Transaction entre les enfants des 2 lits de Jean Gourdon, Angers 1522

et il a eu 2 enfants du premier lit et 6 du second lit, tous les 8 vivants en 1522.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 janvier 1521 (avant Pâques donc le 9 janvier 1522 n.s.) sur les procès questions et différents qui estoient meuz ou parfaits à mouvoir (Huot notaire Angers) entre honnestes personnes Jehan Gourdon et Jacques Gourdon son frère efants et héritiers de feuz Jehan Gourdon et de François Temphorau sa femme demandeurs d’une part
et honnestes personnes François Gourdon et Yvon Conys mary de Jacquette Gourdon lesdits François et Jacquette enfants dudit feu Gourdon et de feue Marie Gaffier sa seconde femme et autres leurs freschoirs deffendeurs d’autre part
pour raison de ce que lesdits Jehan et Jacques les Gourdons disoient que ledit feu Jehan Gourdon leur père en son vivant leur tuteur naturel avoit eu et receuilli plusieurs biens meubles à eulx appartenant demourés des successions de leur feue mère et de feu Thomas Temphoreau leur ayeul ainsi qu’ils disoient apparoit par inventaires sur ce faits, aussi disoient que leurdit feu père et ladite feue Caffier auroietn prins et receuilli plusieurs fruits et revenuz de leurs biens immeubles et héritages et receu certaines sommes de deniers pour l’admortissement et recousse de certaines rentes à eux en partie appartenant, et semblablement disoient avoir poié pour et en l’acquit d’eulx et desdits François et Yvon et autres leurs frescheurs plusieurs sommes de deniers et arrérages de rentes en quoy ils estoient tenus envers plusieurs et diverses personnes, lesquelles choses ils faisoient question et demande et requéroient en estre remboursés
et par lesdits François Gourdon et Yvon Comys à cause de sadite femme et autres leurs frescheurs pour leurs parts et portions qu’ils estoient héritiers dudit feu Gourdon et de ladite Cassier leur mère et que estoit impugné débatre et empescher par lesdits deffendeurs par certains faits raisons et moyens par eulx allégués, mesmes disoient que satisfaction et poiement auroit esté fait des choees dessus dites à iceulx demandeurs tant par ledit feu Gourdon que par ladite Cassier et en estoient demourés quites comme ils disoient apparoir par transaction et appointement fait entre lesdits demandeurs et ladite feue Cassier, mais au contraire disoient lesdits deffendeurs que lesdites demandeurs leur estoient tenus en plusieurs sommes de deniers qu’ils disoient avoir poiés pour eulx dont lesdits demandeurs faisoient dénégation
et estoient lesdites parties en grande involution de procès pour lesquels éviter, paix et amour nourrir entre eulx o le conseil d’aucuns leurs amis, ils ont transigé pacifié et appointé entre eulx comme ci après sera déclaré
pour ce est il que en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous (Huot notaire) personnellement establiz ledit Jehan Gourdon tant en son nom que comme soy faisant fort de son frère Jacques Gourdon absent auquel il a promis faire avoir agréable ces présentes à lap eine de tous intérests ces présentes néanmoings etc d’une part, et lesdits François Gourdon et Yvon Conys tant en leurs noms que au nom de leurs cohéritiers d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et encores transigent pacifient et appointent de et sur leurs différends questions et procès et choses dessus dites leurs circonstances et dépendances en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que les parties ont aujourd’huy compté et fait fin de compte ensemble de toutes et chacunes les demandes dont chacune desdites parties s’entre faisoient et eussent peu faire question et demande l’un à l’autre à cause et par raison des choses dessus dites et de toutes autres choses que ce soit ou puissent estre concernant les choses dessus dites par ledit François Gourdon et Yvons Conys et leurs autres frères et soeurs seroient tenuz rendre et poier auxdits Jehan et Jacques les Gourdons la somme de 30 livres tz dedans la feste de la Nativité saint Jehan Baptiste prochainement venant qui est pour chacun desdits François Gourdon et leurs cohéritiers la somme de 100 soulz

    soit 5 livres chacun pour le total de 30 livres, donc ils sont 6 enfants du second lit

aussi dit et accordé entre lesdites parties que où lesdits cohéritiers desdits François Gourdon et Conys ne vouldroient ratiffier et approuver ces présentes dans ce cas demeure ce présent appointement entre lesdits Jehan et Jacques les Gourdons et ledit François Gourdon et Conys qu’ils seront seulement tenuz payer chacun ladite somme de 100 soulz et pourront lesdits Jehan et Jacques les Gourdons faire poursuite de leur demande ainsi qu’ils verront estre à faire contre leurs autres cohéritiers
et pour tant que touche le lieu de la Rapière et d’une terre appellée le More de saint Aubin promises advances par lesdits feu Gourdon et sadite femme lesdites parties en jouiront teste par teste chacun autant l’un que l’autre
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc dommages amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Me Jehan Dolbeau licencié en loix et Michel Mignot et autres tesmoins

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Comparaison droit Angevin / droit Normand : les nombreuses dots impayées des fonds des notaires de l’Orne

L’Orne, entre autres, est un département où il fait bon faire des recherches dans les fonds des notaires, d’une part parce que les notaires de toutes les petites villes ont conservé des fonds anciens, souvent avant 1600, ce qui n’est pas le cas en Anjou, ou les fonds anciens n’existent que pour Angers et quelques rares fonds.
Mais, le droit Normand a ses particularités, dont la plus importante à mes yeux est l’inégalité homme femme du droit de succession, et par là même des dots.
En Anjou, la succession est des plus égalitaires, sauf bien entenu celle des nobles. L’égalité est totale homme femme et même d’un enfant à l’autre puisqu’on remet dans la succession tous les dons ou dots recçus du vivant ds parents, lesquels dons peuvent parfois est inégaux.
En Normandie, les filles ne sont pas héritières de leurs parents.
Si elles ont eu la chance de se marier avant le décès de leurs parents, ils ont promis une dot (nous y reviendrons). Si elles se marient après le décès de leurs parents, les frères sont tenus de donner la dot à leur soeur.
Enfin, si elles ne se marient pas, mieux vaux le couvent sinon domestique chez un frère.

Mais même ayant eu une dot, celle-ci ne ressemble en rien à la dot angevine, et ce sur 2 grands points :
1-En Normandie la dot contient toujours les 3 apports : pécunier, meubles vifs (vaches pleines, brebis, boeufs), et meubles morts énumérés, et trousseau. Alors qu’en Anjou, les meubles vifs n’apparaissent pas (ou alors rarement et pas dans la région du Haut-Anjou)
2-En Normandie la dot n’est pas entièrement versée le jour des épousailles, mais selon un échéancier s’étalant le plus souvent sur 5 ans sinon plus, et jusqu’à 10 ans. Cet échéancier, surprenant pour un chercheur habitué à l’Anjou, est non seulement surprenant, mais source d’ennuis ultérieurs très nombreux.

C’est ainsi qu’on trouve dans les archives notariales de l’Orne de nombreuses dots impayées, dont le solde est souvent réclamé par les enfants (ci-dessous 46 ans plus tard pour Louise épouse Laisné), voire les petits-enfants (ci-dessous 64 ans après pour Jeanne épouse Guibé).
J’ai déjà trouvé 3 cas dans la famille Lepeltier, dont 2 relèvent de François Lepeltier lui-même, et la 3e de André Regnault, beau-père de son fils Jacques.

Avec ces 64 ans, je pensais avoir trouvé un record.

Or, je viens de retranscrire un autre cas aussi stupéfiant, toujours dans le cadre de mes ascendants personnels. Et j’en conclue que ces méthodes hallucinantes vis à vis des filles, n’étaient pas si rares, et les frères bien souvent oublieux de leurs soeurs.

Voici le dernier cas trouvé in AD61-4E119/16 notariat de Rânes – vue 102-103/242 (vue trouvée par un ami sur la site de Jean Pierre Bréard sur Geneanet, car je n’ai pas accès à Geneanet):

« Le 29 août 1622 , à Carrouges, furent présents honorables hommes Jean (s), Louis (s) et Guillaume (s) Aumoette frères, fils & héritiers de feu Me Guy Aumoette, vivant sieur du Fai de la paroisse de Saint-Martin l’Aiguillon et de feue Madeleine Pinson fille de feue Guillaume Pinson et de feue Marie Delaforge, ses parents, de la paroisse de la Ferté-Macé d’une part
et Jean Pinson (s), écuyer, sieur de la Brière à cause de la demoiselle son épouse, fille de feu Léonard Pinson, sieur de la Mellière qui était fils et héritier en une tierce partie de feu Jean Pinson vivant fils et héritier dudit feu Guillaume Pinson et de la dite Delaforge demeurant en la paroisse de la Ferté-Macé d’autre part,
lesquels en raison du différend qui était pendant au siège présidial du Mans, sur la demande desdits Aumoette contre les détenteurs des fonds à eux échus à cause de leurdite mère et auxdits Pinson auxdits droits échus de leurs prédécesseurs au pays du Maine pour en entrer en possession et en avoir partage sur ce qu’ils y étaient demeurés reservés par le traité de mariage dudit feu Me Guy et de la dite Madeleine reconnu aux ples de notre Dame à Falaise le 7 mai 1559, lesquels détenteurs auroient appelé ledit sieur de la Brière et Jean et François Pinson, sieur de la Vrignière et de la Mercerie, autres fils et héritiers dudit Me Jean Pinson et de ladite Delaforge aux fins aux fins de leur valloir et garantir, sur quoi s’en seroit ensuivi plusieurs procédures et pour éviter à la rigueur d’icelles en auroient lesdits Jean & François Pinson cohéritiers dudit sieur de la Brière chacun pour son particulier fait accord avec lesdits Aumoette passés en ce tabellionage et depuis s’estoient encore faits quelques procédures contre ledit sieur de la Brière pour au douteux évenement du jugement définitif fuir et éviter, aujourd hui date des présentes se sont retrouvés par ensemble ledit sieur de la Brière et lesdits Aumoette, lesquels par transaction finale jurée et yrévocable en ont accordé ce qui en suit c’est à savoir que ledit sieur de la Brière pour estre et demeurer quitte de son chef, lui et ladite damoiselle son épouse, de ladite poursuite prétention et demande desdits Aumoette leur a donné promis payer par exécution la somme de 182 livres tz, à savoir qu’il en a esté présentement payé 38 livres et le reste paiable dans quinzaine prochainement venant et ainsi par ces moyens les parties hors de procès et sans despens de part et d’autre ni autres rescompenses soit taxées et à taxer et entendre ledit sieur de la Brière avec lesdites Jean et Me François Pinson a acquiter lesdits Aumoette vers lesdits détenteurs des frais et despens qui pour ce leur pourroient estre deubs et demeurent lesdits Aumouette libres à se faire payer sur lesdits detenteurs des despens qu’ils pourroient debvoir pour les delays superflus
dont du tout etc et quant à ce etc obligent chacuns leurs biens etc présents Martin Héron (s) sieur de la Rousselière, de la paroisse de Beauvain et Jacques Lolivrel (s) sieur de la Frichetière
et du depuis ledit sieur de la Brière a pour lesdits acquéreurs et sans préjudice de sa rescompense contre eux payer auxdits Aumouette 73 sols pour sa tierce partie desdits delays superflus que lesdits Aumouette eussent peu demander auxdits acquéreurs ou détenteurs »

Ces familles sont toutes notables, signant fort bien, ce qui ne les empêchaient pas d’attendre 63 ans avant de régler enfin la dot aux petits enfants, et ce après poursuites.

Compte-tenu de la durée de vie de cette époque, le décalage est encore plus surprenant, car de nos jours on connait assez souvent ses grands parents, mais de là a payer leurs dettes ou inversment !!!

Mais, au delà de ces dots si longtemps impayées, je dois vous avouer que ces actes sont une mine de renseignements pour les chercheurs du 21ème siècle, qui ont ainsi sur un plateau plusieurs générations.

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Les héritiers de Jeanne Chapelain cèdent une rente active élevée contre paiement de quelques dettes passives, Saint Ouen en Champagne et Feneu 1608

certains héritiers demeurent dans le Maine, et j’ai toujours beaucoup d’admiration pour toutes ces personnes qui devaient se rendre à Angers à cheval traiter leurs affaires.
Mais j’admire encoer plus ceux qui rachetaient les dettes et ce sans aucun bénéfice, malgré le risque et la peine prise pour toutes les démarches, ici nombreuses, compte-tenu du nombre des débiteurs, enfin des créanciers selon le testament car la défunte Jeanne Chapelain avait plusieurs dons qu’il faut payér.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 27 décembre 1608 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Christofle Chapelain escuyer sieur de la Tremblay y demeurant paroisse de St Ouen en Champagne pays du Maine, Mainfray Levesque escuyer sieur de la Cousinière damoiselle Catherine Chapelain son espouze de luy deuement et suffisamment par devant nous authorisée quant à l’effet et contenu des présentes demeurants au lieu seigneurial des Ronsays paroisse de Feneu et René Leroyer le jeune escuyer sieur de Vieuxcourt demeurant au lieu seigneurial de la Grange paroisse du …

    Je ne suis pas parvenue à déchiffer la paroisse. Je vous ai surgraissé ce passage, merci de déchiffrer.

lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé de leur bon gré et libre volonté sans contrainte avoir quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles fournir et faire valoir
à honorable homme René Aveline sieur de la Garenne marchand bourgeois d’Angers y demeurant à ce présent stipulant et acceptant
la somme de 4 200 livres qu’ils ont dit et asseuré leur estre deue tant comme héritiers de deffunte damoiselle Jehanne Chapelain leur soeur germaine ayant les droits de leurs cohéritiers par René Pierres escuyer sieur de Bellefontaine et damoiselle Renée Cartier son espouse pour reste du prix du contrat de vendition du lieu et mestairye de la Fouardière fait par icelle deffunte Chapelain auxdits Pierres et sa femme passé par devant nous le 12 octobre 1603 et pour laquelle somme iceulx sieur et damoiselle auroient vendu et engagé à ladite Chapelain les lieux et mestairie de Grand Villebrené et la Noë Bachelot situés en la paroisse de Chazé sur Argos, et deux quartiers et demy de vigne situés au cloux de la Mothe paroisse de Soulaires,
o condition de 9 ans de grâce par contrat aussi passé par devant nous le lendemain 13 octobre 1603 en conséquence duquel contrat seroit intervenu plusieurs jugements desquels transaction par devant Pierre Seller notaire soubz ceste cour le 9 juin 1607 par laquelle lesdits sieur et damoiselle de Bellefontaine sont solidairement obligés faire la recousse desdites choses dedans le temps de ladite grâce et ce pendant payer les frais ou ferme escheus à la raison de 262 livres 10 sols tz par chacun an au terme de Toussaints
pour de ladite somme de 4 200 livres tz loyaulx cousts frais et mises dudit contrat d’engagement s’en faire par ledit Aveline payer ladite grâce passée et ce pendant desdits frais ou fermes en faire poursuite contre lesdits sieur et damoiselle de Bellefontaine tout ainsi que lesdits cédants eussent fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions qui leur appartiennent et compètent peuvent compéter et appartenir par le moyen desdits contrats de transactions copies desquels ils ont présentement fournis audit Aveline dont ils pourra lever grosses si bon luy semble qui luy tienderont en loyalles habondances lors de ladite rescousse et outre luy ont baillé coppie de la cession faite audit Levesque par (blanc) de la Mare escuyer sieur de Monoulx et damoiselle Chapelain sa femme aussy héritiers de ladite deffunte Chapelain de leurs droits en ladite succession passée par devant nous le (blanc) lesquelles pièces ledit Aveline a prises et receues o la promesse de garantye cy dessus,
la présente cession faite pour pareille somme de 4 200 livres tz sur laquelle somme ledit Aveline a présentement soldé payé et baillé auxdits céddants la somme de 1 876 livres 13 sols 4 deniers qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contents et en ont quité et quitent ledit Aveline,
et le surplus montant la somme de 2 323 livres 6 sols 8 deniers ledit Aveline a promis et promet les payer et bailler en l’acquit desdits cédants
savoir à Me Thibault Lebreton ou a Me Jullien Lefebvre sieur de la Pathière advocat audit Angers en la maison de nous notaire dedans 15 jours prochainement venant la somme de 1 286 livres 6 sols 8 deniers en quoy ladite deffunte Chapelain et ladite Catherine Chapelain estoient redevables vers ledit Lefebvre par contrat passé par devant (blanc) notaire soubz la cour de (blanc) le (blanc) 1580 condemnés payer par sentence donnée au siège présidial d’Angers le (blanc) et du payement de ladite somme ledit sieur de la Tremblay estoit chargé et obligé par transaction passée entre luy et lesdits sieur et damoiselle de la Cousonnière par devant Deille notaire le (blanc)
au prieur et religieux de l’hospital st Jehan l’Evangéliste d’Angers 500l ivres et aux administrateurs dudit hospital 100 livres à eulx donnés et légués par ladite deffunte par son testament ou codicile
à damoiselle Guillemine de la Mire 240 livres tz à elle donnée et léguée par ladite deffunte
à Maturine Pinaud 140 livres à laquelle a esté accordé avec elle pour le don vinigue de 300 livres et autres choses à elle donnés par ladite deffunte par son codicile
et à Jacquine Hubert femme de Françoys Lochet 60 livres aussi à elle données par ladite deffunte par sondit codicile
et desdites sommes cy dessus en fournir et bailler auxdits cédants ou à l’un d’eux acquits et quittances bonnes et valables dedans ledit temps de 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et néantmoins etc et de ce jour en faire cesser tous intérests le tout sans préjudice des fruits des lieux du Grand Villebrené et la Noe Bachelot écheu à la Toussaint prochaine que lesdits ceddants se sont réservés et réservent pour s’en faire payer par ledit sieur et damoiselle de Bellefontaine ainsi qu’ils verront bon estre
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en despend lesdits cédants ont pris cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et jugés comme par davant leur juge ordinaire et renoncé à toute déclinatoire et esleu domicile en la ville d’Angers maison de Me Phelippes Loyauté advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent estre de tel effet comme si baillés esetoient à leur propre personne ou domicile naturel
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc garantir etc dommages obligent lesdits céddants eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc en présence dudit Loyauté et Mathurin Guimier le jeune notaire en cour laye demeurant à Feneu tesmoings

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René de Mergot cèdde ses droits dans une rente de seigle héritée de sa tante, Brain sur Longuenée 1613

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi après midy 17 août 1613 devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents esabliz et duement soubzmis René de Mergot sieur de Montergon y demeurant paroisse de Brain sur Longuenée héritier pour ung tiers en une tierce partye de deffunte damoiselle Barbe Malleveau vivante sa tante d’une part
et honorable homme Me Pierre Audouyn sieur de Saint Melaine advocat Angers et y demeurant paroisse de saint Maurille au nom et comme procureur et soy faisant fort de honorable homme Estienne Maquignon sieur de Beaunays demeurant à Maulevrier d’autre part
lesquels confessent avoir transigé accordé et apointé comme s’ensuit du procès pendant au siège présidial de ceste ville où ledit de Mergot est demandeur à ce que ledit Maquignon eust à partir de la possession d’un tiers en ung tiers de la rente de 8 septiers seigle et ung septier froment mesure de Mauleon et 18 chartées de branchage deue par chacun an sur plusieurs personnes du fief de Bouesses près Mauléon, ladite rente dépenfant de la succession de ladite deffunte Barbe Malleveau de laquelle il a commune part comme héritiers à succéder pour sa part et portion dessus dite, avec restitution des arrérages et des despens de l’instance
à quoy ledit Maquignon disoit qu’il possédoit ladite rente à tiltre d’acquest qu’il en avoir fait de dame Marie Malleveau dame de la (abimé) que ne luy en avoit fait aucune exception et non avec arrérages et partant prétendoit se pourvoir contre les héritiers de ladite dame des Rues affin de garantage et néanlmoings se départir de ses droits de recours … offert pour éviter à procès en accorder avec ledit de Mergot
et de fait s’est ledit de Mergot désisté et départy de sadite demande et conclusion et y a renoncé et renonce au profit dudit Maquignon ses hoirs etc de sa part et portion de ladite rente en principal et arrérages luy en a cédé et transporté tous ses droits noms raisons et actions et en iceulx l’a subrogé et subroge sans garantage ne restitution de deniers sauf de son fait moyennant la somme de 100 livres tournois que ledit sieru de Melaine luy a solvé et payé contant en notre présence et qu’il a receue en pièces de 16 soulz et autre monnoye courante suivant l’édit s’en tient contant et en quitte ledit Maquignon et au surplus ledit procès est assoupy et les parties hors de cour sans despens dommages ne intérests de part et d’autre sauf et sans préjudice comme dit est des droits dudit Maquignon contre les héritiers de ladite deffunte dame de la Ranne ? et à s’en pourvoir ainsi qu’il verra
car ainsi les parties et esdits noms ont le tout voulu consenty stipulé et audit accord transaction et cession tenir etc dommages etc obligent renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablie présents Me Pierre de Landevy sieur de Anau ? advocat Angers Pierre Desmazières et René de Crespy tesmoings

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Michel Aubry et Marguerite Deschere vendent leurs droits de succession à Brain sur Longuenée, 1632

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 novembre 1632 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Michel Aubry coupvreur d’ardoyse mary de Marguerite Descherres à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes touteffoys et quantes à peine etc néantmoings etc demeurant à Estriché
et Maurille Descherres demeurant au moulin de Montreuil sur Maisne, lesquels confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc par héritage
à honneste homme Loys Seard marchand demeurant au bourg de Brain sur Longuenée à ce présent stipulant etc
tous et chacuns les droits noms raisons et actions que appartiennent auxdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms tant en meubles que immeubles à cause de la succession de deffunte Perrine Mouschet vivant mère desdits les Descherres situés en la paroisse de Brain sur Longuenée sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver et comme le tout est mentionné par les procès verbaux de saisie cy devant faites desdites choses tant par Roullière sergent que autres,
à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues que les partyes n’ont peu déclarer advertis de l’ordonnance, à la charge de payer par ledit acquéreur les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses tant du passé que de l’advenir
et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 36 livres tz sur laquelle ledit acquéreur a présentement solvé paié content audit Aubry la somme de 15 livres tz qu’il a eue prinse et receue s’en est tenu et tient à content et bien payé et en a quitté ledit acquéreur et encore demeure tenu ledit Seard deument estably et soubzmis soubz ladite cour paier audit Aubry la somme de 60 soulz dedans 15 jours prochainement venant, et le surplus montant la somme de 18 livres ledit Seard est et demeure tenu icelle paier et baillée audit Maurille Descherre dedans d’huy en 5 ans prochainement venant et 20 souls par chacun an pur la rente de ladite somme jusques au paiement réel de ladite somme, et au moyen des présentes lesdits vendeurs sont et demeurent quites vers ledit Braud de toutes et chacunes les debtes et paiements qu’ils auroient cy devant faits en l’acquit desdits deffunts Descherre et Mouchet et a (consenti) ledit vendeur que ledit Seard soit et demeurent en l’hypothèque en datte des obligations qu’il a promis et qu’il fera faire mettre et subrogé par jusrice à ses frais si bon luy semble
et demeure ledit Seard quitte des jouissances qu’il a fait desdites choses du passé jusques à ce jour
dont et audit contrat quitance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul etc renonczant etc et au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion maison de nous notaire en présence de honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche et Nicollas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs 32 souls

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Un époux n’est pas toujours le vrai père : contrat de mariage de Jacques Lattay, Thorigné 1641

Jacques Lattay vient le jour même d’épouser Claude Bellier, puis ils passent tous deux chez le notaire du Lion d’Angers, et le mariage n’est pas du tout à la cloche de bois à en juger par le nombre très important de témoins, venus à ce contrait de mariage depuis Querré et Thorigné.

Elle touche 80 livres mais Gasnier qui verse cette somme n’est pas le père, mais va poursuivre le père, qui lui n’est pas nommé. Il semble que Gasnier intervienne, comme nous le rencontrons ici souvent, en tant que gestionnaire de la dette.

Lattay épouse certes une fille enceinte mais cela apporte tout de même assez pour installer un ménage avec meubles suffisants.

J’ai depuis longtemps sur mon site une page dédiée :
dans mon ensemble de pages GENEAFOLIE
voir la page MATERNITE : seules les femmes savent
J’y indique même que des civilisations utilisent le matronyme au lieu et place du patronyme etc…

Et je suis désolée pour ceux qui seraient descendants de ce couple d’avoir ainsi vendue la mêche !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 septembre 1641 avant midy par devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de Jacques Lattay laboureur demeurant au bourg de Thorigné d’une part, et Claude Bellier fille de deffunt Pierre Bellier et Jeanne Horreau (il y a un A devant dont je ne comprends pas ce qu’il fait) ses père et mère d’autre part, lesquels ont recogneu et confessé avoir cy devant fait convenu et accordé entre eux les promesses et accords de mariage que s’ensuivent c’est à savoir qu’ils se sont cy devant promis prendre par mariage l’un l’autre et lequel mariage ils nous ont dit avoir ce jourd’huy solemnisé en face de sainte église catholique apostolique et romaine et ne s’y est trouvé cause d’empeschement légitime
à l’oeuvre et augmentation duquel mariage ledit Lattay a promis apporter tous et chacuns ses biens meubles et pareillement ladite Bellier
et encore a ladite Bellier promis apporter à la communauté dudit Lattay, son mary et d’elle, la somme de 80 livres qu’elle nous a dit luy estre deue par Claude Gasnier marchand demeurant à Querré par sa sedulle soubz son sing qu’elle nous a dit avoir sur luy pour le fait de la grossesse dont elle nous a dit estre quant à présent grosse, laquelle somme ledit Gasnier a présentement solvée paiée et baillée manuellement contant auxdits Lattay et Bellier son espouse qui ont icelle somme eue prinse et receue en or et argent ayant cours suivant l’édit et au merc poids prix de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme ils se sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit Gasnier ses hoirs auquel Gasnier ils ont baillé et rendu sadite promesse qu’il a prise et receue
et au moyen de ce lesdits espoux ont ceddé et ceddent leurs droits et actions audit Gasnier pour raison de ladite grossesse de ladite Bellier vers celuy ou ceux qui ont engrossé ladite Bellier future espouse pour par ledit Gasnier en faire toutes et telles poursuites qu’eussent fait et peu faire lesdits Lattay et Bellier futurs espoux pourquoi luy ont céddé et cennent leurs droits et l’ont mis et subrogé mettent et subrogent par ces présentes en leur lieu et place sans estre tenuz luy fournir ni administrer aucunes preuves ni justifications du faite de ladite grossesse de ladite Bellier ains s’en pourvoira ledit Gasnier comme et ainsi que bon luy semblera et qu’il verra estre à faire
laquelle somme de 80 livres tz ensemble tous et chacuns les autres biens desdits futurs conjoints entreront en leur future communauté entre lesquels futurs conjoints communauté de biens s’acquerera et demeurera acquise entre eux dès ce jour d’huy nonobstant la coustume de ce pays et duché d’Anjou à laquelle pour cest effet ils ont desrogé et renoncé desrogent et renoncent en ce retard
et a ledit futur espoux constitué et assigné constitue et assigne douaire coustumier à sadite future espouse suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
dont et auxquelles promesses et accords de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion maison d’honneste homme Pierre Mary marchand et hoste audit lieu présents Me Jullien Girard prêtre demeurant à Thorigné sur Maine Pierre Rigault sarger demeurant audit Querré Pierre Baraye tissier demeurant audit Thorigné Jean Jouin marchand sarger demeurant audit Querré Nicolas Blouin praticien demeurant audit Lion tesmoings
lesdits futurs conjoins, Jouin, Baraise ont dit ne savoir signer
convenu et accordé entre les parties que au cas que ledit futur espoux fut tenu en quelques debtes du passé jusques à ce jour que ladite future sepouse n’y sera ni pourra estre tenue aucunement

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