Contrat de mariage d’Etienne Theulaut et Perrine Brenier, Mozé 1733

Le notaire est Etienne Touchaleaume dont je ne connais pas le lien avec les miens.

    Voir mes Touchaleaume
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E52 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 février 1733 avant midy par devant nous Etienne Touchaleaume notaire royal à Angers résidant à Denée, furent présents établis et sousmis honnestes personnes Etienne Theuleault garçon fils de deffunts Etienne Theulleault et de Françoise Burgevin demeurant paroisse de Mozé futur époux, François Rouger marchand meunier mary de Françoise Theuleault frère propre dudit Theuleault futur époux, demeurant paroisse dudit Mozé, d’une part
Perrine Brenier veuve François Chevallier future épouze demeurant aussy paroisse dudit Mozé, et fille de deffunt Jean Brenier et de Marguerite Brenier, Jacques Martin métayer et Françoise Marguerite Brenier sa femme frère et soeur propre de ladite future épouze du costé paternel, Jacques Brenier vigneron oncle de ladite future épouze aussy du côté paternel, Maurice Brenier garçon tissier cousin germain de ladite future épouze du côté p aternel, demeurants tous paroisse dudit Mozé, Marie Metivier fille demeurante paroisse de Soullainne couzinne germaine de ladite future épouze du côté paternel, Jacques Martin garçon métayer fils dudit Jacques Martin et de ladite Brenier nepveu de la dite future épouze du côté paternel, Jean Guerin tailleur d’habits couzin remué de germain de ladite future épouze du côté maternel demeurant paroisse de Soullainne, damoiselle Marie Gaudin fille demeurante paroise dudit st Maurille des Ponts de Cez couzinne remuée de germain de ladite future épouze du côté paternel, d’autre part
entre lesquels a été fait les conventions obligatins matrimonialles qui suivent savoir que lesdits Theaulault et Brenier futurs époux ont avec le voulloir authorité et consentement desdits parents cy dessus dénommés promis prometent et s’obligent se prendre à mariage et iceluy solemnizer en face de nostre mère ste église catholique apostolique et romaine sy tot que l’un en sera par l’autre requis avec tous et chacuns leurs droits mobiliaires qu’ils ont déclaré se monter scavoir ceux dudit futur époux à la somme de 100 livres et ceux de ladite future épouze ont aussy déclaré monter à la somme de 250 livres le tout en argent et meubles,
rentreront lesdits futurs époux en communauté que par en et par jour suivant nostre coustume, en laquelle communauté il ne pourra entrer que pour chacun la somme de 20 livres de droits mobiliaires et le surplus leur tiendra à chascun d’eux nature de propres patrimoine et matrimoine à leurs estoques et lignée et à tous effet et comme tels ledit futur époux promet et s’oblige les employer le surplus de ladite future épouze en achapt d’héritages ou rente constituée bien assignée en cette province et à faulte dudit employ ledit futur époux en a dès à présent assigné et constitué rente sur ses biens à ladite future épouze, lequel employ ledit futur époux pourra aussy faire à son égard pour demeurer à chacun d’eux ladite nature de propre patrimoine et matrimoine à leurs estocques et lignées et à tous effet
en laquelle communauté ne pourra entrer aucunes dettes passives desdits futurs époux qui seront acquitées sur leurs biens hors part de ladite communauté, ce qui leur eschoira de succession directe collarérale par donations ny autrement n’ont plus que les dettes d’iceluy qui seront acquitées sur les biens desdites successions
pourra ladite future espouze ou ses héritiers renoncer toutes fois et quantes à ladite future communauté sans estre tenuz des dettes d’icelles quand mesme elle s’y seroit personnellement obligée ou condamnée et dont elles sertont acquittées sur les biens dudit futur époux par hipotecque de ce jour, et emporteront franchement et quittement touttes dettes d’icelle ce qu’elle y aura porté et luy sera escheu desdites successions avec ses habits hardes linges et bagues servant à son usage mesme ladite somme de 20 livres mobilisée sans pour ce qu’elle et sesdits hoirs soient tenuz aux dettes d’icelle communauté et dont elle seront acquitée par hipotecque de ce jour
aura ladite future épouse douaire sur les biens dudit futur époux le cas y advenant
ce que les partyes ont ainsy voulu stipulé consenty et accepté et à ce tenier etc obligent etc à default biens etc renonàant etc dont etc
fait et passé audit Mozé demeure de ladite future épouze en présence de Louis Godins marchand demeurant paroisse de St Maurille des Ponts de Cez et de Louis Lethaueux chirurgien demeurant audit Denée tesmoins
les partyes et leurs parents ont déclaré ne savoir signer de ce enquis fors les soussignés

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Contrat de mariage de Jean Challot, cordonnier à Beaufort, et Marie Coquereau de Loiré, 1595

le tout est passé chez Bazillais, cordonnier à Angers, et en sa maison. Il est beau-frère de la future, et je dois préciser ici que si je rencontre assez souvent le notaire passant un acte dans la maison de l’une des parties, quelque soit le type d’acte, c’est la première fois que je rencontre le notaire chez un cordonnier. Habituellement, je rencontre plutôt les notaires se déplaçant chez les notables importants.

Enfin, cet acte a une précision rarissime, et malgré les 263 contrats de mariage que je vous ai retranscrits sur ce blog, jamais je n’avais cette précision. Elle est à la fin de l’acte et je vous laisse la découvrir car elle est belle, et si belle que je souhaite que vous recherchiez partout ce que signifie le terme FOY dans tout cela ! D’avance merci à vous !

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1595 après midy (Françoys Revers notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariaige futur estre fait et accomply entre Jehan Challot Me cordonnier demeurant à Beaufort fils de deffunt Jehan Challot et Loyse Courier ses père et mère vivantz demeurant à Baune et ledit Chaslot à Beaufort en Vallée d’une part
et Marye Cocquereau fille de deffunt Jehan Cocquereau et Jehanne Royer demeurante ladite Royer en la paroisse de Loyré au château de Roche d’Iré d’autre part

    à vrai dire je n’ai pas bien compris ce passage, car il semble bien que ce soit Marie Coquereau et non sa mère qui demeure au château, manifestement en tant que domestique, ce qui explique qu’elle a un pécule dont elle dispose librement comme vous allez le découvrir par la suite. Ce qui semble signifier que sa mère est décédée, et d’ailleurs on n’y fait plus aucune allusion par la suite, et c’est avec le consentement de son beau-frère que Marie Coquereau engage ce contrat de mariage.

et auparavant aucune bénédiction nuptialle ont esté faictz les accords et promesses de mariaige qui s’ensuit savoir est il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de la dite cour personnellement establys ledit Jehan Challot d’une part et ladite Marye Cocquereau d’autre soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent de leur bon gré savoir est ledit Jehan Challot avoir promis et promet prendre ladite Marye Cocquereau à femme et espouse comme à semblable ladite Marye Cocquereau en présence voulloyr et consentement de Jehan Bazillays Me cordonnier Angers et de Jacquine Cocquereau sa femme soeur de ladite Marye, a promis et promet prendre à mary et espoux ledit Jehan Challot le tout en face de notre mère sainte église catholique apostholique et romaine touteffoys et quantes que l’ung en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se trouve aucun empeschement légitime
et en faveur duquel futur mariaige qui autrement n’eust esté et ne seroyt fait et accomply a esté à ce présent ledit Jehan Bazillays lequel avecq ladite Cocquereau sa belle soeur future espouse ont ensemblement et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens promis et promettent fournir et bailler audit Challot futur espoux la somme de 100 escuz sol savoir 50 escuz le jour des espouzailles desdits futurs espoux et auparavant iceluy et le restes montant pareille somme de 50 escuz dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant, et laquelle somme ledit Challot a promis et promet convertyr et employer en achapt d’héritaiges qui seront censés et réputtés le propre patrimoyne et matrymoyne de ladite Cocquereau à à faulte de ce faire et le mariaige disollu a ledit Challot dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent vendu créé et constitué vend crée et constitue à ladite Cocquereau et à ses hoirs et ayans cause la somme de 8 escuz ung tiers de rente laquelle il a assignée et assise assigne et assiet généralement et spéciallement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et adevenyr et sur chacune pièce seulle et pour le tout sans que la généralité et spécialité puissent desroger ne préjudicier l’ung à l’autre et laquelle somme de 100 escuz au cas de ladite dissolution de leur mariaige et que ladite Cocquereau survive ledit Challot les héritiers d’iceluy Challot seront tenus rendre ladite somme de 100 escuz à ladite Cocquereau ou à ses hoirs et ayant cause dedans deux ans après le décès dudit Challot avecq les arréraiges de ladite rente si aucuns sont deubz lors du payement de ladite somme
et au surplus a ledit Chalet promis prendre ladite Cocquereau avecq tous et chacuns ses droits et actions et drois successifs présents et adenir
aussy en faveur duquel futur mariaige qui autrement n’eust esté fait a ledit Challot donné et donne à ladite Cocquereau la somme de 50 escuz sol à prendre sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenyr et sur la part des meulbles d’iceluy Chalet au cas qu’il n’y eust enfants procréés de leur chair ou que communauté de biens ne feust acquise entre eulx
et ledit Challot a assis et assigné assiet et assigne à ladite Cocquereau douayre coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et advenur suyvant la coustume d’Anjou cas de douayre advenant,
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites partyes respectivement, auxquels acords promesses et conventions de mariaige et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Bazillatys et Cocquereau au payement de ladite somme de 100 escuz chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers maison dudit Bazillays en présence de honorable homme Jehan Tierce marchand de draps de soye et Claude Barbin praticien demeurant à Angers tesmoings
lesdits partyes et Bazillays et sadite femme ont dit ne savoir signer
et lequel Challot a en notre présence donné et baillé présentement à ladite Cocquereau sa future espouse en faveur dudit mariaige une bague d’or appellée foy qu’elle a eue prinse et receue en notre présence et à veue de nous aussy en faveur dudit mariaige

    magnifique !
    Je pense que dans la plupart des fiançailles il y avait au moins une bague, mais que le notaire n’en fait pas mention, et en outre je suis tout de même stupéfaite, autant que vous d’ailleurs, de voir que le contrat de mariage sert de fiançailles à ce point !!!

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Jacques Leroyer transige avec son beau-fils Maurille Genault, 1526

sans doute a-t-il oublié certaines règles de transmission des biens de son beau-fils, en tous cas, la transaction se termine sans contrepartie de l’un ou l’autre, donc, chacun était peu clair dans ses demandes et défenses.
Cet acte ne nous dit pas si ce Jacques Leroyer aurait eu postérité, car il ne traite que des enfants du premier lit de sa femme.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1526 (Cousturier notaire Angers) sur les questions et desbatz meuz et qui estoient en espérer de mouvoir entre maistre Jacques Leroyer licencié ès loix d’une part et maistre Maurille Genault bachelier es loix d’autre touchant ce que ledit Leroyer disoit que feu maistre Guillaume Henault en son vivant licencié ès loix seigneur de Borchère avoir prins et receu de Jehan Vaugirault escuyer sieur de Chizé et Jacques Foucquet escuyer sieur de Boys Garnier la somme de 500 livres tournois quelle somme lesdits Vaugirault et Foucquet avoient pprinse et receue de vénérables et discretz les doyen et chapitre de l’église d’Angers pour laquelle auroient constituée par ypothecque universel la somme de 12 escuz d’or de renet par une part et 6 livres tz aussi de rente par autre et se seroit iceluy feu maistre Guillaume Genault obligé ce moyennant vers lesdits Vaugirault et Foucquet payer et continuer ladite rente de 12 escuz par une part et 6 livres par autre, lesquelles somes seroient depuys tournées au profit dudit feu maistre Guillaume Genault et depuys seroit icelluy feu Genault allé de vie à trespas délaissé en vie feuz Marguarite Bouet/Louet ? damoiselle sa veufve Franczoys Maurille et Renée les Genaulx ses enffans yssus de leur mariaige lequel Leroyer auroit depuis esté conjoint par mariaige avecques ladite Bouet/Louet ? et voyant icelluy Leroyer ladite rente de 12 escuz et 6 livres tournois estre à la grant charge des héritiers dudit feu Me Guillaume Hanault auroit icelluy Leroyer racquicté et réméré les trois cinquiesmes parties d’icelles sommes de 12 escuz d’or et 6 livres tournois de rente et auroit le doit et action desdits vénérables et discretz lesdites portions d’iceulx 12 escuz par une part et 6 livres par autre et dont auroit esté fait cession,
dont disoit icelluy Maurille Genault luy en estre tenu pour sa quotité et pourla portion qu’il estoit héritier de feu maistre Guillaume Genault son père au nombre de 4 escuz et demy de rente et 40 sols 6 deniers tournois dont demandoit luy estre fait assiete tant en principal que arréraiges,
disoit aussi ledit Leroyer que feu maistre Guillaume Genault auroit acquis de feu maistre Pierre Robin une piecze de terre appellée les Foussez qui auroit esté plantée en vigne et 4 quartiers de vigne le tout ou fief et nuesse de la seigneurie de la Quarte dont estoit seigneur feu maistre Bertran de Blavou lequel feu de Blavou auroit transporté audit Leroyer le droit de retraict féodal ou ventes à son cheoirs et pour ce que ledit Maurille Genault estoit seigneur possesseur desdites choses requeroit contre luy que ledit Maurille Genault fust contraint cognoistre ledit Leroyer audit retraict féodal offrant rembourser ce que lesdites choses auroient cousté
disoit aussy icelluy Leroyer avoir acquicter au sieur de Vezins la somme de 114 escuz en quoy estoit tenu ledit feu maistre Guillaume Genault et auroit poyé la somme de 100 escuz à feu maistre Guillaume Jarzé pour le faict et en l’acquit des héritiers dudit feu maistre Guillaume Genault et plusieurs autres debtes auroit poyées et acquitées et au proffilt et descharge dudit Maurille Genault en tant et pour la porcion qu’il est héritier dudit deffunt Me Guillaume Genault dont demandoit remboursement
disoit aussy ledit Leroyer que le jour saint Berthelemy en l’an 1524 ledit Maurille Genault auroit baillé et affermé audit Leroyer sa maison d’Angers où estoit demourant ledit feu maistre Guillaume Genault les lieux de la Bonnelle et la moictié du cloux des vignes des Foussés et de la Saullaye et autres choses mentionnées ès lettres de baillée à ferme pour en poyer la somme de 100 livres tournois par chacun an, en la jouissance de laquelle ferme auroit esté icelluy Leroyer troublé et empescher et n’en auroit peu jouyr paisiblement et par ce demandoit ses intérests et en chacunes desdites instances concluoit que bon luy sembloit
de la part duquel Maurille Genault estoit dit qu’il ne scavoir riens desdites constitutions desdites renets de 12 escuz et 6 livres ensemble du réméré que dit en avoir faict ledit Leroyer et ce qui a esté fait des meubles communs de ladite feue Marguarite Louet sa mère et en tout évenement ou tenu y seroit que non ne pouvoir estre que d’une cinquiesme partie en une moictié et quant audit retraict féodal disoit n’estre tenu le cognoistre par ce que de ladite cession ne a apparoissoit riens aussi que ad ce n’estoit recepvable par le coustume du pays par ce que les debvoirs en auroients estés poyés audit feu de Blavou qui les avoir receuz et par ce n’y estoit recevable et quant aux autres debtes que disoit ledit Leroyer avoit ainsi poyées tant au sieur de Vezins Jarzé aux églises de st Maurille et saint Pierre d’Angers et autres quelconques disoit ledit Maurille Genault n’estre tenu au remboursement par ce que ses curateurs l’en avoient acquiter sur les meubles dudit feu Genault que aultres biens demeurés de ses héritaiges et quant à la ferme de ses choses ne pansoit denier que il n’eust fait ladite affermance audit Leroyer pour luy en poyer par ledit Leroyer ladite somme de 100 livres par chacun an mays disoit n’y avoir esté empescher en la jouyssance et en empesche y auroit esté par la coulpe dudit Maurille Genault et en tout evenement offroit desduyre sur le poyement de ladite ferme les choses dont ledit Leroyer n’avoit jouy,
disoit aussi que depuys le mariaige dudit Leroyer et de ladite Bouet icelluy Leroyer avoit prins et receu plusieurs sommes de denyers des rémérés faits par vertu de grâce de plusieurs acquests d’héritaiges et ypothècques acquis par ledit feu maistre Guillaume Genault et Marguarite Louet ses père et mère et grant quantité de meubles audit Maurille Genault appartenant dont demandoit restitution,
disoit aussi ledit Maurille Genault que ledit Leroyer s’estoyt efforcé faire bailler et délivrer par assiette par la cour de la prévosté d’Angers pour telle porcion que ledit Maurille Genault estoit tenu en ladite prétendue rente de 12 escuz et 6 livres et sa maison et jardrins de ceste ville d’Angers et fait congnoistre le retrait féodal de ladite closerie des Foussez ayant l’action dudit de Blavou sieur de la Quarte combien que par les moyens desduyre ledit Maurille Genault ne fust ad ce tenu aussi ne l’eust ainsi voulu ne consenty ne eust esté ad ce présent et par ce demandoit cassation de ce qui fait en avoit esté et que à ce ledit maistre Jacques Leroyer y renonczoit et luy en rendist les lettres sur ce faites en ladite cour de la prévosté d’Angers cassées et adnullées et de nul effet
aussi disoit ledit Genault que ledit Leroyer avoir prins et emporté plusieurs lettres de la maison dudit Genault …
et en chacune desdites instances concluoit que bon luy sembloit
et sur ce estoient les parties en involution de procès pour lesquels terminer o l’advys et délibération de plusieurs leurs parents et amys et gens de conseil sont condescenduz à accorder comme s’ensuyt, pour ce est il que en notre cour royale Angers ont esté présents et personnellement establiz ledit Leroyer d’une part et Maurille Genault d’age de 20 ans et plus comme il dit d’autre soubzmectans etc lesquels et chacun d’aulx ont congneu et confessé congnoisent et confesent de et sur lesdits différens leurs circonstances et dépendances avoir transigé et appointé comme s’ensuyt,
scavoir est que ledit Leroyer s’est du jourd’huy désisté et départy désiste et départ de ladite assiette et cession qui auroit esté faite audit Leroyer par ladite cour de la prévosté d’Angers de ladite maison et jardrins d’icelluy Maurille Genault sise en ceste ville et en laquelle estoit demourant ledit feu maistre Guillaume Genault pour payemet de ladite somme de 5 escuz et demy et 40 sols de rente faisant portion de ladite prétendue rente de 12 escuz et 6 livres tournois ensemble de ladite congnoissance de retrait que ce seroit efforcé faire maistre Denys Delestang soy disant procureur dudit Maurille Genault ensemble de ladite rente tant en principal que arréraiges en tant que ledit Maurille Genault y seroit tenu sans jamays en faire question ne demande en quelque forme que ce soit, et les lettres qui en auroient esté syr ce faites tant de la portion de ladite rente que de ladite assiette voulu et consenty veult et consent estré cassées et annullées et comme telles les a baillées et délivrées audit Maurille Genault ensemble lesdites lettres de transport fait par le feu de Blavou sans jamais s’en pouvoir ayder en et par quelque manyère que ce soit ou puisse estre comme si jamais n’avoient esté faites ne sans jamais de ladite rente et arréraiges d’icelle frais cousts et mises faire question ne demande par ledit Leroyer ses hoirs etc ains en demeure déchargé et privé pour jamais ses hoirs et aians cause, ensemble de toutes les autres demandes dont cy davant faisoit questions et autres quelconques que ledit Leroyer pouroit ou eust peu faire paravant ce jour, ensemble a ledit Leroyer quicté et quicte ledit Maurille Genault de ladite affermance et a ledit Leroyer quicté céddé et transporté audit Genault le droit cession et transport qu’il disoit luy avoir esté fait par ledit Me Bertrand de Blavou pour raison desdites vignes des Foussés,
et moyennant ce et par ceste dite transaction ledit Leroyer demeure quicte et deschargé vers ledit Genault de ce qu’il luy doit ou pouroit devoir pour raison et à l’occasion dudit fermaige de tout le temps passé, aussi demeure ledit Leroyer quicte vers ledit Genault de ce en quoy il estoit est ou pouroit estre tenu vers luy pour raison et à l’occasion desdites rescouses réméré et choses dessus dites de toutes autres actions dont ledit maistre Maurille luy eust peu ou pouroit faire question et demande, lesquelels ledit Genault tient icy pour exprimées et restées comme aussi fait ledit Leroyer respectivement sans jamais en pouvoir iceluy Genault faire question et demande audit Leroyer et néantmoins demeure audit Leroyr les louaites du passé jusques à aujourd’huy de ladite maison pour s’en faire icelluy Leroyer poyer par maistre Gervaise Eliant auquel ledit Leroyer l’avoit louée paravant ce jour et demeure ledit Genault tenu continuer audit Elyand le marché de louaige que ledit Leroyer avoir audit Elyant pour le temps qui en demeure
et s’est ledit Maurille Genault désisté et départy désiste et départ de l’opposition que maistre Gervaise Eliant soy disant son curateur auroit donnée contre les Royers à bannyes faites et poursuyvyes par ledit Leroyer d’une piecze de pré appellé le pré Chapperon par deffault de poyement de certains arréraiges de quatre septiers de blé de rente en quoy luy estoit tenu ledit feu François Genault le tout sans despens
et a ce jourd’huy ledit Maurille Genault moiennant ceste intercession accordée à ladite demande intentée par sesdits tuteurs ou curateurs à l’encontre dudit Leroyer et autres entreprinses desdites lettres et de ce qui s’en est ensuy et tant en principal que en deppens de non jouissance … ratiffé et approuvé ratiffie et approuve certaine transaction piecza faite entre ledit Leroyer et maistre Georges Bouet (ou Louet ?) licencié ès loix lieutenant de monsieur le sénéchal d’Anjou à Baugé comme curateur dudit Maurille genault et avecques maistre Gervaise Eliant mary de feu damoiselle Catherine Genault sa femme touchant certaine donaison mutuelle future entre ledit Leroyer et ladite feue Marguarite Louet sa femme mère dudit Maurille Genault en la cour de la seigneurie d’Anjou et a iceluy Genault pour agréable ladite transaction vouly et consenty qu’elle sorte son effet selon sa forme et teneur sans jamais y contrevenir en aulcune manyère après qu’il a confessé par devant nous d’icelle transaction s’estre deuement contenté
et oultre le contenu en ces présentes et moyennant icelles lesdits Leroyer et Genault sont demourés et demeurent quittes l’un vers l’autre respectivement de toutes les choses dessus dites et autres quelconques soient actions tant réelles criminelles mixtes que personnelles ou oultres que ledit Leroyer et maistre Maurice Genault se feussent peu faire et intenter et poursuivre l’un vers l’autre par avant ce jour soient intentées ou à intenter en quelque forme et manière que ce soit voulans lesdits Leroyer et Genault que ladite quittance générale vaille et tienne comme si toutes les choses dont ils eussent peu faire poursuite ou demande l’un à l’autre estoient exprimées et declarées en ces présentes
et est ce fait sans préjudice des actions que ledit Me Maurille Genault dit avoir contre ledit Royer touchant les héritaiges qu’il dit ledit Leroyer tenir et qu’il a des acquests de feu Me Guillaume et Marguarite Louet ses père et mère les deffances dudit Leroyer au contraire

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Contrat de mariage de Marc Goupil et Marie Lailler, Angers 1605

je descends d’une famille Lailler, manifestement non jointe.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 février 1605 après midy (René Moloré notaire royal à Angers) traitant et accordant le mariage futur espéré estre fait et consommé entre Me Marc Goupil sieur de Fontenelles fils de deffunts honorables personnes Pierre Goupil et Marye Mesnil d’une part et honneste fille Marie Lailler fille de defunt honorable homme sire René Lailler vivant marchand bourgeois de ceste ville et de honorable femme Marie Doublard d’autre part
et auparavant qu’aulcunes promesses fiances ne bénédiction nuptiales ayent esté faites ne célébrées ont esté entre les partyes faits les accords et promesses de mariage qui s’ensuyvent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz ledit Me Marc Goupil sieur de Fontenelles demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurice d’une part et ladite Marie Lailler demeurante avec sadite mère en la paroisse saint Pierre dudit Angers d’autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent scavoir ledit Goupil o l’authorité voulloyr et consentement de honorable homme Mathurin Jolliver marchand Jehan Deneschau Me François Garnier demeurant en ceste dite ville ses cousins germains a promis et promet prendre ladite Marie Lailler à femme et espouse laquelle avec l’advys authorité voulloyr et consentement de sadite mère et autres ses parents cy après nommés a pareillement promis et promet prendre ledit Marc Goupil à mary et espoux et respectivement sollempniser ledit mariage en face de notre mère saincte église catholique apostolique et romayne si tost que l’ung en sera requis par l’autre cessant tous légitimes empeschements
en faveur duquel mariage ladite Marie Doublard mère aussy soubzmise soubz ladite cour promis et promet payer et bailler audit futur espoux en advancement de droit successif de ladite Marie Lailler sa fille la somme de 1 200 livres en deniers et contrats exigibles dedans le jour de leurs espousailles, de laquelle somme de 1 200 livres ledit Goupil a promis et demeure tenu convertir et employer en acquests d’héritage la somme de 1 000 livres qui seront censés et réputés le propre patrimoine de ladite Marie Lailler sans que ladite somme ne l’acquest qui en sera fait ne l’action pour la demander puissent estre mobilisés ne entrer en la communauté desdits futurs conjoints pour quelque longue demeure qu’ils faczent ensemble ne pour quelque autre cause que ce soit
et le surplus montant 200 livres demeurera audit Goupil futur espoux pour don de nopces
et faulte qu’il feroit d’employer ladite somme de 1 000 livres en acquest comme dit est il a dès à présent vendu et vend à ladite Marie Lailler sa future espouse la somme de 62 livers 10 sols tz de rente annuelle qu’il a assignée et assigne sur tous et chacuns ses biens et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité ne la spécialité puisse desroger ne préjudicier l’une à l’autre, rachaptable ladite rente par ledit futur espoux ses hoirs ung an après la dissolution dudit mariage pour ladite somme de 1 000 livres
et a aussy promis ladite Doublard loger lesdits futurs conjoints en sa maison où elle demeure par le temps et espace de 5 années consécutives pendant lequel temps ils se serviront des meubles et ustancilles de mesnage qu’ils trouveront en ladite maison sans toutefois que ladite Doublard soit tenue ou lesdits futurs conjoints ne vouldroyent demeurent en icelle leur payer aulcun louaige d’autre logis
fournira ladite Doublard à ladite Marie Lailler sa fille d’habits nuptieux selon sa qualité et luy donnera pareillement trousseau honneste
et a ledit Goupil futur espoux assigné douayre à ladite Marie sa future espouse sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou cas de douayre advenant
et au moyen des présentes ladite Marie Lailler a consenty et consent que ladite Doublard sa mère jouisse sa vye durant de tout ce qu’elle pourroit prétendre de la succession de son deffunt père tant en meubles qu’immeubles comme aussy ladite Doublard a quitté et quitte sadite filel de toutes ses pentions nourriture et entretenment de tout le temps passé jusques à ce jour
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé, auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la maison de ladite Doublard audit Angers présents honorables hommes sire Jehan Lailler marchand, Jehan Doublard sieur de la Symonnaye et sire Guillaume Doublard marchand oncles partenels et maternels de ladite Marye et Françoys Lailler son frère, et honorables hommes Françoys Chotard conseiller du roy au siège présidial de ceste ville Pierre Testard sieur de la Bernière enquesteur Jehan Dechauvenier ? sieur du Faux Me François Tanraille et Claude Dupuis licencié ès droits advocats honorables hommes François Roustille sieur de la Bouestière Jehan Poullain Philippe Doublard bourgeois en ceste dite ville vénérable et discret Me Jullian Rannes chanoine en l’église d’Angers Me Mathieu Boureau chanoine en l’église st Mainbeuf tous demeurant audit Angers

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Ysabeau Boutier, veuve de Pierre Pillegault, a épousé Pichard, dont elle est aussi veuve et réclame son douaire du premier lit, Segré 1553

Je descends des PILLEGAULT, et malgré d’immenses recherches, mes données sont lacunaires, mais par contre ce que j’ai est prouvé grâce à des documents originaux.

Ici, il semblerait que je descende quoiqu’il en soit du couple de ce feu Pierre Pillegault et de cette Ysabeau Boutier, qui n’ont que deux fils, et donc je descends soit de l’un soit de l’autre.

Mais cet acte nous donne une illustration rare du douaire coutumier. Car la veuve de son second mari vient réclamer le douaire du premier lit. Je pensais que le douaire n’était plus dû lors d’un remariage. Et normalement elle devrait avoir le douaire du second mari.
Il ne semble pas par ailleurs qu’elle est des enfants du second lit, car en tous cas, il n’en est pas question dans cet acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1553 (Herault notaire royal Angers) sachent tous présents et avenir que comme procès et différends fussent meuz ou de bref espérés à mouvoir entre honneste femme Ysabeau Boutier veufve de feu Macé Pichart et auparavant femme en premières nopces de feu Pierre Pillegault lesné d’une part et chacun de René et Françoys les Pillegault ses enfants d’autre, sur et touchant ce que ladite veufve demande auxdits les Pillegault qu’ils eussent à luy bailler et assigner douaire selon la coustume sur les biens immeubles et choses héritaulx dudit deffunt Pierre Pillegault leur père selon la coustume de ce pays et au désir d’icelle et aussi sur ce que ladite Boutier et lesdits les Pillegault requièrent et demandoient qu’ils eussent à faire respectivement l’un à l’autre rapports de biens meubles lettres tiltres et enseignements fruits et héritaiges et autres choses censées et réputées pour meuble demeurés du décès dudit deffunt Pierre Pillegault laisné premier mary de ladite Boutier, et des procès meuz ou espérés mouvoir entre iceulx en matière de rapports desdits biens meubles demeurés dudit décès et succession d’iceluy Pierre Pillegault
et par lesdits René et Françoys les Pillegault aussi touchant la somme de 100 escuz sol piecza baillée audit Françoys Pillegault par noble homme Jacques de La Roche sieur de Vaugours le mariage faisant d’iceluy Françoys et de Mathurin de La Roche sa femme quelle somme ledit Françoys disoyt avoir esté baillée en partie à ladite veufve sa mère, laquelle disoyt ne l’avoir eue ne receue et que ledit Françoys l’avoyt eue et receue et d’icelle et disoyt comme bon en auroit semblé sans ce qu’il en soit rien demeuré ès mains d’icelle veufve
et de plusieurs autres demandes qu’ils se faisoyent respectivement l’un à l’autre, dont lesdites parties estoyent en danger de tomber en grande involution de procès pour à quoy obvier paix et amour nourrir entre eulx o l’advis et délibaration d’entre leurs parents et amys et aultres parents et conseils, ont lesdites parties transigé paciffié et appointé de et sur lesdits différends quesetions et debatz combien qu’ils ne soient par ces présentes amplement spécifiés ne déclarés
pour ce est-il qu’en la cour royale Angers personnellement establys ladite Boutier veufve susdite demourant en la paroisse de la Magdelaine de la ville de Segré d’une part, et lesdits René et Françoys les Pillegault demeurant scavoir ledit René dans ladite ville de Segré et ledit Françoys au lieu et maison de la Garelière paroisse de Saint Aulbin du Pavoil d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement en tant et pour tant que à chacune d’elles touche leurs hoyrs etc confessent avoir transigé paciffié et approuvé transigent paciffient et appointent de et sur ce que dessus ainsi que s’ensuyt, c’est à savoir que pour le regard dudit douaire de ladite Boutier lesdits rené et Françoys ont convenu et accordé avec leurdite mère et luy ont promis et prometent sont et demeurent tenuz luy poyer et bailler par chacuns ans au temps à venir en ceste ville d’Angers à leurs despens périls et fortunes la vie durant de ladite veufve la somme de 15 livres tz par argent au jour et feste de Toussants dont ils ont promys luy avancer bailler et poyer dedans la my aoust prochaine la somme de 15 livres tz pour le terme de Toussaint prochaine, et pour plus grande seureté du poyement d’iceluy douaire ont promys et prometent lesdits René et Françoys bailler à ladite veufve en la ville de Segré ou elle se doibt trouver dedans ledit terme de my aoust prochain plege et caution solvable de ce ressort qui s’en constituera principal débiteur et payeur et en fera son propre fait et debte avec lesdits René et Françoys et chacun d’eulx seul et pour le tout o les renonciations et submissions obligations et asseurances à ce requises et nécessaires
dedans lequel jour de la my-aoust ont les dessus dits accordé et convenu eulx se trouver et assembler au lieu de la Garelière dite paroisse de saint Aulbin du Pavoil heure d’une heure d’après midy dudit jour ou au lendemain matin au plus tard pour par eulx faire procéder à communs despens au prisaige et apréciation du bestail commun entre eulx estant sur ledit lieu par gens à ce connoissans et dont ils conviendront sur les lieux selon lequel prisaige qui en sera fait lesdits René et Françoys seront et demeurent tenuz rendre et bailler à ladite veufve ses hoyrs dedans 5 ans lors prochains après et en pareille saison que ledit bestial aura esté prisé et estimé sa part d’iceluy bestial qui est une quarte partie du total, ou luy bailler et poyer le prix auquel sa part se pourra monter le tout au choix d’icelle veufve pourveu toutefois que ledit bestial ne soyt par chacune desdites parties ou l’une d’icelles chacun pour son regard prins et enlevé lors dudit prisaige selon ledit prisaige qui en sera fait à la my aoust prochaine
et pour tant que touchent les fruits et revenus dont ladite veufve faisoit question et demande audit René pour le regard d’un journau de terre qu’il auroit vendu o grâce audit feu Pichart et Boutier sa veufve lesquels fruits ledit René auroit pour le tout pris et receuz sans en avoir rien poyé à ladite veufve a esté conveneu et accordé par ledit René pour demourer quicte desdits fruits poyer à ladite veufve sa mère par chacun an jusques à 3 ans prochains et consecutifs ung septier de bled seigle mesure des Ponts de See de 10 boisseaux chacun septier comble bon bled sec nouvel et marchand, ung bon cent de lin et un bon poids de chanvre et ung chesne pour une foys seulement rendable en ceste ville d’Angers ou en ladite ville de Segré fors ledit chesne au choix de ladite veufve dedans le 1er octobre prochain desdites 3 années aux despens dudit René qui en ce faisant demeure quite des fruits et revenus dudit journeau de terre que ladite veufve luy eust peu demander
et lesdits trois ans finys ladite veufve jouyra dudit journeau de terre vendu sinon qu’il fust et soit retiré sur elle tant au moyen de ladite grâce qu’ils ont dit encores durer que autrement, et où ledit Renéne feroit ladite rescousse et réméré dudit journeau ledit Françoys son frère préalablement en aura prendre ladite grâce finye ung autre journau de terre des choses de la succession de leur dit deffunt père et aussi bonne assiette valeur et revenu que est ledit journeau de terre vendu pour rescompense d’iceluy journau vendu à grâce comme dit ests
et quant est desdits 100 escuz sol après que ladite veufve et Françoys ont ensemblement veu regardé et advisé fait fin et arrest de compte tant à la recepte que à la mise faite par chacun d’eulx l’un pour l’autre respectivedment de plusieurs affaires mises et receptes qu’ils auroient ensemble a compter et adviser a esté trouvé que ladite veufve est redevable vers ledit Françoys en la somme de 7 livres tz sur laquelle somme de 7 livres ladite veufve a quité et remys audit Françoys la somme de 7 livres 10 sols pour la moitié de sondit douaire qu’il luy eust deu pour ceste année présente et qu’il luy estoit tenu avancer à la my aoust prochaine comme dit est
et pour le surplus desdits 7 livres montant 8 livres 10 sols ladite veufve luy a promis poyer dedans ledit terme de my aoust prochain lors que ledit René luy fera son poyement de sondit douaire pour son regard
et en ce faisant demeurera ladite veufve et ses enfants respectivement les ungs vers les autres quites de toutes et chacunes les choses desquelles ils eussent peu et pourroient faire quesionj et demande l’un à l’autre auparavant ces présentes pour raison de quelque chose que ce soyt ou puisse estre combien que par cesdites présenets il n’en soyt fait plus expresse mention
et pour tant que touche la vendition de choses piecza faite par ledit René pour la somme de 80 livres tz et pour vendition de certains héritaiges aussi par iceluy René venduz pour la somme de 30 livres tz ou ledit Françoys estoit fondé en une moitié ou autre portion et de toutes autres choses dont ils eussent peu mettre l’un l’autre en procès, sont pour raison de rapports de meubles fruits d’héritaiges et autres choses réputées pour meuble demandes de ladite succession dudit feu Pierre Pillegault leur père que autrement a esté trouvé que ledit René est redevable vers ledit Françoys en la somme de 60 livres tz toutes choses desduites et procomptées quelle somme iceluy René luy a promis et promet et demeure tenu luy poyer et bailler dedans ung an prochain et en ce faison et au moyen de ce demeurent lesdits Françoys et René les Pillegault quites d’une part et d’autre de tous rapports et fruits d’héritaiges vendition de choses et héritaiges qu’ils eussent peu et pourroient faire question et demande l’un à l’autre en quelque manière que ce soyt sans aulcune restriction ne réservation en faire par l’une ne l’autre des parties, ains se sont quités et quitent de tout le passé jusques à ce jour, fors et réservé de la moitié dudit journau de terre vendu par ledit René audit feu Macé Pichart lequel journau de terre il sera tenu rémérer et représenter à la communauté et jusques ad ce que ledit journau soit réméré ledit Françoys jouyra d’un autre journau et en prendra les fruits
de tout ce que dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble par davant nous Michel Herault notaire royal en présence d’honorables hommes sires Jehan Clayreaux et Nicolas Bigot licenciés ès loix demeurant audit Angers et sires François Leroy et Jehan Journault curé de Saint Saturnin tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Compte de gestion en Bretagne des biens hérités de feu Georges Leroyer, Angers 1615

ATTENTION, ce compte est très long (38 vues originales), et je dois le faire figurer sur 4 billets qui suivent ici ce jour même. Il était chez le notaire Serezin à Angers, et on observe tous les détails des frais, qui sont très intéressants pour les historiens, car à cette époque les frais de justice étaient payants, et payés comptant par ceux qui tentent de poursuivre.
On constate à la fin de long compte

    qu’il faut dépenser presque autant qu’on va encaisser
    qu’il faut plusieurs séjours à Rennes et Saint Brieuc
    dont certains séjours durent plusieurs semaines
    que pour voyager d’Angers à Rennes on est accompagné d’un messager, et c’est payant

Mais on constate surtout que plus de 11 ans après le décès de Georges Leroyer ses héritiers n’en ont pas terminé avec sa succession, et que ceux qui sont en Bretagne ont été cause de beaucoup de problèmes d’impayés.
Pourquoi ne sont-ils pas parvenus à vendre ses biens ou dettes totalement pourries ? Dans tous les cas, il est probable que des actes soit de justice, soit minutes notariales, existent tant à Rennes qu’à Saint Brieuc.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 5 mai 1615 (René Serezin notaire royal à Angers) compte que Me René Langloys rend à messieurs la Roche Gourreau Poignardière la Lande mademoiselle de la Gaudière, Bodinière, Brisset, Lebaillif, Conrairie, Madame Febvrie et Madame Langlois, héritiers de deffunt noble homme Georges Leroyer vivant sieur de la Motte des frais par luy faits en la poursuite de la debte à eux deue par les sieur et dame de Lermor et consorts en vertu des pouvoirs et procurations qui luy auroient esté baillés à cette fin tant en la cour de parlement de Rennes siège présidial dudit lieu qu’autres endroits, ensemble de ceux qui ont esté faits en ladite poursuite par lesdits sieurs de la Roche et Brisset et autres des deniers que ledit Langloys leur auroyt mins en main pour ce faire, et deniers qu’il a receuz de ladite poursuite au désir de quitances qu’il en a baillées ainsi que s’ensuit :
RECEPTE
Premier se charge ledit Langloys de la somme de 500 livres par luy receue de Baptiste Legras sieur du Moullin l’un des abienneurs

ABIENNER, verbe A. – « Mettre à profit » B. – « Améliorer, bonifier » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf
abienneur : Dans l’ancienne jurisprudence, mot par lequel on désignait le dépositaire d’un bien saisi. (M. Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997)

de la terre de la Villeberne saisie sur lesdits sieur et dame de Lermor et ce par les mains de Me Pierre Briand lieutenant de la cour royale de St Brieu à valoir tant sur les fruits de ladite terre que sur les frais faits tant contre ledit Legras que contre Jan Leclercq son coabienneur en conséquence des sentences contre eux obtenues dont il a baillé quitance en date du 10 décembre dernier
Item se charge de la somme de 247 livres 11 soulz 6 deniers par luy receue de Me Jan Truilllot procureur en la cour de parlement de Rennes en vertu d’exécutoire contre luy obtenue en la poursuite et demande de la somme de 824 livres qu’il avoyt receue du sieur de la Haulteville au préjudice de la saisie et arrest faite entre les mains dudit sieur de la Haulteville coediteur desdits sieur et dame de Lermor et consorts, de laquelle somme contenue par ledit exécutoire il auroyt baillé quitance le (blanc) février dernier
Item se charge de la somme de 824 livres que ledit sieur Truillot avoyt receue dudit sieur de la Haulteville et laquelle il auroyt esté condempné rendre et restituer tant audit comptable que ayant compte en conséquance de ladite saisie par arrest du parlement du 30 décembre dernier et ou à valoir sur ce qu’il leur est deub par lesdits sieur et dame de Lermor, de laquelle somme ledit Langloys auroyt baillé caution au moyen de l’intervention et saisie faite sur ladite somme depuis ledit arrest par la dame de Vezins entre les mains dudit Truillot suyvant la sentance des conseiller et commissaire de la cour du 22 janvier dernier en exécution de laquelle ledit Langloys auroyt fourni maistre Michel le Tort procureur en ladite cour pour caution de ladite somme qui l’auroyt cautionné à la charge que les deniers luy demeureroyent entre les mains jusques à ce que ladite sentence ait esté déclarée deffinitive ce qui auroyt esté fait par autre sentence d’un autre conseiller et commissaire de ladite cour, à la charge de les représenter cy après s’il se trouvoit que ladite dame de Vezins fust surveneu créantière, et néanmoins et encores ladite somme de présentre entre les mains dudit Letort de laquelle toutefois ledit Langloys a baillé quitance audit sieur Truillot au moien de quoy en fait recepte, à la charge de garentaige en cas qu’il ne la touchast ou que ladite dame de Vezins la fist cy après rapporter
somme toutes 15 071 livres 11 sols 5 deniers
824 livres

MINSE ET DEPPANCE
Pour la deppance faitte tant par ledit sieur Langloys que par ledit sieur de la Roche au voiage par eux fait d’Angers audit Rennes le 27 septembre 16124 où ils aurroyent fait séjour scavoir ledit Langloys jusques au 14 octobre ensuyvant et ledit sieur de la Roche jusques au 4 novembre aussy ensuyvant, auroyt paié au messaiger la somme de 20 livres
Le jeudy 2 octobre fut paié pour la signification d’une requeste minse en la cour contre les sieur de Lermor et Haulteville et icelle audit procureur 10 souls
Dudit jour our un comparant à la barre rapporté par Mounerais secrétaire fut paié 10 souls
Du 3e pour un deffault à la barre fut paié 5 souls
du 6e pour une requeste signifiée à Truillot et Roucheron pour la subrogation de monsieur de Morellon en la présence de monsieur Camus fut paié 10 souls
Dudit jour pour un comparant à la barre enfin entre lesdits Truillot et Haulteville fut baillé dairrin à Boullouesme pour le mettre en forme 10 soulz
Du 7e pour une requeste présentée à la cour contre Truillot en privé nom et à luy signifiée deux fois fut paié 10 soulz
Pour le transcript qu’il a falleu rettirer de l’exécutoire dudit Truillot et procès verbal d’exécutoire sur le sieur de la Haulteville fut paié à Mounerais secréttaire 10 soulz
Item pour avoir rettirer une ordonnance du greffe du siège présidial de Rennes en datte du 26 février 1614 contre les abienneurs de la terre de la Villeberne fut paié 13 soulz
Item pour un desjeuner fut paié 16 soulz
Item fut baillé à monsieur de la Bonnardière procureur au siège pour le procès des cautions judiciaires la somme de 6 livres 8 soulz
Item fut baillé à Monsieur Dambillou advocat en parlement pour les services qu’il a prins et prendra aux affaires de la compaignie la somme de 45 livres 12 soulz
Item pour une collation et desjeuner fut paié 24 soulz
Du lundy 13 octobre pour un desjeuner fut paié 27 soulz
Le mardi 14 octobre 1614 fut paié par ledit sieur Langloys au messaiger pour l’avoir ramené dudit Rennes Angers avecq ses hardes et y seroyt arrivé le 16 desdits mois et an la somme de 10 livres 12 soulz
Item fut paié au messaiger pour le port de la somme de 100 livres envoyée par ledit sieur Langloys au dit sieur de la Roche dudit Angers audit Rennes et après sondit retour la somme de 15 soulz
Somme 90 livres 1 sol 1 denier

Frais que ledit sieur de la Roche a faits audit Rennes depuis le despartement dudit sieur Langloys jusques au mardy 4 novembre qu’il est aussy party dudit Rennes pour revenir audit Angers et ce des deniers qui luy ont esté baillés et envoyés comme dict est par ledit sieur Langloys pris sur l’estat qu’en a rendu ledit sieur de la Roche audit Langloys
Dudit jour mardy 14 octobre fut baillé au clerc de notre rapporteur pour empescher que le sac (sic) fut porté en la cour pour éviter par surprinse que vouloit faire Truillot la somme de 32 soulz
Le mercredi 15 octobre fut employé en menus frais la somme de 47 soulz
Item pour une requeste présentée à monsieur le président fut paié pour la coppie et signification 10 souls 8 deniers
Item pour un arrest dadvenir contre damoiselle Marguerite Gicquel et pour une sommation fut paié 22 soulz
Du jeudy 16 pour une sommation faite au procureur de ladite Gicquel de nommer son advocat pour venir plaider à la quinzaine fut paié 5 soulz
Item en menus frais paie 21 souls 6 deniers
Du vendredi 17 octobre en menus frais fut paié 24 soulz
Le samedi 20 octobre fut paié à Me Estienne Hurue la somme de 50 livres tz pour estre allé exprès de cette ville de Rennes à St Brieu pour contraindre au paiement les sieur Du Moullin Legras et Lepout abienneur de la terre de la Villeberne pour la somme de 600 livres pour 2 années de la jouissance de ladite terre faulte à eux d’avoir voulu compter des fruits d’icelle et sur leur reffus fait par ledit sieur Du Moullin amené prinsonnier
Item fut paié pour les espèces de l’arrest donné contre Truillot par lequel il fut dit qu’il jurreroit divi serment sur les saintes Evangilles la somme de 6 livres 8 soulz
Item pour la grosse de l’arrest fut paié 40 soulz
Item au clerc pour le deppescher promptement fut paié 8 soulz
Item pour la coppie et significaiton dudit arrest faite audit Truillot fut paié 5 soulz
Item en menus frais fut paié 16 soulz
Item pareille somme de 16 soulz pour menus frais
Le 22 octobre au greffier du siège pour une sentence donnée contre ledit sieur Du Moullin par laquelle il est ordonné dhabondant qu’il tiendra son compte dedans tiers ou qu’il paiera la somme de 600 livres fut paié 20 souls
Item pour une assignation pour rendre la minute fut paié 5 soulz
Item en menus frais fut paié la somme de 20 soulz
Le 25 octobre pour un deffault contre ladite Gicquel et iceluy fait signifier fut paié 5 soulz
Dudit jour fut baillé à un advocat qui auroyt plaidé au siège contre ledit sieur Du Moullin sur un troysième dellay qu’il a obtenu qui est d’un mois fut paié 12 soulz
Dudit jour baillé au sieur de la Bonnardière procureur de la compaignie pour partyes de ses services la somme de 32 soulz
Item pour avoir envoyé un messaiger exprès dudit Rennes à St Brieu pour s’informer du sieur de la Haulteville qui estoit le notaire qui avoit rapporté le franchissement de ce que ladite Gicquel demande en distraction sur la terre de la Villeberne fut paié la somme de 8 livres
Item pour avoir rettiré la déclaration quqe fist ledit Truillot en exécution de l’arrest de la cour fut paié 8 soulz
Item pour un autre deffault contre ladite damoiselle Marguerite Gicquel fut paié 5 soulz
Item pour la signification d’une requeste au procureur de ladite Gicquel fut paié 5 soulz
Item pour les peines et vacations de monsieur de Boismartel procureur en la cour pour la compaignie fut baillé 7 livres 8 soulz
Item depuis le 14 octobre jusques au 4 novembre ensuyvant fut mins et debourcé en menus frais la somme de 22 livres à monsieur du Bois pour ses peines de m’avoir assisté
Item paié à déduire sur la deppance de mon nepveu Langloys et moy à l’hostellerie ste Catherine la somme de 44 livres
Item paié au messaiger dudit Rennes pour m’avoir ramené Angers où il seroit arrivé le jeudi 6 novembre 1614 la somme de 12 livres
Somme 169 livres 1 s 1 d

Frais faits par Me Germain Duboys depuis que ledit sieur de la Roche a party de Rennes qui fut le 4 novembre jusques au 17 desdits mois et an que ledit sieur Langloys est retourné d’Angers audit Rennes suyvant l’estat qu’en a rendu ledit Duboys audit sieur Langloys
Item fut paié pour les pièces du deuxiesme arrest davant procedé contre le sieur Truillot la somme de 6 livres 8 soulz
Pour la grosse dudit arrest fut paié au greffier 64 soulz
Item pour les pièces de l’arrest donné entre damoyselle Marguerite Gicquel et les demandeurs au principal sur l’arrest fait scavoir sur les deniers des fermes de la Villeberne entre les mains dudit sieur Du Moullin Legras fu tpaié 64 soulz
Pour la grosse dudit arrest fut paié au greffier 32 soulz
Pour avoir rettiré du greffier tois sacs qui estoyent au greffe fut paié 24 soulz
Item fut paié au sieur Mery commis au greffe pour avoir escrit ledit arrest la somme de 8 soulz
Item la signification de l’arrest à Truillot fut paié 5 soulz
A Drouasne huissier pour la signification de deux requestes fut paié 8 soulz
A monsieur Courriolle pour une expédition fut paié 5 soulz
Somme 16 livres 18 sols

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