Contrat de mariage de René Laurent et Marie Romier, Baugé et Angers 1594

Ils signent LAURANS et ROMIER.
Mathurin Grudé, le notaire, n’a pas jugé bon de se fatiguer ce jour-là pour nous abreuver de liens filiatifs. Donc, c’est très maigre.
Et la dot de la future n’est pas totalement définie, car les 1 666 livres annoncées lui viennent de sa grand mère, et cette somme est selon moi peu par rapport au rang social, donc elle doit avoir en outre des immeubles prévus dans l’inventaire qui est prévu, mais qui ne sont pas définis dans le contrat de mariage.

Enfin, pour le nom de la grand-mère, que je lis mal Brouller, je connais les descendants des débiteurs, qui ont tous les actes dont certainement cette obligation, mais il va vous falloir être patients pour attendre la fin de l’estivage.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 5 novembre 1594 après midy, (Mathurin Grudé notaire Angers) pour traiter le mariage futur d’entre noble homme René Laurent sieur du Pontfou d’une part, et damoiselle Marye Roumier fille de deffunt noble homme Pierre Roumier vivant conseiller et esleu pour le roy en ceste ville d’aultre, ont esté faits les accords et conventions qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre site Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establys et deument soubzmis ledit Laurent demeurant à Baugé paroisse Saint Laurent et ladite Marye Roumier demeurant en ceste ville en la maison de noble homme Me René Laurent sieur de Bourgjolly paroisse saint Michel de la Palluz, lesquels de l’advis et consentement de leurs parents et amis soubzsignés se sont respectivement promis foy et mariage et faire les sollemnités telle que notre mère sainte église catholique apostolique et romaine le requiert sy tost que l’un par l’autre en sera requis s’il ne s’y trouve empreschement légitime,
en faveur duquel mariage a esté dit et accordé que ledit futur espoux prendra ladite Roumier avecques ses droits ja escheuz et à eschoir et d’aultant qu’ils consistent en domaine et argent demeure tenu et s’est obligé ayant receu au préalable la somme de 1 666 livres 13 sols qui est deue à ladite Roumier savoir par Jullien Chaillou, par Françoys Lemesle sieur de la Hamonnaye hoste de saincte Barbe de ceste ville et Anne Chaillou sa femme la somme de 541 livres 13 sols comme appert par obligation passée par devant Lory notaire soubz ceste cour le 2 juin 1587 et sentence donnée au siège de la prévosté de ceste ville le 5 août 1592 et par autre part la somme de 325 escuz sol par obligation passée par devant Fauveau notaire de ceste cour le 13 mai dernier, et par autre la somme de 50 escuz à elle deue par (blanc) Allain d’Ancenys, quelle somme luy est advenue de la succession de deffunte Catherine Brouller sa grand mère comme appert par leurs partages passés par (blanc), de laquelle somme de 1 666 livres 13 sols ledit Laurent demeure tenu et oblié employer la somme de 1 066 livres 13 sols en acquest réputé le propre patrimoine de ladite Roumier sa future espouze et à faulte dudit employ ledit Laurent a constitué et constitue sur tous et chacuns ses biens présents et advenir rente à la raison du denier quinze au puissance d’en demander assiette, laquelle rente ne commencera néanlmoings à courir qu’un an après la dissolution dudit mariage, icelle rente rachaptable 2 ans après poyant et remboursant à ladite Roumier ou à ses hoirs ladite somme de 1 066 livres 13 sols et les arréraiges d’icelle au prorata du temps à encourir et non escheu, l’action duquel employ rachapt et payement desdits arréraiges pourra entrer en la communauté desdits futurs conjoints quelque demeure qu’ils fucent ensemble,
et le reste de ladite somme de 1 366 livres (le notaire a manifestement fait ici une erreur de centaines) montant 600 livres demeure audit Laurent pour don de nopces
et quant aux meubles desdits futurs conjoinctz comme de vesselle d’argent bagues joiaulx linges lits et autres meubles dont sera fait inventaire signé desdits Laurent et de ladite Roumier entrant en la communauté qui sera acquise par entre eux en cas qu’ils soient ensemble an et jour suivant la coustume de ce pays d’Anjou
et où ils ne survient ensemble par ledit temps et espace le survivant des 2 rendra aux héritiers du prédécédé tout ce qu’il y aura porté suyvant les inventaires et en cas de douaire ocurant ledit Laurent a assigné et assigne à sa dite future espouze douaire coustumier
accordé et convenu que si ledit Laurent vendoit et alliénnoit des immeubles de ladite Roumier pour quelques urgence et affaires que ce soit et ores que ladite Roumier y consentist et feust venderesse qu’il luy en raplacera ou à ses hoirs autres immeubles de pareille valleur et de proche en proche, et sy tel raplacement n’estoit fait constant le mariage et communauté sera fait par luy et ses hoirs la communauté dessus dite par quelque moyen que ce soit hors part sans que ladite Roumier et ses hoirs soyent tenuz y contribuer à la raison de la communauté ne de ce qu’elle prendroit en icelle,

    ce passage alambiqué est généralement beaucoup plus clair chez les autres notaires : il signifie que lorsque le futur n’a pas fait d’acquêts ou les a remplacés, la future et ses hoirs seront remboursés sur les biens du futur et s’ils n’y suffisent sur la communauté hors part de la future.
    Et en plus clair, ceci signifie que monsieur gère les biens de madame, mais DOIT EN RENDRE COMPTE à ses despens (ou ses hoirs) lorsqu’il décède. J’ai jugé utile de préciser ce point car de nos jours les femmes parfois se croient libres parce qu’elles ont droit de gérer, mais utilisent bien mal à propos leur liberté de gérer, et se retrouvent souvent sans un sou mise dehors.

ce que dessus stipulé et accepté par les partyes, auxquelles pactions conventions et tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison dudit sieur du Bourgjolly en présence de nobles hommes Gedeon Romier conseiller du roy en l’élection d’Angers, noble homme René Laurent sieur du Bourjoly maistre des eaux et forests d’Anjou mary de damoiselle Magdelaine Roumier, Hillaire Reveillé mary de damoiselle Anne Roumier frère et soeur de ladite future espouze, Guy Lanier sieur de l’Effretière conseiller du roy en son grand conseil, Simon Saguier sieur de la Desnisaye conseiller et juge magistrat au siège présidial d’Angers, Jehan Cupif sieur de la Robinaye, Me Gilles Bariller sieur du Perrin, Pierre Richard sieur de la Coutiesche, Phelipes Verier sieur de Travaille, Jehan Allain, François Coustard sieur de Narbonne et François Gohory et René Serezin demeurant Angers tesmoins

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Partages entre les Belot de Seiches, 1503

les BELOT sont nombeux et pour ma part j’en ai et j’ai fait de longues recherches, lesquelles ne m’avaient pas valu que des amis, car j’avais alors démontré que certaines généalogies du 19ème siècle étaient fausses, et tendaient à se raccrocher des familles reluisantes…
D’aillerus vous avez remarqué que je mets jamais de données généalogiques de moins de 100 ans ainsi personne ne peut m’accuser d’avoir détruit ses illussions !!!

Ici bien sûr je ne rattache à personne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 décembre 1503 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) establys Jehan Belot et Jehanne sa femme paroissiens de saint Michel du Tertre d’Angers d’une part et Pierre Belot paroissien de Seiche d’autre part soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx les partages et divisions de portions d’héritages à eulx escheuz à cause de la succession de feue Jehanne autrefois femme de feu Jehan Hiret soeur germaine desdites establis et de feu Jehan Belot leur père, en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que audit Jehan Belot et Jehanne sa femme est et demeure la cinquiesme partie par indivis de la moitié d’une maison ou pend la souche de vigne que furent fait et édifié par ledit Hiret et Jehanne femme tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte à ses appartenances et dépendances ladiet maison sise sur la grand rue dudit bourg saint Michel, Item la cinquiesme partie par indivis de la moitié dudit jardin et vigne que lesdits feuz Hiret et sa femme acquirent de Jehan Corbin texier de toile sis sur le chemin tentant du bourg saint Michel apreslize ?, Item la cinquiesme partie de la moitié de tel droit et part de vigne que avoient lesdits Hiret et sa femme à cause de l’acquest fait par lesdits deffunts des Bellangiers et autres sis au cloux de Pigeon près la maison du prieur de saint Jehan l’évangéliste d’Angers, ainsi que lesdites choses se poursuivent, le tout es fies aux devoirs anciens etc
et audit Pierre Belot est demeuré par partage 4 journeaux de terre sis en la paroisse de Seiche au lieu de Breze sur le Loir ainsi que lesdits journaulx de terre se poursuivent et comportent et qu’ils peuvent appartenir auxdits establis avecques la cinquiesme partie par indivis d’un aulnoys sis audit lieu de Breze joignant d’une part au moulin à eaux dudit lieu de Breze et d’autre part aux terres et pastures de la Chicquetière es fiés et aux devoirs anciens etc desquels partages lesdites parteis sont demeurées à ung et d’accord ensemble, auxquels et à iceulx tenir etc garantir etc d’une part à l’autre obligent etc renonçant etc et ladite femme au droit velleyen etc tesmoings à ce présents Pierre Bartheleme de Foudon et Jehan Bodinier paroissient de st Supplice sur loire
et a promis ledit Pierre faire avoir agréables ces présentes à Yollande sa femme toutefois que mestier en sera requis à la peine de tous intérests etc

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Transaction entre héritiers de feux Pierre Billonnet, écuyer, et Marthe Laurent son épouse, Saumur 1634

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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 28 novembre 1634 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Symon Laurent escuyer sieur du Boisjolly demeurant en ceste ville paroisse sainte Croix d’une part, et noble homme Me Hillaire Reveillé sieur du Taunay conseiller du roy assesseur au siège de la Prévosté de Saumur y demeurant paroisse de Notre Dame de Nantilli, curateur à la personne et biens des enfants de deffunts Pierre Billonnet escuier sieur du Clos et de damoiselle Marthe Laurent d’autre part,
lesquels du procès pendant en la sénéchaussée de ceste ville entre ledit sieur du Boisjolly lesdits Billonnet et Laurent sa femme et leurs autres frère et soeurs touchant les raports et partages des successions de deffunts nobles personnes René Laurent vivant sieur du Boisjoly Magdeleine Romyer sa femme leurs père et mère, Guy Laurent et Gedeon Romyer sieur de Quelaines leurs oncles,

    je n’ai pas su identifier le patronyme RIVIERE ou ROUYER, alors merci de me donner votre avis
    Merci à Dominique de m’avoircomplété et j’ai rectifié selon ses explications.

ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs parents conseils et amis fait l’accord transaction et partage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur du Boisjolly a baillé et baille audit sieur du Taunay audit nom pour son partage desdites successions des dits deffunts sieur et damoiselle du Boisjolly leur père et mère, Laurent et Romyer leurs oncles et promet garantir à tousjours perpétuellement auxdits mineurs leurs hoirs et ayant cause
la terre fief et seigneurie de la Roche Froissart paroisse de saint Véterin de Gennes et autres circonvoisines mestairye closerye cens rentes et debvoirs et tout autre chose qui en sont et dépendent et comme ledit deffunt Romyer l’avoit acquise par décret fait au siège royal dudit Saumur le 5 juillet 1602 et que ledit deffunt sieur et damoiselle Billonnet en jouissaient en conséquence de leur contrat de mariage passé par Deillé notaire soubz ceste cour le 12 novembre 1617 sans rien en excepter retenir ne réserver, aulx charges des obéissances féodales services cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaux et foncier anciens et accoustumés pour l’avenir, tant en grain qu’argent et vollailes à quelque montant et somme que le tout puisse monter,
à la charge outre audit sieur de Taunay audit noms de faire rapport aux dites successions de la somme de 1 000 livres tournois laquelle somme demeure dès et présent déduite sur la somme de 3 000 livres tournois deue auxdits mineurs de la succession de ladite deffunte Romyer en conséquence du contrat de mariage desdits sieur et demoiselle Billonet cy dessus dabté, comme encore demeure déduite sur ladite somme de 3 000 livres la somme de 300 livres tz pour les bestiaulx qui estoient sur ladite terre lors dudit contrat de mariage estimés à la dite somme par iceluy contrat par une part et la somme de 301 livres 12 sols 8 deniers pour les meubes achaptés par lesdits deffunts sieur et demoiselle Billonnet lors de la vente des meubles de la demoiselle Romyer, tellement que de ladite somme de 3 000 livres ne reste plus que la somme de 1 198 lives 7 sols 4 deniers, laquelle somme ledit sieur du Bois Jolly promet payer audit sieur du Taunay audit nom dedans 5 ans prochainement venant et cependant l’intérest de ladite somme à raison du denier dix huit à commencer du 28 novembre d’huy en un an … sans que la stipulation desdits intérests puisse empescher ne retarder l’exécution du principal ledit terme passé, et à ce faire les autres biens de ladite succession sont affecté sans novation par hypothèque plege et générale de tous et chacuns les autres biens dudit sieur du Bois Jolly déduit sur ladite somme de 1 398 livres 7 sols 4 deniers, le cinquiesme desdits mineurs revenant à la somme de 279 livres 13 sols 5 deniers tz en sorte que ledit sieur du Bois Jolly ne debvoir auxdits mineurs en principal du reste desdits 3 000 livres que la somme de 1 118 livres 13 sols 2 deniers tz,
et au moyen de ces présentes ledit sieur du Bois Jolly acquitera lesdits mineurs de toute prétention et rapports qu’il leur eust peu faire mesmes du raport dudit fait de jouissance faite par ledits sieur et demoiselle Billonnet du jour du décès de ladite deffunte damoiselle Romyer en … faite par leurs autres cohéritiers et de leur part de la somme de 600 livres en principal deue au sieur de … et des intérests de la rente d’icelle, et autres debtes jouissances si aulcunes sont des successions desdits deffunts sieur Laurent et Rouyer
et au regard des autres debtes jouissance si aulcunes se trouvent aux successions desdits deffunts ledit sieur du Boisjolly et de la jouissance viagère de dame Françoise Laurent … les faire mesme y contribuer pour leur part et portion
et au surplus demeurent les parties hors de cour et de procès sans despens dommages ne intérests de part et d’autre et ledit sieur du Bois Jolly esdits noms … auxdits mineurs esdites successions pour en faire et disposer par luy comme il verra mesmes pour choisir en leur rang et ordre comme ils eussent peu faire
car ainsi a esté stipulé et accepté par les parties tellement que à la présente transaction partage et tout ce que dit est tenir et entretenir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence et de l’advis de nobles hommes Adrien … et Me François Chauvet et René de la Porte praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Contrat de mariage de Julien Hullin et Renée Trouillaut, 1673

je decends, mais un peu plus haut cependant, de cette famille TROUILLAUT à travers mes BODIN.

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L’acte est dans le plus grand désordre, et je n’y ai pas trouvé ce que le Renée Trouillaut recevra, mais compte tenu de l’importance de ce que Julien Hullin recevra, je pense qu’on peut estimer la dot de René Trouillaut à 4 000 livres au minimum. D’ailleurs, probablement beaucoup plus compte-tenu qu’elle est roturière et épouse un noble, et qu’en général, du moins à ma connaissance, les nobles se refaisaient ainsi une fortune.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, 3E63/65 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 octobre 1673 après midy par devant nous Marin Lecorneux notaire royal résidant à Château-Gontier ont esté présents en leurs personnes establis et duement soubzmis Jullien Hullin escuier fils de deffunts Jullien Hullin aussi vivant escuyer sieur de la Chesnaye et de damoiselle Claude de Bonnaire demeurant à la Parancherie paroisse de St André de Chateauneuf d’une part, et damoiselle Renée Trouillault fille de deffunt noble homme François Trouillault vivant sieur des Tregonnières et de damoiselle Renée Chevallier demeurante en la paroisse de l’Hostellerie de Flée d’autre part, lesquels sur le traité du futur mariage proposé entre lesdits sieur Hullin et damoiselle Renée Trouillault ont avant aucune bénédiction nuptialle fait les conventions matrimonialles qui ensuivent scavoir que lesdits Hullin et Trouillault ont de l’advis et consentement iceluy futur espoux de Mathurin Hullin sieur de la Fresnaye et de st Amadour son frère aisné, demeurant en sa maison seigneuriale de la Mothe Guyot paroisse de Ballots, nobles et discrets Jean François Hullin prêtre prieur de st Maur, Pierre Hullin aussi prêtre prieur curé de Fontaine Couverte y demeurant et ladite future espouse aussy en présence et de l’advis de vénérable et discret dom Jacques Trouillault prêtre docteur en théologie de la faculté de Paris syndic et promotteur général pour l’ordre de Cistaux en la province de Bretagne, Me François Trouillault sieur de la Richaudrye ses frères, honorables personnes François Bruneau sieur du Boismorin Me apothicaire mary de Perrine Hoquedé demeurant audit Chateaugontier, vénérable et discret Me Guy Leclerc prêtre conseiller aulmonier du roy curé de Souvesle y demeurant, Me Lezin Duvacher le jeune notaire et greffier des chastelenie de Combrée mary de Anne Chevalier, et Jacques Goudé marchand tanneur mary de Françoise Chevalier demeurant au bourg dudit Combrée, honorable femme Marquise Trouillault veuve de deffunt h. h. Jean Hoquedé aussy vivant sieur de la Huberderye, et Barbe Trouillault veuve de h. h. Nicolas Dean vivant sieur du Pin tantes de ladite future, demeurant en la maison seigneuriale de la Marousière paroisse du Dehoir ? St Rémy et autres leurs parents et amis cy après signés promis se prendre en mariage lors que l’un en sera par l’autre requis au cas qu’il ne s’y trouve empreschement légitime,
auquel mariage ledit futur conjoint entrera avecq tous et chascuns ses droits et choses à luy acquis et à luy données en partage par ledit sieur de st Amadour son frère aisné, lequel cy présent et pour ce deuement estably et soubzmis a promis et s’est obligé luy et avecq tous et chacuns ses biens présents et avenir faire valoir la somme de 3 000 livres, en faveur du futur, et pour la bonne amitié que ledit sieur de st Maure et prieur de Fontaine Couverte ont pour ledit futur espoux leur frère et l’avancer et aider en son mariage s’obligent iceux sieur de st Maure et prieur de Fontaine Couverte cy dessus desnommés et pour ce aussy deuement establiz et soubzmis solidairement un seul et pour le tout avec tous leurs biens présents et futurs et particulièrement les fruits de leurs bénéfices bailler et payer chacun an auxdits futurs leurs hoirs et ayant cause à commencer du jour de leur bénédiciton nuptiale la somme de 300 livres qui sera par chacun d’eux 150 livres et continuer audit jour en fin de chacune année pendant leurs vies soit dudit futur ou future espouse ou leurs dits hoirs, dont les aquits qui seront baillés pendant leur vivant par iceux futurs et chacun d’eux en seront signés par l’un et l’autre, et promettent aussi outre lesdits sieur de st Maure et prieur de Fontaine Couverte que où ledit futur espoux leur frère se tourveroit debvoir en plus avant que 150 livres de toutes debtes qui pouroyent estre par luy créées jusqu’à leur dite bénédiction nuptiale de payer et acquiter en sa decharge tout ce qui se pouroit trouver estre deub au dessus desdits 150 livres et accordé que succession avenant de damoiselles Claude et Jeanne Hullin tantes dudit futur espoux iceluy sieur futur espoux ses hoirs successeurs et ayant cause emporteront et prendront pout le tout icelles successions, à quoy ledit sieur de st Amadour a renoncé et renonce pour ses parts pour don de nopces en faveur du mariage, auquel lesdits futurs espoux n’entreront en aucune communauté de biens par quelque temps que ce soit et en cas de décès dudit futur espoux, icelle future espouse reprendra tous et chacuns ses biens patrimoniaux et matrimoniaux acquests et conquests si aucuns sont faits et une chambre garnie du moings de la valleur de 500 livres avecq ses habits bagues et joyaux deschargés de toutes debtes où elle se trouveroit obligée pendant leur mariage et dudit vivant de ladite future espouse ses hoirs et ayant cause reprendront toutes les choses ainsi qu’il est déclaré, et aura douaire cas arrivant suivant la coustume sur tous les biens dudit futur mesme sur les dons sans que l’action pour demander puisse estre mobilisée pour quelques causes et prétexte que ce soit car le tout lesdites parties l’ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté, lesquelles à ce tenir et entretenir et accomplir se sont obligées et obligent chacun en droit soy etc biens et choses etc renonçant etc dont etc fait et passé au faubourg d’Azé dudit Château-Gontier en notre tablier en présence de Me Louis Geslin praticien et honneste homme Michel Letessier sieur du Chesnevert marchand y demeurant tesmoings à ce requis et appellés
et ont lesdites Marquise et Barbe Trouillault dit ne savoir signer

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Cession de parts de rente héritée d’un oncle par les Billonnet, pour cause d’éloignement en Dauphiné, Angers 1614

les cessions de rente sont relativement fréquentes, car pour s’en faire payer autrefois, encore fallait-il demeurer à proximité du débiteur pour le titiller plus efficacement.
Et le Dauphiné est loin, mais cependant on est ici sur les terres de la famille d’Anjou, ce qui explique les liens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 octobre 1624 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me François Billonnet demeurant en la paroisse de La Bussière en Dauphiné et damoiselle Jouachine Billonnet veufve de deffunt Bonadventure Courbie vivant sieur de la Chaume demeurante en ladite paroisse de la Buichere, héritiers en partie de deffunt Me Hector Billonnet leur oncle, lesquels ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes cèdent quitent délaissent et transportent et promettent garantir fournir et faire valoir à Pierre Billonnet escuyer sieur du clos aussy héritier en partie dudit deffunt Billonnet à ce présent stipulant et acceptant la somme de 2 058 livres 6 sols 8 deniers à eulx deue par noble homme François Lemée sieur de Belair et héritier de deffunt Charles Pottier sieur de la Maison Rouge pour leurs parts et portions de la somme de 1 600 livres restant de la somme de 9 600 livres portée par obligation que ledit deffunt Billonnet avoit desdits Lemée et Pottier passée par devant Deille notaire soubz ceste cour le 1er septembre 1608, de laquelle ledit deffunt Billonnet auroyt cédé à Me Nicollas Lemanceau 8 000 livres tz, sans toutefois aprouver par eux ladite cession, et de 870 livres porté par la cédulle dudit Lemée en dabte du (blanc) desquelles sommes de 1 300 livres par une part et 870 livres par autre ladite Jouachine estoit fondée en une moitié à cause de l’association qui a esté entre deffunt Guillaume ( ? car peu lisible) Billonnet son père et ledit deffunt Billonnet son oncle et un tiers en l’aultre moitié, revenant iceluy tiers avecq ladite moitié à la somme de 1 646 livres 13 sols 4 deniers tz, et ledit François Billonnet en un tiers de ladite moitié revenant à 4123 livres 13 sols 4 deniers, et audit Pierre Billonnet pour l’autre tiers, pour desdites sommes s’en faire par ledit Pierre Billonnet payer desdits Lemée et Pottier tout ainsi que lesdits cédants eussent fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leur lieu place noms raisons et actions et baillé copie de ladite obligation signée Deillé et consenty qu’il retire ladite cédulle de leur procureur à Paris auquel elle a esté envoyée pour preuve sur ledit Lemée, la présente cession faite pour pareille somme de 1 646 livres 13 sols 4 deniers pour la part de ladite Jouachine esdits noms et pour pareille somme de 411 livres 13 sols 4 deniers pour la part dudit François, lesquelles sommes ledit Pierre Billonnet leur a promis et s’est obligé payer en ceste ville dedans demain prochainement venant, à laquelle cession tenir etc et payer etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etd foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Bitault sergent royal et Nicollas Jacob praticien demeurant audit Angers tesmoings

  • PS : en marge, et cette marge chevauche le texte original cy-dessus, ce que je rencontre assez souvent
  • Et le mardy 21 desdits mois et an après midi par devant nous notaire susdit fut présent Me François Billonnet et Jouachine Billonnet lesquels ont confessé avoir receu de Pierre Billonnet la somme de 1 061 livres 14 sols à valoir et déduire sur les sommes qu’il leur doibt respectivement par la cession cy dessus, laquelle somme ils ont recogneu avoir divisée pour leur part et portion en partie par eulx biens dudit deffunt Hector Billonnet …

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    Partages en 2 lots des biens de défunts Pierre Leroyer et Françoise Boury, La Chapelle Sur Oudon 1659

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 novembre 1659 (Jacques Lecourt notaire royal à Angers) partages en 2 lots des choses héritaux demeurées des sucessions de deffunts noble homme Pierre Leroyer vivant sieur de la Roche et damoiselle Françoise Boury son espouse, que noble homme Me Pierre Leroyer sieur de la Bretesche advocat en parlement comme fils aisné desdites successions soumet et présente à François Cupif escuier sieur de la Beraudière et damoiselle Marguerite Leroyer son espouse soeur dudit sieur Leroyer, pour estre par eux obté et choisi en son rang et ordre suivant la coustume

  • Premier lot
  • le lieu de la Bretesche situé en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil ainsi qu’il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sepmances et bestiaux
    Item le lieu du Puvignon situé en la paroisse de Montreuil sur Maine comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sepmances et bestiaux, est compris la rente de 25 livres deue chacun an par les héritiers feu Me Jacques Leroyer vivant sieur de la Roche sur le lieu et métairie du Puvignon sis en la mesme paroisse suivant les partages faits entre ledit feu sieur de la Roche père des compartageants et ses cohéritiers
    Item le lieu du Pont de Verzé situé en la paroisse de La Chapelle sur Oudon comme il se poursuit et comporte avecq ses apartenances et dépendances sepmances et bestiaux
    Item le nombre de 6 boisseaux de bled seigle mesure de Segré de rente foncière die par Pierre de La Faucille seigneur dudit lieu à cause de son lieu de la Gandechallière
    Item la somme de 4 livres 10 sols de rente foncière due par le sieur du Boullay suivant et pour les causes portées par le contrat
    Item la somme de 46 sols de rente foncière due par le sieur François Guematz de la Ferrière
    Item ce qui peut estre deub par Gastien Guerin pour les causes de l’acte du 31 juillet dernier passé par Guyon notaire à Segré

  • Second et dernier lot
  • Le lieu et closerie appellé Saint Aubin sis en la dite paroisse de St Aubin du Pavoil ainsi qu’il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépenfances sepmances et bestiaux
    Item le lieu de la Doizellerye situé en ladite paroisse de la Chapelle sur Oudon ainsi qu’il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sepmances et bestiaux
    Item le lieu de la Joucelière situé en la paroisse du Bourg d’Iré comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sepmances et bestiaux
    Item le lieu et terre de la Tieffeure sis en la paroisse de Chazé sur Argos ainsi qu’il se poursuit et comporte
    Item la somme de 90 livres deue par René et René les Guinoiseau de Craon dont y a jugement pendant indécis
    Item la rente hypohécaire de 4 livres 10 sols deue par René Rousseau ou ses héritiers suivant et pour les causes portées par le contrat
    Item la somme de 100 sols de ernte que doibvent Pierre Leremandeux et sa femme demeurant à Pouancé pour 90 livres suivant le jugement rendu au palais consulaire de la ville d’Angers
    Item lapart et portion que peult compéter et appartenir en ladite succession dans le logis qui fut aux Remoué ? (illisible) sis sur la grand rue des Ponts de Segré
    Item la somme de 6 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle deue par chacuns ans sur une maison sise au bourg du Lion d’Angers suivant et pour les causes portées par le contrat de baillée à rente
    Item la somme de 21 livres 16 sols 6 deniers de rente foncière annuelle et perpétuelle due par les détempteurs du moullin de Ladenoys
    Item ce qui peult estre deub par Claude Vienne demeurant au Lion d’Angers dont y a jugement rendu au siège pésidial de cette ville portant intérests
    Jouiront les partaigeants des choses qui leurs demeureront par la choisie aux droits usages servitudes rues et yssues qui en sont et dépendent et dont lesdites choses pourroient estre sujetes et tenues sans pour ce regard se pouvoir inquiéter l’ung l’aultre, à la charge par eux de payer et acquiter à l’advenir toutes sortes de charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux fonciers laiz de quelque nature que lesdits debvoirs puissent estre deuz et à quelque somme de hault debvoir que lesdites choses puissent estre subjectes et tenues que lesdits partaigeants ne pourront ignorer, ny avoir cognoissance d’iceux et chacun d’eux pour raison de ce qui leur eschaira par la choisie desdits lots
    Se garantiront les ungs les autres de tous troubles et empeschements à la réserve de la portion de maison des Remoué qui est composée au second lot, laquelle le premier lot ne sera tenue garantir et ne pourront estre diminué ni troublé pour raison dudit garantage, protestant néanlmoings ledit sieur Leroyer présentateur desdits partages que dse choses qui luy pourroient appartenir de droit de préciput et hommaige comme aisné il luy en sera fait raison par sadite soeur en deniers suivant l’estimation des héritagse hommaigés qu’il justifira laquelle sera faite par gens qu’ils conviendront respectivement par la choisie desdits partaiges mesme des jouissances du passé, sans rompre ou diviser ledit sieur ne renonçant pareillement auxdits hommages et préciput dont ledit sieur Leroyer n’a à présent cognoissance de la valeur, desquels en cas qu’il le justifie luy en sera pareillement fait raison en deniers aux conditions cy dessus
    et au regard des debtes deubs par les sujets des lieux mentionnés auxdits lots elles demeureront auxdits compartaigeants en ce qui en peult estre deu aux lieux de chacun dedits lots sans préjudice par lesdits compartaigeants à en compter ou faire rapport fors de ce que lesdits lieux peuvent debvoir pour les fruits des années dernieres 1658 année présente 1659 desquelles iceux partaigeants compteront mesmes des redepvancse desdites 2 années
    et pur les aultres debtes d’obligation cédules arrérages de rentes fondées sur contrats ou jugements rendus au profit desdits deffunts sieur et dame de la Roche ou au profit d’iceux copartaigeants pendant qu’ils ont joui en commun seront obligés d’en compter et s’entre faire raison huit jours après la choisie desdits lots, à la réserve de celle de 7 livres de celle de Gastien Guion et de celle dudit Vienne composées aux premier et second lot et aussi dans ledit temps de 8 jours après ladite choisie lesdits sieur et dame dela Beraudière feront rapport de ce qu’ils auroit touché par leur contrat de mariage et encores de ce que chacun d’eux et ledit sieur Leroyer peuvent avoir touché de deniers et des choses communes
    Payront et acquiteront en commun les debtes passives que peut debvoir ladite succession spécialement chacun d’eux la somme de 3 livres 12 sols pour parfaire la somme de 36 livres ordonnée par le sieur de la Bretesche Boury estre payée annuellement à Magdeleine Camus sa vie durant seulement et en oultre payer chacun 50 sols de rente ordonnée par le père et oncle desdits compartaigeans pour célébrer du service pour le repos des âmes des ayeulx paternels desdits Leroyer
    Auxquels lots et partages ledit sieur Leroyer a fait arrest signés de sa main et fait signer à sa requeste à Me Jacques Lecourt notaire royal Angers le 21 novembre 1659
    Et le lendemain 22 novembre 1659 ont comparu ledit sieur de la Beraudière Cupif et damoiselle Marguerite Leroyer son espouse de luy authorisée et ledit sieur de la Bretesche Leroyer lesquels sont demeurés d’accord de procéder à la choisie des dits partages après en avoir par ledit sieur de la Beraudière et damoiselle son épouse eu communication les ont trouvés bons et valables compétans et advenants l’un à l’autre et procédant à ladite choisie lesdits sieur de la Beraudière et ladite damoiselle son espouse ont choisi le premier desdits lots et audit sieur de la Bretesche est et demeure le second et dernier des lots, lesqeuls et choses y contenues leur demeure pour eux leurs hoirs et ayant cause aux charges et conditions particulières contenes
    fait et accompli sans y contevenir, dont les avons jugés de leur consentement renonçant à toutes choses contraires, fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Georges Taupier et Simphorien Guesdon praticiens demeurant Angers tesmoins

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