Jean Serais, fils de feu François, est parti vivre à Lassay et vend une part de succession à La Sauvagère, Orne 1726

J’ai classé cet acte dans les catégories NORMANDIE d’une part, et SUCCESSION d’autre part. Lorsqu’un Normand est parti vivre ailleurs, il vend ses parts de succession, et on peut même dire que l’acheteur est généralement un proche parent, car en Normandie, sans doute plus qu’ailleurs ou au moins autant, on tenait à conserver le bien dans la lignée d’une famille.

Cet acte donne donc quelques liens pour ce Jean fils de feu François Serais, car il a un frère prénommé Nicolas et décédé.
Si ce Nicolas Serais est décédé laissant ainsi au moins un pré à son frère Jean dans sa succession, c’est qu’il s’agissait d’une succession collatérale et non directe et que Nicolas Serais est sans enfants au moment de sa succession, donc il n’a pas d’héritiers directs.
Jean Serais a aussi un frère prénommé Michel Serais, resté à La Sauvagère, et qui est mentionné en fin de l’acte avec droit de mettre du chanvre dans le droit.

Et ici, il convient de comprendre le terme DOIT qui apparaît ici. Il s’agit en Normandie et en Bretagne d’un petit cours d’eau, selon le dictionnaire du Monde rural de Michel Lachiver.
Et si vous vous souvenez bien, le chanvre doit être mis à rouïr dans l’eau quelques semaines.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, 4E176/34 – La Sauvagère – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 janvier 1726 après midy, a comparu Jean Serais fils de feu François et en partie héritier de lui et de feu Nicollas Serais son frère, originaire de la paroisse de La Sauvagère, demeurant à présent en la ville de Lassay ainsy qu’il a dit, lequel en cette qualité tant pour lui que pour ses hoirs a reconnu avoir par ces présentes vendu quité cédé et délaissé à fin d’héritage perpétuel prometant bien et vallablement garantir de tous troubles et empeschements vers toutes personnes à Marin Turboust marchand, de ladite paroisse de La Sauvagère aussy à ce comparant acceptant acquéreur pour luy et ses hoirs, c’est à scavoir une petite pièce de terre en pré nommée « le petit Pray » comme elle contient qui jouxte d’un côté François Germain d’autre les héritiers Nicolas Turboust, d’un bout Guillaume Barré et d’autre bout Jean Barré et ledit acquéreur chacun en partie, sise et située en ladite paroisse de La Sauvagère au terroir et village de la Bigotière, déclarant ledit vendeur estre tenu de la seigneurie de La Coulonche sans aucune rentes et charges ny faisances quelconques vers toutes personnes car tel ledit vendeur a promis garantir, avec hayes bois et droitures d’eaux franchises dixmes et libertés à icelle appartenant, et promis ledit de la succession dudit feu Nicolas Serais son frère, s’obligeant le vendeur satisfaire à tous debvoirs à l’avenir à ladite seigneurie de La Coulonche, à relief treziesme et aydes le cas arrivant, cette vente ainsy faite par et moyennant le prix et somme de 90 livres tournois en principal à francs deniers venant aux mains dudit vendeur, laquelle somme a été présentement comptée et nombrée en espèces de Louis d’argent ayant cours et mize par ledit Turboust acquéreur ès mains dudit Serais, qu’il a prize et receue et s’en est tenu content et bien payé aussi bien que de la somme de 100 sols pour le vin du présent marché dépensé entre les parties en contractant le présent, dont du tout ledit vendeur se contente en quoy et de son consentement envoyé l’acquéreur dès à présent en possession de la dite pièce pour en jouit faire et disposer à l’avenir comme de bien à luy appartenant et en ces termes les dites parties en sont demeuré d’accord par devant nous, à l’entretien de quoy ledit vendeur s’est obligé tous ses biens, est entendu que l’acquéreur laissera mettre du chanvre dans le doit qui est dans ledit pré au nommé Michel Serais frère dudit vendeur et à François Germain son cousin suivant qu il a droit, fait et arresté en présence de Noël Pitet hoste en ce bourg et de Jacques Barré tesmoins, souffrira aussi ledit acquéreur Jean Barré de laisser mettre du chanvre en ledit doit suivant qu il a droit à cause d’acquêt de Guillaume Mezenge.

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Contrat de mariage de François Caillaud, Nantais, avec Renée Cochelin, Angers 1609

et le Nantais n’est pas venu seul, non seulement il est avec son frère, mais aussi d’autres parents.
Je me demande toujours, puisque je domine la Loire, du haut de ma tour à Saint Sébastien sur Loire, si ce type de déplacement était alors par la Loire ou par terre. J’ai beau avoir lu plusieurs ouvrages d’histoire sur les transports sur Loire autrefois, je ne parviens pas toujours à saisir si de tels déplacements était par la Loire.
Car, si on veut bien considérer tout le travail que je fournis sur ce blog, il y avait bien des Nantais à épouser des Angevines !!! Il devait donc y avoir des bateaux à passagers assez fréquents !

Ici, la famille est de bourgeoisie très aisée, au regard des dots que l’on rencontre en Anjou, même si je pense savoir que les Nantais trouveront la somme moins importante à leurs yeux, car un port est signe de fortunes de mer plus importantes mais aussi moins stables, car la fortune de mer c’est aussi avec risques et périls de mer !!!
La dot de Renée Cochelin se monte à 4 000 livres en deniers plus trousseau et habits, et j’estime, au vue de mon expérieuce, qu’il convient d’estimer ces derniers à près de 500 livres et je dirai donc que la dot réelle se monte à 4 500 livres au total.
A titre de comparaison, à cette date de début du 17ème siècle, la dot d’une fille d’avocat ou notaire était plus près de 2 000 que de 4 000 livres.

collection particulière, reproduction ingterdite
collection particulière, reproduction ingterdite

Cette carte postale est assez spéciale, car avant 1914, aux tous débuts de la carte postale, on a édité quelques fantaisies qui ressemblent bien à des loupés. Ici, les photographes viennent de découvrir comment peindre de la couleur sur le noir et blanc.
Hélas, les toîts du château de Nantes n’ont connu que l’ardoise grise, etc…
J’en conclue que ce photographe n’a jamais vu le château.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 mars 1609 (René Serezin notaire royal à Angers) au taité de mariage d’entre honorable homme François Caillaud marchand demeurant à la Fosse de Nantes fils de deffunt honorable homme François Caillaud et de honorable femme Marguerite Bernard dame de la Tounnessière ? et Renée Cochelin fille de honorables personnes René Cochelin marchand bourgeois d’Angers et de Renée Crouilleau demeurant Angers paroisse st Michel de la Palluz ont esté auparavant aulcune bénédiction nuptiale fait et accordé par devant nous René Serezin notaire royal à Angers les accords et pactions matrimoniales qui s’ensuivent
c’est à savoir que lesdits Cochelin et femme ont donné et promis bailler auxdits futurs conjoints dans le jour de leurs espousailles la somme de 4 000 livres tz en advancement de droit successif de ladite Renée leur fille, de laquelle somme de 4 000 livres en demeurera 2 500 livres de meubles communs entre lesdits futurs mariés au cas qu’il y ait communauté acquise entre eux et non autrement, qui sera après l’an et jour de la bénédiction nuptiale, et où il n’y auroit communauté acquise auparavant la dissolution dudit mariage promet et s’oblige ledit Caillaud ses hoirs et ayant cause rendre à ladite future espouse ses hoirs et ayant cause ladite somme de 2 500 livres et le surplus de ladiet somme de 4 000 livres montant 1 500 livres demeurera et demeure de nature de propre paternel et maternel de ladite Renée Cochelin et laquelle somme de 1 500 livres tz ledit Caillaud et noble homme Me Jehan Caillaud son frère advocat en parlement de Bretagne demeurant à Nantes paroisse ste Croix présent tant en privé nom que eux faisant fort de ladite Bernard et en chacun desdits noms et qualités et en chacun d’iceulx un pour le tout et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis mettre convertir et employer en acquest d’héritage de pareille nature pour et au nom de ladite Renée sans que ladite somme de 1 500 livres et acquests qui en seront fait ne l’action pour le demander puisse tomber en la communauté desdits futurs mariés, et à défault d’acquest ont iceulx Caillaud esdits noms solidairement vendu créé et constitué à ladite Renée Cochelin rente de ladite somme à la raison du denier vingt qu’ils ont assise et assignée sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles hors part de communauté, laquelle rente ils sont et demeurent tenuz rachapter un an après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 1 500 livres
outre promettent lesdits Cochelin et femme accoustrer leur fille d’habits nuptiaulx et luy donner trousseau honneste selon sa qualité,
et à laquelle future espouse ledit Caillaud futur espoux et ledit Caillaud son frère se faisant fort de ladite Bernard leur mère ont accordé la somme de 80 livres tz par chacun an de douaire conventionnel cas de douaire advenant, sy mieux elle n’aime prendre son douaire coustumier, le tout à son choix et option, et outre cas advenant que ldit futur espoux decèderoit sans enfants dudit mariage au dedans de l’an et jour d’iceluy a ledit futur espoux dès à présent fait don à ladite future espouse de toutes et chacunes les bagues et joiaulx qu’il luy baillera en faveur dudit mariage par ce que aussy le décès dudit futur espoux advenant le premier sans enfants dans ledit an et jour dudit mariage ledit futur espoux pourra reprendre lesdits bagues et joiaulx, et au cas que ledit futur pendant iceluy mariage du consentement de ladite Cochelin ou tous deux ensemble vendent ou autrement alliennent des héritages d’icelle Cochelin ledit futur espoux est et demeure tenu et obligé d’en convertir les denirs en acquests réputés propres d’icelle Cochelin et de mesme nature que ceulx qu’il aura vendus et à faulte de de faire dès à présent luy en promet récompense sur ses propres,
et en faveur et contemplation duquel mariage a ledit Me Jehan Caillaud auditnom de procureur de ladite Bernard sa mère quité et quite par ces présentes ledit François Caillaud de toutes et chacunes ses pensions nourriture et entetennement qu’elle eust peu prétendre contre et vers luy depuis le décès de son feu père jusques à présent, sans que jamais ladite Bernard ou ledit Me Jehan Caillaud et autres ses enfants puissent faire aulcune demande, à quoy il a tant pour luy que ladite Bernard dès à présent renoncé et renonce,
et au moyen de ce que dessus se sont lesdits futurs conjoints du vouloir et authorigé de leurs père mère frère et autres leurs proches parents promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se trouve empeschement légitime promettant ledit Caillaud faire ratiffier ces présentes à ladite Bernard et en fournir et bailler auxdits Cochelin et femme lettre de ratifficaiton et obligation vallable à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings etc
car ainsy a esté accordé stipulé et accepté entre lesdites parties, tellement que à ce que dessus tenir etc et à payer etc et aulx dommages etc obligent respectivement etc et lesdits Cochelin et femme au paiement de leurs promesses eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et ledit Caillaud esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant respectivement au bénéfice de division discusison d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison desdits Cochelin et femme en présence de honorable homme Jacques Beranger marchand beau frère dudit futur espoux, François Boileau son cousin, Jacques Fresneau marchand demeurant à Nantes, messire Jehan Baptiste Ferrant docgteur régent en la faculté de médecine, Charles Gohier marchand demeurant Angers oncles de ladite future espouse, Jehan Lebreton marchand demeurant à Angers et Fleury Richeu praticien demeurant à Angers

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Christophe Lemotheux accuse réception des 600 livres de dot de Perrine Viredoux sa femme si tôt après le mariage, Angers et Morannes 1558

cet acte est surprenant, car il y a 3 Lemotheux présents, et il signent tous les 3 MOUTEUL et c’est d’ailleurs ainsi que le notaire commence à parler de Christophe Mouteul. Ils viennent de Morannes où vit leur père qui a donné procuration. Il faut dire au sujet de cette procuration qu’autrefois, pour voyager à cheval il fallait être relativement jeune, enfin l’arthrose était rapidement un handicap !!!
La dot est importante, car 600 livres en 1558 représentent selon mes hypothèses le double en 1620, et pour ce qui est du patronyme, je suppose qu’il est bien devenu LEMOTHEUX par la suite, d’ailleurs le notaire quand il annonce la procuration du père à ses fils écrit « les Motheux ».
Au passage, il faut noter dont que la branche Lemotheux qui vit à Angers ne fait qu’un avec celle de Morannes et environs. Et que cet acte est important sur ce point.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 février 1557 (avant Pâques donc le 5 février 1558 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Jean Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz honnestes personnes Christofle Moutreul marchand et Perrine Viredoux sa femme de luy auctorisée suffisamment quant ad ce soubzmectant confessent avoir aujourd’huy eu et receu de honneste homme Estienne Viredoux marchand demeurant Angers qui leur a baillé en notre présence et au veu de nous la somme de 600 livres tournois en espèces d’or et monnoye bonne et de poids au prix de l’ordonnance, laquelle somme lesdits establyz ont eue prinse et receue et d’icelle sont tenuz acomptans
et est ce fait pour demeurer quite ledit Estienne Viredoux de pareille somme en quoy il estoyt tenu et obligé envers lesdits establyz par le contrat de mariage desdits Moutreul et sadite femme passé soubz ceste cour par devant Me Toublanc notaire d’icelle le 31 janvier 1557 et en ce faisant ont esté présents chacuns de honnestes personnes Jehan et Michel les Moutheux lesquels ont baillé en notre présence audit Viredoux une procuration en parchemin passée soubz la cour de Moranne par davant Jusqueau notaire d’icelle le 30 janvier 1557 contenant que sire Pierre Mouteul leur père constitue procuration pour requérir le mariage desdits establys avecques la ratiffication dudit sire d’iceluy mariage passée soubs ladite cour de Moranne par devant ledit Jusqueau le 4 de ce présent mois
et à ce tenir etc obligent lesdits establys eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy etc jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison dudit Viredoux en présence de honorable homme sire Pierre Quentin marchand demeurant audit Angers et Jacques Levoyer aussi marchand demeurant à St Bryce, Loys Legauffre sergent royal et autres tesmoings

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Jacques Legauffre fait une donation à son fils Thobie pour ses études à Angers, Château Gontier 1558

voici encore une donation servant à payer des études, l’étudiant aura de quoi vivre à Angers, mais à l’époque c’était peu !
Pour accéder aux précédentes donnations, songez à cliquer sur la catégorie située sous ce billet.

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collectionp articulière, reproduction interdite
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Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 (mois illisible dans pli) 1558 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Jean Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably sire Jacques Legauffre marchand et Me apothicaire demourant à Château-Gontier soubzmectant confesse avoir donné quité ceddé délaissé et transporté et encores donne quite cèdde etc
à Thoubye Legauffre son fils escollier estudiant en l’université d’Angers absent nous notaire soubsigné stipulant et acceptant pour luy, la somme de 100 sols tz de rente que ledit ceddant avoyt droit de prendre par chacuns ans et à luy vendue et constituée par Anthoine Lemesle sur tous et chacuns ses biens présents et advenir dès le 6 juillet 1551 avecques tous et chacuns les arréraiges d’icelle rente depuis ledit temps et encores l’action de garantie de ladite rente telle que qu’il a contre ledit Lemesle avecques tels droits d’ypothecque qu’il a sur tous les biens dudit Lemesle pour la garantie de ladite rente et généralement tous les droits noms raisons et actions qui luy sont acquis luy compètent et appartiennent contre ledit Lemesle pour raison de ladite rente avecques le contrat de la création d’icelle
et en oultre luy a transporté une cedulle qu’il a de Jacqueline de Bouchet en date du 20 juillet 1549 contenant debte de 8 livres 12 sols pour les causes mentionnées en icelle et pour s’en faire par ledit cessionnaire ainsi qu’il verra estre à faire
et est ce fait pour et affin que ledit Thoubye sondit fils se puisse s’entretenir en son fait d’estude et luy avoir et quérir toutes choses ad ce nécessaires et pour ce que très bien luy a pleu et plaist audit ceddant et à ceste présente quittance cession et transport et tout ce que dit est tenir etc dommages etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy etc jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire juré de ladite cour en présence de Me Jehan Chailland advocad angers et Phelipes Allard marchand et Pierre Bertrand aussi marchand demourans au Lion d’Angers tesmoings
et avons enjoint audit Thoubye faire insinuer ces présentes suyvant l’édit

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Les frères et soeurs de Simon Mesnil sont ses héritiers, Champteussé sur Baconne et Angers 1625

à la lecture de l’acte qui suit, il semble que Simon Mesnil soit décédé sans enfants, puisque ses frères et soeurs en ont hérité et ici l’un d’eux traîte avec la veuve, qui est manifestement une seconde épouse, et vous trouverez tout sur cette fratrie sur mon étude des MANCEAU de Chanteussé

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredy 12 6 mars 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre prieur de Menil demeurant en la paroisse de Chanteussé frère (fort mal écrit mais impossible de lire « fils » mais plus bas on retrouve encore frère) et héritier en partye soubz bénéfice d’inventaire de deffunt honorable homme Simon Mesnil vivant marchand tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de ses frères et soeurs d’une part,
et honneste femme Magdeleine Nicollon veufve dudit deffunt Mesnil demeurante en ceste ville paroisse st Maurice d’autre part,
lesquels ont recogneu et confessé avoir une demande de retour du moys dernier que ledit Me Pierre Mesnil en son privé nom faisoit à ladite Nicollon pour raison des choses par iceluy deffunt acquises pendant leur communaulté mouvants en son estoc et ligne, et demande de ladite Nicollon de reprise sur les propres dudit deffunt et debte constitués pendant leur communauté par deffunt Georges Mesnil leur père
recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Me Pierre Mesnil a présentement de ses propres deniers payé et baillé à ladite Nicollon la somme de 1 200 livres tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance à savoir 501 livres 18 sols 2 deniers pour la moytié de 1 003 livres 16 sols 4 deniers tournois à quoy se sont trouvé monter et revenir les sorts principaulx et vin de marché vente et tous les frais et mises des 10 contrats d’acquests dont est question, le premier de Georges Manceau fait à Me François Lebayer prêtre le 6 janvier 1598 passé par devant Gayet/Guousset (?? mais le nom revient ensuite en Gayet) notaire sous ceste cour dont ledit deffunt avoyt fait retrait par devant monsieur le lieutenant général de ceste ville le 20 mars ensuivant, le second dudit Manceau passé par Baudry notaire soubz cette cour le 21 avril 1599, dont il avoit pareillement fait retrait, le troisième dudit Manceau passé par ledit Baudry le 11 avril 1598 dont ledit feu Mesnil avoyt pareillement fait retrait par devant monsieur le lieutenant général à Châteaugontier le 3 mars 1600, le quatriesme dudit Manceau passé par ledit Gayet le 8 juillet 1598, le cinquiesme dudit Manceau passé par devant Foussier notaire de ceste cour le 13 avril 1602, le sixiesme dudit Manceau par devant Guyet le 11 mai 1599 que ledit deffunt avoyt fait retirer par devant monsieur le lieutenant génétal de ceste ville, le septiesme de Jacques Poussin et Marguerite Champion sa femme par ledit Foussier le 2 février 1601, le huitiesme de Germain Cousin et Marie Joussin sa femme par devant ledit Foussier le 8 février 1603, le neufviesme de Gabriel Mesnil et Marguerite Gerfault à Jehan Magnet le 5 octobre 1617 dont il avoyt fait retrait par devant monsieur le lieutenant général le 28 août 1618, le dixiesme de Macé Lefaucheux et Perrine Pruille sa femme passé par Jehan Chevalier notaire de Marigné le 2 juillet 1594
compris en ladite somme de 1 200 livres la somme de 1635 livres 11 sols 10 deniers à laquelle ils ont transigé pour la moitié des améliorations faites par ledit deffunt Mesnil tant sur ses propres que sur les choses retirées pendant et constant la communauté de luy et de ladite Nicollon et la somme de 62 livres pour une moitié des payements que ledit deffunt avoyt fait en déduction des debtes de sondit deffunt père et qu’il estoyt chargé par son lot des partages d’icelle successions passée par devant Lemanceau notaire de Chambellé le 4 février 1592
dont et de laquelle somme de 1 200 lvires pour les causes susdites ladite Nicollon s’est tenu à contente et en a quité et quite ledit Mesnil …
ce quelles ont stipulé et accepté tellement que à tout ce ce dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers maison de noble homme Estienne Dumesnil advocat à Angers en sa présence et de vénérable et discret Me Michel Collin prêtre curé de la Blouère et y demeurant, Loys Nicollon marchant frère de ladite Nicollon, Nicollas Foussier sieur de la Foussaye beau frère dudit Mesnil en excution du jugement de Me Nouel Georget et François Lecedre ? advocats à Angers tesmoins

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Contrat de mariage de Luc Loyseau et Marguerite Lemotheux, Champteussé sur Baconne 1646

Ce couple descend de mes MANCEAU de Champteussé sur Baconne, et il a postérité.
Ici, la dot est élevée, et je dirais que ce sont des marchand très aisés, qu’on peut appeler sans doute la bourgeoisie rurale.
Le futur a reçu 3 ans auparavant 700 livres de ses parents pour se mettre à son compte en affaires, et il a fait de bonnes affaires car un inventaire sera fait avant le mariage pour évaluer la somme qu’il apportera au mariage. Même s’il a produit du 10 % sela fait déjà 210 livres et il a dont au moins 910 livres, et en outre les parents lui donnent encore 300 livres.
Du côté de l’épouse c’est identique puisqu’elle a 1 000 livres en argent liquide, plus 150 lives en trousseau.

Voir mes pages HTML sur Champteussé sur Baconne où vous trouverez entre autres un rôle de tailles, et un relevé des BMS, et des cartes postales.

photo personnelle
photo personnelle

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 5 février 1646 avant midy, par devant nous Jacques Bommyer notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubmis honorables personnes Me Mathurin Loyseau notaire soubz la cour de Sceaux et Françoise Noguette sa femme, et Luc Loyseau marchand demeurant scavoir ledit Loyseau et sa femme au bourg et paroisse de Sceaux et ledit Luc Loyseau à la terre et seigneurie des Loges paroisse de Thorigné sur Mayne d’une part
et honorables personnes Pierre Lemotheux aussy marchand Margarite Foussier sa femme lesdites femmes de leurs maris respectivement authorisés par devant nous quant à ce et Marguerite Moteux leur fille demeurants en leur maison de Leslionnerye sise en la paroisse de Chanteussé d’autre part
lesquels traitant du mariage d’entre lesdits Luc Loyseau et Marguerite Lemoteux en ecécution des promesses ils se seroient respectivement faits en présence et du consentement de leurs dits père et mère et en suite d’icelles promesses ils auroient ce jourd’huy solemniser ledit mariage en l’église catholique et romaine soubz les conditions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent savoir est que lesdits Luc Loyseau et Marguerite Lemoteux du consenetment susdit se sont d’abondant promis et promettent mariage et en faveur duquel lesdits sieur Lemoteux et Foussier sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc ont donné et par ces présentes donnent en advancement de leurs futures successions à ladite Lemoteux leur fille la somme de 1 000 livres tz en deniers monnoye et scavoir la moityé montant montant 500 livres dedans 6 mois prochains et pareille somme de 500 livres d’huy en 18 mois, aussi prochain venant, le tout sans intérests jusques auxdits termes, de laquelle somme de 1 000 livres tz il en demeurera et demeure en la communaulté pour meuble commun la somme de 150 livres et le surplus montant 850 livres tz est et demeure propre et de nature d’immeuble à ladite Marguerite Lemoteux et aux siens en ses estocqs et lignes et laquelle estant préalablement receue par ledit Luc Loyseau il et les dits Me Mahurin Loyse et Noguette sa femme chacun d’eux seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre promettent et s’obligent icelles sommes de 850 livres employer en acquests d’héritages en cette province d’Anjou pour tenir lieu de propre bien immeuble à ladite Margarite Lemoteux et aux siens en sesdits estocs et lignes comme dit est sans que ladite somme de 850 livres acquests en provenant ny l’action ou actions pour les avoir et demander puissent tomber en ladite communauté et à faultre dudit employ et acquest en ont dès à présent lesdits Loyseau Noguette sa femme et Luc Loyseau leur fils leurs hoirs etc vendu et constitué sur tous leurs biens rente à ladite Marguerite Lemoteux ses hoirs etc à la raison du denier vingt racheptable deux ans après la dissolution de leur mariage pour pareille somme que dessus et dudit jour de la dissolution
et outre donnent dans 3 jours à leur dite fille un trousseau beau et honneste de la valeur de 150 livres tz et outre habillent leur dite fille de ses habits nuptiaux selon sa condition
et quant audit Luc Loyseau ses dits père et mère luy ont donné en advancement aussi de leurs successions futures à eschoir la somme de 700 livres tant en deniers monnoye que meubles et laquelle somme il luy auroient fournye et délivrés 3 à 4 ans sont ou environ ainsy que iceluy Luc Loyseau a présentement recogneu et confessé et s’en contente, de lauqelle a l’esgard de ce qui en estoit en deniers déclare iceluy Loyseau l’avoir mise en trafic et marchandise en sorte qu’il y auroit profitté et fait espargne en sorte qu’il se seroit advancé tant en meubles bestiaux que autrement de tous lesquels ensemble de ce qui luy appartient à présent en sera fait inventaire dedans 15 jours prochains par le premier notaire ou sergent royal à ce requis en présence desdits Loyseau Marguerite Lemoteux et dudit Pierre Lemoteux et ce par personnes à ce cognoissant dont ils conviendront, et le prix et somme à quoy reviendra ledit inventaire demeurera et demeure propre de nature d’immeuble audit Luc loyseau et aux siens en ses estocs et lignes sans que le prix à quelque somme qu’il puisse monter et revenir puissent entrer en ladite communaulté et que ledit Loyseau mettra en acquests d’héritages en cette province pour luy tenir et aux siens en sesdits estocs et lignes de son propre bien immeuble comme dit est
et outre promettent et s’obligent lesdits Loyseau et Noguette sa femme solidairement o les renonciations au bénéfice de division discussion et d’ordre etc donner aussy en advancement de leurs dites futures successions audit Loyseau leur fils d’huy en un an prochainement venant la somme de 300 livres tz sans intérests jusques audit jour qui demeuront pour propres aux siens en ses dites estocs et lignes
convenu que ledit Luc Loyseau paira et acquitera les debtes qu’il pourroit avoir à ce jour si aulcunes sont, comme aussy lesdits Lemoteux et Foussier sa femme acquiteront leurdite fille de toutes debtes aussi jusques à ce jour si aulcunes pareillement estoient quoy qu’ils ont chacun à son esgard asseuré n’en debvoir aulcuns et sans qu’elles puissent entrer en ladite communaulté ny pour raison d’icelle diminuée, que ce qui leur eschoiera soit de successions directes collatérallement ou aultrement demeurera à chacun d’eux ladite nature de propre de l’estoc dont ils proviendront en leurs dits estoc et lignes comme dessus
pourront ladite Marguerite Lemoteux et ses enfants dudit mariage à ladite communaulté renoncer toutefois et quantes que bon leur semblera et ce faisant reprendre et emporter franchement et quitement de toutes debtes ses habits bagues joyaux hardes à son usaige et ladite somme mobilisée, desquels meubles ils seront acquités par ledit Luc Loyseau et les siens et mesmes de celles où elle auroit par lé et seroit personnellement obligée et en cas d’aliénation de biens propres pendant ledit mariage ils en seront respectivement remplacés et récompensés sur les biens de ladite communaulté s’ils sont suffisants, et où ils ne le seroient à l’esgard de ladite Marguerite Lemoteux ses hoirs et sur les propres de son dit espoux qui y a dès à présent affecté sur hypothèque de ce jour encores que esdites venditions et aliénations ladite espouse y eust parlé et consenty, et par iceulx elle n’eust stipulé récompense,
et au moyen desquels sont et advantages ainsi respectivement faits par leurs dits pères et mères jouira le survivant desdits père et mère de sa part afférante auxdits espoux en la succesison des prédécédés d’iceux,
aura ladite espouse douaire coustumier sur tous les biens de sondit espoux cas d’iceluy advenant suivant la coustume sans toutefois que du vivant des pères et mères dudit Luc Loyseau icelle espouse puisse avoir ny prétendre douaire,
car ces présentes ont ainsy le tout voulu consenty stipulé et accepté tellement que auxdites conventions matrimoniales promesses dommages s’obligent icelles parties respectivement solidairement comme dit est leurs hoirs etc renonçant etc et par especial aussy respectivement au bénéfice de division discussion et d’ordre etc dont etc fait et passé audit lieu de l’Eslionnière dite paroisse de Chanteussé en présence de discret Me Jacques Loyseau curé de Bourgon ? frère dudit espoux, honorable homme Charles Bulay marchand mary de Marye Loyseau, Me Simon Godes notaire royal mary de Jacquine Labbé cousin dudit espoux, discret Me Jacques Foussier sieur de Ste Catherine prêtre habitué audit Chanteussé, honorable homme Henry Jaguin sieur de la Maillardière Me apothicaire de la ville de Châteaugontier oncle deladite espouse, honorables personnes Pierre Lemoteux frère de ladite espouse, Jacques Verron sieur de la Hesquière mary de Renée Lemoteux beau frère de ladite espouse, discret Me Jean Froger prêtre habitué audit Chanteussé et honorable homme Jean Mesnil ses cousins germains, et autres soubz signés

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