Jeanne Rigault et Pierre Manceau son époux vendent leurs parts de la succession de René Legentilhomme, Château-Gontier 1594

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 octobre 1594 après midy, en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevallier notaire d’icelle ont esté présent personnellement establys chacuns de Pierre Manceau marchand demeurant à Champteussé et Jehanne Rigault sa femme de luy suffisamment auctorisée par luy quant à ce et encores ledit Manceau au nom et comme curateur à la personne et choses de Franczois Duvau enfant mineur d’ans de deffunct Franczoys Duvau et Jacquine Rigauld soubzmecttant lesdites Manceau et Rigauld sa femme esdits noms et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent dès maintenant à toujours perpétuellement par héritage à honneste personne Jehan Aubry marchand teinturier demeurant à Château-Gontier à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
scavoir est tout tels droits actions parts et portions qui auxdits Manceau et Rigauld sa femme et audit duvau mineut peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent tous et chacuns les biens meubles et choses héritaux et biens immeubles qui leur sont demeurés et escheus par le décès mort trespas et succession de deffunt René Legentilhomme vivant prêtre demeurant à la Jacquaise paroisse de Bierné oncle de ladite Jehanne Rigauld comme dudit Duvau et de ladite Jacquine Rigauld mère dudit Duvau mineur, à quelque estimation qu’ils soient ou puissent estre et à tels debvoirs cens rentes et charges qu’elles peuvent debvoir que ledit acquéreur sera tenu payer et acquiter tant pour les arréraiges du passé que pour la continuation pour la charge dudit acquéreur et qu’il a promis acquiter lesdits vendeurs de toutes et chacunes les debtes personnelles et exécution testamentaires datations et fondations en quoy ils pourroient estre tenus à cause de ladite succession, et en garantir indempniser et rendre quitte et indempne lesdits vendeurs de tout ce dont on leur pourroit faire question demande et poursuite comme héritiers dudit deffunt, et ce sans que lesdits vendeurs esdits noms soient tenuz en aucun garantage éviction ne restitution de prix envers ledit acquéreur fors que de leur fait
et est faite la présente cession delays et transport aulx charges et despens et outre pour le prix et somme de 10 escuz sol évalués à la somme de 30 livres topurnois qui est pour lesdits Manceau et sa femme la somme de 5 escuz et pour ledit Duvau mineur pareille somme de 5 escuz, quelle somme de 10 escuz ledit acquéreur a ce jourd’huy en notre présence payée et baillée contant auxdits vendeurs esdits noms lesquels icelle somme ont eue prise et receue de luy en quarts d’escuz d’argent à présent ayant cours suivant l’ordonnance royale dont ils se sont tenus à contents et bien payés et en ont quité et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc et moyennant que ledit acquéreur a quitté et quitte lesdits cédants esdits noms de tous et chacuns les frais qu’il auroit comme procureur desdits cédants fait à l’encontre de René Vivien et François Duchesne à la poursuite de ladite cession suivant la procuration que lesdits cédants avoient faite audit Aubry acquéreur
à laquelle vendition cession délais et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages amendes etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et mesmes au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et encores ladite Jehanne Rigauld a expressement renoncé au droit velleien à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que sans expresse renonciation à iceux femme ne se peult obliger ne pour aultruy intercéder fust mesme pour son propre mary aultrement elles en seroient relevées, foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Champteussé maison desdits vendeurs en présence de honnestes personnes Jehan Tremblay et René Rigault marchand demeurants à Grez sur Maine tesmoings
ladite Jehanne Rigauld et ledit Tremblay ont déclaré ne savoir signer
en vin de marché payé par l’acquéreur du consentement desdits vendeurs 30 sols

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Jean Haligon de Bouchemaine transige pour les Roullière de Denée, 1625

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1625 après midy par devant nous Pierre Bechu notaire royal Angers furent présents establis et soumis Jehan Papin vigneron demeurant au village de la Roubelay ? paroisse de Denée curateur à la personne et biens des enfants mineurs de deffunt Nicillas de Gaigne et Jeanne Desmazière sa femme veufve en premières nopces de Macé Roullière d’une part, et Jehan Halligon aussi vigneron demeurant à Bouchemaine au nom et comme procureur et se faisant fort de Catherine Roullière sa mère et Perrine Thomin veufve Estienne Alexandre sa tante, seul et unique héritière de Macé Roullière fils et unique héritier dudit deffunt Macé Roullière d’aultre,
lesquels ont fait entre eux ont accordé sur ce que ledit Papin disoit que ladite Catherine Roullière tante et héritière en ligne paternelle dudit deffunt Macé Roullière son nepveu auroit obtenue sentence au siège présidial de ceste ville le 18 septembre dernier par laquelle auroit esté dit que ladite Roullière et aultres héritiers propriétaires dudit deffunt Roullière auroient la moitié des biens immeubles acquis par ledit deffunt Roullière père pendant et constant le mariage de luy et de ladite Desmazière dont seroit fait partages suivant la coustume et outre condemnés rapporter et restituer à ladite Roullière les fruits de la moitié en une moitié des acquests depuis le décès de ladite Desmazière soubz estimation comme des fruits par chacune année et a ceste fin en faire déclaration et les parties envoyées sans despens fors pour les cousts de ladite sentence et du procès en quoy ladite Papin audit nom auroit esté condemnée,
en exécution de laquelle sentence ladite Roullière l’auroit fait appeller pour luy faire partages desdits acquests esquels il entendoit comprendre l’acquest qui auroit esté fait pendant ladite communaulté d’un moullin à bacs et formière dessus sur la rivière de Loire pour la somme de 750 livres par contrat du 22 may 1599 et ensuite demandoit la somme de 375 livre faisant moitié de ladite somme de 750 livres et les intérets de ladite somme depuis le décès de ladite Desmazière, d’aultant que ledit moullin n’estoit plus en essuie ?? pour avoir esté revendu par ladite Desmazière depuis le decés dudit Roullière, et demandoit restitution des fruits des aultres héritages acquits pendant ladite communaulté aussy depuis le décès de ladite Desmazières, en quoy il auroit esté mal jugé d’aultant que ledit Roullière estoit un meuble ayant appartenu à ladite Desmazière scavoir une moitié pour raison de ladite communaulté avecq ledit deffunt Roullière son premier mary, et l’aultre moiti aux héritiers propriétaires mobiliaires dudit Macé Roullière son fils qui auroit surcesvu tous ses aultres frères et soeurs, desquels elle auroit aussi esté héritière dudit Macé Roullière son fils, et encores mal jugé pour le regard de la restitution des fruits desdits héritages d’aultant que ladite Catherine Roullière et Perrine Tain seules héritières dudit Macé Roullière leur nepveu auroient joui d’une moitié desdits héritages par indivis avec ledit Papin curateur et ledit deffunt Degaigne vivant père et tuteur naturel de ses mineurs, et ce en vertu de la sentence provisoire donnée entre ledit deffunt Degaigne et ladite Roullière, c’est pourquoi ils n’entendent exécuter ladite sentence en ce regard et entendent en interjetter appel, et que par ledit Halligon pour lesdites Roullière et Tain estoit dit que par ladite sentence auroit esté bien jugé et demandoit en exécution d’icelle que ledit Papin audit nom luy paya ladite somme de 375 livres faisant moitié du prix dudit moulin et les intérests d’icelle depuis le décès de ladite Desmazière à raison du denier vingt comme d’un immeuble et oultre qu’il fist partage des aultres héritages acquis pendant ladite communaulté suivant ladite sentence déclarant néantmoings qu’il entendoit faire demande des fruits desdits héritages attendu qu’elles en auroient joui d’une moitié par indivis, et en tant que besoing estoit se désistoit de ladite demande des fruits desdits héritages à luy adjugés par ladite sentence, laquelle ledit Papin auroit mesme

ici beaucoup de lignes raturées puis surchargées, que je passe

sur quoy estoient les parties prestes de tomber en grande involution de procès, pour auxquels éviter ont fait et font entre eux la transaction et accord qui ensuit, par l’advis de noble homme François Cupif sieur de la Beraudière advocat en parlement qui a veu le procès sur lequel ladite sentence à esté donnée et Me Claude Foussier advocat dudit Papin et Me Loys Bechu aussi advocat de ladite Roullière et encores lesdits Papin et Haligon présents en personne et consentement de Leon et Estienne les Marreux père et fils cousins desdits mineurs, tailleurs d’habits demeurant en la paroisse de ste Jame sur Loire, c’est à savoir que partage sera fait des héritages acquis pendant la communauté desdits deffunt Roullière e Desmazière suivant la coustume, sans néantmoings restitution de fruits au moyen de ce que lesdites Roullière etTain ont joui d’une moitié par indivis sans qu’elles soient tenu en aulcune chose pour raison de l’acquest de l’usufruit fait de Symphorien Chauvigné et Michelle Barier sa femme par contrat du 28 août 1595, et pour le regard de ladite somme de 375 livres faisant moitié de la dite somme de 750 livres pour le prix du moulin à bach et forainne et intérets d’icelle depuis le décès de ladite Desmazière demandés par ledit Haligon esdits noms lesdites parties en ont présentement accordé et composé à la somme de 102 livres, sur laquelle en a esté présentement payé par ledit Papin audit nom audit Halligon esdits noms la somme de 30 lives qu’il a eue et receue en pièces de 16 sols et aultre monnaye ayant cours dont il s’est contenté et en a quité et quité ledit Papin et promis en son privé nom l’acuiter vers lesdites Roullière et Tain à peine etc néantmoings etc et le surplus montant la somme de 71 lives ledit Papin audit nom l’a promis payer et bailler dans le jour et feste de Noel prochainement venant et encores demeure ledit Haligon esdits noms tenu acquiter ledit Papin audit nom pour raison des choses susdites vers et contre tous assurant qu’il n’y a aulcuns héritiers dudit Macé Roullière fils que lesdites Roullière et Tain auquelles ledit Haligon a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir rattification vallable dans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochaine à peine etc néantmoings etc, et à ce moyen demeurent lesdites parties hors de cours et de procès de part et d’aultre sans autre principal intérests et despends, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc obligent respectivement esdits noms etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur de la Beraudière en présence desdits mineurs

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    François Haligon a quité Angers pour s’installer marchand cierger à Rennes, 1614

    Je descends d’une famille Haligon, mais celui-ci n’a sans doute rien à voir avec eux. Cependant je vous signale ma famille Haligon, car elle est en panne du fait que Saint Clément de la Place a une grande lacune dans les registres paroissiaux. Si vous recontrez le couple

    Jean HALIGON +/1690 x ca 1664 Nicole HOBÉ °ca 1630 †St Clément de la Place 20 février 1701

    merci de me faire signe. D’avance merci.

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 février 1614 après midi, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis François Halligon marchand ciergier demeurant en la ville de Rennes paroisse de Toussaint, héritier pour une sixième partie de deffunts Thomas Boucler et Françoise Desmazières sa femme, de René Boucler leur fils, lequel esdits noms confesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte sans garantage que de ses faits et promesses seulement
    à Me Pierre Branslard son cohéritier demeurant Angers ce acceptant tous et chacuns les droits et autres qui luy compètent et appartiennent par rentes de la possession et seigneurie de certaines choses despendant desdites successions présentement possédées par Guillaume Nauoire et autres sans tiltre vallable avecq restitution des fruits despens dommages et intérests en tant et pour tant que ledit ceddant y est fondé pour en faire par ledit Branslard toutes et telles poursuites qu’il verra en sonnom ou dudit ceddant à son choix à ses despens périls et fortunes, à la charge de porter tous évenements et de rembourser ledit Nauoyre et autres qui possèdent lesdits héritaiges de ce qui sera jugé raisonnable et sy aucune chose se trouve leur devoir estre payée pour le fait et à l’occasion desdites évictions et autres
    et est faite ladite cession pour et moyennant la somme de 100 livres tz paiée contant par ledit Branslard audit ceddant qui l’a receue en nostre présence en pièces de 16 sols et autre monnoye courante suivant l’édit et dont etc en quite etc à laquelle cession transport et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Me Pierre Desmazières Noel Berruyer clercs audit lieu tesmoins

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      Rene Du Bouchet transige avec Pierre Chenu qui avait la curatelle de Jean et Claude Delhommeau, Méral et Chaudron 1613

      cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      Le 14 décembre 1613 après midy (Jullien Deille notaire royal à Angers) sur les procès et différends pendant par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers entre hault et puissant messire René Du Bouchet sieur de la Haie de Rercé Pingenet et Méral, mary de dame Anne Chenu séparée de biens d’avec lui, et authorisée par justice à la poursuite de ses droits, à caude d’elle héritière mobiliaire et usufruitière de deffunt Jehan Delhommeau vivant escuyer sieur de la Perochère fils aisné de deffunt Jehan Delhommeau, aussi vivant escuyer sieur dudit lieu et de ladite dame Anne Chenu demandeur en examen et closture de compte de la gestion et curatelle des biens dudit deffunt Jehan Delhommeau le jeune d’une part,
      et hault et puissant messire Pierre Chenu chevalier de l’ordre du roy, seigneur du Bas Plessis et gentilhomme ordinaire de sa majesté, ci devant curateur à la personne et biens dudit deffunt Jehan Delhommeau le jeune deffendeur et demandeur audit examen rédition et closture dudit compte
      sur ce que de la part dudit sieur de la Haie estoit dit que dès le 1er septembre 1600 ledit sieur du Bas Plessis auroit esté nommé et pourveu curateur à la personne et biens dudit Jehan Delhommeau et laquelle il auroit gérée depuis le jour de ladite provision de curatelle jusques au décès dudit Jehan Delhommeau qui fut environ la fin de l’année 1604, auquel lui et ladite dame Anne Chenu son espouse auroient succédé et l’action de rédition de compte leur seroit demeurée et escheue et à présent luy appartient pour le tout au moyen de la séparation de biens d’entre luy et ladite dame Anne Chenu et répudiation qu’elle a faite de la communauté de biens d’entre eux, que ledit sieur du Bas Plessis luy auroit dès le 30 juillet 1600 eu présenté un compte et communiqué les pièces justificatives d’iceluy, l’exament duquel compte auroit esté discontinué jusques au 21 janvier … que ledit sieur du Bas Plessis auroit derechef présenté ledit compte et communiqué de toutes les pièces justificatives d’iceluy, par lesquelles apparoissoit que ledit compte estoit deffectif d’aultant que ledit sieur du Bas Plessis ne s’estoit entièrement chargé de la recepte, mesmes de la ferme du lieu et seigneurie de la Perochère et revenu d’icelle la garde laquelle adjugée à Me Pierre Richard sieur de la Courtresche advocat en ceste ville quoique soit et qu’il l’auroit continuée sans raison descharge par ledit compte, comme aussy apert que la mise d’iceluy est du tout depressive tant pour les voyages que par autres frais tellement qu’il apparoissoit que ledit sieur du Bois Plessis estoit relicataire de grandes sommes de deniers dont il demandoit paiement et concluoit aux despens,
      de la part duquel sieur du Bas Plessis estoit dit qu’il n’auroit jamais esté reffuzant de rendre ledit compte, au contraire il auroit poursuivi l’examen et l’eust esté les pourparlers d’accord qui ont esté entre les parties, lesquelles dès le 16 novembre 1609 après qu’il auroit présenté ledit compte et pièces justificatives auroient convenu des personnes de Me Claude Collas François Tournée advocats au dit siège présidial de ceste ville, lesquels où ils ne se pourroient accorder debvoient terminer leurs différends par l’advis de deffunt messire Guillaume Raoul vivant sieur de la Ragotière conseiller du roy et son président en la chambre des Comptes de Nantes, ce qui n’auroit esté non plus effectué, à l’occasion du décès dudit deffunt sieur de la Ragotière, et auroit esté le tout différé jusques au dit jour 25 août et autres jours suivant qu’il auroit derechef présenté ledit compte iceluy communiqué avecq les pièces justificatives comme apert par récépissé des (blanc) signés Thouraille auquel elles auroient auparavant esté communiquées en conséquence des jugements données par ledit sieur lieutenant comme appert par autre récépissé des 3 et 27 novembre dernier et autrement que ledit compte n’estoit aucunement deffectif en la charge mesmes pour le regard de la ferme de la Perochère et autres choses du temps dudit Richard d’aultant que ledit Richard avoir eu surcéance jugée à son profit par jugement des (blanc) que à la vérité il restoit quelques meubles employés en l’inventaire qui n’auroient esté vendus pour la villité d’iceux, offrant les représenter, soustenant n’avoir rien en plus tant en la descharge que mise qui ne soit soustenable et justifié par les pièces et quictances vallables qu’il a communiquées et tant s’en faut qu’il y ait rien derechef que au contraire il n’y a employé tant de despence que ledit deffunt en a fait en sa maison et néantmoings par le calcul il y luy estoit deu de grandes sommes de deniers et persistoit au paiement et aux despens et interests
      tellement que les parties estoient prestes de tomber en grande involution de procès, pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eux ils ont sur ce que dessus circonstances et dépandances transigé et accordé et par ces présentes transigent et accordent comme s’ensuit par l’advis de leurs conseils et amis, pour ce est il que en la cour du roy nostre sire Angers endroit par devant nous Julien Deillé notaire d’icelle personnellement establyz et deument soubzmis ledit sieur Du Bouchet chevalier sieur de la Haye demeurant en sa maison de Pingené paroisse de Méral d’une part, et ledit messire Pierre Chenu chevalier de l’ordre du roy seigneur du Bas Plessis et y demeurant paroisse de Chaudron d’autre part, lesquels pour tout le reliqua dudit compte et action de ladite curatelle dudit Jehan Delhommeau seulement et ce qui en pouvoit despendre, ont accordé que ledit sieur du Bas Plessis est et demeure tenu paier audit Du Bouchet la somme de 300 livres tournois à laquelle ils ont composé et accordé pour demeurer par ledit sieur du Bas Plessis quiet de ladite gestion et laquelle somme de 300 livres tournois il a paiée contant audit sieur de la Haye qui l’a eue et receue en notre présence en francs pièces de 16 sols et autre monnaye courante suivant l’édit et dont il l’en quite etc
      et au moyen de ce tous procès et différends pour raison de ladite action de curatelle dudit Jehan Delhommeau demeurent assoupis et terminés sans que par cy après ils en puissent faire aucune question ne demande à quoy ils renoncent et outre demeure audit sieur du Bas Plessis l’action pour se faire paier et rembourser des fermes deues par ledit Me Pierre Richard et sa femme et autres et en tant que mestier est ou seroit ledit sieur de la Haie luy a ceddé ses droits et actions en tant que il y est fondé sans aucun garantage ne restitution de deniers de la part dudit sieur de la Haye et est ce fait sans préjudice au compte deu par ledit sieur du Bas Plessis à Claude Delhommeau escuier sieur de la Perrochère frère puisné dudit deffunt Jehan Delhommeau et fils dudit sieur de la Perrochère et de ladite dame Anne Chenu pour la part qu’il est fondé en la jouissance des fruits dont ledit sieur du Bas Plessis a jouy comme curateur desdits Jehan et Claude Delhommeau, auquel Claude ledit sieur du Bas Plessis rendra compte tant de la charge que mise pour le temps de sa curatelle en ce qu’il concerne ledit Claude et en quitera ledit sieur de la Haye de Torcé pour le temps de la curatelle et gestion dudit sieur du Bas Plessis comme dit est, car ainsy les parties l’ont voulu consenty stipulé et accepté,
      et demeure ledit sieur du Bas Plessis moyennant ces dites présentes quite et deschargé de tous lesdits meubles qui restoient à vendre fors du bas de robe de soie noire rayé d’or et d’argent, ung ccenturon de soie verte garny de passement d’or et d’argent, ung chappeau d’agatte ainsi qu’ils sont mentionnés en l’inventaire et non vendus que ledit sieur du Bas Plessis rendra audit sieur du Bouchet dans quinzaine,
      à laquelle transaction quitance et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
      fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de François Thouraille advocat et Pierre Desmazières et Noiel Berryer clerc audit Angers tesmoings

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        Inventaire après décès de Renée Oudin épouse de Jean Hiret, Montreuil sur Maine 1691 (fin de l’acte précédent)

        voici la suite et fin de l’acte publité hier sur ce blog.
        Les dettes actives et passives semblent indiquer qu’il est cordonnier car on y voit des achats de cuir.
        Mais l’intérêt de ces pages réside dans la fin de l’acte, qui précise juridiquement tous les droits à venir et respecter de la fille mineure, âgée de 4 ans. Il s’avère que jusqu’à 13 ans le père doit la nourrir, habiller etc, et par contre ne devra aucun intérêt sur la part d’héritage de sa fille, qui est la moitié des biens de la communauté de ses parents. Puis, passé 13 ans, le père paiera des intérêts, et la mineure sa pension.
        Je pense que cet âge de 13 ans était en fait défini par le droit coutumier d’Anjou, et cet âge paraît par ailleurs expliquer qu’ensuite les enfants étaient souvent placés domestiques chez d’autres familles.

        cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

        Ensuit les debtes actives que ledit Hiret a dit luy estre deues
        premier déclare que ledit Jean Erquais luy doit la somme de 30 livres pour cervisses (sic) domestiques que ladite deffunte Houdin luy a rendus comme ledit Erquais l’a reconnu et confessé devant nous
        Item dit que ledit Erquais luy doit en outre 50 sols pour feres ? qu’il a resseu des propres de ladite deffunte aussy confessé vray par ledit Erquais
        Faisant le tout 237 livres 10 sols qui est par moitié 118 livres 15 sols

        Ensuit les debtes passives deues par ladite communauté premier déclare debvoir audit Jean Grandière la somme de 42 livres tant pour argent presté blé vendu que meubles à luy livrés
        Item déclare debvoir à Marcq Rouvrais collecteur du sel de la paroisse de Saint Martin du Bois ladite année 1690 6 livres restant de reste de son impost
        plus 66 sols audit sieur Mordon d’argent presté
        plus 20 sols au sieur Charles Cadots chirurgien à Saint Martin du Bois pour une médecine
        plus 20 sols à Nicolas Gernigon cy devant serviteur domestique dudit Hiret pour reste de ses cervices
        plus 4 livres 10 sols au sieur Voisin thanneur à Chambellay pour du cuir à luy livré
        plus déclare debvoir à Louis Hiret 25 sols pour du cuir fort qu’il luy a vendu et livré
        plus déclare debvoir à Jeanne Marion leur servante domestique la somme de 23 livres 16 sols 8 deniers restant de ses servisses jusqu’à ce jour tant en argent que toile

          les services sont décidément orthographiés de toutes les façons !

        Item déclare debvoir à Jean Challumeau son serviteur domestique la somme de 4 livres 13 sols 8 deniers tant pour beslinge que toile, le tout quoy ledit Hiret luy a deslivré et fera employer à ses frais
        toutes lesquelles debtes passives ainsy deues par ladite communauté se montent et reviennent ansamble (sic) à la somme de 107 livres 11 sols 4 deniers laquelle déduite sur les 237 livres 10 sols du prix principal appartenant auxdits Hiret et sa mineure se trouve le restant monter et revenir net et liquide à la somme de 126 livres 17 sols 8 deniers, qui est à chacun la somme de 64 livres 18 sols 10 deniers sauf erreur de calcul, tous lesquels meubles ont demeuré en la possession dudit Hiret père qui s’en est chargé au prix de l’estimation qui en a esté faite dont il se contente, qui par ce moyen se fera payer desdites debtes actives comme il vera bon estre et rendra en la décharge de ladite mineur su sieur Mordon ladite prisée des bestiaux a la fin de son bail, et pour toutes les debtes passives de sorte qu’elle n’en sera et ses hoirs et ayant cause jamais inquiétés ni recherchés à peine etc à l’effait de quoy en demeurent tous lesdits bestiaux et meubles cy dessus affectés hypothéqués et obligés par privilège outre le général des autres biens dudit Hiret, lequel s’est pareillement obligé et s’oblige par ces présentes avecq Marie Thibault sa femme à ce présente et de luy authorisée devant nous quant à ce norir (pour « nourrir ») tretter (pour « traiter ») gouverner blanchir et antretenir d’habits ladite mineure selon sa condition jusques à ce qu’elle est atteint l’âge de 13 ans sans qu’elle soit tenue payer aucune pension et entretion, au moyen qu’ils ne seront aussy tenus payer aucuns intérests ny parisy de ladite somme de 64 livres 18 sols 10 deniers due à ladite mineure jusques à ce qu’elle est attent ledit âge de 13 ans, et après iceluy passé se sont iceux Hiret et femme solidairement obligés luy en servir et continuer l’intérest suivant l’ordonnance, laquelle somme et intérests ils payeront à ladite mineure lors qu’elle aura atteint l’âge de majorité ou mariée du consentement dudit Hiret son père, et des propres parents maternels d’icelle mineure et pour son entretien d’habits iceux Hiret et femme disposeront des hardes et chemises de ladite deffunte qu’ils feront employer pour ladite mineure, fors les brassière noires, le devanteau noir et un cotillon de beslinge qu’iceux Hiret et femme disposeront à leur propre, au moyen qu’il pairont en outre à ladite mineure la somme de 5 livres faisant en tout à luy deu à ladite mineure 69 livres 18 sols 10 deniers, et acquitteront à ce moyen ladite mineure de toutes réparations et redevances qui peuvent estre deues au seigneur dudit lieu de sorte qu’elle ne sera inquiétée ny recherchée et jouiront et disposeront des grains qui sont présentement sur ledit lieu au moyen qu’ils acquitteront et poiront les labourages le sel et taille imposé l’année présente en sorte qu’icelle mineure ne sera aussy en rien tenue, et à ce moyen la communauté desdits Hiret et de ladite deffunte Houdin a cessé, car les partyes en sont respectivement demeurées d’accord et à ce tenir s’obligent etc renonçant etc dont etc et par especial iceux Hiret et Thibault sa femme au bénéfice de division discussion et ordre de droit et discussion à peine etc fait et passé audit Montreuil à notre tablier en présence de Jourdan Guineu tourneur en bois et Jacques Bonjour tissier en toile demeurant audit lieu tesmoings
        es parties et experts ont déclaré ne savoir signer

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          Inventaire après décès de Renée Oudin épouse de Jean Hiret, Montreuil sur Maine 1691

          ses vêtements ne sont pas estimés, mais laissés pour servir à sa fille unique, qui a alors 4 ans !!!

          cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

          Le mercredi 7 mars 1691 (Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine) inventaire des meubles et effets restés du décés et communauté de Jean Hiret avec deffunte Renée Oudin vivante sa femme, à la requeste présence et consentement dudit Hiret, et de Jullien Oudin et Jean Erquais mary de Jeanne Oudin oncles maternels de Renée Hiret fille mineure dudit Hiret et de ladite deffunte Houdin âgée de 4 ans 10 mois, et ce en conséquence d’ordonnance par ledit Hiret obtenue et donnée de Mr le lieutenant général d’Anjou Angers en date du 17 février dernier signée Boilesve demeurée cy attachée pour y avoir recours sy besoin est, demeurant ledit Hiret au lieu des Thebaudières paroisse de Saint Martin du Bois et lesdits Houdin et Herquais paroisse dudit Monstreuil, pour lesquels meubles apprécier ont respectivement convenu chascuns de h. h. Jean Grandière métayer à Neufville et Robert dite paroisse de Saint Martin, lesdits Houdin et Herquais de Pierre Caffin métayer à la Grand Chesnais en cette dite paroisse, lesquels experts ont fait l’estimation desdits meubles en leur honneur et conscience en présence et consentement des susdits avant ce jour comme ils ont reconnu et confessé devant nous, auquel inventaire procédant en a esté vaqué en présence de toutes les parties et experts pour nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Monstreuil sur Mayne y demeurant le mercredi 7 mars 1691 comme ensuit
          premier 4 mères vaches poil rouge et noir prizés ensemble 75 livres
          une thore venant à 2 ans et 2 veaux d’un an le tout poil rouge prisés ensemble 20 livres
          3 porcs de nourriture prisés ensemble 15 livres
          un charlit de chêne une couette en plume d’oie ensouillée de coittiz, un traverslit aussy ensouillé de coittiz, un autre traverslit ensouillé de toile avec 2 draps de toile de réparon my usés, une mante de beslinge my usée, un demy tour de lit de toille, le tout ensemble 24 livres
          une un autre viel charlit une couette, 2 traverlits ensouillés de toile, 2 draps de répaton my usés, une couverte de toile, un demy tour de lit de toile et brin, le tout prisé 13 livres
          Item un autre viel charlit de chêne avec une couette, un traverslit le tout ensouillé de toile, 2 draps et un viel lodier rembouré d’étoupe (écrit « ambouré detoupes ») le tout 10 livres
          Item un viel coffre de chêne fermant de clef 5 livres
          Item un petit coffre et un marchepied fermant de clef le tout de chêne prisés ensemble 5 livres
          Item un viel buffet de chêne 50 sols
          Une vieille table avec 2 bancelles et un billot le tout 20 sols
          Une vielle huge de chêne 35 sols
          3 vieilles braies à brayer l’anfouin prisées ensemble 4 livres 10 sols
          3 futs de pippe et un fut de busse et 2 cuviers ensemble 6 livres
          2 pelles 2 crochets 2 fourches à 3 doigts 4 tranches 2 brocqs un hachereau une vielle serpe un vouge le tout 10 livres
          2 claveaux une gouge un virollet et quelques fleaux le tout 20 sols
          14 livres d’étain prisées ensemble 8 livres
          2 chaudrons d’airain et 2 poislons prisés ensemble 6 livres 15 sols
          une lampe de cuire 27 sols
          un viel crochet à peser 12 sols
          une marmitte une cuiller de fer, une poisle à frire, une cramaillère le tout 40 sols
          une panne à faire la lessive avecq sa selle et tout ce qui se trouve de poterie et bouteille de terre le tout 2 livres
          2 selles à laver la lessive et autre petite selle le tout 5 sols

            selle : signifie aussi « nom dans certaines provinces de la planche sur laquelle les blanchisseuses lavent leur linge – et aussi : trépied sur lequel on plassait le baquet à lessive pour être à hauteur convenable – M. Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997)

          une baratte, une cuiller, une scaille 8 sols
          2 viels sas à sasser farine, 4 pannes et des balances avecq une livre et demie de plomb, ensemble 15 sols
          2 roits à filer fil, un travoil avecq plusieurs fuzeaux ensemble 3 livres
          5 livres de fil deslié estimé 7 livres
          24 livres de lin en brain et 12 livres de chanvre à torchon ensemble 5 livres
          3 boisseaux de graines de lin 5 livres
          un boisseau de graines de chanvre prisé 20 sols
          2 septiers de blé seigle mesure du Lion d’Angers à chutte raire 16 livres

            je suppose que cela signifie « remplissage au ras » car on pouvait avoir plusieurs types de remplissage du boisseau de mesure de référence, selon qu’on tassait ou non, selon qu’on était au ras ou non etc… et normalement le chartrier du Lion en tient compte

          2 faux et une paire (écrit « pere ») de fanon à courayer ensemble 40 sols

            le fanon serait la peau pendante que les tauraux et les boeufs ont sous la gorge (selon dictionnaire précité), mais je me demande bien ce que l’on en faisait après couroyage.

          14 livres de fil de brin et 15 livres de réparon filé et 14 livres de fil d’étoupe le tout 13 livres 5 sols
          2 cotillons de beslinge, une cammizole à femme, un devanteau, un corser presque neuf, une pere de brassière, le tout de beslinge, et un devanteau de sarge de Caen noire, une autre pere de brassière de focq, une autre pere de brassiere et un devanteau de sarge my uzé, une pere de brassiere de toile de gros lin et d’autres brassières de brin en réparon, 2 devanteaux de toile de brin et un en grosse toile le non non estimé ains ont esté laissés pour l’utilité de ladite mineure et pour son antretien (sic) ainsi qu’il sera cy après avisé
          4 chemises à usage de femme de toile de brin en réparaon my uzées, 8 coiffes de toile déliée, 4 mouchoirs de pareille toile et 3 autres coiffes de grosse toile, lesquelles sont demeuré pour l’entretien de ladite
          mineure
          3 draps de bien en réparon my uzés et 2 autres draps plus my uzés ensemble 4 livres 10 sols
          5 napptes de toile de brin en réparon ensemble 6 livres
          4 aulnes de grosse toile à 12 sols l’aulne revenant à 48 sols
          3 serviettes de toile de gros lin 40 sols
          2 bissacs et 2 ancheroirs de toile d’étoupe 4 goyez pareille toile 3 souilles d’oreiller 63 sols
          un vieil manchon 12 sols
          6 boisseaux de nois 4 livres 5 sols
          un salloir et ce qu’il y a de viande dedans et quelque sain en pot ensemble 10 livres 10 sols
          un septier de blé de semance 8 livres
          3 poes 18 sols
          plusieurs volailles 15 sols
          3 livres de plume neufve 30 sols
          un boisseau de pois et febves 15 sols
          3 auges de bois servant à panser les gorins 30 sols
          6 livres de fer en barre 12 sols
          une busse et un cart et demy de vin et vieil sildre (sic) 4 livres
          3 pintes d’huile 18 sols
          5 livres de vieil fer en coings 12 sols
          qui sont tous les meubles et effaits tant morts que vifs restés de la communauté desdits Hiret et Oudin comme ledit Hiret l’a déclaré et n’en avoir connaissance d’autres qui leur appartiennent, le prix desquels suivant lesdites estimations se montent et reviennent ensemble

            ici, je dois vous dire qu’il écrit « ansamble » et que je rectifie un peu

          à la somme de 320 livres tz sans y comprendre les hardes de ladite deffunte cy devant mentionnées lesquelles ont esté lessées

            et ici c’est le contraire car il aurait dû écrire « laissées ».

          pour l’utilité et antretien (pour « entretien ») de ladite mineure ainsy qu’il sera cy après réglé, à laquelle somme il convient desduire celle de 115 livres tz pour la prisée des bestiaux que ledit Hiret a assuré estre deu à monsieur Mordon comme may de damoiselle Charlotte Thibault propriétaire dudit lieu des Roussières et qu’il a receu d’eux lors que luy et sadite deffunte femme ont entré en l’exploitation dudit lieu, le surplus montant 205 livres appartient par moitié audit Hiret et à ladite mineure sauf a en déduire les debtes passives deues par ladite communauté cy après déclarées

            à suivre demain

          Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog