Christophe Lemotheux accuse réception des 600 livres de dot de Perrine Viredoux sa femme si tôt après le mariage, Angers et Morannes 1558

cet acte est surprenant, car il y a 3 Lemotheux présents, et il signent tous les 3 MOUTEUL et c’est d’ailleurs ainsi que le notaire commence à parler de Christophe Mouteul. Ils viennent de Morannes où vit leur père qui a donné procuration. Il faut dire au sujet de cette procuration qu’autrefois, pour voyager à cheval il fallait être relativement jeune, enfin l’arthrose était rapidement un handicap !!!
La dot est importante, car 600 livres en 1558 représentent selon mes hypothèses le double en 1620, et pour ce qui est du patronyme, je suppose qu’il est bien devenu LEMOTHEUX par la suite, d’ailleurs le notaire quand il annonce la procuration du père à ses fils écrit « les Motheux ».
Au passage, il faut noter dont que la branche Lemotheux qui vit à Angers ne fait qu’un avec celle de Morannes et environs. Et que cet acte est important sur ce point.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 février 1557 (avant Pâques donc le 5 février 1558 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Jean Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz honnestes personnes Christofle Moutreul marchand et Perrine Viredoux sa femme de luy auctorisée suffisamment quant ad ce soubzmectant confessent avoir aujourd’huy eu et receu de honneste homme Estienne Viredoux marchand demeurant Angers qui leur a baillé en notre présence et au veu de nous la somme de 600 livres tournois en espèces d’or et monnoye bonne et de poids au prix de l’ordonnance, laquelle somme lesdits establyz ont eue prinse et receue et d’icelle sont tenuz acomptans
et est ce fait pour demeurer quite ledit Estienne Viredoux de pareille somme en quoy il estoyt tenu et obligé envers lesdits establyz par le contrat de mariage desdits Moutreul et sadite femme passé soubz ceste cour par devant Me Toublanc notaire d’icelle le 31 janvier 1557 et en ce faisant ont esté présents chacuns de honnestes personnes Jehan et Michel les Moutheux lesquels ont baillé en notre présence audit Viredoux une procuration en parchemin passée soubz la cour de Moranne par davant Jusqueau notaire d’icelle le 30 janvier 1557 contenant que sire Pierre Mouteul leur père constitue procuration pour requérir le mariage desdits establys avecques la ratiffication dudit sire d’iceluy mariage passée soubs ladite cour de Moranne par devant ledit Jusqueau le 4 de ce présent mois
et à ce tenir etc obligent lesdits establys eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy etc jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison dudit Viredoux en présence de honorable homme sire Pierre Quentin marchand demeurant audit Angers et Jacques Levoyer aussi marchand demeurant à St Bryce, Loys Legauffre sergent royal et autres tesmoings

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Jacques Legauffre fait une donation à son fils Thobie pour ses études à Angers, Château Gontier 1558

voici encore une donation servant à payer des études, l’étudiant aura de quoi vivre à Angers, mais à l’époque c’était peu !
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Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 (mois illisible dans pli) 1558 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Jean Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably sire Jacques Legauffre marchand et Me apothicaire demourant à Château-Gontier soubzmectant confesse avoir donné quité ceddé délaissé et transporté et encores donne quite cèdde etc
à Thoubye Legauffre son fils escollier estudiant en l’université d’Angers absent nous notaire soubsigné stipulant et acceptant pour luy, la somme de 100 sols tz de rente que ledit ceddant avoyt droit de prendre par chacuns ans et à luy vendue et constituée par Anthoine Lemesle sur tous et chacuns ses biens présents et advenir dès le 6 juillet 1551 avecques tous et chacuns les arréraiges d’icelle rente depuis ledit temps et encores l’action de garantie de ladite rente telle que qu’il a contre ledit Lemesle avecques tels droits d’ypothecque qu’il a sur tous les biens dudit Lemesle pour la garantie de ladite rente et généralement tous les droits noms raisons et actions qui luy sont acquis luy compètent et appartiennent contre ledit Lemesle pour raison de ladite rente avecques le contrat de la création d’icelle
et en oultre luy a transporté une cedulle qu’il a de Jacqueline de Bouchet en date du 20 juillet 1549 contenant debte de 8 livres 12 sols pour les causes mentionnées en icelle et pour s’en faire par ledit cessionnaire ainsi qu’il verra estre à faire
et est ce fait pour et affin que ledit Thoubye sondit fils se puisse s’entretenir en son fait d’estude et luy avoir et quérir toutes choses ad ce nécessaires et pour ce que très bien luy a pleu et plaist audit ceddant et à ceste présente quittance cession et transport et tout ce que dit est tenir etc dommages etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy etc jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire juré de ladite cour en présence de Me Jehan Chailland advocad angers et Phelipes Allard marchand et Pierre Bertrand aussi marchand demourans au Lion d’Angers tesmoings
et avons enjoint audit Thoubye faire insinuer ces présentes suyvant l’édit

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Les frères et soeurs de Simon Mesnil sont ses héritiers, Champteussé sur Baconne et Angers 1625

à la lecture de l’acte qui suit, il semble que Simon Mesnil soit décédé sans enfants, puisque ses frères et soeurs en ont hérité et ici l’un d’eux traîte avec la veuve, qui est manifestement une seconde épouse, et vous trouverez tout sur cette fratrie sur mon étude des MANCEAU de Chanteussé

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredy 12 6 mars 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre prieur de Menil demeurant en la paroisse de Chanteussé frère (fort mal écrit mais impossible de lire « fils » mais plus bas on retrouve encore frère) et héritier en partye soubz bénéfice d’inventaire de deffunt honorable homme Simon Mesnil vivant marchand tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de ses frères et soeurs d’une part,
et honneste femme Magdeleine Nicollon veufve dudit deffunt Mesnil demeurante en ceste ville paroisse st Maurice d’autre part,
lesquels ont recogneu et confessé avoir une demande de retour du moys dernier que ledit Me Pierre Mesnil en son privé nom faisoit à ladite Nicollon pour raison des choses par iceluy deffunt acquises pendant leur communaulté mouvants en son estoc et ligne, et demande de ladite Nicollon de reprise sur les propres dudit deffunt et debte constitués pendant leur communauté par deffunt Georges Mesnil leur père
recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Me Pierre Mesnil a présentement de ses propres deniers payé et baillé à ladite Nicollon la somme de 1 200 livres tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance à savoir 501 livres 18 sols 2 deniers pour la moytié de 1 003 livres 16 sols 4 deniers tournois à quoy se sont trouvé monter et revenir les sorts principaulx et vin de marché vente et tous les frais et mises des 10 contrats d’acquests dont est question, le premier de Georges Manceau fait à Me François Lebayer prêtre le 6 janvier 1598 passé par devant Gayet/Guousset (?? mais le nom revient ensuite en Gayet) notaire sous ceste cour dont ledit deffunt avoyt fait retrait par devant monsieur le lieutenant général de ceste ville le 20 mars ensuivant, le second dudit Manceau passé par Baudry notaire soubz cette cour le 21 avril 1599, dont il avoit pareillement fait retrait, le troisième dudit Manceau passé par ledit Baudry le 11 avril 1598 dont ledit feu Mesnil avoyt pareillement fait retrait par devant monsieur le lieutenant général à Châteaugontier le 3 mars 1600, le quatriesme dudit Manceau passé par ledit Gayet le 8 juillet 1598, le cinquiesme dudit Manceau passé par devant Foussier notaire de ceste cour le 13 avril 1602, le sixiesme dudit Manceau par devant Guyet le 11 mai 1599 que ledit deffunt avoyt fait retirer par devant monsieur le lieutenant génétal de ceste ville, le septiesme de Jacques Poussin et Marguerite Champion sa femme par ledit Foussier le 2 février 1601, le huitiesme de Germain Cousin et Marie Joussin sa femme par devant ledit Foussier le 8 février 1603, le neufviesme de Gabriel Mesnil et Marguerite Gerfault à Jehan Magnet le 5 octobre 1617 dont il avoyt fait retrait par devant monsieur le lieutenant général le 28 août 1618, le dixiesme de Macé Lefaucheux et Perrine Pruille sa femme passé par Jehan Chevalier notaire de Marigné le 2 juillet 1594
compris en ladite somme de 1 200 livres la somme de 1635 livres 11 sols 10 deniers à laquelle ils ont transigé pour la moitié des améliorations faites par ledit deffunt Mesnil tant sur ses propres que sur les choses retirées pendant et constant la communauté de luy et de ladite Nicollon et la somme de 62 livres pour une moitié des payements que ledit deffunt avoyt fait en déduction des debtes de sondit deffunt père et qu’il estoyt chargé par son lot des partages d’icelle successions passée par devant Lemanceau notaire de Chambellé le 4 février 1592
dont et de laquelle somme de 1 200 lvires pour les causes susdites ladite Nicollon s’est tenu à contente et en a quité et quite ledit Mesnil …
ce quelles ont stipulé et accepté tellement que à tout ce ce dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers maison de noble homme Estienne Dumesnil advocat à Angers en sa présence et de vénérable et discret Me Michel Collin prêtre curé de la Blouère et y demeurant, Loys Nicollon marchant frère de ladite Nicollon, Nicollas Foussier sieur de la Foussaye beau frère dudit Mesnil en excution du jugement de Me Nouel Georget et François Lecedre ? advocats à Angers tesmoins

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Contrat de mariage de Luc Loyseau et Marguerite Lemotheux, Champteussé sur Baconne 1646

Ce couple descend de mes MANCEAU de Champteussé sur Baconne, et il a postérité.
Ici, la dot est élevée, et je dirais que ce sont des marchand très aisés, qu’on peut appeler sans doute la bourgeoisie rurale.
Le futur a reçu 3 ans auparavant 700 livres de ses parents pour se mettre à son compte en affaires, et il a fait de bonnes affaires car un inventaire sera fait avant le mariage pour évaluer la somme qu’il apportera au mariage. Même s’il a produit du 10 % sela fait déjà 210 livres et il a dont au moins 910 livres, et en outre les parents lui donnent encore 300 livres.
Du côté de l’épouse c’est identique puisqu’elle a 1 000 livres en argent liquide, plus 150 lives en trousseau.

Voir mes pages HTML sur Champteussé sur Baconne où vous trouverez entre autres un rôle de tailles, et un relevé des BMS, et des cartes postales.

photo personnelle
photo personnelle

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 5 février 1646 avant midy, par devant nous Jacques Bommyer notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubmis honorables personnes Me Mathurin Loyseau notaire soubz la cour de Sceaux et Françoise Noguette sa femme, et Luc Loyseau marchand demeurant scavoir ledit Loyseau et sa femme au bourg et paroisse de Sceaux et ledit Luc Loyseau à la terre et seigneurie des Loges paroisse de Thorigné sur Mayne d’une part
et honorables personnes Pierre Lemotheux aussy marchand Margarite Foussier sa femme lesdites femmes de leurs maris respectivement authorisés par devant nous quant à ce et Marguerite Moteux leur fille demeurants en leur maison de Leslionnerye sise en la paroisse de Chanteussé d’autre part
lesquels traitant du mariage d’entre lesdits Luc Loyseau et Marguerite Lemoteux en ecécution des promesses ils se seroient respectivement faits en présence et du consentement de leurs dits père et mère et en suite d’icelles promesses ils auroient ce jourd’huy solemniser ledit mariage en l’église catholique et romaine soubz les conditions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent savoir est que lesdits Luc Loyseau et Marguerite Lemoteux du consenetment susdit se sont d’abondant promis et promettent mariage et en faveur duquel lesdits sieur Lemoteux et Foussier sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc ont donné et par ces présentes donnent en advancement de leurs futures successions à ladite Lemoteux leur fille la somme de 1 000 livres tz en deniers monnoye et scavoir la moityé montant montant 500 livres dedans 6 mois prochains et pareille somme de 500 livres d’huy en 18 mois, aussi prochain venant, le tout sans intérests jusques auxdits termes, de laquelle somme de 1 000 livres tz il en demeurera et demeure en la communaulté pour meuble commun la somme de 150 livres et le surplus montant 850 livres tz est et demeure propre et de nature d’immeuble à ladite Marguerite Lemoteux et aux siens en ses estocqs et lignes et laquelle estant préalablement receue par ledit Luc Loyseau il et les dits Me Mahurin Loyse et Noguette sa femme chacun d’eux seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre promettent et s’obligent icelles sommes de 850 livres employer en acquests d’héritages en cette province d’Anjou pour tenir lieu de propre bien immeuble à ladite Margarite Lemoteux et aux siens en sesdits estocs et lignes comme dit est sans que ladite somme de 850 livres acquests en provenant ny l’action ou actions pour les avoir et demander puissent tomber en ladite communauté et à faultre dudit employ et acquest en ont dès à présent lesdits Loyseau Noguette sa femme et Luc Loyseau leur fils leurs hoirs etc vendu et constitué sur tous leurs biens rente à ladite Marguerite Lemoteux ses hoirs etc à la raison du denier vingt racheptable deux ans après la dissolution de leur mariage pour pareille somme que dessus et dudit jour de la dissolution
et outre donnent dans 3 jours à leur dite fille un trousseau beau et honneste de la valeur de 150 livres tz et outre habillent leur dite fille de ses habits nuptiaux selon sa condition
et quant audit Luc Loyseau ses dits père et mère luy ont donné en advancement aussi de leurs successions futures à eschoir la somme de 700 livres tant en deniers monnoye que meubles et laquelle somme il luy auroient fournye et délivrés 3 à 4 ans sont ou environ ainsy que iceluy Luc Loyseau a présentement recogneu et confessé et s’en contente, de lauqelle a l’esgard de ce qui en estoit en deniers déclare iceluy Loyseau l’avoir mise en trafic et marchandise en sorte qu’il y auroit profitté et fait espargne en sorte qu’il se seroit advancé tant en meubles bestiaux que autrement de tous lesquels ensemble de ce qui luy appartient à présent en sera fait inventaire dedans 15 jours prochains par le premier notaire ou sergent royal à ce requis en présence desdits Loyseau Marguerite Lemoteux et dudit Pierre Lemoteux et ce par personnes à ce cognoissant dont ils conviendront, et le prix et somme à quoy reviendra ledit inventaire demeurera et demeure propre de nature d’immeuble audit Luc loyseau et aux siens en ses estocs et lignes sans que le prix à quelque somme qu’il puisse monter et revenir puissent entrer en ladite communaulté et que ledit Loyseau mettra en acquests d’héritages en cette province pour luy tenir et aux siens en sesdits estocs et lignes de son propre bien immeuble comme dit est
et outre promettent et s’obligent lesdits Loyseau et Noguette sa femme solidairement o les renonciations au bénéfice de division discussion et d’ordre etc donner aussy en advancement de leurs dites futures successions audit Loyseau leur fils d’huy en un an prochainement venant la somme de 300 livres tz sans intérests jusques audit jour qui demeuront pour propres aux siens en ses dites estocs et lignes
convenu que ledit Luc Loyseau paira et acquitera les debtes qu’il pourroit avoir à ce jour si aulcunes sont, comme aussy lesdits Lemoteux et Foussier sa femme acquiteront leurdite fille de toutes debtes aussi jusques à ce jour si aulcunes pareillement estoient quoy qu’ils ont chacun à son esgard asseuré n’en debvoir aulcuns et sans qu’elles puissent entrer en ladite communaulté ny pour raison d’icelle diminuée, que ce qui leur eschoiera soit de successions directes collatérallement ou aultrement demeurera à chacun d’eux ladite nature de propre de l’estoc dont ils proviendront en leurs dits estoc et lignes comme dessus
pourront ladite Marguerite Lemoteux et ses enfants dudit mariage à ladite communaulté renoncer toutefois et quantes que bon leur semblera et ce faisant reprendre et emporter franchement et quitement de toutes debtes ses habits bagues joyaux hardes à son usaige et ladite somme mobilisée, desquels meubles ils seront acquités par ledit Luc Loyseau et les siens et mesmes de celles où elle auroit par lé et seroit personnellement obligée et en cas d’aliénation de biens propres pendant ledit mariage ils en seront respectivement remplacés et récompensés sur les biens de ladite communaulté s’ils sont suffisants, et où ils ne le seroient à l’esgard de ladite Marguerite Lemoteux ses hoirs et sur les propres de son dit espoux qui y a dès à présent affecté sur hypothèque de ce jour encores que esdites venditions et aliénations ladite espouse y eust parlé et consenty, et par iceulx elle n’eust stipulé récompense,
et au moyen desquels sont et advantages ainsi respectivement faits par leurs dits pères et mères jouira le survivant desdits père et mère de sa part afférante auxdits espoux en la succesison des prédécédés d’iceux,
aura ladite espouse douaire coustumier sur tous les biens de sondit espoux cas d’iceluy advenant suivant la coustume sans toutefois que du vivant des pères et mères dudit Luc Loyseau icelle espouse puisse avoir ny prétendre douaire,
car ces présentes ont ainsy le tout voulu consenty stipulé et accepté tellement que auxdites conventions matrimoniales promesses dommages s’obligent icelles parties respectivement solidairement comme dit est leurs hoirs etc renonçant etc et par especial aussy respectivement au bénéfice de division discussion et d’ordre etc dont etc fait et passé audit lieu de l’Eslionnière dite paroisse de Chanteussé en présence de discret Me Jacques Loyseau curé de Bourgon ? frère dudit espoux, honorable homme Charles Bulay marchand mary de Marye Loyseau, Me Simon Godes notaire royal mary de Jacquine Labbé cousin dudit espoux, discret Me Jacques Foussier sieur de Ste Catherine prêtre habitué audit Chanteussé, honorable homme Henry Jaguin sieur de la Maillardière Me apothicaire de la ville de Châteaugontier oncle deladite espouse, honorables personnes Pierre Lemoteux frère de ladite espouse, Jacques Verron sieur de la Hesquière mary de Renée Lemoteux beau frère de ladite espouse, discret Me Jean Froger prêtre habitué audit Chanteussé et honorable homme Jean Mesnil ses cousins germains, et autres soubz signés

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Contrat de mariage de Jeanne Gallon et Mathurin Perrault, Le Lion d’Angers et Saint Rémy la Varenne 1643

eh !
vous avez bien lu SAINT REMY LA VARENNE
c’est à dire aussi éloigné d’Angers que le Lion, mais de l’autre côté sur les bord de Loire, à aller sur les Rosiers. C’est assez surprenant qu’un habitant du Lion soit parti vivre sur les bords de Loire ! En tous cas très intéressant.
Cette Jeanne Gallon est soeur de mon Jacques Gallon dont la fille épousera Jacques Lemesle, et il est donc extrêment intéressant d’examiner tous les contrats de mariage collatéraux, puisque compte tenu de l’égalité des partages, ils donnent une idée précise des biens et revenus des autres frères et soeurs et des parents.
Les parents ont eu au moins 7 enfants connus, mais nous ne leur connaissons que 3 enfants parvenus à l’âge du mariage et mariés.
Ici Jeanne apportera 200 livres ce qui est la fortune d’un artisan mais plutôt vers le haut que le bas, car j’en ai déjà rencontrés seulement à 100 livres. La plupart des artisans ne vivaient pas mieux que les métayers pécunièrement parlant, seul l’activité différait. Mais, comme on le sait sur le suivi des Lemesle à la Haute Folie, les artisants demeuraient parfois sur une terre agricole, qu’il exploitaient ou faisaient exploiter par des domestiques, ce qui complétait le revenu.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 10 octobre 1643 avant midy, par devant nous Jacques Bommyer notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubmis honneste homme Pierre Perrault marchand et Mathurin Perrault aussi marchand son fils et de deffunte Jeanne Mouton demeurant ledit Pierre Perrault au bourg de Saint Remy de la Varanne, et ledit Mathurin au Lion d’Angers d’une part
et Jeanne Gallon fille de deffunts Jean Gallon et Guillemine Crannier ses père et mère demeurante audit Lion d’Angers d’autre part
lesquels traitant et accordant du futur mariage d’entre lesdits Mathurin Perrault et Jeanne Gallon après fiances faites, ont fait et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir qu’ils se sont scavoir ledit Mathurin de l’octorité de sondit père et ladite Gallon de l’advis présence et du consentement de honnestes personnes Jacques Gallon son frère marchand chapelier demeurant audit Lion et de Marye Gallon sa soeur, promis et promettent d’habondant mariage iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant de se prendre lesdits futurs conjoints avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions qui leur peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à quelque titre et occasion que ce soit, consistant ceux de ladite future espouse en tre autres choses en la somme de 200 livres tz en deniers provenus tant de ses services qu’elle auroit fait que pour les jouissances de ses héritages situés en la paroisse dudit Lion dont ledit Jacques Gallon auroit jouy, laquelle somme elle promet faire apparoir audit futur espoux 3 jours après la bénédiction nuptiale, et laquelle ayant esté receue par sondit futur espoux il promet et s’oblige employer en achapt d’héritage en cette province d’Anjou ou de rente constituée bons et vallables au nom et profit de ladite future espouse et des siens en ses estocqs et lignes pour luy tenir nature de son propre bien immeuble partimoine et matrimoine sans que ladite somme immobilisée acquests en provenant ne l’action ou actions pour l’avoir et demander puisse tomber en leur future communauté et à faulte dudit employ et acquests en a dès à présent ledit futur espoux sur tous sesbiens meubles et immeubles présents et futurs vendu et constitué à sadite future espouse rente au denier vingt et ses hoirs sont et demeurent tenus et contraings racheter et admortir deux ans après la dissolution de leu mariage et dudit jour de dissolution en payer ladite rente chacun an jusques au dit rachapt, convenu que ce qui pourra cy après eschoir aux futurs conjoints soit de successions directes collatérales ou autrement demeurera à chacun d’eux nature de propre bien immeuble en ses estocqs et lignes du costé dont ils procèderont sans qu’ils ne l’action pour le demander puissent pareillement entrer en leur dite communauté,
chacun desdits futures paiera et acquitera les debtes qui pourroient estre deues et se trouveront estre créées et contractées jusques au jour de leurdite bénédiction nuptiale sans que l’un puisse petre etnu de celles de l’autre,
pourront ladite future espouse les enfants dudit mariage toutefois et quantes renoncer à ladite communault et en ce faisant prendre et emporter franchement et quitement de toutes debtes ses habits baques joyaux hardes à son usage combien qu’elle y auroit parlé, desquelles elle et ses doirs seront acquités par ledit futur espoux et ses hoirs et en cas d’aliénation de leurs propres pendant ledit mariage ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté s’ils sont suffisants mesmes en deffault ladite future espouse sur les propres de sondit futur espoux par hypothèque de ce jour, encores que par les contrats desdites aliénations elle y eust parlé et consenty et par iceux n’esut stipulé récompense le tout par hypothèque de ce jour,
et quand audit futur espoux ce qu’il peult avoir tant en marchandise que meubles luy demeurent aussy nature de son propre bien immeuble et aux siens en ses estocqs et lignes sans qu’il ni l’action pour le demander puissent pareillement entrer en ladite communaulté,
aura ladite future espouse douaire sur tous et chacuns les biens de sondit futur espoux cas d’iceluy advenant
car les parties ont ainsy le tout voulu consenty stipulé et accepté, tellement que auxdites conventions matrimoniales promesses obligations et tout ce qui dit est tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de honneste homme Jehan Perrault marchand demeurant audit Saint Remy de la Varanne frère dudit futur espoux, Me René Fromy et François Martin praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ladite future espouse, Pierre Perrault, Jacques et Marie Gallon ont dit ne savoir signer

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Marie Gallon acquiert la Haute Folie, Montreuil sur Maine 1646

sur les mineurs de défunts René Piquantin et Perrine Faultraye, décédés laissant des dettes importantes, et un jugement autorise la vente de la Haute Folie pour payer les dettes. Ainsi, elle est acquise pour 900 livres dont 660 pour régler les dettes. C’est dire l’importance des dettes.

Marie Gallon, qui acquiert ici la Haute Folie est la soeur de mon ancêtre Jacques Gallon, dont la fille épousera Jacques Lemesle dont je descends, et ces Lemesle seront à la Haute Folie.
Ainsi, je vais vous mettre encore demain, ce qui s’est passé après la majorité des mineurs, qui comme vous vous en doutez, n’étaient pas très heureux de cette vente.
Marie Gallon n’a pas eu d’hoirs et d’alliance, et laissera la Haute Folie à son frère Jacques et sa soeur Jeanne, et ceci a déjà été étudié et vous pouvez trouvez le tout sur mon fichier LEMESLE comme sur mon blog.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 3 juillet 1646 avant midy, par devant nous Jacques Bommyer notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubmis Pierre Picquantin marchand couvreur d’ardoise, Mathurin Letessier mari de Marie Picquantin marchand cordonier et Mathurin Lebouvier mary de Mathurine Boullay mareschal, lesdits Pierre Picquantin et Tessier oncles paternels et ledit Lebouvier oncle maternel de François Anthoine Jacques et Anne les Picquantins enfants mineurs scavoir lesdits François Anthoine et Anne de deffunts René Picquantin et Perrine Faultraye sa première femme, et ledit Jacques dudit feu René Picquantin et de Françoise Muschet sa seconde femme demeurants scavoir ledit Pierre Picquantin au bourg de Monstreuil sur Maine, ledit Letessier au Lion d’Angers et ledit Lebouvier au bourg de La Membrolle paroisse de Pruillé, lesquels en conséquence du jugement rendu entre lesdits Pierre Picquantin Tessier Lebouvier esdits noms et François Bonneau aussy parent desdits mineurs par messieurs les gens tenant le siège présidial d’Anjou audit Angers en date du 7 juillet 1643 portant qu’il est permis de vendre les choses cy après mentionnées pour acquiter les debtes desdits mineurs, copie duquel jugement signé de nous notaire par collation est demeuré cy attaché pour y avoir recours toutefois et quantes, ont iceux Picquantin Tessier et Lebouvier chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à tousjours perpétuellement par héritage et promettent garantir solidairement mesmes en leurs propres et privés noms garantir de tous troubles et charges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tous toutefois et quantes
à Marye Gallon demeurante en ceste ville paroisse de Saint Michel du Tertre à ce présente stipulante et acceptante laquelle a achapté et achepète pout elle ses hoirs et ayant cause
scavoir est le lieu et closerie appellé Haute Folie composé d’une chambre basse à cheminée, four, une petite estable au bout de ladite chambre séparée d’un pan de terrasse et où l’on met les bestiaux soubz mesme couverture le tout couvert d’ardoise, ayreaux rues et issues qui en dépendent, le tout joignant d’un costé laterre de Me François Villiers et qui estoit cy devant en vigne d’autre costé la terre dépendant dudit lieu de Haulte Folye cy après mentionnée d’un bout la vigne des hoirs feu Me Mathurin Pasquier prêtre et d’autre bout la terre dudit Letessier
Item un jardin avec un petit monceau de terre qui est au bout le tout contenant 4 boisselées ou environ, joignant d’un costé la terre de nous notaire d’autre costé la terre dudit Letessier d’un bout la terre dudit Villiers et d’autre bout la terre du lieu de la Barillerye
Item un petit cloteau de terre labourable clos à part contenant 3 boisselées ou environ joignant d’un costé la ruette dépendant dudit lieu d’autre costé le petit lopin de terre ou vigne de Me Pierre Allard, d’un bout la terre dudit sieur Villiers et d’autre bout un petit lopin de pré dépendant dudit lieu cy après confronté
Item une pièce de terre labourable close à part contenant 10 boisselées ou environ en laquelle place de terre est toutefois un monceau de terre qui appartient à nous notaire et y tenant ladite pièce d’un costé d’autre costé une planche de vigne à présent en terre dépendant du lieu de la Cremallière d’un bout la terre dudit lieu de la Barillerye et d’autre bout ladite ruette Item 4 boisselées de terre ou environ estant en un lopin joignant d’un costé la terre de René Delahaye d’autre costé la terre de Estienne Verdon d’un bout la terre de ladite Barillerye et d’autre bout la terre dépendant de la boueste des Trépassés dudit Lion d’Angers
Item une pièce de terre contenant 2 journaux ou environ joignant d’un costé la terre dudit Verdon d’aure costé la planche de terre de la Cremallière et dudit Delahaye chacun pour son endroit et d’un bout le clos de vigne du sieur Chauvon et à présent en terre labourable
Item 3 boisselées de terre en un lopin joignant d’un costé la terre desdits Trépassés d’aure costé la voyette qui va par Chauvon d’un bout ladite pièce de 2 journaux cy dessus et d’autre bout le lopin de pré dépendant dudit lieu
Item un autre lopin de terre de 4 boisselées ou environ joignant d’un costé le chemin pour aller audit lieu de Haulte Folie d’autre costé la vigne des héritiers Pasquier d’un bout la terre dudit Letissier et d’autre bout l’ayreau dudit lieu, et ledit petit lopin de pré contenant demie hommée ou environ joignant d’un costé la voyette pour aller à la Fontaine d’autre costé la ruette de pré dudit lieu et d’un bout la terre de ladite boueste des Trépassés, le tout sis et situé en la paroisse dudit Monstreuil sur Mayne et tout ainsy que toutes lesdites choses cy dessus vendues exprimées et confrontées se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucunes choses en excepter retenir ne réserver que ladiet achapteresse a dit bien savoir et cognoistre pour en avoir cy devant jouy et jouist encores à présent et luy appartenant à tiltre de grâce, et qu’elles appartenoient auparavant auxdits mineurs et escheus de la succession de leurs père et mère et acquests par eux faits, à tenir lesdites choses vendues du fief et seigneurie du prieuré de Monstreuil sur Mayne et autres si aulcuns sont aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens et accoustumés qui en sont deuz de quelque nature et qualité qu’elles soient en fresche ou hors fresche par deniers grains ou autrement et sans iceux approuver mesmes aux charges de la rente foncière de 64 sols qui est due chacuns ans au curé et chapelains dudit Lion d’Angers pour le legs fait par deffunte Jeanne Douard veuve Planté et au terme qui est deu, lesquels debvoirs charges et rente foncière ladite achapteresse paiera et acquitera tant du passé que de l’advenir
transportant etc et est faite la présente vendition délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 900 livres tournois sur laquelle est et demeure déduit la somme de 660 livres scavoir 467 livres pour le prix du contrat que ledit deffunt René Piquantin et ledit Pierre Piquantin son frère, ledit Pierre comme son covendeur, auroient fait à icelle achapteresse dudit lieu de Haulte Follie à grâce de 9 ans qui encores dure passé par Berruyer cy devant notaire soubs cette cour le 26 octobre 1637, et laquelle somme de 467 livres ladite achapteresse auroit payée tant lors dudit contrat que depuis et par le moyen de la compensation faite lors d’iceluy jugement qu’il luy estoit deu et comme est raporté par ledit contrat à grâce, et la somme de 193 livres tz qu’icelle achapteresse auroit aussy depuis ledit contrat à grâce payée et baillée de ses deniers en l’acquit desdites debtes desdits les Piquantin mineurs, et pour faire cesser les poursuites et contraintes que les créanciers leur vouloient faire et lesquels payements lesdits Pierre Piquantin Letessier et Lebouvier luy auroient donné charge de faire attendu qu’ils estoient legitimement deus, qui sont savoir audit François Bonneau 16 livres pour la ferme du pré du Pont par acquit du 27 mars 1639, à Pierre Lemée comme boursier de la boueste des Trépassés dudit Lion d’Angers par acquit du 15 mai 1641 la somme de 21 livres 15 sols, à Me Jehan Godeau prêtre 60 sols pour la célébration et service d’un anniversaire dit en l’église dudit Lion fondé par ladiet Douaud pour l’année 1640 daté du 15 décembre 40, à Jeanne Seureau veuve Pierre Piton la somme de 20 livres par acquit estant au bas de la minute de l’obligation montant pareille somme que ledit René Picquantin en avoir consentie audit feu Piton passée par Bienvenu notaire de la chastelennie dudit Lion le 30 mai 1639, à noble homme Charles Bernard sieur de la Rivière pour et en l’acquit dudit Letissier la somme de 56 livres par acquit du 26 décembre 1643, et 4 livres aussi par elle payées à iceluy Letessier faisant ensemble 60 livres et que ledit ledit Letissier a dit estre à valoir sur la pension et nourriture de ladite Anne Picquantin mineure qu’il a en sa maison, au sieur Pierre Thoucault chirurgien audit Lion d’Angers la somme de 10 livres 15 sols par son acquit du 21 décembre de ladite année 1643 pour médicaments fournis audit feu René Piquantin, plus audit sieur Godeau 64 sols pour une année dudit anniversaire et faisant part du contenu en l’acquit dudit Godeau datté du 18 décembre 1643, et à honorable femme Mathurine Bordier veuve de feu Me Charles Verdon la somme de 62 livres faisant partie des sommes de 78 livres d’une part et 24 livres 6 sols d’autre qu’icelle Gallon avoit payées à ladite Bordier par acquits estant en un feuillet de papier signé Testard les 11 mars 41 et 9 novembre 1673, le surplus du contenu esdits deux acquits montant 50 livres demeurant confus et ladite Gallon achapteresse n’estoit tenue de les payer en conséquence de sondit contrat à grâce, et reviennent lesdits payement à la susdite somme de 193 livres les acquits desquels payements ladite Gallon a présentement représentés et qu’elle a retenus par derrière elle avec autres pièces et papiers concernant lesdites choses vendues et grosse dudit jugement et copie dudit contrat à grâce, pur plus grande sureté et garantie des choses dudit contrat à concurrence en cas de trouble fors celuy dudit sieru Bernard qui concerne ledit Letessier lequel iceluy Letessier a pris et receu et en contreschange ladite Gallon promet faire quite vers tous et proteste icelle Gallon demeurer subrogée ès droits et hypothèqjues des dessus dits et a qui elle a fait lesdits payement pour ladite garantie mesmes en ceux de la deffunte damoiselle de la Morinière Daudier pour les payement par elle faits et qui en estoit tenue par ledit contrat à grâce cy dessus datté comme aussy celuy a elle acquis par l’obligation des 200 livres que ledit feu René Piquantin et Jehan Blouin luy en auroient consentye le 18 février 1634 et laquelle somme estoit déduite et rabatue par ledit contrat à grâce, laquelle demeure nulle, ensemble tous lesdits acquits qu’elle pourroit avoir et retirés comme comprins en ces présentes fors pour les hypothèques et privilèges d’iceux qu’elle s’est par expres réservés et réserve, aussy pour ladite garantie, et au moyen desdits payement revenant à la susdite somme de 660 livres tz déduit comme dit est par lesdites 900 livres, reste d’iceux la somme de 240 livres tz pour laquelle somme de 240 livres tz ladite Gallon establye et soubzmise soubs ladite cour par hypothèque génétral et universel de tous et chacuns ses biens présents et futurs spécial et privilégié desdites choses vendues promet et s’oblige la payer et bailler auxdits vendeurs dedans 2 ans prochains venant et cependant à compter de ce jour payer et continuer la rente ou intérests pour les fruits stipulé entre eux à la raison du denier dix huit suivant l’ordonnance, sans que la stipulation desdits intérests puisse empescher l’exaction dudit principal et exécution des présentes ledit terme de deux ans passé,
et par expres convenu où il se trouverait cy après autres debtes aussi légitimement deux par lesdits mineurs elles seront payées et acquitées par ladite Gallon ce réquérant iceux vendeurs et suivant l’ordre qu’ils luy en bailleront laquelle en ce cas en feroit le payement à valoir sur ladite somme de 240 livres restant dudit présent contrat quoy que ledit terme cy dessus ne fut escheu, et moyennance ce que dessus demeure ledit contrat à grâce nul et résilié comme cy comprins, sur lesquelles 240 livres demeure toutefois déduit 65 sols qu’elle avoir payées et advancées ce requérant lesdits vendeurs pour les frais de l’obtention dudit jugement non compris néantmoins la gosse d’iceluy
car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté tellement que à ladite vendition promesses de garantage recognaissance et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent les parties respectivement les ungs vers les autres chacun endroit soy elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Pierre Piquantin Letissier et Lebouvier chacun d’eux solidairemet comme dit est leurs hoirs etc à ladite promesse de garantage et exécution des présentes et ladite Gallon au payement de ladite somme restant et entier accomplissement de ce que dessus etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Jacques Gallon marchand chapelier Me Pierre Bon François Corsnier et Jehan Lemaistre praticiens demeurant audit Angers tesmoins
lesdits Letissier Lebouvier et les Gallons ont dit ne savoir signer
et en vin de marché dons et proxénettes aux médiateurs des présentes la somme de 20 livres tournois payée contant par ladite achapteresse dont les vendeur la quite en par icelle achapteresse préjudicier à ses droits et prétentions contre ledit Pierre Picquantin en privé nom ny faire novation d’hypothèques pour ce qu’il doibt, comme aussi sans préjudice audit Pierre Piquantin et Letissier à leurs droits et affaires par entre eux, ny déroger à leurs hypothèques

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

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