René Segretain, libraire, avait ses parents du côté de La Selle Craonnaise, 1605

car il confie la gestion des biens de ses défunts parents à un habitant de La Selle-Craonnaise. Donc, il est issu de cette région.
Ce point est important, car je vous mets demain, ce qu’ll devient par la suite, 2 ans après.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 avril 1605 avant midy par devant nous René Moloré notaire royal à Angers ont esté présents et personnellement establys René Segretain librayre demeurant en la ville de Mayne la Juhee comme il dit estant de présent en ceste ville d’une part et honorable homme Me Theodore Belet sieur de la Chapelle recepveur des greniers à sel de Craon et Pouancé demeurant en la paroisse de la Selle Craonnoyse d’autre part
lesquels ont confessé avoit fait et font entre eulx les compromys et conventions qui s’ensuyvent c’est à savoir que ledit Belet a promys et promet par ces présentes faire toutes les poursuittes et diligences requises et poursuyvre touttes et chacunes les debtes qui peuvent estre deues à deffunt Jehan Segretain et Marye Moreau père et mère dont ledit Secretain estably est héritier soubz bénéfice d’inventaire

ici, le notaire avait d’abord écrit « ses père et mère dont ledit Secretain … », puis il a barré « ses », ce qui semble signifier que ce sont uniquement les parents de René Secretain et que Bellet n’a pas de lien de parenté avec lui, du moins proche. On peut en déduire que Secrétain a besoin de quelqu’un de compétent sur place, et que Bellet est prêt à prendre ce travail d’autant qu’il est rémunéré et que toutes les garanties lui sont données

soyt par obligations sentences cédulles ou autres ensemble poursuyvre tous ceulx qui ont prins les fruits des héritages demeurés du décès desdits deffunts à ce qu’il sossyent condemnés en raporter et rendre les fruits et se départir de la jouissance d’iceuls héritages, mesmes poursuyvre les héritiers feu Geoffroy Crosnier de la moitié des deniers dotaulx que ladite deffunte Moreau a laissé audit Crosnier enfants du mariage de luy et de Guillemyne Secretain sa femme, sans dudit Secretain avoir les intérests, obtenir jugements sentences exécutoires recepvoyr tous lesdits deniers et fruits en bailler acquit ou acquits et au cas que ledit Belet entreprenne quelque procès qui fut pendant et ledit Secretain condemné ès despens audit cas iceluy Belet payera en son privé nom tous les despens escquels iceluy Secretain pourait estre condamné pour raison de ce que dessus, et en acquiter ledit Secretain, comme aussi ledit Belet prendra tous les despens esquels ceulx qu’il poursuivra seront condemnés sans que iceluy Secretain y puisse rien prétendre et encores ledit Secretain promet bailler audit Belet sallayre honneste de ce qui sera adjugé audit Secretain des biens de ladite succession tant de meubles deniers fruits que héritages en considération tant des peynes sallaires et vaccations dudit Belet esdites poursuittes que debtes qu’il en fera les frais à ses prérils et fortunes et pour faire touttes lesdites poursuites ledit Secretain a présentement baillé audit Belet une procuration spéciale et promet luy en fournir une autre touttefois et quantes qu’il en sera requis sans qu’il les puisse révoquer pour quelque cause que ce soit et au cas que ledit Bellet ne peust estre payé des frais et despens qu’il fera a raison de ce il les prendra sur ce qui sera adjugé audit Segretain auditnom par préférence
dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé à tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc se sont lesdites parties respectivement soubzmises et obligées soubz la cour royale d’Angers eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en notre tabler audit Angers présents Me Michel Vignais et Jehan Nourmant praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Jeanne Davy cède son droit de douaire aux héritiers de son défunt mari, Challain 1564

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1564 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Hardy notaire royal Angers) personnellement estably honneste femme Jehanne Davy veufve de deffunt Guyon Riviere demeurant au lieu de la Bodinière paroisse de Challain d’une part et Guillaume Trouillault mary de Renée Prodhomme, Raoul Trouillault mary de Briende Prodhomme demeurant en ladite paroisse de Challain, et Jacques Aslant mary de Jehanne Prodhomme demeurant en la paroisse de Chanveaux pays d’Anjou héritières à cause de leurs femmes pour le tout dudit deffunt Gyuon Rivière d’autre part
soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir fait les accords quictances et renonciatins qui s’ensuyvent c’est à savoir que ladite veufve a renoncé et renonce pour et au proffit desdits héritiers ce stipulant et acceptant au droit de douaire et usufruit qui luy compète et appartient suyvant la coustume de ce pays d’Anjou sur les biens et choses héritaulx dudit deffunt Rivière ensemble au droit d’usufruit qu’elle a et luy compète suyvant ladite coustume sur les choses héritaulx ce jourd’huy et auparavant ces présentes demeurées auxdits héritiers par partage dait par devant nous entre eulx et ladite Davy et semblablement au droit d’usufruit qui luy compète et appartient sur les choses héritaulx retirées sur elle par retrait par lesdits héritiers tous lesquels droits de douaire et usufruit sont et demeurent des à présent nuls et esteints pour et au proffit desdits héritiers
et est ce fait moyennant la somme de 110 livres tz en laquelle ladite Davy estoyt tenue et redevable vers lesdits héritiers pour le reste et parfait payement de la somme de 150 livres tz pour le retout dudit partage et de laquelle somme lesdits héritiers ont quicté et quictent ladite Davy ses hoirs etc et est aussi ce fait sans préjudice du droit d’usufruit pour le regard des choses du partage de ladite Davy du jourd’huy au cas que autre retrait en fust fait sur elle
à laquelle renonciation quitance et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Pierre Delespinière et Pierre Rouflé licencié ès loix advocats audit Angers et Me Ledevin sieur de la Touche tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Michel Chevalerie transige avec ses frères puinés, Vitré 1585

il semble bien que leurs partages aient été nobles et que Michel soit l’aîné.

Voir ma page sur Vitré avec de nombreuses cartes postales

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1585 après midy, (Mathurin Grudé notaire royal Angers) sur les procès et différents meuz et à mouvoir entre nobles personnes Michel Chevalerye sieur de la Touchardière Jehan Chevalerye conseiller du roy notre sire au siège présidial de Nantes sieur du Bigot, Jacob Chevalerye sieur de la Tulesere frères, respectivements demandeurs et déffendeurs pour raison de l’éffet et exécution de la transaction faite par l’advis de leurs parents entre eux et deffunt noble homme Georges Chevalerye leur frère passée à Vitré par davant Jacques Levesque et Pierre Sanson notaires royaulx le 12 juillet 1586 et arrest de messieurs de la cour de parlement à Paris damelegation ? d’icelle transaction du 10 avril dernier au préjudice de laquelle transaction et arrest et y contrevenant lesdits Michel et Jacob disoient que ledit Jehan avoit empesché la vendition de la maison de leurs deffunts père et mère sise à Vitré et des lieux de Lespine Beauvois sis près ledit lieu de Vitré qui sont par ladite transaction destinés en l’acquit de leurs debtes lesquelles debtes n’avoient par le moyen dudit empeschement peu estre payées et en avoient depuis les intérests courus, et leurs autres biens esté saisis affin d’avoir délivrance desquels et pour arrester le cours des intérests desdites debtes et frais en payant les créanciers et de recouvrer argent pour ce faire ledit Michel disoit avoir du consentement dudit Jacon esté contraint de vendre et aliéner lesdites choses sises en Bretaigne pour la somme de 7 050 escuz sol par contractz de vendition et d’eschanges et contreschanges et de vendition desdits contreschanges scavoir est le lieu de Beaunais pour la somme de 1 100 escuz vendu à noble homme Gilles Chevalerye leur oncle par contrat du (blanc) dernier fait par devant Razeau notaire à Laval et ladite maison de leurdit deffunt père baillée à honorable homme Pierre Ringuet sieur de la Fouchauririe en eschange d’aultre maison et appartenances aussi sises à Vitré et deux tierces partyes d’eschanges de la succession de deffunte Jehanne Barbier par contrat passé par Charil et Leclerc notaires à Vitré du mois de décembre dernier, lesquelles choses dudit contreschange fait avec ledit Ringuet ledit Michel auroit vendues pour la somme de 3 000 escuz par deux contrats l’un montant 2 400 escuz fait avec Julien Charbonnel sieur de Mousseaulx l’autre pour la somme de 600 escuz fait avec Guillaume Degenes sieur de la Cordionnaye et quant audit lieu de Lespine en avoit vendu pour la somme de 350 livres à Guillaume Degenes sieur de la Roussignelaye et le surplus dudit lieu de Lespine l’avoit eschangé avec ledit Degenes Roussignolaye pour la mestairie du Pont Belon baillée audit Michel en contreschange laquelle mestairye ledit Michel avoit vendue à Pierre Roulleaux pour la somme de 7 800 livres et estre prest de vendre une estable sise audit Vitré qu’il vouloit vendre 500 livres, tous lesdits contrats, y compris ladite estable, revenans à la somme de 7 500 escuz lesdits contrats passés par lesdits Charlylet Leclerc audit mois de décembre dernier fors celuy fait avec ledit Gilles Chevalerye qui est passé à Laval par Razeau
des deniers desquels contrats ledit Michel avoit receu partye et employé en l’acquit d’aulcunes de leurs debtes dont il offroit tenir conte et demandoit à sesdits frères qu’ils eussent à adviser quelles debtes seroient els première spayées dudit surplus et qu’ils ratiffient et déclarent s’ils ont pour agréable lesdits contrats et ladite estable soit vendue pour ladite somme, mais demandoit ensemble ledit Jacob avec luy contre ledit Jehan dommaiges et intérests pour avoir par luy empesché la vente judiciaire desdites choses et aussi demandoient contre ledit Jehan payement de la somme de 400 escuz qu’il debvoit de retour de partage audit deffunt Georges leur frère sauf la moictié en une tierce partye d’icelle somme pour la part dudit Jehan
et oultre demandoient esetre deschargé et libéré par ledit Jehan de l’obligations de 7 000 livres en laquelle le deffunt Georges leur frère s’estoit obligé vers Lous Lemoyne comme caucion dudit Jehan laquelle somme ledit Michel a esté condamné payer audit Lemoyne par sentence du siège présidial de Rennes et encores demandoit ledit Michel contre ledit Jehan dommages et intérests pour avoir d’authorité et de force entré en la maison seigneuriale de Lespronnière qui este par ladite transaction demeurée audit Michel et pour avoir scellé les coffres et vailleaulx y estant appartenant audit Michel et les despens du procès qui s’en estoit ensuivy entre eulx et Pierre Verdier mestaier dudit lieu,

à quoy par ledit Jehan estoit dit qu’il n’avoit contrevenu à ladite transaction ne empesché l’effet et exécution, et ne le vouloit empescher mais disoit que l’opposition qu’il avoit donnée à la vente desdits biens sis en Bretaigne estoit à ce qu’elle en se fist à son descu et à vil prix et que toutefois ledit Michel au préjudice d’icelle avoir conventionnelement aliénées lesdites choses à vil prix et par contrats tels que dessus lesquels il impugnoit et demandoit que nonobstant iceulx fust fait vente judiciaire desdits biens et domaines et intérests contre ledit Michel lequel il denioyt avoir troublé en la jouissance de ladite terre de Lespronnière et que l’apposition de scel qui avoit esté mise avoit esté par authorité de justice et pour arrester partye des meubles de leurs deffunts père et mère que ledit Michel avoit pris depuis ladite transaction et affin qu’il leurs fussent payés et acquités, et quant à la décharge de ladite plénice de 7 000 livres faite par ledit deffunt Georges disoit qu’il entendoit s’en deffendre avec eulx et conjointement contre ledit Lemoyne et qu’il n’estsoit aultrement lieu l’en déchargé, et que s’il estoit tenu payer ladite somme qu’il seroit ruyné, et quant auxdits 400 escuz qu’il debvoit de retour de partaige audit deffunt Georges disoit n’avoir deniers, demandoit partaige de la succession dudit Georges en laquelle il offroit moings prendre de ladite somme sa part confuse mais disoit que ledit Michel debvoit acquiter toutes les debtes dudit deffunt Georges estant héritier principal et demandoit audit Michel estitution des meubles et fruits qu’il avoit prins depuis ladite transaction

et quant audit Jacob estoit d’accord lesdits contractz faits par ledit Michel dedits biens sis en Bretaigne avoir esté faits de son consentement, offert les ratiffier et protestoit comme dessus contre ledit Jehan de tous dommaiges et intérests qui pourront intervenir et demandoit aussi partaige audit Michel des biens immeubles dudit Georges les meubles duquel ledit Michel disoit n’avoir prins que par inventaire et ne les accepter comme principal héritier ains seulement les immeubles
et sur ce allègoient les partyes plusieurs raisons et moyens tellement qu’elles estoient encores prestes d’entrer en involution de procès auxquels ils avoient pansé mettre fin par ladite transaction, pour auxquels obvier, paix et amour nourrir entre eulx ont par l’advis de leurs parens conseils et amys accordé comme s’ensuyt, pour ce est-il qu’en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establis lesdits Michel Jehan et Jacob les Chevaleryes demeurant ledit Michel à Vitré, lesdits Jehan et Jacob en ceste ville paroisse de saint Maurice comme ils disent soubzmectans etc confessent etc avoir de et sur tous leurs différens circonstances et dépendances transigé pacifié et appointé et encores transigent pacifient et appointent comme s’ensuyt c’est à savoir que lesdits Jehan et Jacob ont consenty et consentent l’effet entérinement et exécution de ladite transaction dudit 12 juillet 1583 et ratiffyé et approuvé ratiffient et approuvent lesdits contrats desdites venditions et eschanges desdits biens de Bretaigne faits par ledit Michel et consenty la vendition de ladite estable pour ladite somme, et ont promis n’y contrevenir et ont céddé et transporté, cèddent et transportent audit Michel leur frère tel droit part et portion qui leur appartient et auquel ils sont fondés à tiltre successif dudit Georges en la métairye et prés de la Vallée et choses héritaulx demeurés audit deffunt Georges par ladite transaction aux charges des rentes et debvoirs ensemble tous les droits noms raisons et actions qui leur compètoient et comètent tant de leur chef que comme héritier en partye dudit Georges tans des fruits meubles choses censées et réputées pour meubles et de nature de meubles tant à cause des successions de leurs deffunctz père et mère que dudit Georges leur frère, auxquels droits et choses céddées ils ont renoncé et renoncent au proffict dudit Michel,

aussy lesdits Michel et Jacob quité et quictent ledit Jehan de leur part et portion de ladite somme de 400 escuz que ledit Jehan debvoit audit Georges pour ledit retour de partaige et des intérests d’icelle
et pareillement des dommaiges et intérests qu’ils prétendoient contre ledit Jehan pour raison de l’opposition par luy formée à la vente desdits biens de Bretaigne et a ledit Miche sur les deniers de ladite somme de 7 050 escuz payé et baillé auxdits Jehan et Jacob la somme de 133 escuz ung tiers laquelle somme lesdits Jehan et Jacob ont receue en présence et à veue de nous en 400 francs de 20 sols lesquelles ils ont receue et partaigées par entre eulx par moictié de leur consentement et en ont quicté et quictent ledit Michel, et veult et consenty qu’il demeurant audit Michel sur le surplus de ladite somme de 7 050 escuz la somme de 266 escuz deux tiers revenant avec ladite somme payée auxdits Jehan et Jacob à la somme de 400 escuz et le surplus de ladite somme montant la somme de 6 650 escuz a ledit Michel promis et s’est obligé payer et acquiter lesdites debtes de leurs deffunts père et mère et de feu ledit Georges leur frère et y employer oultre et par dessus ladite somme jusques à la concurrence de 9 333 escuz ung tiers évaluée à 28 000 livres tant en principal que intérests que frais qui ont couru depuys le décès desdits deffunts jusques à huy compris esdites debtes ce qui en a esté payé par ledit Michel et dont il se seroit chargé, et aussi comprins esdites debtes la somme de 4 600 livres par ledit Michel payés aux sieurs du Plessis Hayet leurs oncles avec lesquels ledit Michel avoit transigé à ladite somme dont lesdits Jehan et Jacob ont ratiffié et ratiffient par ces présentes les transactions et oultre a ledit Michel promis et s’oblige payer dedans Pasques prochainement venant audit Jacob la somme de 300 escuz sol et audit Jehan dedans huitaine la somme de 250 escuz
et au moyen et en faveur de ce que dessus se sont lesdits esetablis quictés et quictent de toutes les demandes et procès tant en principal que domaiges intérests et despens et renoncé et renoncent à jamais en faire question et demande l’ung à l’aultre fors pour le regard de la plénice dudit deffunt Georges vers ledit Lemoyne pour le regard de laquelle ils ont réservé leurs droits et deffences respectivement et ont consenty et consentent que tous les fruits ou deniers des fermes des choses à eux demeurée’s par partaige par ladite transaction de 1583 depuis icelle leur soient respectivement paiés baillés et délivrés en tant qu’ils procèdent des choses de leurs partages respectivement, quels fruits du partage desdits Jehan et Jacob depuis ladite transaction ne sont comprins en ladite cession par eulx faite audit Micheleu esgard aux aultres fruits fermes et deniers en procédant tant des biens de Bretaigne que de l’Anjou et du partages dudit Georges et mesme les deniers qui sont ou doibvent estre ès mains du recepveur des consignations de ceste ville du partage desdits Michel et Georges demeurés audit Michel comme comprins en ladite cession et à luy appartenant aultres toutefois que ceulx que lesdits Jehan et Jacob ont euz et receuz paravant icelle transaction de l’an 1583 lesquels leurs demeurent suivant icelle, et demeure tenu mettre à délivrance dedans ung moins les biens du partaige desdits Jehan et Jacob
tout ce que dessus stipulé et accepté respectivement par chacune des partyes pour elles leurs hoirs etc à laquelle transaction et cessions quictances tenir garder et garantir obligent lesdites partyes respectivement eulx leurs hoirs etc et mesmes ledit Michel au payement desdites sommes auxdits termes renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la maison d’honorable homme Me Ollivier Richer en présence de noble homme Me Amaury Chevalerye sieur des Briotières oncle desdits establis demeurant à la Baratière près Vitré et honorables personnes Me Nicollas de la Jousse sieur de la Bretonnière et Vincent Menard sieur de l’Angevinière advocats demeurant à Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Les Puteau doivent payer une dette de succession, Beaufort 1631

mais cet acte est passé devant un notaire du Lion d’Angers, ce qui indique un lien avec ce lieu.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1631 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes Perrine et Mathurine les Putheaulx tant en leurs noms que se faisant fort de Pierre Putheau leur frère demeurantes au Lyon d’Angers auxquelles Jullien Desbois laboureur demeurant au Basbin ? paroisse de Beaufort à représenté ung contrat d’acquest par luy fait avec Jehan Jalmon se faisant fort de Julien Puteaulx passé par devant Caillé notaire royal à Beaufort le 21 septembre 1627 par lequel ledit Julien esdits noms a vendu audit Desboys les parts et portions esquelles lesdits Putheaulx sera fondé à cause de la succession de deffunt Jehan Drouin lequel contrat lesdits lesdits les Puteaulx ont dit bien entendre et avoir esté fait selon leur intention et charges qu’elles avoient donné audit Jalmon et ont iceluy contrat loué ratiffié confirmé et aprouvé de point en point et d’article en article veullent et entendent qu’il sorte sont plein et entier effet comme si présentes avoient esté à la confection dudit contrat et outre par ces présentes confessent lesdits Jehanne et Mathurine les Puteaulx avoir présentement eu prins et receu dudit Desboys la somme de 20 livres tz pour leurs parts et portions de ce qu’il leur appartient et à leur dit frère du prix dudit contrat pour la succession dudit deffunt Drouin et en ont quitté et quittent ledit Desboys et promis acquitte vers tous et contre tour à peine etc néanlmoings etc
dont et à ladite ratiffication tenir etc dommages etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence d’honneste homme sire Pierre Leroyer sieur de la Roche demeurant à Segré et Jullien Guesdes clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Jeanne de Blavou a laissé 5 enfants de Jean Gallisson, Angers 1575

Ce jour, voici une information TRES IMPORTANTE car elle donne les 5 enfants vivants en 1575 de feux Jeanne de Blavou et Jean Gallisson (qui deviendra Gallichon)
Ils n’ont rien à voir (comme le fait l’ADFA) avec Jeanne LEBLAY mère de :

Jehan GALLICHON † Angers Sainte Croix 27 juin 1598 x1 avant 1564 Perrine LE BASCLE x2 (ctm du 22 mai 1569 devant Marc Toublanc notaire royal à Angers, insinué le 10 mars 1601) Jeanne MARESCHE x3 (ctm du 17 avril 1577 devant Zacharie Lory notaire royal à Angers) Louise MOINARD°Angers Saint-Croix 16 janvier 1547 (n.s.) † après le 28 février 1609 (date du Ct de mariage de son fils Zacharie) Fille de Noël, apothicaire, et de Mathurine Gilbert

    Voir ma précédente étude des GALLICHON de la Roche

Il est clair qu’il y a eu 2 Jean Galliczon aliàs Gallichon, l’un époux de Jeanne Leblay, dont un fils unique, l’autre époux de Jeanne de Blavou dont 5 héritiers en 1575 selon l’acte ci-dessous.
Il est impossible qu’il n’y ait eu qu’un Jean remarié, car à des dates différentes elles sont toutes deux veuves. Or, aucun homme, sauf cas de polygamie, ne peut avoir 2 veuves.

Enfin, je précise que j’ai trouvé d’autres actes sur cette famille, et que vous allez les voir ici, mais l’acte qui suit est à lui seul parlant comme PREUVE IRREFUTABLE

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 avril 1575 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Michel Hardy notaire d’icelle personnellement establys chacuns de nobles hommes Pierre et Charles les Gallichon Jehan de Blavou curateur quant à partages à François Du Patys enfant mineur de deffunct noble homme Yves Du Patys et damoiselle Avoye de Blavou

    (sic, pour « de Blavou », mais manifestement un lapsus du notaire quand on verra au final qu’ils sont 5 enfants, dont il faut bien 5 noms et il aurait dû écrire « Galliczon »)

et demoiselles Claude et Renée les Gallichons tous enfants et héritiers chacuns pour ung cinquiesme de deffuncts Me Jehan Gallichon et damoiselle Jehanne de Blavou demeurant scavoir Pierre en la paroisse de saint Georges du Boys et Charles à Mazé et Jehan de Blavou en la paroisse de Chanzeaux et ladite Claude en la paroisse de Belleville en Poitou et ladite Renée à Baugé,

    je ne suis pas parvenue à identifier cette paroisse de Belleville en Poitou qui figure en marge vers la fin de la marge, merci de vos suggestions

soubzmectans lesdites parties confessent avoyr ce jourd’huy composé et advisé par entre eulx pour le poyement et contribution des debtes qu’ils ont trouvé estre deues par leurs dits deffuncts père et mère et ont trouvé estre deu au sieur de Vautoy ? par 2 contralts et obligations la somme de 850 livres tz, au sieur de Mercrebon la somme de 150 livres, à Jehan Pichon 100 livres, audit Jehan de Blavou sieur de la Chanière 100 livres, au chapitre de st Maurille 100 livres, à la veufve feu Robert Grude et à l ‘église de st Toussaint 200 livres, à la veufve du feu procureur Belot 200 livres, à Jeanne de la Grandière 200 livres, à Anne de Blavou veufve de deffunt Jacques Lemaignan 200 livres, plus audit mary 100 livres, à la frairye de saint Michel 100 livres, au chapitre de saint Maurille 100 escuz sol et 25 escuz pistollets, plus audit saint Maurille 100 livres, plus audit chapitre saint Maurille 100 livres, à René de Blavou 200 livres et audit Pierre Galliczon 575 livres et la somme de 100 livres au sieur des Planches, revenant touttes lesdites sommes à la somme de 3 700 livres tz comme porté est par les contractz et obligations esetant entre les mains desdits créditeurs de laquelle somme de 3 700 livres chacun d’eulx en doibt pour sa part et portion la somme de 740 livres, tellement que calcul fait de ce que chacun desdits enfants doibt pour les rapports par eulx faits vériffiés et acceptés le 16 de ce mois et de ce qui est deu avecques les sommes de 740 livres que chacun d’eulx doibt
ledit curateur est demeuré tenu et redevpvable tant pour lesdits rapports que pour sa part et portion desdites debtes en la somme de 1 272 livres 7 sols, laquelle il poira savoir audit Vauton 850 livres audit Mary 150 livres par une part et 100 livres par autre, à la veufve dudit deffunt Grude la somme de 172 livres 4 sols
et au regard de ladite Claude Galliczon elle est et demeure redevable tant pour lesdits rapports que pour sa contribution desdites debtes de la somme de 837 livres sol laquelle elle poyera à Jehan Pichon 100 livres audit sieur de la Chauvelière 10 livres à saint Maurille 200 livres paier à saint Maurice 100 livres à ladite de Blavou veufve dudit deffunt Lemeignan 200 livres à saint Michel 100 livres et la somme de 37 livres 4 sols qu’elle poira audit Pierre Galichon pour luy apareiller la somme de 200 livres tz qui est deue à la veufve du deffunct procureur Belot,
et au regard dudit Pierre Gallichon d’autant qu’il luy est deu la somme de 47 livres 11 sols il est seulement demeuré redepvable en la somme de 691 livres 4 sols sur laquelle luy est déduit la somme de 575 livres qui luy est aussi deubz comm est par lesdits rapports, tellement qu’il est demeuré tenu payer la somme de 117 livres 4 solz laquelle somme de 117 livres 4 sols il fournira à payer à ladite veufve dudit feu procureur Belot
et d’autant qu’il est deu à ladite Renée pour son reste de rapport la somme de 167 livres 16 sols elle demeure seulement redevapble en la somme de 572 livres 4 sols laquelle elle poira à madame de la Grandière 200 livres à la veufve du feu procureur Belot 416 livres 16 sols tz et à la veufve dudit deffunct Grude la somme de 27 livres 16 sols au chapitre de saint Maurice 25 pistolles revenant à la somme de 100 livres qui est deu au procureur des gaiges pour ayder à payer la somme de 200 livres qui luy est deue
et en tant que touche ledit Charles Gallichon il luy est dû pour retour de rapports la somme de 430 livres 16 sols tellement qu’il demeure seulement tenu poyer la somme de 326 livres 4 sols tz laquelle il poyra scavoyr au chapitre saint Maurice la somme de 300 livres
lesqulles sommes chacuns d’eulx ont promis les ungs aulx autres payer et acquitter dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérests et cependant courent les intérests sur chacun d’eulx à la raison de ce qu’il doibt,
et en ce faisant demeure ladite Renée redepvable en la somme de 126 livres 12 solz et Charles en la somme de 26 livres qu’ils demeurent tenu payer aulx dessus dits par égales portions ou en la part de la communauté où il sera trouvé estre deu leurs parts
auquel accord et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Loys Dubreil Estienne Brillet Jehan Chaillant et Nycolas de la Chaussée advocat audit Angers et y de meurant tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Contrat de mariage truqué : celui de Pierre Galliczon de l’Oriaie et Renée Quetier, Angers 1571

ce Galliczon et plus connu plus tard sous le nom de GALLICHON.
Je ne sais quels étaient les atouts de Renée Quetier mais en tous cas elle a nécessité un faux dans le contrat de mariage, et voici cette fausse clause.
Jeanne de Blavou, mère de Pierre Galliczon le futur époux, consentira la jouissance du lieu d’Azé, mais cela est faux, car auparavant elle a fait avec son fils l’accord qui suit, qui stipule que le contrat de mariage stipulera la jouissance d’Azé sans mentionner la vérité qui est qu’il devra payer chaque année 100 livres à sa mère en compensation de cette jouissance, car c’est son douaire.

L’acte donne Pierre « fils aîné », donc au moins avant ses frères puinés, et avant ses soeurs. Mais cela ne signifie sans doute pas une noblesse, car la terre d’Azé est probablement tombée en tierce foi et l’aîné dans ce cas est privilégié.

Pierre GALLICZON qui sera plus tard connu comme GALLICHON est bien fils de Jeanne de Blavou comme le démontre tout cet acte, et n’a rien à voir avec une Jeanne Leblay comme d’autres l’on écrit.

Enfin, vous verrez qu’il signe clairement GALLICZON.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1571 (Michel Hardy notaire royal à Angers) comme il soit ainsi que honneste homme Pierre Galliczon fils aisné de deffunt Me Jehan Galliczon vivant advocat Angers sieur de l’Oriaye et de damoiselle Jehanne de Blavou à ce présent et requis ladite de Blavou sa mère pour plus facillement parvenir au mariage qu’il prétend cy après faire et accorder avecques Renée Quetier fille de Claude Quetier et de (blanc) Deslandes luy laisser la jouissance totalle du lieu d’Azé paroisse de Saint Georges du Boys auquel ladite de Blavou est fondée en une tierce partye pour son douaire et usufruit et encores comme ayant les droits et actions des puisnés en une des deux autres tierces partyes et audit Gallichon appartient le reste comme fils aisné
ou ladite de Blavou a bien voulu et accordé pourveu et moyennant et non autrement que ledit Gallichon luy paye et baille par chacuns ans sa vie durant la somme de 100 livres au terme de Toussaint en sa maison en ceste ville d’Angers ce que ledit Galliczon a bien voulu et accordé et consenty
pour ce est il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous personnellement establiz ladite de Blavou demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Michel du Tertre d’une part et ledit Pierre Galliczon demeurant en ceste ville dite paroisse d’autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent ce que dessus estre véritable et avoir accordé ensemblement ce qui s’ensuit c’est à savoir que en faveur du mariage futur d’entre ledit Galliczon et ladite Quetier et pour plus facillement y parvenir ladite de Blavou a accordé et accorde audit Galliczon luy délaisser la torale jouissance dudit lieu d’Azé dite paroisse de saint Georges sans faire mention de ces présentes moyennant et non autrement que ledit Galliczon ay et par ces présentes promet est et demeure tenu payer et bailler à ladite de Blavou présente stipulante et acceptante pour ses droits de douaire et de pension par chacuns ans la somme de 100 livres tz en sadite maison au terme de Toussaintz le premier terme et paiement commenczant à la Toussaint prochaine et à continuer d’an en an la vie durant de ladite de Blavou
et combien que par cy après soit fait contrat de mariage entre ledit Galliczon et ladite Quetier par lequel ladite de Blavou accordera et consentira audit Galliczon et sadite femme et espouse la jouissance dudit lieu sans la charge de ladite somme de 100 livres touteffois ne sera aulcunement desroger ne préjudicier à ces présentes et lesquels nonobstant ledit contrat de mariage sortiront leur plein et entier effet nonobstant le constentement fait par ladite de Blavou par ledit contrat de mariage lequel contrat ladite de Blavou ne consentira audit Galliczon sans ladite promesse de luy payer la somme de 100 livres par chacun an nonobstant quelque renonciation que puisse faire ladite de Blavou à sesdits droits dudit lieu par ledit contrat de mariage qui nelui pourra nuyre ne préjudicier du consentement dudit Galliczon ne à ces présentes sinn que par express et stipulation y soit renoncé
auxquelles choses susdites tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me René Oger advocat Angers et y demeurant et Michel Denyon demeurant en ceste ville

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.