François Haligon a quité Angers pour s’installer marchand cierger à Rennes, 1614

Je descends d’une famille Haligon, mais celui-ci n’a sans doute rien à voir avec eux. Cependant je vous signale ma famille Haligon, car elle est en panne du fait que Saint Clément de la Place a une grande lacune dans les registres paroissiaux. Si vous recontrez le couple

Jean HALIGON +/1690 x ca 1664 Nicole HOBÉ °ca 1630 †St Clément de la Place 20 février 1701

merci de me faire signe. D’avance merci.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 février 1614 après midi, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis François Halligon marchand ciergier demeurant en la ville de Rennes paroisse de Toussaint, héritier pour une sixième partie de deffunts Thomas Boucler et Françoise Desmazières sa femme, de René Boucler leur fils, lequel esdits noms confesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte sans garantage que de ses faits et promesses seulement
à Me Pierre Branslard son cohéritier demeurant Angers ce acceptant tous et chacuns les droits et autres qui luy compètent et appartiennent par rentes de la possession et seigneurie de certaines choses despendant desdites successions présentement possédées par Guillaume Nauoire et autres sans tiltre vallable avecq restitution des fruits despens dommages et intérests en tant et pour tant que ledit ceddant y est fondé pour en faire par ledit Branslard toutes et telles poursuites qu’il verra en sonnom ou dudit ceddant à son choix à ses despens périls et fortunes, à la charge de porter tous évenements et de rembourser ledit Nauoyre et autres qui possèdent lesdits héritaiges de ce qui sera jugé raisonnable et sy aucune chose se trouve leur devoir estre payée pour le fait et à l’occasion desdites évictions et autres
et est faite ladite cession pour et moyennant la somme de 100 livres tz paiée contant par ledit Branslard audit ceddant qui l’a receue en nostre présence en pièces de 16 sols et autre monnoye courante suivant l’édit et dont etc en quite etc à laquelle cession transport et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Me Pierre Desmazières Noel Berruyer clercs audit lieu tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Rene Du Bouchet transige avec Pierre Chenu qui avait la curatelle de Jean et Claude Delhommeau, Méral et Chaudron 1613

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 décembre 1613 après midy (Jullien Deille notaire royal à Angers) sur les procès et différends pendant par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers entre hault et puissant messire René Du Bouchet sieur de la Haie de Rercé Pingenet et Méral, mary de dame Anne Chenu séparée de biens d’avec lui, et authorisée par justice à la poursuite de ses droits, à caude d’elle héritière mobiliaire et usufruitière de deffunt Jehan Delhommeau vivant escuyer sieur de la Perochère fils aisné de deffunt Jehan Delhommeau, aussi vivant escuyer sieur dudit lieu et de ladite dame Anne Chenu demandeur en examen et closture de compte de la gestion et curatelle des biens dudit deffunt Jehan Delhommeau le jeune d’une part,
    et hault et puissant messire Pierre Chenu chevalier de l’ordre du roy, seigneur du Bas Plessis et gentilhomme ordinaire de sa majesté, ci devant curateur à la personne et biens dudit deffunt Jehan Delhommeau le jeune deffendeur et demandeur audit examen rédition et closture dudit compte
    sur ce que de la part dudit sieur de la Haie estoit dit que dès le 1er septembre 1600 ledit sieur du Bas Plessis auroit esté nommé et pourveu curateur à la personne et biens dudit Jehan Delhommeau et laquelle il auroit gérée depuis le jour de ladite provision de curatelle jusques au décès dudit Jehan Delhommeau qui fut environ la fin de l’année 1604, auquel lui et ladite dame Anne Chenu son espouse auroient succédé et l’action de rédition de compte leur seroit demeurée et escheue et à présent luy appartient pour le tout au moyen de la séparation de biens d’entre luy et ladite dame Anne Chenu et répudiation qu’elle a faite de la communauté de biens d’entre eux, que ledit sieur du Bas Plessis luy auroit dès le 30 juillet 1600 eu présenté un compte et communiqué les pièces justificatives d’iceluy, l’exament duquel compte auroit esté discontinué jusques au 21 janvier … que ledit sieur du Bas Plessis auroit derechef présenté ledit compte et communiqué de toutes les pièces justificatives d’iceluy, par lesquelles apparoissoit que ledit compte estoit deffectif d’aultant que ledit sieur du Bas Plessis ne s’estoit entièrement chargé de la recepte, mesmes de la ferme du lieu et seigneurie de la Perochère et revenu d’icelle la garde laquelle adjugée à Me Pierre Richard sieur de la Courtresche advocat en ceste ville quoique soit et qu’il l’auroit continuée sans raison descharge par ledit compte, comme aussy apert que la mise d’iceluy est du tout depressive tant pour les voyages que par autres frais tellement qu’il apparoissoit que ledit sieur du Bois Plessis estoit relicataire de grandes sommes de deniers dont il demandoit paiement et concluoit aux despens,
    de la part duquel sieur du Bas Plessis estoit dit qu’il n’auroit jamais esté reffuzant de rendre ledit compte, au contraire il auroit poursuivi l’examen et l’eust esté les pourparlers d’accord qui ont esté entre les parties, lesquelles dès le 16 novembre 1609 après qu’il auroit présenté ledit compte et pièces justificatives auroient convenu des personnes de Me Claude Collas François Tournée advocats au dit siège présidial de ceste ville, lesquels où ils ne se pourroient accorder debvoient terminer leurs différends par l’advis de deffunt messire Guillaume Raoul vivant sieur de la Ragotière conseiller du roy et son président en la chambre des Comptes de Nantes, ce qui n’auroit esté non plus effectué, à l’occasion du décès dudit deffunt sieur de la Ragotière, et auroit esté le tout différé jusques au dit jour 25 août et autres jours suivant qu’il auroit derechef présenté ledit compte iceluy communiqué avecq les pièces justificatives comme apert par récépissé des (blanc) signés Thouraille auquel elles auroient auparavant esté communiquées en conséquence des jugements données par ledit sieur lieutenant comme appert par autre récépissé des 3 et 27 novembre dernier et autrement que ledit compte n’estoit aucunement deffectif en la charge mesmes pour le regard de la ferme de la Perochère et autres choses du temps dudit Richard d’aultant que ledit Richard avoir eu surcéance jugée à son profit par jugement des (blanc) que à la vérité il restoit quelques meubles employés en l’inventaire qui n’auroient esté vendus pour la villité d’iceux, offrant les représenter, soustenant n’avoir rien en plus tant en la descharge que mise qui ne soit soustenable et justifié par les pièces et quictances vallables qu’il a communiquées et tant s’en faut qu’il y ait rien derechef que au contraire il n’y a employé tant de despence que ledit deffunt en a fait en sa maison et néantmoings par le calcul il y luy estoit deu de grandes sommes de deniers et persistoit au paiement et aux despens et interests
    tellement que les parties estoient prestes de tomber en grande involution de procès, pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eux ils ont sur ce que dessus circonstances et dépandances transigé et accordé et par ces présentes transigent et accordent comme s’ensuit par l’advis de leurs conseils et amis, pour ce est il que en la cour du roy nostre sire Angers endroit par devant nous Julien Deillé notaire d’icelle personnellement establyz et deument soubzmis ledit sieur Du Bouchet chevalier sieur de la Haye demeurant en sa maison de Pingené paroisse de Méral d’une part, et ledit messire Pierre Chenu chevalier de l’ordre du roy seigneur du Bas Plessis et y demeurant paroisse de Chaudron d’autre part, lesquels pour tout le reliqua dudit compte et action de ladite curatelle dudit Jehan Delhommeau seulement et ce qui en pouvoit despendre, ont accordé que ledit sieur du Bas Plessis est et demeure tenu paier audit Du Bouchet la somme de 300 livres tournois à laquelle ils ont composé et accordé pour demeurer par ledit sieur du Bas Plessis quiet de ladite gestion et laquelle somme de 300 livres tournois il a paiée contant audit sieur de la Haye qui l’a eue et receue en notre présence en francs pièces de 16 sols et autre monnaye courante suivant l’édit et dont il l’en quite etc
    et au moyen de ce tous procès et différends pour raison de ladite action de curatelle dudit Jehan Delhommeau demeurent assoupis et terminés sans que par cy après ils en puissent faire aucune question ne demande à quoy ils renoncent et outre demeure audit sieur du Bas Plessis l’action pour se faire paier et rembourser des fermes deues par ledit Me Pierre Richard et sa femme et autres et en tant que mestier est ou seroit ledit sieur de la Haie luy a ceddé ses droits et actions en tant que il y est fondé sans aucun garantage ne restitution de deniers de la part dudit sieur de la Haye et est ce fait sans préjudice au compte deu par ledit sieur du Bas Plessis à Claude Delhommeau escuier sieur de la Perrochère frère puisné dudit deffunt Jehan Delhommeau et fils dudit sieur de la Perrochère et de ladite dame Anne Chenu pour la part qu’il est fondé en la jouissance des fruits dont ledit sieur du Bas Plessis a jouy comme curateur desdits Jehan et Claude Delhommeau, auquel Claude ledit sieur du Bas Plessis rendra compte tant de la charge que mise pour le temps de sa curatelle en ce qu’il concerne ledit Claude et en quitera ledit sieur de la Haye de Torcé pour le temps de la curatelle et gestion dudit sieur du Bas Plessis comme dit est, car ainsy les parties l’ont voulu consenty stipulé et accepté,
    et demeure ledit sieur du Bas Plessis moyennant ces dites présentes quite et deschargé de tous lesdits meubles qui restoient à vendre fors du bas de robe de soie noire rayé d’or et d’argent, ung ccenturon de soie verte garny de passement d’or et d’argent, ung chappeau d’agatte ainsi qu’ils sont mentionnés en l’inventaire et non vendus que ledit sieur du Bas Plessis rendra audit sieur du Bouchet dans quinzaine,
    à laquelle transaction quitance et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de François Thouraille advocat et Pierre Desmazières et Noiel Berryer clerc audit Angers tesmoings

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      Inventaire après décès de Renée Oudin épouse de Jean Hiret, Montreuil sur Maine 1691 (fin de l’acte précédent)

      voici la suite et fin de l’acte publité hier sur ce blog.
      Les dettes actives et passives semblent indiquer qu’il est cordonnier car on y voit des achats de cuir.
      Mais l’intérêt de ces pages réside dans la fin de l’acte, qui précise juridiquement tous les droits à venir et respecter de la fille mineure, âgée de 4 ans. Il s’avère que jusqu’à 13 ans le père doit la nourrir, habiller etc, et par contre ne devra aucun intérêt sur la part d’héritage de sa fille, qui est la moitié des biens de la communauté de ses parents. Puis, passé 13 ans, le père paiera des intérêts, et la mineure sa pension.
      Je pense que cet âge de 13 ans était en fait défini par le droit coutumier d’Anjou, et cet âge paraît par ailleurs expliquer qu’ensuite les enfants étaient souvent placés domestiques chez d’autres familles.

      cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      Ensuit les debtes actives que ledit Hiret a dit luy estre deues
      premier déclare que ledit Jean Erquais luy doit la somme de 30 livres pour cervisses (sic) domestiques que ladite deffunte Houdin luy a rendus comme ledit Erquais l’a reconnu et confessé devant nous
      Item dit que ledit Erquais luy doit en outre 50 sols pour feres ? qu’il a resseu des propres de ladite deffunte aussy confessé vray par ledit Erquais
      Faisant le tout 237 livres 10 sols qui est par moitié 118 livres 15 sols

      Ensuit les debtes passives deues par ladite communauté premier déclare debvoir audit Jean Grandière la somme de 42 livres tant pour argent presté blé vendu que meubles à luy livrés
      Item déclare debvoir à Marcq Rouvrais collecteur du sel de la paroisse de Saint Martin du Bois ladite année 1690 6 livres restant de reste de son impost
      plus 66 sols audit sieur Mordon d’argent presté
      plus 20 sols au sieur Charles Cadots chirurgien à Saint Martin du Bois pour une médecine
      plus 20 sols à Nicolas Gernigon cy devant serviteur domestique dudit Hiret pour reste de ses cervices
      plus 4 livres 10 sols au sieur Voisin thanneur à Chambellay pour du cuir à luy livré
      plus déclare debvoir à Louis Hiret 25 sols pour du cuir fort qu’il luy a vendu et livré
      plus déclare debvoir à Jeanne Marion leur servante domestique la somme de 23 livres 16 sols 8 deniers restant de ses servisses jusqu’à ce jour tant en argent que toile

        les services sont décidément orthographiés de toutes les façons !

      Item déclare debvoir à Jean Challumeau son serviteur domestique la somme de 4 livres 13 sols 8 deniers tant pour beslinge que toile, le tout quoy ledit Hiret luy a deslivré et fera employer à ses frais
      toutes lesquelles debtes passives ainsy deues par ladite communauté se montent et reviennent ansamble (sic) à la somme de 107 livres 11 sols 4 deniers laquelle déduite sur les 237 livres 10 sols du prix principal appartenant auxdits Hiret et sa mineure se trouve le restant monter et revenir net et liquide à la somme de 126 livres 17 sols 8 deniers, qui est à chacun la somme de 64 livres 18 sols 10 deniers sauf erreur de calcul, tous lesquels meubles ont demeuré en la possession dudit Hiret père qui s’en est chargé au prix de l’estimation qui en a esté faite dont il se contente, qui par ce moyen se fera payer desdites debtes actives comme il vera bon estre et rendra en la décharge de ladite mineur su sieur Mordon ladite prisée des bestiaux a la fin de son bail, et pour toutes les debtes passives de sorte qu’elle n’en sera et ses hoirs et ayant cause jamais inquiétés ni recherchés à peine etc à l’effait de quoy en demeurent tous lesdits bestiaux et meubles cy dessus affectés hypothéqués et obligés par privilège outre le général des autres biens dudit Hiret, lequel s’est pareillement obligé et s’oblige par ces présentes avecq Marie Thibault sa femme à ce présente et de luy authorisée devant nous quant à ce norir (pour « nourrir ») tretter (pour « traiter ») gouverner blanchir et antretenir d’habits ladite mineure selon sa condition jusques à ce qu’elle est atteint l’âge de 13 ans sans qu’elle soit tenue payer aucune pension et entretion, au moyen qu’ils ne seront aussy tenus payer aucuns intérests ny parisy de ladite somme de 64 livres 18 sols 10 deniers due à ladite mineure jusques à ce qu’elle est attent ledit âge de 13 ans, et après iceluy passé se sont iceux Hiret et femme solidairement obligés luy en servir et continuer l’intérest suivant l’ordonnance, laquelle somme et intérests ils payeront à ladite mineure lors qu’elle aura atteint l’âge de majorité ou mariée du consentement dudit Hiret son père, et des propres parents maternels d’icelle mineure et pour son entretien d’habits iceux Hiret et femme disposeront des hardes et chemises de ladite deffunte qu’ils feront employer pour ladite mineure, fors les brassière noires, le devanteau noir et un cotillon de beslinge qu’iceux Hiret et femme disposeront à leur propre, au moyen qu’il pairont en outre à ladite mineure la somme de 5 livres faisant en tout à luy deu à ladite mineure 69 livres 18 sols 10 deniers, et acquitteront à ce moyen ladite mineure de toutes réparations et redevances qui peuvent estre deues au seigneur dudit lieu de sorte qu’elle ne sera inquiétée ny recherchée et jouiront et disposeront des grains qui sont présentement sur ledit lieu au moyen qu’ils acquitteront et poiront les labourages le sel et taille imposé l’année présente en sorte qu’icelle mineure ne sera aussy en rien tenue, et à ce moyen la communauté desdits Hiret et de ladite deffunte Houdin a cessé, car les partyes en sont respectivement demeurées d’accord et à ce tenir s’obligent etc renonçant etc dont etc et par especial iceux Hiret et Thibault sa femme au bénéfice de division discussion et ordre de droit et discussion à peine etc fait et passé audit Montreuil à notre tablier en présence de Jourdan Guineu tourneur en bois et Jacques Bonjour tissier en toile demeurant audit lieu tesmoings
      es parties et experts ont déclaré ne savoir signer

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        Inventaire après décès de Renée Oudin épouse de Jean Hiret, Montreuil sur Maine 1691

        ses vêtements ne sont pas estimés, mais laissés pour servir à sa fille unique, qui a alors 4 ans !!!

        cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

        Le mercredi 7 mars 1691 (Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine) inventaire des meubles et effets restés du décés et communauté de Jean Hiret avec deffunte Renée Oudin vivante sa femme, à la requeste présence et consentement dudit Hiret, et de Jullien Oudin et Jean Erquais mary de Jeanne Oudin oncles maternels de Renée Hiret fille mineure dudit Hiret et de ladite deffunte Houdin âgée de 4 ans 10 mois, et ce en conséquence d’ordonnance par ledit Hiret obtenue et donnée de Mr le lieutenant général d’Anjou Angers en date du 17 février dernier signée Boilesve demeurée cy attachée pour y avoir recours sy besoin est, demeurant ledit Hiret au lieu des Thebaudières paroisse de Saint Martin du Bois et lesdits Houdin et Herquais paroisse dudit Monstreuil, pour lesquels meubles apprécier ont respectivement convenu chascuns de h. h. Jean Grandière métayer à Neufville et Robert dite paroisse de Saint Martin, lesdits Houdin et Herquais de Pierre Caffin métayer à la Grand Chesnais en cette dite paroisse, lesquels experts ont fait l’estimation desdits meubles en leur honneur et conscience en présence et consentement des susdits avant ce jour comme ils ont reconnu et confessé devant nous, auquel inventaire procédant en a esté vaqué en présence de toutes les parties et experts pour nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Monstreuil sur Mayne y demeurant le mercredi 7 mars 1691 comme ensuit
        premier 4 mères vaches poil rouge et noir prizés ensemble 75 livres
        une thore venant à 2 ans et 2 veaux d’un an le tout poil rouge prisés ensemble 20 livres
        3 porcs de nourriture prisés ensemble 15 livres
        un charlit de chêne une couette en plume d’oie ensouillée de coittiz, un traverslit aussy ensouillé de coittiz, un autre traverslit ensouillé de toile avec 2 draps de toile de réparon my usés, une mante de beslinge my usée, un demy tour de lit de toille, le tout ensemble 24 livres
        une un autre viel charlit une couette, 2 traverlits ensouillés de toile, 2 draps de répaton my usés, une couverte de toile, un demy tour de lit de toile et brin, le tout prisé 13 livres
        Item un autre viel charlit de chêne avec une couette, un traverslit le tout ensouillé de toile, 2 draps et un viel lodier rembouré d’étoupe (écrit « ambouré detoupes ») le tout 10 livres
        Item un viel coffre de chêne fermant de clef 5 livres
        Item un petit coffre et un marchepied fermant de clef le tout de chêne prisés ensemble 5 livres
        Item un viel buffet de chêne 50 sols
        Une vieille table avec 2 bancelles et un billot le tout 20 sols
        Une vielle huge de chêne 35 sols
        3 vieilles braies à brayer l’anfouin prisées ensemble 4 livres 10 sols
        3 futs de pippe et un fut de busse et 2 cuviers ensemble 6 livres
        2 pelles 2 crochets 2 fourches à 3 doigts 4 tranches 2 brocqs un hachereau une vielle serpe un vouge le tout 10 livres
        2 claveaux une gouge un virollet et quelques fleaux le tout 20 sols
        14 livres d’étain prisées ensemble 8 livres
        2 chaudrons d’airain et 2 poislons prisés ensemble 6 livres 15 sols
        une lampe de cuire 27 sols
        un viel crochet à peser 12 sols
        une marmitte une cuiller de fer, une poisle à frire, une cramaillère le tout 40 sols
        une panne à faire la lessive avecq sa selle et tout ce qui se trouve de poterie et bouteille de terre le tout 2 livres
        2 selles à laver la lessive et autre petite selle le tout 5 sols

          selle : signifie aussi « nom dans certaines provinces de la planche sur laquelle les blanchisseuses lavent leur linge – et aussi : trépied sur lequel on plassait le baquet à lessive pour être à hauteur convenable – M. Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997)

        une baratte, une cuiller, une scaille 8 sols
        2 viels sas à sasser farine, 4 pannes et des balances avecq une livre et demie de plomb, ensemble 15 sols
        2 roits à filer fil, un travoil avecq plusieurs fuzeaux ensemble 3 livres
        5 livres de fil deslié estimé 7 livres
        24 livres de lin en brain et 12 livres de chanvre à torchon ensemble 5 livres
        3 boisseaux de graines de lin 5 livres
        un boisseau de graines de chanvre prisé 20 sols
        2 septiers de blé seigle mesure du Lion d’Angers à chutte raire 16 livres

          je suppose que cela signifie « remplissage au ras » car on pouvait avoir plusieurs types de remplissage du boisseau de mesure de référence, selon qu’on tassait ou non, selon qu’on était au ras ou non etc… et normalement le chartrier du Lion en tient compte

        2 faux et une paire (écrit « pere ») de fanon à courayer ensemble 40 sols

          le fanon serait la peau pendante que les tauraux et les boeufs ont sous la gorge (selon dictionnaire précité), mais je me demande bien ce que l’on en faisait après couroyage.

        14 livres de fil de brin et 15 livres de réparon filé et 14 livres de fil d’étoupe le tout 13 livres 5 sols
        2 cotillons de beslinge, une cammizole à femme, un devanteau, un corser presque neuf, une pere de brassière, le tout de beslinge, et un devanteau de sarge de Caen noire, une autre pere de brassière de focq, une autre pere de brassiere et un devanteau de sarge my uzé, une pere de brassiere de toile de gros lin et d’autres brassières de brin en réparon, 2 devanteaux de toile de brin et un en grosse toile le non non estimé ains ont esté laissés pour l’utilité de ladite mineure et pour son antretien (sic) ainsi qu’il sera cy après avisé
        4 chemises à usage de femme de toile de brin en réparaon my uzées, 8 coiffes de toile déliée, 4 mouchoirs de pareille toile et 3 autres coiffes de grosse toile, lesquelles sont demeuré pour l’entretien de ladite
        mineure
        3 draps de bien en réparon my uzés et 2 autres draps plus my uzés ensemble 4 livres 10 sols
        5 napptes de toile de brin en réparon ensemble 6 livres
        4 aulnes de grosse toile à 12 sols l’aulne revenant à 48 sols
        3 serviettes de toile de gros lin 40 sols
        2 bissacs et 2 ancheroirs de toile d’étoupe 4 goyez pareille toile 3 souilles d’oreiller 63 sols
        un vieil manchon 12 sols
        6 boisseaux de nois 4 livres 5 sols
        un salloir et ce qu’il y a de viande dedans et quelque sain en pot ensemble 10 livres 10 sols
        un septier de blé de semance 8 livres
        3 poes 18 sols
        plusieurs volailles 15 sols
        3 livres de plume neufve 30 sols
        un boisseau de pois et febves 15 sols
        3 auges de bois servant à panser les gorins 30 sols
        6 livres de fer en barre 12 sols
        une busse et un cart et demy de vin et vieil sildre (sic) 4 livres
        3 pintes d’huile 18 sols
        5 livres de vieil fer en coings 12 sols
        qui sont tous les meubles et effaits tant morts que vifs restés de la communauté desdits Hiret et Oudin comme ledit Hiret l’a déclaré et n’en avoir connaissance d’autres qui leur appartiennent, le prix desquels suivant lesdites estimations se montent et reviennent ensemble

          ici, je dois vous dire qu’il écrit « ansamble » et que je rectifie un peu

        à la somme de 320 livres tz sans y comprendre les hardes de ladite deffunte cy devant mentionnées lesquelles ont esté lessées

          et ici c’est le contraire car il aurait dû écrire « laissées ».

        pour l’utilité et antretien (pour « entretien ») de ladite mineure ainsy qu’il sera cy après réglé, à laquelle somme il convient desduire celle de 115 livres tz pour la prisée des bestiaux que ledit Hiret a assuré estre deu à monsieur Mordon comme may de damoiselle Charlotte Thibault propriétaire dudit lieu des Roussières et qu’il a receu d’eux lors que luy et sadite deffunte femme ont entré en l’exploitation dudit lieu, le surplus montant 205 livres appartient par moitié audit Hiret et à ladite mineure sauf a en déduire les debtes passives deues par ladite communauté cy après déclarées

          à suivre demain

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          Quand Guillet Pisquet est-il décédé à Angers, en 1583 ou 1584 ?

          curieux différent entre le fils du défunt et les prêtres qui l’on inhumé, et il faut précise que le désaccord sur la date de sépulture porte sur plusieurs mois !
          On eset alors en droit de supposer que le fils a caché quelque chose après le décès de son père, sans doute caché à ses cohéritiers ?

          cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

          Le 12 février 1588 par davant nous Jehan Lecourt notaire royal Angers et des tesmoins cy après nommés ont esté présents en leurs personnes vénérables et discrets Me Laurent Hiret l’un des chanoines de l’église de la Trinité de ceste ville d’Angers et Me Jehan Boullay chapelain de la chapelle sainte Catherine desservie en ladite église demeurant en ceste ville d’Angers, lesquels nous ont dit et déclaré vériffié et asseuré par leur serment que le 28 octobre 1583 et enteré et ensepulturé le corps de deffunt Me Guillet Pisquet en son vivant marchand demeurant en ceste ville d’Angers mary de René Embellou et porté et conduit par les prêtres curés et chappelain habitués en ladite église de la Trinité jusques audit lieu de sa sépulture qui est au cemetaire de la paroisse dudit lieu de la Trinité
          et que lors du décès dudit deffunt Pisquet seroit demeuré Jehan Pisquet fils dudit deffunt Me Guillet Pisquet et ladite Ambellou qui auroit sourves queu

            je pense qu’il fait comprendre « survécu », mais j’avoue avoir mis quelques minustes à décripter mentalement surtout à cause de la séparation entre « sourves » et « queu » qui m’a perturbée. Riez ! cet exercive quotidien me permet de vérifier si mes neurones fonctionnent encore ! Mais parfois je leur demande des efforts difficiles !

          ledit deffunt Guillet Pisquet son père et seroit décédé le lendemain de la Penthecoste 1584 ensuivant et entéré audit semetière de la Trinité ledit jour par lesdits Hiret et Boullay conduit au semetière de la Trinité, ce que lesdits Hiret et Boullay nous ont vériffié n’estre vray, dont et de tout ce que dessus ledit Ambellou à ce présent nous a demandé et requis le présent acte que luy avons octroyé pour luy servir et valloir en temps et lieu ce que de raison
          fait et passé audit Angers après midy présents à ce Jacques Martin et Mathurin Desbois demeurant audit Angers tesmoins

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            Testament de Perrine Manceau veuve Mesnil, Champteussé sur Baconne 1597

            Elle est soeur de mon ancêtre Pierre MANCEAU qu’elle nomme comme exécuteur testamentaire.

            C’est un testament assez simple, dans lequel elle rappelle seulement qu’elle a avancé les dots de plusieurs de ses enfants, mais que son plus jeune fils n’a pas reçu autant, et elle demande qu’il soit compensé. Même si cette clause est compréhensible, elle est inutile car lors des partages les avancements d’hoirs sont toujours rapportés en Anjou, pour égaliser.

            cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

            Le 3 février 1597 après midi (devant Jean Chevalier notaire de la cour de Marigné) Au nom du père et du fils et du saint Esprit Amen, Sachent tous que je Perrine Manceau veufve de deffunt Georges Mesnil demeurante au bourg de Champteussé saine de corps et d’esprit sachant qu’il n’est plus certain que la mort ne plus incertain que l’heure d’icelle affin quqe je ne demeure intestat et sans avoir ordonné de mes affaires je faye et ordonne ce présent mon testament et ordonnance de dernière volonté en la manière que s’ensuit,
            premièrement je recommande mon âme à Dieu mon créateur à la benoiste glorieuse vierge Marie à monsieur saint Michel archange à monsieur saint Pierre duquel je porte le nom à monsieur saint Pol, à madame sainte Barbe, à madame sainte Marguerite, à madame sainte Catherine et à tous les saints et saintes de Paradis, les suppliant très humblement que quand ma pauvre âme sera séparée d’avec mon corps ils la veulent mener et conduire au benoist royaulme de paradis
            Et après je rends à Dieu grâce de ma nativité vie corps et membre dont il m’a créée et des cinq sens qu’il m’a prestés, et de tout le bien dont il m’a pourvue durant ma vie et veulx
            Veulx et ordonne que si rien est … des biens qui de moy demeureront et si à aucun au mefait supplye très humblement qu’il me pardonne et si aucun méfait …
            Item moy morte et expirée supplye estre ensevelye … et veulx et ordonne estre enterrée en l’église dudit Champteussé près de la fosse dudit deffunt Mesnil mon mary
            Item à mon convoy veulx avoir le curé et chapelains dudit Champteussé avecques le luminaire de ladite église
            Item veulx avoir trois chanteryes solempnelles et trois trentains sollempnels le tout dit et célébré en ladite église de Champteussé les trois chanteryes scavoir l’une le jour de mon enteraige ou le lendemain l’autre le jour de mon service et l’autre incontinent après la célébration desdits trois trentains
            Item je déclare avoir advancé à chacun de mes … [2 termes incompris, mais manifestement cela signifie « enfants » car elle en a plusieurs déjà dotés et Gabriel est le plus jeune] Gabriel Mesnil mon fils le jeune de plus de la somme de 20 escuz pour raison de quoy je donne audit Gabriel mon fils le plus jeune la somme de 13 escuz ung tiers vallant 40 livres tournois que je veulx et ordonne estre prinse la première sur mes biens auparavant qu’il soit fait partage entre mesdits enfants
            et par iceluy présent mon testament et ordonnance de dernière volonté enthériner et mettre à exécution je prends nomme et eslye mes exécuteurs testamentaires chacuns de mon frère Pierre Manceau et mon fils Pierre Mesnil prêtre curé dudit Champteussé mes féaux amyx auxquels et à chacun d’eux je prye et supplye en prendre le fait et charge et leur donne et à chacun d’eux plein pouvoir puissance et autorité de faire et accomplir ce présent mon testament de point en point et d’article en article selon sa forme et teneur le plus tost qu’il leur sera possible, et des biens par moy délaissés lesquels biens pour ce faire je leur cède et transporte et mets en mains dès à présent jusques à l’accomplissement de ce présent mon testament et révocque et mets un terme à tout testament par moy faits, auquel présent mon testament et ordonnance de dernière volonté et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages amendes etc je me suis soubz le pouvoir et juridiction de la cour de Marigné par devant Jehan Chevalier notaire d’icelle establye et deuement soubzmise et obligée moy mes hoirs etc mesdits biens à prendre etc renonczant etc foy jugement condempnation etc fait et passé au bourg dudit Champteussé en la maison dudit notaire en présence de maistre Nicolas Thibauld prêtre et Mathurin Crouzillon marchand et Symon Poupy tanneur demeurants audit Champteussé tesmoings
            et moi testatrice ay déclaré ne scavoir signer

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