Contrat de mariage de Pierre Poislane et Renée Marion, Le Lion d’Angers et Montreuil sur Maine 1672

cet acte est rarissime, car il révèle la signature d’un métayer, chose très rare, car à cette époque l’immense majorité des exploitants directs dits métayers, closiers, laboureurs, bordiers, ne sait pas signer.
Cette famille Poislane a donc manifestement un intérêt sur le plan social.

CE BOG ET SITE DISPOSENT D’UN FORMIDABLE OUTIL D’HISTOIRE : LE CLASSEMENT SOCIAL DES 330 CONTRATS DE MARIAGE RETRANSCRITS ET ANALYSéS SUR CE BLOG

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12-2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 août 1672 avant midy, par devant nous Michel Godillon notaire royal et de la sénéchaussée et siège présidial d’Angers résidant au Lion-d’Angers furent présents establis soubzmis honneste garson Pierre Poillasne mestayer fils de deffunts Jacques Poillasne et Louize Plassais vivant ses père et mère y demeurant au lieu et mestairie de la Hinnebaudière en la paroisse dudit Lion d’Angers d’une part, honneste fille Renée Marion fille de deffunt Jacques Marion et Mathurine Verger ses père et mère, ladite Verger à ce présente, demeurante au lieu et mestairie du Port paroisse de Montreuil sur Maine d’autre part, lesquels ont ce jourd’huy fait et font entre eux les accords pactions promesses et conventions matrimoniales qui ensuivent sur le traité et accord du futur mariage d’entre lesdits Poillasne et Marion, auparavant d’avoir receu aucune bénédiction nuptiale c’est à savoir qu’ils se sont mesmes ledit Plassais (c’est manifestement un lapsus du notaire pour « Poilasne ») de l’advis et consentement de Mathieu et René les Plassais ses oncles demeurant audit Montreuil et ladite Marion aussi de l’advis et consentement de ladite Verger sa mère et de Pierre Marion son frère, demeurants audit Montreuil, promis et promettent la foy du mariage l’un à l’autre et promettent la sollemniser en face de notre mère la sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en requérra l’autre cessant tout légitime empeschement, en faveur et considération duquel mariage a proms et s’est obligé ladite Verger bailler en advancement de droits successifs à ladite Renée Marion sa fille la somme de 260 livres en meubles savoir 200 livres en argent et les 60 livres en meubles payable savoir lesdites 60l ivres en meubles le jour des espouzailles et lesdits 200 livres en argent à deux termes et esgaux payements la moitié dans 6 mois et l’autre moitié dans 6 mois ensuivant, à compter du jour des espouzailles le tout prochainement venant, de laquelle somme de 260 livres promis il y en aura et demeurera la somme de 60 livres communs qui entreront en leur future communauté et le surplus montant la somme de 200 livres qui demeureront propre patrimone et matrimoine à ladite future espouse pour elle ses hoirs et ayant cause, promet et s’oblige ledit futur espoux après l’avoir receue la mettre et convertir en achapt d’héritages en ce pays et duché d’Anjou, cas de mort advenant d’eux deux sans enfants chacun d’eux deux aura prendra ladite future espouse elle ses hoirs ladite somme de 200 livres mobilisée avecques ses abits sur les plus clairs biens de leur dite communauté s’ils y peuvent suffire, synon en défault ce qu’il en pourra manquer et desfaillir se prendra sur les plus clairs biens dudit futur espoux qui y demeurent affectés et hypothéqués dès ce jour,
et pour ce qui eset dudit futur espoux ladite future espouse l’a pris et prend avecq tous et chacuns ses droits noms raisons actions et hypothèques escheux et à eschoir et fera faire ledit futur espoux dans un an prochain venant inventaire et appréciation de ses meubles effets au pied des présentes pour savoir ce qu’il pourra entrer dans leur dite communauté, dont il en entrera de sa part pareille somme de 60 livres qui seront communs avec ceux de ladite future espouse, laquelle communauté de bien s’acquérera entre lesdits futurs conjoints dès le jour des espouzailles nonobstant la coutume de ce pays et duché d’Anjou, à quoy les parties ont pour ce regard dérogé et renoncé dérogent et renoncent,
et a ledut futur espoux assis et assigné assiet et assigne à ladite future espouse doire (sic) coustumier sur tous et chacuns ses biens immeubles présents et advenir qu’il et poura avoir lors de son deceptz (sic) en quelques lieux et places qu’ils soient situés et assis soit en cette province ou hors d’icelle,
auquel contrat de mariage obligation et tout ce que dessus lesdites parties l’ont ainsi voulu stipulé et accepté et à ce tenir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement eux etc mesme ladite Verger mère au payement de ladiet somme de 260 livres par elle promise au terme comme dit est elle etc et par especial lesdites parties au bénéfice de division etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Lion d’Angers maison de nous notaire en présence de François Planchenault garde du corps du roy demeurant à Bouillé Ménard estant de présent en ce lieu, honneste homme Jean Delahaye marchand hoste demeurant audit Lion, George Marchais marchand sarger demeurant à Chanteussé estant aussy de présent en ce lieu tesmoings etc toutes les parties ont déclaré ne scavoir signer fors ledit futur espoux enquis de ce

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Contrat de mariage de Jacques Leroyer et Françoise Collin, Champteussé sur Baconne et Angers 1653

attention, ils ne sont pas pauvres ! Sans soute des enfants uniques pour avoir tant de dot !!! Ils semblent dans le commerce des draps de laine !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 décembre 1653 après midy, par devant nous René Buscher notaire royal à Angers furent présens en personne estably soubzmis vénérable et discret Messire Jean Froger prêtre tant en son privé nom que pour et au nom et comme procureur spécial quant à ce de honorable femme Perrine Froger sa soeur veufve de honorable homme Jacques Leroyer sieur de la Raynière par procuration receue par nous le 8 de ce mois, la minute de laquelle est demeurée attachée à ces présentes pour leur soustien, et honorable homme Jacques Leroyer sieur de la Raynière fils de ladite Froger marchand de draps de laine en ceste ville demeurant à présent ladite Froger et Leroyer au bourg et paroisse de Chanteussé d’une part,
et noble homme Nouel Collin bourgeois de ceste ville et damoiselle Françoise Collin sa fille et de deffunte Simone Maumussart demeurant audit Angers paroisse saint Morice d’autre part
lesquels sur le traité et accord du futur mariage d’entre ledit Jacques Leroyer et ladite Françoise Collin et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont fait entre eux les pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent, c’est à savoir que ledit Jacques Leroyer avec l’autorité advis et consentement dudit sieur Froger son oncle esdits noms et autres parents et amis soussignés et ladite Françoise Collin aussi avec l’autorité et consentement de son dit père et d’honorable femme Simone Chartier veufve de deffunt honorable homme Pierre Maumussart son ayeulle maternelle à ce présente, se sont respectivement promis et promettent mariage l’un l’autre et le solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera par l’autre requis cessant tout légitime empeschement
en faveur et considération dudit mariage ledit sieur Collin a donné et donne à sadite fille en advancement de droits successifs maternels eschuz et paternels à eschoir premier sur les maternels eschus la maison logis et appartenances situé en la rue (en fait écrit « sure ») saint Laud de cette ville ou demeure àà présent en qualité de laquet (blanc) Gereurier Me tailleur d’habits ainsi qu’elle se poursuit et comporte, lamoitié par indivis d’une closerie appellée Cornée située en la paroisse de Meurs ainsi qu’elle se poursuit et comporte avecq les bestiaux sepmances en ce qui en appartient audit Collin sans rien en réserver à la charge de jouir et user par lesdits futurs conjoinrs desdites maison et closerie en bon père de famille et les entretenir en bonne réparation et a ledit sieur Collin assuré ladit maison valoir du moins la somme de 3 000 livres et la moitié de la closerie la somme de 1 000 livres
avecq la somme de 2 000 livres en argent contant qu’il promet s’oblige payer auxdits futurs conjoints dans Pasques prochainement venant, de laquelle somme de 2 000 livres ainsi donnée et promise par ledit sieur Collin à sadite fille y en aura la somme de 500 livres de nature de meuble commun entre les conjoints le surplus montant 1 500 livres demeurera et demeure propre immeuble à ladite future espouse ses hoirs et ayant cause en ses estocq et lignée que ledit futur espoux avecq ledit sieur Froger esdits noms et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ne discussion de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division d’ordre etc s’obligent employer en acquests d’héritages bons et vallables en ce pays d’Anjou au nom et profit de ladite future espouse pour luy demeurer et aux siens en ses estoc et ligne de ladite nature de propre immeuble, autrement et à faulte de quoy luy ont ledit futur espoux et ledit sieur Froger esdits noms solidairement créé et constitué rente au denier vingt sur tous leurs biens à prendre après la dissolution de la communauté pour pareille somme que lesdits deniers immobilisés non employés sans que lesdits deniers immobilisés acquets et emplois puissent aucunement tomber en ladite communauté, laquelle interviendra entre les conjoints dès le jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant la coustume à quoy ils ont pour ce regard renoncé,
fut aussi à ce présente establie soubmise ladite dame Chartier ayeulle de ladite future espouse, laquelle a par ailleurs donné et donne à ladite Collin en advanement de sa succession future la somme de 2 000 livres qu’elle promet et s’oblige payer auxdits futurs conjoints dans le jour de leur bénédiction nuptiale a condition que ladite somme de 2 000 livres demeure aussi propre immeuble à ladite future espouse en ses estoc et ligne et s’obligent lesdits Froger esdits noms et Leroyer solidairement convertir en acquests d’héritages audit pays d’Anjou pour demeurer à icelle future espouse et les siens en sesdits estoc et ligne de pareille nature
et à l’égard du futur espoux ledit sieur Froger esdits noms et qualités solidairement comme dessus luy a donné et donne aussi en advancement de droits successifs la métairie fief et seigneurie de Radin avec la rente noble et féodale de 3 septiers et demy de bled seigle deue sur le lieu de la Chesnaye et de la Raisière le tout en la paroisse de Thorigné avec les bestiaux sepmances, et le lieu et domaine de la Haulte Raynaie en la paroisse de Ste Gemmes près Segré aussi avecq les bestiaux sepmances et pour la somme de 500 livres de meubles dans le jour de la bénédiction nuptiale
cas de vente ou aliénation des propres desdits conjoints, ils ou leurs héritiers en seront respectivement récompensés et rapplacés sur les biens de la communauté en premier lieu la future espouse s’ils ne suffisent seront parfournis sur les biens dudit futur espoux qui y demeurent affectés et obligés et ce bien qu’elle eust assisté et consenti aux ventes et aliénations
tout ce qui pourra eschoir et advenir auxdits conjoints des successions directes ou collatérales tant en immeuble que debtes actives personnelles or argent leur demeurera aussi chacun de propre immeuble en ses estoc et ligne pour en estre rapplacés en la forme cy dessus
pourront icelle future espouse ou ses héritiers renoncer si bon leur semble à ladite communauté quoy faisant ne seont aulcunement subjets ni redevables aux debtes passives et charges d’icelle encores qu’elle y fust obligée personnellement ains y seront acquiter et libérés tant en principal qu’accessoires par ledit futur espoux ses hoirs sur ses biens qui y demeurent affecté et obligés de ce jour nonobstant etc remporteront franchement et quitement tout ce qu’elle aura porté audit mariage mesmes lesdits deniers mobilisés et ses habits hardes baques et joyaux et une chambre garnie de meubles de la valeur de 600 livres
les debtes passives que peuvent debvoir les conjoints tant de leur chef que de leurs prédécesseurs seront payées et acquitées chacun à son esgard par ceux dont elles procèdent sur ses biens sans pouvoir tomber en la communauté
et s’oblige ledit sieur Collin habiller sadite fille d’habits nuptiaux selon sa condition et luy donner un trousseau de la valeur de 300 livres comme aussi ledit sieur Froger esdits noms habiller sondit nepveu selon sa qualité,
accordé aussy que ledit sieur Collin nourrira les futurs conjoints jusques à ce qu’ils aient leur boutique en luy payant par eux à raison de 200 livres par an

moyennant lesquels dons et advancements cy dessus faits par ledit sieur Collin à sadite fille et par ledit sieur Froger esdits noms à sondit nepveu, iceux sieur Collin et Froger esdits noms jouiront chacun à son esgard leur vie durant de la part afférant auxdits futurs conjoints et successions qui leur sont escheues sans qu’ils soient tenus en rendre aucun compte ny rapport de jouissance auxdits futurs conjoints tant du passé que de l’advenir lesquels futurs conjoints par ces considérations demeurent quites vers leurs dits père et mère de leurs pensions et entretenement
car ainsi a esté le tout voulu stipulé et accordé entre les parties lesquelles à l’effet entretenement dommages obligent respectivement mesmes ledit sieur Froger et Leroyer esdits noms solidairement renonçant etc fait et passé Angers en présence de honorable homme Germain Chauveau marchand apothicaire Ancelme Legouz Me chirurgien Jacques Maumussard oncle de la future espouse noble homme Me Claude Foussier advocat au siège présidial de cete ville, Pierre Charier Me apothicaire, René Loiseau Me chirurgien, Me Pierre Roz ? Me Claude Delahaye notaire de cette cour et autres parents et amis, Julien Besnard et Louis Luciot clercs audit lieu tesmoins

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Les héritiers d’Hardouine Rouault transigent avec son veuf, qui n’est pas leur père, Angers 1607

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mai 1607 avant midy, (Guillaume Guillot notaire royal Angers) sur les procès et différends meuz et espérez mouvoir au siège de la prévosté d’Angers entre Nicollas Leclerc cy devant mary de Hardouine Rouault demandeur à l’encontre de Jehan Faucillon héritier en partie d’icelle deffunte par représentation de Sébastienne Rouault sa mère, et encores Mathurine Rouault aussi héritière en partie d’icelle deffunte défendeurs d’aultre part, touchant les biens d’icelle deffunte qui consistent seulement en meubles dont auroit esté fait inventaire montant 61 livres et oultre y a la somme de 127 livres 18 soulz 4 deniers dont auroit esté fait inventaire devant le juge prévost de ceste ville revenant le tout à la somme de 188 livres 18 sols 4 deniers en quoy ledit Leclerc disoit estre fondé pour une moitié à cause de la communauté d’entre luy et ladite deffunte Hardouyne Rouault sa femme, et encores fondé d’avoir et prendre pour le tout la moitié desdits meubles à ladite deffunte sa femme appartenant d’aultant que icelle deffunte luy en auroit fait don par devant Lecourt notaire le (balnc= des présents mois et an, duquel don il demandoit l’enterignement et que lesdits héritiers payassent les obsèques pour leur part et portion,
et de la part desdits Faucillon les Rouault héritiers susdits estoit deffendu auxdites demandes d’aultant qu’ils disoient que ladite somme de 127 livres 18 sols 4 deniers inventoriée par devant mondit sieur le juge estoit provenue du labeur particulier de ladite deffunte qu’il debvoient avoir pour le tout et quant à ladite donnaison que elle estoit inofficieuse estant ladite deffunte décédée peu de jours après, offrant payer les debtes en tant qu’ils y seroient tenuz

    J’ai laissé des … pour un adjectif qui se termine en …euse
    Et le lendemain grâce à une proposition claire, j’ai abouti au terme INOFFICIEUSE qui me semble convenir dans le contexte (voir mon commentaire ci-dessous)

et sur ce que dessus circonstances et dépendances ont lesdites parties transigé pacifié et appointé comme s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Guillaume Guillot notaire d’icelle furent présents et personnellement establies lesdites parties cy dessus demeurant scavoir ledit Faucillon en la paroisse de Bescon lesdites Thomas et Mathurine Rouault en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, et ledit Leclerc aussi en ceste ville paroisse de St Maurille soubmectans confessent avoir fait entre eux ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit don fait par icelle deffunte Hardouyne audit Leclerc par devant Lecourt notaire demeure bien et duement entériné et pour tous droits successifs qui pourraient appartenir auxdits Faucillon Thomas et Mathurine Rouault, ledit Leclerc leur a promis est et demeure tenu payer et bailler dedans ce jour la somme de 33 livres franche et quite exempte de toutes debtes et charges quelconques
et au moyen de ce ledit Leclerc est et demeure seigneur pour le tout de tous les biens à icelle deffunte appartenant contenuz par lesdits deux inventaires et dont elle est morte dame tant en deniers que meubles et ustenciles de mesnage dont lesdits Faucillon et Rouault ont cédé leurs droits et actions à iceluy Leclerc, lequel au moyen des présentes demeure tenu payer et acquiter toutes et chacunes les debtes d’icelle deffunte tant du louage de la maison où elle se tenoir en ceste ville que à l’hostellerie saint Jehan l’évangéliste de ceste dite ville frais de justice faits pour la confection des inventaires desdits deniers et meubles sans que lesdits héritiers en puissent estre recherchés en aulcune sorte et manière que ce soit et les a ledit Leclerc quité de toutes autres demandes et actions qu’il eust peu contre eux prétendre pour raison de ladite succession quelles qu’elles puissent estre, dont lesdits héritiers demeurent pareillement deschargés, dont et de tout ce que dessus les dites parties sont demeurées d’accord par devant nous, auquel accord transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à nostre tablier présents noble homme Me Jehan Heard sieur de la Chaslère conseiller au siège de la prévosté Me Estienne Toisonnier commis au greffe de ladite prévosté et Michel Guillot clerc tesmoins
lesdits Thomas et Mathurin Rouault ont dit ne savoir signer

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Les héritiers de Jean Rigault prêtre vendent leur part, Champteussé sur Baconne et environs 1602

Je descends d’une famille RIGAULT de Champteussé sur Baconne et Grez-Neuville, et je vous mets ici des Rigault qui tournent autour. L’acte qui suit donne quelques liens qui seront sans doute utiles à d’autres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 septembre 1602 après midy, par devant nous Jacques Callier notaire du roy Angers personnellement establys Mathurin Jouanne mary de Perrine Rigault, Georges Rigault, Nicollas Rigault, tant en son nom que soy faisant fort de René et Louize les Rigaulds ses frère et soeur, René Riotteau, Pierre Auffray mary de Perrine Riotteau, René Cados mary de Aupertune Gaultier, Barbe Bodin veufve feu Jehan Remoué, demeurant scavoir ledit Jouanne à Champigné, lesdits Georges et Nicollas en la paroisse de Chanteussé, les Riotteau en la paroisse de Cantené, ledit Cados en la paroisse de Juigné Béné, ledit Auffray en la paroisse de la Trinité et ladite Bodin en la paroisse de Montreuil Bellefroy tous héritiers de deffunt Me Jehan Rigault

    Je remercie ici Stéphane, que vous voyez en commentaire ci-dessous, car je m’étais empêtrée dans l’interligne, et il a rectifié correctement et j’ai corrigé ci-dessus car il a raison.

soubzmetant eux et chacun d’eux seul ung aultre pour une sixième partye et pour le tout sans division de personne ne de biens eux etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à vénérable et discret Me Marin Rigault prêtre chapelain en l’église d’Angers présent et acceptant aussi héritier pour une septième partye dudit deffunt Me Jehan Rigault

??? car comme vous avez pu le constater plus haut il est nommé « Bellefray »

et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoir est la sixième partie par indivis dont la septième partie fait le total d’une maison composée d’une salle basse, une chambre haulte et grenier avecques une cave ) costé dudit logis sis et situé en la rue de la Croix Blanche paroisse st Pierre de ceste ville d’Angers et tout ainsi que ladite maison et cave se poursuit et comporte avecques leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire joignant d’ung costé le logis de Pierre Marest d’autre costé le logis de (blanc) abouté d’ung bout sur ladite rue de la Croix Blanche et d’autre bout le logis de (blanc) aux debvoirs rentes et charges anciens et accoustumés et censifs et seigneuriaux dont lesdites choses sont tenues que lesdites parties ont dit et asseuré nepouvoir déclarer sur ce advertyes de l’ordonnance royale néanmoins franc et quite du passé jusques à huy
pour dudit logis et cave paier par ledit Rigauld ses hoirs etc transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 57 escuz quelle somme ledit Rigault l’a promise est et demeure tenu payer et bailler pour et en l’acquit desdits vendeurs à honneste homme Claude Cormier sieur de Fontenelles et laquelle somme lesdits vendeurs ont dit et déclaré estre obligés et redevables vers ledit Fontenelles par transaction passée entre eux par devant Grudé notaire le (blanc) avril dernier, et d’en fournir aquit et quitance valable auxdits vendeurs et ce dedant le jour et feste de Toussaintz prochainement venant à peine etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et ladite sixième partie ainsi vendue comme dit est garantir etc dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et mesmes lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dessus etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et ladite Bodin au droit velleyen à l’espitre de divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne pour aultruy interceder fusse pour les propres affaires de son mary sy elle n’a renoncé auxdits droits sinon elle en pourroit estre relevée, lesquels droits elle a dit bien entendre etc foy jugement et condemnation etc
fait Angers en présence de Jacques Frouteau et Louys Dupont clercs demeurant audit Angers tesmoins
lesdits vendeurs ont dit ne savoir signer fors lesdits Riotteau
et en vin de marché de ceux qui ont aidé à traiter ces présentes ledit acquéreur a payé contant tant auxdits vendeurs que nous notaire la somme de ung escu sol

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André Chevalier, huissier à cheval au châtelet de Paris, n’a eu que 4 filles, Angers 1654

Je poursuis mes hypothèses et recherches sur mes Chevalier, en vain, mais je mets le tout dans mon fichier CHEVALIER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juin 1640 par devant Louis Coueffe notaire royal ont esté présents Me André Chevalier huissier à cheval au chatelet de Paris demeurant en ceste ville paroisse st Pierre et Suzanne Saumereau émancipée usant et jouissant de ses droits et néanmoins procédans avec l’autorité de Me Charles Guérin commis au greffe civil de ceste ville son oncle et curateur aux causes à ce présent demeurant en ceste ville paroisse st Maurille, lesquels ont déclaré qu’il répudiaient comme encores ils ont répudié et répudient par ces présentes la succession de deffunt Pierre Tallandeau leur oncle au profit de Me Philippes Tallandeau leur cousin et de ses cohéritiers héritiers de deffunt André Tallandeau leur père et ce que ledit Me Philippe Tallandeau à ce présent a stipulé et accepté, dont les avons jugés, fait audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Sanceau et René Denion tesmoings

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 décembre 1654 (Chedran notaire royal à Angers) lots et partages des biens demeurés du décès de honorables personnes Me André Chevalier et de Marie Dufour sa femme que Me Simplé Lyon sieur des Caves mari de honorable femme Jeanne Chevalier fille aisnée et héritière desdits Chevalier et Dufour baille et fournist à chacunes de honorables filles André, Marguerite et Marye les Chevalières enfants et héritières desdits deffunts pour estre obtés et choisis suivant la coutume d’Anjou
Premier lot
Est et demeure une maison située en la ville d’Angers paroisse st Pierre comme elle se poursuit et comporte sans aucune réservation …

    Je n’ai pas pris la suite car pas d’héritiers Chevalier

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Jacques, François et Suzanne Chevalier, enfants de feu Pierre, cèdent une part à leur frère aîné Jean, Soeurdres 1592

Je descends d’un René Chevalier Valet de chambre de monsieur frère du roi x 1626 Esther Pancelot vivant à Cherré, que je ne peux à ce jour remonter.
Ces Chevalier sont voisins, mais je ne peux dire s’ils sont proches parents.
Pourtant j’observe le prénom Suzanne dans ces Chevalier, et ce prénom Suzanne est aussi dans les miens, sans que je puisse savoir si dans ces paroisses le prénom était assez fréquent, ou si une unique famille l’aurait transmis.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 sesptembre 1592 après midy, en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevallier notaire d’icelle ont esté présent personnellement establys chacuns de Jacques Chevalier marchand demeurant à la Jaunays paroisse de Soeurdres, fils et héritier en partie de deffunt honneste homme Pierre Chevalier vivant marchand demeurant audit lieu de la Jarrelye tant en son nom privé que comme au nom et soy faisant fort et stipulant pour et au nom de honneste personne François Chevalier son frère et cohéritier marchand tanneur demeurant audit Angers et Suzanne Chevalier soeur germaine et cohéritière desdits Chevalier procuratrice de honneste homme Estienne Peard son mary, à présent demeurant audit Angers fondée de procuration spéciale à ce, icelle procuration passée soubz la cour royale d’Angers par Lepelletier en date du 27 des présent mois et an dernier passé, soubzmettant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir en finissant par Jehan Chevalier aussi marchand demeurant audit lieu de la Jariaye fils aisné dudit deffunt Chevalier les lots partages et divisions des héritages et biens meubles demeurés de la succesison dudit deffunt Chevalier et par égales portions tant des choses tenues à foy et hommaige que aultrement et que aultrement n’eust esté fait chacun ont promis et par ces présentes promettent audit Jehan Chevalier leur aisné de luy donner bailler et délaisser et par ces présentes luy donnent etc
la quarte partie par indivis du moulin à tan sis audit lieu de la Jariaye et ung pressouer pour servir vendange et vin sis en ung appentys audit lieu de la Jariaye laquelle quarte partye dudit moullin à tan et pressouer ledit Jehan Chevalier pourra prendre et enlever desdits lieux incontinent après les choisies et options et en disposer à sa volonté … cy dessus la somme de 3 escuz sol que lesdits establys ont promis payer et bailler dedans la Toussaint prochainement venant à iceluy Jehan Chevalier à ce présent stipulant et acheptant
et à ce faire tenir … lesdits establys esdits noms et ne chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant mesme au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et encores ladite Suzanne Chevalier esdits noms à expressement renoncé au droit velleyen à l’épitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits introduits en faveur des femmes qus luy avons donné à entendre estre tels que sans expresse renonciation à iceux femme ne peut s’obliger ne pour aultruy intervenir ne interceder fusse mesme pour son propre mary … foy jugement condemnation etc fait et passé audit Marigné en la maison de nous notaire en présence de Pierre Boucault marchand demeurant audit Marigné et Jehan Pichard marchand demeurant à Grez sur Maine tesmoings
ladite Suzanne Chevalier et Pichard ont déclaré ne savoir signer

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