Claude Pasqueraie donne à ses 2 fils autant qu’elle avait donné à sa fille, Le Lion d’Angers 1637

curieusement l’acte est passé au Lion d’Angers alors que tous demeurent à Angers. Le notaire du Lion d’Angers était probablement un ami de la famille !

La démarche de Claude Pasqueraie semble avoir été poussée par ses deux fils, sans doute ayant émis quelques remarques sur ce que leur soeur avait eu. Mais cette démarche est pourtant inutile car le droit coutumier en Anjou lors des successions obligeait tous les enfants à rendre compte de leurs avancements d’hoirs pour les égaler. C’était un droit égalitaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 octobre 1637 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers fut présente en sa personne establye et soubzmise soubz ladite cour Claude Pasqueraye veufve feu noble homme Me Pierre Testard vivant sieur de Lauberdière enquesteur et examinateur pour le roy au siège présidial d’Angers et y demeurante paroisse de la Trinité
laquelle a dit et déclaré que pour l’amitié qu’elle porte à ses enfants et pour paix et amour nourrir entre eux et pour ce que très bien luy a pleu et plaist a donné et donne en advancement de droit successif
à honorable Guy Testard son fils marchand de draps de layne demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurice aussy à ce présent
la somme de 800 livres tz pour faire avec la somme de 700 livres qu’elle luy a cy devant donnée par acte passé par Bienveneu notaire de ceste cour la somme de 1 500 livres qu’elle luy a donnée et donne en advancement de droit successif,
quelle somme de 800 livres ledit Testard a eue prinse et receue de ladite Pasqueraye en pistolles escuz d’or et autre monnoye aiant cours suivant l’édit dont il s’est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ladite Pasqueraye sa mère ses hoirs etc
comme aussy a ladite Pasqueraye promis et par ces présentes promet bailler et donner aussy en pareil advencement de droit successif à noble homme Me Pierre Testard sieur de Lauberdière conseiller et esleu pour le roy Angers son autre fils aussy à ce présent et stipulant pareille somme de 800 livres pour parfaire avec pareille somme de 700 livres aussy par luy cy devant receue de sadite mèer comme appert par acte passé par ledit Bienveneu pareille somme de 1 500 livres tz qu’elle luy promet bailler et délivrer d’huy en ung an prochain venant avec les intérests à raison du denier 18 à compter de ce jour jusques au paiement réel sans que la stipulation desdits intérests puisse empescher ny retarder le paiement de ladite somme de 800 livres ledit terme escheu l’intérest de ladite somme de 800 livres tz receu par chacun an à la somme de 44 livres 8 soulz 10 deniers
et lesquelles sommes de 1 500 livres tz données auxdits sieurs les Testards ses fils est pour les esgaller de pareille somme de 1 500 livres tz que ladite demoiselle Pasqueraye a donné à deffunte damoiselle Renée Testard sa fille par son contrat de mariage avec noble homme René Blanche sieur de Boisaugué pour éviter à procès entre eux
et par ces présentes a ladite damoiselle Pasqueraye recogneu et confessé que encores que lesdits les Testards ses fils aient pour et en son nom receu de diverses personnes plusieurs sommes de deniers tant pour fermes rentes et autres deniers mentionnées ès quittances par eux baillées tant par devant notaire que soubz leurs seings privés que la vérité est qu’ils luy ont baillé tous les deniers par eux receuz pour elle sans qu’il leur soit demeuré aucune chose entre leurs mains, desquels elle quitte tous ceux à qui ils ont baillé leurs acquitz et lesdits les Testards ses fils leurs hoirs etc
dont et à tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées d’accord et l’ont ainsy voulu consenty stipulé et accordé, à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Nicollas Blouin clerc et René Porcheron marchand serger demeurant audit Lyon tesmoings

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Contrat de mariage de Jean Clemenceau et Jeanne Gernigon, Le Lion d’Angers 1632

hélas, le notaire, René Billard, que vous voyez ces temps ci sur ce blog, omet les parents du futur, tout comme ses biens, mais ce denier point est beaucoup plus fréquent, du moins en Anjou et dans les nombreux contrats de mariage que je vous ai mis sur ce blog.
Vous avez accés à tous ces contrats de mariage dans la fenêtre CATEGORIES, puis vous glissez jusqu’à POPULATION puis FEMMES puis CONTRAT DE MARIAGE. Je ne sais si vous utilisez souvent cette fenêtre, mais elle est un formidable outil de classement des actes, outre les mots clefs (tags) que vous trouvez toujours au pied du billet chaque jour, et en cliquant sur ces tags vous remontez tous les actes qui portent ce mot-clef.

Bonne navigation sur mon blog !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1632 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jean Clemenseau tailleur d’abitz demeurant à la Bellehommaye paroisse dudit Lion et Jeanne Gernigon fille de deffunt Mathurin Gernigon et de Jeanne Trillot demeurante au lieu de la Masfraire paroisse dudit Lion lesquels confessent s’estre promis et se promettent par ces présentes se prendre par mariage l’un l’aultre et iceluy solemniser en face de ste église quatollicque (sic) appostollicque et rommaine et à la première semonce de l’un l’aultre pourveu qu’il ne s’y trouve aucun empeschement légitime et ce o le voulloir congé et consentement de ladite Jeanne Trillot mère de ladite future espouse laquelle deument establie et soubzmise soubz ladite cour a promis et promet par ces présentes bailler et donner à sadite fille en advancement successif la somme de 60 livres en argent et un charlit garni d’une (l’angle du document est mangé) deux oreillers (mangé) nappes 6 serviettes de toile 4 escuelles, 2 assiettes, une pièce de toile et un gobelet d’estaing et une huge de boys savoir lesdits meubles et la somme de 20 livres dedans le jour de leurs espousailles et la somme de 40 livres dedans la Toussaintz le tout prochainement venant
et ledit Clemenseau est et demeure tenu apporter à la communaultyé de ladite future espouse et de luy tous et chacuns ses biens meubles
accordé entre lesdits futurs espoux que ou ledit Clemenseau decéderoit sans enfants vivants issuz et procréés de leur chair en leur légitime mariage en ce cas aura et reprendra ladite future espouse des meubles pour ladite somme de 60 livres hors de part de communaulté
aussy accordé que ou ladite future espouse décéderoit sans enfants de leur dit mariage auparavant la communaulté acquise d’entre eux en ce cas ledit Clemenseau partagera et aura moitié des meubles qui se trouveront leur appartenir lors du décès de la future espouse cas de mort advenant
et a ledit Clemenseau assigné et assigne à sadite future espouse doirre (sic, pour « douaire) coustumier cas advenant
dont et aux dites promesses et contrat de mariage tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lion maison de nous notaire présents Guillaume Allard demeurant au lieu de la Tesnerye et Julien Guedes clerc et encores à ce présent honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaulerye ? paroissien dudit Lyon tesmoings
les parties ont de savoir signer

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Partages en 4 lots des biens de défunt Pierre Gandon, Juvardeil 1616

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 décembre 1616, (devant René Serezin notaire royal à Angers) lots et partaiges des biens demeurés du décès de deffunt honorable homme Pierre Gandon sieur des Granges mis en 4 lots, que honorable homme Louys Gandon sieur de la Claye son fils aisné baille et présente à chacuns de Pierre, Symon et Jullienne ses frères et soeur paternels pour estre procédé à la choisye d’iceulx en leur rang et ordre suivant la coustume

  • premier lot
  • La métairie de la Tremblaye paroisse de Chambellé acquise o grâce du sieur de Louczeraye à la charge de la grâce portée par ledit contrat
    Item le lieu et mestairye du Tertre paroisse de Laigné acquise par ledit deffunt de Jehan Nigleau sieur de la Rembergerye à faculté de rachapt et réméré perpétuel ainsy qu’il est porté par ledit contrat de ladite vendition
    Item le clos de vigne de la Fontaine paroisse de Champigné ainsy que ledit deffunt en jouissoit
    Item la somme de 300 livres tz que les tiers et quatriesme lots sont tenuz et chargés luy payer savoir le tiers lot 200 livres et le quart lot 200 livres

  • second lot
  • Le lieu et mestairye des Granges paroisse d’Estriché avecq les bestiaulx qui en dépendent
    Item le lieu et closerye de la Croix Verte paroisse de Morannes
    La closerye de la Petite Rite paroisse de Champigné et bestiaulx en dépendant
    Item le grand logis de Juvardeil situé au devant de l’église dudit lieu avecque le jardin et cloteau y joignant
    Item le jardin de la Bourgeoiserye de Chasteauneuf
    Et la somme de 100 livres tz que le tiers lot sera tenu luy faire de rapport

  • troisiesme lot
  • Les 2 closeryes de Lestang paroisse de Juvardeil avecq les bestiaulx et le clos de vigne appellé Lestang et les deux quartiers et demy au cloux du Rocher de la Bourdelière
    Item le clos de vigne de la Rue Creuse et Dangereuse
    Item la prée des Isleaulx close à part dite paroisse de Juvardeil ou Chasteauneuf
    A la charge de faire de retour au premier lot la somme de 200 livres tz

  • quatriesme lot
  • la mestairye de la Vallée dite paroisse de Juvardeil avecq les bestiaulx
    la closerye de la Beraudière dite paroisse et les bestiaulx
    la prée de la Ragotière et l’Isle aulx Roux

    n’est compris au présent partage le logis neuf sis audit bourg de Juvardeil et autres choses laissé à jouir par ledit deffunt à Sébastienne Jouin et un demy quartier de pré en l’isle de Berthe et joignant le pré de Berthe que ledit Loys Gandon a dit estre demeuré d’accord avec ses frères et soeur n’estre employé esdits partages pour aulcunes causes et considérations

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    Jean Touchaleaume charpentier baille à ferme une partie des héritages familiaux aux enfants du second lit de son père, Cantenay Epinard 1619

    je tiens ici à rappeler que le métier de charpentier est alors un métier très noble et important, car en fait au temps des maisons à pan de bois, c’est le maître d’oeuvre si ce n’est l’architecte des maisons autant que le réalisateur. A mon avis il travaillait certainement avec des compagnons sous ses ordres. En tous cas, il s’agit d’un métier où l’on doit trouver alliances et descendances dans le même métier, puisqu’il fallait plus que dans tout autre métier, transmettre le savoir-faire, et si je me permets de rappeler ce point ici, c‘est que les bribes de TOUCHALEAUME que j’avais autrefois relevées donnent aussi des Touchaleaume charpentiers ailleurs qu’à Cantenay Epinard, dont, entre autres, Ecuillé, Angers, Le Plessis Grammoire, Villevêque etc… Même ceux qui sont dit maçons et terrasseurs sont liés, car c’est le même métier de construction de maisons, et tout au moins réparations de maisons.

    Dans l’acte qui suit, qui concerne la même famille que l’acte mis hier, et qui est une famille de Stéphane, on semble apprendre, si j’ai bien lu, que le père de ce Jean était un Jean, et qu’il y aurait donc 3 générations (au moins) de Jean se succédant.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E36 Acte relié, et mentions en marges, le tout difficile à ouvrir pour tout lire correctement, j’ai fait ce que j’ai pu – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 mars 1619 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents en leur personne Jehan Touchaleaume charpentier fils et héritier en partye de deffunct Jehan Touchaleaume demeurant à Lestang paroisse de Quantenay d’une part, et honneste homme Michel Esnault marchand fermier judiciaire des biens appartenant à Jullien Jehan Estienne et Michelle les Touchaleaume enfants mineurs dudit deffunt Touchaleaume et Renée Nourisson et héritier d’eux en partie demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels deument soubzmis et establiz confessent avoir fait entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit, c’est à savoir queledit Touchaleaume a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Esnault qui a de luy pris audit tiltre de ferme pour le temps et espace de trois années consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée et à finir à pareil jour lesdites trois années finies
    scavoir est tout tel droit part et portion qui peult compéter et appartenir audit bailleur ès biens et succession à luy advenue par la mort et trépas de deffunt Jehan Touchaleaume tant en terre vigne pré bois maisons jardin aireaulx rues et issues et en quelque part que lesdites choses soient situées et assises mesme ce qui peut compéter et appartenir en une pièce de terre appellée Beritault au Cardoy acquise dudit deffunt Touchaleaume avecque ladite deffunte Neresson, lesdites choses baillées indivises et à partager et autres biens desquels ledit Esnault est fermier judiciaire sans aucune chose en retenir ne réserver par ledit bailleur
    à la charge dudit preneur d’user desdites choses comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire et de tenir et entrenir les maisons traits estables desdites choses baillées en suffisante réparation de couverture et terrasse et de les rendre à la fin dudit bail au mesme estat qu’elles sont baillées …
    et outre de paier par chacun an les cens renets et debvoirs deubz …
    et est fait ce présent bail à ferme pour en payer et bailler par chacune desdies années par ledit preneur audit bailleur la somme de 12 livres tz payable par chacun an au jour et feste de Toussaint le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer sur laquel prix de laquelle ferme ledit Esnault demeure tenu payer chacun an pendant le présent bail en l’acquit dudit bailleur à Nouel Butier la somme de 4 livres 2 sols 6 deniers de rente hypothéquaire que ledit bailleur luy doibt chacuns ans à cause de l’engagement que ledit Touchaleaume avoit fait audit Butier de partie desdites choses cy dessus baillées comme apert par contrat passé par Lesailler cy devant notaire de ceste cour ladite somme de 4 livres 2 sols 6 den,iers tz payable audit Butier par chacun an à la Toussaint premier terme et paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochaine et à continuer, et le surplus de laquelle ferme montant 7 livres 17 sols 6 deniers ledit preneur les paira audit bailleur chacune desdites années au terme cy dessus mentionné lequel Esnault a présentement manuellement contant sollvé paié par advance audit Touchaleaume bailleur la somme de 7 livres 17 sols 6 deniers tz pour la première année de la présente ferme, de laquelle somme ledit Touchaleaumt a présentement receu en pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’ordonnance s’en est tenu par ces présentes bien payé et en a quitté et quitte ledit Esnault et ledit Esnault est tenu payer par chacun an audit Butier et a esté à ce présent ledit Butier laboureur demeurant à Lebardrillère paroisse de Quantenay qui a stipulé et accepté par ces présentes sans préjudice des deux années de ladite rente qui luy est deue dont il se pourvoira contre ledit Touchaleaume
    ce qui a esté stipulé et accordé entre les parties audit bail à ferme et ce que est dit tenir etc et à garantir etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers à nostre tabler présents … Luzeau charpentier demeurant à Feneu et Mathurin G… charpentier demeurant audit Lestang et … Paillard aussy charpentier demeurant à S…
    lesdits Guilleu et Paillard ont dit ne savoir signer

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    Transaction entre enfants des 2 lits de feu Jean Touchaleaume, Cantenay et Angers 1637

    Je descends personnellement dans ce coin de Champigné des BUSCHER et aussi des TOUCHALEAUME x GANDON,
    Je vais mettre un peu d’ordre dans mon étude TOUCHALEAUME en reprenant un par un les actes.
    J’ai tenté de reconstituer les 2 lits de Jean Touchaleaume et le tout est mis dans mon étude TOUCHALEAUME en ligne.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E6 devant Claude Garnier notaire royal à Angers – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 février 1637 avant midy furent présents personnellement establiz noble homme Marin Goureau Sr de la Blanchardière ayant les droits à tiltre d’acquest de Jehan Maurillon et Michelle Touchaleaume sa femme, Me Pierre Crosnier ayant les droits de Julien Touchaleaume aussy à tiltre d’acquet, et Estienne Touchaleaume demeurant savoir ledit sieur Goureau en la paroisse de St Maurille de ceste ville, ledit Crosnier paroisse de la Trinité de ceste ville, ledit Estienne Touchaleaume paroisse de Cantenay d’une part – et Jehan Touchaleaume charpentier et Michelle Guilleron sa femme au’il autorisé devant npous our l’effet des présentes, demeurant en la paroisse de Soulayre, d’autre part – lequel Jean Touchaleaume procèdant sous l’autorité de Anthoine Georges son curateur à biens cédés à ce présent, lesdits les Touchaleaume enfants et héritiers de feu Jehan Touchaleaume, et encore lesdits Julien, Estienne et Michel les Touchaleaume héritiers de †Renée Nourisson femme en 2e noces dudit Jehan Touchaleaume, lesquels partyes respectivement soubzmises confessent avoir en accordé comme s’ensuit en exécu-tion du jugement ce jourd’huy rendu au siège de la prévosté de ceste ville rengistrée par Pertué clerc commis au greffe dudit lieu, par lequel ledit Jehan Touchaleaume, fils et héritier en ligne paternelle seulement dudit deffunt a déclaré sur la demande qu’il luy estoit faite par lesdits Goureau, Crosnier esdits noms ledit Estienne Touchaleaume des sommes de 280 livres par une part qu’il estoit reliquataire de son déffunt père pur la gestion de sa curatelle de ses biens maternels et des intérests de ladite somme pour une moitié depuis la closture dudit compte jusques au décès dudit deffunt et pour le tout depuis ledit décès qui fut au mois de mai 1616 consistant en une moitié qui luy appartient desduits, et encores la somme de 75l ivres tz de principal que le curateur desdits Julien, Estienne et Michel les Touchaleaume auroyt payés au nomme Leloing pour la ferme du lieu du Hault Vau dont ledit deffunt Tou-chaleaume père estoit caution dudit Touchaleaume fils avec les dommages et intérests et despens et que ledit Jehan Touchaleaume à l’autorité dudit Georges son curateur a dit que à la vérité il debvoit à sondit père ledit reliqua de compte et que moyennant ledit curateur de ses frères et soeurs a payé ladite somme de 75 livres tz de principal en son acquit et après avoir considéré que ladite somme de 280 livres et intérests d’icelle reviennent à plus hault prix que ne peult valloir sa légitime en ladite succession de sondit père son sixiesme en une moitié desduit pour le regard de ladite somme de 75 livres tz de principal et les intérests de ladite somme que le curateur de ses frères et soeurs auroit payé en son acquit audit Lelong consent qu’ils soient compensés avec ce qui luy peut appartenir desdits biens comme héritier en ladite lignée paternelle de deffunts Perrine et Jean les Touchaleaume qui est ung cinquiesme en ung sixiesme d’une moitié et ung quart en ung cinquiesme de ladite moitié et une moitié lesdits Jean Touchaleaume et Guilleron sa femme consanty de sesdits frères et soeurs ou desdits Goureau et Crosnier ayant leurs droits parta-gés entre eux le total des biens de ladite succession et ont renoncé à y rien prendre pour et à leur profit pourveu et moyennant qi’l demeure quitte vers eux desdites sommes de deniers cy dessus mentionnées intérests et frais, et en faveur des présentes et pour se redimer de procès par lesdits sieur Goureau Crosnier et Pierre Touchaleaume ont payé et baillé présentement audit Jehan Touchaleaume et Guilleron sa femme la somme de 150 livres tz qu’ils ont poyés savoir audit sieur Goureau 50 livres tz et ledit Crosnier tant pour luy que pour ledit Pierre Touchaleaume la somme de 100 livres tournois du consentement dudit Pierre lequel a promis audit Crosnier luy tenir en compte lesdites 50 livres tz sur les deniers que ledit Crosnier luy doibt – le tout stipulé et accordé et consenty par les partyes et à tout ce que dit est tenir et garder sans jamais y contrevenir dommages etc obligent les partyes respectivement leurs hoirs etc et ledit Jehan Touchaleaume et sa femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division ordre de discussion de priorité et postériorité etc dont les avons jugez de leur consentement – fait audit Angers en notre tablier présents Me Pierre Leboisteux et René Gallot et Simon Nepveu clercs demeurant Angers tesmoings – lesdits Touchaleaume et Guilleron ont dit ne savoir signer »

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    Contrat de mariage de Pierre Hamelin et Suzanne Avril, Segré 1616

    mais pas de filiation pour le futur, qui pourrait être veuf car il n’y a rien de prévu pour l’installation des futurs, dans la clause où les parents de la future définissent combien demeurera le propre et combien entrera en la communauté de biens. Ce qui signifierait que le futur a déjà des meubles et un chez lui.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 25 novembre 1616 avant midy, (devant nous René Serezin notaire royal à Angers) au traité du futur mariage d’entre Pierre Hamelin demeurant à Segré paroisse de la Magdelaine d’une part,
    et Suzanne Avril fille de René avril et de Marye Moresur sa femme demeurant au Plessis au Gramoire d’autre part
    et auparavant aucune bénédiction nuptiale ont esté par davant nous René Serezin notaire royal Angers fait les accords pactions et conventions qui s’ensuivent
    c’est à savoir que ledit Hamelin et ladite Suzanne Avril du vouloir et consentement desdits René avril et Moresur et autres leurs proches parents cy après nommés se sont promis et promettent mariage l’ung à l’autre et iceluy sollemniser en face sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
    en faveur duquel mariage ledit Avril et ladite Moresur sa femme deluy autorisée quant à ce ont donné et promis bailler audit Hamelin en advancement de droit successif de ladite Suzanne leur fille dans le jour des espousailles la somme de 600 livres tz
    laquelle somme de 600 livres avec la somme de 120 livres que ladite Suzanne a fait apparoir avoir en deniers de péculle pour ses gaiges demeurera et demeurt censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite Suzanne et lesquelles sommes ledit Hamelin promet et s’oblige les aians receus mettre et convertir en acquest d’héritage censé et réputé les propres immeubles de ladite Suzanne ses hoirs etc sans que ladite somme et acquest qui en sera fait ne l’action pour la demander puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à deffault d’acquest rependra ladite future espouse ses hoirs etc la dite somme sur les premiers et plus clairs deniers et meubles de ladite communaulté, et où ils ne seroient suffisant sur les propres dudit Hamelin qui luy constitue et assigne douaire suivant la coustume du pais et duché d’Anjou
    davantaige en faveur dudit mariage a esté accordé que communaulté de biens sera et demeurera acquise entre lesdits futurs conjoints du jour de leur bénédiction nuptiale sans attendre l’an et jour requis par la coustume à laquelle en ce regard ils ont desrogé et renoncé
    et par ces mesmes présentes et en faveur d’iceluy se sont lesdits futurs conjoints fait donation mutuelle l’un à l’autre savoir le premier mourant au survivant d’eux de tout ce qu’ils peuvent donner par la coustume savoir les meubles à perpétuité et en pleine propriété pour ledit survivant ses hoirs etc et les acquests et propres en usufruit seulement le tout au cas toutefois qu’il n’y ait enfant procréé du mariage au temps du décès du premier mourant et pour insignuer et publier ces présentes partout où besoing sera ont constitué le porteur d’icelle leur procureur spécial irrévocable
    ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties et mesme lesdits Avril et sa femme eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condamnation etc
    fait et passé audit Angers maison de noble homme René Lepeletier sieur du Grignon recepveur des tailles de l’élection d’Anjou en la maison duquel ladite Suzanne a esté domestique en présence dudit sieur de Grignon noble homme Olivier Cupif sieur de la Beraudière, honorable homme Abel Avril sieur du Coudray Me Jehan Jacquelot sieur de la Chapelle Pierre Joubert sieur de la Vacherie advocats René Minee sieur de la Bessaire Charles Avril ouvrier de la monnaye de ceste ville René Lailler marchand et autres

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