Partages des biens de Carental, de Serpillon et Du Rouvre, Noëllet et Villepôt 1502

Il s’agit d’une transaction et de plusieurs lits mais peu de liens donnés. Je ne suis pas parvenue à identifier toutes les terres, mais vous allez voir qu’ils en possèdent beaucoup. Je suis cependant certaine d’identifier la Rachère, or, celle-di est située à Noëllet, et sera par la suite à la famille de Ballodes, probablement par un mariage de Carental x de Ballodes.

Pour ce qui est de la famille DU ROUVRE, je la retrouve sur mon site sur la paroisse de Loiré.
Vous pourrez y découvrir comme la Fretté en Loiré est passée à la famille Du Rouvre.
Je trouve aussi mention de cette famille dans le Nobiliaire de la Bretagne de Potier de Courcy, qui la donne possessionnée côté Bretagne à Rougé (le Boisbouin, le Taillecoul et le Vergier) et à Villepôt (le Plessis-Romé).
Cependant le même ouvrage donne aussi une famille Du Rouvre possessionnée à Plesguen et à Saint-Brienc, et compte-tenu que le Pouancéen compte plusieurs familles très anciennes issues des Côtes d’Armor, je pense que les 2 branches Du Rouvre ont sans doute une origine commune.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 décembre 1502 (Cousturier notaire royal angers) comme dès le 20 mai 1501 fust passé certain contrat de transaction et appointement entre nobles personnes François de Carental tant en son nom que comme procureur spécial de feue Marye Du Rouvre sa femme, mère de Guillaume (? car illisible en bout de ligne et on ne lit que le Gu… donc pourrait aussi bien être Guion ou Guionne) et Guillemine de Carental d’une part, et Jacques Serpillon escuier procureur spécial de Marye Serpillon sa soeur d’autre part, par laquelle transaction entre autres choses est contenu que ledit Carental audit nom auroit délaissé à toujoursmais par héritage à ladite Marie Serpillon tous et chacuns les acquests d’héritage faits par feu Guyon de Carental autrefois mary de ladite Serpillon durant leur mariage et mesme du lieu de la Rachère, du lieu de la Guyponière, du lieu de Benezaye avecques la somme de 120 livres tz ou la rente constituée pour icelle deue sur la terre de Saint Gilles ; Item la somme de 12 livres tz … que leur devoit Guillaume Martin oultre que icelle Serpillon autoir et prétenderoit tous les meubles estans en ce pais d’Anjou esdites appartenances audit sieur Guyon et elle, à la charge de paier les debtes parsonnelles deues audit pais d’Anjou et avoir promis ledit François de Carental paier à ladite Serpillon la somme de 10 livres dedans ung an lors prochainement venant pour aider à paier les ventes desdites choses héritaulx ainsi à elle demourées, avecques la somme de 60 sols pour certains fruits d’une année de la rente deue sur ladite terre de Saint Gilles, et eut fait ladite Serpillon procuration de s’estre désistée délaissée et départye et avoir renoncé au profit de ladite Du Rouvre François Guionne et Guillemine de Carental à tout tel droit de rescompense de 500 livres tz que ledit Serpillon disoit avoir baillé au mariage fait dudit feu Guion de Carental et ladite Marie Serpillon des acquests faits durant leurdit mariage et aussi à telle droit de douaire qu’elle pourra demander sur les héritiers dudit feu de Carental son mary, sans préjudice de son action contre le principal et héritiers ou successeurs dudit feu Guion de Carental, et par ledit appointement demouroit à ladite Du Rouvre le lieu de l’autre Rachère par héritage, avecques les lieux de la Fouilleterie qui sont sis en Anjou ensemble les lieux de la Cranelaye ( ? je suis suis de la fin en ELAYE) et de la Feillaye sis en Bretagne, semblablement luy demouroit tous les meubles estans au pays de Bretagne à la charge de paier les debtes personnelles deues audit pais de Bretagne et eust ledit de Carental procureur susdit fait faire rapport … dont ledit Serpillon s’est tenu à content et promis acquiter ledit Carental vers ladite Marye Serpillon, et semblablement a ledit Serpillon quité ledit de Carental de la somme de 120 livres qu’il a confessé avoir receu de luy sur ce qu’il luy peu devoir etc dont etc semblablement demeurent quites lesdites parties dse peines et mises en quoy ils pourroient s’entre demander l’un vers l’autre, et a promis ledit Serpillon porter garantage et acquiter ledit de Carental tant en son nom que dessus pour la dite Serpillon et tous autres tant de ladite transaction que du contenu en ces présentes, et ces présentes non préjudiciables audit contrat susdit, auxquelles choses dessus dites chacune desdites parties esdits noms ont promis jamais non aller ne venir encontre et sur ce s’entre garder de tous dommages etc obligent eulx leurs hoirs etc et les terres de leur procuration etc renonçant etc foy jugement condemnation etc

    pas de signatures car à l’époque elles ne sont pas obligatoires

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Compte de tutelle d’Anne Guillot fille de défunts Vincent Perrine Perrault, Saint Aubin du Pavoil 1805

Napoléon vient de mettre de l’ordre dans les monnaies qui circulent, mais le franc germinal n’a pas encore pénétré pleinement jusqu’à Segré, et ici, le notaire mélange allègrement dans son compte et ses additions les livres et les francs, qu’il additionne !

Il s’agit d’un couple de mes collatéraux GUILLOTIci, l’un de mes innombrables collatéraux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 novembre 1805 (23 brumaire XIIII) après midy, par devant nous Pierre Louis Champroux notaire public résidant à Segré, département du Maine et Loire, furent présents Mathurin Guillot meunier demeurant au bourg et commune de Sainte Gemmes près ledit Segré, faisant tant pour luy que pour ses neveux aux personnes et biens desquels il a été institué tuteur d’une part, Joseph Perrault meunier demaurant au moulin de Margerie commune de Saint Aubin du Pavoil au nom et comme cy devant tuteur de feue Anne Guillot fille de deffunts Vincent Guillot et de Perrine Perrault d’autre part, entre lesquels a été fait le compte qui suit : a été dit par ledit Joseph Perrault et vérifié par ledit Guillot que ledit Perrault a touché pour ladite feue Anne Guillot la somme de 316 francs tournois 43 centimes, comme aussi qu’il a débours pour elle celle de 217 livres (sic) 85 centimes, de sorte qu’il n’a plus en main que 98 livres 58 centimes, sur quoi déduisant pour débours encore faits par ledit Perrault ainsy qu’il dit l’a dénombrée audit Guillot celle de 46 livres d’une part, et d’une autre part de 18 francs 28 centimes que ledit Guillot lui a allouée tant pour dépenses que pour les pertes de son temps, les 2 sommes forment celle de 64 francs 53 centimes qui déduite sur celle de 98 francs 58 centimes, reste celle de 34 francs présentement payée par ledit Perrault audit nom audit Mathurin Guillot aussy auditnom et qualité, qui en fait bien parfaitement quitte, par le même faire quitte vers et contre tous ledit Perrault, qui demeure par ces présentes bien déchargé généralement et sans réserve de ce qu’il a pu toucher pour ladite deffunte Anne Guillot sa pupille, de tout quoi avons jugé les parties de leur consentement après lecture, Seront ces présentes aux frais dudit Perrault. Fait et passé en notre étude en présence du sieur Joseph Félix Furet et François Foureau huissier demeurant audit Segré

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Contrat de mariage de Guillaume-René Rabeau avec Anne Dominique Gatinais, Sainte Gemmes d’Andigné et La Chapelle sur Oudon 1806

le vocbulaire est laïc et républicain, et le notaire n’est plus royal, le mariage est une rédaction civile, le code Napoléon a bien été promulgé, mais on trouve la coutume d’Anjou encore présente à Segré en 1806. Sans doute une petite erreur d’inatention du notaire ?
Le futur est frère de la future que je vous mettais hier en ligne sur ce blog. C’est donc intéressant de comparer, et ici je peux dire que la future est d’un milieu social plus modeste, et que le futur fait probablement un mariage d’amour ? La Révoluton aurait-elle fait évolué déjà les mentalités dans le Segréen ???

Il s’agit d’un couple de mes collatéraux GUILLOTJ’aime beaucoup relire cette famille car tout près de ces Rabeau, dans l’arbre, il y a Jeanne Odart de Rilly d’Oysonville, comtesse Haward de la Blotterie (1850-1897), l’une des victimes de l’incendie du Bazar de la Charité, et si vous ne connaissez pas encore cet incendie, je vous conseille la lecture de cette page qui dresse un tableau saisissant de cette terrible affaire.L’article est d’ailleurs si bien fait, que je viens à le relire de réaliser qu’en fait de Bazar c’était un hangar de bois goudronné, et à l’intérieur des décors de théatre reconstituant le vieux Paris !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mars 1806 avant midy, par devant nous Pierre Louis Champroux notaire résidant à Segré, département du Maine et Loire, furent présents le sieur Jean Rabeau propriétaire demeurant à sa maison du Prieuré commune de Sainte Gemmes près Segré, et le sieur Guillaume-René Rabeau son fils majeur et de feue demoiselle Renée-Perrine Guillot vivante épouse dudit sieur Rabeau d’une part, demeurant ledit sieur Rabeau fils chez ledit sieur son père, et le sieur Nicolas Gastinais propriétaire veuf de demoiselle Monique Lépine demeurant à la maison principale de la Lorye commune de La Chapelle sur Oudon et demoiselle Anne Dominique Nicolas Gatinais sa fille majeure de de ladite deffunte demoiselle Lépine, ladite demoiselle Gatinais demeurant à la maison du Perrin à La Chapelle sur Oudon, tous deux commune de La Chapelle sur Oudon. Lesquele sur le mariage proposé entre ledit sieur Guillaume René Rabeau et ladite demoiselle Anne Dominique Nicolas Gastinais en ont arrêté les conditions civiles qui suivent :
Le sieur Guillaume René Rabeau fils et ladite demoiselle Anne Dominique Nicolas Gastinais se sont, le premier du consentement et en présence dudit sieur Rabeau son père, la seconde de celui dudit sieur Nicolas Gastinais son père, du sieur Pierre Huau et de demoiselle Catherine Meignan son épouse, demeurants au dit lieu du Perrin, respectivement promis de se prendre en mariage et d’en rédiger l’acte civil aux termes de la loi, sitôt que l’un en sera par l’autre requis.
Ledit sieur Rabeau père dote ledit sieur Rabeau son fils de la somme de 4 000 francs tournois, en ce non compris ses habits, hardes, et linge, à valoir sur la succession de ladite deffunte demoiselle Renée-Perrine Guillot sa mère, de laquelle somme il luy a présentement constitué la rente au denier vingt franche et quitte de toutes retenues, laquelle rente montante à 200 francs tournois il promet et s’oblige lui payer et servir annuellement à partir du jour de la rédaction de son mariage devant l’officier public
Quant à ladite demoiselle Gastinais elle entre audit mariage avec la comme de 4 000 livres tournois qu’elle a par devers elle tant en habits, hardes, linges, meubles et effets mobiliers, espèces sonnantes et provenant de ses pécules, profits et aménagements particuliers tout quoi elle a fait apparoir et réalisé audit sieur futur époux qui le reconnait et s’en contente, sans plus ample détail ni spécification. Plus ledit sieur Nicolas Gastinais son père la dote de la somme de 600 livres tournois qu’il promet et s’oblige lui compter et délivrer dans l’an de son mariage, à valoir sur la succession de sa dite deffunte mère.
Lesdits sieur et demoiselle futurs époux selont une et communs dans tous leurs biens meubles et revenus et leurs propres, même conquêts et immaubles, du jour de leur mariage aux termes de la loi, et pour composer leur dite communauté ils déclarent y verser et faire entrer de chaque côté la somme de 300 livres tournois mais le surplus de leurs autres biens, ensemble ce qui pourra leur échoir de successions directes, donnations ou autrement, tiendront à chacun desdits sieur et demoiselle futurs époux, nature de propres immeubles patrimoine et matrimoine en leurs estocs et lignes, fors les meubles qui tomberont dans ladite communauté ainsi que les effets mobiliers.
En cas de vente ou aliénation des biens propres dedits futurs époux ou amortissement de leurs rentes, eux leurs hoirs et ayant cause en ce excerceront sur les biens de la communauté ladite future épouse par préférence et en cas d’insuffisance à son égard, elle en sera récompensée sur les biens propres dudit futur époux, quand même elle eut été stipulante et consentante aux dites ventes et amortissements. Les dettes passives et mobilières que pourraient avoir contracté les dits sieur et demoiselle futurs époux avant leur mariage non plus que celles qu’ils pourront devoir à raison des successions qui pourront leur échoir ou des donnations qui leur seront faites ne seront que pour le compte de celui qui les aura contractées et payées sur les biens qui pourront y donné lieu, sans que ceux desdits sieur et demoiselle futurs époux puissent en être tenus, ni la communauté aucunement diminuée. Pourront ladite demoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause renoncer toute fois et quantes à ladite communauté, quoi faisant ils reprendront tout ce qu’ils justifiront y avoir port, ladite demoiselle future épouse seulement ses habits, hardes, linge, joyaux et toutes choses à l’usage et ornement de sa personne, sans estimation ni inventaire, le tout franc et quitte de toutes dettes et charges d’icelle, desquelles audit cas de renonciation, elle ses hoirs et ayant cause seront acquités par ledit sieur futur époux et sur ses biens par hypothèque de ce jour, quant même ladite demoiselle future épouse se fut personnellement obligée ou eut été solidairement condamnée auxdites dettes.
En cas de dissolution dudit futur mariage ou communauté, chacun desdits futurs époux prendra par préciput et hors part d’icelle sans commune et élimination ni confusion, ses habits, hardes, linge, montre, toilette à son usage, même ledit futur époux ses armes et son cheval. Les actions d’emplois, remplois, reprises et récompenses, les donations et biens donnés en emploi et remploi, reprises et récompenses, tiendront à chacun desdis sieur et demoiselle futurs époux nature de propres immeubles patrimoine et matrimoine en leurs estocs et lignes, sans que l’action pour les avoir et exercer puisse tomber en ladite communauté au contraire elle leur sera immobiliaire. Ledit futur époux a présentement assigné douaire, cas d’iceluy arrivant, à ladite demoiselle future épouse sur tous et chacuns ses biens suivant et aux termes de la ci-devant coutume d’Anjou, sans toutefois que ledit douaire puisse aucunement être diminué par les reprises des deniers dotaux, l’exercice de ses remplois et toutes autres conventions matrimoniales, au contraire il sera par elle perçu en entier sur le restant de ses biens. Le tout a été ainsi voulu, stipulé et respectivement accepté par les parties, nous les avons jugées de leur consentement. Fait et passé en notre étude en présence des sieurs Joseph-Félix Furet perruquier et François Foureau huissier public demeurants audit Segré témoins requis et soussignés avec lesdites parties

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Jacques Callier et sa soeur Hardouine épouse Rousseau partagent les biens de leur père à Sermaise, 1605

et même s’il s’agit pour chacun d’une closerie, tout y est en ruines, des maisons aux vignes, ce qui me semble surprenant car cela révèle un abandon.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1605 (René Moloré notaire royal à Angers) lots et partaiges que maistre Jacques Callier le jeune baille et fournit à Me Lorend Rousseau et Hardouine Callier sa femme des choses héritaulx appartenant tant à Me Jacques Callier lesné leur père que de deffunte Hardouine Duboys femme dudit Callier lesné et mère desdits Callier le jeune et Hardouine Callier pour estre par lesdits Rousseau et sa femme obtés et choisis ainsi qu’il voyront, lesdits lots faits par ledit Callier le jeune suivant et au désir d’une transaction faite entre lesdits Callier Rousseau et sa femme passée par Moloré notaire le 13 janvier dernier, desquels lots la teneur s’ensuit

  • Premier lot
  • Le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Jousselinière sis et situé en la paroisse de Sermaise sans aulcune réservation en faire composé de maison toute en ruines jardrins rues et issues avecques une pièce de terre au coing de laquelle est située ladite maison jardrin aireaux contenant le tout ensemble comme à l’estimation de 8 journaux de terre ou environ joignant d’un costé au chemin tendant de Sermaise à Beaufort d’autre costé aux pastures prés bois et jardrins cy après confrontés qui tendent dudit lieu de la Jousselinière au lieu de la Torte d’autre bout au bois de la Bouere dépendant de la seigneurie de la Sermaise ; Item une autre pièce de terre labourable contenant 10 journaux de terre ou envirion joignant d’un costé ledit chemin tendant dudit lieu de la Jousselinière audit lieu de la Porte et d’autre costé les terres et appartenances de la cour de la Sermaise et d’un bout à une petite pièce de terre cy après confrontée dependant dudit lieu et aulx terres et seigneurie dudit Sermaise, chacun par son endroit, d’autre bout le chemin tendant dudit Sermaise à Beaufort ; Item une petite pièce de terre labourable contenant ung journau ou environ joignant d’un costé la terre de ladite seigneurie de Sermaise et à la terre de Me Jehan Thouanault d’autre costé ladite ruette à aller audit lieu de la Porte d’un bout à la terre que dessus confrontée dépendant dudit lieu de la Jousselinière d’autre bout à la terre dudit sieur de Sermaise ; Item une pasture de pré ung taillis ung jardrin clos à douve le tout en ung tenant contenant le tout ensemble à l’estimation de 5 journaulx ou environ joignant d’un costé au bois de la Baude et aux terres de noble homme Daniel Louet et aboutté d’un bout et d’autre costé et d’autre bout à la ruette à aller audit lieu de la Porte et aux terres des hoirs feu Pierre Daubrué et dudit Thouault chacun par son endroit ; Item ung loppin de vigne en gast comme à l’estimation de 2 petits quartiers sis au cloux de Sauger joignant d’un costé à la terre du prieur de Sermaise d’autre costé à la terre de Christofle Crepineau et aulx terres dudit Thouanault d’autre le chemin tendant dudit Sermaise au lieu de Rouveray ; Item ung petit pré clos à part contenant 3 cartiers ou environ où il y a des chesnes autour qui joingt d’un costé le chemin tendant dudit lieu de la Jousselinière audit lieu de la Porte et aboutté d’un bout d’autre costé à la terre dépendant dudit lieu de la Griponnière d’autre bout à la pasture de (blanc) ; Item ung loppin de terre sis au champs des Bonnaières contenant à l’estimation de 2 journaux ou environ joignant de toute part aux terres dudit Louet ; Item ung autre loppin de terre sis audit lieu des Bonnaières contenant à l’estimation de 3 journaulx de terre ou environ joignant des deux costés et d’un bout aux terres dudit lieu de la Gripponnière et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire aulx rentes charges et ebvoirs que peult debvoir ledit lieu et fera le présent lot de retour au second et dernier lot la somme 250 livres payable dedans ung an après la choisie dedits lots sans aulcuns intérests

  • second et dernier lot
  • le lieu et closerie de Laigrefrie sis et situé en la paroisse de Liré fors la huitiesme partie sur le total dudit lieu, à la charge néanlmoings que celui à qui demeurera ce présent lot jouira de ladite huitième partie la vie durant de Me Jacques Callier lesné père des partaigeants, ledit lieu composé de maisons granges estables, la plus grand part tout en ruine, de 2 jardrins estant de 2 costés desdites maisons et granges ; Item une pièce de terre labourable appellée l’ouche estant derrière de ladite maison contenant à l’estimation de deux journaulx de terre ou environ ; Item ung journau et demy de terre aussi labourable estant en la pièce des champs de Legieterie joignant l’ouche cy dessus une haie entre deux ; plus 8 seillons de terre aussi labourable estant en ladite pièce des champs qui joint les terres des enfants de deffunt Gilles Morier et autres ; Item 2 pièces de terre estant à présent en pastis contenant ensemble 3 journaux ou environ joignant aux landes d’Entirre et le cloux de vigne dépendant de Legreterie cy après confronté ; plus ung petit pastureau de terre de trois boisseaulx près les landes cy après qui despend dudit lieu de Legretière et qui joint les pastures de la Preverye ; Item 10 journaux de lande ou environ tout en ung tenant joignant une pièce de terre en gast et le clous de vigne cy après ; Item au davant de ladite maison ung petit pré contenant 2 journaux ou environ ; Item en ung clous de vigne en gast tout ruiné joignant les 2 pièces de terre estant en pasture et les landes cy davant nommées contenant 12 cartiers ou environ ; Item 2 cartiers de vigne en fast en plusieurs morceaulx sis au clous des Grois ; Item 3 cartiers de vigne aussi en gast en 3 endroits joignant les vignes du lieu de la chapelle Bellet sis au clous Bertelot ; Item ung quartier de vigne en gast sis au clous du Mortier en 2 endroits ; Item ung septier de forment de rente avec 12 soubz 6 deniers tz deubz chacuns ans par le sieur de Millon à prendre en la maison seigneuriale dudit Millon et tout ainsy que lesdites choses dudit lieu du Legieterie avec les aireaux rues et issues qui en dépendent fors ladite huitiesme partie du septier de froment et 12 sols 6 deniers tz se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire, aux debvoirs de 18 boisseaulx de froment de rente que partie dudit lieu doit au curé de Cornillé et autres debvoirs deubz tant audit curé de Cornillé que autres, lesquels debvoir de 18 boisseaux de froment que autres debvoirs que ledit lieu de Legreterie peut debvoir lesdits partaigeans les paieront par moitié en ceste présente année seulement et partaigeront les fruits qui proviendront tant audit lieu de Legreterie que au lieu de Jousselinière de ceste année présente par moitié et pour le temps advenir les partaigeants poyeront les rentes des lieux qui leur demeureront

  • la choisie
  • Le 16 juin 1605 après midy par devant nous René Moloré notaire royal à Angers ont esté présents honorables hommes Me Jacques Callier aussi notaire royal audit lieu demeurant en la paroisse st Maurice en ceste ville d’une part, et ledit Me Laurent Rousseau et Hardouine Callier sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse de st Maurille d’autre part, lequel Callier a présenté les lots cy dessus pour estre procédé à la choisie d’iceulx par ledit Rousseau et sa femme, lesquels Rousseau et sa femme ont dit avoir eu connaissance desdits lots desquels ledit Callier leur a baillé copie … ont opté et choisy le premier desdits lots …

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    Contrat de mariage de Julien Heuzé et Renée Françoise Rabeau, Sainte Gemmes d’Andigné 1791

    le vocbulaire n’est pas encore tout à fait laîc et républicain, car le notaire est encore royal et le mariage appellé « la bénédiction nuptiale ».
    Il s’agit d’un couple de mes collatéraux GUILLOT

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 octobre 1791 après midy, par devant nous Pierre Louis Champroux notaire royal à Segré furent présents le sieur Julien Heuzé marchand tanneur veuf de Anne Françoise Giteau, fils de deffunts Jean Heuzé et de Anne Heriau, demeurant au lieu de la Saulle paroisse de Fougeray district de Bain département d’Isle et Vilaine d’une part, et le sieur Jean Rabeau marchand fermier, veuf de Renée Perrine Guillot, et demoiselle Renée Françoise Rabeau sa fille mineure issue de leur mariage et procédante sour son autorité, demeurante au bourg et paroisse de Ste Gemmes près Segré d’autre part, entre lesquelles parties sur le mariage proposé entre ledit Julien Heuzé et ladite demoiselle Renée Françoise Rabeau, ont été arrêté les conditions civiles qui suivent, savoir est que ledit sieur Julien Heuzé de son chef et ladite demoiselle Rabeau de l’avis et consentement dudit sieur Rabeau son père se sont respectivement promis la foy de mariage et icelui solemniser face d’église les formalités en pareil cas requises observées, tous légitimes empêchements cessants. Auquel futur mariage ledit sieur futur époux entre avec tous ses droits mobiliers qu’il fera constater par un bon et loyal inventaire dans le jour de la bénédiction nuptiale, déclarant que la cotte d’habitation n’est point encore establie dans le district qu’il habite, et à l’égard de ladite demoiselle future épouse elle entre audit futur mariage premièrement avec la somme de 1 000 livres que ledit sieur Rabeau son père promet et s’oblige lui délivret le jour de la bénédiction nuptiale, et encore avec la somme de 5 000 livres de laquelle il promet luy payer et servir la rente produisant au denier vingt 250 livres par an franc et quite de toutes impositions et contributions à commencer pour le premier payement du jour de la bénédiction nuptiale dans un an et à continuer par luy d’année en année, lesquelles sommes de 6 000 livres dans laquelle ne sont compris les habits, hardes, linge et autres choses à l’usage de ladite future épouse, sont à imputer sur la succession écheue de la mère de ladite future épouse, et en avance sur celle dudit sieur Rabeau son père. Lesdits futurs époux seront un dans tous leurs biens meubles, conquêts immeubles et revenus de leurs propres du jour de la bénédiction nuptiale, sans attendre le jour fixé par notre coutume qui régis au surplus ladite communauté, quand bien même les futurs époux iroient habiter une autre province et entreroient des biens réglés par d’autres loix. Dans laquelle communauté ledit sieur et ladite demoiselle futurs époux feront entrer de chacun pour la somme de 600 livres, le surplus de leurs droits avec ce qui pourra leur échoir et avenir par la suite des mémoires, donnations ou autrement meubles ou immeubles leur tiendra respectivement nature de propre immeuble à leurs hoirs et ayant cause, dans leurs estocs et lignes à l’exception seurment des meubles meublants qui pourront échoir auxdits sieur et demoiselle futurs époux, lesquels meubles meublants tomberont en ladite communauté. Ledit sieur futur époux recevant les droits stipulés propres à ladite future épouse sera tenu les employer en contrat d’héritages ou rentes constituées en cette province pour tenir de même nature de propre immeuble à ladite demoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignés, à défaut duquel employ ledit sieur futur époux en a dès à présent constitué rente au denier vingt sur tous ses biens présents et avenir, rente qu’il sera tenu de racheter et amortir 6 mois après la dissolution dudit mariage ou communauté et de servir les intérests jusqu’au remboursement des capitaux. Les dette passives desdits sieur et demoiselle futurs époux si aucunes ils avoient contractées, non plus que celles dont ils pourroient se trouver chargés à cause des successions à leur échoir ou des donations qui pourraient leur estre faites, ne seront point aux chartes de ladite communauté, mais elles seront payes et acquitées par celui ou celle duquel elles procéderont et sur les biens pour raison desquelles elles seront créées ; et si elles sont acquitées des deniers de la communauté, celui des futurs conjoints qui n’en auroit été tenu en sera récompensé sur les biens de ladite communauté ou sur ceux du redevable. En cas de vente ou aliénation des biens ou remboursement des rentes propres auxdits sieur et demoiselle futurs époux, leurs hoirs et ayant cause respectivement en seront payé et en auront remplassement sur les biens de ladite communauté, ladite future épouse ses hoirs et ayant cause par préférence, et s’ils ne suffisent pas à son égard, le surplus sera pris sur les biens propres dudit sieur futur époux qui les y oblige quand bien même ladite demoiselle future épouse auroit donné son concentement aux dites aliénations. Lesquels emplois et récompenses, choses prises et employées, remplois et récompenses, même les actions d’emplois, remplois, reprises et récompenses tiendront toujours nature de propres immeubles à chacun des sieur et demoiselle futurs époux leurs hoirs et ayant cause dans leurs estocs et lignes. Pourront ladite demoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause renoncer toutefois et quantes à la communauté, quoy faisant ils reprendront tout ce qu’il avoient porté de son chef, même elle et ses enfants seulement ladite somme de 6 000livres cy dessus mobilisée et mise en communauté et elle seulement ses habits bijourx toilette et choses à son usage personnel le tout franc et quite de toutes dettes et de charges et ladite communauté, quand bien même elle y auroit été obligée ou condamnée, dont audit cas de renonciation elle ses hoirs et ayant cause seront acquités par ledit sieur futur époux ou ses représentants par hypothèque de ce jour. Cas de douaire arrivant, il sera acquis à ladite demoiselle future épouse sur tous et chacuns les biens présents et futurs dudit sieur futur époux, même sur ses propres fictifs et conventionnels sans que ledit douaire jouisse et ne diminue par les reprises de deniers dotaux, remplacements, et a ladite demoiselle future épouse, acquittement des dettes auxquelles elle auroit prêté consentement ni par les autres conventions matrimoniales, ou autrement ledit douaire sera pris en entier sur le retour des biens. En cas de partage de ladite communauté le survivant desdits sieur et damoiselle futur époux prélevera par préciput ses habits linge et choses à son usage particulier, même ledit futur époux s’il survie ses armes, chevaux et équipage et ladite demoiselle future épouse si au contraire c’est elle qui survie, sa toilette, ses bijoux, le tout sans estimation ni prisée et hors part de ladite communauté sans confusion de sa moitié pour le surplus, ensemble une chambre garnie de la valeur de 2 000l ivres ou ladite somme à son choix. Var ainsy les parties ont le tout voulu, consenti, stipulé et accepté respectivement et à ce tenir etc à prendre etc s’obligent etc biens etc renonçant etc dont etc fait et passé en notre étude en présence des soussignés

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Accord entre René Coueffé et Robert Dufay son beau-père, Angers 1599

    qui a eu de curieux compte de gestion des tutelles de ses filles.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 juillet 1592 (Jean Chuppé notaire royal Angers) comme procès fust meu et pendant par davant monsieur le lieutenant particulier Angers conservateur des privilèges royaulx de l’Université dudit lieu commissaire de nos sieurs de la cour de Parlement en ceste partie entre René Coueffe mary de Marie Dufay fille de Robert Dufay et de deffunte Renée Bellou d’une part, et ledit Robert Dufay d’autre
    touchant ce que ledit Coueffe disoit que par le contrat de mariage dudit Dufay et de ladite deffunte Bellou ledit Dufay s’estoit obligé mettre et convertir en acquest d’héritage qui estoit censé et réputé le propre patrimoine de ladite Belou la somme de 1 000 livres tz pour sa pécune dotalle et que ladite Bellou seroit décédée dès l’an 1568 relaissant deux enfants d’elle et dudit Dufay scavoir ladite Marye femme dudit Coeffe et deffunte Susanne Dufay sa soeur lors duquel décès il y avoit plusieurs bons meubles et grand nombre de marchandise et debtes actives en la maison dudit Dufay dont il auroit disposé à sa volonté sans faire inventaire jusques au cinquiesme d’octobre 1570, d’ailleurs auroit fait acquest de deulx maisons l’une sur la rue saint Michel où il se tient l’autre près le collège neuf de ceste ville, et encores seroit depuis le décès de ladite Bellou advenu à ses filles la succession de deffunte Ambroise Lepelletier leur ayeulle de laquelle il auroit en outre une belle métairie appellée la Belougnais qu’il auroit affermée 100 livres par an, grand nombre de meubles et 100 francs de retour de partage, et auroit ledit Dufay tousjours jouy desdits biens de ladite Marye sa fille et oultre ledit Coeffe en l’an 1586 luy avoir rien baillé en mariage ne rendu compte au moyen de quoy il auroit esté contraint de le poursuivre et obtenir arrest de la cour par lequel les parties ont esté remouées par monsieur le lieutenant particulier de ceste ville pour procéder à l’audition examen et closture dudit compte
    à l’audition duquel les parties auroient vacqué par plusieurs assignations et auroit ledit Dufay au lieu de fournir acquests pour ledit pécune dotalle représenté certains partaiges qu’il disoit estre faits à la prévosté par lesquels il prétendoit que la maison de la rue st Michel luy estoit demeurée et à ses enfants celle du collège neuf temmenet que ledit Coeffe auroit esté contraint appeller desdits partaiges et par sentence du 1er mars fait ordonner qu’il luy seroit délivré pour 1 000 livres d’acquests si tant y en avoir sinon qu’il seroit paié du surplus et intérests dudit surplus au denier quinze
    de laquelle sentence ledit Dufay auroit appellé et fait interjeté appel à Me Pierre Rogier se disant curateur en cause des enfants de luy et de deffunte Jeanne Renou sa seconde femme mays par autre sentence du 6 dudit moi elle auroit esté déclarée exécutoire et encores le lendemain ordonné qu’il seroit procédé au calcul dudit compte par l’issue duquel s’est trouvé sans comprendre les acquests ne fruits d’iceulx ledit Dufay est demeuré reliquataire vers ledit Coeffe en la somme de 2 390 livres 8 sols 7 deniers sur laquelle somme auroit esté tenu en surceance 642 livres 6 sols pour le quart de 2 573 livres 6 sols 6 deniers de prétendues debtes passives que ledit Dufay auroit déclaré en l’an 1572 après ledit inventaire demandoit que sans avoir esgard à ladite déclaration et curceance qu’il seroit tenu et fust condemné paier tout le reliqua dudit compte et les intérests qui avoit esté réservés par la closture et d’aultant que ledit Dufay retient les meubles et marchandie et créances debtes actives pour la part de ladite feu Susanne sa fille qui auroyt vescu plus de 6 ans après sa mère qui estoit ung temps suffizant pour vendre lesdits meubles et marchandie et les mettre en acquests suyvant l’ordonnance, demandoit estre dit attendu mesme que ledit Dufay avoit convollé en autres nopces qu’il n’en jouyroit que sa vie durant et bailleroit caution de les restituer après son décès comme en cas semblable avoit tousjours esté jugé
    de la part dudit Dufay estoit dit que à la vérité il n’avoit fait inventaire que 2 ans après le décès de ladite Belou sa femme moyen que ses enfants de luy et de ladie Belou n’y estoient intéressés ains que s’estoit grandement leur profit par ce qu’il avoit plus de meubles et marchandie lors dudit inventaire qu’il n’en avoit lors du décès de ladite feue Belou qui avoit esté plus d’un an au lit malade et d’ailleurs avoit esté pendant les troubles contraint s’absenter et leur boutique et meubles pillés que à la vérité il avoit acquis lesdites deux maisons mais que celle où il se tient n’estoit qu’un petit appenty myneulx ce fut pourquoy les parens de ses enfans advisèrent que s’estoit le meilleur et le plus expédiant de partaiger les maisons en leurs dits lots ce qui fut fait et demeura audit Dufay ladite maison où il se tient et à ses enfants celle du collège neuf à la charge qu’il l eur feroit 175 livres de retour de partaige et auroient esté les lots faits et choisy bien et deument et en cognoissance de cause et de la moictié desquels 175 livres ledit Dufay se seroit chargé en son compte mais au lieu d’accepter la charge par Coeffe il auroit interjeté appel de l’option et choisie desdits partaiges et fait diligenter autres esgard à iceulx qu’il auroit pour 1 000 livres des premiers acquests dont ledit Dufay auroit appellé et disoit que depuis ledit partaige ledit Dufay et ladite deffunte Renou sa seconde femme auroient basti ladite maison de la rue st Michel comme elle est et de bonne foy au moien desdits partaiges en quoy il auroit dépensé 6 fois plus qu’elle ne valloit lors desdits partaiges tellement que n’y auroit apparence de bien diviser, et quant à la pécune dotalle qu’il n’estoit tenu la rapporter que en deniers et les intérests au denier vingt ou 24 attendu la sollemnité desdits partaiges, lesquels deniers dotaulx se devoient prendre sur les meubles et debtes communes dudit inventaire, et autrement disoit que par ledit compte on l’auroit chargé de debtes actives dont toutefois on ne luy faisoit raison en descharge de 750 livres et plus dont il n’avoit peu estre paié quelque dilligence qu’il eust peu faire, et quant aulx 2 573 livres 6 sols 6 deniers de debtes passives, disoit qu’elles n’etoient supposées qu’il devoit non seulement lesdites debtes mais plusieurs autres qui auroient esté obmises à employer audit inventaire, comme apparoit par acquits de parties et toutefois ne luy en estoit fait allocation sur ce qui luy estoit alloué que 6 années de pension et entretennement de ladite Marie à 10 escuz par an jaçoit qu’il l’eust nourrie en sa maison ou paié sa pension ailleurs depuis l’an 1568 que décéda sa mère, jusques à l’an 86 qu’elle fut malade, dont luy devoit pour le moings estre alloué 100 livres par an quoy, faisant tant s’en fault qu’il fust reliquataire audit Coeffe que au contraire ledit Coeffe luy debvoit d’ailleurs, qu’on l’auroit chargé de la ferme de la dite métairie de la Blouynnière à 100 livres par an encores qu’elle n’en vallust pas 60 dont il estoit appellant, et quant à la succession de ladite deffunte Susanne sa fille disoit que selon la coustume il estoit fondé d’avoir les meubles deniers et debtes actives en propriété et usufruit des immeubles sa vie durant demandoit que aussi fust dit que les partaiges faits audit siège de la prévosté ladite Deille ? curatrice quant à ce de la femme dudit Coeffe le 5 janvier 1573 sortisse leur plein et entier effet et que allocation luy feust faite des debtes passives par luy paiées et intéresets d’icelle, et demandoit que Coeffe eust à contribuer à ce qui en reste à paier,
    de la part dudit Roger estoit allégué les faits cy dessous envers ledit Dufay et encores estoit dit que le contrat de mariage d’entre ledit Dufay et ladite Renou estoit du mois de septembre 1570 et qu’en octobre ensuivant ledit Dufay pour se faire paraître plus riche qu’il n’estoit et advantaiger les enfants du premier lit au préjudice de la seconde femme auroit inventorié les meubles et marchandises qu’il avoit acquis par son labeur et industrie depuis le décès de sa première femme, chose qui n’estoit recepvable, c’est pourquoi il estoit opposé à l’audition et closture dudit compte et interjetté appel de ladite sentence du 1er de ce mois par laquelle il estoir ordonné que sans s’arrester à son opposition il seroit passé outre, disoit que son opposition procédoit et que ledit Dufay ne se chargeroit que de ce qu’il avoir de meubles et marchandises lors du décès de ladite feu Belou sa femme
    et par ledit Coeffe estoit dit au contraire et sur ce estsoient les parties en grande involution de procès et prestes à tomber en plusieurs autres, pour auxquels obvier en ont par l’advis de leurs conseils et amis et mesmes lesdits Dufay et Roger en la présence advis et consentement de Me Mathurin Avril mary de Anne Remoué et de François Ravard mari de Renée Renou, transigé pacifié et appointé comme s’ensuit,
    pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Jean Chuppé notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis ledit René Coeffé marchand demeurant à La Flèche tant en son nom que se faisant fort de ladite Marie Dufay sa femme, et en chacun d’iceulx seul et pour le tout, et à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes dedans 3 mois à peine etc ces présentes néantmoings demeurant en leur force et vertu d’une part, et lesdits Me Robert Dufay et Pierre Roger audit nom de curateur en cause des enfants dudit Dufay et de ladite feue Renou demeurant en ceste ville paroisse de st Michel du Tertre d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir et sur ce que dessus circonstances et dépendances et choses cy après, transigé pacifié et appointé et encores par ces présentes transigent pacifient et appointent comme s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer par ledit Dufay quite de tout le reliqua de compte tant en principal que intérests employ de 1 000 livres pour la pécune dotale de ladite feue Bellou fruits revenus ou intérests d’icelle et pour n’estre ses héritiers recherchés après son décès des meubles marchandises et de ce qu’il a receu de debtes actives et de ce qui en peult rester à paier, et chose mobilière qui appartenoit à ladite feue Susanne Dufay sa fille, et à larite Marie, et à ce que ledit Dufay demeuré seigneur de tous les acquests faits contant le mariage de luy et de ladite feu Bellou sa femme, lequels demeureront audit Dufay pour le tout, ledit Dufay a promis est et demeure tenu et obliger acquiter ledit Coeffé et ladite Marie Dufay sa femme tant en son nom que comme héritière de ladite feue Susanne de toutes debtes passives de ladite feue Lepelletier et de la communauté de luy et de ladite feue Belou créées pendant leur mariage et jusques au 5 octobre 1570 que fut fait inventaire sans que ledit Coeffé esdits noms en puisse estre recherché comme aussi ledit Dufay l’a quité et quite de tout ce qu’il auroit paié desdites debtes et mis pour lesdites Marie et Susanne les Dufay, et de ce qui leur pouroit demeurer pour la gestion de leur tutelle et curatelle pension nourritures entretenement frais et mises pour elles, et à leur occasion renonçant et a renoncé leur en faire question ne demande, et outre a promis et promet et s’est obligé, est et demeure tenu paier audit Coeffé la somme de 1 000 escuz sol paiable par les termes cy après savoir 222 escuz 13 sols 4 deniers dedans d’huy en ung an et pareille somme ung an après et encores pareille somme de 222 escuz 13 sols 4 deniers d’huy en 3 ans, et le surplus de ladite somme de 1 000 escuz, montant ledit surplus 333 escuz ung tiers vallant 1 000 livres après le décès dudit Dufay payable par les héritiers d’iceluy sans aulcuns intérests d’auparavant ledit décès pour ladite somme de 1 000 livres, pour laquelle somme de 1 000 livres demeurent lesdites deux maisons sises en la rue st Michel et collège neuf spécialement affectées et hypothéquées et généralement tous et chacuns ses biens et sans aulcune novation ne déroger aulx hypothèques et priorité qui demeurent en leur force et vertu, à commencer du jour du contrat de mariage dudit Dufay et de ladite feue Belou, comme aussy demeurent affectées au paiement desdites sommes de 666 escuz deux tiers paiables aulx termes comme dit est tous les biens dudit Defay obligés aussi sns novation d’hypothèque et priorité d’icelles, à commencer ledit hypothèque ju jour du décès de ladite feue Belou qui fut enl ‘an 1568 que ledit Dufay commença à entrer en la tutelle naturelle desdites Marie et Susanne ses filles,
    et moyennant ce et le paiement desdites sommes les parties se sont désistées et désistent de leurs demandes faites sur ladite rédition de compte oppositions débats deffection prétendues et impugnement et généralement se sont les parties quitées et quitent de tout ce qu’elles s’entre pourroient demander pour raison de ladite tutelle ou curatelle et de ce qui en déppend fors de ladite somme de 1 000 escuz paiable comme dessus, moyennant laquelle somme outre que ledit Dufay demeure quite comme dit est de tous et chacuns les meubles marchandises et debtes articles et intérests qui appartenoient auxdites Susanne et Marie tant de la sucession de ladite deffunte Belou leur mère que de ladite deffunte Lepelletier leur ayeulle demeurent à perpétuité audit Dufay pour luy ses hoirs et aians cause, et en tant que besoing ou seroit ledit Coeffé esdits noms luy en a fait et fait cession et transport sans garantage éviction ne restitution de prix dommages ne intérests, et outre demeurent audit Dufay aussi en perpétuiré pour luy ses hoirs et ayans cause tous les acquests faits par luy et ladite deffunte Belou pendant leur dit mariage, et au surplus hors de cour et de procès sans autres despens dommages ne intérests d’une part et d’autre, et quant aux immeubles de ladite feue Susanne Dufay ledit Dufay en jouira sa vie durant suivant et aulx charges de la coustume,
    à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement elles etc mesmes ledit Coeffé esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Pierre Lemarié en présence de honorable homme Me Mathurin Jousselin et Estienne Dumesnil advocats à Angers tesmoings

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