Testament de Pierre Simon curé de Chenillé-Changé, 1611

et quel testament, car le testateur a vécu longtemps et donne ses neveux et nièces sur 2 générations. En particulier du côté paternel il n’a plus qu’une nièce qui est Perrine Vignais épouse de Macé Janvier et mère de Renée Janvier, celle qui va épouser Anselme Bucher et qui fait les Bucher de Chauvigné.

    Voir mon étude BUSCHER
    Voir mon étude VIGNAIS

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 septembre 1611, au nom du père du fils et du saint esprit amen, sachent tous que en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevalier notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Pierre Symon prêtre prieur curé da Chenillé, y demeurant, soubzmectant luy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soyent ou pouvois ressost et juridiction de ladite cour quant à ce confesse de son bon gré et volonté sans contrainte avoir ce jourd’huy fait testament, ordonnance et dernière volonté comme cy après s’ensuit ne voulant mourir intestat sans ordonner des choses qui sont tant de l’âme que à la personne et biens
premièrement il s’est recommandé à Dieu de toute affection à la benoiste vierge Marie, à monsieur st Michel Ange, à monsieur st Jehan Baptiste, à Mr st Pierre, à Mr st Paoul, Mr st Jullien, St Sébastien, à Mr st Serené, à Mr St Estienne, à Madame ste Barbe, à madame ste Catherine, à madame ste Anne et à toute la cour céleste, de quant son âme sera séparée d’avec son corps la conduire au royaulme céleste de Paradis, veult et ordonne que son corps soit conduit processionnellement du lieu où il décédera jusques à l’églsie de Chenillé et qu’il y soit inhumé au droit du crucifix costé de l’autel de Notre Dame,
Item qu’il soit célébré une chanterie solemnelle le jour ou le lendemain son obeit en l’église dudit Chenillé et à l’issue d’icelle que soit donné et distribué à tous pauvres et non aux (illisible) à chacun 12 deniers, et que tous prêtres qui y assistent qui diront messes y soyent receuz à sa sépulture et soyent payés par son exécuteur cy après nommé et déclaré
Item incontinent après son décès qu’il soyt dit célébré et continué ung annuel en l’église dudit Chenillé au moyen qu’il y ait des prêtres pour ce faire ou bien en l’église de Monstreuil sur Mayne d’une messe par chacun jour de l’office des trépassés vigiles … et morts et ung sufraige sur sa fosse à la fin de chacune messe, le tout chanté à haulte voix à diacre ornements et aumoièer ? à chacune desquelles messes se feront prières tant pour luy, ses parents et amis vivants et trépassés et pour le payement dudit annuel donnt la somme de 120 livres tz
Item à huitaine après son décès et sépulture ou autre jour limitte par sondit exécuteur qu’il soit dit et célébré en ldite église dudit Chenillé une chanterie sollemnelle ou tous curés et prêtres qui y assisteront qu’il leur soyt baillé par sondit exécuteur selon la coustume et ceulx qui ne disent messe qu’il ne leur soyt rien baillé et qu’il soit aussi donné à chacun pauvre qui s’y trouveront à chacun 10 deniers, et que ses orniements soyent baillés pour servir audit service et ledit sevice et annuel fini que sesdits ornements demeureront à l’église dudit Chenillé et mis entre les mains du procureur de fabrice scavoir ung missel une chappe unc chasuble ung aumonière et une aube garnie
Item veult et ordonne qu’il soit dit ung trentain solemnel scavoir en l’église de Thorigné ung en l’église de Monstreul sur Mayenne, ung en l’église de Mollière, ung en l’église de Ménil et ung en l’église dudit Chenillé, lesquels se diront auparavant que commencer ledit annuel et pour le payement de chacun trentain sondit exécuteur les payera et pour le luminaire à servir à son enterraige et service soient 5 torches qui sont en sa maison et prebitaire et après avoyr servi audit enteraige et service qu’ils demeurent en l’église dudit Chenillé pour servir au trentain et annuel et (illisible) lesdits trentain et annuel qu’il y ait ung flambeau de demie livre de cire et qu’il soit allumé durant les messes
Item a dit et déclaré ne debvoir rien à personne que à sa servante Hardouyne à laquelle il doit pour ses services la somme de 4 livres à Ste Catherine prochaine,
Item a donne et donne à ladite Hardouyne sa servant si elle est demeurante avec luy au temps de son décès ung septier de bled seigle qui luy sera baillé par sondit exécuteur outre ses services payés et à ses autres serviteurs qui seront aussi demeurant avec lui lors de son décès à chacun 3 boisseaux et pour le regard du petit charlit à quenouille dont la courtine est de bois et où ladite Hardouyne couche, il entend et veult que après son décès qu’elle ait ledit charlit avec la couette et travers lict et aureiller et deux draps et ne doibt rien à sesdits serviteurs par argent que depuis la st Jehan dernière
Item ce qu’il luy est deub tant en argent que autrement il est escript en son papier journal et luy est justement deub les articles qui ne sont point croisés et veult que foy y soit adjointe et que ses héritiers s’en fassent payer
Item pour plus facilement cognoistre ses héritiers présumptifs à posséder après luy sa succession et que foy y soit adjoincte dit et déclare ledit testataire qu’il est fils de Pierre Simon et Guillemine Savary, vivants demeurant au lieu et métairie de la Tousche Garnier en Mollières, du mariage desquels seroyent yssus ledit testateur et deffunte Perrine Symon en son vivant femme de deffunt Jehan Vignays, du mariage desquels est yssu deffunt missire Pierre Vignais en son vivant prêtre et Adrian Vignais vivant mary de deffunte Ollive Britais et est yssue Perrine Vignais femme de Macé Janvier laquelle ledit testateur recognoist seule héritière du costé paternel et en ung cinquiesme du costé maternel, et d’aultant que ladite Savary fut mariée en premières nopces à ung nommé Guillaume Pichon desquels seroyent yssus 4 enfants scavoir Mathurine, Guillaume, Pierre et Jehanne, ladite Mathurine fut mariée avec deffunt Pierre Marion de laquelle est yssu Pierre Mahier lequel testateur cognoit estre héritier du costé maternel pour un cinquiesme, ledit Guillaume Pichon fut marié avec deffunt Mathurine Symon desquels est yssu François Pichon lequel il cognoist aussy son héritier du costé maternel pour ung cinquiesme, deffunt Pierre Pichon fut marié avecques deffunte angès Giraudier desquels sont yssus Me René Jacques et Claudine les Pichon frères et soeur lesquels représentent ledit deffunt Pierre Pichon leur père, lesquels il cognoist aussi ses héritiers tous trois pour ung cinquiesme du costé maternel, ladite Jehanne à présent décédée veufve de deffunt Macé Bellanger les enfants de laquelle aussi ses héritiers pour ung cinquiesme du costé maternel, lesquels 4 enfants du premier lit de ladite deffunte SavaRy tous héritiers dudit testateur chacun pour un cinquiesme, et ladite Perrine Vignais femme dudit Janvier sa niepce les recognois aussy ses hériters du costé maternel, aussy pour ung cinquiesme comme dit est et du costé paternel pour le tout
Item ledit testateur veult et désire que tous et chacuns ses meubles tant morts que vifs que ses dits hériters les partaigent amiablement et que chacun en prenne en son degré prélevé sa part sans autrement les vendre laugnay ? après sondit décès et que à faulte de ce faire il entend que ceulx qui contreviendront à ce que dessus soyent déclarés inhabiles à succéder à sadite succession, car telle est son intention et volonté
auxquels héritiers susdits et à chacun d’iceulx ledit testateur deffend de s’aider d’aulcunes sensures ecclésiastiques pour le fait de sadite succession aultrement il les déclare inhabilles à succéder sa dite succcession comme dit est, et la portion de celuy ou de ceulx qui y contreviendront de ce que dit est il veult et ordonne que ce qui leur pourroyt appartenir tant meubles que immeubles soyent dispersés à l’église et aux pauvres par la diligence de sondit exécuteur
Item ledit testateur a déclaré et déclare que lors qu’il entra en sa prieuré et cure dudit Chenillé qui fut à la Toussaints 1571 ne trouva aulcuns meubles bestiaulx ne sepmances pour ensepmancer les terres dudit bénéfice, fors une vieille huge qui est encores en essance afin qu’il n’en soyt fait aulcune demande ne recherche à ses héritiers
Item a ledit testateur révocqué et révocque par ces présentes tous autres testaments et quodicile par luy faits auparavant ce jour et articles y contenus et veult et entend que iceluy présent tienne par forme de testament quodicille ou autre deument qu’il soyt permis de droit comme de coustume
Item pour exécuter ce présent testament ledit testateur a esleu nommé eslist et nomme son exécuteur Macé Janvier son nepveu à cause de ladite Vignais, il prye d’en prendre la charge et pour iceluy accomplir il le saisist comme à présent comme dès lors de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir jusques au parfait accomplissement de ce présent son testament
Item pour approbaiton de ce que dessus ledit testateur s’est obligé luy ses hoirs biens et choses présents et advenir pardevant ledit Jehan Chevalier notaire soubz la cour de Marigné renonçant à toutes choses à ce contraire foy jugement et condemnation etc fait et passé au presbitaire dudit Chenillé en présence de vénérable et discret Me Gabriel Milloys prêtre Maurille Desprez et Olivier Berard marchand demeurant audit Chenillé tesmoins à ce requis et appellés le 5 septembre 1611 devant midy
ledit Berard a déclaré ne scavoir signer
Item a ledit testateur déclaré que Pierre Allaire luy doibt la somme de 150l ivres tz comme il est porté par transaction et accord passé entre ledit testateur et ledit Allaire et Jehanne veufve de deffunt Macé Bellanger, Item Jacques Pichon luy doibt la somme de 12 livres 14 sols, item François Pichon luy doibt la somme de 9 livres, item Pierre Bellanger demeurant à Plupin en Thorigné le nombre de 6 boisseaux de bled seigle mesure de Marigné comme il est porté en sondit papier journal

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Louis Jacquelot, héritier noble, fait les comptes de partage avec son beau-frère Philippe Emmanuel Hardouin, 1658

ceci n’est qu’une petite partie des partages de 1658 concernant la succession de sa mère, Marguerite Allaneau, qui n’est pas une succession noble, de son père, qui est une succession noble, et des frères et soeurs décédés en bas âge, et de leur grand mère maternelle Jacqueline Leroy.
Louis Jacquelot, né en 1621 à la Rouaudière, est conseiller angevin au Parlement de Bretagne, mais a épousé une bretonne et a des biens en Bretagne. On peut estimer sa fortune ici plus près de 100 000 livres que de 50 000, c’est à dire qu’il se situe dans les socialement très aisés.

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 décembre 1658 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis soubzmis Me Louis Jaquelot chevalier seigneur vicomte de la Mothe conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, fils aîné de deffunt Me Philippe Jacquelot vivant aussi chevalier seigneur de la Mothe et conseiller audit parlement, et héritier principal noble tant dudit deffunt sieur son père, que de deffunts Félix, Philippe et Marguerite les Jaquelots ses frère et soeur décédés depuis ledit sieur son père, et encores héritier pour partye en la succession coustumière de deffunte dame Marguerite Allasneau sa mère, et Jacquine Leroy son ayeule maternelle, demeurant en la ville de Rhenne d’une part, et Me Philippe Emmanuel de Hardouin chevalier seigneur de la Girouardière demeurant en sa maison seigneuriale dudit lieu paroisse de Peuston, tant en son privé nom que comme procureur de dame Jacquette Jacquelot son épouse, de luy authorisée par sa procuration passée par Boysand notaire royal demeurant au bourg dudit Peuston le 7 de ce mois, la minute de laquelle signé Philippe Emmanuel de Hardouin, Jacquette Jacquelot, G. Planchard, est demeurée cy attachée pour y avoir recours si besoing est, ladite dame Jacquelot fille desdits deffunts sieur Jaquelot et dame Allasneau, et esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx renonçant au bénéfice de divisioin d’autre part, lesquels après que ledit sieur de la Girouardière esditsnoms a déclaré qu’il se tient aux termes de son contrat de mariage passé par Gouesbau notaire de la baronnie de Pouancé le 7 février 1652, accepte la somme de 20 000 livres qui luy a esté promise par iceluy pour le partage de ladite dame de la Girouardière tant esdits successions paternelle maternelle et de son ayeulle, qu’en celles des deffunts Félix et Marguerite les Jacquelot ses frère et soeur décédés avant sadite mère, a offert déduire sur icelle somme celle de 10 000 livres qu’il a receue en conséquence dudit contrat de mariage et dont il auroit donné acquit, se contenter pour la part afférante à sadite femme en la succession de deffunt Philippe Jacquelot son frère décédé depuis sadite mère de la somme de 1 200 livres tz, et pour son deub prendre des héritages esdites successions, à la charge dudit Jacquelot aquitter toutes debtes tant mobilières qu’immobilières de toutes lesdites successions et rembourser de 400l ivres qu’il a esté chargé de luy payer en l’acquit d’iceluy pour arrérages de rentes par ledit sieur de la Girouardière payés au sieur Jollivet,
ont fait le partage conventions et obligations suivantes, c’est à savoir que pour demeurer quite par ledit sieur Jacquelot aisné vers lesdits sieur et dame de la Girouardière du restant à payer des 20 000 livres meubles et autres choses à eux promises par leur dit contrat de mariage pour la partage de ladite dame esdites successions tant paternelle maternelle et de son ayeulle que de celles desdits Félix et Margueite ses frère et soeur mesme des intérests dudit restant comme aussi de la somme de 1 200 livres à quoy les partys ont convenu pour sa part afférante à ladite dame en la succession dudit Philippe son frère, et de celle de 400 livres payée par ledit sieur de la Girouardière en l’acquit desdites successions audit Jollivet, et dont ledit sieur Jaquelot auroit esté chargé par ses cohéritiers par leur partage fait devant nous le 7 de ce mois, ledit sieur Jacquelot aisné a baillé quitté ceddé délaissé et transporté par ces présentes et promis garantir de tous troubles et empeschements quelconques audit sieur et dame de la Girouardière pour eux leurs hoirs et ayant cause les héritages qui s’ensuivent
scavoir est les lieux et mestairies de la Bergerie en la paroisse de Pommerieux, de Maupertuis en la paroisse d’Attée, de la Jeuslinière et de la Bussonnière en la paroisse saint Clement de Craon, et la closerie de la Rapinière en la paroisse de Cosme, ainsi que lesdits lieux mestairies et closerie se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendancse sans en rien réserver y comprins les bestiaux et sepmances desdits lieux en ce qu’il en dépend dedites successions, de mesme que lesdits sieur et dame de la Girouardière ont déjà jouy de partie d’iceux en conséquence de leur dit contrat de mariage et en faire comme ils sont escheusaudit sieur Jaquelot aisné par ledit partage du 7 de ce mois, promettant ledit sieur Jaquelot acquiter libérer et indemniser lesdits sieur et dame de la Girouardière de toutes debtes desdites successions tant mobilières que immobilières en sorte qu’ils n’en soient inquiétés ni recherchés à peine etc
à la charge par lesdits sieur et dame de tenir et relever lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles sont mouvantes soit noblement ou censivement, d’en payer les cens rentes charges legs et debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens et accoustumés qui en sont et peuvent estre deubz en fresche ou hors fresche et ce tant pour le passé que pour l’advenir, et de payer et faire de retour de partage audit sieur Jacquelot aisné la somme de 13 400 livres tz scavoir 3 400 livres dans 3 jours prochains et le surplus en son acquit et descharge et desdites successions scavoir 4 000 livres tz à damoiselle Jeanne de Lesrat, et 2 000 livres audit sieur Jollivet et de ce jour en faire cesser les rentes poursuites et contraintes et en fournir audit sieur Jaquelot acquits vallables dans 5 ans prochains et faisant quoi ils demeurent du consentement dudit sieur Jaquelot aisné subrogé es hypothèques desdites créances, et pour leur plus grande sureté à quoy faire lesdites choses ainsi baillées en partage demeurent spécialement et par privilège affectées obligées et hypothéquées outre le général des autres biens présents desdits sieur et dame de la Girouardière vers lesquels ledit sieur Jaquelot aisné demeure quitte par cesdites présentes de tout ce qu’ils pourroient prétendre esdites successions directes et collatérales tant en meubles qu’immeubles soit en conséquance de leur dit contrat de mariage ou autrement en quelque façon que ce soit, renonczant ledit sieur de la Girouardière esdits noms à l’inquiéter et à luy faire aulcune demande pour raison d’icelles, et en tant que besoing est luy a céddé les droits qui luy pouvoient appartenir esdits noms esdites successions moyennant cesdites présentes, sans néanmoins aulcune garantie éviction ny restitution de deniers de sa part,
auquel partage transaction quittance et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement mesme ledit sieur de la Girouardière esdits noms et qualité et en chcaun d’iceux solidairement comme dit est au payement desdites 13 400 livres aux termes et ainsi que dit est etc et ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de Guy de la Bigotière escuyer sieur de Perchambaut conseiller du roy au siège présidial dudit Angers en sa présence, de Me Jean Cireul et Florant Janveray advocats audit siege et de Me René Moreau demeurant audit Angers

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Partages de Jeanne Davy veuve de Guyon Rivière avec les Trouillaut et Allain, Challain la Potherie 1564

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1564 après Pasques (Hardy notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz Jehanne Davy veufve de deffunt Guyon Rivière demeurant à la Bodinière paroisse de Challain et chacun de Guillaume Trouillault mary de Renée Prodhomme, Raoul Trouillault mary de Briende Prohomme, Jacques Allain mary de Jehanne Prodhomme héritiers à cause de leurs femmes pour le tout dudit deffunt Guyon Rivière, demeurant scavoir lesdits Guillaume et Raoul en ladite paroisse de Challain et ledit Allain en la paroisse de Chemaulx ? en Anjou, auxquelles femmes ils ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier le contenu en ces présentes respectivement et en fournir lettres de ratiffication à ladite veufve dedans 15 jours prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néantmoins etc soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font par ces présentes les partages et divisions entre eulx des choses héritaulx cy après déclarés aquises par ledit deffunt Rivière durant le mariage et communauté d’entre eulx sans préjudice de l’usufruit ou elle est fondée suivant la coustume du pays d’Anjou en la manière que cy après s’ensuit c’est à savoir que pour lapart et portion de ladite Davy veufve susdite est demeuré et demeure par ces présentes pour elle ses hoirs la moitié par indivis de 5 hommées de vigne ou envirion sises au cloux de vigne nommé le cloux de la Godinièer dite paroisse de Challain acquises par lesdits Rivière et Davy de Jehan Chevalier et desquelles 5 hommées de vigne ladite Davy est et demeure tenue faite lots et partages auxdits héritiers qui choisiront l’un des lots qui seront faits par ladite veufve
Item demeure à ladite veufve 2 boisselées et demye de terre ou environ sises au lieu de la Bizandière dite paroisse de Challain acquises par lesdits Rivière et Davy de missire Pierre Pinczon
Item une pièce de terre en pré et terre appellée Gourgault avec ung petit pré joignant ladite pièce de pré une haye entre deux icelles choses acquises par deffunt missire Jehan Rivière de noble homme Emar de Seillons des deniers et au profit desdits Guyon Rivière et Davy ainsi que les parties ont recogneu et confessé par devant nous
Item ung petit jardrin clos à part sis audit lieu de la Bodinière en acquit dudit Chevalier par iceulx Rivière et Davy,
et auxdits les Trouillaulx et Allain esdits noms est demeuré et demeure l’autre moitié desdites 5 hommées de vigne avecques 4 boisselées de terre ou environ sises en une pièce nommée les Vignes près le lieu des Noes dite paroisse de Challain, et pour ce que les choses de partaige de ladite Davy sont se plus grand valeur que les choses desdits héritiers ladiate Davy a promis est et demeure tenue poyer et bailler pour retour de partaige auxdits héritiers la somme de 150 livres tournois, sur laquelle somme ladite veufve a présentement payé auxdits héritiers la somme de 40 livres que lesdits héritiers ont eue et receue en présence et vue de nous sans préjudice de l’usufruit qui appartient à ladite Davy sur les choses du partage desdits héritiers, duquel usufruit elle jouyra sa vie durant selon et au désir de la coustume sur les choses retirées par lesdits héritiers par retrait sur ladite Davy et aussi sans préjudice de son droit de douaire, et poyront les parties les charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison des choses du présent partaige chacun pour son lot et de ce qu’il tient
auxquels partages et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Pierre Lespine et Pierre Rouflé licencié ès loix advocats audit Angers et Me Gatien Ledevin sieur de la Tousche tesmoins

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Contrat de mariage de Pierre Phelipeau et Françoise Dalibon, Angers 1591

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1591 (Jean Lecourt notaire) comme en traitant parlant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre sire Pierre Phelipeau marchand Me fourbisseur d’une part et honneste fille Françoise Dalibon fille de deffunts Michel Dalibon et Guyonne Dehouielles ses père et mère d’autre part, et auparavant que aulcunes promesses ne bénédiction nuptiale ayent esté faits entre lesdits futurs espoux ont esté fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent,
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establiz lesdits Pierre Phelipeau d’une part et ladite Françoise Dalibon d’autre tous deux demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent c’est à savoir que ledit Pierre Phelipeau avec l’advis autorité et consentement de honorable homme Me René Moloré notaire royal Angers son cousin a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Françoise Dalibon, et icelle Françoise Dalibon avec l’advis autorité et consentement de sire Pierre Dalibon son frère et Guyonne Ripault sa soeur maternelle femme de Mathurin Godin Me cordoil ? de sire Maurice Bomier marchand Me tanneur son cousin et endores de honorable homme Mathieu Solmon marchand demeurant à Angers a promis et promet prendre à mary et espoux ledit Pierre Phelipeau et eulx s’entre épouser l’un l’autre en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait consenténe accomply ledit Pierre Phelipeau a au cas qu’il décédra le premier sans enfants yssys et procédés du présent mariage, donné et donne par ces présentes à ladite Dalibon sa future espouse la somme de 133 escuz sol ung tiers évalués à la somme de 400 livres tz incontinant le décès dudit Phelipeau advenu, qui sera prise sur tous et chacuns les biens immeubles dudit Phelipeau et sur les plus proches et commodes et sur chacune pièce seule et pour le tout de proche en proche, sans ce que ladite somme puisse tomber en la future communauté desdits espoux ne que la part des acquests ne des biens meubles du ladite communauté en puissent en rien donner
et pour le regard de ladite future espouse, et ce en faveur dudit mariage qui aultrement n’eust esté fait, et d’aultant que l’argent et meubles de ladite Françoise Dalibon se montent et reviennent ensemblement pour le présent à la somme de 200 escuz et plus, iceluy Pierre Phelipeau futur espoux a promis et demeure tenu oultre en faveur dudit mariage en mettre et convertir et employer la somme de 100 escuz sol en acquests d’héritaiges qui sera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine immeuble de ladite Dailibon future épouse sans ce que ledite somme de 100 escuz sol et aquests droits et actions pour iceulx poursuivre et demander puissent tomber en ladite future communauté de biens desdit futurs époux
et a ledit Phelipeau par ces présentes constitué et assigné à ladite Dalibon sa future épouse douaire coustumier cas de douaire advenant
et l’ont et tout de ce que dessus respectivement stipulé et accepté, auquel contrat et traité de mariage tenir etc et sur ce obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers avant midy présents à ce sire Pierre Dalibon Me fourbisseur et Loys Verger tesmoins
ladite Dalibon a dit ne savoir signer

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Partage en 4 lots des meubles de feu Pierre Simonnet prêtre : Angers 1583

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 décembre 1583 (Jean Lecourt notaire royal Angers) comme ainsy soit que le samedi 19 septembre dernier deffunt missire Pierre Simonet vivant prêtre demeurant en ceste ville d’Angers seroit décédé et allé de vie à trespas et auroit relaissé ses héritiers chacuns de Loys et Mathurin les Crocheriz enfants mineurs d’ans de honneste homme Jehan Crochery et de deffunte Michelle Simonnet vivante femme dudit Jehan Crochery lesquels succédoient en partie de la succession dudit deffunt Simonnet et laquelle partie de ses biens
et Macé Leboucher mary de Denise Simonnet ladite Denise Simonnet soeur dudit deffunt Me Pierre Simonnet aussi héritière pour une quarte partie dudit feu missire Pierre Simonnet
et Jacques et Phelippes les Petiteaulx enfants mineurs d’ans de deffunts Michel Petiteau et Mathurine Simonnet desquels ledit Leboucher est tuteur et succédant pareillement en une quarte partie de la succession dudit deffunt Simonnet
et Jehanne et Simon les Simonnets enfants mineurs de deffunt Jehan Simonnet et Perrine Desbois sa femme aussi héritiers pour l’autre (illisible) partie dudit feu Simonnet et auroient cy devant et … (ici les lignes sont emmêlées) des biens fait faire inventaire des biens meubles dudit deffunt Me Pierre Simonnet par devant Seureau notaire royal et Michel Meignan et iceulx relaissés en ladite maison où ledit deffunt Me Pierre Simonnet décéda et dont ils se seroient assemblés à huy

ledit Crochery comme héritier desdits deffunts Louis et Mathurin les Crocheriz qui seroient du depuis décédés, ledit Leboucher comme mary de ladite Denise Simonnet et curateur desdits Jacques et Phelippes Petiteaulx et comme soy faisant fort d’eulx et Guillaume Chappeau demeurant en la paroisse de Mouliherne en ce pays d’Anjou au nom et comme soy faisant fort de ladite Perrine Desbois veufve dudit deffunt Jehan Simonnet et desdits Jehanne et Simon les Simonnets pour partaiger et diviser entre eulx lesdits biens meubles demeurés de la succession de deffunt Me Pierre Simonnet et en y procédant et partaigeant entre eulx ils ont fait 4 lots desdits meubles les plus égaulx qu’il leur a esté possible et lesquels Crochery comme héritier desdits deffunts Loys et Mathurin les Crochery ses enfants et de ladite deffunte Simonnet en a prins opté et choisy ung desdits 4 lots desdits meubles lequel il a en notre présence et des tesmoings cy après nommés eus prins et receus et emportés et d’iceulx tenu à content et en a quité les susdits esdits noms ce stipulant et acceptant pour eulx leurs hoirs etc et ledit Leboucher comme mary de ladite Denise Simonnet a pareillement prins opté et choisy l’autre lot faisant la quarte partie desdits meubles dudit deffunt Me Pierre Simonnet qu’il a eus prins receus et emportés en présence et à veue de nous et s’en est tenu à content et en quite les susdits esdits noms, et ledit Leboucher comme curateur desdits Jacques et Phelippes les Petiteaux a prins opté et choisy l’autre lot faisant la quarte partie desdits meubles dudit feu Simonnet en présence et à veue de nous, duquel lot y a les meubles qui s’ensuivent scavoir une couette un traverslit et un oreiller le tout garny de plume et garny de leurs souilles 18 livres de vaisselle d’estaing tant creuse que platte une robe longue et une juppe de sarge fort usée ung vieil pourpoint de bazin, une courtine de toile de brin en brin à longue pante et courte frange, une petite longere de linge le tout my usé, une aube, une nappe de toile de brin en réparon, 3 chemises à usaige d’homme neufves, une nappe d’autel de brin en brin my usée, 3 draps de toile de brin en réparon my usés, plus une vieille tougelle de toile de brin, ung vieil rideau de toile de brin en réparon, 5 serviettes de toile de gros brin partie d’icelles my usées et les autres usées, 2 coueffes de toile de brin à usaige d’homme, ung vieil bissac, trois quarts d’aulne de toile de brin, ung vieil charlit de bois de chesne, 3 petits coffres aussy de de chêne mi usés, une table, un banc, une chaire, le tout de chêne fort vieil, une paire de landiers …(suivent 5 lignes pliées et emmêlées) … se faisant fort de ladite Desbois veufve dudit deffunt Jehan Simonnet et desdits Jehanne et François les Simonnet a pareillement prins et opté l’autre quart desdits meubles, et prins le lot auquel est les meubles qui s’ensuivent scavoir une couette ung traverslit ung oriller garnis de plume avecques leurs souilles, ung chandelier de cuivre, une méchante nappe d’autel, 4 draps de toile de brin en réparon presque my usés, une vieille courtine de toile de brin garnie de sa frange, ung tabler de toile de lin contenant 3 aulnes ou environ my usé, une autre petite nappe de toile de lin jaune une cousture par le milieu, une aulne de brin douge, 4 chemises neufves de brin en brin, une nappe de brin en réparon neufve, 5 serviettes 2 neufves et 3 my usées, une souille d’oriller neufve de brin en brin, 2 vieilles nappes, ung vieil rideau de brin my usé, ung vieil haut de chausses et une vieille juppe de sarge, un vieil pourpoint de vielle toile, ung vieil chaperon de chabonnerier, une vieille robe fourrée de sarge noire et 18 livres de vaisselle d’estaing tant creuse que platte, ung vieil charlit de bois de chesne, une vieille chese de bois de chesne, une broche de fer et une poisle aussy de fer, ung grand vieil dressouer de bois porté sur une chaire aussy de bois, et iceulx dits meubles cy dessus pour la part et portion desdits mineurs ledit Chapeau a euz prins et receuz et emportés en présence et à veue de nous et d’iceulx il s’en est tenu et tient à content et en a quité et quité les susdits ce stipulant et acceptant
et ont promis et promettent lesdits Leboucher et Chappeau esdits noms et qualités que dessus et dit Crochery d’iceulx dits meubles cy dessus par eulx prins l’en garantir acquiter et descharger et rendre quite et indempne vers lesdits mineurs, et au moyen desdits partaiges cy dessus se sont lesdites parties respectivement quités quitent desdits meubles, les ungs vers les autres, et ce fait ont les susdits esdits noms et qualités que dessus comté ensemblement pour raison des mises faites aux funérailles dudit deffunt Simonnet par ledit Crochery par lequel conte tout … ensemble déduit la somme de 13 livres quelle somme auroit esté trouvée en argent lors de la mort dudit deffunt Simonnet et qui auroit esté baillée audit Crochery pour faire lesdits frais et lesdites déductions faires a esté trouvé que ledit Crochery a fait et misé davantaige que ladite somme de 13 livres pour la somme de 28 livres 9 sols 6 deniers de laquelle somme est deu audit Crochery les 3/4 …
et ont ce que dessus respectivement stipulé et accepté, auxquels partages et conte et tout le contenu cy dessus tenir etc et sur ce etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités que dessus eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers après midi présents à ce François Lebasle et Estienne Cailleau demeurant à Angers
lesdites parties nous ont déclaré ne savoir signer

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Contrat de mariage de Lienard Pasquier et Guillemine Garnier, Saint Bonnet (Limousin) et Angers 1591

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mai 1591 (Jean Lecourt notaire) comme en traitant parlant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre Lienard Pasquier natif de la paroisse de St Bonnet pays de Limousin fils de deffunt Bonnet Pasquier et Michelle (blanc) ses père et mère d’une part,

Saint Bonnet : Evêque de Clermont (✝ v. 710)

et honneste fille Guillemine Garnier fille de deffunt Michel Garnier et de Françoise Malerbe ses père et mère d’autre part et auparavant que aulcunes promesses ne bénédiction fussent et soient intervenues entre lesdits futurs espoux, ont esté fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous notaire personnelmment establis ledit Pasquier d’une part et ladite Guillemine Garnier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part, soubzmeetant etc confessent c’est àsavoir ledit Pasquier a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Guillemine Garnier et icelle Guillemine Garnier avec l’advis autorité et consentement de ladite Malerbe sa mère et de sire Jehan Leboub son oncle a pareillement promis prendre à mari et espoux ledit Pasquier et aulx s’entre espouser l’un et l’autre en face de ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout empeschement cessant, en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ladite Malerbe a promis paier et bailler auxdits futurs espoux dedans le jour et feset de st Jehan Baptiste prochainement venant et en advancement de droit successif de ladite Garnier sa fille la somme de 33 escuz ung tiers faisant 100 livres laquelle somme ledit Pasquier a promis et demeure tenu mettre et convertir et employer en acquest et achapt d’héritaige qui sera censé et réput le propre patrimoine et matrimoine de ladite Garnier sans que ladite somme et acquests droits et actions pour faire et avoir et demandes puissent entrer en la future communauté desdits futurs espoux
et a ladite Malerbe promis baillée auxdits futurs espoux un lit garny d’un charlit d’une couette d’un traverslit de deux oreillers d’une courtine et rideaux un couverture de bellinge vert un grand coffre 30 livres de vaisselle et trois nappes une douzaine de serviettes neufves une table à deux tirettes et des cheses
et a ledit Pasquier constitué et assigné à ladite Garnier douaire coustumier cas de douaire advenant,
auquel contrat et traité de mariage tenir etc et à paier et sur ce obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers après midy présents ad ce Michel Louissier sergent royal et (effacé) Plessis demeurant audit Angers tesmoings
lesdites parties ont déclaré ne savoir signer

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