Jeanne de Blavou a laissé 5 enfants de Jean Gallisson, Angers 1575

Ce jour, voici une information TRES IMPORTANTE car elle donne les 5 enfants vivants en 1575 de feux Jeanne de Blavou et Jean Gallisson (qui deviendra Gallichon)
Ils n’ont rien à voir (comme le fait l’ADFA) avec Jeanne LEBLAY mère de :

Jehan GALLICHON † Angers Sainte Croix 27 juin 1598 x1 avant 1564 Perrine LE BASCLE x2 (ctm du 22 mai 1569 devant Marc Toublanc notaire royal à Angers, insinué le 10 mars 1601) Jeanne MARESCHE x3 (ctm du 17 avril 1577 devant Zacharie Lory notaire royal à Angers) Louise MOINARD°Angers Saint-Croix 16 janvier 1547 (n.s.) † après le 28 février 1609 (date du Ct de mariage de son fils Zacharie) Fille de Noël, apothicaire, et de Mathurine Gilbert

    Voir ma précédente étude des GALLICHON de la Roche

Il est clair qu’il y a eu 2 Jean Galliczon aliàs Gallichon, l’un époux de Jeanne Leblay, dont un fils unique, l’autre époux de Jeanne de Blavou dont 5 héritiers en 1575 selon l’acte ci-dessous.
Il est impossible qu’il n’y ait eu qu’un Jean remarié, car à des dates différentes elles sont toutes deux veuves. Or, aucun homme, sauf cas de polygamie, ne peut avoir 2 veuves.

Enfin, je précise que j’ai trouvé d’autres actes sur cette famille, et que vous allez les voir ici, mais l’acte qui suit est à lui seul parlant comme PREUVE IRREFUTABLE

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 avril 1575 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Michel Hardy notaire d’icelle personnellement establys chacuns de nobles hommes Pierre et Charles les Gallichon Jehan de Blavou curateur quant à partages à François Du Patys enfant mineur de deffunct noble homme Yves Du Patys et damoiselle Avoye de Blavou

    (sic, pour « de Blavou », mais manifestement un lapsus du notaire quand on verra au final qu’ils sont 5 enfants, dont il faut bien 5 noms et il aurait dû écrire « Galliczon »)

et demoiselles Claude et Renée les Gallichons tous enfants et héritiers chacuns pour ung cinquiesme de deffuncts Me Jehan Gallichon et damoiselle Jehanne de Blavou demeurant scavoir Pierre en la paroisse de saint Georges du Boys et Charles à Mazé et Jehan de Blavou en la paroisse de Chanzeaux et ladite Claude en la paroisse de Belleville en Poitou et ladite Renée à Baugé,

    je ne suis pas parvenue à identifier cette paroisse de Belleville en Poitou qui figure en marge vers la fin de la marge, merci de vos suggestions

soubzmectans lesdites parties confessent avoyr ce jourd’huy composé et advisé par entre eulx pour le poyement et contribution des debtes qu’ils ont trouvé estre deues par leurs dits deffuncts père et mère et ont trouvé estre deu au sieur de Vautoy ? par 2 contralts et obligations la somme de 850 livres tz, au sieur de Mercrebon la somme de 150 livres, à Jehan Pichon 100 livres, audit Jehan de Blavou sieur de la Chanière 100 livres, au chapitre de st Maurille 100 livres, à la veufve feu Robert Grude et à l ‘église de st Toussaint 200 livres, à la veufve du feu procureur Belot 200 livres, à Jeanne de la Grandière 200 livres, à Anne de Blavou veufve de deffunt Jacques Lemaignan 200 livres, plus audit mary 100 livres, à la frairye de saint Michel 100 livres, au chapitre de saint Maurille 100 escuz sol et 25 escuz pistollets, plus audit saint Maurille 100 livres, plus audit chapitre saint Maurille 100 livres, à René de Blavou 200 livres et audit Pierre Galliczon 575 livres et la somme de 100 livres au sieur des Planches, revenant touttes lesdites sommes à la somme de 3 700 livres tz comme porté est par les contractz et obligations esetant entre les mains desdits créditeurs de laquelle somme de 3 700 livres chacun d’eulx en doibt pour sa part et portion la somme de 740 livres, tellement que calcul fait de ce que chacun desdits enfants doibt pour les rapports par eulx faits vériffiés et acceptés le 16 de ce mois et de ce qui est deu avecques les sommes de 740 livres que chacun d’eulx doibt
ledit curateur est demeuré tenu et redevpvable tant pour lesdits rapports que pour sa part et portion desdites debtes en la somme de 1 272 livres 7 sols, laquelle il poira savoir audit Vauton 850 livres audit Mary 150 livres par une part et 100 livres par autre, à la veufve dudit deffunt Grude la somme de 172 livres 4 sols
et au regard de ladite Claude Galliczon elle est et demeure redevable tant pour lesdits rapports que pour sa contribution desdites debtes de la somme de 837 livres sol laquelle elle poyera à Jehan Pichon 100 livres audit sieur de la Chauvelière 10 livres à saint Maurille 200 livres paier à saint Maurice 100 livres à ladite de Blavou veufve dudit deffunt Lemeignan 200 livres à saint Michel 100 livres et la somme de 37 livres 4 sols qu’elle poira audit Pierre Galichon pour luy apareiller la somme de 200 livres tz qui est deue à la veufve du deffunct procureur Belot,
et au regard dudit Pierre Gallichon d’autant qu’il luy est deu la somme de 47 livres 11 sols il est seulement demeuré redepvable en la somme de 691 livres 4 sols sur laquelle luy est déduit la somme de 575 livres qui luy est aussi deubz comm est par lesdits rapports, tellement qu’il est demeuré tenu payer la somme de 117 livres 4 solz laquelle somme de 117 livres 4 sols il fournira à payer à ladite veufve dudit feu procureur Belot
et d’autant qu’il est deu à ladite Renée pour son reste de rapport la somme de 167 livres 16 sols elle demeure seulement redevapble en la somme de 572 livres 4 sols laquelle elle poira à madame de la Grandière 200 livres à la veufve du feu procureur Belot 416 livres 16 sols tz et à la veufve dudit deffunct Grude la somme de 27 livres 16 sols au chapitre de saint Maurice 25 pistolles revenant à la somme de 100 livres qui est deu au procureur des gaiges pour ayder à payer la somme de 200 livres qui luy est deue
et en tant que touche ledit Charles Gallichon il luy est dû pour retour de rapports la somme de 430 livres 16 sols tellement qu’il demeure seulement tenu poyer la somme de 326 livres 4 sols tz laquelle il poyra scavoyr au chapitre saint Maurice la somme de 300 livres
lesqulles sommes chacuns d’eulx ont promis les ungs aulx autres payer et acquitter dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérests et cependant courent les intérests sur chacun d’eulx à la raison de ce qu’il doibt,
et en ce faisant demeure ladite Renée redepvable en la somme de 126 livres 12 solz et Charles en la somme de 26 livres qu’ils demeurent tenu payer aulx dessus dits par égales portions ou en la part de la communauté où il sera trouvé estre deu leurs parts
auquel accord et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Loys Dubreil Estienne Brillet Jehan Chaillant et Nycolas de la Chaussée advocat audit Angers et y de meurant tesmoings

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Contrat de mariage truqué : celui de Pierre Galliczon de l’Oriaie et Renée Quetier, Angers 1571

ce Galliczon et plus connu plus tard sous le nom de GALLICHON.
Je ne sais quels étaient les atouts de Renée Quetier mais en tous cas elle a nécessité un faux dans le contrat de mariage, et voici cette fausse clause.
Jeanne de Blavou, mère de Pierre Galliczon le futur époux, consentira la jouissance du lieu d’Azé, mais cela est faux, car auparavant elle a fait avec son fils l’accord qui suit, qui stipule que le contrat de mariage stipulera la jouissance d’Azé sans mentionner la vérité qui est qu’il devra payer chaque année 100 livres à sa mère en compensation de cette jouissance, car c’est son douaire.

L’acte donne Pierre « fils aîné », donc au moins avant ses frères puinés, et avant ses soeurs. Mais cela ne signifie sans doute pas une noblesse, car la terre d’Azé est probablement tombée en tierce foi et l’aîné dans ce cas est privilégié.

Pierre GALLICZON qui sera plus tard connu comme GALLICHON est bien fils de Jeanne de Blavou comme le démontre tout cet acte, et n’a rien à voir avec une Jeanne Leblay comme d’autres l’on écrit.

Enfin, vous verrez qu’il signe clairement GALLICZON.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1571 (Michel Hardy notaire royal à Angers) comme il soit ainsi que honneste homme Pierre Galliczon fils aisné de deffunt Me Jehan Galliczon vivant advocat Angers sieur de l’Oriaye et de damoiselle Jehanne de Blavou à ce présent et requis ladite de Blavou sa mère pour plus facillement parvenir au mariage qu’il prétend cy après faire et accorder avecques Renée Quetier fille de Claude Quetier et de (blanc) Deslandes luy laisser la jouissance totalle du lieu d’Azé paroisse de Saint Georges du Boys auquel ladite de Blavou est fondée en une tierce partye pour son douaire et usufruit et encores comme ayant les droits et actions des puisnés en une des deux autres tierces partyes et audit Gallichon appartient le reste comme fils aisné
ou ladite de Blavou a bien voulu et accordé pourveu et moyennant et non autrement que ledit Gallichon luy paye et baille par chacuns ans sa vie durant la somme de 100 livres au terme de Toussaint en sa maison en ceste ville d’Angers ce que ledit Galliczon a bien voulu et accordé et consenty
pour ce est il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous personnellement establiz ladite de Blavou demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Michel du Tertre d’une part et ledit Pierre Galliczon demeurant en ceste ville dite paroisse d’autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent ce que dessus estre véritable et avoir accordé ensemblement ce qui s’ensuit c’est à savoir que en faveur du mariage futur d’entre ledit Galliczon et ladite Quetier et pour plus facillement y parvenir ladite de Blavou a accordé et accorde audit Galliczon luy délaisser la torale jouissance dudit lieu d’Azé dite paroisse de saint Georges sans faire mention de ces présentes moyennant et non autrement que ledit Galliczon ay et par ces présentes promet est et demeure tenu payer et bailler à ladite de Blavou présente stipulante et acceptante pour ses droits de douaire et de pension par chacuns ans la somme de 100 livres tz en sadite maison au terme de Toussaintz le premier terme et paiement commenczant à la Toussaint prochaine et à continuer d’an en an la vie durant de ladite de Blavou
et combien que par cy après soit fait contrat de mariage entre ledit Galliczon et ladite Quetier par lequel ladite de Blavou accordera et consentira audit Galliczon et sadite femme et espouse la jouissance dudit lieu sans la charge de ladite somme de 100 livres touteffois ne sera aulcunement desroger ne préjudicier à ces présentes et lesquels nonobstant ledit contrat de mariage sortiront leur plein et entier effet nonobstant le constentement fait par ladite de Blavou par ledit contrat de mariage lequel contrat ladite de Blavou ne consentira audit Galliczon sans ladite promesse de luy payer la somme de 100 livres par chacun an nonobstant quelque renonciation que puisse faire ladite de Blavou à sesdits droits dudit lieu par ledit contrat de mariage qui nelui pourra nuyre ne préjudicier du consentement dudit Galliczon ne à ces présentes sinn que par express et stipulation y soit renoncé
auxquelles choses susdites tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me René Oger advocat Angers et y demeurant et Michel Denyon demeurant en ceste ville

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François Grimaudet et son frère Pierre échangent des héritages et dettes, Angers 1552

Je dois vous préciser, que bien que je descende des Grimaudet, je n’avais pas à ce jour rattachée la branche descendant de Pierre Grimaudet et Guillemine Berault. J’avais seulement à ce jour trouvé :

Pierre GRIMAUDET † avant février 1546 x Guillemine BERAULT † après 1550
1-Perrine GRIMAUDET x (Contrat du 18 juin 1550 devant Toublanc notaire royal Angers – AD49-5E2) Michel de FONDETTES licencié ès loix fils de défunct honorable homme maistre François de Fondetes en son vivant sieur de la Voyererye et de honorable femme Renée Heliand
2-François GRIMAUDET sieur de la Croiserie (Saint-Silvin, 49) x1 (contrat devant Huot le 9 février 1546 n.s. ) Ysabeau LECOQ veufve de François Doduet en son vivant garde de la monnaye recepveur des deniers communs de ceste ville d’Angers en la paroisse de Saint Pierre x2 Guyonne BONVOISIN

et j’avais noté que Bernard Mayaud donne en page 142 du tome 13, famille Grimaudet, branche de Gazon, Pierre Grimaudet fils de Pierre et Guillemine Berault, mais je ne l’avais pas rattaché faute d’avoir trouvé une preuve.

Pierre GRIMAUDET Que Bernard Mayaud donne fils de Pierre Grimaudet et Guillemine Berault x avant 1554 Jeanne QUETIER fille de Macé sieur des Portes (Seiches, 49) receveur des tailles en l’élection d’Angers, échevin en 1537, maire d’Angers en 1551 et de Roberte Richer

Donc, avec l’acte qui suit, j’ai désormais la preuve que François et Pierre sont frères, et je vous mets d’ailleurs la vue du passage qui l’explicite clairement.

J’ai classé cet acte dans la catégorie SUCCESSION (voir fenêtre CATEGORIE) colonne de droite de ce blog, qui contient un menu déroulant avec un plan de classement des catégories. L’acte n’est pas à proprement parlé une succession, mais ils échangent l’un des dettes héritées l’autre une maison, et je pense donc que l’acte est un réaménagement de leurs parts de succession, par entente entre eux.

    Voir mes GRIMAUDET dont je descends par mes DESLESTANG DAIGREMONT

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juillet 1552 en la cour royale d’Angers en droit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establyz chacuns de François Grimaudet le jeune marchand demeurant en ceste ville d’Angers d’une part
et sire Pierre Grimaudet aussi marchand demeurant audit Angers d’aultre part
soubzmectant l’un vers l’autre eulx et leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent savoir est ledit François Grimaudet avoir aujourd’huy quicté céddé délaissé transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte sans garantage dès maintenant
audit Piertre Grimaudet qui a prins et accepté et par ces présentes prend et accepte sans garantage à tous périls fortunes toutes et chacunes les debtes hypothécaires et sommes de deniers tant percevables que autres quelconques audit François Grimaudet appartenant et qui luy compètent et appartiennent à cause de la succession de deffuntz Pierre Grimaudet et Guillemyne Berault ses père et mère de quelque nature et condition que lesdites debtes soient et puissent estre et à quelque somme ou sommes de deniers qu’elles se puissent monter
avecques telle part et portion qu’il peut compéter et appartenir audit Grimaudet cédant en la somme de 260 livres tz ou environ qu’il a par ci devant ceddée et transportéer comme dessus audit Pierre Grimaudet son dit frère

    Normalement, lorsque dans l’acte on dit « sondit frère » c’est pour signifier qu’on a déjà dit plus haut « son frère », mais j’ai relu attentivement la première page, et il n’est aucunement fait mention de « son frère » et mieux, normalement le notaire aurait du écrire après « de la succession de pierre Grimaudet et Guillemine Berault » « leurs père et mère » mais il a écrit « ses père et mère » en parlant de François seulement. Donc à la fin de la première page j’avais des doutes sur les liens de famille entre ces 2 Grimaudet.
    Donc, au vue de la page 2 j’ai désormais la preuve du lien entre eux, et je vous mets à ce titre cette preuve.

quelle somme a esté receue auparavant ce our par Jehan Lepeletier desdites debtes et constitutions pour la départition entre luy ledit François Grimaudet et autres leurs cohéritiers tous héritiers desdits deffunts Pierre Grimaudet et Guillemine Berault le tout sans aulcune chose en réserver
pour icelles debtes constitutions et sommes de deniers cy dessus ceddées recevoir par ledit Pierre Grimaudet et ses hoirs et en faire comme bon leur semblera tout ainsi que eust fait et peu faire ledit François et à icelles debtes droits et actions que ledit François y a peu avoir peult prétendre et demander il a renoncé et renonce pour et au proffilt dudit Pierre et de ses hoirs etc
et est faite ladite cession delais et transport pour le prix et somme de 80 livres tournois pour et quelle somme de 80 livres tz et pour payement d’icelleledit Pierre Grimaudet a vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant etc à toujoursmais perpétuellement par héritage audit François Grimaudet qui a achapté et achapte pour luy et ses hoirs unem aison couverte d’ardoise sise sur la rue du Petit Prêtre de ceste ville d’Angers en laquelle est à présent demeurant Olivier Guyet prêtre joignant d’un costé la maison Jehan Lepeltier marchand d’autre cousté la maison de (blanc) aboutant d’un bout par le derrière à la maison dudit Jehan Lepeletier d’autre bout à ladite grand rue et pavé de ladite rue du Petit prêtre ainsi que ladite maison et ses appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et que ledit vendeur ledit Guyet et autres pur et de par luy avoient et ont accoustumé en jouir sans rien en réserver
tenue ladite maison du fief et seigneur de (blancà à 6 deniers pour tous debvoirs et charges quelconques quites des arrérages desdits cens rentes et debvoirs de tout le temps passé jusques à huy
transportant etc
o grâce et faculté donnée par ledit François Grimaudet audit Pierre Grimaudet de pouvoir rescourcer et rémérer ladite maison et ses appartenances du jourd’huy jusques en 5 ans prochainement venant en payant et refondant par ledit Pierre Grimaudet audit François Grimaudet ses hoirs ladite somme de 80 livres tz pour le sort principal frais et mises raisonnables
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir et ladite maison cy dessus vendue garantir par ledit vendeur audit acquéreur à ses hoirs etc dommages etc ont obligé et obligent lesdites parties establyes l’un vers l’autre eulx et leurs hoirs etc renonçant au droit dit valloir renonciation ne valloir etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence d’Etienne Lemaczon et François Cotin demeurant audit Angers tesmoings

  • suit le bail de la maison
  • Le 18 juillet 1552 François Grimaudet le jeune demeurant en ceste ville a receu de Pierre Grimaudet qui a baillé à tiltre de louaige et prend audit tiltre et non autrement du jourd’huy jusques en 5 ans prochaindement advenant l’une suyvant l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour icelles révolues la maison et appartenances audit François Grimaudet appartenant …

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    René et Gabriel Beaufait font des comptes de succession, Vritz et Angers 1604

    Voir les Beaufait

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 avril 1604 après midy par davant nous René Molloré notaire royal Angers ont esté présents et personnellement establiz honorables hommes Gabriel Beaufait sieur de la Rinière demeurant au lieu seigneurial de la Ramée paroisse de Vriz en Bretaigne d’une part et René Beaufaict sieur de la Corbière demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’aultre part lesquels ont fait et font entre eux les cessions et accords qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit sieur de la Corbière a cédé et cède audit sieur de la Rinière la somme de 167 livres 10 solz 7 deniers cy devant poyés par ledit sieur de la Corbière en l’acquit des héritiers de deffunt François Beaufaict aux chapitrex de st Pierre st Maurille la frairye des bourgeois et autres nommés par les quitances cy après dont la teneur s’ensuit,
    premier un exploict de Jodeau du 12 avril 1604 portant commandement fait à la requeste desdits Saint Pierre montant 6 livres 6 sols et 10 sols pour les frais
    la segonde quictance de René Morin bastonnier des bourgeois montant 20 livres paiées par ledit sieur de la Corbière et 5 sols pour deux copies
    la tierce est la copie d’une sentence et un exploict signé au bas Morineau du 7 décemnre 1595 avecq une quictance signée Gendron du 2 janvier 1596 portant acquict de 12 escuz un sol 2 deniers par ledit siseur de la Corbière paiés tant audit Morineau que audit Gendron boursier de Saint Maurille
    la quarte est un acquit signé Menard boursier dudit Saint Maurille du 13 mai 15.. (tache) … livres 7 solz et 10 solz pour les frais
    la cinquiesme est un exploict dudit Morineau du 3 mai 97 qu’il auroit receu pour lesdits de Saint Maurille la somme de 12 livres 16 sols et 7 sols 6 deniers pour les frais
    la sixiesme est une quictance signée Brouard boursier desdits Saint Maurille qui auroit receu 12 livres 16 sols et 5 sols pour le commandement du 7 octobre 1597
    la septiesme est un exécutoire donné au siège de la provosté de ceste ville du 17 mai 1599 signé Liger montant 10 livres 3 sols 10 deniers au bas duquel est la quictance dudit Brouard boursier aussy
    la huictiesme est une quictance du 1er apvril audit an signée Brouaud boursier audit saint Maurille qui auroit receu la somme de 21 livres 10 sols
    la neufviesme autre quictance dudit Brouard boursier susdit qui a receu 4 livres 7 sols du 6 juin 99
    la dixiesme autre quitance dudit Brouard du 29 mars 1600 montant 15 livres
    le unziesme est un exploict du Moiron du 31 mars 1601 fait à la requeste desdits de saint Pierre contenant que ledit Moiron auroit receu 6 livres 6 sols
    la douziesme est un exécutoire obtenu par lesdits de Saint Pierre du 12 mars 1601 montant 7 livres 10 sols un denier au bas duquel est une quictance signé Amiot
    le treiziesme est une quictance signée Joli boursier dudit saint Pierre qui auroit receu 42 sols daté du 12 juillet 1595
    la quatorziesme est une autre quictance dudit Jolly dudit 9 mars 1597 montant pareille somme de 42 solz
    la quinziesme et dernière signée Janeaux au lieu de Hugues Gerineau boursier dudit saint Pierre montant 4 livres 14 sols du 11 février 1600
    toutes lesdites quitances et exploits et exécutoires revenant ensemble à la dite somme de 127 livres 10 solz 7 deniers pour se faire par ledit Beaufaict sieur de la Rinière rembourser et poier de ladite somme contre les héritiers dudit deffunt François Beaufaict ainsi qu’il voira et qu’eust fait ou peu faire ledit sieur de la Corbière lequel pour cest effet a subrogé ledit sieur de la Rinière en ses droits et luy a baillé toutes lesdites pieces cy dessus spécifiées
    et est faite ladite cession pour demeurer ledit René Beaufait quicte vers ledit sieur de la Rinière des louaiges de la maison en laquelle ledit sieur de la Corbière est demeurant de tout le passé jusques à la feste de saint Jean Baptiste prochaine venant desquels louaiges moiennant ces présentes ledit sieur de la Rinière a quicté et quicte ledit sieur de la Corbière
    dont et de tout ce que dessus les partyes sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé, à laquelle cession quictance et de tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc se sont lesdites parties respectivement soubmis et obligés soubz la cour royale d’Angers eux leurs hoirs etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en la maison dudit sieur de la Corbière audit Angers présents maistres François Beaufaict et Jacques Baudry demeurant audit Angers tesmoings

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    Contrat de mariage de René Daumouche et Marie Bellot, Angers 1571

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 juin 1571 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire) personnellement establys Renée Sessault veufve deffunct René Daumouche et René Daumouche leur fils demeurant en la paroisse de Baiscon ? d’une part
    et Anthoinette de La Fuye veufve de deffunt Pierre Belot vivant sieur de l’oustellerye ou pent pour enseigne la Pie sise ès forsbourgs saint Michel du Tertre de ceste ville d’Angers et Marye Belot sa fille d’autre part
    soubzmectans lesdites parties repectivement etc confessent avoir fait et font par ces présentes l’accord pactions conventions et promesses de mariage tels et en la manière qui s’ensuyt c’est à savoir que lesdits Daumouché et Marie Belot o l’authorité de leurs mères respectivement se sont promis prendre l’un l’autre en mariage touteffoys et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se y trouve aulcun empeschement légitime
    en faveur duquel mariage et lequel autrement n’eust esté consenty ne accordé ladite de La Fuye a promis est et demeure tenue payer et bailler auxdits futurs espoux dedans le jour des espouzailles la somme de 600 livres de laquelle lesdits Cessault et Daumouche ycelle receue ont promis sont et demeurent tenuz convertir et employer en acquestz d’heritaiges la somme de 500 livres tz qui sera censée et réputée le propre de ladite Marye Belot sans qu’il puisse entrer en leur communaulté ladite de La Fuye et Belot stipulans et acceptans ce que dessus, et à faulte de ce faire luy ont dès à présent comme dès lors créé constitué et par ces présentes crééent et constituent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles la somme de 5 livres tz de rente annuelle et perpétuelle o grâce et faculté auxdits Cessault et Daumouche ycelle admortir deux ans après la dissolution dudit mariaige en payant et baillant ladite somme de 500 livres à ladite Belot ou ses héritiers avecques les frais et mises
    et la somme de 100 livres tz qui demeure auxdits futurs espoux pour don de meuble
    et a ladite de La Fuye promis est et demeure tenue habiller ladite Belot d’abitz nuptiaulx selon son estat et quallité
    par ces présentes lesdits futurs espoux ont enterigné et enterignent un testament fait par ledit deffunt Belot à ladite de La Fuye et en ce faisant voulu et consenty veulent et consentent que ledit testament sorte son plein et entier effet et sans ce qu’ils puissent demander aulcune chose à ladite de La Fuye sa vie durant tant des meubles qu’immeubles de la communauté dudit deffunt et d’elle ne du patrimoyne dudit deffunt ains en jouyra sa vie durant seulement
    et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées à ung et d’accord par devant nous, aucquels accords promesses de mariaige et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdites partyes respectivement etc mesmes lesdits cessault et Daumouche chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encores lesdites Cessault et de La Fuye au droit velleyen etc advertues etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé es forsbourgs saint Michel du Tertre en présence de vénérable et discret Me Jehan Leboucher prêtre chanoine en l’église d’Angers Jehan demeurant à Jarzé, François Lefebvre demeurant à (pli), Firmin ? Daumouche demeurant à Baiscon et Ymbert Moriceau marchand demeurant audit Angers missire Jehan Soreau prêtre curé et prieur d’Estriché et y demeurant

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    Contrat de mariage de Jacquine Goussé et Jean Boumard, Angers 1564

    Elle signe Goussé, et l’acte donne Gousse sans accent, puisqu’à l’époque on n’écrit pas les accents, ou très rarement.
    Or, son père, Robert Goussé, est donné par ailleurs Robert Gouesse, avocat, vivant à cette époque. Ne serait-ce pas le même personnage ?
    Dans tous les cas, voici les armes de la famille Gouesse :

    D’azur à trois épis d’or, figés, feuillés et mouvants, d’une terrasse de même, surmontés de trois étoiles rangées aussi d’or (d’Hozier, Mss., p. 430 ; – Arm. de l’Anjou, J. Denais)

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 mai 1564 (Hardy notaire royal Angers) sachent tous présents et advenir que en traitant et accordant le mariage estre fait consommé et accomply entre honneste homme Me Jehan Boumard advocat Angers et recepveur des consignes audit Angers d’une part, et Jacquine Goussé fille de deffunt honorable homme Me Robert Goussé vivant advocat Angers et de Jehanne Libuesme ?? ses père et mère et auparavant aucune bénédiction nuptiale ont lesdites partyes accordé ce qui s’ensuit,
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz ledit Boumard d’une part et ladite Libuesme et Jacquine Goussé sa fille d’autre part, tous demeurant audit Angers, soubzmectant les dites partyes respectivement confessent avoir fait et font par ces présentes les promesses demariage et accords qui s’ensuivent, c’est à savoir que ladite Libmesme en faveur du mariage futur d’entre ledit Bomard et sadite fille Jacquine Goussé lequel autrement ne seroyt fait ne accomply ladite Lermesme a donné et donné à sadite fille en avancement de droit successif une maison et appartenances d’icelle sise près le carroy du Pillory en laquelle se tient actuellement Me Ambrois Rousseau greffier criminel joignant d’un cousté à la maison dela veufve Me Jehan Mallessousse d’aultre cousté à la maison de la veufve et héritiers de feu Brix de Blavou sieur du Plessis Florentin abouté d’un bout sur le pavé de la rue descendant des Cordeliers au Pillory d’autre bout aux maisons appartenant à la veufve deu Me Michel Regnard et tout ainsi que ladite maison se poursuyt et comporte sans aulcune chose en retenir ne réserver
    tenue du fief du roy à 3 sols de cens et oultre chargée de la somme de 6 livres tz de rente par chacuns ans vers les enfans de deffunt (illisible)
    et oultre a ladite Lebesme ? promis et par ces présentes promet payer et bailler auxdits futurs espoux en faveur dudit mariaige la somme de 200 livres dedans ung mois prochainement venant, de laquelle somme en demeurera auxdits futurs espoux la somme de 100 livres tz pour don de nopces et la somme de 100 livres que le dit Bommard a promis et demeure tenu convertir et employer en acquest d’héritage qui sera censé et réputé le propre de ladite Jacquine Gousse dedans deux ans prochainement venant, et à faulte de de faire dedans ledit temps ledit Bommard a des à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent créé et constitué et par ces présentes créé et constitue à ladite Jacquine future espouse sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir la somme de 6 livres tz de rente ypothécaire et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité déroge à la spécialité ne la spécialité à la généralité pour pareille somme de 100 livres tz rachetable par ledit Bommard ou ses héritiers si bon luy semble deux ans après la dissolution dudit mariage futur
    et a aussi ledit Bomard promis et par ces présentes promet douaire coustumier à ladite Jacquine
    et oultre en faveur dudit mariage ladite Lebouesme ? a promis et demeure tenu loger en sa maison où elle est demeurante sise près le jeu de l’arbalestre au dessoubz des prinsons royault de ceste ville d’Angers du jour des espousailles jusques à deux ans escheus et les fournir de lits vaisselle et de tous les autes ustencilles de mesnage pour leur servir durant ledit temps lesquels futurs espoux se nourriront à leurs despens et sans ce que ladite Lebesme y soit tenue et aussi a ladite Lebousme promis et par ces présentes promet habiller ladite Jacquine sa fille d’habillements nuptiaux honnestes selon l’estat et qualité desdites futurs espoux
    ce fait lesdits Bommard et Jacquine Gousse o le consentement de ladite Lebisme ? sa mère et de ses soeurs et des parents et amys se sont promis prendre l’un l’autre en mariage pourveu que notre mère sainte église se accorde et qu’il ne se y trouve aulcun empeschement légitime et canonique
    et de tout ce que dessus lesdites partyes en sont demeurées à ung et d’accord par davant nous, auxquels accords pactions promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Mes René Oger et René Oger le jeune licencié ès loix advocats audit Angers, Me Crispins Viger prieur de Lyré et Jehan Veseau marchand demeurant à Brissac tesmoings

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