Partages des biens de défunts Nicolas Déan et Renée Pillegaut, Daon 1626

Je descends des Pillegault, et ceux qui en descendent ici sont certainement des collatéraux, car je suis certaine pour les avoir longuement étudiés que tous les Pillegaut d’Anjou ne sont qu’une seule famille.

Dans ce partage, ceux qui étaient déjà mariés étaient très avantagés et donc sont raportables de leur avancement d’hoir. J’ai cru comprendre que la part de chacun tourne autour de 1 000 livres mais qu’ils sont au nombre de 7, ce qui met la fortune des parents à environ 7 000 livres.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 5 janvier 1626 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys honnestes personnes Jehan Dean marchand demeurant au bourg st Samson les ceste ville et Nicollas Dean demeurant à La Chapelle sur Oudon, Me Françoys Dean prêtre prieur de la Madeleine de Daon et y demeurant, François Crosnier héritier propriétaire et mobilière et usufruitier de deffunte Renée Crosnier sa fille de deffunte Renée Dean vivante sa femme, Allexandre Mestereau marchand mary de Jacquine Dean demeurant à Champiré paroisse de Grugé, et Jehan d’Antenaise escuyer sieur de la Vigne demeurant en sa maison seigneuriale du Port Joullain paroisse de Marigné près Daon au nom et comme se faisant fort de Estienne Bellouis et de Simonne Dean sa femme auxquels il promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir ratiffication vallable dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, Nicolas Dean tant pour luy que pour ses cohéritiers ( ? car raturé et illisible), tous lesdits Dean enfants et héritiers de deffunts Me Nicollas Dean et Renée Pillegault leur père et mère, lesquels tant en exécution de la transaction et accords et rapports entre eulx par nous passés le 14 mai 1622 que des apréciations et estimacions faites des biens desdits successions par Me Christofle Lepage notaire et Pierre Bertran marchand à eux convenus ont recogneu et confessé avoir le partage desdits biens fait et accordé ce que s’ensuit,

c’est à savoir que à ladite Simone Dean est et demeure pour son partage desdites successions le lieu et closerie de Raimbault sis es paroisse de Ménil et La Jaille Yvon bestiaulx et sepmances qui en dépendent sans aucune réservation en faire, aulx charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaulx anciens et accoustumés tant pour le passé si aulcuns sont deubz que pour l’advenir, à la charge de faire rapport auxdits Nicollas et François Dean de la somme de 180 livres tournois dedans 3 mois prochainement venant compris en sondit partage les 121 livres dont elle avoit fait déclaration par ladite transaction cy dessus dattée,

auxdits Nicollas et Françoys est demeuré, oultre et par dessus les 381 livres rapportés par ledit François et les 144 livres rapportées par ledit Me Nicollas, une maison grange celier et cour avecq ung petit corps de logis y joignant sis au bourg de Daon ainsi qu’ils se poursuivent et comportent avecq les meubles pressouer et ustancilles d’iceluy ainsi que lesdits meubles sont spécifiés par l’inventaier fait par ledit Lepage le (blanc) 1622
Item deux petits clotteaulx de terre tenant l’un l’autre joignant d’un costé et d’un bout les vignes des Petits Cloux de Daon et d’autre bout au grand chemin tendant dudit Daon à Angers
Item deux planches de vigne aussy tenant l’un l’autre abouttant d’un bout à l’un desdits clotteaux qui fut en vigne
Item deux autres planches de vigne sis esdits petits cloux joignant d’un costé la vigne de Jehan Oger d’autre costé la vigne de Anthoine Allaire d’un bout à la vigne des hoirs feu Me Mathurin Douard prêtre et d’autre bout la vigne de (blanc)
Item deux autres planches de vigne sises ès grands cloux au trait des Frairyes joignant l’une l’autre abouttantes à la grande raise tendante aulx Possaiz et l’une d’icelle planche abuttant le chemin des Places
Item trois ou quatre mareaulx de vigne sises audit trait joignant d’un costé en partye la vigne de Anthoine Jouin d’autre costé la vigne de (blanc)
Item telles autres portions de vigne si aulcunes sont auxdits deffuncts appartenant esdits grands et petits cloux fors les vignes qui seront cy après déclarées appartenant audit Jehan Dean
Item une petite pièce de terre appellée Moriaude contenant 8 boisselées ou environ joignant des deux costés et d’un bout les terres et boys du lieu de Battereau et d’autre bout audit grand chemin d’Angers
Item 4 boisselées de terre ou environ sis en la pièce appellée la Carrye joignant d’un costé et d’un bout à une aultre pièce de terre dépendant dudit Battereau d’autre costé la terre des hoirs feu René Thoilmer et d’autre bout la pièce de terre de la Rigauderye, avecq droit de chemin pour exploiter ladite terre par sur les terres desdits hoirs Tholmer et la Rigauderie,
Item toutes et telles portions de boys taillis qui auxdits deffunts pouvoient appartenir ès bois taillis de la Bouessellerye et du Clairay
Item le jardin appellé la Cave joignant d’un costé la terre de Jacques Vincent d’autre costé en partye la terre du prieur de Daon et le jardin de Michel Heullet d’un bout le chemin tendant dudit Daon aulx Places
Item le lieu et closerye de la Tremblaye avecq ses appartenances et dépendances bestiaulx et sepmances comme en jouist à présent Symon Cocquonnier closier dudit lieu avecq les droits d’herbage et abreuver les bestiaulx audit lieu ès rivages et queue du grand estang dudit Daon demeure aussy compris audit lieu les vignes situées au cloux des Onglées toutes les dites choses cy dessus situées au bourg et paroisse dudit Daon et comme elles se poursuivent et comportent sans réservation aulcunement aulx charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaulx fonciers anciens et accoustumés tant pour le passé que pour l’advenir
et oultre leur demeure la somme de 180 livres tz que ladite Simonne leur doibt cy dessus rapporter et encores leur demeure la somme de 96 livres que ledit Jehan Dean laisné doibt et sera cy après chargé leur payer de retour et pareillement la somme de 114 livres tounrois que ledit Mestereau et sa femme doibvent pareillement rapporter attendu l’advancement à eulx fait et dont ils sont rapportables par ladite transaction et qu’il n’y a d’héritage en suffisant pour esgaller les cohéritiers veu les debtes desdites successions desquelles lesdits Nicollas et François demeurent chargés et tenuz acquitter leursdits cohéritiers conformément au mémoire d’icelle entre les parties cy attaché
sauf auxdits Nicollas et François Dean à subdiviser lesdites choses cy dessus et debtes passives ainsi qu’ils adviseront et verront bon estre

et audit Jehan Dean est et demeure tant par son partage des choses censives et roturières desdites successions que advantages qu’il prétendoit des choses hommagées tombées en tierce foy outre et par dessus la somme de 864 livres 14 sols dont il estoit rapportable par ladite transaction,
premier une pièce de terre appellée la Ricotière avecq ung petit cloteau au bout clos à part contenant 80 cordes et demye ou environ
Item une petite nouette de pré sis audit lieu de la Ricotterye contenant 8 cordse demi quart
Item le jardin dessus le pré contenant une corde ung tiers
Item ung mareau de jardin contenant 8 cordes ung quart
Item ung autre petit jardin du four contenant 3 cordes ung sixiesme le tout sis esdits jardins de la Ricotterye avecq les yssues et droits qui en dépendent
Item deux petits lopins de pré sis es prés des Petites Rivières de Daon contenant (blanc)
Item le droit d’herbage au total des prés desdites Petites Rivières en tant que lesdits héritiers y sont fondés
Item ung petit pré clos à part sis sur la rivière de Maine près le port de Daon
Item une hommée de Jardin ou environ sis ès jardins des Ouzerayes
Item le pré ou verger de Lardriller contenant 14 cordes et demye
Item deux planches de vigne sis esdits Petits Cloux joignant la terre des Places contenant 13 cordes demy quart
Item une planche de vigne contenant 10 cordes joignant d’un costé la vigne dudit Allaire
Item une autre planche contenant 9 cordes ung quart
Item une autre planche avecq le bregeon contenant 8 cordes et demye d’un bout les vignes des Rivagaulx et dudit Allaire proche l’eschallier de la pièce des Places joignant d’un costé la vigne desdits hoirs feu Douart
Item une autre planche joignant d’un costé la terre qui autrefois fut en vigne dépendant de la Chapelle Desambles
Item deux planches de vigne en ung tenant avecq un bregeon appellé les Jahannes dans lequel y a ung cormier le tout contenant 21 cordes le tout situé dite paroisse de Daon et comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans réservation aulcune aulx charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaulx fonciers anciens et accoustumés mesme de la rente de deux boisseaulx de bled mesure ancienne de Daon deubz chacun an au seigneur de Forges le tout tant pour le passé que pour l’advenir
à la charge de payer auxdits Nicollas et François Dean ladite somme de 93 livres tz dedans ledit temps d’un moys

et pour le regard desdits Mestreau et sa femme attendu qu’ils sont rapportables par ladite transaction de la somme de 1 114 livres tz iceluy Mestreau tant en son nom que comme se faisant fort de ladite Jacquine Dean sa femme se tient pour bien partagé et contant en rapportant seulement la somme de 114 livres tz comme il promet auxdits Me Nicollas et François les Deans à la charge de l’aquiter des debtes desdites successions portées par ledit estat et mémoire sans préjudice de ce qu’il luy est deub par icelles successions comprises audit estat

comme aussy ledit Crosnier audit nom se tient pour bien partagé desdites successions au moyen du rapport de 1 025 livres 17 sols qu’il estoit tenu par ladite transaction et ce que au lieu d’icelle somme il demeure seulement rapportable de la somme de 25 livres 17 sols qu’il promet faire auxdits Nicollas et François les Dean sans préjudice de ce qu’il luy est pareillement deub par lesdites successions compris audit estat comme pareillement sans préjudice auxdits les Deans du rapport que ledit Crosnier est et demeure tenu faire des deniers dottaulx de ladite deffunte Renée Dean sa femme réputés son propre par leur contrat de mariage
et ont lesdites parties consenty que le protocole et minute des notaires desdits deffunts Dean seront mis ès mains dudit Jehan Dean aisné et qu’il en prenne les profits et esmoluments et qu’il en face bonne et sauve garde et à ceste fin ledit Nicollas luy en a présentement baillé la clef du marchepied dans lequel est ledit protocole maison du Lion d’Or rue Lionnaise de ceste ville
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les partyes tellement que à tout ce que dessus est dit tenir et entretenir de part et d’autre et à s’entre garantir les ung les autres obligent lesdites parties respectivement etc mesme y demeurent spécialement affectés les biens et choses desdites successions ensemble au rapport et payement des sommes cy dessus, et pareillement au payement de la pantion (sic) de 20 livres par chacun an de frère Jacques Dean leur frère religieulx jacopin (sic), renonçant etc foy jugement condemnation etc sans préjudice des autres droits des partyes
fait et passé audit angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Françoys Pillegault sieur de la Garrelière marchand demeurant en la paroisse de st Aubin du Pavoil, et Me Jehan Granger et François Chauvière praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Accord sur la succession de Mathurin Chesneau entre sa jeune veuve et ses frère et soeurs, Montreuil sur Maine 1640

mais la jeune veuve, Perrine Bellanger, est mineure et c’est sa mère, Julienne Savary qui traite pour elle.
Le mariage a été si court que les dots n’ont pas encore été totalement versé. Il faut préciser qu’en 1639 a sévi une terrible épidémie, emportant parfois près d’un tiers de la population sur certaines paroisses.

Cet accord très amiable, compte-tenu que le mariage a été court, et qu’elle va se remarier, a pour moi un mérite indirect, à savoir rappeler le nom des parents Chesneau, que l’on avait déjà clairement dans un autre acte, mais plusieurs preuves ne sont jamais à négliger.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mars 1640 après midy par davant nous Jean Gouin notaire royal à Angers fut présent establi et soubzmis Julienne Savary veufve feu Pierre Bellanger demeurante au lieu de la Bénestière paroisse de Monstreul sur Mayne au nom et comme soy faisant et portant fort de Perrine Bellanger sa fille veufve de deffunt Mathurin Chesneau vivant marchand demeurant en ladite paroisse, à laquelle elle promet et s’oblige faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger à l’entretennement d’icelles, et en fournir au cy après nommé ou en nos mains pour demeurer attaché à ces présentes ratiffication et obligation valable dans d’huy en 4 sepmaines prochainement venant à peine de toutes perets despens dommages et intérests d’une part
et Pierre Chesneau marchand sarger frère et héritier en partye dudit deffunt Chesneau demeurant au village de la Roussière dite paroisse de Montreul sur Maine tant en son nom que pour et au nom et soy faisant et portant fort de Jacques Bonenfant et Michelle Chesneau sa femme et de Jan Delaistre père et tuteur naturel de Renée Delaistre fille de luy et de deffunte Janne Chesneau cohéritiers dudit Chesneau en la succession dudit deffunt Mathurin Chesneau, auxquels ils promet aussy faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et faire obliger à l’entretennement d’icelles et en fournir à ladite Savary ou en nos mains ratiffication vallable dans ledit temps de 4 sepmaines prochainement venant aussy à peine etc ces présentes etc d’autre part
lesquels ont esté d’accord de ce qui ensuit à savoir que les habits de deuil de ladite Bellanger veufve Chesneau sont et demeurent réglés et en ont composé à la somme de 30 livres tz laquelle somme ladite Savary a receu contant en notre présence en monnoye ayant cours suivant l’édit de noble et discret Me Nicollas Bellanger prêtre chanoine en l’église saint Maurille de ceste ville qui luy a payé ladite somme du consentement et en l’acquit dudit Chesneau esdits noms sur et tant moings de la somme de 300 livres tz qui auroit esté mise et déposer ès mains dudit Bellanger par ladite veufve et héritiers lors de l’inventaire ou partage des meubles de la communauté desdits Chesneau et Bellanger, de laquelle somme qui est demeuré du décès dudit deffunt ledit Bellanger s’estoit chargé par acte passé par Billard notaire demeurant au Lion d’Angers, desquels trente livres ladite Savary audit nom s’en contente et en quitte et promet acquter ledit sieur Bellanger son beau frère lequel aussy sur et tant moings de ladite somme de 300 livres demeure pareillement quitte de la somme de 17 livres 5 sols par luy payée au sieur Rousseau apothicaire en ceste ville par sa quittance de ce jour présentement deslivrée audit Chesneau esdits noms pour médicaments fourniz en la maladie dudit deffunt, en sorte que desdits 300 livres ests entre mains sudit sieur Bellanger la somme de 252 livres 9 sols tz
mais d’autant que en exécution du contrat de mariage desdits Chesneau et Bellanger du 22 octobre 1637 passé par ledit Billard ledit deffunt Chesneau auroit seulement receu la somme de 180 livres tz de ce que avoit esté promis à ladite Bellanger par ladite Savary sa mère, ainsi que ledit deffunt Chesneau a déclaré par son testament du 11 octobre 1639 passé par Me Mathurin Serru prêtre audit Montreul savoir 40 livres de ladite Savary et 140 livres de Pierre Legros qui les debvoit à ladite Savary, 91 livres de monsieur Latin ? montant 271 livres et ce à valoir et desduire sur les 500 livres tant en deniers que meubles qui par ledit contrat debvoient estre portés par ladite Savary en la communauté par le moyen de quoy ladite Bellanger auroit miong porté en ladite communauté que sondit mary de la somme de 229 livres tz
accordé entre les parties que ladite somme sera par lesdits héritiers Chesneau pour le tout prise et retenue préférablement sur les deniers cy dessus estant ès mains dudit sieur Bellanger sur icelle desduit néantmoings lesdits 30 livres pour ledit droit deub pour le tout par lesdits héritiers
au moyen de quoi a ledit Pierre Chesneau esdits noms receu dudit Bellanger la somme de 199 livres tz restant desdits 229 livres aussi en monnoye ayant cours suivant l’édit dont il s’est contenté et en quitté ladite veufve Chesneau ce acceptant par ladite Savary promettant l’en acquiter vers et contre tous à peine de tous respens dommages et intérests
toutes lesdites sommes cy dessus payant par ledit Bellanger revenant ensemble à la somme de 246 livres 11 sols et le surplus desdits 300 livres montant 53 livres 9 sols a esté auddi par ledit sieur Bellanger du consenetment de ladite Savary auditnom payé et baillé contant en notre présence audit Chesneau esdits noms tant en son nom que soy faisant fors de sesdits cohéritiers en la succession de Jeanne Bouvet leur mère lors de son décès veufve Marin Chesneau à valoir et desduire sur les 60 livres que ledit deffunt Mathurin Chesneau par sondit testament a déclaré debvoir à sadite mère pour leurs nopces et autres causes s’en contente ledit Chesneau et en quitte et promet acquiter sans préjudice des 50 lvires pour une autre autre année de ladite ferme escheue depuis le décès de (3 lignes raturées) et de 6 livres 11 sols restant desdits 60 livres, lesquelles sommes reviennent à 56 livres 11 sols non prise sur le prix des meubles de ladite communauté et encores qui estoit à partager et en compteront les parties tant en mise que recepte et deniers autres droits et partageront le restant,
et au regard du douaire et my douaire deub à ladite Bellanger en ont lesdites parties composé et accordé à la somme de 4 livres 10 sols tz par chacun an la vie durant de ladite Bellanger au payement de laquelle somme ledit Chesneau esdits noms solidairement et sans division s’oblige et obligent chacun an à pareil jour du décès dudit Chesneau premier paiement commençant au 4 octobre prochain et à continuer, à quoy demeure obligé tous leurs biens et choses de la succession dudit deffunt, sans par ladite Savary audit nom préjudicier à ses droits de succession des acquets de ladite communauté
et outre accordé que en faisant ledit compte cy dessus lesdits héritiers Chesneau se chargeront de 20 livres au profit de ladite communauté pour la part et portion dudit deffunt Chesneau de succession de son deffunt père en plus avant que ce qu’il en avoir eu et pour s’esgaler à ses cohéritiers en ladite succession,
ce qui a esté par les dites parties ainsi voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc s’obligent etc mesmes ledit Chesneau esdits noms solidairement au paiement desdites 4 livres 10 sols de douaire biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc dont etc
fait et passé audit Angers maison et présence de Me Jacques Rigault sieur des Faveries advocat au siège présidial de ceste ville, Pierre Delhommeau et Charles Boisard clerc demeurant audit Angers tesmoings
et par ces mesmes présentes ledit Chesneau esdits noms a quitté et délaissé audit sieur Bellanger ce acceptant le bail à ferme pris par ledit deffunt Chesneau de la veufve ou héritier Allard à la charge dudit Bellanger de les acquiter du prix et charges d’iceluy pour la part et portion dudit deffunt, le dit bail passé par Esnault notaire à Gené
outre à la charge dudit sieur Bellanger de fournir et bailler audit bailleur un aireau ? à luy promis par ledit deffunt Chsneau en faveur dudit bail

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Ratification de l’accord sur la succession de Mathurin Chesneau, Montreuil sur Maine 1640

Mon ancêtre, Pierre Chesneau, a signé dans l’acte précédent un accord sur la succession de leur frère Mathurin Chesneau, décédé jeune marié. Ici, nous avons la ratification passé à Montreuil sur Maine, puis expédiée au notaire d’Angers qui l’a conservée avec l’accord.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juin 1640 après midy par davant nous Jean Villiers notayre soubz la cour du Lyon d’Angers furent présents personnellement establiz et soubzmis Jacques Bonenfant mestayer et Michelle Chesneau sa femme, de luy authorisée à l’effet cy après, demeurans au lieu de la Mancellerye paroisse du Lyon d’Angers, et Mathieu Plassays laboureur, et Renée Delestre sa femme, aussy de luy authorisée, ladite Delestre fille de Jen Delestre et deffunte Jeanne Chesneau, et par représentation de sa dite mère héritière en partie, comme ladite Michelle de deffunt Mathurin Chesneau frère de ladite Michelle et deffunte Jeanne, lesquels Bonenfant Michelle Chesneau sa femme, Mathieu Plassais et Renée Delestre sa femme, esdits noms, après avoir entendu la lecture qui leur a esté faite de mot à autre par nous notaire de la transaction compte et accord fait entre Jullienne Savary veufve de deffunt Pierre Bellanger se faisant fort de Perrine Bellanger sa fille veufve dudit Pierre Chesneau, cohéritier desdits establiz en ladite succession dudit Mathurin en son nom et soy faisant fort d’eulx, et noble et discret Me Nicolas Bellanger prêtre, chanoine en l’église saint Maurille d’Angers d’autre part, par devant Me Jean Gouyn notaire royal Angers le 11 mars dernier, ont ledit escript loué ratifié et approuvé, louent ratifient et approuvent, comme à ceux agéable pour sortir effet selon sa forme et teneur, et o l’entretennement d’iceluy se sont avecques ledit Pierre Chesneau présent et acceptant solidairement obligés et obligent, eulx et chacun d’eulx leurs hoyrs etc sans préjudice de leurs parts et portions de ce que ledit Chesneau a receu … et sauf à compter entre eulx de ce que ledit Chesneau a mis et desboursé, et de leurs autres droits et mises respectivement
à laquelle ratification et accord et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits esabliz respectivement comme dit est eulx etc renonçant etc et par especial ont renoncé aux droits et bénédice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la ville du Lyon d’Angers maison de Pierre Bertran marchand en présence de discrete personne Me Mathurin Fourmond prêtre et Louys Letessier marchand demeurant à Andigné estant de présent audit lieu tesmoins à ce requis et appelés
lesquelles parties establyes ont déclaré ne savoir signer

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Les Bellanger vendent leur part de la succession de feu Jean Savary curé de Ballots, 1640

Il s’agit donc de biens Savary, et ce par Julienne Savary épouse Bellanger.
Hélas, l’acte ne donne pas les autres cohéritiers, car manifestement il y en a d’autres puisque les Bellanger sont dit héritiers en partie.
Je ne descends pas des Savary, mais pour ceux qui en descendent, il est possible que la succession tout entière de Jean Savary ait été traitée côté Archives de la Mayenne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mars 1640 avant midy par davant nous Jean Gouin notaire royal à Angers fut présent establi et soubzmis noble et discret Me Nicollas Bellanger prêtre chanoine en l’église saint Maurille de cette ville demeurant en la cité dudit Angers paroisse de Saint Ernoul, héritier en partye par bénéfice d’inventaire de deffunt Me Jean Savary vivant prêtre curé de Ballots par représentation de deffunt Jean Bellanger sieur de la Benaistière qui estoit fils de deffunt Janne Savary tante dudit deffunt curé de Ballods, tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant le fait vallable de Mathurin Jeanne et Perrine Bellanger ses nepveux enfants de feu Pierre Bellanger vivant frère dudit Bellanger et héritiers en ladite succession, promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les entretiendront à peine de toutes pertes despens et intérests ces présentes néantmoins etc lequel esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens a recogneu et confessé avoir ceddé et transporté
à Me Jean Bodinyer notaire de la baronnie de Craon et Pierre Coquillau notaire soubz la cour de saint Laurent des Mortiers demeurant au bourg de Ballods ce stipulant et acceptant pour eux leurs hoirs et ayant cause
tous et chacuns les droits noms raisons et actions mobiliaires et immobiliaires qui audit Bellanger et ses nepveux compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir en la succession dudit deffunt Me Jean Savary curé de Ballods en la ligne dont ils en sont héritiers sans aucune réservation pour par lesdits Bodinyer et Coquillau en faire et disposer en pleine propriété et à perpétuité comme eut peu en faire ledit ceddant esdits noms, auquel effet il les met et subroge en tous ses droits noms raisons et actions à la charge desdits Bodinyer et Coquillau de (effacé) lettres de bénéfice d’inventaire et les faire enthérigner à leurs despens,
et outre d’acquiter libérer et indempniser et promettent chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ledit Bellanger esdits noms de toutes debtes et charges de ladite succession soient celles personnelles ou mixtes ou autres quelque nature que ce soit, et faire cesser toutes poursuites demandes et recherches qui luy en pourroient estre faites et à sesdits nepveux en quelque sorte et manière que ce soit à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés à quoi ils affectent et hypothèquent et obligent généralement tous leurs biens présents et futurs et spécialement les choses de ladite succession
fait cette cession et transport pour et moyennant la somme de 180 livres tournois sur laquelle somme ledit Bellanger a recogneu et confessé avoir eu et receu desdits Bodinyer et Coquillau la somme de 30 livres tz et le surplus montant 150 livres lesdits Bodinyer et Coquillau establis et soubzmis et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ny de biens ont promis et se sont obligés et obligent payer et bailler audit Bellanger dans le jour et feste de Pasques prochainement venant et à faute de ce ledit terme passé l’intérest au denier dix huit ladite stipulation duquel ne pourra empescher l’exécution du principal ledit terme passé, le tout sans garantage éviction ny restitution de deniers de la part dudit Bellanger pour quelque cause que ce soit sauf de son fait et promesse esdits noms qui est qu’il est avecq sesdits nepveux héritier en partye dudit deffunt curé de Ballods, ny que les débats qui pourroient intervenir pour le fait et promesse dudit ceddant esdits noms puissent aussi empescher l’exécution dudit principal ledit terme passé,
ce qui a esté par lesdites parties ainsy voulu consenty stipullé et accepté et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectibvement mesme lesdits Bodinyer et Coquillau chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc au paiement de ladite somme de 150 livres et debtes et charges de ladite succession, avecq tous leurs biens etc renonçant etc et spécialement au bénéfice de division etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jacques Rigault advocat et Charles Boisard clerc demeurant audit Angers tesmoins

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Pierre Gandon égalise les biens de ses 2 communautés de biens entre ses 4 enfants des 2 lits, Juvardeil 1613

car il s’avère entre autres que lors de son second mariage les acquêts ont été d’un montant plus élevé que lors du premier, et ce de 2 400 livres ce qui est considérable.
Manifestement, il a tout mis sur table avec ses 4 enfants, et le père et les 4 enfants ont décidé d’un commun accord toute cette égalisation.
En effet autrefois le partage était égalitaire, ce qu’il n’ai plus, car de nos jours les parents peuvent avantager de leur vivant un enfant et il sera difficile après leur décès à celui qui a moins eu de ravoir la différence car autrefois on faisait rapport de tout ce qui avait été reçu du vivant des parents.
En outre, les biens acquis par différents mariages étaient divisés entre enfants de chaque lit concerné, et non le tout en commun, alors que de nos jours c’est n’importe quoi dans les mariages multiples.
Enfin de nos jours les parents peuvent utiliser 25 % de leurs biens pour n’importe qui, si bien que le partage n’est plus égalitaire.
Donc, autrefois, contrairement à ce que l’on veut non faire croire du principe d’égalité, les successions étaient totalement égalitaires et ne le sont plus de nos jours.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 février 1613 (devant René Serezin notaire royal à Angers) comme ainsy soit que honorable homme Pierre Gandon sieur des Granges demeurant en la paroisse de Juvardeil ayt esté maryé deux foys et de chacun mariage ayt deux enfants à savoir du premier Loys Gandon marchand Me boucher en ceste ville et Jullienne Gandon veufve de deffunt Pierre Caillau demeurant en ceste ville et du second Pierre et Symon marchands demeurant en la paroisse de Chasteauneuf et en chacune communaulté de sesdits mariage fait acquests desquels il auroit toujours jouy mesme de ceulx de la première communaulté encores qu’il en eust perdu la jouissance d’une moitié attendu son second mariage, ce que considérant craignant que cela peust apporté après son décès entre ses enfants subject de dispute et procès et pareillement en la division des acquests de l’une et l’autre communaulté pour à quoy obvier et pour le désir et affection qu’il a à leur bien commun et les entretenir en amitié union et accord fraternelles comme sils ont tousjours usé leur auroit transporté son intention et la volonté qu’il avoit d’esgaller de son vivant à mesme valleur et prix les acquests de l’une et l’autre communaulté à ce que après son décès iceluy égallement fait sesdits enfants partaigeassent égallement quart à quart tous et chacuns ses biens tant meubles que immeubles acquests et propres dont il se trouvera jouissant lors de son décès, sans faire aulcune distinction de ce qu’il y pouvoit avoir d’acquests de l’une ou l’autre communauté
et outre les égaller en advancement qu’il leur a cy devant faits par leurs contrats de mariage, aussy pour éviter aulx raports qu’ils seroyent tenuz de faire les uns les autres, ce que ayant esté considéré par ses dits enfants et recognoissant par eulx l’amitié mutuelle et égalle que ledit Gandon père leur porte se seroyent très volontiers accordé et consentyz à ce que dessus
pour ce est il que par devant nous René Serezin notaire royal Angers feurent présents et personnellement establiz ledit Gandon père d’une part et lesdits Loys Jullienne Pierre et Symon ses enfants d’autre part, lesquels ont sur ce que dessus fait et accordé entre eulx ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Gandon regnoissant que les acquests qu’il a faits constant sa dernière communauté vallent mieux que ceux de sa première communauté de la somme de 2 400 livres tournois eu égard à ce qu’il a donné en advancement de droit successif auxdit Loys et Jullienne, il promet et s’oblige de poyer et bailler auxdits Pierre et Symon ses enfants de ladite communauté la somme de 1 200 livres tournois pour les récompenses de la la moitié de ladite plus vallue, ce que lesdits Loys et Julienne ont voulu et consenti et pareillement lesdits Pierre et Symon, et au moyen de ce promis et promettent partager également quart à quart tous et chacuns acquests et propres que ledit Gandon père ourra posséder lors de son décès avecques les lieux et appartenances que iceluy Gandon père a baillés et déalissés à jouir auxdits Pierre et Simon sans faire de distinction ne discussion de ce que seroit d’acquest de l’une ou l’autre communaulté ains comme sy le tout estoit propre patrimone d’ic eluy Gandon père par ce que tous sesdits enfants ont voulu et consenty et promis et juré n’y contrevenir en aulcune manière quelque cas qui puisse estre, n’y pareillement s’entre rechercher ne inquiéter d’aulcunes jouissances que ledit Gandon père pourroit avoir faites de leurs biens maternels respectivement d’auparavant qu’iceluy Gandon père les leurs ayt baillés, recognoissant sesdits enfants que ledit Gandon père leur en a cy devant fait raison et baillé à chacun d’eulx ce qui leur pourroit appartenir de leurs biens maternels tant en conséquence de leurs contrats de mariage que depuis sans que lesdits Loys et Jullienne soyent tenuz faire en raporter aulcune chose auxdits Pierre et Symon de ce qu’ils pourront avoir touché dudit Gandon en conséquence de leurs dits contrats de mariage en advancement de droit successif outre leurs biens maternels, à quoy lesdits Pierre et Symon ont renoncé et renoncent au moyen des présentes
tellement que lesdits Loys et Julienne Pierre et Symon les Gandons sont et demeurent égaulx et quites respectivement les uns vers les autres de tous raports demandes et recherches qu’ils eussent peu faire les uns aux autres après le décès dudit Gandon père pour raison de ce que dessus et ce qui en dépend et peult dépender renonçant et renoncent à jamais s’en inquiéter ne rechercher en aulcune sorte et manière que ce soit mesme des pensions et nourriture dudit Loys Gandon que ledit Gandon père auroyt eu en sa maison et qu’il luy plaira cy après avoir
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les partyes tellement que à tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Pierre Richard sieur de la Contriche ? advocat Angers en sa présence et Julien Chevreau sergent royal demeurant à Contigné tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Partages des biens de défunte Catherine Joulain veuve Leroy, Ancenis et Grez Neuville 1631

en 2 lots, et la fortune est importante. L’un des lots consiste en la terre de la Giraudière en Grez, et le dictionnaire de Célestin Port donne bien seigneurs Pierre Leroy en 1605 puis Charles de Brie en 1634, et ce dernier par alliance.
Puis on passe à la famille de La Grandière qui semble avoir modifié le nom de la Giraudière pour prendre le sien Le Grandière.
L’autre lot consiste en plusieurs maisons sur le port d’Ancenis et des rentes assez nombreuses.
L’acte de cet important partage est passé par le notaire du Lion-d’Angers, et ce, dans la maison seigneuriale de la Giraudière, qui était alors habitée.
Je suis assez surprise de constater qu’un notaire du Lion ait pu traiter d’aussi importants partages, cela montre entre autres la difficulté qu’on rencontre à étudier une famille, devant la multiplicité des notaires auxquels elle a confié des actes.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 septembre 1631 avant midy, par devant nous René Billard notaire du roy à Saint Laurent des Mortiers résidant au Lion d’Angers et René Feillet notaire de la chastellenie de Grez sur Maisne sans que l’une puisse empescher l’effet de l’autre furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz les dites cours chacuns de Charles de Brie escuier sieur de la Fontaine et damoiselle Louise Leroy son espouse demeurant en la maison seigneuriale de la Giraudière paroisse de Neufville du costé de Grez et noble homme Pierre Bobet sieur de la Rollandière advocat en la cour de parlement de Bretagne séneschal de la chastellenie de Sainct Mars de la Jaille tant en son nom que comme mary de damoiselle Jeanne Leroy son espouse, et fondé de la procuration spéciale passée par devant Pierre et Pierre les Roys notaires dudit La Jaille le 11 dudit présent mois et an signée Jeanne Leroy, P. Leroy notaire et scellé de cire verte demeurant en la maison de la Vachonnerie paroisse dudit Saint Mars de la Jaille, héritiers de deffunte damoiselle Catherine Joullain mère desdites damoiselles les Roys ladite procuration demeurée attachée avec ces présentes pour y avoir recours toutefois et quantes selon sa forme
lesquels confessent avoir fait les partages de la succession de ladite deffunte damoiselle joullain accords comptes transactions raports de partages promesses et quittancse tels que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits partages faisant est et demeure auxdits sieur et damoiselle de La Fontaine pour leur lot et partage de la succession de ladite deffunte damoiselle Joullain ladite maison terre fief seigneurie de la Giraudière consistant en jardins vergers bois de haulte fustaie bois taillis terres labourables et non labourables vignes mestairies de la Touche la Cheminée closeries de Beauduson Jaguellinière le Suret Boullanger et la Retinière cens rentes et debvoirs hommes et subzjets tenus desdits fiefs de ladite terre des Giraudières et de La Touche et généralement tout ce qui est et dépend de ladite terre de la Giraudière avecques leurs appartenances et dépendancse sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver et comme lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine en ont jouy et jouissent encores à présent et comme le tout appartenoit à ladite deffunte damoiselle Joullain sans qu’il soit comprins aulx présents partages les choses qui ont esté cy davant vendues à Me Jean Godillon sis et situé ès paroisses dudut Neufville et Thorigné

et auxdits sieur et damoiselle de la Rollandière leur est demeuré et demeure pur leur lot et partage de la succession de ladite deffunte damoiselle Joullain les héritages et rentes qui s’ensuivent
premier deux corps de logis se tenant l’un l’aultre situés près la chambre des clercs et prinson d’Ancenis sur le port dudit Ancenis et proche la venelle conduisant dudit port au chasteau d’Ancenis
Item un autre grand corps de logis couvent d’ardoise situé sur ledit port dudit Ancenis aboutant d’un bout la rue du Chasteau avecques les appartenances et dépendances de ladite maison avecques le droit d’un aplasement de jardin estant au davant dudit logis sur ledit part et comme Me Pierre Denyon jouist à présent desdites choses et comme ledit jardin appartient auxdits partageants par la concession faite par le seigneur dudit Ancenis
Item deux aultres petits corps de logis se tenant l’un l’aultre avecque un jardin et aplasement tenant lesdits logis avecques leurs aultres appartenances et dépendances
Item un aultre corps de logis couvert d’ardoise appellé le Presouer Rouge avecques deux cloux de vigne tenant et joignant ledit logie avecques les appartenances et dépendancse dudit logis et desdites vignes sans aulcune chose excepter retenir ny réserver le tout situé en la paroisse dudit Ancenis hors la ville proche le cloux appellé la Gallere
Item la somme de 93 livres tz de rente foncière deues par les hériteirs de deffunts Jean Gaultier Jean Barbin Françoise Suzineau et aultres leurs consorts subjets à ladite rente seigneurs et détempteurs des logis neufs situés près la halle dudit Ancenis
Item la somme de 100 soulz tz de rente foncière à prendre sur les héritiers de deffunt Simon Baudouin et Jeanne Bigeard sa femme à cause d’une maison et jardin situé sur la rue de Mirellet dudit Ancenis
Item la somme de 43 soulz de rente foncière deus par les héritiers de Françoise et Marie les Evesques Yves Allere et Vincent Gabory sur une maison et jardin situé près le Pontereau dudit Ancenis
Item la somme de 27 soulz tz de rente foncière deue par Mathurin Susineau boucher sur une maison située en ladite ville sur la rue qui conduit de Mirellet aller audit Saint Pierre d’Ancenis
Item 37 soulz tz de rente aussy foncière deue par les héritiers feu Pierre Blanchouin Henry Joubert et Jullien Joubert sur 3 chambres de maison situées sur ladite rue du Pontereau dudit Ancenis
Item 30 soulz de rente foncière deue par les héritiers de deffunte Jeanne Petit vivante femme de deffunt Jean Lemée deue sur une maison située en ladite rue de Mirellet
Item 25 soulz de rente deu par les héritiers René Guibonneau et Perrine Bricet sur une maison située en ladite rue de Mirellet où est à présent demeurante Gillette Devry partie duquel appartient à deffunt Jean Chauveau forgeur
Item 20 soulz de rente foncière deue par les héritiers feu Simon Sertel sur une maison située sur le port d’Ancenis
Item 25 livres de rente hypothéquère deue sur les fouages de l’évesché de Nantes acquis par deffunte damoiselle Jeanne Tallandier des commissaires des imposts pour l’aliénasion (sic pour le S au lieu du T) de son domaine en Bretaine pour la somme de 300 livres laquelle rente a esté réduite et ne se paie à présent que pour une moitié qui est 12 livres 10 soulz
Item la somme de 20 soulz de rente aussy foncière deus par les habitants d’Ancenis sur un applasement de maison situé près la porte dudit Pontereau d’Ancenis laquelle rente lesdits sieur et damoiselle de la Rollancière se feront paier tout ainsi que eust peu faire ladite deffunte damoiselle Joullain
Item tous et chacuns les héritages consistant en maisons jardins prés vignes terres labourables et non labourables avec la somme de 9 livres de rente deue sur la maison et pressouer appellé Leschassery appartenant aux héritiers feu Me Jehan Lefebvre vivant notaire royal le tout sis et situé au bourg et paroisse de Saint Géréon près ledit Ancenis et qui appartiennent à ladite deffuncte damoiselle Joullain tant comme héritière de ladite deffunte Taillandier que par acquests faits de noble homme René Challumeau et Renée Lemesle sa première femme
Item tous et chacuns les autres héritages qui appartenoient à ladite deffuncte damoiselle Joullain sis et situés es paroisses de Saint Erbellon et Couffé près ledit Ancenis et comme elle en jouissoit lors de son décès
et tout ainsi que toutes lesdites choses susdites qui sont sises et situées ès paroisses susdites audit Ancenis et aulx environs audit évesché de Nantes qui appartenoient à ladite damoiselle Joullain se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire et que ledit sieur de la Rollandière a dit bien cognoistre pour en jouir à l’advenir par lesdits sieur et damoyselle de la Rollandière pur leur lot et partage comme de leur propre chose partage et recepvoir toutes rentes aulx termes deuz et escheuz
se garantiront lesdits partages chacuns leurs lots comme copartageants sont tenuz faire
paieront et acquitteront lesdits partageans les cens rentes charges et debvoirs de chacuns leurs lots tant du passé que de l’advenir et feront les obéissances et charges féodales chacun pour son lot aulx seigneurs des fiefs dont lesdites choses sont tenues chacun à ses frais pour sondit lot
accordé entre lesdits partageans que au cas que le seigneur Du Bellay voullust tirer à conséquence l’exécution de l’arrest par luy obtenu à l’encontre de deffunt Pierre Leroy et ladite damoiselle Joullain son espouse lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine ne pourront prétendre aulcun recours ny éviction ny récompense à l’encontre desdits sieur et damoiselle de la Rollandière ains s’en deffendront lesdits sieur et damoyselle de la Fontaine ainsy qu’ils verront estre à faire à leurs frais périls et fortunes
et au moyen des partages cy dessus faits entre lesdits partageants et que ladite terre de la Giraudière demeure auxdits sieur et damoiselle de la Fontaine et les autres héritages et rentes qui sont cy dessus mentionnées et situées en l’évesché de Nantes demeurent auxdits sieur et damoyselle de la Rollandière lesdits sieur et damoyselle de la Fontaine sont et demeurent tenuz paier et bailler de retour de partage et rapport auxdits sieur et damoiselle de la Rollandière la somme de 3 050 livres tz franche et quitte scavoir la somme de 800 livres tz d’huy en deux ans prochains venants sans aulcun intérest jusques audit jour, la somme de 400 pairont en leur acquit, faisant la moitié de la somme de 800 livres tz deue au sieur Du Ruau conseiller du roy au siège présidial d’Angers pour la somme de 50 livres tz de rente, la somme de 1 600 livres tz faisant moitié de la somme de 3 200 livres tz deue au sieur de la Chauvière Brillet selon création de la somme de 200 livres de rente hypothécaire à luy deue, et la somme de 255 livres tz faisant moitié de la somme de 510 livres tz deue à François Daudier pour la somme de 31 livres 10 soulz tz le tout faisant et revenant ensemble à la dite somme de 3 050 livres tz et desquelles sommes de 400 livres faisant moitié de 800 livres deue audit sieur du Ruau 1 600 livres faisant moitié de la somme de 3 200 livres deue audit Feillet de 255 livres faisant moitié de la somme de 510 livres deue audit Daudier lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine sont et demeurent tenuz en paier la rente et en acquitter lesdits sieur et damoiselle de la Rollandière et tenus en représenter les acquits des paiements de ladite rente de 2 ans en 2 ans et mesmes demeurent lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine tenuz descharger les cautions desdites renets lors qu’ils le requéreront et du tout en acquiter lesdits sieur et dame de la Rollandière à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néansmoings etc
et mesmes demeurent lesdites partageants d’accord avoir fait le paiement desdites rentes du passé jusques auxdits termes escheuz et que lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine paieront comme dit les termes desdits rentes qui expirent à l’advenir
au paiement et asseurance desdites sommes cy dessus set et demeure ladite terre de la Giraudière spécialement affectée et hypothéquée
jouiront lesdits partageants chacun de leur lot à compter du jour et feste de Toussaints derniere sans qu’ils fassent rapport des jouissances les ungs aux autres de tout le passé jusques à ce jour de toutes les jouissances des dits partages
et demeure ledit sieur de la Rollandière quitte de la somme de 105 livres tz qu’il debvoit audit sieur de la Fontaine par contrat fait entre eux par devant Lebeau notaire royal Ancenis
oultre a ledit sieur de la Rollandière tant en son nom que audit nom quitté et quitte lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine de leur part et portion de ce qui leur est deu par deffunt Jacques Phelippeau pour raison du contrat fait de la mestairie de la Giraudière et ce qui leur appartient par rachapt cy dessus faite par deffunt François Allard et interruption faite sur Louise Seraud de Brain tant en principal intérests que despens, le tout en faveur desdits partages lesquels auroient lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine poursuivront à leurs frais périls et fortunes sans aucune repartition des frais sur lesdits sieur et damoiselle de la Rollancière pour le passé
et est comprins au partage desdits sieur de damoiselle de la Fontaine les bestiaux et sepmances de ladite terre de la Giraudière mesmes ceux qui pourroient appartenir auxdits sieur et damoiselle de la Rollandière comme aussi est demeuré auxdits sieur et damoiselle de la Fontaine les arrérages des cens rentes et debvoirs ventes et charges deuz du passé à ladite terre de la Giraudière et la Tousche du passé jusques audit jour de Toussaint dernière
oultre lesdits sieur et dame de la Fontaine sont et demeurent tenus paier et bailler à la fabrique dudit Neufville la somme de 100 livres tz pour l’admortissement de la somme de 6 livres 5 soulz tz de rente donné à ladite fabrique par ladite deffunt damoiselle Joullain par son testament et d’icelle somme tant en principal que rente en acquitter et indemniser lesdits sieur et damoiselle de la Rollancière et en faite ledit admortissement seurement les solemnités à ce requises observées en tel cas
oultre accordé entre lesdites parties qu’ou il se trouvera estre deu quelque somme de deniers à ladite deffunte Joullain les partageront moitié par moitié et en feront les poursuites à communs frais si bon leur semble sans y comprendre les choses cy dessus cédées auxdits sieur et damoiselle de la Fontaine
et encore sont demeurés d’accord lesdites parties que l’inventaire fait par Me Feillet le 2 septembre 1627 des meubles qui estoient en ladite maison de la Giraudière à la requeste de ladite deffunte damoiselle Joullain et le compte fait entre ladite Joullain et lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine par devant Bourdais notaire dudit Grez le 27 novembre audit an 1627 soient et demeurent en leur force et vertu et généralement sont et demeurent lesdites parties respectivement quittes les uns vers les aulters de toutes affaires qu’ils ont eu ensemble de tout le passé jusques à ce jour moiennant ces présentes qui demeurent en leur force et vertu et hors de cour et de procès et sans despens de part et d’autre dont et de tout ce que dessus a esté ainsy voullu consenty stipullé par lesdites parties et auxdits partages accords comptes transactions raports de partages promesses et quittances tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc renonçant etc et au bénéfice de division discution et d’ordre de prioritté et postérioritté foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu seigneurial de la Giraudière présents Me François Chappel sieur de la Cotellerie demeurant en ladite ville d’Ancenis evesché de Nantes et Jullien Guedes clerc demeurant audit Lion tesmoings

PJ : la procuration de Jeanne Leroy femme de Pierre Bobet demeurant en la maison de la Vachonnière paroisse de Saint Mars evesché de Nantes, du 11 septembre 1631 devant notaire de la cour et juridiction de la Jaille Anetz (sans doute un Leroy car toutes les signatures sont Leroy)

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