Jeanne Pillault vend sa part de la succession d’Adrien Roullière, Le Lion d’Angers 1631

dont elle a hérité par représentation de Tugal Pillaut et Marquise Rousseau

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 août 1631 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladiet cour chacuns de Marc Meslet boucher et Jeanne Pillault sa femme de luy deument et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce demeurans en la ville dudit Lion et Maurice Fournier mary de Mathurine Meslet marchand demeurant à Feneu, ladite Pillault fille et héritière de deffunts Tugal Pillault et Marcquise Rousseau ses père et mère et par leur représentation héritière en partie de deffunt honneste homme Adrien Roullière lesquels confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant audit Lion lequel a achepté et achepte pour luy et pour Israel Boury sieur de la Bretelle leurs hoirs et ayant cause
savoir est tous et tel droit part et portion de la succession escheue et advenue à ladite Jeanne Pillaut par la mort et trespas dudit deffunt Adrien Roullière soit tant en meubles debtes actives et passives et toutes choses sensées et réputées nature de meuble immeubles acquests et concquets et généralement tout ce qui peuls compéter et appartenir auxdits Meslet et sa femme à cause de la succession dudit deffunt Roullère sans aulcune chose en excepter retenir ny réserver mesmes les jouissances desdites choses en tant qu’ils y sont fondés
à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues que les parties n’ont peu déclarer advertiz de l’ordonnance royale
transportant etc et est faite la présente vendition cession deslais et transport pour et moyennant le pris et somme de 190 livres tz sur laquelle somme a esté présentement solvé et paié condant par ledit sieur de la Gaullerie et de ses deniers la somme de 150 livres tz auxdits vendeurs en pièces de seize soulz, huit soulz et autres monnaies ayant cours suivant l’ordonnance royale et s’en sont tenus et tiennent à contant et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit sieur de la Gaullerie etc
et le surplus montant la somme de 40 livres tz ledit sieur de la Gaullerie est et demeure tenu acquiter lesdits Meslet et sa femme de la somme de 40 livres tz vers ledit sieur de la Bretaille qu’ils luy doibvent d’accord verbal fait entre eux et à quoy ils ont composé et accordé entre eux pour les frais faits par ledit sieur de la Betaiche affin de faire pourvoir curateur à la personne et biens de ladite Jeanne Pillault et du procès d’entre les parties pendant par devant le parlement à Paris
et au moyen du présent contrat sont et demeurent lesdites parties hors de cours et de procès et sans despens de part et d’autre dont et audit contrat de quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdits vendeurs eux leurs hoirs etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux un seul et pour le tout et l’un pour l’autre leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion maison de René Alleaume présents René Vienne marchand boucher François Bonneau et Jullien Guedier clerc demeurant audit Lion tesmoings
ladite Pillault a dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Maurice Gautier et de Mathurine Louveau, Le Lion d’Angers 1632

Elle est veuve Jardin et a un fils Lézin Jardin. Pour lui, aucune identité donnée, si ce n’est qu’il est sergent de la châtelennie du Lion d’Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (date illisible) 1632 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes chacuns de Me Maurice Gaultier sergent de ceste cour et Mathurine Louveau veuve Julien Jardin tous demeurans audit Lyon lesquels confessent s’est fait et font entre eulx les promesses et accords de mariage qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits Gaultier et Louveau se sont promis et se promettent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefoys et quantes et à la première semonce l’un de l’autre pourveu qu’il ne ss’y trouve cause et empeschement légitime
à l’oeuvre et augmentation duquel mariage ledit Gaultier a promis et s’oblige aporter tous et chacuns ses biens meubles dedans le jour de leurs espousailles
et en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ladite Louveau a donné et donne audit Gaultie présent stipulant pour luy s’il survit ladite Louveau la maison et appartenances où elle est demeurante avec une planche de jardin sise près le portail dudit Lyon (une ligne effacée) en cas qu’il luy survive la vye durant dudit Gaultier seulement, avec la moitié de tous et chacuns les meubles appartenant à ladite Louveau dont l’autre moitié appartient à Lezin Jardin son fils, lesquels meubles demeureront en propriété audit Gaultier pour luy ses hoirs etc en cas qu’il survive ladite Louveau
et en outre est accordé entre lesdites partyes que ledit Gaultier ne paira et ne sera tenu à aulcunes debtes actives et passives de ladite Louveau et dudit deffunt Jardin du passé jusques au jour de la bénédiction nuptiale dsedits futurs esmpoux ains seront paiées pour le tout sur les propres immeubles d’icelle Louveau et dudit deffunt Jardin sans que ledit Gaultier soit tenu à aulcunes des debtes
et a ledit Gaultier assigné et assigne douaire coustumier à ladite Louveau suivant la coustume de ce pays d’Anjou, dont et audit contrat de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de ladite Louveau présents Me René Allard prêtre Jullien Guedes clerc et Pierre Guyot arquebusier demeurant audit Lyon tesmoings
ladite Louveau a dit ne savoir signer

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Les héritiers de feu François Boivin prêtre, Le Lion d’Angers 1640

il ils sont nombreux, remontant sur 3 gnérations, et vendent ici un bout de pré, ce qui de devait pas faire grand chose à chacun.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 janvier 1640 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chascuns de René Crannyer marchand demeurant au bourg de Challain Jacques Crannyer laboureur demeurant en ceste ville dudit Lyon Guy Heurtebise mestayer fils et héritier de deffunts René Heurtebize et Guillemine Crannyer ses père et mère et ledit Heurtebize par représentation de ladite deffunte Guillemine Crannyer sa mère héritier en partye de deffunt Me François Bouyvin prêtre par la représentation de deffunts Jean Crannyer et Guillemine Briant leurs père et mère enfants et héritiers de deffunte Jacquine Brillet vivante femme de Jean Boyvin leurs ayeulz, Jacques Ruau poupellier mary de Perrine Aubert sa femme fille de deffunts Jean Aubert et Estiennette Jahanne ses père et mère, Jean Aubert tailleur d’habits tant pour luy que au nom et soy faisant fort de Jeanne Pierre Renée Mathurine les Auberts ses frères et soeurs tous enfants et héritiers de deffunts Jacques Aubert et Mathurine Tallourt leurs père et mère, François Aubert mestayer et demeurant au lieu et mestairye du Pas en la paroisse de Neufville sur Maisne aussy héritier en partye dudit deffunt Me François Boyvin prêtre par la représentaiton de deffunte Françoise Briant vivante femme de Jean Aubert père et mère desdits les Auberts, Jean Boyvin mestayer et demeurant au lieu et mestairye de la Jounerye en la paroisse de Loupvaines frère et héritier pour une autre partue dudit deffunt Boyvin prêtre, François Bellanger laboureur mary de Catherine Boyvin sa femme demeurant au lieu et village de la Roussière en la paroisse de Monstreul sur Maisne, François Menard mestayer mary de Renée Boyvin demeurant au lieu et mestairye de la Goderye en la paroisse Saint Martin du Boys, Maurice Menart mestayer mary de Perrine Boyvin sa femme demeurant au lieu et mestairye du Poirier en la paroisse dudit Monstreul, Mathurin Blouyn marchand mary de Charlotte Boyvin sa femme demeurant au lieu et closerye de la Meserrye dite paroisse de Saint Martin tant en leurs noms que au nom et eux se faizant fort de Sébastien Boyvin leur beau frère tous les susdits Catherine, Renée, Perrine, Charlotte et Sébastien les Boyvins enfants et héritiers de deffunt Pierre Boyvin leur père et par sa représentation héritiers pour une autre partie dudit deffunt Boyvin prêtre
lesquels René et Jacques les Crannyers Heurtebize Ruau Jean Aubert tant en son nom que audit nom, François Aubert, Boyvin, Bellanger, François et Maurice les Menards et Blouyn tant en leurs noms que audit nom, confessent avoir aujourd’huy et présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjours mays perpétuellement par héritage et promettent sollidairemant garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesses les causes envers et contre tous
à Michel Thibault mestayer et demeurant au lieu et mestairye de la Grand Preszellinière en ladite paroisse dudit Monstreul à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepté pour luy ses hoirs et ayant cauze,
scavoir est leurs parts et portions qui leur peut compéter et appartenir et leur compète et appartient en un journau de terre labourable sis et situé au milieu d’une pièce de terre appellée les Gobins près le lieu et clozerye de Lestroinsart en cestee paroisse dudit Lyon joignant d’un costé la terre appartenant auxdits les Menards et Blouyn à cause de leurs femmes et audit Sébastien Boyvin d’autre costé la terre dépendante du lieu et clozerie de l’Estroinsarde abouté d’un bout une haye entre deux et d’autre bout la terre dépendante du lieu et mestairye de Souvens une haye entre deux qui est mutuelle entre ladite terre de Souvenet et lesdites choses cy dessus vendues et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartenoient audit deffunct Boyvin prêtre et sont escheues et advenues auxdits vendeurs en tant que chascun d’eux y est fondé tant en leurs noms que esdits noms, avec les hayes en dépendant sans du tout aucune réservation en faire, à tenir lesdites choses par ledit acquéreur du fief et seigneurie des Favriz aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deuz pour raison desdites choses que ledit acquéreur demeure tenu de payer et acquiter pour le tout à l’advenir tels qu’ils se trouveront estre deuz franc et quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 100 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée payée et baillée manuellement contant auxdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms qui ont icelle somme eue, prinse et receue en espèces de pistolles d’Espagne pièces de 20 solz et autre monnoye ayant cours suivant l’édit et ordonnance royale dont et de laquelle somme ils s’en sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc
et laquelle somme iceux vendeurs ont partagée entre eux et en ont pris touché et receu leurs parts et portions en quoy ils sont fondés tant en leurs noms que esdits noms dont ils se sont respectivement quittés les uns les autres
dont et audit contrat quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdits vendeurs lesdites choses par eux cy dessus vendues audit acquéreur comme dit est cy dessus chascun pour soy et en son regard tent en leurs noms que esdits noms eux etc obligent respectibvement lesdites partyes elles leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms aux bénéfices de division etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ladite ville du dit Lyon d’Angers maison et demeure d’honneste homme René Delahaye marchant et oste audit lieu présents honneste homme René Lefaucheux marchand sieur de la Bretonnerye demeurant au bourg de Chenillé et Nycolas Blouyn et Ambroys Charlot clercs demeurant en ladite ville dudit Lyon tesmoings
tous lesdits vendeurs et ledit acquéreur fors les Blouyn ont dit ne savoir signer
et en vain (sic) de marché pahé contant tant en dons que dépenses faites en faveur des présentes et icelles faisant par ledit acquéreur auxdits vendeurs et de leur consentement la somme de 100 sols tz dont iceux vendeurs se sont contentés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur

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Robert Goussin vend ses parts de la succession de sa belle-mère Ysabeau Damours veuve de Jean Louet, Angers et Château-Gontier 1519

et ce Robert Goussin est licencié en médecine. Je pensais qu’il n’existait que des docteurs en médecine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juin 1519 (Huot notaire Angers) En la cour royale à Angers etc personnellement estably honorable homme et saige maistre Robert Goussin licencié en médecine sieur de la Denandière demourant à Chasteaugontier ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honorable homme maistre Pierre Lebreton maire bedeau de l’université d’Angers et sieur de la Croix et à Gervaisotte Louet son espouse qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
la quarte partie par indivis d’une testée en la ligne de feue Ysabeau Damours sa belle mère de tout tel droit et action part et portion d’héritaiges et biens immeubles escheuz et advenuz audit vendeur à cause de sa femme par la mort et trespas de feu vénérable et discret maistre Jehan Louet en son vivant prêtre et doyen de l’église d’Angers en la mestairie du Collombier sise en la paroisse de St Léonnart lez Angers et es choses héritaulx acquises par ledit deffunct Louet des héritiers et aiant cause de feu Jehan Bouhalle à cause de feu Jehan Bouhalle, et de Katherine Lecamus sa femme, en quelconques lieux que lesdites choses soient situés et assises pareillement ès acquest faictz par ledit deffunt de Michel Phelippeaux, ensemble en 10 seillons de terre labourable ou environ sis près Toucheronde et es admortissements faistz par ledit deffunct des rentes deues sur icelles choses vendues,
à la charge desdits achacteurs de paier les cens rentes et debvoirs deuz pour raison d’icelles choses
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 sols tournois paiés et baillés par lesdits achacteurs audit vendeur en présence et à veue de nous en or et monnoie dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte lesdits achacteurs
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Jehan de Chambilles prêtre demourant à Angers et Symon Mestaiers clerc à présent demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs près l’église de st Mainbeuf d’Angers

    et comme à son habitude le notaire HUOT a seul signé

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Partages en 3 lots des vignes de feu Jean Nourisson, Cantenay-Epinard 1607

à défaut de remonter les Touchaleaume de Cantenay de façon précise, voici tout au moins de serieux liens de sa seconde épouse Renée Nourisson.

Dans cet acte, les vignes partagées sont situées en la paroisse Depinatz, en fait d’Epinard aujourd’hui, et le dictionnaire de Célestin Port, donne bien tous les anciens noms d’Epinard, et ce sans le R actuel, et plus ressemblant à ce que donne cet acte. J’ignore à quel moment s’est introduit le R.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 février 1607 (classé chez Jullien Deille notaire royal Angers, mais acte localement fait par Chauvin) lots et partages faits entre honnestes personnes Jehan Touchaleaume mari de Renée Nourisson et Martin Papillon mari de Nicolle Nourisson et de Mathurine Bessonneau, Pierre Bessonneau Julienne et encores Julienne les Bessonneaux enfants et héritiers de deffunt Jacques Bessonneau et Louyse Nourisson lesdits les Bessonneaux pour une testée et ledit Touchaleaume et Julienne Nourisson pour l’aultre et ledit Papillon pour la troisiesme, héritiers en partie de deffunt Jehan Nourisson, lesquels Touchaleaume et Papillon présents et à leur requeste avons faits les partages des vignes appartenant audit deffunt Nourisson sises et situées au Grand cloux de vigne vulgairement appellé le Grand Cloux Depinatz en 4 endroits audit cloux

  • pour le premier lot
  • mettent et fournissent scavoir ung quarteron de vigne contenant unze rayons tout en ung tenant en ung endroit dudit cloux appellé les Fetinières joignant des deux coustés et d’ung bout les vignes de nous notaire et d’autre bout la vigne de Aude (je lis « Aude » mais il s’agit d’un homme plus loin) de Clermont dict de la Roche

  • et pour le second lot
  • mettent et fournissent une planche de vigne contenant six rayons ung noyer au melieu sis en ung endroit dudit cloux appellé Plore tout en ung tenant joignant d’ung cousté la vigne de René Pourt d’autre cousté la vigne dudit Clermont aboutant d’ung bout la terre de Jehan Dimau une haye entre deux et d’aultre bout la terre dudit de Clermont une vouete entre deux

  • et pour le tiers lot
  • mettent et fournissent trois réons de vigne sis audit loux près la vigne du second lot joitnant des deux coustés et des deux bouts la vigne dudit de Clermont
    Item quatre rayons de vigne sis audit cloux en ung endroit appéllé les Pleurs en ung tenant joignant d’ung cousté la vigne des héritiers feu Guillaume Langevin et d’autre cousté la vouete traversant dudit cloux aboutant d’ung bout la vigne de Pierre Sarcher et d’autre bout etc

    et tout ainsi que ladite vigne est escheur et adveneue auxdits partageans par la mort et trespas dudit deffunt Jehan Nourisson à la charge desdits partageans paier et acquiter les cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés à raison desdites choses chacun en tant et pour tant que chacun d’eux touche et appartient
    et pour le temps passé s’il estoit des quelques rentes ou arrérages deubz à raison desdites choses poiront et acquiteront lesdits partageans tiers à tiers
    et pour le regard des choses partaigées le premier et le second lot bailleront et pairont au tiers lot la somme de 100 soulz tz poiables dedans le jour de la chouasie c’est à savoir à chacun desdits premiers lots la somme de 50 soulz tz
    fait et arresté ces présents partages au bourg d’Epinatz après avoir veu et visité lesdites choses est à resqueste dudit Touchaleaume et Papillon en présence de honneste homme Jehan Lemasson vigneron et Thomas Ollivier lesquels partaigeans et tesmoings ont dit ne savoir signer
    signé Chauvin

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    Eustache Lesongeux, curateur de Françoise et Agathe, Paris et Angers 1596

    sans que l’on sache s’ils sont originaires d’Angers ou ailleurs.
    En tous cas, il avait délégué à Angers son rôle de curateur, car de Paris, il ne devait pas souvent gérer directement lui-même !
    Ce patronyme ne me semble pas fréquent en Anjou.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 mars 1596 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle a esté présent Me Eustache Lesongeux marchand bourgeois de Paris demeurant en la rue de Saint Germain de Lousarois, curateur de Françoyse et Agatte les Songeux enfans mineurs de deffunts Jehan Lesongeux et Macée Doyneau lequel a confessé que Gillette Marguer veuve de deffunt Jehan Lesongeux demeurant Angers luy a cy devant paié et tenu bon compte et reliqua de tous et chacuns les deniers par ledit deffunt Lesongeux ou ladite Marquer sa veuve receuz pour et au nom dudit Eustache et pour quelques causes que ce soient et dont et desquels deniers ledit Lesongeux s’en est tenu et tient à comptant et en a quitté et quitté ladite Marquer et ses hoirs et ayant cause, laquelle a pareillement quitté et quitte ledit Lesongeux audit nom de la depense par luy faite en la maison de ladite Marquer depuis deux mois encza et demeurent par ce moyen lesdites partyes esditsnoms respectivement quittes l’un vers l’aultre de touttes choses et affaire quelconques et à ce que dessus faire tenir et accomplir ce qui a esté le tout stipullé et accepté par les partyes tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé Angers à notre tabler en présence de Fleury Richeu praticien et Me Mathurin Ganchot greffier deduoetal ? demeurant Angers tesmoings

      je ne sais pas ce que signifie ce greffier

    ladite Marquer a dit ne savoir signer

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