Contrat de mariage de Jacques Belloeil et Mathurine Huau, Le Lion d’Angers 1632

l’acte est si peu bavard qu’il est quasiement muet. Et à la fin de l’acte, on remarque la présence de 3 parents, mais hélas je ne suis pas parvenue à déchiffrer les 3 noms, mais seulement deux d’entre eux, aussi je vous ai mis le passage afin que vous puissiez vous faire une opinion. Mais ne rêvez pas, car l’acte est très abimée et la lecture peu facile.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1632 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personne establiz et soubamis soubz ladite cour chacuns de Jacques Belloil marchand demeurant audit Lyon et Mathurine Huau aussi demeurante audit Lyon lesquels avec l’advis et consentement de lerus parents et amis souszsignés se sont promis et par ces présentes promettent prendre l’un l’autre par mariage pourveu qu’il ne s’y trouve cause d’empeschement légitime et iceluy sollemniser en face de sainte esglise catholique apostolique et romaine toutefoys et quantes
à l’oeuvre et augmentation duquel mariage lesdites parties ont promis et promettent aporter tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles
accordé entres les parties que communauté de biens s’acquérera entre eux du jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant la coutume à laquelle les parties ont renoncé et dérogé renoncent et dérogent pour ce regard
et a ledit Belloil assigné et assigne douaire coustumier à ladite future cas de douaire advenant selon la coustume de ce pais et duché d’Anjou
dont et audit contrat et promesses tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Lyon présents Jehan Pinaud tissier … et de Me François Plassais prêtre parens desdites parties, et Nicolas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoings

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Testament de Louise Lebigot veuve de Louis de Chazé, Livré la Touche 1639

en fait elle vit à Château-Gontier, mais veut être inhumée à Livré auprès de son époux.
Ce testament montre que sa fille est manifestement célibataire et s’est occupée de sa mère, qui entend qu’elle ait au moins la moitié des meubles, à titre de récompense de ses services.
Je me souviens vous avoir mis ici l’histoire de 2 demoiselles nobles et très fauchées, vivant dans la misère. La vie des filles nobles célibataires n’était pas facile : soit le couvent soit soigner ses parents, puis la pauvreté.

JCet acte aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 30 décembre 1639 après midy devant nous René Boutin notaire royal royal à Château-Gontier, fut présente establye et deument soubzmise damoiselle Louise Lebigot veuve de deffunt Louis de Chazé vivant escuier sieur dudit lieu et de Lesglorine demeurante à présent audit Château-Gontier gisant au lit malade et touttesfois par la grâce de Dieu saint d’esprit mémoire et entendement comme de prime fait il nous est apparu et aux tesmoins cy après nommés, laquelle considérant l’incertitude de touttes choses et notamment du jour et heure de la mort, à laquelle néantmoings nous sommes tous subjectz par ordonnance divine, désirant pourvoir au salut de son âme, sépulture de son corps et disposer d’aucuns biens qu’il a plu à nôtre seigneur luy envoyer et prester en ce monde mortel, a volontairement fait nommé dicté et ordonné le présent son testament et déclaré sa dernière volonté comme ensuit,
au nom du père et du fils et du saint Esprit amen
premièrement comme bonne catholicque elle a recommandé son âme à Dieu le père Créateur de tout le monde, le suppliant par les mérites de la mort et passion de nôtre Sauveur et Rédempteur Jésus Christ et intercession de la Sainte Vierge Marie, de son bon ange gardien et de tous les bienheureux saints et saintes de Pararis, de luy pardonner et remettre les péchés et offenses, colloquer et associer son âme au Royaulme éternel avecq les bienheureux
et estant son âme séparée d’avecq son corps elle désire sondit corps estre porté et inhumé en l’église paroischialle de Livré en Craonnais au lieu de la sépulture dudit feu sieur de Chazé son mary,
que le jour de sa sépulture il soit dict et célébré en ladite église un service solemnel et pareil service huitaine après
et quant au luminaire et autres pompes funêbres elle s’en remet à la discretion de ses enfants d’en faire comme bon leur semblera
Item veult et ordonne qu’incontinent après son décès il soit dict et célébré en ladite église de Livré un trentain de l’office des Morts et un autre trentain grégorial en l’église saint Rémy de ceste ville le tout pour le repos de son âme et de celle de son feu mary
Item a donné et donne aux Révérends pères Capucins de ceste ville la somme de 30 livres et pareille somme de 30 livres aux pauvres de l’Hostel Dieu de ceste dite ville affin de participer en leurs prières jeunes et disciplines, lesquelles sommes seront payées en mains de leur directeur incontinent aussy après son decedz
Itm veult et ordonne ladite testatrice qu’il soit dict et célébré en l’église desdits Capucins par les Religieux dudit couvent 50 messes devant l’autrel privilégié aussy pour le repos de son âme le plus tost que faire se pourra après son dit decedz, pour raison de quoy elle veult estre délivré 15 livres ès mains de leur directeur
Item a ladite testatrice donné et remis, donne et remet par ces présentes à damoiselle Marie de Chazé sa fille dame de Lesghoillle ses pensions depuis le temps de sa démisson en considération et par récompense des assistances services et bons traitements qu’elle a depuis receuz de sa part et qu’elle espère encores cy après recepvoir et par ce qu’ainsy très bien luy a plu et plaist
Item veult et ordonne ladite testatrice que tous ses meubles morts et servant au mesnage, qui sont à présent en ceste ville en la maison où elle fait sa demeure soient et demeurent à sadite fille en pleine propriété en récompense tant de ceux qu’elle a cy devant donnés et relaissés à Jehan de Chazé escuier son fils, frère de ladite damoiselle de Lesglorière sur la terre et seigneurie de Lesglorière qui luy demeureront pareillement en pleine propriété, que des réfections et augmentations qu’elle auroit fait faire en la maison seigneuriale dudit lieu
et pour le regard de ses autres meubles comme debtes actions bestions et argent monnoye elle veult et ordonne qu’ils soient partagés également entre ledit sieur de Chazé et ladite damoiselle de Lesglorière ses enfants par moitié les frais de ses obsèques et funérailles et debtes passives sur ce préalablement acquitées et ostées
et pour exécuter ce présent son testament iceluy augmenter et non diminuer elle a nommé et esleu sesdits enfants et honorable homme Guillaume Lemeulnier sieur du Tertre marchand demeurant en ceste ville aussy à ce présent qui s’en sont volontairement chargés et promis l’exécuter de point en point selon sa forme et teneur, ès mains de sesdits exécuteurs elle s’en demise et délaissée de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques pour l’entier accomplissement d’iceluy qu’elle y a soubzmis et obligés par cesdites présentes renonçant à tout à ce contraire
et après avoir leu et releu à ladite testatrice son dit présent testament elle y a protesté et déclaré le bien entendre et vouloir qu’il sorte son plein et entier effet selon sa forme et teneur dont l’avons jugée
ce fut fait et passé audit Château-Gontier maison et demeure d’icelle testatrice
présents discret Me François Picoreau prêtre Me Simon Portin sieur de la Gervaye et Renée Maumousseau le jeune Me orfèvre en ceste ville tous demeurant audit Château-Gontier tesmoins à ce requis et appellés lesdits jour et an
adverty ladite testatrice de faire sceller ces présentes dans 30 jours suivant l’édit

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Contrat de mariage de Jean Huby et Andrée Durant, Montreuil sur Maine 1641

sans aucune filiation ni proche parent !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 octobre 1641 avant midy par devant nous Jehan Nepveu (classé René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) notaire de la chastelenie du Lyon d’Angers furent présents en leurs personne establys et deument soubzmis soubz ladite cour chacune de Me Jehan Huby sieur du Tertre demeurant à St Suplice (sic) près de Rannes d’une part,
et honneste fille Andrée Durent demeurant à présent en la paroisse de Monstreuil sur Maisne d’autre part
lesquels confessent avoir fait les promesses de mariage qui s’ensuivent c’est à savoir qu’ils se sont promis et par ces présentes promettent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes pourveu qu’il ne s’y trouve cause et empeschement légitime et avec tous et chacuns leurs droits et actions
et encores a ladite Durent promis et promet par ces présentes apporter la somme de 1 200 livres tz à leur future communaulté dedans le jour de leur bénédiction nuptiale, de laquelle somme ledit futur espoux est et demeure tenu en mettre et convertir la somme de 700 livres en acquests d’immeubles qui seront censés et réputés le propre patrimoine et matrimoine de ladite future espouse ses hoirs et aians cause, et a déffult de convertir ladite somme en acquests a ledit futur espoux assigné ladite somme sur tous et chacuns ses biens où ils se trouveront situés et assis
et le surplus sera censé et réputé nature de meubles qui entreront en ladite communauté desdits futurs espoux, comme à semblable les meubles dudit sieur du Tertre suivant la coustume du pais de Bretagne
et où ledit futur espoux décèderoit sans enfants auparavant ladite Durent en ce cas ladite Durent aura et prendra des meubles jusques à concurrence de la somme de 500 livres tz hors part de communaulté
aura ladite future espouze douaire cas advenant suivant la coustume de Bretagne
et ont lesdites partyes fait effiances en l’église de Chambellé ce jourd’huy
dont et à auxquelles promesses et effiances de mariage tenir etc obligent etc renonçant etc
foy jugement et condemnation etc
fait en la paroisse dudit Chambellé en présence de vénérables et discrets Me Mathurin Charlot prêtre demeurant audit Lyon et Me Jullien Chemin prêtre chapelain de st Pierre demeurant en la paroisse dudit Chambellé et autres soubésignés tesmoings
ladite future espouse a dit ne savoir signer

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Jean Leconte vend sa part de succession à son demi-frère, 1521

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1520 (avant Pâques, donc le 12 février 1521) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan Leconte marchand demourant à Cosne sur Loire fils de sire Guillaume Leconte et de deffuncte Renée Charron ses père et mère soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy baillé et octroié et encores etc baille et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement à rente annuelle et perpétuelle
à Charles Huot clerc demourant à Angers stipulant pour Guillaume Leconte fils dudit sire Guillaume Leconte et de deffuncte Jacquette Doysseau sa dernière femme, qui a prins et accepté pour et au nom dudit Guillaume Leconte le jeune fils dudit sire Guillaume Leconte et de ladite Jacquette Doysseau et pour ses hoirs etc
tout tel droit et action part et portion qui audit Jehan Leconte estably peult compéter et appartenir et qui luy est escheu et advenu de succession par la mort et trespas de ladite deffuncte Renée Charron sa mère et qui luy pourroit escheoir à l’avenir après le décès dudit sire Guillaume Leconte son père ou autrement non mentionnée consistant en une maison ainsi qu’elle se poursuit et comporte sise en la rue de Papegault et vis à vis de la maison ou pend pour enseigne ledit Papegault en ceste ville d’Angers joignant d’un cousté et abouté d’un bout aux maisons de Jehan de La Roche qui furent Pierre Bernet boucher et d’autre cousté une cour appartenant audit de La Roche qui fut à Jehan Bernet et d’autre bout au pavé de ladite rue du Papegault
ou fye des doyen et chappitre de st Martin d’Angers et tenue d’eulx aux debvoirs anciens et accoustumés
transportant etc et est faite ceste présente baillée et prinse à rente pour en rendre et paier par chacun an par ledit Guillaume Leconte le jeune ses hoirs etc audit bailleur à ses hoirs etc la somme de 15 sols tz de rente paiables par chacun an à deux termes scavoir est à la feste de saint Jehan Baptiste moitié par moitié le premier paiement d’icelle rente commençant à la feste de st Jehan Baptiste prochainement venant en ceste ville d’Angers et non ailleurs
o grâce et faculté donnée par ledit Jehan Leconte estably audit Guillaume Leconte le jeune de rescourcer et admortir icelle rente dedans ung an prochainement venant à la somme de 20 livres tz
à laquelle baillée à rente et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et icelle baillée à rente garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistres René Bernard prêtre et Olivier Papiau chapelain de la chapelenie de la Magdalaine lez Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Sébastien de la Renardière prête à son frère Hélie la Dubrie, Chambellay 1622

c’est un prêt momentané, jusqu’à ce que Sébastien n’est plus de logement, si cela toutefois se produit.
Le bien est un bien de Scépeaux leur mère.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1622 avant midy en la cour du Lyon d’Angers par devant nous Jehan Thibault notaire en la chastelenie du Lion d’Angers (classé chez René Billard) fut présent Sébastien de la Regnardière escuier sieur du Mortier demeurant au chasteau du Bois paroisse de Chambellé d’une part, et Hellye de la Regnardière aussy escuier sieur de la Cherbonnaye son frère demourant au lieu de la Dubry d’autre
lesquels deuement establiz et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir fait et font la cession et transport qui s’ensuit scavoir est que ledit sieur du Mortier a quitté ceddé et transporté et par ces présentes quitte cèdde et transporte audit sieur de la Cherbonnaye stipulant et acceptant la possession et jouissance dudit lieu de la Dubry ainsi et en la forme que ledit lieu luy a cy davant esté baillé par damoiselle Renée Despeaux leur mère par bail receu et passé par devant Me Garnier notaire royal Angers comme ledit sieur du Mortier nous a déclaré, et aux mesmes charges et conditions y mentionnées, desquelles ledit sieur de la Cherbonnaye sera et demoure tenu acquiter indempniser et garantir ledit ceddant vers ladite Despeaux leur mère et tous autres à la peine etc
ladite cession faite en la forme que dit est pour tel temps qu’il plaira audit ceddant sans autrement le spécifier sans que ces présentes puissent empescher ledit ceddant de rentrer esdites choses céddées toutefois et quantes qu’il luy plaira, n’ayant autre lieu toutefois à se loger, advertissant ledit sieur de la Cherbonnaye 6 mois davant sans dommages et intérets pour ce regard, et outre à la charge dudit sieur de la Cherbonnaye d’acquiter ledit ceddant son frère de la prisée des bestiaux estant sur ledit lieu vers ladite Despeaux leur mère montant icelle la somme de 40 livres tz comme porté et mentionné par le procès verbal de ladite prisée à la peine etc
ce qui a seté stipulé et accepté par lesdites partyes tellement que à laquelle cession et ce que dessus est dit tenir et garantir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion d’Angers en présence d’honneste homme Jehan Leroyer marchand et Jacques Ruau Grand Grosbois paroissiens dudit Lion d’Angers tesmoings

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Contrat de mariage de Mathurin Coconnier et Madeleine Ruau, Thorigné d’Anjou 1624

il signe, et je crois bien que c’est seulement la seconde fois que je rencontre un métayer qui signe, car cela est rare.
Ils ne prendront pas de communauté de biens, et il lui laisse tous ses droits, mais ce n’est pas par bonté de la part du futur, mais uniquement parce qu’elle ne possède strictement rien, seulement ses vêtements.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 février 1624 après midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes chacuns de Mathurin Coconnier mestaier demeurant à Boujard paroisse de Thorigné d’une part,
et Madeleine Ruau veuve de feu Jehan Boullay demeurant au dit lieu de Boujard d’autre
soubzmectans etc o pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eux les accords et promesses de mariage tel que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Coconnier et Ruau se sont promis et promettent par ces présentes prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sante église apostolique et romaine toutefois et quantes, et à la première semonce l’un de l’autre pourveu qu’il ne se trouve cause légitime
lequel mariage faisant entre les partyes a esté entre elles accordé que communauté de biens ne s’acquérera entre eulx nonobstant la coustume à quoy les partyes ont renoncé et dérogé renoncent et dérogent par ces présentes
et demeurera ladite Ruau autorisée à la poursuite de ses droits
et a esté recogneu et confessé par ladite Ruau n’avoir aulcuns biens ny meubles étant venue demeurer en la maison dudit Coconnier que quelques abitz,
et en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait a ledit Coconnier donné et donne par ces présentes à ladite Ruau la somme de 30 livres à prendre sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles au cas qu’elle survive ledit Coconnier
et où elle le précéderoit demeure ladite donnaison nulle et esteinte,
dont et audit contrat de mariage et promesse tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon présents Me René Delaistre prêtre et ? Pouppy clerc demeurant audit Lyon tesmoings
ladite Ruau a dit ne savoir signer

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