lieu demeurant audit lieu du Tertre paroisse dudit Mée
  • J’ignore le lien avec Pierre Haton et j’aimerais bien le connaître.

    Par ailleurs, le sergent royal n’a pas mis longtemps car tout est fait par lui le même jour à Challain, Bouchamps puis Mée. Et, nous avons par ailleurs le plaisir d’avoir des procurations écrites par le notaire de chacun de ces lieux, ce qui est fort rare et surtout de trouver ces actes aux Archives Nationales au registre des tutelles.

    Cet acte est aux Archives Nationales – AN-Y3910B Registres de tutelle Paris (en ligne) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Monsieur le lieutenant civil, supplie humblement Pierre Hatton chevalier sieur de la Mazure lieutenant des gardes du corps de la royne mère du roy, tuteur des damoisellel Marie Hatton sa fille, disant qu’il auroit contracté le mariage de ladite damoiselle Marie Hatton et de Mr Esprit Baudry chevalier sieur Dasson, en faveur duquel mariage et en dot, le suppliant sur les droits successifs à elle appartenant de la succession de deffunte damoiselle Catherine Forzony son ayeule luy auroit promis et accordé la somme de 24 000 livres d’une part, scavoir 18 000 contant et 6 000 livres et ung diamant de 4 00 livres et perles cy après, et d’autant que le suppliant n’a aucuns deniers et autres pour satisfaire aux clauses dudit contrat, desieroit luy estre permis de faire vente de quelques héritages appartenant à sa mineure de la succession de ladite deffunte damoiselle Forzony, ou prendre deniers à rente pour satisfaire aux clauses dudit contrat, désireroit avoir sur ce l’advis des parents et amis desdits mineurs, ce considéré monsieur, il vous plaise ordonner que les parents et amis desdits mineurs seront assignés pour y venir pour donner advis sur le contenu de la présente requeste circonstances et dépendances, et à ceste fin commission estre délivrée et vous ferez bien – signé Pierre Hatton la Mazure
    Soient les parents et amis appellés par devant nous pour donner advis sur le contenu de la présente requeste, faitle 9 avril 1642
    Louis Segnier chevalier baron de st Brisson seigneur du Ruaux et de saint Firmain, conseiller du roy notre sire, gentilhomme ordinaire de sa chambre, et garde de la prévosté et vicomté de Paris, salut, au premier huissier ou servent sur ce requis veu la requeste à nous présentée de nous respondue le 9 du présentmois, et à la requeste de Me Pierre Hatton chevalier sieur de la Mazure, lieutenant des gardes du corps de la royne mère du roy, tuteur des enfants mineurs de luy et de deffunte dame Servage Forzony, vous mandons et commettons que requis en ferez assignez à certain et compétant jour par devant nous en la chambre civile du chastelet de Paris à 10 h du matin les parents et amis desdits mineurs dont par ledit sieur de la Mazure serez requis, pour donner advis sur le contenu de ladite requeste circonstances et dépendances de laquelle leur sera baillée copie, de ce faire vous donnons pouvoir, donné soubz le scel de ladite prévosté le 10 avril 1642
    Le 23 avril 1642 par vertu de la requeste présentée à monsieur le lieutenant civil de la prévosté de Paris et commission sur icelle des 7 et 10 avril dernier donné par ledit prévost de Paris signé Fannera et scellée, et à la requeste de Me Pierre Hatton chevalier sieur de la Masure lieutenant des gardes du corps de la royne mère du roy, tuteur des enfants mineurs de luy et de deffunte dame Servage Forzony, je huissier sergent royal soubzsigné, me suis expres transporté au domicile de messire André de la Saugère chevalier seigneur de la Boessardière et de Bouche d’Usure, auquel parlant à sa personne j’ai donné assignation a comparoit le samedi en 3 sepmaines par devant monsieur le prévost de Paris ou son lieutenant civil à 10 h du matin en la chambre civile du chastelet de Paris pour donner advis sur le contenu en ladite requeste de laquelle et de ladite commission copie sont cy dessus transriptes
    Le jeudi 24 avril 1642 avant midy, par devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou demeurant à Craon fut présent en sa personne estably et duement soubzmis et obligé messire André de la Saugère chevalier seigneur de la Bousardière et de Bouche d’Usure et y demeurant paroisse de Bouchamps lequel a nommé créé et constitué Me (blanc) son procureur général et spécial de par especial comparoir pour et au nom dudit seigneur constituant par devant monsieur le prévost de Paris ou son lieutenant civil en l’assignation donnée à la requeszte de messire Pierre Hatton chevalier sieur de la Masure lieutenant des gardes du corps de la royne mère du roy tuteut des enfants mineurs de lui et de deffunte damoiselle Catherine Forzony son espouse pour donner advis sur le contenu d’une requeste présentée audit lieutenant civil à la prévosté de Paris, et illec dire et déclarer pour ledit seigneur constituant qu’il est d’advis qu’il soit vendu des héritages de la succession de deffunte damoiselle Catherine Forzony ayeule desdits mineurs pour faire la somme promise en dot à damoiselle Marie Hatton l’une desdits enfants attendu que ledit sieur de la Masure dit n’avoir deniers contant pour fournir la somme promise pour ladite dot d’icelle Marye Hatton ou bien au cas que l’on ne pourra peult estre promptement vendre lesdits héritages ny en retirer à peu près la juste valeur qu’il soit permis audit sieur de la Masure prendre deniers à rente pour faire icelle et y obliger les biens de la succession de ladite deffunte ayeule à la charge de rachepter et admortir ladite rente au plus tost que faire se pourra des premies deniers qui proviendront des biens de ladite succession et généralement promettant etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit lieu de Bouche d’Usure en présence de Me Lezin Duvacher sergent royal et Judic Sebille sieur de la Fontaine demeurant audit Bouchamps tesmoings

      … mêmes documents exprimant la requête … et toujours Duvacher sergent royal

    Aujourd’hui 24 avril 1642 après midy, devant nous René Couanne notaire soubz la baronnie de Mortiercrolle résidant à Mée a esté estably et soubzmis Paul Dutertre escuier sieur dudit lieu demeurant audit lieu du Tertre paroisse dudit Mée, lequel a nommé créé et constitué Me (blanc) son procureur général et spécial de comparoir pour et au nom dudit constituant par devant monsieur le prévost de Paris ou son lieutenant Civil en l’assignation à luy donnée à la requeste de messire Pierre Hatton chevalier sieur de la Mazure …

      tout est identique aux 2 autres procurations

    fait et passé audit lieu et maison seigneuriale du Tertre en présence de Lezin Duvacher demeurant au bourg de Combrée, noble homme René Guerin sieur de la Bodardière demeurant en sa maison seigneuriale du Petit Bois paroisse de Pommerieux tesmoings à ce requis et appellés »

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    Pierre Haton, lieutenant des gardes du corps de la reine mère, n’a pas d’argent liquide pour payer la dot de sa fille, Paris 1642

    au registre des tutelles de Paris, on trouve son long dossier, dont voici la première partie. Il a la tutelle de ses enfants mineurs, mais pas le droit de vendre les biens propres de sa défunte épouse sans l’avis des proches parents.
    Ici, nous voyons René Dutertre écuyer sieur du Bois Joulain qui est appelé à ce conseil de tutelle, et j’aimerais bien comprendre quel lien de parenté il a avec Pierre Haton.
    Je descends des Haton, mais bien avant cette période.

    Cet acte est aux Archives Nationales – AN-Y3910B Registres de tutelle Paris (en ligne) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    « Le 22 avril 1642 à Monsieur le Lieutenant Civil, Supplie humblement Pierre Hatton Chevalier sieur de la Mazure lieutenant des gardes du corps de la Royne mère du roy, tuteur de damoiselle Marie Hatton sa fille, disant qu’il auroit contracté le mariage de ladite damoiselle Marie Hatton, et de Mr Esprit Baudry chevalier sieur Dasson, en faveur duquel mariage et en dot le suppliant sur les droits successifs à elle appartenant de la succession de deffunte damoiselle Catherine Forzony son ayeulle, luy auroit promis et accordé la somme de 24 000 livres d’une part, scavoir 18 000 livres contant et 6 000 livres et ung diamant de 4 000 livres et perles et d’autant que le suppliant n’a aucuns deniers contant pour satisfaire aux clauses dudit contrat désiroit luy estre permis faire vente de quelques héritages appartenant aux myneurs de la succession de ladite deffunte damoiselle Forzony, ou prendre deniers à rente pour satisfaire aux clauses dudit contrat désiroit avoir sur ce l’advis des parents et amis desdits mineurs, ce considéré, monsieur, il vous plaise ordonner que les parents et amis de ses mineurs seront assignés, pour y venir pour donner advis sur le contenu de la présente requête circonstances et dépendances, à ceste fin commission estre délivrée.
    Soient les parents et amis appelées par devant nous donner leur advis sur le conteny en la présente requeste, fait le 9 avril 1642
    Louis Segnier chevalier baron de st Brisson seigneur des Ruaux et de st Firmain conseiller du roy notre sire gentilhomme ordinaire de sa chambre et garde de la prévosté et vicomté de Paris, salut, au premier huissier ou sergent sur ce requis, veu la requeste à nous présentée et de nous respondue le 9 de ce présent mois, et à la requeste de Me Pierre Hatton chevalier sieur de la Mazure lieutenant des gardes du corps de la royne mère du roy, tuteur des enfants mineurs de luy et de deffunte dame Selvage Forzony, mandons et commettons que requis en serez assignez à certain et compétent jour par devant nous en la chambre civile du Chastelet de Paris 10 h du matin les parents et amis desdits mineurs dont par ledit sieur de la Mazure serez requis pour donner advis sur le contenu en ladite requese circonstances et dépendances, de laquelle leur sera baillée copie, de ce faire vous donnons pouvoir, donné soubz le scel de ladite prévosté le 10 avril 1642
    L’an 1642 le 44 avril par vertu de la requeste présentée à monsieur le lieutenant civil de la prévosté de Paris et commission sur icelle des 9 et 10 avril dernier donné par ledit sieur prévost de Paris et à la requeste de Me Pierre Harron chevalier sieur de la Mazure lieutenant des gardes du corps de la royne mère du roy tuteur des enfants mineurs de luy et de deffunte dame Selvage Forzonny je huissier sergent royal soubzsigné me suis transporté au domicile de René Dutertre escuier sieur du Bois Joullain proche parent dudit sieur de la Masure, auquel parlant j’ai donné assignation à comparoir samedi en 3 sepmaines par devant monsieur le prévost de Paris ou que ce soit à 10 h du matin, en la chambre civile du chastelet de Paris pour donner adiv sur le contenu en ladite requeste de laquelle et de ladite commission cy dessys fait copie
    Le jourd’huy 22 avril 1642 après midy, devant nous Jacques Fauveau notaire soubz la cour de Challain a esté présent René Dutertre escuier sieur du Bois Joullain et y demeurant paroisse d’Angrie lequel deument soubzmis estably et obligé soubz ladiet cour ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy nommé créé et constitué et encores nommé crée et constitue Me (blanc) son procureur général et spécial pour au nom dudit constituant comparoir par devant monsieur le prévost de Paris ou son lieutenant civil à l’assignation à luy donnée à la requeste et messire Pierre Hatton chevalier sieur de la Masure lieutenant des gardse du corps de la royne mère du roy, tuteur des enfants mineurs de luy et de deffunte Salvage Forzony son espouse pour donner advis sur le contenu d’une requeste présentée audit sieur lieutenant civil à la provosté de Paris et illec dire et déclaré pour ledit constituant qu’il est d’advis qu’il soit vendu des héritages de la succession de deffunte damoiselle Catherine Forzony ayeule desdits mineurs pour faire la somme promise en dot à damoiselle Marie Hatton l’une desdits enfants attendu que ledit sieur de la Masure n’a deniers contant pour fournis la somme promise pour la dot d’icelle Marie Hatton, ou bien à cause que l’on ne pourroit peult estre promptement vendre lesdits héritages n’en retenir à peu près la juste valeur qu’il soit permis audit sieur de la Masure prendre des deniers à rente pour faire icelle somme et y obliger les biens de la succession d’icelle deffunte ayeule à la charge de rachepter et admortir ladite rente le plus tost que faire se pourra de prendre deniers qui proviendront de la vente desdits héritages, et pour l’effet que dessus circonstances et dépendances sy besoing est de plaider appeller substituer et eslire domicile et généralement etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit lieu du Bois Joulain en présence de Me Lezin Duvacher sergent royal de la cour et Me Jacques Dufresne demeurant à Lodit tesmoins

      une très longue suite à demain

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    Pierre Leroyer a tenté d’augmenter sa part d’héritage : Fromentières 1576

    et ici bien sûr, ses cohéritiers obtiennent gain de cause. En fait il avait prétendu que certains biens étaient hommagés tombés en tierce foy et donc qu’il en avant les deux tiers, alors qu’il s’agissait de biens censifs.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 juin 1576 (Michel Hardy notaire royal Angers) sur les procès et différendz meuz et pendant au siège de la prévosté royale de ceste ville d’Angers entre Pierre Leroyer marchand chaussetier demeurant en ceste ville d’Angers fils et héritier en partie de défunte Renée Landry demandeur d’une part et honnestes hommes Jehan Thomasseau aussi marchand demeurant en ceste dite ville mary de Jehanne Leroyer Me Urban Blanchet curateur quant à faire inventaire et partaige de François Leroyer absent, Robert Jollivet mary de Michelle Colpin fille de Toussaints Colpin et de ladite defunte Landry, Macé Thomasseau mary de Catherine Colpin, Gilbert Colpin et Raoullet Remy curateur aulx causes de Mathurin Colpin tous héritiers de ladite defunte Landry deffendeurs d’autre part
    de la part duquel Pierre Leroyer estoit dit que ladite defunte Landry mère commune des parties entre autres biens estoit dame des lieux et appartenances de la Petite Mesterye et de la Petye Jaille situés en la paroisse de Fromentières lesquels lieux il disoit estre hommagés et tombés en tierce foy tellement que ledit Pierre Leroyer comme ainé et fondé à jouir et avoir les deulx parts desdits lieux suivant la coustume et afin qu’il peust jouir de ses droits auroit faite auxdits defendeurs ung lot pour leur tierce partie desdits lieux, lesquels pour troubler ledit demandeur en ses droits ont denyé queledit lieu de la Petite Jaille fust hommagé et au contraire ont soustenu qu’il estoit censif, et au regard dudit lieu de Petite Mesterie auroient seulement accordé que dudit lieu 6 journaulx de terre comprins le pourprier et maisons hommaigés et au regard du surplus auroient soustenu estre censifs, tellement qu’ils ont argué d’impertinence du lot fourny par ledit Leroyer, concluoient ad ce qu’ils fussent déboutés de leusdits moyens d’impertinence et qu’il fust dit qu’il aura les deux tiers desdits lieux comme estant hommagés et tombés en tierce foy et demandoit despens et intérests,
    de la part desquels deffendeurs estoit fait denegation des faits dudit demandeur fors et réservé les maisons cour jardins vergers et pourpris de ladite Petite Mesterye et terres qui sont contigues et en un tenant audit pourpris contenant en tout 6 journaux de terre ou environ, qu’ils auroyent accordé estre partaigés aux deux parties pour ledit demandeur au tiers deffendeurs, et au surplus de toutes les autres choses immeubles de ladite succession accordé estre partaigé roturièrement joint lequel offre auroyent conclud lesdits lots parfaits par ledit demandeur estre demeurés non recepvables et emandoyent qu’ils soient refaits et reformés en ce qu’ils faisoient à refaire et réformer et demandoient despens et intérests avec restitution des fruits des choses pour leurs parts et portions de ce que de raison,
    tellement que les parties estoient en grande involution de procès pour auxquels obvier et mettre fin ont les parties cy après nommées o le conseil et advis de leurs parents et amis accordé ainsi que s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establis ledit Pierre Leroyer d’une part, et ledit Gilbert Colpin marchand orphèvre aussi demeurant en ceste ville tant en son nom que soy faisant fort desdits Jehan Thomasseau et Jehanne Leroyer sa femme, Marc Thomasseau, Robert Jollivet damoielle Colpon sa femme et de Marc Thomasseau Catherine Colpin et dudit Mathurin Colpin auxquels et à chacun d’iceulx promet faire ratifier le contenu en la présente transaction à la peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes demeurant néantmoins en leur force et vertu d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir accordé de et sur lesdits différends circonstances et dépendances ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Pierre Leroyer a recongeu et confessé recongoist et confesse que ledit lieu de la Petite Jaille n’est aulcunement hommagé soit en tout ou partie ainsi est roturier et censif et a renoncé et renonce par ces présentes à prétendre aulcun préciput et advantage sur ledit lieu comme estant hommagé, et en tant que touche ledit lieu de la Petite Mesterye admet s’estre conseillé et avoir veu les adveuz et autres tiltres anciens et que à la vérité il se trouve réellement que lesdites maisons jardrins pourpris terres contigues le tout en ung tenant et montant 6 journaux ou environ sont hommagées et le surplus tant en prés terres que vignes censif et roturier et qu’il n’est fondé que ès deux tiers desdits 6 journaux et maisons et a renoncé et renonce à prétendre qu’il y ait autres choses hommagées, et au surplus ont lesdites parties esdits noms que dessus accordé et consenti et par ces présentes accordent et consentent que ledit Pierre Leroyer demeure à l’advenir et à perpétuité sieur de tout ledit lieu de la Petite Mesterye tant maisons jardins prés et vignes sans rien en excepter ne réserver et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans que ledit Gilbert Colpin et autres desquels il s’set fait fort y puissent rien prétendre à l’advenir ains demeurent pour le tout audit Pierre Leroyer pour son droit successif des choses immeubles qui luy estoient escheues par le décès de ladite deffunte Landry tant hommagées que censives d’icelle succession, et au moyen de ce demeure audit Gilbert Colpin et ses cohéritiers cy dessus nommés, pour le tout sans que ledit Pierre Leroyer y puisse rien prétendre pouir l’advenir le surplus des choses de ladite succession, scavoir est ledit lieu de la Petite Jaille ses appartenances et dépendances et tout ainsi que en jouissait ladit edeffunte et ung jardrin qui joint à l’glise de Fromentières, ensemble tout le droit qui appartenoit auxdits enfants de ladite defunte Landry tant du premier que second lit en la maison ou demeure à présent Me Toussaint Colpin et père dudit Gilbert second mari de ladite deffunte Landry, une maison sise sur la rue de la Mercerye de ceste ville d’Angers outre leur demeure les vignes qui sont à Escuillé Château-Gontier prés pescheries pressouer et usage d’iceluy et tous les choses héritaulx et biens immeubles desuelles ladite deffunte Landry estoit dame lors de son décès sans rien en excepter ne réserver fors ledit lieu de la Petite Mesterie ainsi que dessus et y a renoncé et renonce ledit Leroyer à toutes lesdites choses fors audit lieu de la Petites Mesterye au proffit desdits Gilbert Colpin et ses cohéritiers desquels il s’est fait fort, et en tant que besoing est l’a stipulé et stipule et dabondant nous notaire stipulant et acceptant pour iceulx cohéritiers et au surplus demeurent lesdites parties quites de tous rapports de fruits qu’ils eussent peu s’entre demander jusques à huy depuis le décès de ladite deffunte et mesmes demeure ledit Toussaint Colpin quite vers ledit Pierre Leroyer de tous les fruits qu’il avoit prins pour la part dudit Pierre Leroyer et pareillement ledit Gilbert et ses cohéritiers et outre demeurent tous despens compensés d’une part et d’autre et ce moyennant la somme de 20 escuz pistollets que ledit Pierre Leroyer a promis payer audit Gilbert Colpin esdits noms dedans demain, et demeurent tous procès meuz assoupiz et les parties quites d’une part et d’autre, à laquelle transaction accords et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers ès présence de honorables hommes Me Abays Phelippeau et Mathurin Jousselain advocats audit Angers et y demeurant ad ce requis et appellés

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    Robert Grudé cède les droits de sa femme à la succession de Jacques d’Aubigné et Perrine de la Chanière, Le Mans et Angers 1559

    l’affaire est compliquée, car non seulement il y a une distance entre Le Mans et Angers pour se parler et traiter la succession, mais Jacquine d’Aubigné, aussi héritière, a manifestement tout pris sans partager, et refuse d’obéir aux sentences prononcées contre elle.
    Son procureur, venu à Angers, rachète purement et simplement les droits de l’autre héritière, une Pasdoye, le tout pour 700 livres sous forme de rente. Ce qui signifie bien tout de même que cette Pasdoye avait bien des droits dans la succession.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 juillet 1559 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement establys chacuns de maistre Jehan Cesneau licencié es loix et etc soubzmectant esdits noms enquesteur … demeurant au Mans, au nom et comme procureur spécial de damoiselle Jacquine d’Aubigné ainsi qu’il a fait aparoir par procuration passée en la cour royale du Mans par René Belon notaire dabté du 28 juin dernier passé que comme soy faisant fort d’elle et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division etc o renonciation au bénéfice de division prometant ledit Cesneau enquesteur susdit et en chacun desdits noms faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à ladite d’Aubigné et à l’entretenement d’icelles la faire lyer et obliger et en fournir lettres vallables aux parties cy après nommées d’une part, et sire Robert Grudé et Renée Denillée son espouse demeurant en ladite ville d’Angers ladite Renée duement autoridée de sondit mari quant à ce qui s’ensuit, tant en leurs noms que comme tuteurs naturels de François Grudé leurs fils mineur escolier prometant luy faire avoir agréable ces présentes lors qu’il sera majeur et en bailler lettres vallables de ratiffication en ceste ville d’Angers à peine de tous intérests d’autre part, soubzmetant confessent avoir fait entre eulx par l’advis d’aulcuns leurs conseils ce que s’ensuit c’est à savoir que comme ledit Robert Grudé audit nom eust par verty de transport fait à sondit fils par cy davant mis et promis ladite d’Aubigné par davant messieurs tenant le siège présidial d’Angers conservateurs des privilèges royaulx de l’université dudit lieu pour avoir son droit de partage tel qu’il luy appartient des biens immeubles et choses héritaulx demeurés de la succession de deffunt Jacques d’Aubigné et Perrine de la Chalnière et ce comme ayant ledit François Grudé les droits et actions de Ysabeau Padoye et Mathurin Pasdoye son père de ladite part et portion qui pourroit compéter et apartenir à ladite Ysabeau Pasdoye en ladite succession par représentation de Guyonne d’Aubigné sa mère fille desdits deffunts Jacques d’Aubigné et Perrine de la Chanerière auquel procès a esté procédé par sentence diff.. donnée audit siège présidial d’Angers le 9 juin dernier passé ladite Jacquine d’Aubigné auroit esté condamnée tourner à partage des biens immeubles et choses héritaulx demeurés de ladite succession avec ledit Grudé audit nom et revenus … et icelle sentence de jugement auroit esté signifiée de partaiger et icelle d’Aubigné inthimée à … des dites choses, dont elle auroit appellé et auroit esté ordonné que ladite sentence sera exécutée nonobstant et sans préjudice dudit appel oppositions et appellations (2 ligenes dans un pli) pour à quoy éviter et à multiplier de frais … par ledit Grudé audit nom tant en l’exécution de ladite sentence en l’appel formé contre icelle que en autre appellation par ladite d’Aubigné interjetée et par elle relevée en la cour de parlement à Paris que en la … et poursuite en payement … et de ladite restitution et fournir et de toutes autres choses qui dépendent desdits procès inthimés pour ce que ledit Cesneau enquesteur susdit a enquesté et enqueste ès noms et qualités que dessus aux appellations par ladite d’Aubigné interjetée ès sentence et approuvé … en la matière et ce soubz le bon plaisir et vouloir de ladite cour veult et consent que lesdits sentence et jugement sortent leur plein et entier effet et … ont lesdits Grudé et sadite femme esdits noms vendu cédé quité transporté et délaissé et par ces présentes vendent quitent cèdent délaisse etc audit Cesneau audit nom qui accepte c’est à savoir tous lesdits droits de partaiges et restitutions … payementx et taxe desdits appels et généralement tout les droits noms raisons etc tand de propriété que aultrement à eulx appartenant en ladite succession et tout ainsi qu’ils leur ont esté adjugés par ladite sentence et jugement susdits dudit siège présidial d’Angers et qu’ils compètent et appartiennent à ladite Ysabeau Pasdoye auparavant qu’elle en eust fait la dite cession audit François Grudé par baillée à rente pure et simple au prix de 10 livres tz de rente sans aulcun garantage ne restitution de prix fors du fait desdits ceddant et Pasdoye seulement , ladite vendition faite pour le prix et somme de 700 livres tz laquelle somme ledit Cesneau a présentement et à veue de nous solvée payée et délivrée audit Grudé et sadite femme en plusieurs espèces d’or et d’argent au poids de l’ordonnance royale dont le dit Cesneau demeure quite par ces présentes et à la charge en outre d’acquiter par ledit acquéreur esdits noms lesdits vendeurs et Pasdoye de leurs charges debtes et actions soit personnelles ou autres de quelque nature ou qualité qu’elles soient … à l’occassion de ladite succession bien qu’elles ne soient spécifiées par ces présentes ensemble les cens rentes et debvoirs et autres charges deues à raison des choses cédées après que les contractants ont déclaré ne scavoir en quel fief elles sont situées, et par le moyen de ces présentes ledit Robert Grudé a mis entre les mains dudit Cesneau le contrat de la baillée à rente ladite sentence et payement définitif donnée audit siège présidial d’Angers, ensemble tous les tiltres et actes tant dudit procès que autres concernant lesdites choses et à tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble par devant nous et à ce tenir etc dommages etc obligent etc lesdites parties esdits noms mesmes ledit Cesneau esdits noms et chacun d’iceulx seul et sans division etc ses hoirs etc renonçant etc et par especial ledit Cesneau esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc aussi ladite femme dudit Grudé au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc fait et donné audit Angers par davant nous Michel Herault notaire royal en présence de maistres Jaqcues Courtin licencié ès loix et Robert Lenoir sergent huissier du roy notre sire audit Angers tesmoins

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    Procuration de Suzanne Leroyer veuve Langlois, pour la succession de son frère Georges, Angers 1604

    L’étude de cette famille LEROYER est déjà conséquente, mais ici si on regarde bien la date, c’est à dire fin novembre 1604, on peut se demander l’objet réel de cette procuration. En effet, à cette date, l’inventaire après décès a déjà été fait à Paris, et il ne mentionne aucuns biens mobiliers. Dès lors, serait-ce possible que les héritiers aient douté de cet inventaire et penser que Georges Leroyer avant des biens ailleurs.
    Il faut aussi noter dans cette procuration que les cohéritiers sont pourtant connus les uns des autres en 1604 et il est étonnant qu’ici soit mentionné :

  • sont en Bretaigne Anjou Poitou Touraine
  • Cette géographie semble dépasser l’Anjou et la Bretagne dont nous avions connaissance, mais cette phrase dans l’acte qui suit s’applique t’elle aux cohéritiers ou aux biens du feu Georges Leroyer.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 novembre 1604, en la cour royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably honneste femme Suzanne Leroyer veufve deffunt Me Hervé Langlois demeurant Angers paroisse st Maurille héritière en partie de deffunt noble Me Georges Leroyer son frère soubzmetant confesse avoirnommé et constitué Me René Langlois son fils son procureur général et spécial auquel elle donne pouvoir poursuivre soit en instance jointe avec ses autres cohéritiers ou séparément et pour son regard le payement des sommes de deniers audit deffunt Georges Leroier devers sont en Bretaigne Anjou Poitou Touraine et tant et par tout ailleurs et par quelque personne que se soyent soit par lettres de change obligations cedulle contrats gratieux ou contrats pignoratifs et par quelque personne que se soyent recepvoir lesdits deniers et en bailler quitance ou quitances telle qui au cas appartiendra et pour les sommes non liquidées soit de principal fermes fruits despens ou intérests en accorder à telle somme ou sommes que ledit Langlois avec les autres cohéritiers voyront en donner terme avec cautions ou sans cautions, prendre cession d’autres debtes payement avec garentaite ou sans garentaige et s’il y a aulcuns débiteurs qui eussent vendu engaigé ou hypothéqué leurs biens en sorte que lesdites ventes empeschassent le deub de la constituante et consorts poursuivre le desguerissement et désistement d’hypothèque, faire juger ordre ou ordres entres les autres créanciers et poursuivre la distribution de tous deniers appartenant à leurs débiteurs et pour les contrats d’acquisition que ledit deffunt a fait s’il s’y trouve aucuns troubles ou empeschements appeller les vendeurs et tous autres pour garentir et tirer à garant ce qu’il appartiendra et s’il se trouve que l’on ait caché ou recelé des biens dudit deffunt se pourvoir par censure ecclésiaticque faire ouyr fesler ? et confronter tous tesmoings et faire vider touttes oppositions subtituer ung que ledit Langlois leur vouldra donner la personne de ladite Levoyer représenter en jugement et dehors par devant tous juges qu’il appartiendra, eslire domicile suivant l’ordonnance royale, advouer désadvouer appleger opposer appeller et appellations relever, s’en délaisser si besoing est, jurer de calomnie, faire tous autres … et généralement luy donne pouvoir de poursuivre la liquidation et paiement pour son regard tous les droits tant mobiliers que immobiliers qu sont et dépendent de ladite succession et qui luy appartiennent recepvoir tout ce qui luy sera deub tant en principal que despens dommages et intérests et en accorder et disposer tout ainsy que la constituante seroit si elle y estoit en personne jaczoit que la chose requist mandement plus spécial et dès à présent comme dès lors a ratifié tous accords quitances actes et poursuites qui seront faites par sondit procureur prometant soubz l’obligation de tous ses biens présents et advenir avoir agréable tout ce qui sera fait tant pour elle que contre et à payer juge ou juges si mestier est et a renoncé pour l’effet et entretenement des présentes au droit velleien à l’espitre du divi adriani à l’autanticque si qua mulier et autres droits introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre que femme ne se peut obliger ne pour aultruy interceder sans expressement renoncer auxdits droits aultrement elle en seroit relevée, lesquels droits elle a dit bien entendre dont l’avons jugée à sa demande de son consentement après la fois renonciation son corps donné en nos mains par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé Angers présents Me Robert Prevost et Anthoine Garnier demeurant Angers tesmoins ladite Leroyer dit ne savoir signer

    Le 14 janvier 1606 a comparu en davant nous René Garnier notaire royal à Angers ladite Suzanne Leroyer laquelle deuement soubzmise soubz ladite cour a déclaré que combien que la procuration cy dessus soit surannée a voulu qu’elle demeure en son effet pour le temps de 2 années consécutives commençant ce jourd’huy dont l’avons jugée de son consentement, fait Angers en présence Lezin Riveron et François Cire clercs demeurant Angers tesmoins

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Partages en 4 lots des biens de feu Mathurin Ernault, Vern d’Anjou 1627

    les actes de cette série, ou tout au moins cette cote, sont très abimés, car l’humidité les a détériorés, et d’ailleurs je vous ai laissé la choisie si le coeur vous en dit vous pouvez la retranscrire.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B295- Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 mai 1627, sont 4 lots et partages des héritages et choses héritaulx appartenant à chacuns de maistre Charles Guérin mary de Françoise Ernault sa femme pour un quart, Nicolas Allaneau sieur de Bribocé mari de Renée Ernault, Me René Girard mari de Guyonne Ernault et maistre Magdelon Ernault enfants et héritiers de deffunt maistre Jehan Ernault pour ung aultre quart, Philippe Ernault fille de deffunt René Ernault pour ung aultre quart, et maistre Mathurin Ernault pour ung autre quart, à eulx escheues et advenues de la succession escheue de deffunt Me Mathurin Ernault que de la succession future d’honneste femme Françoise Cherreau veufve dudit deffunt Me Mathurin Ernault père et mère desdits Françoise Jehan René et Mathurin les Ernault, lesdits lots etpartages faits par ledit Guérin audit nom comme aisné en chacune desdites successions du vouloir et consentement de ladite Cherreau suivant l’accord fait entre elle et lesdits Guérin, Allaneau, Girard esdits noms et lesdits Ernault passé par devant Buffé notaire de la chastelenie de Vern le (blanc) dernier par iceulx lots présenter auxdits Allaneau Girard, Magdelon Philippe et Mathurin les Ernaulx pour estre par eulx procédé à la choisie d’iceulx en leur rang et ordre suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou, lesdits lots et partages faits par ledit Guérin audit nom suivant et au désir dudit accord fait avec ladite Cherreau et aulx charges d’iceluy et sans desroger aulx contrats et mariage desdits Guerin, deffunt Jehan Ernault, ne aulx jugements donnés entres lesdites parties et la dite Cherreau au siège présidial d’Angers lesquels demeurent en leur force et vertu nonobstant lesdits présents lots desquels lots et partages la teneur s’ensuit :

  • premier lot
  • la grand maison en pavillon en laquelle est demeurante ladite Cherreau avecq l’appentis y joignant et tenant à la maison de Marie Gaultier veufve de deffunt Me Huy Baudrais rues et issues qui en dépendent
    La maison appellée le Porche avecques le jardin estant au derrière d’icelle rues issues venelles et esgouts qui en dépendent
    Le jardin et le clotteau de terre appellés le Champt de la Foyre joignant et tenant l’un l’autre
    La somme de (en marge illisible)
    Le lieu closerie domaine et appartenances de la Crustaudière compris le pré qui de naguères y a esté mis qui auparavant estoit et dépendoit du lieu de la Robinaye comme à présent en jouist à tiltre de moitié Jehan Davy closier dudit lieu et droits de lande commune et frouages et bois taillis qui en dépendent
    Le lieu closerie domaine et appartenances de la Coustansaye avecques droits de lande commune et frouages qui en dépendent comme à présent en jouist ledit Guerin

  • second lot
  • Le lieu mestairie domaine et appartenance de la Robinaye non compris le pré qui en a esté distrait et mis au lieu de la Crustaudière droits de landes communes et frouages qui en dépendent ainsi et comme à présent en jouist à titre de moitié la veufve feu Michel Sejourné et ses enfants mestaiers dudit lieu avecques ce qu’il y a de bois taillis dépendant dudit lieu

  • troisième lot
  • Le lieu closerie domaine et appartenances des Hayes comme à présent en jouist à tiltre de moitié Charles Gasnier closier dudit lieu avecques ce que auxdits partageans appartient de bois taillis ès nois des Haultes Bretières
    La maison et jardin appellées Guyelle ou est à présent demeurant François Mellet rues et yssues qui en dépendent
    La planche de jardin sise au jardin appellé le jardin de la Buffière joignant le jardin de maistre Gabriel Ernault prêtre
    Ce que auxdits partageans appartient de maison et jardin en la maison et jardin des Fouchers audit lieu de la Bufferye
    Le clotteau de terre labourable appellé Dousymon abutant au grand chemin tendant de Vern à Angers
    Une enclose de pré appellé le pré Lejot avecques le droit de chemin et passage qui en dépend
    Une enclose de jardin (ilisible)
    Ce que auxdits partageans appartient de terre et pré près le lieu de la Varanne
    Ce que auxdits partageans appartient en la pièce de terre qui cy devant estoyt en vigne appellé Bordeau
    Les deux clotteaux de terre labourable auxdits partageans appartenant situés près le lieu de la Ernée toutes lesdites choses cy dessus sises et situées au bourg et paroisse de Vern
    La somme de 250 livres tournois à une fois payée que le dernier lot sera tenu faire de rapport et retour de partage à celuy à qui escherra le présent lot payable dedant ung an après le décès de ladite Cherreau et jusques auquel payement en payer intérests ou rente à raison du denier vingt à commencer du jour dudit décès de ladite Cherereau et à continuer jusques au paiement réel de ladite somme sans que le payement et continuation dudit intérest ou rente puisse empescher ne retarder le payement de ladite somme de 250 livres après ledit temps et terme d’un an escheu comme dit est
    A la charge de celui auquel eschera le présent lot ne pourra empescher que ledit Guerin fasse abattre couper et enlever de sur ledit lieu des haies un chesne à son choix qui lui appartient sur ledit lieu suivant la convention faite entre luy et ledit deffunt Me Mathurin Ernault

  • quart et dernier lot
  • Le lieu closerie domaine et appartenances de la Ravardière sis et situé en la paroisse de Marans ainsi et comme en jouit à présent à tiltre de moitié Pierre Jehanne closier dudit lieu avecques la rente de bled deue audit lieu par les Gaudins
    A la charge de celuy à qui eschera le présent lot de payer et faire de retour de partage à celui à qui eschera le tiers lot la somme de 250 livres ainsi et comme il est porté en l’article dudit tiers lot
    Ainsi et comme toutes lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartenoient et appartiennent audit deffunt Ernault et à ladite Cherreau et qu’ils ont accoustumé en jouir, et s’il se trouve autres choses demeurées esdites successions aultres que celles qui sont cy dessus contenues elles demeurent communes entre lesdits partageants pour estre partagées entre eulx comme lesdites choses cy dessus
    Poyeront et acquitteront lesdits partageans les cens rentes charges et debvoirs chacun pour ce qu’il tiendra à l’advenir et pour le passé si aulcunes sont deubs y contribueront chacun pour une quarte partie
    S’etnregarantiront et porteront garantage les ungs aulx autres des choses contenues ès présents lots
    Et d’aultant que par ledit accord fait avecques ladite Cherreau elle s’est retenu et réservé la jouissance des choses dont elles jouissent à présent contenues es lots et partages cy dessus jusques à son décès elle en jouira suivant ledit accord, et se partageront tous les fruits revenus et esmoluments qui proviendront en toutes les choses cy dessus entre lesdits partageans quart à quart à la prochaine cueillette d’après le décès de ladite Cherreau et demeureront néanmoings les lieux mestairies et closeries garnies de leurs sepmances comme l’on a accoustumé les ensepmancer et quant aulx bestiaulx qui sont sur lesdits lieux ils seront prisés et appréciés par gens à ce cognoissants incontinent après le décès de ladite Cherreau pour estre le prix partagé entre lesdits partageans aussi quart à quart et comme ils y seront fondés et demeureront lesdits lieux garnis desdits bestiaulx sauf le retour à qui il sera deu qui sera payé huitaine après les partages faits
    Le lundi 17 mai 1627 après midy davant nous Pierre Quetier notaire de la cour et juridiction de la chastelenie de Vern a esté présent estably et soubzmis soubz ladite cour ledit Guérin au nom et qualité cy dessus lequel a fait arrest aulx lots et partages cy dessus aulx charges conventions et protestations y contenues dont l’avons jugé, fait au bourg dudit Vern en présence de honnestes personnes Jehan Poytrineau marchand et Jacques Lemanceau chirurgien demeurant audit bourg tesmoings à ce requis et appelés, lequel Guerin et tesmoings ont signé la minute des présentes avec nous notaire soubzsigné

    Par devant nous François Lanier conseiller du roy procureur de Claude Guerin mari de Françoise Ernault lequel a présenté les partages cy dessus à maistre Nicolas Allasneau mari de René Ernault, René Girard mary de Guyonne Ernault, Louise Leporcher veufve en premières nopces de deffunt Jehan Ernault mère et tutrice naturelle de (prénom trop effacé, illisible) Ernault fils dudit deffunt et d’elle, maistre Mathurin Ernault et Philippe Ernault fille dudit deffunt René Ernault
    (beaucoup de lignes top illisibles et je vous mets donc la page pour le cas où vous liriez mieux que moi (avec de meilleurs yeux))

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