Contrat de mariage de Jacques Demariant et Michelle Busson, Challain la Potherie et Angers 1595

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 décembre 1595 après midy, (François Revers notaire royal à Angers) comme en traictant et parlant de mariaige d’entre Me Jacques Demariant licencié ès droitz fils de honorablehomme Me Pierre Demariant aussy licencié ès droitz ancien séneschal de Challain sieur de Bellanger et de deffuncte Ysabeau Bodin vivant son espouse,
et Michelle Busson fille de Me Pierre Busson clerc juré commis au greffe criminel de ceste ville d’Angers et de Françoise de La Chapelle aussi son son espouse,
auparavant procéder aucune bénédictions nupeialles a esté convenu et accordé ce que s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy à Angers endroit par davant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement establyz Me Pierre Demariant le jeune fils dudit maistre Pierre Demariant sieur de Bellanger au nom et comme procureur spécial de sondit père ainsy qu’il a fait aparoir par procuration passé soubz la cour de Challain par Me Mathurin (pli) notaire d’icelle le 3 septembre dernier passé laquelle demeure attachée à ces présentes pour y avoir recours sera, et ledit Me Jacques Demariant demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille d’une part, et lesdits Pierre Busson et Françoise de La Chapelle sa femme de luy deument autorisée par devant nous quant à l’effet des présentes, et Michelle Busson leur fille demeurant en ceste ville paroisse de saint Michel du Tertre d’autre, soubzmettant etc confessent et mesmes lesdits Busson un seul et pour le tout sans division de personnes, avoir fait et font les accordz pactions conventons matrimonialles cy après,
c’est à savoir que ledit Jacques Demariant avecques vouloir et consentement dudit Pierre Demariant le jeune son fils audit nom de procureur de sondit père et ladite Michelle Busson avecques l’autorité et consentement dudit Pierre Busson son père ont promis et par ces présenets promettent respectivement solemniser mariage l’ung avecques l’autre en face de notre mère sainte église catholique apostolicque lors et quantes l’ung en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant
en faveur et contemplation duquel lesdits Busson père et de La Chapelle sa femme ont donné et donnent auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif de ladite Michelle Busson la somme de 1 000 escuz sol et promis icelle poyer et bailler scavoir 200 escuz dedans le jour desdites espousailles, la somme de 300 escuz dedans d’huy en ung an prochainement venant, en déduction del aquelle somme somme de 300 escuz sols lesdits Busson père et de La Chapelle ont cédé et transporté et par ces présentes cèdent et transportent auxdits futurs conjoints la somme de 200 escuz sol pour asseurence de laquelle Jacques Richard et Marye de La Fuye sa femme et autres leur auroient vendu le lieu et closerye de la Boesnerye paroisse de saint Sanson les Angers o condition de grâce qui expirera le 16 août prochain par contrat passé soubz ceste cour par Chantelou notaire le 16 août 1593 duquel lesdits Busson père et ladite de La Chapelle ont présentement baillé coppie auxdits futurs conjoints pour dudit contrat et ce qui en dépend faire et disposer par lesdits futurs conjoints à leur volonté et en jouiront et prendront les fruits ou feront comme a accoustumé faire lesdits Busson et sa femme, et en cas de réméré en recepvoir le remboursement tout ainsy qu’eussent fait lesdits Busson et femme auparavant ces présentes, lesquels en tant que besoing est ou seroit l’ont subrogé et subrogent en leurs droits et actions, et la somme de 100 escuz faisant partye desdits arestz payable dedans un an et le surplus et parfait payement de ladite somme de 1 000 escuz montant 500 escuz dedans d’huy en 4 ans prochainement venant
pendant lequel temps de 4 ans ledit Busson père et sa femme bailleront auxdits futurs conjoints la jouissance du lieu et closerie de la Gendraye audit Busson appartenant sise en la paroisse de Challain et comme il est à présent (pli)
et encores ont lesdits Busson père et sa femme promis bailler auxdits futurs conjoints dedans ledit temps de 4 ans ung trousseau de linge composé de deux douzaines de linceux une douzaine et demye de nappes deux tables douze douzaines de serviettes une douzaine de souilles d’aurillers et deux douzaines de serviettes de main, ung lit garni, et pendant ledit temps de 4 ans loger nourrir en sa maison lesdits futurs conjoints
de laquelle somme de 1 000 escuz au cas qu’elle soit poyée ledit Pierre Demariant le jeune audit nom et Jacques Demariant futur conjoint et chascun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont promis sont et demeurent tenus convertir et employer en acquests d’héritage qui sera censé et réputé le propre de ladite Michelle Busson la somme de 800 escuz ou icelle poyer et bailler à ladite Michelle Busson ses hoirs etc sans que ladite somme de 800 escuz tombe en la communauté desdits futurs conjoints
et le surplus desdits 1 000 escuz montant 200 escuz demeure de nature de meuble commun entre lesdits futurs conjoints et en cas que ladite Michelle Busson décédast sans hoirs procédés dudit mariage lesdits Pierre Demariant le jeune audit nom et Jacques Demariant futur espoux seuls et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont promis sont et demeurent tenus rendre ladite somme de 800 escuz ou ce qui aura esté poyé d’icelle aux héritiers de ladite Michelle Busson dedans ung an après la dissolution dudit mariage sans aulcuns intérests ou bailler et fournir acquestz ou héritaiges pour le prix de ladite somme poyée
et ont lesdits Busson et femme promis fournir à ladite future espouse habits nuptiaulx tels et propres de la qualité de ladite future espouse
et a ledit Jacques Demariant et ledit Pierre Demariant le jeune audit nom assigné et assignent sur leurs biens douaire à ladite Michelle Busson au désir de la coustume cas de douaire advenant
et ont dabondant lesdits Pierre Demariant le jeune et Jacques Demariant promis et promettent sont et demeurent tenuz faire ratifier et avoir agréable le contenu en ces présenets audit Pierre Demariant père et aux clauses et conditions y mentionnées le faire lier et obliger avec eulx seul et pour le tout avecques les renonciations au bénéfice de division etc et en fournir et bailler audit Busson père lettres de ratification et obligation vallables dedans le jour des espousailles à peine de teoutes pertes dommages et intérests ces présentes néantmoings etc demeurant en leur forme et vertu
tout ce que dessus stipulé et accepté par chascun desdites parties lesquelles l’ont ainsy voulu consenty et accordé, auxquelles promesses conventions obligations et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc par lesdites Busson père et sadite femme lesdites choses par eulx cédées auxdits futurs conjoints obligent etc mesmes ledit Pierre Demariant le jeune les biens dudit Pierre Demariant son père portés par ladite procuration et encores lesdits Demariant frères seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial lesdits Busson et sa femme et lesdits Demariant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorigté etc foy jugement et condemnation setc
fait et passé Angers maison dudit Busson en présence de noble homme Jehan Colasseau sieur du Gotay esleu pour le roy en l’élection d’Angers et honorables personnes Me Jacques Talluau sieur de la Grange Guillaume Chauvinacourt ? Yscart Bodin sieur du Petit Bois Pascal Pautevin sieur du Plessis advocats Anvers messire Nicollas Moraut docteur en médecine vénérable et discret messire Pierre Garande prêtre Me François Pinczon clerc juré au greffe Charles Boisinaulx Me apothicaire et Me Philippes Boustet licencié ès loix tous demeurant audit Angers tesmoings
et a ladite Delachapelle déclaré ne savoir signer

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Contrat de mariage d’Urbain Lebonnier et Renée Ruau, Angers et Foudon 1590

la future est bien Renée Ruau, mais ici le notaire a féminisé son nom en RUELLE, comme on le rencontre par ailleurs, bien que relativement rarement en Anjou, surtout chez les notaires.
Vous allez voir une mère vache, ce qui se faisait systématiquement dans d’autres régions, mais rarement en Anjou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 janvier 1590 après midy en la cour royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz Urbain Lebonnier fils de deffuncts Fabian Lebonnyer et Jehanne Pappiau demeurant à Saint Laud les Angers d’une part,
et Renée Ruelle fille de deffunct Jehan Ruau et Barbe Briend à présent femme de Guillaume Vaujoyau beaupère de ladite Ruelle et auparavant veufve de deffunt Jehan Ruau, ladite Ruelle de ladite Barbe Briend sa mère auctorizée pour l’effet des présentes demeurant à Fouldon d’aultre part
soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent sans contraincte avoyr ce jourd’huy fait et font entre eulx les accords et promesses de mariaige commes après s’ensuit savoir est ledit Lebonnyer avoyr promis et promet prendre à femme et espouse ladite Ruelle comme à semblable ladite Ruelle avecq le voulloir et consentement de sa dite mère a promis et promet prendre à mary et espoux ledit Lebonnyer le tout en face de notre mère saincte églize catholique apostolique et romaine touttefois et quand que l’ung en sera requis par l’autre pourveu et moyennant qu’il ne se trouve aulcun empeschement légytime
en faveur duquel futur mariage qui aultrement n’eust esté fait consommé et accomply entre lesdits futurs conjoints a esté à ce présent deument estably soubzmis et obligé soubz ladite cour Loys Courtoys demeurant en la dite paroisse Saint Laud frère de ladite future espouse lequel a promis et promet poyer et bailler auxdits futurs conjoints le jour de leurs espouzailles et auparavant icelles la somme de 10 escuz sol une mère vache ung charlit garny de 4 draps une couverte de bellinge une couette ung traverslict et ung oreiller ung septier de bled seigle mesure des Ponts de Sé une nappe et demye douzaine de serviettes le tout selon la qualité desdits futurs conjoints et en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté entre lesdits futurs conjoints comme dit est
et a ledit Lebonnyer assis et assigné assyet et assigne à ladite Briend sa future espouse douayre coustumyer sur tous et chacuns ses biens présents et advenyr cas de douayre advenant
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, auxquelles promesses de mariage accords et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers en présence de Gervaise Pousset Me tailleur dabits demeurant Angers, Mathurin Briend Roberd Delalande et Jehan Papiau demeurans en la paroisse saint Michel du Tertre tous parents desdits futurs espoux Loys Allain et Florend Cocquonnyer clercs demeurant audit Angers tesmoings
les dites parties ont dit ne savoir signer

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Contrat de mariage d’Etienne Theulaut et Perrine Brenier, Mozé 1733

Le notaire est Etienne Touchaleaume dont je ne connais pas le lien avec les miens.

    Voir mes Touchaleaume
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E52 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 février 1733 avant midy par devant nous Etienne Touchaleaume notaire royal à Angers résidant à Denée, furent présents établis et sousmis honnestes personnes Etienne Theuleault garçon fils de deffunts Etienne Theulleault et de Françoise Burgevin demeurant paroisse de Mozé futur époux, François Rouger marchand meunier mary de Françoise Theuleault frère propre dudit Theuleault futur époux, demeurant paroisse dudit Mozé, d’une part
Perrine Brenier veuve François Chevallier future épouze demeurant aussy paroisse dudit Mozé, et fille de deffunt Jean Brenier et de Marguerite Brenier, Jacques Martin métayer et Françoise Marguerite Brenier sa femme frère et soeur propre de ladite future épouze du costé paternel, Jacques Brenier vigneron oncle de ladite future épouze aussy du côté paternel, Maurice Brenier garçon tissier cousin germain de ladite future épouze du côté p aternel, demeurants tous paroisse dudit Mozé, Marie Metivier fille demeurante paroisse de Soullainne couzinne germaine de ladite future épouze du côté paternel, Jacques Martin garçon métayer fils dudit Jacques Martin et de ladite Brenier nepveu de la dite future épouze du côté paternel, Jean Guerin tailleur d’habits couzin remué de germain de ladite future épouze du côté maternel demeurant paroisse de Soullainne, damoiselle Marie Gaudin fille demeurante paroise dudit st Maurille des Ponts de Cez couzinne remuée de germain de ladite future épouze du côté paternel, d’autre part
entre lesquels a été fait les conventions obligatins matrimonialles qui suivent savoir que lesdits Theaulault et Brenier futurs époux ont avec le voulloir authorité et consentement desdits parents cy dessus dénommés promis prometent et s’obligent se prendre à mariage et iceluy solemnizer en face de nostre mère ste église catholique apostolique et romaine sy tot que l’un en sera par l’autre requis avec tous et chacuns leurs droits mobiliaires qu’ils ont déclaré se monter scavoir ceux dudit futur époux à la somme de 100 livres et ceux de ladite future épouze ont aussy déclaré monter à la somme de 250 livres le tout en argent et meubles,
rentreront lesdits futurs époux en communauté que par en et par jour suivant nostre coustume, en laquelle communauté il ne pourra entrer que pour chacun la somme de 20 livres de droits mobiliaires et le surplus leur tiendra à chascun d’eux nature de propres patrimoine et matrimoine à leurs estoques et lignée et à tous effet et comme tels ledit futur époux promet et s’oblige les employer le surplus de ladite future épouze en achapt d’héritages ou rente constituée bien assignée en cette province et à faulte dudit employ ledit futur époux en a dès à présent assigné et constitué rente sur ses biens à ladite future épouze, lequel employ ledit futur époux pourra aussy faire à son égard pour demeurer à chacun d’eux ladite nature de propre patrimoine et matrimoine à leurs estocques et lignées et à tous effet
en laquelle communauté ne pourra entrer aucunes dettes passives desdits futurs époux qui seront acquitées sur leurs biens hors part de ladite communauté, ce qui leur eschoira de succession directe collarérale par donations ny autrement n’ont plus que les dettes d’iceluy qui seront acquitées sur les biens desdites successions
pourra ladite future espouze ou ses héritiers renoncer toutes fois et quantes à ladite future communauté sans estre tenuz des dettes d’icelles quand mesme elle s’y seroit personnellement obligée ou condamnée et dont elles sertont acquittées sur les biens dudit futur époux par hipotecque de ce jour, et emporteront franchement et quittement touttes dettes d’icelle ce qu’elle y aura porté et luy sera escheu desdites successions avec ses habits hardes linges et bagues servant à son usage mesme ladite somme de 20 livres mobilisée sans pour ce qu’elle et sesdits hoirs soient tenuz aux dettes d’icelle communauté et dont elle seront acquitée par hipotecque de ce jour
aura ladite future épouse douaire sur les biens dudit futur époux le cas y advenant
ce que les partyes ont ainsy voulu stipulé consenty et accepté et à ce tenier etc obligent etc à default biens etc renonàant etc dont etc
fait et passé audit Mozé demeure de ladite future épouze en présence de Louis Godins marchand demeurant paroisse de St Maurille des Ponts de Cez et de Louis Lethaueux chirurgien demeurant audit Denée tesmoins
les partyes et leurs parents ont déclaré ne savoir signer de ce enquis fors les soussignés

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Contrat de mariage de Jean Challot, cordonnier à Beaufort, et Marie Coquereau de Loiré, 1595

le tout est passé chez Bazillais, cordonnier à Angers, et en sa maison. Il est beau-frère de la future, et je dois préciser ici que si je rencontre assez souvent le notaire passant un acte dans la maison de l’une des parties, quelque soit le type d’acte, c’est la première fois que je rencontre le notaire chez un cordonnier. Habituellement, je rencontre plutôt les notaires se déplaçant chez les notables importants.

Enfin, cet acte a une précision rarissime, et malgré les 263 contrats de mariage que je vous ai retranscrits sur ce blog, jamais je n’avais cette précision. Elle est à la fin de l’acte et je vous laisse la découvrir car elle est belle, et si belle que je souhaite que vous recherchiez partout ce que signifie le terme FOY dans tout cela ! D’avance merci à vous !

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1595 après midy (Françoys Revers notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariaige futur estre fait et accomply entre Jehan Challot Me cordonnier demeurant à Beaufort fils de deffunt Jehan Challot et Loyse Courier ses père et mère vivantz demeurant à Baune et ledit Chaslot à Beaufort en Vallée d’une part
et Marye Cocquereau fille de deffunt Jehan Cocquereau et Jehanne Royer demeurante ladite Royer en la paroisse de Loyré au château de Roche d’Iré d’autre part

    à vrai dire je n’ai pas bien compris ce passage, car il semble bien que ce soit Marie Coquereau et non sa mère qui demeure au château, manifestement en tant que domestique, ce qui explique qu’elle a un pécule dont elle dispose librement comme vous allez le découvrir par la suite. Ce qui semble signifier que sa mère est décédée, et d’ailleurs on n’y fait plus aucune allusion par la suite, et c’est avec le consentement de son beau-frère que Marie Coquereau engage ce contrat de mariage.

et auparavant aucune bénédiction nuptialle ont esté faictz les accords et promesses de mariaige qui s’ensuit savoir est il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de la dite cour personnellement establys ledit Jehan Challot d’une part et ladite Marye Cocquereau d’autre soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent de leur bon gré savoir est ledit Jehan Challot avoir promis et promet prendre ladite Marye Cocquereau à femme et espouse comme à semblable ladite Marye Cocquereau en présence voulloyr et consentement de Jehan Bazillays Me cordonnier Angers et de Jacquine Cocquereau sa femme soeur de ladite Marye, a promis et promet prendre à mary et espoux ledit Jehan Challot le tout en face de notre mère sainte église catholique apostholique et romaine touteffoys et quantes que l’ung en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se trouve aucun empeschement légitime
et en faveur duquel futur mariaige qui autrement n’eust esté et ne seroyt fait et accomply a esté à ce présent ledit Jehan Bazillays lequel avecq ladite Cocquereau sa belle soeur future espouse ont ensemblement et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens promis et promettent fournir et bailler audit Challot futur espoux la somme de 100 escuz sol savoir 50 escuz le jour des espouzailles desdits futurs espoux et auparavant iceluy et le restes montant pareille somme de 50 escuz dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant, et laquelle somme ledit Challot a promis et promet convertyr et employer en achapt d’héritaiges qui seront censés et réputtés le propre patrimoyne et matrymoyne de ladite Cocquereau à à faulte de ce faire et le mariaige disollu a ledit Challot dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent vendu créé et constitué vend crée et constitue à ladite Cocquereau et à ses hoirs et ayans cause la somme de 8 escuz ung tiers de rente laquelle il a assignée et assise assigne et assiet généralement et spéciallement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et adevenyr et sur chacune pièce seulle et pour le tout sans que la généralité et spécialité puissent desroger ne préjudicier l’ung à l’autre et laquelle somme de 100 escuz au cas de ladite dissolution de leur mariaige et que ladite Cocquereau survive ledit Challot les héritiers d’iceluy Challot seront tenus rendre ladite somme de 100 escuz à ladite Cocquereau ou à ses hoirs et ayant cause dedans deux ans après le décès dudit Challot avecq les arréraiges de ladite rente si aucuns sont deubz lors du payement de ladite somme
et au surplus a ledit Chalet promis prendre ladite Cocquereau avecq tous et chacuns ses droits et actions et drois successifs présents et adenir
aussy en faveur duquel futur mariaige qui autrement n’eust esté fait a ledit Challot donné et donne à ladite Cocquereau la somme de 50 escuz sol à prendre sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenyr et sur la part des meulbles d’iceluy Chalet au cas qu’il n’y eust enfants procréés de leur chair ou que communauté de biens ne feust acquise entre eulx
et ledit Challot a assis et assigné assiet et assigne à ladite Cocquereau douayre coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et advenur suyvant la coustume d’Anjou cas de douayre advenant,
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites partyes respectivement, auxquels acords promesses et conventions de mariaige et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Bazillatys et Cocquereau au payement de ladite somme de 100 escuz chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers maison dudit Bazillays en présence de honorable homme Jehan Tierce marchand de draps de soye et Claude Barbin praticien demeurant à Angers tesmoings
lesdits partyes et Bazillays et sadite femme ont dit ne savoir signer
et lequel Challot a en notre présence donné et baillé présentement à ladite Cocquereau sa future espouse en faveur dudit mariaige une bague d’or appellée foy qu’elle a eue prinse et receue en notre présence et à veue de nous aussy en faveur dudit mariaige

    magnifique !
    Je pense que dans la plupart des fiançailles il y avait au moins une bague, mais que le notaire n’en fait pas mention, et en outre je suis tout de même stupéfaite, autant que vous d’ailleurs, de voir que le contrat de mariage sert de fiançailles à ce point !!!

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Jacques Leroyer transige avec son beau-fils Maurille Genault, 1526

sans doute a-t-il oublié certaines règles de transmission des biens de son beau-fils, en tous cas, la transaction se termine sans contrepartie de l’un ou l’autre, donc, chacun était peu clair dans ses demandes et défenses.
Cet acte ne nous dit pas si ce Jacques Leroyer aurait eu postérité, car il ne traite que des enfants du premier lit de sa femme.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1526 (Cousturier notaire Angers) sur les questions et desbatz meuz et qui estoient en espérer de mouvoir entre maistre Jacques Leroyer licencié ès loix d’une part et maistre Maurille Genault bachelier es loix d’autre touchant ce que ledit Leroyer disoit que feu maistre Guillaume Henault en son vivant licencié ès loix seigneur de Borchère avoir prins et receu de Jehan Vaugirault escuyer sieur de Chizé et Jacques Foucquet escuyer sieur de Boys Garnier la somme de 500 livres tournois quelle somme lesdits Vaugirault et Foucquet avoient pprinse et receue de vénérables et discretz les doyen et chapitre de l’église d’Angers pour laquelle auroient constituée par ypothecque universel la somme de 12 escuz d’or de renet par une part et 6 livres tz aussi de rente par autre et se seroit iceluy feu maistre Guillaume Genault obligé ce moyennant vers lesdits Vaugirault et Foucquet payer et continuer ladite rente de 12 escuz par une part et 6 livres par autre, lesquelles somes seroient depuys tournées au profit dudit feu maistre Guillaume Genault et depuys seroit icelluy feu Genault allé de vie à trespas délaissé en vie feuz Marguarite Bouet/Louet ? damoiselle sa veufve Franczoys Maurille et Renée les Genaulx ses enffans yssus de leur mariaige lequel Leroyer auroit depuis esté conjoint par mariaige avecques ladite Bouet/Louet ? et voyant icelluy Leroyer ladite rente de 12 escuz et 6 livres tournois estre à la grant charge des héritiers dudit feu Me Guillaume Hanault auroit icelluy Leroyer racquicté et réméré les trois cinquiesmes parties d’icelles sommes de 12 escuz d’or et 6 livres tournois de rente et auroit le doit et action desdits vénérables et discretz lesdites portions d’iceulx 12 escuz par une part et 6 livres par autre et dont auroit esté fait cession,
dont disoit icelluy Maurille Genault luy en estre tenu pour sa quotité et pourla portion qu’il estoit héritier de feu maistre Guillaume Genault son père au nombre de 4 escuz et demy de rente et 40 sols 6 deniers tournois dont demandoit luy estre fait assiete tant en principal que arréraiges,
disoit aussi ledit Leroyer que feu maistre Guillaume Genault auroit acquis de feu maistre Pierre Robin une piecze de terre appellée les Foussez qui auroit esté plantée en vigne et 4 quartiers de vigne le tout ou fief et nuesse de la seigneurie de la Quarte dont estoit seigneur feu maistre Bertran de Blavou lequel feu de Blavou auroit transporté audit Leroyer le droit de retraict féodal ou ventes à son cheoirs et pour ce que ledit Maurille Genault estoit seigneur possesseur desdites choses requeroit contre luy que ledit Maurille Genault fust contraint cognoistre ledit Leroyer audit retraict féodal offrant rembourser ce que lesdites choses auroient cousté
disoit aussy icelluy Leroyer avoir acquicter au sieur de Vezins la somme de 114 escuz en quoy estoit tenu ledit feu maistre Guillaume Genault et auroit poyé la somme de 100 escuz à feu maistre Guillaume Jarzé pour le faict et en l’acquit des héritiers dudit feu maistre Guillaume Genault et plusieurs autres debtes auroit poyées et acquitées et au proffilt et descharge dudit Maurille Genault en tant et pour la porcion qu’il est héritier dudit deffunt Me Guillaume Genault dont demandoit remboursement
disoit aussy ledit Leroyer que le jour saint Berthelemy en l’an 1524 ledit Maurille Genault auroit baillé et affermé audit Leroyer sa maison d’Angers où estoit demourant ledit feu maistre Guillaume Genault les lieux de la Bonnelle et la moictié du cloux des vignes des Foussés et de la Saullaye et autres choses mentionnées ès lettres de baillée à ferme pour en poyer la somme de 100 livres tournois par chacun an, en la jouissance de laquelle ferme auroit esté icelluy Leroyer troublé et empescher et n’en auroit peu jouyr paisiblement et par ce demandoit ses intérests et en chacunes desdites instances concluoit que bon luy sembloit
de la part duquel Maurille Genault estoit dit qu’il ne scavoir riens desdites constitutions desdites renets de 12 escuz et 6 livres ensemble du réméré que dit en avoir faict ledit Leroyer et ce qui a esté fait des meubles communs de ladite feue Marguarite Louet sa mère et en tout évenement ou tenu y seroit que non ne pouvoir estre que d’une cinquiesme partie en une moictié et quant audit retraict féodal disoit n’estre tenu le cognoistre par ce que de ladite cession ne a apparoissoit riens aussi que ad ce n’estoit recepvable par le coustume du pays par ce que les debvoirs en auroients estés poyés audit feu de Blavou qui les avoir receuz et par ce n’y estoit recevable et quant aux autres debtes que disoit ledit Leroyer avoit ainsi poyées tant au sieur de Vezins Jarzé aux églises de st Maurille et saint Pierre d’Angers et autres quelconques disoit ledit Maurille Genault n’estre tenu au remboursement par ce que ses curateurs l’en avoient acquiter sur les meubles dudit feu Genault que aultres biens demeurés de ses héritaiges et quant à la ferme de ses choses ne pansoit denier que il n’eust fait ladite affermance audit Leroyer pour luy en poyer par ledit Leroyer ladite somme de 100 livres par chacun an mays disoit n’y avoir esté empescher en la jouyssance et en empesche y auroit esté par la coulpe dudit Maurille Genault et en tout evenement offroit desduyre sur le poyement de ladite ferme les choses dont ledit Leroyer n’avoit jouy,
disoit aussi que depuys le mariaige dudit Leroyer et de ladite Bouet icelluy Leroyer avoit prins et receu plusieurs sommes de denyers des rémérés faits par vertu de grâce de plusieurs acquests d’héritaiges et ypothècques acquis par ledit feu maistre Guillaume Genault et Marguarite Louet ses père et mère et grant quantité de meubles audit Maurille Genault appartenant dont demandoit restitution,
disoit aussi ledit Maurille Genault que ledit Leroyer s’estoyt efforcé faire bailler et délivrer par assiette par la cour de la prévosté d’Angers pour telle porcion que ledit Maurille Genault estoit tenu en ladite prétendue rente de 12 escuz et 6 livres et sa maison et jardrins de ceste ville d’Angers et fait congnoistre le retrait féodal de ladite closerie des Foussez ayant l’action dudit de Blavou sieur de la Quarte combien que par les moyens desduyre ledit Maurille Genault ne fust ad ce tenu aussi ne l’eust ainsi voulu ne consenty ne eust esté ad ce présent et par ce demandoit cassation de ce qui fait en avoit esté et que à ce ledit maistre Jacques Leroyer y renonczoit et luy en rendist les lettres sur ce faites en ladite cour de la prévosté d’Angers cassées et adnullées et de nul effet
aussi disoit ledit Genault que ledit Leroyer avoir prins et emporté plusieurs lettres de la maison dudit Genault …
et en chacune desdites instances concluoit que bon luy sembloit
et sur ce estoient les parties en involution de procès pour lesquels terminer o l’advys et délibération de plusieurs leurs parents et amys et gens de conseil sont condescenduz à accorder comme s’ensuyt, pour ce est il que en notre cour royale Angers ont esté présents et personnellement establiz ledit Leroyer d’une part et Maurille Genault d’age de 20 ans et plus comme il dit d’autre soubzmectans etc lesquels et chacun d’aulx ont congneu et confessé congnoisent et confesent de et sur lesdits différens leurs circonstances et dépendances avoir transigé et appointé comme s’ensuyt,
scavoir est que ledit Leroyer s’est du jourd’huy désisté et départy désiste et départ de ladite assiette et cession qui auroit esté faite audit Leroyer par ladite cour de la prévosté d’Angers de ladite maison et jardrins d’icelluy Maurille Genault sise en ceste ville et en laquelle estoit demourant ledit feu maistre Guillaume Genault pour payemet de ladite somme de 5 escuz et demy et 40 sols de rente faisant portion de ladite prétendue rente de 12 escuz et 6 livres tournois ensemble de ladite congnoissance de retrait que ce seroit efforcé faire maistre Denys Delestang soy disant procureur dudit Maurille Genault ensemble de ladite rente tant en principal que arréraiges en tant que ledit Maurille Genault y seroit tenu sans jamays en faire question ne demande en quelque forme que ce soit, et les lettres qui en auroient esté syr ce faites tant de la portion de ladite rente que de ladite assiette voulu et consenty veult et consent estré cassées et annullées et comme telles les a baillées et délivrées audit Maurille Genault ensemble lesdites lettres de transport fait par le feu de Blavou sans jamais s’en pouvoir ayder en et par quelque manyère que ce soit ou puisse estre comme si jamais n’avoient esté faites ne sans jamais de ladite rente et arréraiges d’icelle frais cousts et mises faire question ne demande par ledit Leroyer ses hoirs etc ains en demeure déchargé et privé pour jamais ses hoirs et aians cause, ensemble de toutes les autres demandes dont cy davant faisoit questions et autres quelconques que ledit Leroyer pouroit ou eust peu faire paravant ce jour, ensemble a ledit Leroyer quicté et quicte ledit Maurille Genault de ladite affermance et a ledit Leroyer quicté céddé et transporté audit Genault le droit cession et transport qu’il disoit luy avoir esté fait par ledit Me Bertrand de Blavou pour raison desdites vignes des Foussés,
et moyennant ce et par ceste dite transaction ledit Leroyer demeure quicte et deschargé vers ledit Genault de ce qu’il luy doit ou pouroit devoir pour raison et à l’occasion dudit fermaige de tout le temps passé, aussi demeure ledit Leroyer quicte vers ledit Genault de ce en quoy il estoit est ou pouroit estre tenu vers luy pour raison et à l’occasion desdites rescouses réméré et choses dessus dites de toutes autres actions dont ledit maistre Maurille luy eust peu ou pouroit faire question et demande, lesquelels ledit Genault tient icy pour exprimées et restées comme aussi fait ledit Leroyer respectivement sans jamais en pouvoir iceluy Genault faire question et demande audit Leroyer et néantmoins demeure audit Leroyr les louaites du passé jusques à aujourd’huy de ladite maison pour s’en faire icelluy Leroyer poyer par maistre Gervaise Eliant auquel ledit Leroyer l’avoit louée paravant ce jour et demeure ledit Genault tenu continuer audit Elyand le marché de louaige que ledit Leroyer avoir audit Elyant pour le temps qui en demeure
et s’est ledit Maurille Genault désisté et départy désiste et départ de l’opposition que maistre Gervaise Eliant soy disant son curateur auroit donnée contre les Royers à bannyes faites et poursuyvyes par ledit Leroyer d’une piecze de pré appellé le pré Chapperon par deffault de poyement de certains arréraiges de quatre septiers de blé de rente en quoy luy estoit tenu ledit feu François Genault le tout sans despens
et a ce jourd’huy ledit Maurille Genault moiennant ceste intercession accordée à ladite demande intentée par sesdits tuteurs ou curateurs à l’encontre dudit Leroyer et autres entreprinses desdites lettres et de ce qui s’en est ensuy et tant en principal que en deppens de non jouissance … ratiffé et approuvé ratiffie et approuve certaine transaction piecza faite entre ledit Leroyer et maistre Georges Bouet (ou Louet ?) licencié ès loix lieutenant de monsieur le sénéchal d’Anjou à Baugé comme curateur dudit Maurille genault et avecques maistre Gervaise Eliant mary de feu damoiselle Catherine Genault sa femme touchant certaine donaison mutuelle future entre ledit Leroyer et ladite feue Marguarite Louet sa femme mère dudit Maurille Genault en la cour de la seigneurie d’Anjou et a iceluy Genault pour agréable ladite transaction vouly et consenty qu’elle sorte son effet selon sa forme et teneur sans jamais y contrevenir en aulcune manyère après qu’il a confessé par devant nous d’icelle transaction s’estre deuement contenté
et oultre le contenu en ces présentes et moyennant icelles lesdits Leroyer et Genault sont demourés et demeurent quittes l’un vers l’autre respectivement de toutes les choses dessus dites et autres quelconques soient actions tant réelles criminelles mixtes que personnelles ou oultres que ledit Leroyer et maistre Maurice Genault se feussent peu faire et intenter et poursuivre l’un vers l’autre par avant ce jour soient intentées ou à intenter en quelque forme et manière que ce soit voulans lesdits Leroyer et Genault que ladite quittance générale vaille et tienne comme si toutes les choses dont ils eussent peu faire poursuite ou demande l’un à l’autre estoient exprimées et declarées en ces présentes
et est ce fait sans préjudice des actions que ledit Me Maurille Genault dit avoir contre ledit Royer touchant les héritaiges qu’il dit ledit Leroyer tenir et qu’il a des acquests de feu Me Guillaume et Marguarite Louet ses père et mère les deffances dudit Leroyer au contraire

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Contrat de mariage de Marc Goupil et Marie Lailler, Angers 1605

je descends d’une famille Lailler, manifestement non jointe.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 février 1605 après midy (René Moloré notaire royal à Angers) traitant et accordant le mariage futur espéré estre fait et consommé entre Me Marc Goupil sieur de Fontenelles fils de deffunts honorables personnes Pierre Goupil et Marye Mesnil d’une part et honneste fille Marie Lailler fille de defunt honorable homme sire René Lailler vivant marchand bourgeois de ceste ville et de honorable femme Marie Doublard d’autre part
et auparavant qu’aulcunes promesses fiances ne bénédiction nuptiales ayent esté faites ne célébrées ont esté entre les partyes faits les accords et promesses de mariage qui s’ensuyvent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz ledit Me Marc Goupil sieur de Fontenelles demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurice d’une part et ladite Marie Lailler demeurante avec sadite mère en la paroisse saint Pierre dudit Angers d’autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent scavoir ledit Goupil o l’authorité voulloyr et consentement de honorable homme Mathurin Jolliver marchand Jehan Deneschau Me François Garnier demeurant en ceste dite ville ses cousins germains a promis et promet prendre ladite Marie Lailler à femme et espouse laquelle avec l’advys authorité voulloyr et consentement de sadite mère et autres ses parents cy après nommés a pareillement promis et promet prendre ledit Marc Goupil à mary et espoux et respectivement sollempniser ledit mariage en face de notre mère saincte église catholique apostolique et romayne si tost que l’ung en sera requis par l’autre cessant tous légitimes empeschements
en faveur duquel mariage ladite Marie Doublard mère aussy soubzmise soubz ladite cour promis et promet payer et bailler audit futur espoux en advancement de droit successif de ladite Marie Lailler sa fille la somme de 1 200 livres en deniers et contrats exigibles dedans le jour de leurs espousailles, de laquelle somme de 1 200 livres ledit Goupil a promis et demeure tenu convertir et employer en acquests d’héritage la somme de 1 000 livres qui seront censés et réputés le propre patrimoine de ladite Marie Lailler sans que ladite somme ne l’acquest qui en sera fait ne l’action pour la demander puissent estre mobilisés ne entrer en la communauté desdits futurs conjoints pour quelque longue demeure qu’ils faczent ensemble ne pour quelque autre cause que ce soit
et le surplus montant 200 livres demeurera audit Goupil futur espoux pour don de nopces
et faulte qu’il feroit d’employer ladite somme de 1 000 livres en acquest comme dit est il a dès à présent vendu et vend à ladite Marie Lailler sa future espouse la somme de 62 livers 10 sols tz de rente annuelle qu’il a assignée et assigne sur tous et chacuns ses biens et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité ne la spécialité puisse desroger ne préjudicier l’une à l’autre, rachaptable ladite rente par ledit futur espoux ses hoirs ung an après la dissolution dudit mariage pour ladite somme de 1 000 livres
et a aussy promis ladite Doublard loger lesdits futurs conjoints en sa maison où elle demeure par le temps et espace de 5 années consécutives pendant lequel temps ils se serviront des meubles et ustancilles de mesnage qu’ils trouveront en ladite maison sans toutefois que ladite Doublard soit tenue ou lesdits futurs conjoints ne vouldroyent demeurent en icelle leur payer aulcun louaige d’autre logis
fournira ladite Doublard à ladite Marie Lailler sa fille d’habits nuptieux selon sa qualité et luy donnera pareillement trousseau honneste
et a ledit Goupil futur espoux assigné douayre à ladite Marie sa future espouse sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou cas de douayre advenant
et au moyen des présentes ladite Marie Lailler a consenty et consent que ladite Doublard sa mère jouisse sa vye durant de tout ce qu’elle pourroit prétendre de la succession de son deffunt père tant en meubles qu’immeubles comme aussy ladite Doublard a quitté et quitte sadite filel de toutes ses pentions nourriture et entretenment de tout le temps passé jusques à ce jour
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé, auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la maison de ladite Doublard audit Angers présents honorables hommes sire Jehan Lailler marchand, Jehan Doublard sieur de la Symonnaye et sire Guillaume Doublard marchand oncles partenels et maternels de ladite Marye et Françoys Lailler son frère, et honorables hommes Françoys Chotard conseiller du roy au siège présidial de ceste ville Pierre Testard sieur de la Bernière enquesteur Jehan Dechauvenier ? sieur du Faux Me François Tanraille et Claude Dupuis licencié ès droits advocats honorables hommes François Roustille sieur de la Bouestière Jehan Poullain Philippe Doublard bourgeois en ceste dite ville vénérable et discret Me Jullian Rannes chanoine en l’église d’Angers Me Mathieu Boureau chanoine en l’église st Mainbeuf tous demeurant audit Angers

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