Curieuse donation de Jean Chevalier à Louis, son frère, étudiant à Paris, Challain la Potherie 1558

curieuse, car en fait de donation, l’étudiant devra payer la rente foncière de 60 livres par an, ce qui est assez considérable pour l’époque. On doit donc comprendre que le revenu en est supérieur et lui suffira à payer ses études à Paris.
J’ai déjà rencontré plusieurs cas d’étudiants à Paris, et même chez nos Crannier si j’ai bonne mémoire. Il y avait pourtant une université à Angers, et une à Nantes.

Je descends d’une famille Chevalier, sans doute différente, située sur Cherré et environs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 décembre 1558 en la cour du roy notre sire Angers endroit (Hardy notaire royal Angers) personnellement estably Jehan Chevalier le jeune demeurant au bourg de Challain soubzmectant etc confesse avoir donné cedé et transporté et par ces présentes donne cède et transporte à Me Loys Chevalier escollier estudiant en l’université de Paris son frère, nous notaire soubzsigné stipullant et acceptant pour luy, le lieu et appartenance de la Louerye et ung moullin à vent sis au champ des moullins le tout en la paroisse dudit Challain et tout ainsi que ledit cédant a prins lesdites choses à tiltre de rente de Ollivier Chevalier et Perrine Regratier avecques tous les droits noms raisons et actions qui audit cédant peuvent compéter et appartenir esdites choses pour d’icelles jouir et user par ledit cessionnaire et en faire ainsi que bon luy semblera à la charge toutefois audit escollier de poyer et continuer par chacuns ans la somme de 60 livres tournois de rente qui est la somme à laquelle lesdites choses ont esté baillées à rente audit cédant avecques les charges cens et debvoirs accoustumés
et est fait la présente donnaison cession et transport pour du tout tournier au proffict et entretien dudit escollier et pour l’entretenement de son faict d’estude, auquels don cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par nous Michel Hardy licencié ès droits notaire de la cour ès présence de Me René Maingot praticien en cour laye et Laurent Plumet demourans audit Angers tesmoings

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Quitance de partie des titres de la succession de Georges Leroyer,

et une quitance donne toujours des détails intéressants. Ici, on peut constater qu’un an après la réception des titres, lequels avaient été confiés à Février aliàs Febvrye et sa femme Suzanne (j’ai fait un lapsus, c’est Renée) Leroyer, une partie est soldée, et menait un peut partout, car j’ai trouvé Tours, Loches, et probablement Reims. Je suppose donc que ce Georges Leroyer par ses 2 fonctions successives, à savoir secrétaire de la Reine Blanche, puis secrétaire du duc de Mercoeur, frère de la dite reine, travaillait depuis Paris surtout, et avait constitué à Paris un portefeuille de titres, probablement peu ou pas d’immeubles.

Ici, on a les sommes perçues ce jour-là individuellement, et je suis étonnée, car j’étais restée à ce que je vous avais retranscrit ici il y a peu, à savoir que les neveux avaient chacun 1/28ème ce qui était pour 7 frères et soeurs, et le frère dont ces neveux descendait, à savoir René époux Texier, avait 4 enfants, donc on obtenait bien 1/28ème.
Mais ici, frère et soeur semblent bien avoir 1/8ème ce qui n’est plus 1/7ème.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1605 après midy par devant nous René Moloré notaire royal à Angers ont esté présents et personnellement establys sire Jehan Febvrier marchand et Renée Leroyer de luy autorisée demeurant en la paroisse de st Pierre de ceste ville, honneste femme Suzanne Leroyer veufve de feu Hervé Langloys demeurant en la paroisse de st Maurille, René Langloys fils de ladite Suzanne Leroyer demeurant aussi en ladite paroisse st Maurille, tous héritiers en partye de deffunt noble homme Georges Leroyer vivant sieur de la Motte, lesquels ont confessé avoir receu de honorable homme Pierre Gourreau sieur des Pastiz demeurant audit Angers paroisse de la Trinité scavoir lesdits Febvrier et sa femme la somme de 54 livres 15 solz 9 deniers, la dite Suzanne Leroyer pareille somme de 54 livres 15 solz 9 deniers, et encores lasite Suzanne Leroyer et ledit René Langloys son fils au nom et comme procureurs de Jehan Lebaillif et Marye Oudin sa femme aussi héritiers en partye dudit deffunt Leroyer la somme de 27 livres 7 solz 10 deniers le tout pour leurs parts et portions de la somme de 464 livres 11 sols 2 deniers tz receuz tant par ledit Goureau comme procureur de partye dudit deffunt de noble Jacques Goury sieur du Plessis greffier de la ville de Tours
déduit sur ladite somme de 464 livres 11 sols 2 deniers la somme de 16 livres 12 sols 2 deniers qui ont esté payés audit sieur Goury pour le droit de la recepte desdits deniers plus 44 sols 8 deniers qui ont esté payés pour le coust de l’acompte fournye audit Goury dedans laquelle acompte a esté inclues les debtes de toutes les procures et 7 livres 8 solz 4 deniers pour la despense du séjour qu’il a convenu faire à Tours pour le recouvrement de ladite somme, lesquelles sommes déduites s’est touvé rester la somme de 438 livres 6 sols qui est pour chacune testée desdits héritiers pareille somme de 54 livres 15 sols 9 deniers desquelles sommes lesdits Febvrier sa femme Suzanne Leroyer et René Langloys esdits noms se sont tenuz à contans respectivement pour leurs parts et portions et celle dudit Baillif et en ont quité et quitent ledit Goureau présent stipulant et acceptant et mesme lesdits Suzanne Leroyer et Langloys ont promys acquicter iceluy Goureau de ladite somme de 27 livres 7 sols 2 deniers vers lesdits Baillif et Oudin sa femme, et par ces mesmes présentes lesdits Febvrye Leroyer sa femme ont recogneu et confessé avoir receu la cession faite à tous les héritiers dudit deffunt Leroyer par monsieur Deligny conseilleur du roy et trésorier de ses partyes casuelles de la somme de 740 escuz à prendre sur les aydes et huitiesme d’aulcunes paroisses de l’élection de Loches comme apert par cession et déclaration signée dudit sieur Deligny du 27 mai 1605 et encores qu’il ne soyt porté par ladite cession qu’elle soyt faite pour aulcune somme de deniers néanmoins ladite cession a esté faite en faveur d’une quitance baillée et consentye par les héritiers présents et procureurs des autres absents tous héritiers dudit deffunt Leroyer du mesme jour audit sieur Deligny de pareille somme de 740 escuz évaluée à 2 220 livres tz ladite quitance passée par devant Paulle notaire du chasteler de Paris demeurée attachée à ladite cession, ladite somme à déduyre sur la somme de 1 370 escuz que ledit sieur Deligny recognoist et déclare appartenir audit deffunt Leroyer sur la somme de 2 022 escuz 13 solz à quoy se monte les … contenues en l’inventaire au pied duquel est escritte ladite quitance pour laquelle somme de 740 escuz ledit sieur Deligny a fait ladite cession cy dessus dabtée et oultre ont lesdits Febvrue et sa femme receu dudit Goureau une déclaration dudit Goury montant 1 130 escuz signée Goury en dabte du 10 des présents mois et an au dessus de laquelle est escritte une copye de la déclaration faite par ledit sieur Deligny dont l’original a esté rendu audit Goury comme apert par ladite déclaration
et pour le regard de l’obligation de Cochon montant 383 escuz ensemble l’obligation de Gourault de la somme de 50 livres et autres articulées en l’inventaire des titres de ladite succession elles ont esté rendues aux obligés comme sollvées payées et en ont lesdits héritiers receu chacun leurs parts et portions et au moyen de ce lesdits Febvrye et sa femme en demeurent deschargés du contrat de constitution de 500 livres de rente constituée par messieurs les chanoines et chaptire de Raims ? et dont l’inventaire estoit chargé d’aultant que ladite rente a esté admortie par lesdits sieur du chapitre de Raims ??
à ce tenir etc se sont lesdits Febvrye et sa femme Suzanne Leroyer

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Compte de René Langlois à Lebaillif, l’un de ses cohéritiers de la succession de Georges Leroyer, Angers 1607

Dans la succession de Georges Leroyer, qui fut sans doute noble, les héritiers puinés ont manifestement eu plus de rentes difficiles à recouvrer que de biens fonciers, et les frais de recouvrement sont ici énumérés sur un peu moins de 2 ans, et vous allez voir qu’il a fallu à René Langlois de nombreux voyages et séjours assez longs, souvent de plusieurs semaines, à Nantes, Rennes et Lamballe.
Mais au final, il reste de ces sommes perçues avec tant de difficultés, un peu à toucher.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mai 1607 (devant nous René Serezin notaire royal à Angers) Estat et conte que Me René Langloys rend et baille à Me Jan Baillif mary de Marie Oudin sieur et dame de Loublairière hétitiers en partie de deffunt Georges Leroyer escuyer vivant sieur de la Motte, et des deniers par luy receus tant à nantes Rennes que autres lieux de Bretaigne comme leur procureur quant à ce
Premier se charge sauf à se décharger cy après de la somme de 43 livres 15 soulz par luy receus de Me Jan Haultebert pour et au nom de Martin Chantreau et Pierre Drouet son gendre fermiers en inthérim des Grands et Petits Deffais pour la 16e partie de la somme de 700 livres sur la ferme des années 1603 et 1604 par quitance à luy baillée le 16 juillet 1605 pour ce 43 livres 15 soulz
Item se charge de la somme de 62 livres 10 soulz par luy receue de sire Corbon René Duportal et autres fermiers desdites pescheries des Grands et Petits deffais pour la ferme d’une année finie et escheue à la saint Jan 1605 par quitance à eux baillée le 16 juillet 1605 pour ce 62 livres 10 soulz
Item se charge de la somme de 5 livres 12 soulz 6 deniers pour la 13e partie de la somme de 90 livres par luy receue d’Abel de Groal escuier sieur de Fleuré qui estoit deue audit deffunt Georges Leroyer par (blanc) de Groal frère dudit sieur de Fleuré pour ce 5 livres 12 soulz 6 deniers
Item se charge de la somme de 4 livres 13 soulz 9 deniers par luy receue dudit Chantreau pour la 16e partie de la somme de 75 livres que ledit Chantreau devoit pour l’intérest de 14 mois de la somme de 800 livres et frais faits pour le recouvrement dudit intérest par la quitance que le contable en a baillée audit Chantreau le 29 novembre 1605 pour ce 4 livres 13 soulz 9 deniers
Item se charge de la somme de 18 livres 15 soulz par luy receue de Me de la Rivière Gyot pour la 16e partie de la somme de 300 livres par quitance qu’il en a baillée du 2 décembre 1605 pour ce 18 livres 15 soulz
Item se charge de la somme de 50 livres pour la 14ème partie de la somme de 700 livres par luy receue desdits Corbon et Duportal et autres fermeirs desdites pescheries des Grands et Petits Deffais à déduire que le prix de leur ferme du terme de saint Jan dernier passé par quitance qu’il en a baillée le 27 juillet 1606 pour ce 50 livres
Item se charge de la somme de 21 livres 8 soulz 6 deniers pour la 14e partie de la somme de 300 livres par luy receue dudit Chantreau à déduire sur la somme de 800 livres qu’il doit de reste de la ferme desdites pescheries de l’année 1604 par quittance qu’il en a baillée le 28 juillet 1605 pour ce 21 livres 8 soulz 6 deniers
Item se charge de la somme de 300 livres 14 soulz 3 deniers faisant la 14e partie de la somme de 4 110 livres par luy receue de noble homme Jacques Gicquel sieur de Lermor par quitance qu’il en a baillé des 2 février 15 novembre 4 décembre 1606 et 29 avril dernier 1607 pour ce 300 livres 14 soulz 3 deniers
Item se charge de la somme de 36 livres 12 soulz 1 denier faisant la 14e partie de la somem de 512 livres 10 soulz par luy receue de noble homme Jan de Tronquidy sieur de Jaigu fermier avec ses frères des héritaiges vendus par damoiselle Janne Bricquet dame du Bignon aux héritiers du deffunt Georges Leroyer escuier vivant sieur de la Motte et ce pour la première année escheue le 1er avril dernier par quitance que le contable en a baillée audit sieur de Jaigu le 4 mai 1607 pour ce 36 livres 12 soulz 1 denier
Somme toutes 544 livres 6 soulz 1 deniers

Chapitre de despense pour la part dudit Baillif
Premier demande luy estre alloué la somme de 3 livres 7 soulz 4 deniers tant pour despense d’Angers à Nantes séjour que frais faits depuis le 8 juillet 1605 jusques au 20 dudit mois tant vers le notaire que autres personnes pour recevoir la ferme des pescheries de l’année 1605 que pour recevoir dudit Haultebert les deniers qu’il avoir receuz dudit Chantreau pour ce 3 livres 7 soulz 4 deniers
Item de mande luy estre alloué la somme de 27 livres 13 soulz 4 deniers pour sa despense allant dudit Nantes audit Rennes que pour le séjour fait en icelle depuis le 20 juillet 1605 jusques au 18 octobre ensuivant que frais faits à la poursuite du paiement de ce que ledit sieur de Lermor doit à la dite hérédité pour ce 27 livres 13 soulz 4 deniers
Item demande luy estre alloué la somme de 5 livres 13 soulz 9 deniers pour sa despense faite allant d’Angers à Nantes que séjour fait en icelle depuis le 23 novembre jusques au 10 décembre 1605 pour poursuivre le paiement de ce que devoit ledit Chantreau et le sieur de la Rivière Fiot pour ce 5 livres 13 soulz 9 deniers
Item demande luy estre alloué la somme de 22 livres 6 deniers pour la despense faire d’Angers audit Rennes tant allant venant séjournant que autres frais faits pour contraindre ledit sieur de Lermor au paiement de ce qu’il doit à ladite hérédité que pour autres affaires que lesdits héritiers avoient à Lamballe contre la veufve de feu Ollivier de Tronquidy à quoy il auroit vacqué depuis le 14 janvier jusques au 23 février 1606 pour ce 22 livres 6 deniers
Item demande luy estre alloué la somme de 30 soulz 6 deniers pour sa despense faite allant venant et séjournant en la ville de Tours avec mon cousin Mr Dupasty pour les affaires que lesdits héritiers ont avec le sieur Gourry greffier de la ville de Tours à quoy il auroit vacqué depuis le 24 juin juisques au premier juillet 1606 pour ce 30 soulz 6 deniers
Item demande luy estre alloué la somme 16 livres 15 soulz 1 denier pour sa despense tant allant venant que séjournant en ladite ville de Rennes pour les affaires desdits héritiers à l’encontre dudit sieur de Lermor à quoy faire il auroit vacqué depuis le 11 novembre 1606 jusques au 13 février dernier pour ce 16 livres 15 soulz 1 denier
Item demande luy estre alloué la somme de 50 soulz pour sa despense d’estre allé d’Angers à Lamballe pour recevoir la ferme dudit sieur de Jaigu depuis le 21 avril jusques au 15 mai 1607 pour ce 50 soulz
Item demande estre deschargé de la somme de 10 livres 14 soulz 4 deniers pour la 14e partie de la somme de 150 livres faisant partie de la somme de 700 livres dont il se seroit chargé au permier article du présent conte, laquelle somme de 150 livres il auroit emploiée aux frais de la communauté de ladite hérédité comme desdits héritiers l’ont recogneu par la quitance qu’ils ont baillé de ladite somme de 700 lives audit Hauldebert le 16 juillet 1605 en décharge 10 livres 14 soulz 4 deniers
Item demande estre deschargé de la somme de 18 soulz 6 deniers pour la 16e partie de la somme de 15 livres relaissée au sieur de Beauregard pour les frais qu’il avoit faits contre ledit Chantreau pour paiement du sort principal et intérests qu’il doit à ladite hérédité pour ce 18 soulz 6 deniers
Somme de la despence 91 livres 4 soulz 7 deniers
Item demande luy estre alloué la somme de 30 livres pour ses peines salaires et vacquations d’avoir vacqué depuis le 9 juillet 1605 jusques au 21 mai dernier pour la gestion et affaires du présent conte pour ce 30 livres

Devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honneste personne Jehan Baillif sieur de (illisible) et Marye Houdin son espouse de luy authorisée quanté à ce demeurant en la paroisse de Villevesque lesquels ont confessé avoir eu et receu tant ce jour que auparavant ce jour de Me René Langlois à ce présent la somme de 423 livres 10 sols 6 deniers restant de la somme de 544 livres 6 sols 1 deniers receue par ledit Langloys pour lesdits Baillif et sa femme comme est porté par le compte de l’autre part desduit et rabatue la somme de 91 livres 3 sols 7 deniers par une part pour frais faits par ledit Langlois suyvant les articles de son compte et 30 livres pour ses peines dont et de laquelle somme de 423 livres 10 sols 6 deniers lesdits Baillif et sa femme se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Langloys et au moyen de ce trois acquits dudit Baillif des 16 novembre 21 décembre 1605 et 5 août dernier demeurent nulz et de nul effet comme compris au présent
fait Angers à notre tablier présents Me François Berruier et Hierosme Genoil praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Louis Morel sieur du Chalonge partage les biens de sa mère avec ses 4 soeurs, Saint Julien de Vouvantes 1608

cette famille MOREL, noble, est possessionée en Anjou, et on y trouve donc des actes notariés la concernant. Le fait que cette famille était à cheval sur la Bretagne et l’Anjou a certainement contribué aux alliances interprovinciales Bretagne-Anjou, et entre autre les Leroyer.
Ici, on doit se souvenir que dans le droit coutumier de l’Anjou, le fils noble passe avant ses soeurs même si l’une d’elles (ou plusieurs) sont plus âgées. Les soeurs sont toutes considérées comme puinées, et n’ont donc droit qu’à l’usufruit du tiers, et ce à ce partager entre les 4 soeurs. Elles ne sont pas présentes ici toutes les 4 mais Renée, qui est sans doute l’aînée, traite pour les 4 filles avec Louis leur frère héritier noble selon la coutume d’Anjou.
Les biens qu’elles ont sont en Anjou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 2 juin 1608 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis Loys Morel escuyer sieur du Chalonge demeurant audit lieu paroisse de Saint Julien de Vouvantes d’une part, et damoiselle Renée Morel sa soeur demeurant au lieu de Brianczon paroisse de Pruillé tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de damoiselles Françoise, Jehanne et Gabrielle les Morels leurs soeurs d’autre part, lesquels soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx les partages définitifs de la succession de deffunte damoiselle Renée Alexandre leur mère et de deffunte damoiselle Ysabeau et Marye leurs soeurs ainsi et en la forme que s’ensuit
c’est à savoir que partaige part et portion qui auxdites Renée Françoise Jehanne et Gabrielle les Morels compète et appartient ès biens de ladite deffunte Alexandre et esdites Ysabeau et Marye les Morels iceluy Loys Morel leur a délaissé et délaisse par ces présentes le lieu domaine et appartenances et dépendances de Villebrené paroisse de Parnay et rentes qui en dépendent
Item la rente de 20 livres sur le lieu de Montigny paroisse de Montignye et le lieu appartenances et dépendances de Brianczon, ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien en excepter retenir ne réserver, aulx cherges des cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaulx et fonciers anciens et accoustumés que peuvent debvoir lesdites choses,
et pour la part et portion dudit Loys Morel en la succession de ladite deffunte Alexandre ensemble pour les deux parts des biens es succession desdites deffuntes Ysabeau et Marye en préciput en quoy il estoit fondé est et demeure le lieu domaine circonstances et dépendances du Pré dite paroisse de Pruillé avecq droits de rémérer sur les biens dudit deffunt Morel leur père la somme de 10 500 livres tournois pour les deniers dotaulx de ladite deffunte Alexandre, rente ou intérests d’icelle ou l’action de rapplassement de ce qui appartient auxdites partyes pour les propres qui appartenoient à ladite Alexandre venduz par le deffunt Morel, et auquel deniers dotaulx intérests et aux récompenses ladite Renée Morel esdits noms a renoncé et renonce pour et au profit dudit Morel leur frère pour par luy faire poursuite et remplassement sur les biens dudit deffunt Morel leur père à ses despens périls et fortunes et ainsy qu’il verra bon estre sans qu’il en puisse prétendre aulcun recours ne garantye contre lesdites Renée Françoyse Jehanne et Gabriel les Morels en quelque sorte que ce soit à quoy il a renoncé et renonce après que ladite Renée s’est contentée et contente pour elle et pour lesdites Françoise Jehanne et Gabrielle pour leur dites parts et portions des successions de ladite deffunte Alexandre leur mère et desdites Ysabeau et Marye leurs soeurs de Villeberné Brianczon et rente de Montigné et de la somme de 30 livres tz de rente que ledit Loys Morel a promis et s’est obligé leur faire par chacun an pour retour de partage au jour et feste de Toussaints le premier payement commençant au jour et feste de Toussaint prochaine en un an admortissable touteffoys et quantes que bon semblera audit Loys Morel pour la somme de 600 livres tz à un seul et entier payement
et d’autant qu ledit Morel à cy devant vendu ledit lieu du Pré cy dessus et que lesdites Renée et Françoise en ont fait retrait lignager sur l’acquéreur a esté accordé que ces présentes ne pourront en rien préjudicier audit retrait lignager ne qu’ils n’en demeurent … dudit lieu par le moyen dudit retrait,
comme aussy ne pourront ces présentes préjudicier à la dite Renée pour la jouissance de la ferme dudit lieu de Villebrené pour l’année et terme qui eschera à la Toussaint prochaine et usufruit à elle délaissé par ledit Loys Morel par acte passé par devant nous en ce que ledit Loys Morel estoit fondé
et au moyen des présents partages demeure le précédent partage cy devant fait entre les parties par devant Lepeltier notaire soubz ceste cour nul et résolu et au cas que lesdites Françoise Jehanne et Gabrielle les Morels ne veuillent ratiffier et avoir agréable le présent partage en ce cas ils demeurera nul pour leurs regards seulement et n’en pourra ledit Loys Morel prétendre aulcun dommage ne intérests contre ladite Renée Morel pour le regard de laquelle il demeurera et demeure en son entier force et vertu, car ainsy a esté accordé stipulé et accepté entre eulx
auquel partage et tout ce que dessus tenir etc et aux dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison de Loys de Chevrue l’aisné escuyer sieur dudit lieu advocat Angers en sa présence et de Loys Duchasteau escuyer sieur du Dune ?? demeurant en la paroisse de Saint Clément de la Place et honorable homme Me Claude Cormier sieur de Fontenelle
et par ces mesmes présentes ladite Renée Morel esdits noms a répudié et renoncé répudie et renonce à la succession dudit deffunt Morel leur père et reporté audit Loys son frère de l’accepter ainsi qu’il verra bon estre

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Jean Briffaut veuf de Françoise Herault, vend à Robert Herault l’usufruit de la succession de leur fille, Angers 1521

et on peut penser que ce Robert Herault était le frère de Françoise Hérault, l’épouse décédée, car ainsi les biens provenant des Herault retournent aux Herault.
Il ne s’agit ici que d’un usufruit la vie durant du veuf ! et malgré une énumération impressionnante de phrase rituelle des biens, on constate à la fin de l’acte qu’ils sont peu élevés, car pour seulement 75 sols.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1521 avant Pasques (donc le 12 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Briffault demourant à Gillette en la paroisse de st Germain en st Lau les Angers autrefois espoux de deffuncte Franczoise Herault sa femme ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores etc vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à Robert Herault demourant en ladite paroisse de st Germain qui a achacté pour luy et Jehanne sa femme absente leurs hoirs etc
tout tel droit part et portion d’héritaiges et biens immeubles que ledit vendeur a et peult avoir et qui luy sont escheuz et advenuz de succession par la mort et trespas de deffuncte Perrine Briffault sa fille, fille de luy et de ladite deffunte Franczoise Herault sa femme quelques héritaiges et biens immeubles qeu ce soient et la vie durant dudit vendeur seulement, soient tant maisons jardrins vignes terres arables et non arables prés pastures boys hayes buissons rentes et revenus quels qu’ils soient et en quelconques lieux ils seront situés et assis tant en ce pais d’Anjou que ailleurs sans aulcuns en retenir excepter ne réserver
à la charge dudit achacteur de paier les cens rentes et autres redevances deuz pour raison desdites choses vendues aux seigneurs où ils sont subjects et redevables
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 75 sols tz dont il en a esté paiés et baillés par ledit achacteur audit vendeur la somme de 40 sols en quart de vin blanc de l’année dernière passée, vendu baillé et livré par ledit achacteur audit vendeur, ainsi que ledit vendeur a confessé par davant nous estre vray et avoit iceluy quart de vin accepté pour ladite somme de 40 sols tz, dont il s’en est tenu par davant nous à contant et en a quicté et quicte ledit achacteur,
et le surplus de ladite somme qui est 35 sols tz paiable par ledit achacteur audit vendeur dedans la feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de tous intérests
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir audit achacteur à ses hoirs sa vie durant seulement et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit achacteur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Michau Bourreau marchand demourant au bourg de St Lau les Angers et Lezin Fauveau paroissien de ste Gemmes sur Loire tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits
a esté mis en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 2 sols tz

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Transaction entre les petits-enfants de défunts Gervais Damours et Perrine Jourdain, 1520

et voici le résumé que j’en ai fait, sauf erreurs de ma part :

arbre selon la transaction de 1520
(il s’avère que Mathurin Damours avait fait une donation non valable à Antoinette Bourcier
et des biens Damours sont ainsi passés à tort aux Boissineau et sont réclamés à raison)

Gervais DAMOURS x probablement avant 1450 Perrine JOURDAIN
1-Mathurin DAMOURS sieur de la Haultière †avant 1520 x Anthoinette BOURCIER veuve de Denis Boussineau, dont elle a eu Marie Boissineau †avant 1520 (nièce de Jean Lepoitivin) qui a épousé Jean Garnier dont elle a eu Jeanne et Pierre Garnier mineurs en 1520
11-Jean DAMOURS fils unique
2-Jeanne DAMOURS l’aînée x Jean COIGNART
3-Jeanne DAMOURS la jeune x Guillaume TIENAUMAY
4-Philipe DAMOURS x Mathurin TYSCLIN dont postérité vivant en 1520
5-Phéline DAMOURS †avant 1520 x Jean PANCELOT l’aîné †avant 1520
51-François PANCELOT défendeur dans la transaction de 1520

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mars 1520 (avant Pâques, donc le 14 mars 1521) en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) comme procès fussent meuz et pendant par davant monsieur le seneschal d’Anjou ou son lieutenant à Angers entre vénérable et discret Me Jehan Lepoytevin conservateur des privilèges royaux de l’évesché dudit lieu prêtre curé de st Pierre Achampt escollier estudiant en l’université d’Angers ayant le droit transporté de l’action de Jehan Garnier sergent royal et feue Marie Boussineau sa femme et ledit Jehan Garnier tant en son nom que comme tuteur naturel de Jehanne et Pierre enfants mineurs de luy et de ladite feue Marie Boussineau demandeurs d’une part
et maistre François Pancelot défendeur d’autre part
raison de ce que lesdits demandeurs disoient que feu Mathurin Damours lors de son trespas estoit sieur du lieu mestairie et appartenances de la Heultière sis en la paroisse de Morelière ? et autres choses héritaulx sis en pays d’Anjou et que dès le 13 septembre 1499 ledit feu Mathurin Damours donna à feue Anthoinette Bourcier sa femme future lors veufve de feu Denys Boucyneau la tierce partie de tous et chacuns ses héritaiges avecques tous ses meubles acquests et conquestz puys auroit ladite Bourcier esté conjointe par mariage avecques ledit feu Mathurin Damours duquel mariage estoit yssu feu Jehan Damours, et que depuys ledit feu Mathurin Damours estoit décédé delaissant en vie ladite Anthoynete Bourcier et ledit Jehan Damours leur fils unicque myneur d’ans et que ladite Bourcier avoyt depuys tenu possédé et exploité ledit lieu tant pour elle que pour feu ledit Jehan Damours son fils par quelque temps et jusques à son trespas et que à la succession de ladite Anthoynette recueillir estoient venuz ladite Marie Boucyneau sa fille dudit feu Denys Boussyneau son premier mary pour une moitié et ledit Jehan Damours pour l’autre moytié auxquels Marie Boucyneau et Jehan Damours compétoit et appartenoit la tierce partie dudit lieu de la Heultière et autres choses héritaulx demourés de la succession dudit feu Mathurin Damours comme héritiers d’elle et audit Jehan Damours l’outreplus à cause de la succession dudit feu Mathurin son père
que depuys ladite Marie fut conjointe par mariage avecques ledit Garnier dès de 12 juillet 1516, iceulx Garnier et Marie auroient fait cession et transport audit Me Jehan Lepoytevin oncle de ladite Marie de toute telle part et portion qui leur compétoit et appartenoit audit lieu de la Heultière et qu’ils pouroient demander et avoir ès héritaiges de la sucession dudit feu Mathurin Damours pour raison de ladite donnaison, et depuys ung an encza estoit décédé ledit feu Jehan Damours sans héritiers de sa chair, et à sa succession recueillie en ligne de mère sont venuz lesdits Jehanne et Pierre les Garniers enfans myneurs dudit feu Jehan Garnier et de ladite feue Marie Boucyneau pour raison de quoy auroyent d’icelle donnaison auxdits Lepoytevin et enfants desdits Garnier et Marie Boucyneau compétoit et appartenoit la tierce partie par indivis dudit lieu et appartenances de la Heultière et des autres choses héritaulx demeurées de la succession dudit feu Mathurin Damours
et pour ce que ledit Pancelot s’estoit efforcé et se efforczoit les empescher en la jouissance de ladite tierce partie ils ls’auroient mis en procès et demandoient et concluoyent contre luy qu’il fust condemné et contraint les souffrir et laisser jouyr paisiblement des choses dudit don et en leurs despens et intérests
lequel Pancelot pour l’empescher disoit que ladite donnaison que lesdits Lepoytevin et Garnier audit nom disoient que ledit feu Mathurin Damours auroit faite à ladite Anthoynette Bourcier n’estoit vallable ne soustenable et si vallable estoit que non à droit par ordre qu’elle estoit immense et expressive et n’avoit ledit deffunt peu donner la tierce partie dudit lieu de la Heultière et autres héritages desquels ils se disoit lors de ladite donnaison estre seigneur parce que elles ne luy compétoient et appartenoient et pour le monstrer il est vroy que au partaige faisant des héritaiges demourés de la succession de feuz Gervaise Damours et Perrine Jourdain son espouse entre ledit feu Mathurin Damours Jehanne Damours lesnée veufve de feu Jehan Coignart Guillaume Tienaumay mary de Jehanne Damours la jeune, les héritiers feu Mathurin Tycslin et Philippes Damours sa femme et Jehan Pancelot lesné mary de Pheline Damours mère dudit demandeur, et en son absence au déscès d’icelle Pheline sans consentement, iceulx Tiennemay veufve feu Augmart ?? lesdits héritiers feu Mathurin Tysclin et Pancelot en absence de ladite Phelinne comme dit est auroient esté énormément circonvenuz et deceuz et oultre moytié de juste prix tellement qu’il en restait bien la somme de livres tz de rente qu’ils en eussent leur légitime portion et depuys ledit feu Jehan Pancelot mary de ladite Pheline père et mère dudit maistre François estoit allé de vie à trespas délaissans ladite Pheline sa femme sondit fils laquelle Pheline depuys le jour du treppas dudit feu Jehan Pancelot son mary auroit fait cession et transport audit deffendeur de tout ce q’uil luy pouvoit compéter et appartenir à cause de la succession de sesdits feu père et mère, et pareillement ladite Jehanne Damours la jeune veufve dudit feu Tremaunay, et les héritiers feuz Mathurin Tycslin et sa femme de tel droit qui leur pouvoit compéter et appartenir à cause de la déception en quoy ils auroient esté deceuz en faisant lesdits partaiges
et après iceluy Pancelot defendeur auroit comme ayant les actions dessus dites impétré lettres royaulx de récision et cassation desdits partages en vertu desquelles ledit Pancelot auroit fait convoquer et adjourner ledit feu Jehan Damours par devant monsieur le juge ordinaire d’Anjou à Angers où tellement avoit esté procédé que lesdites parties auroient fourny d’escriptures preuves et secondes … et pour plusieurs termes et delais,
et depuys icelles parties par le conseil de plusieurs leurs amys parens et conseilz se seroient trouvés assemblement et auroit esté par eulx convenu que il seroit fait estimation de la valleur des héritaiges demourés desdites successions desdits feuz Gervaisse Damours et Perrine Jourdain et qu’ils pouvoient valloir au temps desdits partages par gens ad ce cognoissans et qu’ils se transporteroient sur les lieux pour en faire estimation par tesmoings ce que depuys fut fait, et ce rapporté par davant leurs dits conseils et amys,
et par icelle estimation fut trouvé que ledit feu Mathurin Damours avoit énormément déceu sur les cohéritiers dudit deffunt et qu’il estoit deu en ladite qualité de la somme de 23 livres 13 sols 4 deniers de rente ou revenu par chacun an sur les héritaiges de ladite succession
au moyen de quoy iceluy Pancelot et ledit feu Jehan Damours du consentement de Me Pierre Leroyer licencié en loix curateur aux causes dudit feu Jehan Damours et de plusieurs notaires gens de conseil leurs parents et amys auroient transigé et appointé par entre eulx touchant ledit procès et récision desdits partaiges par lequel appointement ledit Damours auroit consenty l’enterignement desdites lettres royaulx dudit Pancelot et par luy impétrées, et confessé que ledit Pancelot et ses cohéritiers auroit esté déceuz ainsi que dit est de ladite somme de 23 livres 13 sols 4 deniers de rente ou revenu par chacun an et auroient fait partaiges de nouvel des héritaiges de ladite succession desdits feuz Gervaise Damours et Perrine Jourdain leurs ayeulx par lesquels partaiges ledit lieu et appartenances de la Heultière estoit demeuré audit Pancelot tant en fief que en domaine pour son droit de ladite succession tant à cause de sa dite mère que desdites déceptions
et audit Jehan Damours estoit demouré plusieurs autres choses héritaulx à plein déclarées esdites lettres de transaction et partages faits et passés par dentre eulx,
lesquels partages et transaction ainsi faite et passée et accordée entre lesdits feuz Jehan Damours et Pancelot en la présence et du consentement dudit curateur dudit Damours ou de son procureur especial quant à ce depuys auroit esté vallable et déclarée vallable par jugement
aussi qu’icelle donnaison n’auroit peu estre faire par ledit feu Mathurin Damours à la dite Anthoynette purement et simplement, et si elle avoit esté faite que non toutesfoiz ledit defunct ne pouvoit faire ledit don à tenir les choses d’iceluy don par ladite deffuncte par héritage mais seullement à usaige la vie durant d’icelle Anthoynette seullement et telle est la coustume de ce pays d’Anjou noctoyrement praticques en cedit pays d’Anjou
or par ledit mesmes dudit demandeur ladite Anthoynette est décédée par quoy ne pouvoient vallablement poursuyvre l’enterignement de ladite prétendue donnaison, davantaige disoit ledit Pancelot que de tout ce que dit est cesseroit que néantmoings lesdites demandes sont privés de l’effect de ladite donnaison par ce que ladite deffunte Anthoynecte auroit et a vendu plusieurs des héritaiges dudit deffunct durant la mynorité dudit feu Jehan Damours et depuys le treppas dudit feu Mathurin à feu Me Olivier Barault une pièce de terre nommée les Cormiers contenant 20 journaux
et par lesdits demandeurs estoit replicqué au contraire et allégoient détenir la tierce partie dudit lieu de la Heultière
lesdites parties plusieurs autres faits et raisons tendant chacun à ses fins … ont appointé et transigé touchant ce que dit est en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Lepoytevin et Garnier esdits noms se sont délaissés désistés et départis de leur dite demande du droit qu’ils auroient ou pouroient avoir ès héritaiges dudit deffunt Mathurin Damours au moyen de ladite donnaison, ensemble de tous et chacuns les meubles desdits partages qui leur peuvent ou pourroient estre escheuz ou eschoirs et appartenir à cause de la succession dudit feu Jehan Damours et de auchuns leurs frère et soeur et y ont renoncé et renoncent au profit dudit Pancelot ses hoirs et ayans cause et promis et juré par davant nous denon jamais rien y poursuyvre ne débatre en aucune manière et pour aucuns despens frais et mises dudit procès, et pour ledit procès entre iceluy Pancelot à payer auxdits Lepoytevin et Garnier ès noms et qualités dessus dites la somme de 221 livres tz scavoir auxdits Lepoytevin et Garnier la somme de 8 livres tournois de renet sur tous et chacuns ses biens présents et avenir poyables chacun an au jour et feste de (blanc) o grâce donnée par lesdits Poytevin et Garnier esdits noms audit Pancelot de rescourcer et admortir ladite rente du jourd’huy jusques à huit ans prochainement venant en rendant et poyant par ledit Pancelot auxdits Poytevin et Garnier ladite somme de 210 livres et les arréraiges de ladite rente si aucuns sont deuz

    ce n’est pas la même somme que 3 lignes plus haut, mais tout ce passage est barré et je ne sais plus que croire

et en ce faisant sera dès lors et à tousjours mais ladite rente admortie et nulle comme auparavant cest fait
et ont lesdits Lepoytevin et Garnier promis et par ces présentes promettent et seront tenuz moyennant ce que dit est en baillant par iceluy Pancelot ladite somme de 210 livres auxdits Lepoitevun et Garnier (suivent 7 lignes raturées illisibles)
mise sur le bestial dudit lieu (encore un passage illisible)
et ont promis lesdits Le Poitevin et Garnier chacun d’eux seul et pour le tout faire ratifier et avoir agréable ces présentes aux enfants dudit Garnier et de ladite Marie Boussineau venus à leur âge à peine de 100 livres tournois applicable audit Pancelot en cas de deffault ces présentes demeurans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc et ont promis lesdits Lepoitevin et Garnier esdits nms susdits garantir lesdites choses de leur fait seulement obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
présents ad ce honorables hommes et saiges maistres René Chevreul Guillaume Leroy René Durant Jehan Dubreil Jacques Leroyer et Guillaume Chaillans tous licensié es loix demourant à Angers tesmoings
fait à Angers les jour et an susdits

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