Erreur de prénom faite par un notaire : le cas des partages des biens de François Vallin, que le notaire prénomme Marc, Saint Martin du Bois 1739

Eh oui !
Cela arrive parfois !
Certes rarement , fort heureusement. Cela n’est pas la première fois que j’observe une erreur, mais rassurez vous, compte-tenu du nombre très élevé de mes travaux sur les archives des notaires, cela reste très rare.

Le cas VALLIN qui suit est une erreur que j’avais autrefois entrevue, en écrivant dans mon fichier VALLIN mes doutes sur le prénom. En septembre 2014, j’ai pris mon courage à deux mains, et j’ai tout refait les actes des registres paroissiaux, histoire de revérifier si je n’avais pas fait une quelconque erreur dans ma recontitution des liens filiatifs, et des fratries. Et, comme j’ai coutume de faire, j’ai tout retranscrit entre guillemets dans mon fichier VALLIN.

A la décharge de maître Allard, le notaire royal à Louvaines, il faut préciser que François Vallin, dont on partage les biens, n’était pas tout jeune pour l’époque, puisqu’il décède à 72 ans, et il a perdu depuis 32 ans son épouse et ne s’est pas remarié.
32 ans après on connaît certes encores le nom exacte de l’épouse, et je trouve que c’est un point très positif, quand on sait que le notaire s’en remettait aux dires des personnes présentes.
Mais le forgeur pouvait-il encore travailler à 72 ans, c’est impossible selon moi, et sa forge était aux mains d’un de ses fils, prénommé lui aussi François.

François Vallin a également perdu 5 ans auparavant son fils aîné, prénommé Marc, lui aussi forgeur, mais à La Jaillette et non avec son père à Saint Martin du Bois.
Lequel Marc Vallin est décédé si jeune qu’il laisse des enfants en bas âge.
Mais, autrefois pour l’établissement des lots, la coutume voulait que ce soit l’aîné, et lorqu’il est décédé sa veuve ou comme ici le tuteur des enfants mineurs.

Ajoutez à cela qu’autrefois les actes des notaires sont sans alinea, et peu de virgules ou points. Bref, il est souvent peu aisé de suivre le fil du discours clairement. Je vous ajoute souvent des alinea, car ils aident à suivre ce fil, et ici, je vous ai bien aidé à suivre les filiations à travers les alineas que j’ai ajoutés.
L’acte qui suit est donc totalement clair avec une seule correction concernant le premier prénom écrit « Marc » par le notaire, alors qu’il fallait écrire « François », celui qui vient de mourir à 72 ans.

Maintenant en ce qui concerne les biens eux-mêmes, vous allez constater qu’il possédait encore sa forge de Saint Martin du Bois, exploitée par son fils François, mais qu’il possédait aussi la forge de la Jaillette, qu’avait exploitée son fils Marc, dédédée il y a 5 ans. Je n’ai pas d’explication sur le fait qu’il n’ait pas tout laissé plus tôt à ses enfants !!! sinon que le partage en 4 était peu aisé, et qu’il n’a donc pas pu découper. Donc, ici nous allons encore un fois découper.

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
EXACTION, subst. fém.
I. – « Fait d’exiger le paiement d’un impôt ; fait d’exiger plus qu’il n’est dû ; exaction »
A. – « Fait d’exiger le paiement d’un impôt, taxe, impôt »
B. – « Fait d’exiger plus que ce qui est dû ou d’exiger des paiements indus, abus commis par une personne chargée d’une mission officielle qui exige ce qui n’est pas dû ou plus qu’il n’est dû »
C. – P. ext. « Abus commis sur qqn, acte de violence, exaction »
II. -« Achèvement, perfection (lat. exactio) »

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine et Loire, série 3E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5.2.1739 partages devant Allard notaire Nyoiseau, partages provisionnaux en 4 lots des biens immeubles dépendants des successions de deffuntes personnes Marc Vallin vivant maréchal en œuvres blanches et Jacquine Rouvraye son épouse,

    le prénom Marc est erroné, il s’agit de François

échus et advenus à chacun de Marc, Mathurine, Anne, Jacques et Marie Vallin enfants mineurs de deffunt Marc Vallin fils desdits deffunts Vallin et Rouvraye,
François, Jacques et Pierre Vallin frères aussi enfants desdits deffunts Vallin et Rouvraye,
situés au bourg de St Martin-du-Bois et environs, au bourg de La Jaillette paroisse de Louvaines,
que fait et présente h.h. Louis Madiot marchand demeurant au bourg de Louvaines au nom et comme curateur aux personnes et biens desdits Marc, Mathurine, Anne, Jaques et Marie enfants mineurs représentant l’aisné desdits enfants,
aux dits François, Jacques et Pierre Vallin pour par eux choisir et opter chacun un desdits lots en leur rang et ordre suivant la coutume, pour l’autre échoir et demeurer auxdits mineurs, auxquels a esté vacqué comme s’ensuit par devant nous Pierre Allard notaire royal en Anjou résidant à Louvaines soussigné ce joud’huy 25 juin 1739

  • 1er lot : choisi par François Vallin
  • une chambre de maison par bas située audit bourg de St Martin en laquelle sont décédés lesdit Vallin et femme, père et mère desdits copartageants, et actuellement occupée par ledit François Vallin, composée d’une salle en laquelle il y a cheminée et four, un petit évier à côté de la porte à gauche en entrant, une chambre haute au premier carlée au dessus la superficie, couvert d’ardoise, avec droit de passage ordinaire accoutumé par le degré qui est dans la maison du 2e lot cy-après, en contribuant par moitié à l’entretien d’icelui, joignant d’un côté la maison appellée la Lamberderie, une ruelle entre deux, d’autre côté une petite cour dépendant de ladite maison, aboutant d’un bout la rue tendant du bourg dudit St Martin au Lion-d’Angers et d’autre bout la maison du 2e lot lequel aura aussi droit audit four en contribuant pour moitié à l’entretien
    Item la moitié de ladite cour étant à côté des maisons des 1er et 2ème lots, à prendre pour le présent lot le côté vers ladite rue du Lion-d’Angers depuis l’arrestier de la porte de la maison du second lot lequel sera borné, joignant d’un costé la terre de Claude Bedoit d’un bout ladite rue et d’autre bout l’autre moitié d’icelle qui sera comprise au second lot lequel aura droit de passer et rapasser pour l’exploitation aller et venir à sa maison et cour aussi bien que ceux qui auront affaire fermiers et locataires avec chacuns boeufs et charette attendu qu’il n’y a autres passages
    Item un jardin au devant de ladite maison, le chemin entre deux à prendre depuis icelui le long de la ruelle tendante au jardin d’Anthoine Poisson jusqu’à la haie du bout du jardin dudit Poisson vis à vis de laquelle à droite jusqu’à la ruelle tendante sera faite une haye d’ebaupin à frais communs des premier et second lot laquelle sera mutuelle
    Item aura celui qui optera pour le présent lot le tiers de tous les matériaux pierre tuile ardoise latte de bois charpente qui sont dans ladite coure appartenant auxdits copartageants à l’exception de deux tirants
    à la charge par l’optant du présent lot de reporter une fois payé par forme de retour de partages à l’optant du 4ème lot des présents p artages le jour de l’option d’iceux la somme de 20 livres
    Pourra l’optant du présent lot faire faire dans ladite cour sans nuire audit passage pour la commodité de ladite maison les batiments nécessaires et covenables et retirera acquits afin de son remboursement en cas que les présents partages ne deviennent pas définitifs

  • 2e lot à Jacques (qui choisit en second)
  • employe ledit Madiot audit nom l’autre moitié de maison attenant à celle du 1er lot en laquelle est le degré par lequel l’optant du dit premier lot aura droit comme il est dit par iceluy pour exloiter sadite chambre ou grenier, composée d’une chambre par bas sans cheminée, une chambre ou grenier au dessus et superficie couvert d’ardoise en laquelle est actuellement la forge, avec l’autre moitié de ladite cour vis à vis et au droit de ladite maison à prendre depuis l’arrestier de la porte, et le droit de passage par la cour dudit premier lot comme il est cy devant dit, ensemble une petite étable en appenty qui est au pignon de ladite maison par devant le grand cimetière, le tout en un tenant, joignant d’un coté le jardin de l’Auberdrie, d’autre coté la grange de la veuve Moreau d’un bout le grand cimetière de l’autre bout la maison du premier lot au fonds de laquelle l’optant du présent lot aura droit comme il est dit
    Item au jardun au hault de celui du 1er lot à prendre depuis la haye du jardin audit Poisson à droite jusqu’à la ruelle qui conduit au Dinechien ?? où l’optant du 1er lot sera tenu de planter une haye d’ebeaupin dans un an de l’option des présents partages conjointement avec le présent lot et à frais communs et sera mutuelle, et pour iceluy exploiter aura son passage par ladite ruelle, joignant d’un costé icelle ruelle d’autre csté la terre de la Roussière d’un bout le jardin du 1er lot
    aura l’optant du présent lot les deux autres tiers avec les deux tirants des matérieux spécifiés au 1er lot
    à la charge de l’optant du présent lot de reporter une fois payé le jour de l’option des présents partages à l’optant du 4ème lot la somme de 20 livres par forme de retour de partage

  • 3e lot : à Pierre Vallin (le cadet qui choisit en 1er),
  • une maison située au bourg de La Jaillette composée d’une salle basse à cheminée, une autre chambre par bas aussi à cheminée, une autre chambre par bas aussy à cheminée, et four, autres chambres basses, chambres hautes, grenier, superficie, couvert d’ardoise, une cour au derrière, au haut de laquelle est une grange servant de forge et grenier au dessus, un jardin clos à part, le tout en un tenant comme ils se poursuit et comporte avec ses rues et issues droits et usages qui en peuvent dépendre, abutante sur la rue ou grand chemin tendant de Craon à Angers, joignant d’un côté la maison du sieur Moreau à cause de la demoiselle Boury son épouse qui l’aurait acquise de Mr de Scépeaux du Chalonge, d’autre côté celle de Pierre Séjourné à cause de Mathurine Drouet son épouse, et d’autre bout le jardin des Pontonniers, le tout ainsy que du tout jouit à titre de ferme le nommé Jean Brard forgeur
    à la chage de celui à qui eschaira le présent lot de payer et reporter par forme de retour de partage une fois payé le jour de l’option des présents partages à celui à qui eschaira le 4ème lot la somme de 180 livres et à défaut de paiement dans ledit jour d’option l’intérest en cours à compter dudit jour à raison du denier vingt sans néanmoins que la stipulation d’interest puisse empescher l’exaction du principal

  • 4e lot : lot resté au defunt Marc ‘représenté par ses 5 enfants sous curatelle qui ne choisissent pas car ils représentent l’aîné donc sont les derniers à opter)
  • une pièce de terre close à part contenant 3 boisselées avec les haies et fossés qui en dépendent, sise près le bourg de St Martin-du-bois, joignant d’un côté la terre du lieu de la Maliandière, d’autre côté celle du lieu de la Porte
    Item la somme de 220 livres à prendre et recevoir par l’optant du présent lot le jour de l’option des présents partages une fois payée scavoir de l’optant du 1er lot la somme de 20 livres, pareille somme de 20 livres de l’optant du 2ème lot, et de celui qui optera le 3ème lot celle de 180 livres
    S’entregarantiront les copartageans chacun leur lot et partage et se porteront passages les une par sur les autres comme il est ci devant dit, et les tiendront et releveront chacun à leur égard censivement des fiefs et seigneuries dont ils se trouveront mouvants aux cens rentes charges et devois seigneuriaux et féodaux si aucuns sont en fresche ou hors fresche de quelque somme qu’il soient pour l’avenir à compter de la Toussaint prochaine que chacun d’eux entrera en jouissance de son lot, et à l’égard des arrérages qui en seront deuz et escheuz ils les payeront également entre eux, aussi bien que ce qui se pourra trouver estre deu par ladite succession sans néanmoins s’approuver lesquels fiefs cens et rentes les parties n’ont quent à présent au vray pu dire et déclarer quoique deument par nous enquises suivant l’ordonnance royale, et pour ce qui est des jouissances desdites choses qui courreront jusqu’au dit jour de Toussaint prochain les copartageans s’en feront raison, et les toucheront quart à quart avec ce qui se pourra trouver deu desdites successions, et payeront à la même raison le coust des présents partages papier et codicile insinuation et vacations et copies,
    auxquels partages ledit Madiot esdits noms et qualité estably et soumis a fait arrest par devant nous notaire susdit après luy en avoir par nous fait lecture les trouvant bien justement et également faits, déclaré ne vouloir augmenter ne diminuer dont nous l’avons jugé de son consentement et de ce qu’il esetime que lesdits héritages peuvent estre de valeur de 1 080 livres
    et à cet instant ont comparus devant notaire susdits et soussigné lesdits François, Jacques et Pierre Vallin demeurant scavoir lesdits François et Jacques au bourg de St Martin et Pierre au bourg de Chambellay auxquels et à leur réquisition en présence et aussi ce réquérant ledit Madiot avons présentement donné lecture de mot à autre des partages en 4 lots cy dessus et des autres parts lesquels ils ont dit bien scavoir et entendre, trouver bien justement également et utilement faits, et offrant de présentement procéder à la choisie et oprion d’iceux et y procédant ledit Pierre Vallin a pris et opté le 3ème lot, ledit Jacques le 2ème, ledit François le 1er, et à ce moyen le 4ème et dernier lot est demeuré auxdits Marc, Mathurine, Anne Jacques et Marie Vallin mineurs, le tout aux charges desdits lots et partages chacun en droit un pour en ouir faire et disposer par leux leurs hoirs et ayant cause comme de leurs autres biens en pleine propriété
    fait et passé audit Louvaines en notre étude en présence de Mathurin Quitet tissier et Pierre Mahier couvreur d’ardoise y demeurant témoins à ce requis et appelés,
    lesdits François, Jacques et Pierre les Vallin ont déclaré ne scavoir signer

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    Contrat de mariage de Jean Thibault, passé uniquement avec son futur beau père Pierre Bouvet, Montreuil sur Maine 1610

    et la fille non seulement est absente, mais on entend à travers les termes de ce contrat qu’elle n’est pas encore consentente, ou pire même pas informée du projet !!!
    Remarquez de telles pratiques n’étaient pas rare à la cour, alors les classes laborieuses ne sont pas en reste !!!

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine et Loire, série 3E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 février 1610 enla cour du roy à Angers par davant nous Claude de Villiers notaire d’icelle furent présents establiz Jehan Thibault fils de deffuntz Pierre Thibault et Perrine Bricet demeurant au lieu de la Goussière paroisse de Monstreuil sur Mayne d’une part et Pierre Bouvet mestaier demeurant au lieu et mestairie du Bois Hinebault dite paroisse de Monstreuil sur Mayne d’autre
    soubzmectant respectivement eux leurs hoirs etc confessent etc avoir sur le traité de mariage parlant et accordant entre ledit Jehan Thibault d’une part, et Jehanne Bouvet fille dudit Pierre Bouvet et de deffunte Jehanne Aubert fait convenu et accordé ce qui s’ensuit, scavoir est que ledit Thibault de l’advis et consentement de Me Jacques Thibault son aisné ad ce présent a promis et promet prendre en mariage à femme et espouse ladite Jehanne Bouvet et iceluy mariage solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine pourveu qu’aulcun empeschement légitime ne se trouve et comme l’un d’eux en sera requis et somme par l’autre comme aussy ledit Bouvet a promis et promet par cesdites présentes luy bailler pour femme et espouse ladite Jehanne Bouvet sa fille et icelle faire consentir et accorder audit mariage toutefois et quantes que sadite fille en sera requise par ledit Thibault
    en faveur duquel mariage ledit Bouvet a promis et promet bailler à sadite fille par advancement des droits à elle escheuz succédés et advenus par le décès de ladite deffunte Bricet sa mère et qu’il n’y soit escheus dudit Bouvet la somme de 100 livres tz payable scavoir 60 livres dedans le jour des espousailles desdits futurs conjoints et le reste montant 40 livres tz dedans la feste de la Nativité Notre Dame Angevine prochainement venant et outre luy bailler 2s septiers de bled mesure du Lion d’Angers dedans le jour des espousailles et abiller ladite Jehanne Bouvet sa fille d’habits honnestes selon sa qualité scavoir une robbe de drap noir ung cotillon de drap blan une couette ung travers lit ung oreiller une couverte de bellinge ung charlit 6 draps de lit 2 nappes 6 serviettes le tout de grosse toile de brin en réparon, le tout dedans le jour desdites espousailles, quelle somme de 100 livres et meubles susdits promis paier et bailler par ledit Pierre Bouvet à sadite fille a esté convenu et accordé qu’ils entreront en la future communauté desdits Jehan Thibault et de ladite Jehanne Bouvet qui seront censés et déclaré de nature de meubles communs entre eux communauté advenant suivant la coutume de ce pays d’Anjou, et a ledit Jehan Thibault donné à sadite future espouse douaire coustumier suivant la coustume douaire advenant dont et desquelles promesses et ce que dessus est dit lesdites parties sont demeuré d’accord et l’ont stipulé consenti et accordé et à ce tenir etc obligent respectivement esdits homs susdits leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Pierre Mation demeurant aux Places paroisse du Lion d’Angers Marin Chesneau et Jehan Vignais parents de ladite Jehanne Bouvet demeurant audit Monstreuil et Jehan Domin demeurant audit Angers tesmoings
    les parties parens et tesmoings fors lesdits Jacques Thibault et Domin ont dit ne savoir signer

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    Succession de Jean Hiret, le premier historien de l’Anjou, 1632

    entre ces 2 frères, qui ont fait l’économie du cordelage des lieux, qu’ils connaissaient, aussi le notaire a laissé beaucoup de blancs dans les dimentions et bornages des biens.

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er octobre 1632 après midy devant nous Raphaël Métayrie notaire royal à Angers ont esté présents en leurs personnes honorables hommes René Hiret marchand d’une part, et Laurent Hiret son frère marchand Me ciergier d’autre part demeurans respectivement en ceste ville paroisse de la Trinité héritiers soubz bénéfice d’inventaire de deffunt vénérable et discret Me Jehan Hiret vivant leur frère prêtre docteur en théologie, curé de Challain, lesquels deuement soubzmis et establis confessent avoir fait et font entre eux les lots partaiges et divisions des choses héritaux tant roturiers que hommaigés à eux escheus et advenus de la succession dudit deffunt comme s’ensuit
    c’est à savoir que audit Laurent Hiret est et demeure pour sondit lot et partaige les choses cy après déclarées
    Premier est et demeure audit Laurent Hiret le lieu et closerie de la Porcherye composé de maisons granges estables pressoir jardins ayreaux rues issues terres vignes et autres choses qui en dépendent, situé en la paroisse d’Andard et ès environs, ainsy que le tout se poursuit et comporte et appartenoit audit deffunt Hiret tant à tiltre successif qu’acquests qu’il y avoit faits
    Item un autre corps de logis situé proche l’abbaye du Ronceray de ceste ville d’Angers joignant d’un costé le logis de vénérable et disret Me Charlot prêtre curé du Lion d’Angers d’autre costé le logis de (blanc) abouté (blanc) d’autre bout la rue ou ruette pour aller à la Grand Rue dudit Ronceray audit logis et autres proches iceluy
    Item un morceau de terre clos à part contenant 2 boisselées qui autrefois fut en vigne situé dans le cloux de vigne de la Gaultraye paroisse de Chazé sur Argos dans lequel petit morceau cy dessys y a environ de 3 ou 4 cordes qui appartiennent à Jean Joubert demeurant en ladite paroisse de Chazé
    Item 2 petits morceaux de terre labourable en 2 endroits contenant ensemble 7 à 8 cordes ou environ situés au village de la Houssinaye dite paroisse de Chazé

    Et audit René Hiret est et demeure tant pour sa moitié des choses roturières que pour ses advantages et preciput qui luy appartiennent en ladite succession ès choses hommaigées les choses héritaulx cy après déclarées pour luy ses hoirs et ayant cause
    Premier est et demeure audit René Hiret le lieu et closerie de la Petite Haye et le logis neuf de Thiollet proche ledit lieu de la Petite Haye, le tout composé de maisons pressoir logements estables jardins ayreaux rues issues terres labourables et non labourables vignes prés bois taillis et autres choses qui en dépendent droit de parnaige pasturaige des bestiaux dudit lieu es landes et communs dudit lieu et tout ainsi que le tout se poursuit et comporte et que ledit deffunt en jouissoit tant à tiltre d’acquest échanges qu’aultres, le tout situé en ladite paroisse de Challain
    Item une planche de jardin contenant (blanc) cordes ou environ située près le portal du presbitaire dudit Challain
    Item le bois taillis de la Mélinière contenant (blanc) dite paroisse de Challain
    Item un petit morceau de terre labourable clos à part situé audit lieu de la Mélinière contenant (blanc) boisselées de terre ou environ
    Item un lopin de bois taillis contenant 2 boisselées ou environ situé ès bois des Beustières dite paroisse de Challain
    Item un loppin de terre situé près le village de la Viollaye en une pièce nommé le Hault Cloux contenant 2 boisselées ou environ dite paroisse de Challain
    Item les prés qui sont situés à la Haye en Brune contenant (blanc) situé en ladite paroisse de Challain tout ainsi que ledit deffunt les avoit acquis de Pierre Deru
    Item ce qui appartenoit audit deffunt au lieu de la Louere situé en la paroisse de Vritz en Bretaigne tant en maisons jardins ayreaux rues issues terres prés droit de parnage pasturage des bestiaux dudit lieu es communs de (blanc) le tout ansi qu’il se poursuit et comporte et qu’il appartenoit audit deffunt tant à tiltre d’acquests qu’il en avoir faits que eschanges qu’aultrement
    Item ce qui appartenois audit deffunt ès maisons jardins ayreaux rues et issues de la Symonnaye terres prés bois taillis et pastures qui en dépendent avecq droit de pasturage et parnages des bestiaux aulx communs de (blanc) le tout situé en ladite paroisse de Vritz
    Item la moitié de 2 chambres basses une bouticque une chambre haulte et superficie et une petite venelle en dépendant pour aller dans la rue de (blanc) située en la ville de Candé avecq un petit jardin clos à part situé au devant de ladite maison appellé le jardin de la Mare tout ainsi que le tout se poursuit et comporte et que ledit deffunt les avoit acquises des héritiers de deffunt (blanc) et depuis partaigées avecq Me Jean Gaudin notaire demeurant audit Candé par partaige fait entre eux passé par devant Deillé notaire demeurant audit Candé le (blanc)
    Item ce qu’il y a de terre labourable dans la Guytière qui autrefois furent en vigne contenant (blanc) dite paroisse de Chazé
    Item ce qu’il y a de pré qui appartenoit audit deffunt ès prés Boureau et qui contiennent 20 cordes ou envirion dite paroisse de Chazé
    Item de qu’il y a de terres et pastis et rochers appellé Bonneau qui appartenoit auxdits copartageants qui ne l’auroyent divisé de la succession de leur deffunte mère situé en ladite paroisse de Chazé
    Item une pièce de terre labourable contenant 2 journaux ou environ close à part appellée la pièce Rochaunier, aveq une portion de terre contenant 6 cords à prendre au bas d’un clotteau de vigne nommé la Plante Carrée proche le village de la Pinelaye le tout paroisse du Ménil lesquelles choses ledit deffunt avoir acquises de Renée Chauvière veufve de deffunt René Poybeau et d’aultant que depuis peu il a esté donné jugement au siège présidial de ceste ville par lequel il est dit que ladite venderesse pourra rentrer en icelle refondant la somme de 95 livres tz prix dudit contrat avecq les loyaulx cousts frais et mises dans la feste de Pasques prochainement venant ledit René Hiret en recepvra le tout en cas de ladite rescousse
    Item la somme de 300 livres qui est deue audit deffunt par les dames religieuses bénédictines de ceste ville par contrat passé par devant Me René Serezin notaire de ceste vour le (blanc) laquelle somme ledit Hiret recepvra et les intérests à la raison du denier vingt qu’elles sont obligées payer par ledit contrat jusques au payement réel
    et tout ainsi que toutes lesdites choses respectivement de chacun desdits lots se poursuivent et comportent et qu’elles appartenayent audit deffunt Hiret tant à tiltre successif que acquests et eschanges sans autrement les spécifier ny confronter par le menu en ces présentes sinon comme elles le sont par les contrats d’acquests et partaiges qu’il en auroit faits
    à la charge des compartaigeans de payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés et servitudes si aulcuns sont deubz pour raison des choses qui leur sont demeurées en chacun de leurs lots, et s’entre garantir les choses de leursdits lots, et où il se trouveroit cy après quelques autres héritages de ladite succession n’avoir esté mentionnées en ces présentes seront partaigés ou vendus par lesdits compartaigeans pour le prix en provenir estre employé au payement des debtes dudit deffunt en tant que le prix y pourra suffire
    et d’aultant que ledit deffunt avoit acquit de la veufve de deffunt Pinard l’usufruit d’une maison jardin et issues situés à la Melinière dite paroisse de Challain lesdits compartaigeans en jouiront moitié par moitié pendant la vie de ladite Pinard
    et pour le regard des debtes deues par ledit deffunt seront payées et acquitées par lesdits compartaigeans moitié par moitié et ce dans d’huy en 5 ans
    et quant aux bestiaux et sepmances qui sont sur les lieux de chacun desdits lots en sera fait partaige entre lesdites parties pour s’en faire raison les uns aux autres, et jouiront lesdites parties dès à présent des fruits grains revenus qui se pourront encores l’année présente receuillir et percepvoir ès choses de chacun leurs lots moyennant la somme de 6 livres tz que ledit Laurent Hiret promet et s’oblige bailler et payer à une fois audit René, le tout sans préjudice d’autres droits des parties
    auxquels lots partaiges divisions et accords cy dessus tenir etc obligent lesdites parties etc renonczant etc dont etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me Gilles Defaye, Jacques Chauveau, Guillaume Mallaquin et Denis Seureau praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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    Contrat de mariage d’Antoine Girault et Gabrielle de Boisguérin, Nantes et Angers 1574

    CE BOG ET SITE DISPOSENT D’UN FORMIDABLE OUTIL D’HISTOIRE : LE CLASSEMENT SOCIAL DES 330 CONTRATS DE MARIAGE RETRANSCRITS ET ANALYSéS SUR CE BLOG

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 décembre 1574, en la cour du roy nostre syre à Angers endroit par davant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement estably noble homme Anthoine Girauld sieur de Clermond controlleur général enla prévosté de Nantes, demeurant en la ville de Nantes d’une part, et dame Jehanne Gaultier veufve de deffunt honneste homme Jehan Boisguerin vivant sieur du Bois de l’Homme conseiller et juge magistrat au siège présdial dudit Angers et damoiselle Gabrielle Boisguérin fille dudit deffunt et de ladite Gaultier, demeurantes en ceste ville d’autre
    soubzmectans lesdites parties respectivement confessent que en traitant et accordant le mariage futur d’entre ledit Girauld et ladite Gabrielle Boisguerin et avant bénédiction nuptiale entre lesdits futurs conjoints les pactions et conventions matrimoniales ont esté accordées en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Girault et Boisguérin avec l’avis de sadite mère ont promis et par ces présentes promectent sont et demeurent tenuz eulx prendre à mari femme et espouse respectivement quant ils en seront par l’ung ou l’autre requis et que Dieu et notre mère sainte église se y accordera
    en faveur duquel mariage ladite Gaultier a donné et donne à sa dite fille sur les biens qui luy sont escheuz de la succession de sondit deffunt père une maison cour jardrins et appartenances sises ès forsbourgs d’Azé avec 12 quartiers de vigne estant en la paroisse dudit Azé avec le pré et jardrin que tient à présent René Ernoul le tout près Châteaugontier et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme en jouissent de présent les fermies et ladite Gaultier, lesquelles choses ladite Gaultier a asseuré valoir pour le moings la somme de 100 livres tz de ferme ou revenu annuel
    et oultre a ladite Gaultier aussi en faveur dudit mariage donné et donne à ladite Boisguerin sa fille la somme de 4 000 livres tz laquelle elle baillera en argent ou contrats gratieux dedans le jour des espousailles desdits futurs conjoints lesquels contrat elle sera tenue garantir
    de laquelle somme de 4 000 livres ledit Girauld a promis et par ces présentes promet est et demeure tenu mettre et convertir la somme de 3 500 livres en acquests d’héritages vallant ladite somme de 3 500 livres tz pour et au nom de ladite Boisguerin qui sera censée et réputée le propre patrimoine matrimoine et immeuble de ladite Boisguérin sans que ladite somme ne acquests ne denirs entrent en la communauté desdits futurs conjoints et se prendra ladite somme et acquest par deniers sur la part des biens dudit Girauld sans aulcune confuzion en ladite communaulté et à faulte que fera ledit Girauld de faire ledit acqueste des à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ledit Girauld a vendu et vend auxdites Gaultier et Boisguerin la terre fief seigneurie et appartenance et dépendance du Ranzay sise et située en la paroisse de Saint Donatien près Nantes et une maison sise en la dite ville de Nantes en laquelle est de présent demeurant ledit Girauld et à luy appartenant, avec 7 journaux de pré situés en la grand pré au lieu de Guyrchere près la Mothe Saint Pierre dudit Nantes,
    o grace retenue par ledit Girauld de rémérer les choses pour ladite somme de 3 500 livres dedans 2 ans après la dissolution dudit mariage et le surplus de ladite somme de 4 000 livres montant 500 livres tz demeure audit Girauld pour don de nopces acoustrement et meubles de ladite Boisguérin,
    et oultre a ledit Girauld promis et par ces présentes promet à ladite Boisguerin stipulante et acceptante douaire convantyonné entre eulx à la somme de 200 livres à prendre sur tous les biens immeubles dudit Girauld auquel douaire il a spécialement affecté sondit lieu de Ranzay et généralement tous et chacuns ses biens immeubles sur lesquels ladite Boisguérin prendra douaire coustumier suivant la coustume du pays q’uelle pourra prendre ou la somme de 200 livres conventionnée au choix et option de ladite Boisguérin
    et au moyen desdits dons et avantaiges cy dessus lesdits Girauld et Boisguérin ont consenty et consentent que ladite Gaultier mère de ladite Boisguérin jouisse de tous les biens meubles immeubles et choses réputées pour meubles escheuz et advenua à ladite Boisguérin des successions de sondit deffunt père oncle et autres successions à elle escheues et à eschoir pendant la vie de ladite Gaultier lesquels au moyen de ce que dessus ils luy ont cédé et cèdent et y ont renoncé et renoncent pour et à son prouffict
    et outre est convenu et accordé entre lesdites parties que au caus que ledit Girauld décéderoit auparavant ladite Boisguerin que tous les bagues habits joyaulx à l’usage de ladite Boisguérin luy demeurent et audit cas il luy a donné et donne en faveur dudit maraige et davantage est accordé par ledit Girauld accordant et pacifiant avec les héritiers de feu damoiselle de Yvonne Thannet sa femme et espouse le droit qui peut compéter audit Girauld à cause des donaisons à luy faites par sadite deffunte femme à quelle somme et sommes de deniers que ce soit au cas qu’il transporte ledit droit à autres tierces personnes que auxdits héritiers que en cedit cas les deniers qui procéderont dudit transport seront réputés le propre dudit Giraud pour les deux parts seulement
    tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc et par especial lesdites femmes au droit vellyen qui veut que quant femme se sont obligées pour aultruy mesmes pour leur mary elles en peuvent estre relevées sinon qu’auparavant elles aient renoncé audit droit et à tous les droits faits et introduits en faveur des femmes elle par nous donné à entendre foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers en présence de nobles hommes Me Jehan Bonvoisin conseiller du roy notre sire et président en son parlement de Bretagne, Jacques Gaultier Françoys Duplessis aussi conseiller du roy notre sire en son Parlement de Bretagne demeurant en Bretagne Jehan Gaultier aussi conseiller du roy en sa chambre des comptes en Bretagne Me René Ogier licencié ès loix advocat, René de Boisguérin

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    Jean Leroyer échange avec son beau-frère de Sassy, Le Lion d’Angers 1609

    et cet acte me permet d’affirmer que de Sassy est bien son beau-frère puisqu’ici ils échangent des biens issus du partage des biens de feux Jacques Leroyer et Roberde Belin, donc Renée Leroyer l’épouse de Sassy est bien la soeur de Jean Leroyer et du même coup des miens.
    Jusqu’à ce jour, j’avais laissé dans les PROBABLEMENT LIES le couple de Sassy et Renée Leroyer, car je suis rigoureuse dans les preuves aboutissant à filiations avérées.

    Voir mes LEROYER et tous les LEROYER que j’ai pu étudier

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 février 1609 après midi en la cour du roy à Angers par davant nous Claude de Villiers notaire d’icelle furent présents establiz honnestes personne Jehan Leroier marchand demeurant au Lion d’Angers d’une part et Pierre de Sassy aussi machand et Renée Leroier sa femme par luy authorisée par davant nous quant à ce demeurant audit Lion d’Angers d’autre
    soubzmettans les parties respectivement mesmes le dit de Sassy et sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux les eschanges et permutations des choses héritaux cy après à eux demeurés par partaige des successions de deffunts honnestes personnes Jacques Leroier et Roberde Belin leur père et mère, scavoir est que ledit Leroier a baillé quitté ceddé délaissé et transporté baille quitte cèdde délaisse et transporte en eschange et permutation auxdits de Sassy et sadite femme présents stipulant et acceptans qui ont prins et retenu pour eux leurs hoirs etc la tierce partie par indivis d’un corps de logis cour et jardin en dépendant sis au bourg dudit Lion d’Angers en la rue du Cimetière où sont demeurant lesdits de Sassy et sa dite femme joignant ledit logis d’un costé la maison de Estienne Crannier d’autre costé la maison et appentiz de Sébastien Leroier et de Guillemine Perrault d’un bout la rue du Cimetière dudit Lion d’Angers et d’autre bout ledit jardrin en dépendant et qui est de cest eschange comme il est confronté par lsdits partaiges, tenu lesdites choses du fief et seigneurie et aux charges anciennes deues et accoustumées que lesdites parties au vray n’ont peu déclarer, que lesdits de Sassy et sadite femme seront tenus paier à l’advenir tels qu’ils se trouveront estre deuz,
    et en permutation et contreschange lesdits de Sassy et sadite femme ont baillé quitté cédé délaissé baillent quittent cèddent et délaissent audit Leroier présent qui a prins et retenu pour luy ses hoirs etc la tierce partie par indivis d’un clos de vigne sis près le lieu de la Roussière en la paroisse de Montreuil sur Mayne ainsi que ledit clos se comporte et que ladite tierce partie d’iceluy appartien audit Leroier et à luy demeurée par lesdits partaiges des biens immeubles de la succession desdits deffunts Leroier et Ladite Belin joignant tout ledit clos d’un costé la terre de Charrée et y aboutant d’un bout d’autre costé les terres de la Roussière et d’autre bout le chemin du Lion d’Angers à Chambellé, tenu ledit clos du fief et seigneurie et aux charges anciennes deues et accoustumées que ledit Leroier acquittera à l’advenir pour raison dudit tiers tels qu’ils se trouveront estre deubz,
    et en récompense desdits choses susdites baillées par ledit Leroier audit de Sassy et sadite femme trouvées valoir plus que les choses à luy baillées par ledit de Sassy et sa dite femme pour la plus value en sont demeurés d’accord à la somme de 20 livres tz laquelle somme lesdits de Sassy et sadite femme ont promis et demeurent tenus payer audit Leroyer présent stipulant et acceptant dedans du jour d’huy en ung an prochainement venant
    auquel eschange permutation obligent etc et ce que dessus est dit tenir etc obligent respectivement mesmes lesdits de Sassy et sadite femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits de Sassy et sadite femme aux bénéfices de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
    fait au Lion d’Angers maison de nous notaire présents honneste homme Maurice Crannier marchand Mathurin Ernault et Jehan Esnault demeurant audit Lion d’Angers tesmoings

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    René et Renée Laurent font leurs partages des successions de leurs parents mais aussi de leur demi-frère paternel Ignace, Baugé et Chavagnes et Angers 1596

    Renée Laurent n’est manifestement pas mariée, car lorsque c’est la cas le notaire le précise toujours, d’ailleurs c’est la raison pour laquelle elle gère seule ses affaires, sans autorisation ni mention d’un époux.
    Le père a eu deux lits, et leur demi-frère est décédé : Ignace donc ils héritent de la part paternelle d’Ignace, mais cela signifie qu’il existe d’autres héritiers d’Ignace du côté de la mère de celui-ci.
    La part ici étudiée est celle de Renée et elle dépasse manifestement les 10 000 livres tant elle a de biens immeubles. C’est normal car l’office de Me des eaux et forêts de leur feu père est un office important. Je situe ce type de famille au dessus de la bourgeoisie des avocats et des notaires.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 16 avril 1596 avant midi en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establys chacuns de honorables personnes René et Renée les Laurens enfants et héritiers de deffunctz honorable personne Alexandre Laurens en son vivant conseiller du roy au siège de Baugé et Barbe Richer son espouze père et mère desdits René et Renée les Laurens, demeurant scavoir ledit René en la ville de Baugé et ladite Renée en la ville d’Angers paroisse saint Maurille, soubzmectant etc confessent avoir sur les procès et différans peuz et espérez à mouvoir touchant les partaiges des immeubles desdites succesions transigé convenu et accordé et par ces présentes conviennent accordent et transigent comme s’ensuyt c’est à savoir que au lot et partaige dudit René Laurens tant pour les choses hommaigées que censives luy sont demeurés et demeurent personellement par héritage les choses cy après :
    et premier les maisons près et jardins sis et situés fauxbourgs de st Aulbayer ? qui furent à deffunt Ignace Laurens leur frère de père

      ce qui signifie que leur père a eu 2 lits, et dans ce cas les partages sont souvent plus compliqués. D’ailleurs on va découvrir à la fin de cet acte une remarque qui nous surprendra. J’ay reviendrai.

    autre que celles qui appartiennent audit René Laurens et qui luy sont demeurés de la succession de deffunt son père
    Item la mestairie de Dureau sise en la paroisse de Chavaignes et Genetay comme elle se poursuit et comporte
    Item la closerie des Buissons en ladite paroisse de Chavaignes
    Item la mestairie de la Basbeloye située en la paroisse de Chygné ? à la charge d’une messe selon sa fondation
    Item la closerie de Landelais en la paroisse de Bocé près Baugé
    Item le pré Mordamet sis en la paroisse de Clefs
    Item le pré Arbin sis en Ste Sambimbe près la Flèche
    Item les vignes du cloux de Carfontain près Baugé
    Item les vignes de st Germain que fait de présent Nadelau
    Item 4 escuz 10 sols à prendre sur les tailles de Baugé
    Item 5 escuz aussi de rente sur les tailles de Baugé (cette ligne semble rayée)
    Item la rente du moulin foulleret estant en la ville de Baugé montant ladite rente 28 deniers
    Item la somme de 1 100 livres à prendre sur le lot de ladite Renée à laquelle sont demeurées les choses qui s’ensuivent :
    Et premier la maison de la Morelière avec ses appartenances sise près la Croix verde ? en la ville de Baugé
    Item la mestairie de la Baboyere sise en la paroisse de Chagaignes avec la rente de l’eschasserye
    Item la closerie de Jonchère en Chavaignes comme elle s’exploite fors qu’elle en prendra rien aux vignes qui demeurent pour le tout à ladite mestairie de Dureau et sans que ledit Laurens soyt tenu de prester auchun pasaige pour aller à la terre qui est de présent exploitée par le clozier du Jonchere et laquelle a esté aultreffoys dudit lieu et mestairie de Dureau et sera fait un fossé … pour séparer lesdites terres du Dureau et du Joncheray
    Item 5 escuz de rente à prendre sur les tailles de Baugé
    Item la mestairie des Pacles située en la paroisse de Chavaignes et Lassé
    Item les vignes du Viel Baugé d’entre les marrons ?
    Item le pré Vallin sis en la paroisse de La Flèche
    Item les vignes des Fauquerais
    Item les vignes de Bazouges merdellée et ung quartier ou cloz des Mesetandulers ou environ
    Item les vignes de Mignonne sis en Verray et les Rottes
    Item 8 quartiers de vignes en Foudon situées en plusieurs endroits comme au clous de Landes de la Pedere et de Landine par autremens et autres endroits dont y en a 4 du patrimoins dudit René Laurens
    Item la closerie de Valteray en la paroisse de St Mathurin composé de maison aireau cloze avec ses appartenances et dépendances et toutes les terres tant labourables que non labourables prés pastures hayes foussés saulayes boys maisons granges et toutes autres choses qui apparenoyent auxdits deffunts mesmes 5 boisselées de terre ou environ apartenant audit René Laurens et ne sont comprinses au présent partaige les terres appartenans à ladite Laurens à quelque tiltre que ce soyt
    Item doibt le présent lot de retours audit René Laurens la somme de 366 escuz deux tiers évalués à 1 100 livres sur laquelle somme ladite Renée Laurens a poyé audit Laurens présentemetn en or et monnaye ayant cours la somme de 187 escuz évalués à 561 livres, de laquelle il a quicté ladite Laurens, et le surplus montant la somme de 199 escuz deux tiers ladite Laurens est et demeure tenue et obligée par ces présentes la poyer et bailler audit René Laurens dans le jour et feset de la Magdeleine prochainement venant
    … lesdites choses cy dessus baillées et demeurées auxdites partyes … ainsy qu’elles se poursuyvent et comportent sans auchune réservation à la charge à chacun paier les cens rentes charges et debvoyrs anciens et accoustumés chacun pour son regard paiera les choses qui luy sont demeurées par les lots et pour les arrérages du passé où il en seroyt deu se peiront par moitié et au moyen des présentes ladite Renée Laurens demeure quite vers ledit René son frère qui l’a quicté et quicte tant du principal que arrérages de la somme de 50 souz de rente qu’elle luy debvoyt et pareillement de la récompense que ledit René pouroyt prétendre dse choses hommaigées, et est convenu et accordé que les bestiaux des lieux de ladite succession seront aprétiés pour estre partaigés par entre les parties pour demeurer sur les lieux au pris de l’appréciation qui en sera faite s’entre récompenser l’un l’autre de la plus value, aussy est convenu que là et au cas que les dits René et Renée les Laurens ne puissent accorder avec les héritiers de deffunt Me René Laurens en son vivant demeurant en ceste ville et Me des eaux et forests … pour partye de la succession dudit deffunt Ignace et des choses dont jouissoyt ladite Richer par usufruit, et qu’ils voulussent avoir de l’héritaige desdites successions, audit car sera baillé de l’héritage de l’un des lots desdits les Laurens et de ce qui en sera prins sur l’un desdits lots en sera récompensé pour une moitié par l’autre à l’arbitration de gens à ce cognoissant sans que pour raison de ce lesdits présents lots soyent cassés ains demeureront en leur force et vertu par le moyen de la récompense qui en sera faite, C’est d’ailleurs pour cette raison que cette famille a été compilée par Bernard Mayaud.

      cette clause montre qu’autrefois on ne recherchait pas tellement les héritiers, et que la recherche d’héritiers par des cabinets spécialisés ne date que la fin du 19ème siècle c’est à dire très récent. Au fonds, avant, on pouvait se taire si on en connaissait, et cela passait !!!

    et demeurent les dites partyes respectivement tenues se garantir les choses de leurs dits lots cy dessus et tous procès d’entre lesdites parties nulz et assoupys y ont renoncé et renonczent sans despens dommages ni intérests sans préjudice de leurs raports et a esté tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites partyes auxquels accords partaige et tout ce que dessus est dit tenir etc et à s’entregarantir etc et aux dommages obligent lesdites partyes respectivement etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite Laurens en présence de honorable homme Me Pierre Richard sieur de la Contresche advocat Angers et y demeurant, René Serezin Me Pierre Goullay et Pierre Joret Me tailleur d’habits demeurant audit Angers tesmoins
    ladite Laurens et Juret ont dit ne savoir signer

  • quitance du solde du retour de partage :
  • Le lundi 27 octobre 1597 après midy en notre cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’ielle personnellement establye honorable homme René Laurens sieur du Préfou … déclaré de l’aultre part, soubzmeetant etc confesse avoir eu et receu de honorable femme Renée Laurens dame de la Fosse sa soeur à ce présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs la somme de 199 escuz sol faisant le reste et parfait poyement de la somme de 366 escuz deux tiers que ladite Renée Laurens debvoit audit René Laurens son frère de retour de partage …

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