Promesse de mariage non tenue : Hureau et Coustant, Champteussé sur Baconne 1599

Elle est veuve sans enfants d’Etienne Manceau.
Mais dans l’écriture peu facile de Mathurin Lepelletier, le notaire, j’ai perçu d’abord que c’était lui qui se plaignait contre elle, mais ensuite, je découvre que c’est lui qui payer, donc j’ai un problème de compréhension de cet acte et je vous mets le passage de la promesse non tenue afin que vous vous fassiez par vous même une idée précise.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle : ATTENTION, l’écriture de LEPELLETIER EST TRES SOUVENT QUASIEMENT INDECHIFFRABLE ET JE METS DES … PARFOIS MAIS JE FAIS L’ESSENTIEL POUR LE SENS DE L’ACTE :

Le 20 septembre 1599 (Jehan Lecourt notaire royal Angers) furent présents personnellement establis et deument soubzmis à la cour royale d’Angers chacuns de Maurice Hureau marchand demeurant en la paroisse de Chanteussé d’une part, et Renée Coustant veufve de deffunt Estienne Manceau demeurante en ladite paroisse de Chanteussé d’autre part, lesquels ont déclaré estre d’accord de ce que ensuit, scavoir est que pour demeurer quite ledit Hureau vers ladite Coustant des despens

    cliquez pour agrandir l’image, et je vous ai surgraissé ensuite le passage que j’ai retranscrit mais dont je doute encore.

du procès qui étoit entre eulx davant monsieur l’official d’Angers pour les certaines promesses de mariage que ledit Hureau disoit luy avoir esté faites par ladite Coustant desquelles elle luy auroit … fait … ledit Hureau en a avec elle accordé et composé à la somme de 2 escuz sol sur laquelle somme elle luy a déduite et rabatu la somme de 34 sols que ladite Coustant luy debvoyt pour labourages de terres et vignes et journées qui auroit pour elle esté faites … dont elle en demeurant par ce moyen … et quite et le reste et surplus montant la somme de 4 livres 6 sols tz ledit Hureau a promis et promet et demeure tenu et s’oblige icelle somme de 4 livres 6 sols bailler et paier à ladite Coustant en sa maison audit Chanteussé dedans demain moyennant lesquelles pactions lesdites parties demeurent hors de procès et quites l’une vers l’autre de toutes autres choses et chacunes qu’elles eussent peu et pourroient demander l’une vers l’autre, tout ce que dessus est dit tenir jaczoit qu’il n’en soit es présentes fait plus particulière déclaration ne spécification par le menu dors et réservé de la somme de 4 livres 6 sols dont ledit Hureau est obligé paier à ladite Coustant dedans demain et demeure ledit procès nul et assoupi … ce que dessus …, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement et les biens dudit Hureau à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc et oultre a promis ledit Hureau bailler à ladite Coustant par le moyen des présentes une aulne de toile de lin aussi dedans demain, fait et passé Angers en notre tabler après midi en présence de Me Pierre Coustant prêtre secretain en l’église st Pierre de ceste ville, Jehan Lepaige sergent royal … demeurant Angers tesmoins

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Julienne Bonnier a quitté Saint Denis d’Anjou grosse de Jean Gautier, et met au mon de l’enfant en Normandie, 1690

Mantilly est situé dans le canton de Bagnoles de l’Orne, c’est à dire proche de la Mayenne et en particulière de Coesmes.
Manifestement sur le chemin qui menait autrefois les Normands vers l’Ouest, et que j’appelle LA ROUTE DU CLOU sur mon site, il est ici manifeste que ce chemin fonctionnait aussi en sens inverse, car Julienne Bouvier a suivi d’autres maîtres, trop désireuse sans doute de fuir celui qui l’avait engrossée.

Malgré tous mes efforts, je ne suis pas parvenue à déterminer si son nom était BONNIER ou BOUVIER. Alors si vous connaissez les familles de Saint-Denis-d’Anjou, sans doute pourrez vous nous éclairer.

Enfin j’ajoute que la mère est dite se présenter au curé, donc elle est debout sitôt l’accouchement, et l’enfant en péril de mort. Là, je suis sceptique, et je pense que l’enfant n’était pas tellement en péril de mort pour avoir été amené chez le prêtre. J’en conclue que ce prêtre était bienveillant, et pour sauver la forme canonique du moment, il s’en tire en se justifiant de la nécessité, vrai ou inventée. J’appelle ces justificatifs des « mensonges pieux ».

Mantilly (Orne) le 20 avril 1690 fut présentée à nous Julienne Bonnier de la paroisse de st Denis d’Anjou ainsi qu’elle nous a dit, accompagnée de Marie de Grangeray femme de Jean Le Landais du Noirbisson laquelle nous a apporté une fille qu’elle nous a dit avoir conceu illégitimement de Jean Gautier de la mesme paroisse de st Denis d’Anjou et ayant receu ladite fille en péril de mort nous luy avons conféré le st sacrement de baptesme et a esté nommé Julienne par Jean Le Landais et Julienne Le Landais, lasite Julienne Bonnier a signé le présent en la présence de Jean Le Landais de Noirbisson de Mantilly tesmoings

    en Normandie ceux qui ne savent signer signent d’une croix ou autre signe, comme ici la mère.

Noirbisson est aujourd’hui Noir Buisson

Simon Desnos se fait payer des héritiers d’Anne Rocher, qui sont des Marchais, Soeurdres 1668

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1668 après midy, devant nous Claude Raffray notaire garde-nottes du roy nostre site à Angers furent présents établis et soubmis Simon Desnos sieur de l’Esnardière demeurant au bourg de Daon d’une part, Jacques Rocher marchand demeurant audit Daon, Jean Mesnil aussi marchand mari de Marie Rocher demeurant en la paroisse de Soeurdre, Me Jean Lethayeux demeurant en cette ville paroisse st Maurice, Me Jacques Davy notaire demeurant à Contigné, Me Pierre Marchais notaire demeurant à st Jean des Mauvrets, chacun en son nom que comme procureur se faisant et portant fort de Charles Marchais marchand tanneur demeurant à Rochefort de François Bourneuf mari de Isabeau Marchais et de Julienne Marchais ses frère et soeurs, encore se faisant fort de Yves Marchais et de Simon Lemousnier mari de Sébastienne Marchais sa femme, Mathurin Delespine l’aisné aussi marchand demeurant en la paroisse de Marigné, tant en son nom que pour et au nom de Marie Marchais sa femme, et Pierre Rocher chirurgien demeurant audit Daon tant en son nom que se faisant fort de Michel Jacques Jeanne et Marie les Rochers, tous lesdits Rocher Mesnil Lethayeux Davy et Marchais héritiers bénéficiaires de deffunte Anne Rocher vivante veufve de deffunt honorable homme Gervais Garnier d’autre part, lesquelles parties sont demeuré d’accord de ce qui ensuit, c’est à savoir que pour demeurer par lesdits susnommés esdits noms et qualités par eulx cy dessus prises quites et deschargés envers ledit Denos de partie de la somme de 570 livres 12 sols 10 deniers qu’ils luy doibvent et en quoi ils ont esté vers lui condamnés par sentence arbitrale rendue ce jourd’huy entre eulx par nosseigneurs de Perchambault, Petrineau, Desplace, Trochon et de Boussac et suivant le calcul qu’ils en ont fait par devant nous ils ont céddé et transporté et promettent chacun au droit soy garantir fournir et faire valoir en principal et arrérages audit Desnos ce acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause 25 livres tz de rente foncière eulx appartenant en ladite qualité d’héritiers bénéficiaires de ladite deffunte Anne Rocher faisant moitié de 50 livres tz de rente deue par Léonard de la Champaigerie marchand à Segré tant en son nom que comme mari de Marie Chevalier à la charge de laquelle rente de 50 livres icelle Anne Rocher avoit baillé et délaissé audit de la Champaigne esdits noms une maison manable manable sise audit Segré jardin au derrière et lieux en despendant à plein déclarés et mentionnés par le contrat de bail de ladite rente passé par devant Frogier notaire royal résidant au bourg dudit Daon le 20 décembre 1563, comme aussi luy ont ceddé comme dessus l’arrérage de la dite rente de 25 livres deue depuis le jour de Noel dernier passé à ce jour montant à la somme de 8 livres, se réservant lesdits ceddants l’arrérage de ladite rente escheu au précédent si aucuns sont deubs, pour du tout se faire payer servir et continuer d’icelle rente de 25 livres et arrérage par ledit Desnos ses hoirs et ayant cause comme bon leur semblera ainsi que de choses à luy appartenant au moyen des présentes ils luy ont baillé et mis en mains la grosse en parchemin dudit contrat et l’ont mis et subrogé en leur place droits nom raison et action et hypothéques, et laquelle rente de 25 livres iceulx ceddant esdits noms et qualités promettent et s’obligent chacun … de recourcer et rémérer d’huy en 5 ans prochains ce faisant bailler et payer audit Desnos ses hoirs et ayant cause à un seul payement pareille somme de 500 livres avec ce qui aura cours des arrérages d’icelle, à quoy faire ils se soubzmettent par ces présentes et sans que cette clause puisse estre réputée comminatoire ains elle fait partie de la présente composition autrement et sans laquelle condition iceluy Desnos n’auroit accepté ledit transport sans préjudice du surplus de ladite rente que iceux ceddans se réservent pour s’en pourvoir et ainsi qu’ils verront l’avoir à faire, et à l’effet de ladite obligation et de ladire recousse demeure le bien de tous lesdits ceddans chargé et affecté et spécialement ceux de la succession de ladite deffunte Anne Rocher sans que l’une desobligations desroge à l’autre, sauf le recours desdits ceddans establis contre ledit Mathurin Delespine et Marie Marchais sa femme, et à l’égard du surplus de ladite somme de 570 livres montant iceluy surplus à 62 livres 12 sols lesdits ceddans esdits noms et qualités promettent et s’obligent chacun au droit soy pour leur part et portion de paier et bailler audit Desnos par acquit au pied des présentes dans 6 mois prochains à peine de tous despens dommages et intérests, et en ce faisant iceluy desnos a présentement rendu baille et mis ès mains dudit Lethayeux du consentement des autres parties à savoir 3 quitances l’une de la somme de 92 livres datée du 3 décembre dernier, une autre de 411 livres 10 sols en date du 3 juillet audit an et la troisième du 20 décembre dernier de la somme de 17 livres la grosse en parchemin d’un bail judiciaire expédié en la juridiction de Chasteaugontier le 28 juillet 1667 signé Perrier et scellé, desquelles pièces iceluy Lethayeux se contante et en descharge ledit Desnos, lequel s’est réservé son hypothèque à luy acquise par le contrat d’acquisition qu’il a fait dudit Mathurin Delespine et Marie Marchais sa femme et de ladite Anne Rocher passé par devant Planchet et Froger notaires résidant audit Daon le 7 janvier 1663 des choses mentionnées pour plus ample sureté de la garantie d’icelle rente à luy ceddée et payement de ladite somme de 62 livres à luy deue de rente comme dit est, et au moyen de tout ce que dessus ledit Desnos s’est volontairement désisté et départy de l’oposition par luy formée à la saisie réelle faite sur les biens de la succession de ladite deffunte Rocher, et en tant que luy est il a consenty et consent main levée et délivrance auxdits ceddans payant par eulx les frais du commissaire si aucuns luy sont deubz, sans préjudice aux dite sparties de leurs autres droits qu’elles ont à l’encontre l’une de l’autre erspectivement, car ainsi le tout a esté stipulé et accepté entr eles dites parties en faisant et passant ces dites présentes pour l’éxécution desquelles iceulx ceddans ont esleu et eslisent leurs domiciles irrévocables en la maison dudit Jean Mesnil sise en ladite paroisse de Seurdres devant déclarée auquel lieu nonobstant promettant et obligeant chacun au droit soy renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Perchambault en présence de Jean Tocqué et Olivier Desforges praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Contrat de mariage de Jeanne Lefebvre et Jean Menard, Cherré et Angers 1589

une tante de mes Buscher, qui n’aura pas d’enfants et dont ils vont hérité en 1662 et voyez à ce sujet mon étude BUSCHER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 décembre 1589 (Lepelletier notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariage d’entre Me Jehan Mesnard fils de deffunt honorable homme Jehan Mesnard vivant sieur de la Rannière et demoiselle Jeanne Renée Chassebeuf d’une part, et honneste fille Jehanne Lefebvre fille de deffunt honorable homme René Lefebvre vivant marchand demeurant à Cherré et de honorable femme Michelle Salmon à présent sa veufve d’autre part, et auparavant que aucunes promesses ne bénédiction nuptiale eussent ne soient intervenues entre lesdits futurs espoux ont esté faits entre les accords pactions et conventions qui s’ensuivent, pour ce est il que en la cour du roy notre sire angers endroit par devant nous personnellement establis ledit Me Jehan Menard demeurant en ceste ville d’Angers d’une part ladite Salmon et ladite Jehanne Lefebvre sa fille demeurant en la paroisse de Cherré d’autre part, soubzmectant etc confessent scavoir est que ledit Mesnard de l’advis auctorité et consenetment de honorable homme Jehan Raimbault sieur de la Haye et de ladite Chassebeuf sa femme à ce présents a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Jehanne Lefebvre et icelle Jehanne Lefebvre aussi de l’advis autorité consentement de ladite Salmon sa mère a pareillement promis et promet prendre à mary et espoux ledit Menard et s’entre épouse l’un l’autre en face de saincte église catholique apostolicque et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis, tout légitime empeschement cessant, en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté fait ladite Salmon a baillé délaissé et transporté et par ces présentes baille délaisse et transporte en avancement de droit successif de ladite Lefebvre sa fille auxdits futurs espoux stipulant et acceptant la moitié par indivis d’une closerie appartenances de la Morinière dite paroisse de Cherré comme ledit lieu de la Morinière luy compète et appartient, et oultre la moitié de tous ses autres héritages et biens immeubles quelque part qu’ils soient situés et assis tant en ladite paroisse de Cherré qu’ailleurs pour en jouir de ladite moitié par lesdits futurs espoux du jour de leurs espousailles à la charge d’en acquiter chacun an les debvoirs cens rentes deubz pour raison desdites choses à eulx délaissées chacun pour le regard, et lesdit futurs espoux se sont prins et prennent avec tous et chacuns leurs biens et choses a eux escheues des succession tant de leurs deffunts pères que autrement, et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et ont ce que dessu stipulé et à ce tenir chacun d’eux et à ces traité et promesses de mariage et tout ce que dessus tenir chacun en son regard lesdites parties respectivement … et au regard dudit Menard il a constitué et assis à ladite Lefebvre douaire coustumier cas de douaire advenant selon selon la coustume, fait et passé audit Angers en la maison ou demeure ledit Menard sieur de la Haye et sa femme après midy desdits jours et ans en présence de Marc Rigault notaire en cour laye demeurant à Chasteauneuf et Lois Ballette marchand demeurant Angers tesmoins

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Contrat de mariage d’Antoine Courau et Barbe Verdier, Angers 1619

Cette famille Verdier ne semble pas figurer dans l’étude des Verdier publiée par Bernard Mayaud en son temps. Cependant elle est manifestement aisée.

De son côté Gontard Delaunay dans son ouvrage sur les Avocat d’Angers, dont j’ai indexé les noms sur mon site, cite :

147 1600 48 VERDIER François, Sr de la Rousselière et du Pasty, fut encore banquier apostolique
236 1772 1 VERDIER Marie-René-François, sieur de la Miltière
118 1580 54 VERDIER René, Sr de Belleville, conseiller enquêteur d’Anjou

Le dernier semble bien être le père qui suit, mais dans ce cas en 1619 il set assez âgé car il exerçait déjà en 1580 donc il serait né vers 1555.

Voici ce qu’en dit Gontard Delaunay dans son ouvrage sur les avocats d’Angers (attention, toujours prendre cet auteur avec des pincettes, c’est à dire qu’il ne faut jamais prendre pour argent comptant les filiations sans avoir trouvé une preuve formelle dans les notaires ou autres documents primaires) :

René Verdier, sieur de Belleville, conseiller enquêteur d’Anjou, était fils de Jacques Verdier, sieur de Belleville, et de Perrine Angevin, sa deuxième femme, lequel était fils de Jean IV Verdier, écuyer, et de Jeanne Bouard, fils lui-même de Jean III Verdier, écuyer, sieur de la Paillerie et de la Bastière, et de Jeanne Tanneau, fils de Jean II, écuyer, sieur de la Paillerie, et de Jeanne Priouleau, fils de Jean I, écuyer, sieur de la Paillerie, et de Gabriel (sic) Jourdain, fils enfin de Philippe Verdier, né vers 1695, et de Elisabeth Levesque. René avait épouse, en 1585, Françoise Lefebvre de l’Aubrière.
Armes : d’azur à la fasce ondée d’argent accompagnée de trois émerillons d’or becqués, chaperonnés et onglés de gueules. (Armorial général de l’Anjou, J. Denais)

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 août par devant nous Julien Deillé notaire royal à Angers furent présents estably et deument soubzmis honorable homme Me Anthoine Courau sieur de Pechard fils de deffunts honorable homme Jehan Courau et de Jehanne Herard, et ladite Heraud sa mère demeurant en cest ville paroisse de la Trinité d’une part, et noble homme Me René Verdier sieur de Belle Ville ancien advocat en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers, et damoiselle Barbe Verdier sa fille de deffunte damoiselle Fançoise Lefebvre vivante son épouse, aussi demeurant en ceste dite ville paroisse de St Pierre d’autre part, lesquels traitant du mariage futur entre ledit Courau et ladite Verdier ont esté d’accord de ce que s’ensuit, c’est à savoir que de l’advis et consentement desdits Herard mère dudit Courau et Verdier sieur de Belle Ville père de ladite Verdier et autres leurs proches parents et mays cy après nommés et soubsignés lesdits Courau et Verdier se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre, en faveur duquel mariage en advancement de droit successif paternel et maternel de ladite Verdier future espouse ledit sieur de Belleville son père luy a donné et done le lieu et appartenances de Castillon paroisse de Sarigné consistant en maisons granges pressouer jardin terres prés et vignes ; Item le lieu de la Prunelière paroisse de Baunay composé de maison granges estables terres et prés et généralement tout ce que en despend avecq les meubles et bestiaulx qui y sont et en ce qui en appartient audit sieur de Belleville pour en jouir par lesdits futurs espoux à l’advenir du jour de la bénédiction nuptiale et d’en paier les cens rentes et debvoirs accoustumés, et outre donne à sadite fille la somme de 3 000 livres tournois qu’il promet et s’oblige bailler auxdits futurs espoux dans le jour de la bénédiction nuptiale en contrats de constitutions de rentes bons et vallables et dont il sera et demeurera est et demeure garand ; ladite somme de 3 000 livres est et demeurera est et demeure propre et de nature d’immeuble de ladite future espouse que ledit futur espoux et ladite Herard sa mère icelle receue seront tenus promettent et s’obligent mettre et convertir en acquets d’héritages au nom et propre de ladite Verdier futur espouse et les siens en ses estoc et lignes, sans que ladite somme de 3 000 livres et acquests en provenant ne l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en la future communauté ains, à faulte d’acquests des à présent en ont vendu et constitué à ladite Verdier ses hoirs rente au denier vingt rachaptable qu’ils seront tenus rachapter et amortir deux ans après la dissolution dudit mariage et paier ladite rente depuis ladite dissolution jusques audit jour dudit rachapt, et au moyen dudit advancement ledit Verdier sieur de Belleville jouira sa vie durand de la part afférante à sadite fille au surplus des biens de la succession de sadite mère, sans restitution des fruits du passé comme compensés avec les nourriture et entretenement de ladite Verdier sa fille,
et quant audit Coureau sadite mère a confirmé et confirme le don qu’elle luy a cy devant fait en advancement de droit successif paternel et maternel tant de la mestairie fief et seigneurie de Preciandière paroisse de Villevesque ses appartenances et dépendances sans rien en réserver et de la somme de 3 000 livres en deniers qu’elle luy a baillés et donnés comme il a requis ladite somme de 3 000 livres tz et contrats de ladite somme qu’il pourroit en avoir faits demeurent propre immeuble sans qu’ils puissent ne l’action pour les avoir et demander tomber en ladite communauté, assurant ledit Courau n’estre en debte d’aucune chose et promet s’en acquiter s’il en debvoir sans que ladite future espouse en puisse estre tenue nu sa part de ladite communaulté, à laquelle communauté icelle future espouse pourra renoncer et reprendra franchement et quitement ses habits bagues et joyaulx outre ladite somme immobilisée deschargée de toutes debtes dont elle sera acquitée par sondit futur espoux encore qu’elle y fust obligée mesme en cas d’aliénation de ses propres sur les biens de ladite communauté s’ils sont suffisants sinon sur les propres dudit futur époux à concurrence nonobstant qu’elle parle auxdites aliénations et qu’elle n’en eust par les contrats d’icelles ou autrement stipulé ladite remplace, et outre en faveur dudit mariage affection et amitié que ledit Courau porte à ladite Verdier future espouze que par ce que tel est son bon plaisir il luy a donné et donne la somme de 800 livres tz à prendre sur tous et chacuns ses biens et hors part de la communauté pour en jouir par ladite future espouse et les siens en ppropriété et à perpétuité, ledit don deschargé de toutes debtes et actions passives et dès à présent s’en est ledit Courau devestu et desaisy et par la tradition des présentes en a vestu et saisy ladite Verdier future espouze à communauté, à laquelle en outre il a constitué et assigné douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume, car ainsy les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté tellement que auxdites conventions matrimoniales promesses obligations don et ce que dit est tenir etc obligent etc mesmes lesdits Courau et Herard sa mère à l’effet de ladite obligation… en la forme … chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant par especial au bénefice de division discussion et ordre etc dont etc
fait audit Angers maison dudit sieur de Belleville en présence de Guillaume Lefebvre escuier sieur de la Jaulnaye, François Rousseau sieur de la Brunestière, frère François Verdier (tache) à st Aubin, Nicolas Bruneau Me apothicaire beau-frère dudit futur espoux, messire Estienne Dumesnil docteur en droit ancien advocat au siège, Thomas Suhard demeurant au logis du sieur Godier, et Claude Ragin demeurant audit Angers tesmoins

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Partie de la succession collatérale de René Hiret de Landeronde, Angers 1660

Il était sous la curatelle de Lejeune car probablement retardé d’une façon ou une autre. Il décède assez jeune sans hoirs, et fait l’objet de nombreux documents comme qui suit, et que je peux vous mettre, car les amateurs de succession ont été nombreux à tenter de se partager la fortune.
Ici vous avez une partie des descendants BOUCHER par les Cireul.
Mais attention, ces documents dont plus que partiels car ne se sont manifestés que les gens ayant connaissance du décès et d’un éventuel lien de parenté, comme le sont les notaires et avocats.

Cette famille est la même que celle que je vous ai mise ces jours-ci. C’est aussi la famille qui est à la fin de mon ouvrage L’ALLEE DE LA HEE DES HIRET car grâce à tous ces actes j’avais pu scinder les HIRET de la Hée de ceux qui suivent et sont comme expliqué hier MARGOTTIERE, LANDERONDE, MALPERE, MAILLARDIERE, et c’est par erreur que Denais puis d’autres par la suite les avaient mélangés. En fait, Denais avait fait un raccourci entre 2 familles portant le même patronyme, sans en avoir aucune preuve.

Alors, dîtes moi si vous voulez tous les autres actes, car la famille est grande !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E3113 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 septembre 1660, soussignez Jean Cireul advocat au siège présidial d’Angers et Germain Cireul notaire royal audit lieu, héritiers en partie de deffunt noble homme René Hiret sieur de Landeronde en l’estocq des Bouchers savoir moy Jean Cireul par représentation de deffunt noble homme Thimoté Cireul mon père qui était fils de Jean Cireul lequel était fils de Claude Cireul lequel était fils et héritier pour 1/6 de defunt André Cireul et Françoise Boucher
et moy Germain Cireul par représentation de deffunt Me Germain Cireul mon père qui était fils de Claude Cireul le Jeune, lequel était fils dud. Claude Cireul l’aisné, fils desdits André Cireul et Françoise Boucher et encores nous faisant fort de tous les descendants et représentants lesdits Jean Cireul et Claude Cireul le jeune nos ayeulx enfants dudit Claude l’aisné fils dudit André, d’une part,
et Gilles Lejeune écuyer sieur de la Forest héritier du côté maternel dudit sieur de Landeronde et donataire de deffunt noble homme René Hiret sieur de Malpère père dudit sieur de Landeronde et encores ayant les droitz de Christofle Josse héritier d’Agnès Cochois femme en secondes noces dudit sieur de Malpère d’autre
recognoissant estre demeurés d’accord de ce qui s’ensuit, pour terminer les instances de procès pendantz entre nous et autres héritiers du dit deffunt sieur de Landeronde ou prétendants droit en ladite succession par devabnt nos seigneurs des requetes du Pallais à Paris, c’est à savoir qu’après avoir discuté et examiné ce qui pourroit estre et dépendre de nôtre estocq comme représentant en partie ladite Françoise Boucher femme dudit André Cireul nos trisaïeux dans la succession dudit deffunt sieur de Landeronde, s’est trouvé que dusdit estocq de ladite Boucher despendoient en partie les lieux de la Ténillière, Landeronde, le prix de la terre de Préaux ferme et jouissances desdits lieux intéretz ou rentes ou prix d’icelle terre de Préaux contratz de constitution de la somme de 2 000 livres tz de principal due par le sieur Lory, 800 livres dus par le sieur de Boysrobert, 1 800 livres dus par les héritiers du deffunt sieur de la Brasse Lanier, 1 860 livres principal et 116 livres 5 sols de rente hipotéquaire due par le sieur Provost Cherbonnier, prix des meubles et bestiaux demeurés du décès dudit deffunt sieur de Landeronde qui estoient sur lesdits lieux de Landeronde et du Chastagner, lequel Chastaigner est de l’estocq des Daudouets, intéretz rentes fruits et ferme desdites choses, et déduction faite de tous dons faitcz par ledit sieur de Malpère à nous Lejeune et autres, suivant les actes représentés par nous Lejeune et de toutes dettes passives dues par ladite succession que moy LeJeune ay assuré et assure avoir payées et acquitées ou que je prometz payer et acquiter si fait n’ay même des droitz de communauté et autres droitz et prétentions que pourroient avoir et prétendre les héritiers de ladite deffunte Cochois dont moy Lejeune assure avoir les droitz, lesquelles choses au moyen desdites déductions estimées valloir 4 682 livres tz, en laquelle somme nous les Cireuls tant pour nous que pour nos cohéritiers enfants desdits Thimothé et Germain Cireul qui représentoient ledit deffunt Claude Cireul l’aisné chacun pour un cinquème, sommes trouvés fondez pour 1/5 en un sixième aud. estocq de ladite Françoise Boucher, lequel sixième s’est trouvé monter à 773 livres 13 sols 4 deniers et par ce moyen nos 2/5 dudit 1/6 se montent à la somme de 309 livres 9 sols 4 deniers, nous les Cireuls avons présentement reçus par moitié dudit sieur Lejeune qui nous la payé en bon payement dont nous nous contentons et l’en quittons et promettons l’acquitter vers nosdits cohéritiers poru ce en quoy ils pourroient estre fondés en ladite somme par nous cy dessus receue seulement et chacun pour nostre egard, auquel sieur Lejeune avons ceddé quitté célaissé et transporté et par ces présentes ceddons quittons délaissons et transportons tous et chacuns nos droits noms raisons et actions que nous avons desdites choses cy dessus spécifiées et déclarées sans réservation pour en disposer comme de ses autres biens propres aux charges des autres cens rentes et debvoirs qui en sont deubz tant du passé que de l’advenir sans garantie ni restitution de deniers fors de nos faits qui sont que nous sommes héritiers dudit deffunt sieur de Landeronde que nous n’avons céddé nos droits à autres personnes et que ledit sieur Lejeune n’y sera troublé par notre fait et au moyen de ce moy Lejeune promets acquitter lesdits les Ciraulx de toutes debtes passives de ladite succession de quelque qualité et nature qu’elles soient, mesmes de toutes prétentions de cens rentes et autres esmoluements de fiefs sy aucuns sont deubz prétendus sur lesdites choses quoy que non exprimées en ces présentes et encores d’acquitter lesdits les Cireulx de tous frais et despens dont ils pouroient estre tenus et condamnés vers noble homme François Hiret sieur de la Margottière tant jugés qu’à juger à raison desdites instances et procès intentés à raison de ladite succession sans qu’ils en puissent estre inquiétés ny recherchés, comme aussy moy Lejeune susdit je les quite de tous frais et despens que je pouroit prétendre à l ‘encontre d’eux, et par ce moyen nous les Cireulx recognoissons estre bien et duement partagés de ce en quoy nous pouvions estre fondés desdites choses cy dessus spécifiées et demeurent tous procès pendants entre nous nuls terminés et assoupis, et les parties hors de cour et encores moy Lejeune prometz aux sieurs les Cireulx faire cesser lesdits procès vers ledit sieur de la Margottière et tous autres qu’il appartiendra sans qu’ils en soient pareillement inquiétés ny recherchés, et à cemoyen nous les Cireulx avons consenty et consentons audit sieur Lejeune main levée et deslivrance de tous les fruits, fermes, jouissance, deniers et autres choses que nous avions fait saisir à notre requeste dépendants de ladite succession et que les gardiataires, commissaires, collons, séquestres et autres entre les mains desquels sont les dites choses saisies en demeurent vallablement quittes et deschargés les partyes par ledit sieur Lejeune de leurs frais si aucuns ils prétendent, et promettons nous Cireulx fournir avecq René Lefebvre escuier sieur de Chamboureau et la samoiselle sa femme audit sieur Lejeune notre procuration le nom du procureur en blanc pour comparoir pour nous devant tous juges et par tous ou besoing et faire telles déclarations offres et consentements ou contestations qu’il advisera bon estre soit soubz nostre nom ou soubz le sien à ses despens périls et fortunes à la charge de moy Lejeune qui promets les acquitter de tous les évennements qui en pouroient advenir et dont ils pouroient estre tenus tant directement qu’indirectement en demandant et deffendant, sans qu’ils en puissent estre inquiétés ny recherchés nu que ce qui pouroit cy après estre jugé puisse nuire ny préjudicier aux dits Cireulx ; convenu que nous Cireulx nous nous joindrons avecq ledit sieur Lejeune sy bon luy semble pour deffendre aux demandes et protestations et prétentions desdits les Daudouets de choses cy dessus mentionnées et dont il nous a fait raison et où ils obtiendroient à leurs fins nous contribueront à ce qui leur pourra estre adjugé à raison de ce qu’ils pouroient estre fondés en la somme par nous cy dessus rceue, ce que nos avons ainsy voulu consenty stipulé et accepté et nous nous obligeons respectivement les ungs vers les autres à tout ce que dessus, en tesmoing de quoy avons signé ces présentes en double, fait à Angers le 2 septembre 1660

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