Transaction sur la succession de René Juffé et Perrine Leconte, Angers 1521

Ils sont nombreux, et les biens importants. Il s’agit de la famille Juffé qui possédà la seigneurie du Feudonnet en Grez-Neuville, mais pas seulement comme vous allez pouvoir en juger. Je’ai encore d’autres actes sur cette famille si elle vous intéresse.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er février 1521 (avant Pâques, donc le 1er février 1532 n.s.) Comme procès (Cousturier notaire) feust meu ou espéré à mouvoir entre Me Pierre et Jehan les Juffés, vénérable et discret maistre Pierre Leconte licencié ès loix chanoine de monsieur saint Jehan Baptiste et curé de Pruillé, curateur de Guillaume, Marguerite, Perrine, Barbe les Juffés, maistre René Lebigot licenciè ès loix mari de Jehanne Juffé et Anne Juffé pour raison des meubles et immeubles demourés de la succession de feus honorable homme et saige maistre René Juffé en son vivant licencié es loix et de Perrine Leconte leurs père et mère et aussi pour raison du rapport des biens meubles et choses réputées pour meubles et partaiges d’iceulx, ensemble du partaige des héritaiges et immeubles demourés d’icelles successions dont ils s’entre demandoient respectivement rapport et partaige l’un à l’autre, icelles parties o le conseil et advis d’aulcuns de leurs amis et gens de conseil sur lesdits procès et différends qu’ils avoient ou eussent peu avoir ensemble pour raison desdites successions ont fait les accords et pactions et appoinetments cy après
pour ce est-il que en notre cour royale d’Angers par davant nous (Cousturier notaire) personnellement estaliz chacun de maistres Pierre Jehan Anne les Juffés ledit maistre Pierre Leconte au nom et comme curateur ordonné par justice auxdits Guillaume Marguerite Perrine Barbe les Juffés d’une part
et ledit maistre René Lebigot tant pour luy que comme soy faisant fort de ladite Jehanne Juffé son espouse et prometant luy faire avoir agréable ces présentes dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests applicable auxdits Mes Pierre Jehan Anne les Juffés Me Pierre Leconte curateur susdit d’autre part
soubmectant d’une part et d’autres c’est à savoir le curateur des biens de sadite curatelle et lesdits Pierre et Jehan et Anne les Juffés leurs hoirs et biens etc confessent c’est à savoir après avoir icelles dites parties longuement calculé à la valeur desdits biens meubles et immeubles desdites succession et aux rapports qu’ils s’entreestoient tenus faire baillé quicté cédé délaissé et transport par partaige audit Me René Lebigot et à sa dite femme pour la septiesme part et portion que ledit Lebigot et sadite femme eussent peu avoir et prendre esdites successions tant de meubles que es immeubles la somme de 1 200 livres tournois que ledit Lebigot eut en mariage dudit feu maistre rené Juffé selon son contrat de mariage sur ce fait, avecques les vestements et habits nuptiaux et autres choses que ledit feu maistre René Juffé et ladite Perrine Leconte jadis sa femme ou l’un d’eulx auroient baill ou fait bailler audit maistre René Lebigot et à sadite femme ou aucun d’iceulx et tant auparavant le mariage dudit Me René Lebigot et sadite femme, que depuis iceluy mariage, et de tous les biens meubles et choses réputées pour meubles que ledit Lebigot et sadite femme auroient eu desdites successions et dont ils seroient tenus faire rapport à leursdits cohéritiers dont et desquels rapports moyennant ces présentes ledit maistre René Lebigot et sadite femme demeurent quites, oultre demeurennt auxdits maistre René Lebigot et sadite femme pour eulx leurs hoirs les lieux et apparteances de Boysdugault sis en la paroisse st Martin d’Arcé et ès environs,

    près de Baugé

et le lieu de Bougeard sis en la paroisse de Cheviré le Rouge et es environs comme ils se poursuivent et comportent tant domaine cens rentes et comme lesdits feuz maistre René Juffé et sa dite femme et chacun d’eulx le tenoient et possédoient pour en paier pour l’advenir par lesdits Lebigot et sa dite femme les debvoirs rentes et autres charges anciennes dues et accoustumées estre payées pour raison desdits lieux pout tous debvoirs et charges, et aussi à la charge sur ledit lieu de Bougeard de dit Verdain lesdits Lebigot et sa femme en auront seulement les deniers des principaux coustements et n’en pourront demander autre chose à leurs dits cohéritiers, et si ledit lieu n’est retiré sur ledit Lebigot et sadite femme il acquitera ses cohéritiers et sera tenu paier la somme de 100 livres tournois par supplément au vendeur d’iceluy lieu ou ses héritiers, selon et en suivant la voulonté de feu maistre René Juffé et pourtant que touche certain procès pendant et indécis par davant monsieur le juge ou son lieutenant à Angers entre noble homme Guyon Ridouet demandeur d’une part, et ledit feu Me René Juffé à cause de sadite femme ou leurs hoirs ledit Pierre Leconte déffendeur d’autre part, lequel Ridouet demande sur ledit lieu du Boisdugault certaines rentes et arréraiges d’icelles, a esté convenu et accordé entre lesdites parties que lesdits maistres Pierre Jehan Anne les Juffés Me Pierre Leconte au nom et comme curateur desdits Marguerite Guillaume Perrine Barbe les Juffés acquiteront les arrérages desdites rentes si aulcunes sont trouvées estre deues du temps passé jusques à présent, et ledit Me René Lebigot pour le temps advenir à cause de sadite femme et acquiter ladite rente sans toutefois qu’il soit rien deu, et néantmoins sera fini ledit procès tant pour le passé que pour l’advenir aux despens de toutes lesdites parties et s’ils adviennent ils prendront les despens per capité, aussi s’ils en surcoutent payeront et acquiteront per capita les despens dudit procès, et oultre demeure audit Me Ren Lebigot et sa dite femme une pippe de vin estant audit lieu de la Bouesselière lequel lieu demeure auxdits cohéritiers ainsi que dit sera cy après, et oultre a esté payé content audit maistre René Lebigot la somme de 10 escuz d’or soulleil, et au moyen de ce que dict est ledit Lebigot tant pour luy que pour sadite femme s’est tenu à content desdites successions tant des meubles que immeubles desdits feu Me René Juffé et Perrine Leconte père et mère de ladite femme dudit Lebigot, et l’ont plenis de tous les biens tant meubles que immeubles droits et actions demourés des successions desdits feuz Me René Juffé et Perrine Leconte père et mère desdits les Juffés, et demeurent auxdits cohéritiers de ladite Jehanne Leconte …

    l’acte a de très nombreux passages qui sont de vrais brouillons raturés et surchargés, et dans lesquels j’ai du mal à suivre le fil !

ainsi que s’ensuit, audit Me Pierre Juffé pour luy ses hoirs etc demeure par ce présent partage pour sa part des choses immeubles les maisons et appartenances de la ville d’Angers sises près le Pilori, les lieux et appartenances du Feudonnet, la Paiginière et Hisere aleu aux charges d’en paier par ledit Me Juffé les debvoirs et charges deuz à cause desdites choses dont il s’est tenu à content pour sa part desdites choses immeubles, et le surplus et reste des immeubles desdits héritiers demeurent au Me Jehan Jeanne Marguerite Gabrielle Barbe Perrine les Juffés par esgalles portions aussi pour en paier les debvoirs et charges deues pour raisons desdites choses et aussi à la charge de paier ung gaude fondé par feu maistre Gilles Juffé en son vivant chanoine de Craon en l’église de Saint Nicolas de Craon que semblablement ledit feu Me René Juffé ou ordonné par son testament et ung anniversaire fondé par feue Loyse Juffé en l’église de Bouchamps et au regard de la chapelle fondée au Feudonnet le dit Me Pierre Juffé sera tenu la fonder et décréter, … et le reste des meubles demeurés desdits feuz Me René Juffé et Perrine Leconte demeurent auxdits Me Jehan Anne Marguerite Guillaume Perrine Barbe les Juffés par esgalles parties, et moyennant cesdites présentes lesdits Me Pierre Jehan Anne Margerite Guillaume Perrine et Barbe aquiteront ledit Me René Lebigot et sadite femme de toutes aultres debtes tant réelles que personnelles et les garderont de tous dommages et intérests, …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Testament de Jean Bellanger curé de Montreuil sur Maine, 1600

On rencontre 2 formes de testament, celui qui est rédigé en catastrophe, et « au lit malade » comme dit le notaire, et celui plus calmement rédigé sans maladie, chez le notaire lui-même, car on ne sait jamais.
Le testament de Jean Bellanger appartient à cette seconde catégorie.
Comme beaucoup de curés d’alors, il vit à Angers, mais tient tellement à Montreuil sur Maine, qu’il entend y être entérré. Il précise donc que son corps sera conduit processionnellement à un bateau, et que sur ce bateau un prêtre embarquera, et le menera jusqu’à Montreuil. C’est magnifique n’est-ce pas, et surtout très différent de nos véhicules rapides !
Mais le testament est bien plus curieux encore puisque Jean Bellanger semble bien avoir trop donné à sa famille de son vivant, et il énumère longuement ceux qui n’auront plus droit à rien après sa mort.
De la secousse il en oublie de faire dire un service à Saint Lau !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 avril 1600 avant midy (René Garnier notaire royal à Angers) au nom du père du fils et du saint esprit amen. Sachent tous présents et advenir que en la cour royale d’Angers davant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably discret Me Jehan Bellanger curé de la paroisse de Montreuil sur Mayne demeurant à présent à Saint Lau les Angers estant de présent en bon sans et sain d’esprit … et entendement, considérant qu’il convient à toute humaine créature vivante mourir et finir ses jours, ne sachant l’heure … et qu’il n’est rien plus certain que la mort ne plus incertain que l’heure d’icelle, ne voulant décéder du mortel monde intestat et sans pourvoir au salu et remède de son âme, et aux biens temporels qu’il a plu à Dieu luy donner, soubzmetant confesse avoir fait statué et ordonné et fait statue et ordonne le présent son testament et ordonnance de dernières volontés par lequel il ordonne et dispose de ses affaires comme s’ensuit, pour ce que l’âme sera préférées au corps a recommandé et recommande son âme à Diau le père et créateur à la benoiste glorieuse vierge Marie à monsieur st Pierre monsieur saint Pol, monsieur saint Michel Ange et archange et toute la cour céleste de paradis ; Item après que son âme sera séparée et departie d’avec son corps veult et ordonne sondit corps estre porté … et ensepulturé … en l’église de Montreuil sur Mayne dont il est curé et où il ne décéderoit en ladite paroisse veult y estre veut y estre porté à la commodité de son corps assisté de vicaire et chapelain de cette paroisse de Montreuil et pour le luminaire veult qu’il y ait 6 torches avec 6 cierges de cire jaulne chacun cierge d’unbe livre et pour le jour de son enterrement veult et et ordonne estre dit et célébré en l’église dudit Montreuil trois grandes messes à diacre et soubs diacre vigilles des morts à trois voix ou à 9 voix en cas qu’il décède en temps qui se puisse dire le 9 voix ; Item de son service veult et ordonne estre fait pareil service et veult et ordonne estre dit et célébré en l’église dudit Monstreuil par le cure vicquaire et chapelains de ladite paroisse un trantain sollempnel commencé le lendemain du service fait … et oultre veult que ung an après son décès soit dit ung trantain sollempnel en ladite église de Monstreuil par ledit curé vicaire et chapelains ledit second trantain ung an après le décès dudit testateur et à la fin de chacun trantain soit fait un service sollempnel qui est trois grandes messes à diacre et soubzdiacre avec vigiles à trois ou neuf voix ainsi que le temps le permettra et pendant lesdits trantain en fin de chacune messe qui sera dite audit trantain sera fait la prière pour ledit Bellanger et ses deffunts parents et amys vivants et trépassés lors que ledit Bellanger sera décédé par messieurs le curé vicaire et chapelains de la paroisse saint Lau et conduire son corps processionnellement depuis la maison où il décédera sera décédé en la paroisse st Lau jusques ung basteau où il sera mis pour estre mené audit Monstreuil et à la conduite de son dit corps qu’il y ai ung prêtre de ladite paroisse st Lau ; Item et pour ce que ledit testateur a plusieurs héritiers auxquels il a départy de ses biens pendant sa viduité et non comme il désireroit bien bien si ses nepveux estoient plus grands et entre autres les enfants de deffunt Jehan Remoués et Guillemine Bellanger ensemble lesdits deffunts Remoué et Bellanger ont tous ensemble touché des biens du testateur aultant et plus vallant qu’il ne pouvoient demander et succéder de son bien ? mesme lesdits deffunts Remoué et sa femme luy debvoient 20 escuz ainsi qu’il appert par obligation ? en cas que l’obligation se trouve veult que ne leur en soit rien demandé, à la charge que lesdits enfants Remoué ne prendront rien à sa succession tant de meubles que immeubles, comme en cas pareil déclare qu’il veult que Jehan Bellanger et ses frères et soeurs ne prennent pareillement rien à sa succession pour ce que ledit testateur leur a baillé tant en meubles que autrement et à leur père et mère plus qu’il ne leur en appartiendroit de sa succession, et partant veult qu’il n’y ait que Mathurin et Mathurine les Bellanger, Morice Savary et Renée Lemoyne sa femme a hériter de ses biens lesquels consistent en peu pour ce que ses meubles et choses réputées pour meubles ne feront guère plus que suffisants aux frais de sa sépulture et obsèques et funérailles et services qu’il ordonne … que lesdits Remoué et ses frères et soeurs, Jehan Bellanger et ses frères et soeurs prennent aucune chose de sa succession, seront … auxdits Savary et Mathurin et Mathurine les Bellanger donné ce qui leur est légitime … par ce qu’il ne leur a rien bailler, et est ce fait pour la descharge de sa conscience, et par cesdites présentes ledit Bellanger a donné et donne à Estienne Gasne demeurant en sa maison la somme de 50 escus sol à prendre sur ses biens meubles et choses réputées pour meubles pour aider audit Gasne tant à luy faire apprendre mestier que pour l’entretenir de ses nécessitées et si lors qu’il sera mis en mestier la somme restant toute employée et que ledit Gasne décède le reste … la concurence desdits 50 escuz ledit Gasne sera héritier et pour ce faire lors que ledit Gasne sera mis en mestier ladite somme de 50 escuz sera mise entre les mains de sa mère si elle est vivante et si ladite mère estoit morte d’autant que ledit Gasne n’a pas d’autres frères et soeurs sera mise ès mains des exécuteurs en cas qu’il ne fust trouvé capable de … lesdits deniers, et est fait en recognaissance et pour payement des services que ledit Gasne luy a fait ; Item veult et ordonne qu’il ne soit fait aulcune demande à Perrine Challon fille de deffunt Jehan Chaslon et Magdeleine Gaultier de la pention et entretenement de ladite fille par ce que lesdites pentions et entrenement ont esté desduit sur les services que ladite Gaultier et argent que ladite Gaultier luy auroit baillé ; Item a oultre ledit Bellanger donné et donne à ladite Gaultier la somme de 20 escuz sol à prendre sur ses biens pour demeurer quite par ledit testateur des services de ladite Gaultier jusqu’à ce jour qu’il a compté avec elle et veult lesdites sommes cy dessus estre payées après son décès par ses exécuteurs 15 jours après son décès, et oultre donne à ladite Gaultier le lit garny tant le charlit couette draps couverture que courtyne de thoile du lit ou elle couche, et audit Gasne luy donne le lit où il couche garny de charlit couette et les deux draps qu’il avoir en son lit et luy donne oultre 2 draps … qu’il veult estre baillés auxdits Gaultier et Gasne et dès à présent les en a vestu et saisis et au surplus ses exécuteurs vendront tous ses meubles et recepvront ses debtes actives pour en acquiter le présent son testament, lequel il veult sortir ester et pour iceluy exécuter nomme et estlit chacun de Me Morice Allard prêtre curé de Chambellay et Jehan Lemoyne aussi prêtre curé du Lion d’Angers, et René Bellanger tailleur d’habits demeurant à Monstreuil, lesquels il prie et suplye en prendre le fait et charge et pour ce faire leur cèdde tous ses biens … effet de son testament et ordonnances de dernières volontés …

Et le 28 avril audit an a comparu ledit Bellanger testateur au tabler de nous notaire lequel deuement soubzmis luy ses hoirs etc en adjoutant son testament et par forme de codicile a déclaré qu’il veult et ordonne estre dit et célébré à perpétuité en l’église royale et collégiale monsieur st Lau par messieurs les doyen chanoines et habitués en ladite église à pareil jour qu’il décédera ou le lendemain ung universebter à trois chapptes et pour ce faire donne auxdits doyen et chanoines et chapitre et habitués la somme de 33 escuz sol ung tiers d’escu vallant 100 livres tz qui leur sera payée et baillée par ses exécuteurs dedans le mois après son décès pour la convertir et employer par lesdits doyen de st lau en l’achapt de rente pour estre ladite rente payée et distribuéer par le boursier en la manière accoustumée à ceux qui diront ledit service, et est ce fait par ce que très bien luy a pleu et plaist et au reste à voulu que son testament soit entretenu et à l’entretenement des présentes se y oblige luy ses hoirs etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Me Charles Renou Pierre Portin et Anthoine Garnier

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Partages des biens de Carental, de Serpillon et Du Rouvre, Noëllet et Villepôt 1502

Il s’agit d’une transaction et de plusieurs lits mais peu de liens donnés. Je ne suis pas parvenue à identifier toutes les terres, mais vous allez voir qu’ils en possèdent beaucoup. Je suis cependant certaine d’identifier la Rachère, or, celle-di est située à Noëllet, et sera par la suite à la famille de Ballodes, probablement par un mariage de Carental x de Ballodes.

Pour ce qui est de la famille DU ROUVRE, je la retrouve sur mon site sur la paroisse de Loiré.
Vous pourrez y découvrir comme la Fretté en Loiré est passée à la famille Du Rouvre.
Je trouve aussi mention de cette famille dans le Nobiliaire de la Bretagne de Potier de Courcy, qui la donne possessionnée côté Bretagne à Rougé (le Boisbouin, le Taillecoul et le Vergier) et à Villepôt (le Plessis-Romé).
Cependant le même ouvrage donne aussi une famille Du Rouvre possessionnée à Plesguen et à Saint-Brienc, et compte-tenu que le Pouancéen compte plusieurs familles très anciennes issues des Côtes d’Armor, je pense que les 2 branches Du Rouvre ont sans doute une origine commune.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 décembre 1502 (Cousturier notaire royal angers) comme dès le 20 mai 1501 fust passé certain contrat de transaction et appointement entre nobles personnes François de Carental tant en son nom que comme procureur spécial de feue Marye Du Rouvre sa femme, mère de Guillaume (? car illisible en bout de ligne et on ne lit que le Gu… donc pourrait aussi bien être Guion ou Guionne) et Guillemine de Carental d’une part, et Jacques Serpillon escuier procureur spécial de Marye Serpillon sa soeur d’autre part, par laquelle transaction entre autres choses est contenu que ledit Carental audit nom auroit délaissé à toujoursmais par héritage à ladite Marie Serpillon tous et chacuns les acquests d’héritage faits par feu Guyon de Carental autrefois mary de ladite Serpillon durant leur mariage et mesme du lieu de la Rachère, du lieu de la Guyponière, du lieu de Benezaye avecques la somme de 120 livres tz ou la rente constituée pour icelle deue sur la terre de Saint Gilles ; Item la somme de 12 livres tz … que leur devoit Guillaume Martin oultre que icelle Serpillon autoir et prétenderoit tous les meubles estans en ce pais d’Anjou esdites appartenances audit sieur Guyon et elle, à la charge de paier les debtes parsonnelles deues audit pais d’Anjou et avoir promis ledit François de Carental paier à ladite Serpillon la somme de 10 livres dedans ung an lors prochainement venant pour aider à paier les ventes desdites choses héritaulx ainsi à elle demourées, avecques la somme de 60 sols pour certains fruits d’une année de la rente deue sur ladite terre de Saint Gilles, et eut fait ladite Serpillon procuration de s’estre désistée délaissée et départye et avoir renoncé au profit de ladite Du Rouvre François Guionne et Guillemine de Carental à tout tel droit de rescompense de 500 livres tz que ledit Serpillon disoit avoir baillé au mariage fait dudit feu Guion de Carental et ladite Marie Serpillon des acquests faits durant leurdit mariage et aussi à telle droit de douaire qu’elle pourra demander sur les héritiers dudit feu de Carental son mary, sans préjudice de son action contre le principal et héritiers ou successeurs dudit feu Guion de Carental, et par ledit appointement demouroit à ladite Du Rouvre le lieu de l’autre Rachère par héritage, avecques les lieux de la Fouilleterie qui sont sis en Anjou ensemble les lieux de la Cranelaye ( ? je suis suis de la fin en ELAYE) et de la Feillaye sis en Bretagne, semblablement luy demouroit tous les meubles estans au pays de Bretagne à la charge de paier les debtes personnelles deues audit pais de Bretagne et eust ledit de Carental procureur susdit fait faire rapport … dont ledit Serpillon s’est tenu à content et promis acquiter ledit Carental vers ladite Marye Serpillon, et semblablement a ledit Serpillon quité ledit de Carental de la somme de 120 livres qu’il a confessé avoir receu de luy sur ce qu’il luy peu devoir etc dont etc semblablement demeurent quites lesdites parties dse peines et mises en quoy ils pourroient s’entre demander l’un vers l’autre, et a promis ledit Serpillon porter garantage et acquiter ledit de Carental tant en son nom que dessus pour la dite Serpillon et tous autres tant de ladite transaction que du contenu en ces présentes, et ces présentes non préjudiciables audit contrat susdit, auxquelles choses dessus dites chacune desdites parties esdits noms ont promis jamais non aller ne venir encontre et sur ce s’entre garder de tous dommages etc obligent eulx leurs hoirs etc et les terres de leur procuration etc renonçant etc foy jugement condemnation etc

    pas de signatures car à l’époque elles ne sont pas obligatoires

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Compte de tutelle d’Anne Guillot fille de défunts Vincent Perrine Perrault, Saint Aubin du Pavoil 1805

Napoléon vient de mettre de l’ordre dans les monnaies qui circulent, mais le franc germinal n’a pas encore pénétré pleinement jusqu’à Segré, et ici, le notaire mélange allègrement dans son compte et ses additions les livres et les francs, qu’il additionne !

Il s’agit d’un couple de mes collatéraux GUILLOTIci, l’un de mes innombrables collatéraux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 novembre 1805 (23 brumaire XIIII) après midy, par devant nous Pierre Louis Champroux notaire public résidant à Segré, département du Maine et Loire, furent présents Mathurin Guillot meunier demeurant au bourg et commune de Sainte Gemmes près ledit Segré, faisant tant pour luy que pour ses neveux aux personnes et biens desquels il a été institué tuteur d’une part, Joseph Perrault meunier demaurant au moulin de Margerie commune de Saint Aubin du Pavoil au nom et comme cy devant tuteur de feue Anne Guillot fille de deffunts Vincent Guillot et de Perrine Perrault d’autre part, entre lesquels a été fait le compte qui suit : a été dit par ledit Joseph Perrault et vérifié par ledit Guillot que ledit Perrault a touché pour ladite feue Anne Guillot la somme de 316 francs tournois 43 centimes, comme aussi qu’il a débours pour elle celle de 217 livres (sic) 85 centimes, de sorte qu’il n’a plus en main que 98 livres 58 centimes, sur quoi déduisant pour débours encore faits par ledit Perrault ainsy qu’il dit l’a dénombrée audit Guillot celle de 46 livres d’une part, et d’une autre part de 18 francs 28 centimes que ledit Guillot lui a allouée tant pour dépenses que pour les pertes de son temps, les 2 sommes forment celle de 64 francs 53 centimes qui déduite sur celle de 98 francs 58 centimes, reste celle de 34 francs présentement payée par ledit Perrault audit nom audit Mathurin Guillot aussy auditnom et qualité, qui en fait bien parfaitement quitte, par le même faire quitte vers et contre tous ledit Perrault, qui demeure par ces présentes bien déchargé généralement et sans réserve de ce qu’il a pu toucher pour ladite deffunte Anne Guillot sa pupille, de tout quoi avons jugé les parties de leur consentement après lecture, Seront ces présentes aux frais dudit Perrault. Fait et passé en notre étude en présence du sieur Joseph Félix Furet et François Foureau huissier demeurant audit Segré

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Contrat de mariage de Guillaume-René Rabeau avec Anne Dominique Gatinais, Sainte Gemmes d’Andigné et La Chapelle sur Oudon 1806

le vocbulaire est laïc et républicain, et le notaire n’est plus royal, le mariage est une rédaction civile, le code Napoléon a bien été promulgé, mais on trouve la coutume d’Anjou encore présente à Segré en 1806. Sans doute une petite erreur d’inatention du notaire ?
Le futur est frère de la future que je vous mettais hier en ligne sur ce blog. C’est donc intéressant de comparer, et ici je peux dire que la future est d’un milieu social plus modeste, et que le futur fait probablement un mariage d’amour ? La Révoluton aurait-elle fait évolué déjà les mentalités dans le Segréen ???

Il s’agit d’un couple de mes collatéraux GUILLOTJ’aime beaucoup relire cette famille car tout près de ces Rabeau, dans l’arbre, il y a Jeanne Odart de Rilly d’Oysonville, comtesse Haward de la Blotterie (1850-1897), l’une des victimes de l’incendie du Bazar de la Charité, et si vous ne connaissez pas encore cet incendie, je vous conseille la lecture de cette page qui dresse un tableau saisissant de cette terrible affaire.L’article est d’ailleurs si bien fait, que je viens à le relire de réaliser qu’en fait de Bazar c’était un hangar de bois goudronné, et à l’intérieur des décors de théatre reconstituant le vieux Paris !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mars 1806 avant midy, par devant nous Pierre Louis Champroux notaire résidant à Segré, département du Maine et Loire, furent présents le sieur Jean Rabeau propriétaire demeurant à sa maison du Prieuré commune de Sainte Gemmes près Segré, et le sieur Guillaume-René Rabeau son fils majeur et de feue demoiselle Renée-Perrine Guillot vivante épouse dudit sieur Rabeau d’une part, demeurant ledit sieur Rabeau fils chez ledit sieur son père, et le sieur Nicolas Gastinais propriétaire veuf de demoiselle Monique Lépine demeurant à la maison principale de la Lorye commune de La Chapelle sur Oudon et demoiselle Anne Dominique Nicolas Gatinais sa fille majeure de de ladite deffunte demoiselle Lépine, ladite demoiselle Gatinais demeurant à la maison du Perrin à La Chapelle sur Oudon, tous deux commune de La Chapelle sur Oudon. Lesquele sur le mariage proposé entre ledit sieur Guillaume René Rabeau et ladite demoiselle Anne Dominique Nicolas Gastinais en ont arrêté les conditions civiles qui suivent :
Le sieur Guillaume René Rabeau fils et ladite demoiselle Anne Dominique Nicolas Gastinais se sont, le premier du consentement et en présence dudit sieur Rabeau son père, la seconde de celui dudit sieur Nicolas Gastinais son père, du sieur Pierre Huau et de demoiselle Catherine Meignan son épouse, demeurants au dit lieu du Perrin, respectivement promis de se prendre en mariage et d’en rédiger l’acte civil aux termes de la loi, sitôt que l’un en sera par l’autre requis.
Ledit sieur Rabeau père dote ledit sieur Rabeau son fils de la somme de 4 000 francs tournois, en ce non compris ses habits, hardes, et linge, à valoir sur la succession de ladite deffunte demoiselle Renée-Perrine Guillot sa mère, de laquelle somme il luy a présentement constitué la rente au denier vingt franche et quitte de toutes retenues, laquelle rente montante à 200 francs tournois il promet et s’oblige lui payer et servir annuellement à partir du jour de la rédaction de son mariage devant l’officier public
Quant à ladite demoiselle Gastinais elle entre audit mariage avec la comme de 4 000 livres tournois qu’elle a par devers elle tant en habits, hardes, linges, meubles et effets mobiliers, espèces sonnantes et provenant de ses pécules, profits et aménagements particuliers tout quoi elle a fait apparoir et réalisé audit sieur futur époux qui le reconnait et s’en contente, sans plus ample détail ni spécification. Plus ledit sieur Nicolas Gastinais son père la dote de la somme de 600 livres tournois qu’il promet et s’oblige lui compter et délivrer dans l’an de son mariage, à valoir sur la succession de sa dite deffunte mère.
Lesdits sieur et demoiselle futurs époux selont une et communs dans tous leurs biens meubles et revenus et leurs propres, même conquêts et immaubles, du jour de leur mariage aux termes de la loi, et pour composer leur dite communauté ils déclarent y verser et faire entrer de chaque côté la somme de 300 livres tournois mais le surplus de leurs autres biens, ensemble ce qui pourra leur échoir de successions directes, donnations ou autrement, tiendront à chacun desdits sieur et demoiselle futurs époux, nature de propres immeubles patrimoine et matrimoine en leurs estocs et lignes, fors les meubles qui tomberont dans ladite communauté ainsi que les effets mobiliers.
En cas de vente ou aliénation des biens propres dedits futurs époux ou amortissement de leurs rentes, eux leurs hoirs et ayant cause en ce excerceront sur les biens de la communauté ladite future épouse par préférence et en cas d’insuffisance à son égard, elle en sera récompensée sur les biens propres dudit futur époux, quand même elle eut été stipulante et consentante aux dites ventes et amortissements. Les dettes passives et mobilières que pourraient avoir contracté les dits sieur et demoiselle futurs époux avant leur mariage non plus que celles qu’ils pourront devoir à raison des successions qui pourront leur échoir ou des donnations qui leur seront faites ne seront que pour le compte de celui qui les aura contractées et payées sur les biens qui pourront y donné lieu, sans que ceux desdits sieur et demoiselle futurs époux puissent en être tenus, ni la communauté aucunement diminuée. Pourront ladite demoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause renoncer toute fois et quantes à ladite communauté, quoi faisant ils reprendront tout ce qu’ils justifiront y avoir port, ladite demoiselle future épouse seulement ses habits, hardes, linge, joyaux et toutes choses à l’usage et ornement de sa personne, sans estimation ni inventaire, le tout franc et quitte de toutes dettes et charges d’icelle, desquelles audit cas de renonciation, elle ses hoirs et ayant cause seront acquités par ledit sieur futur époux et sur ses biens par hypothèque de ce jour, quant même ladite demoiselle future épouse se fut personnellement obligée ou eut été solidairement condamnée auxdites dettes.
En cas de dissolution dudit futur mariage ou communauté, chacun desdits futurs époux prendra par préciput et hors part d’icelle sans commune et élimination ni confusion, ses habits, hardes, linge, montre, toilette à son usage, même ledit futur époux ses armes et son cheval. Les actions d’emplois, remplois, reprises et récompenses, les donations et biens donnés en emploi et remploi, reprises et récompenses, tiendront à chacun desdis sieur et demoiselle futurs époux nature de propres immeubles patrimoine et matrimoine en leurs estocs et lignes, sans que l’action pour les avoir et exercer puisse tomber en ladite communauté au contraire elle leur sera immobiliaire. Ledit futur époux a présentement assigné douaire, cas d’iceluy arrivant, à ladite demoiselle future épouse sur tous et chacuns ses biens suivant et aux termes de la ci-devant coutume d’Anjou, sans toutefois que ledit douaire puisse aucunement être diminué par les reprises des deniers dotaux, l’exercice de ses remplois et toutes autres conventions matrimoniales, au contraire il sera par elle perçu en entier sur le restant de ses biens. Le tout a été ainsi voulu, stipulé et respectivement accepté par les parties, nous les avons jugées de leur consentement. Fait et passé en notre étude en présence des sieurs Joseph-Félix Furet perruquier et François Foureau huissier public demeurants audit Segré témoins requis et soussignés avec lesdites parties

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Jacques Callier et sa soeur Hardouine épouse Rousseau partagent les biens de leur père à Sermaise, 1605

et même s’il s’agit pour chacun d’une closerie, tout y est en ruines, des maisons aux vignes, ce qui me semble surprenant car cela révèle un abandon.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1605 (René Moloré notaire royal à Angers) lots et partaiges que maistre Jacques Callier le jeune baille et fournit à Me Lorend Rousseau et Hardouine Callier sa femme des choses héritaulx appartenant tant à Me Jacques Callier lesné leur père que de deffunte Hardouine Duboys femme dudit Callier lesné et mère desdits Callier le jeune et Hardouine Callier pour estre par lesdits Rousseau et sa femme obtés et choisis ainsi qu’il voyront, lesdits lots faits par ledit Callier le jeune suivant et au désir d’une transaction faite entre lesdits Callier Rousseau et sa femme passée par Moloré notaire le 13 janvier dernier, desquels lots la teneur s’ensuit

  • Premier lot
  • Le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Jousselinière sis et situé en la paroisse de Sermaise sans aulcune réservation en faire composé de maison toute en ruines jardrins rues et issues avecques une pièce de terre au coing de laquelle est située ladite maison jardrin aireaux contenant le tout ensemble comme à l’estimation de 8 journaux de terre ou environ joignant d’un costé au chemin tendant de Sermaise à Beaufort d’autre costé aux pastures prés bois et jardrins cy après confrontés qui tendent dudit lieu de la Jousselinière au lieu de la Torte d’autre bout au bois de la Bouere dépendant de la seigneurie de la Sermaise ; Item une autre pièce de terre labourable contenant 10 journaux de terre ou envirion joignant d’un costé ledit chemin tendant dudit lieu de la Jousselinière audit lieu de la Porte et d’autre costé les terres et appartenances de la cour de la Sermaise et d’un bout à une petite pièce de terre cy après confrontée dependant dudit lieu et aulx terres et seigneurie dudit Sermaise, chacun par son endroit, d’autre bout le chemin tendant dudit Sermaise à Beaufort ; Item une petite pièce de terre labourable contenant ung journau ou environ joignant d’un costé la terre de ladite seigneurie de Sermaise et à la terre de Me Jehan Thouanault d’autre costé ladite ruette à aller audit lieu de la Porte d’un bout à la terre que dessus confrontée dépendant dudit lieu de la Jousselinière d’autre bout à la terre dudit sieur de Sermaise ; Item une pasture de pré ung taillis ung jardrin clos à douve le tout en ung tenant contenant le tout ensemble à l’estimation de 5 journaulx ou environ joignant d’un costé au bois de la Baude et aux terres de noble homme Daniel Louet et aboutté d’un bout et d’autre costé et d’autre bout à la ruette à aller audit lieu de la Porte et aux terres des hoirs feu Pierre Daubrué et dudit Thouault chacun par son endroit ; Item ung loppin de vigne en gast comme à l’estimation de 2 petits quartiers sis au cloux de Sauger joignant d’un costé à la terre du prieur de Sermaise d’autre costé à la terre de Christofle Crepineau et aulx terres dudit Thouanault d’autre le chemin tendant dudit Sermaise au lieu de Rouveray ; Item ung petit pré clos à part contenant 3 cartiers ou environ où il y a des chesnes autour qui joingt d’un costé le chemin tendant dudit lieu de la Jousselinière audit lieu de la Porte et aboutté d’un bout d’autre costé à la terre dépendant dudit lieu de la Griponnière d’autre bout à la pasture de (blanc) ; Item ung loppin de terre sis au champs des Bonnaières contenant à l’estimation de 2 journaux ou environ joignant de toute part aux terres dudit Louet ; Item ung autre loppin de terre sis audit lieu des Bonnaières contenant à l’estimation de 3 journaulx de terre ou environ joignant des deux costés et d’un bout aux terres dudit lieu de la Gripponnière et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire aulx rentes charges et ebvoirs que peult debvoir ledit lieu et fera le présent lot de retour au second et dernier lot la somme 250 livres payable dedans ung an après la choisie dedits lots sans aulcuns intérests

  • second et dernier lot
  • le lieu et closerie de Laigrefrie sis et situé en la paroisse de Liré fors la huitiesme partie sur le total dudit lieu, à la charge néanlmoings que celui à qui demeurera ce présent lot jouira de ladite huitième partie la vie durant de Me Jacques Callier lesné père des partaigeants, ledit lieu composé de maisons granges estables, la plus grand part tout en ruine, de 2 jardrins estant de 2 costés desdites maisons et granges ; Item une pièce de terre labourable appellée l’ouche estant derrière de ladite maison contenant à l’estimation de deux journaulx de terre ou environ ; Item ung journau et demy de terre aussi labourable estant en la pièce des champs de Legieterie joignant l’ouche cy dessus une haie entre deux ; plus 8 seillons de terre aussi labourable estant en ladite pièce des champs qui joint les terres des enfants de deffunt Gilles Morier et autres ; Item 2 pièces de terre estant à présent en pastis contenant ensemble 3 journaux ou environ joignant aux landes d’Entirre et le cloux de vigne dépendant de Legreterie cy après confronté ; plus ung petit pastureau de terre de trois boisseaulx près les landes cy après qui despend dudit lieu de Legretière et qui joint les pastures de la Preverye ; Item 10 journaux de lande ou environ tout en ung tenant joignant une pièce de terre en gast et le clous de vigne cy après ; Item au davant de ladite maison ung petit pré contenant 2 journaux ou environ ; Item en ung clous de vigne en gast tout ruiné joignant les 2 pièces de terre estant en pasture et les landes cy davant nommées contenant 12 cartiers ou environ ; Item 2 cartiers de vigne en fast en plusieurs morceaulx sis au clous des Grois ; Item 3 cartiers de vigne aussi en gast en 3 endroits joignant les vignes du lieu de la chapelle Bellet sis au clous Bertelot ; Item ung quartier de vigne en gast sis au clous du Mortier en 2 endroits ; Item ung septier de forment de rente avec 12 soubz 6 deniers tz deubz chacuns ans par le sieur de Millon à prendre en la maison seigneuriale dudit Millon et tout ainsy que lesdites choses dudit lieu du Legieterie avec les aireaux rues et issues qui en dépendent fors ladite huitiesme partie du septier de froment et 12 sols 6 deniers tz se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire, aux debvoirs de 18 boisseaulx de froment de rente que partie dudit lieu doit au curé de Cornillé et autres debvoirs deubz tant audit curé de Cornillé que autres, lesquels debvoir de 18 boisseaux de froment que autres debvoirs que ledit lieu de Legreterie peut debvoir lesdits partaigeans les paieront par moitié en ceste présente année seulement et partaigeront les fruits qui proviendront tant audit lieu de Legreterie que au lieu de Jousselinière de ceste année présente par moitié et pour le temps advenir les partaigeants poyeront les rentes des lieux qui leur demeureront

  • la choisie
  • Le 16 juin 1605 après midy par devant nous René Moloré notaire royal à Angers ont esté présents honorables hommes Me Jacques Callier aussi notaire royal audit lieu demeurant en la paroisse st Maurice en ceste ville d’une part, et ledit Me Laurent Rousseau et Hardouine Callier sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse de st Maurille d’autre part, lequel Callier a présenté les lots cy dessus pour estre procédé à la choisie d’iceulx par ledit Rousseau et sa femme, lesquels Rousseau et sa femme ont dit avoir eu connaissance desdits lots desquels ledit Callier leur a baillé copie … ont opté et choisy le premier desdits lots …

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