Contrat de mariage de Raphael Restif et Ollive Mellet, Angers et Le Lion d’Angers 1593

et Ollive Mellet avait perdu sa mère très jeune, mais son père, remarié, a géré son bien. Mais, comme nous l’avons vu ici à plusieurs reprises, le compte entre père et fille est saisissant, car le père a profité des intérêts des biens de sa fille et en compensation la fait quite des pensions qu’elle doit normalement. C’est ce dernier point qui me surprendra toujours.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1593 après midy (François Revers notaire royal Angers) Comme ainsi soit que en traitant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre Raphael Lerestif tailleur d’habits demeurant Angers fils de deffunts Pierre Lerestif et Jehanne Rouault d’une part,
et Ollive Mellet fille de honneste homme Marc Mellet sergent royal et de deffunte Françoise Leroy femme en premières nopces dudit Mellet et auparavant femme de deffunt Françoys Carays demeurant Angers paroisse monsieur st Pierre et auparavant au bourg du Lyon d’Angers d’autre part

ici, le fait qu’elle soit venue du Lion d’Angers à Angers ne signifie pas forcément que sa famille aussi est venue, mais il peut s’agir d’un placement de cette fille probablement comme domestique dans une famille d’Angers, car autrefois les enfants des premiers lits encore plus que les autres étaient souvent placés. En outre je vous rappelle ici que dans les grandes villes comme Angers, le nombre de domestiques est très élevé.

et auparavant que aulcune bénédiction nuptiale ne ayt esté faite entre lesdits Leresetif et Ollive Mellet ont esté faites entes les parties les promesses accords conventions quis’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estaliz lesdites parties respectivemment confessent savoir est ledit Raphael avoir promis et promet prendre à femme et espouse ladite Ollive avecq tous et chacuns ses droits actions comme à semblable ladite Ollive avecq l’auctorité présence et consentement dudit Marc Mellet son père promys et promet prndre à mary et espoux ledit Lerestif en face de notre mère saincte église catholique apostolique et romaine touttefoys et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourveu et moyennant qu’il ne se trouve aulcun empeschement légitime
et lesquels futurs conjoints promettent se prendre l’un l’autre avec tous et chacuns leurs proufits actions
en faveur duquel futur mariage qui aultrement n’eust esté fait et accomply et consanty par ledit Marc père de ladite future espouse ont esté d’accord de ce qui s’ensuit scavoir eset que ledit Mellet père a confessé avoir receu pour et au nom de sadite fille de Pierre Joullain demeurant Angers la somme de 100 escuz sol ou autre plus grand somme provenant de l’exécution du retrait par ledit Joullain fait sur ledit Mellet au nom et comme père et tuteur de ladite Ollive pour raison de certaine rente deue sur le lieu de Gourmaillon autrement l’Arche paroisse du Plessis Massé et comme ladite rente appartenoit à ladite Ollive à cause de la succession de deffunt Pierre Brillays
sur laquelle somme de 100 escuz sol ledit Mellet père a dit avoir payé et desbourcé en l’acquit de ladite Ollive aux héritiers dudit deffunt François Carays lors demeurant en la ville de Mayne la Juhel la somme de 53 escuz sol ung tiers, tellement que ledit Mellet père demeure tenu et promet paier le surplus de ladite somme de 100 escuz sol ou plus grande somme aux futurs espoux jusques à concurrence de la somme de 66 escuz deux tiers pour le reste dedans d’huy en deux ans prochainement venant sans qu’il soit tenu paier aulcun intérest de ladite somme de 100 escuz et partie d’icelle montant la somme de 66 escuz deux tiers pour le passé que pour l’advenir
et a ledit Mellet promis quiter et rendre quite ladite Ollive sa fille laquelle il a quicté et quicté tant des pentions vestements et autres aliements par luy fournis à ladite Ollive de tout le temps passé jusques ce jour ensemble a quicté sadite fille de tous et chacuns deniers par luy desboursés tant pour les obsèques et funérailles de ladite deffuncte Leroy sa mère que pour les procès par luy conduits et poursuivis pour et au nom de sadite fille pour la conservation de ses biens et choses que aussy du droit que ledit Marc peult ou pourroit prétendre sur les biens de sadite fille à cause du décès d’un enfant masle issu de luy et de ladite deffunte Leroy et qui l’auroit survescu à quoy il a renoncé et renonce tant pour le passé que pour l’advenir pour et au profit desdits futurs conjoints

ces clauses nous paraissent aujourd’hui plus qu’étonnantes ! Pour la dernière clause qui concernant l’enfant décécé, il semblerai que la mère d’Ollive Mellet soit décédée en couches et que le bébé ait survécu ne serait-ce que quelques heures, mais cela aurait suffit à faire d’Ollive Mellet l’héritière de cet enfant, ce qui signifie que l’enfant était lui aussi héritier de sa mère morte avant lui

et a ledit Mellet père promis et promet bailler auxdits futurs conjoins dans le jour de leurs espousailles les meubles demeurés de la succession de ladite deffunte Leroy appartenant à ladite Ollive les meubles qui s’ensuivent savoir est ung charlit à quenouille de bois de chesne garnu de une couette traverslit demie douzaine de draps neufs de toile commune une table sur traitaulx une huge platte ung buffet avecq 20 livres d’estain en vaisselle une paire de landiers
du surplus desquels meubles ledit Mellet en demeurera quite vers lesdits futurs espoux qui l’en ont quité et quitent ensemble des fruits revenus par luy prins et perceus ès biens immeubles de ladite Ollive de tout le temps passé jusques à ce jour et des intérests dont il a dit et déclaré avoir en deniers entre aultres sommes les sommes de 54 escuz sol par une part audit Lerestif deue par JehanLeconte et autres et dont il a obligation, la somme de 24 escuz sol deue audit Restif par Robert Rene Me boulanger Angers et autres dont il a obligation et faisant ensemble 78 escuz sol
et a ledit Raphael assye et assigné à sadite future espouse douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et advenir
tout ce que dessus a esté stipullé et accordé par lesdites parties respectivement, auxquels accords promesses et conventions de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc mesme ledit Mellet père de ladite future espouse au paiement de ladite somme de 66e scuz sol et deux tiers soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait à Angers maison dudit Mellet présents Me Madelon Lecamus sergent royal Robert Lerestif marchand et Michel Huau tailleur d’habits frère dudit futur espoux tous parents dudit Raphael et Pierre Legendre Me drappier drappant demeurant audit Angers tesmoings etc
lesdits futurs espoux et Huau ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Les héritiers de feu Simon Loussier curé de Châtelais, 1610

cette procuration a le mérite de lister les héritiers, ce qui est toujours intéressant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1610 en la cour royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Denis Loussier demeurant en la paroisse de Marans Simon Joubert demeurant en la paroisse de Chazé sur argos tant pour luy que au nom et soy faisant fort de François Joubert son frère, Nicolas Loussier demeurant audit Chazé aussi tant en son nom que au nom et soy faisant fort de Pierre Loussier son frère et de Pierre Joubert mary de Jehanne Loussier sa soeur, Michel Guillereau mari de Charlotte Loussier et Jehanne Loussier demeurant en ceste ville tous héritiers de deffunt Me Simon Loussier vivant prêtre secretain en l’église d’Angers et curé de Chastelais en ce diocèse, soubzmectant esdits noms eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent avoir constitué nommé estably et ordonné et par ces présentes constituent vénérable et discret Me Estienne Leroyer prêtre chanoine en l’église de st Lau leur procureur auquel ils ont donné et donnent pouvoyr auctorité et mandement spécial de transiger et accorder avec le nouveau curé de ladite cure ou autre qu’il appartiendra pour la part et portion des fruits d’icelle cure de la présente année esquels lesdits constituants comme héritiers dudit deffunt Loussier peuvent estre fondés jusques à son décès et autres affaires concernant ladite cure en ce qui leur pourroit toucher et compéter à telles charges clauses et conditions que ledit Leroyer verra bon estre et en passer escript vallable par devant notaire et tesmoings et généralement etc promectant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Louys Douté et Guy Manceau praticiens demeurants audit Angers tesmoings
lesquels Denys et Nicolas Louissier, Guilloreaux et Jehanne Loussier ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Contrat de mariage de Pierre Coiscault et Jeanne Jarry, Château-Gontier et Angers 1609

Ce contrat mondain, par la notabilité et le nombre des signatures, présente quelques curiosités.

1 – les 2 futurs ont encore leurs 2 parents, ce qui est très rare à l’époque, car la vie était si courte que la grande majorité des contrats de mariage sont signés sans les 4 parents.

2 – le père du marié, qui demeure à Château-Gontier n’a pas fait le déplacement, mais sa femme l’a fait. Je pense qu’elle est venue par bateau, car à l’époque ce moyen de transport était fréquent. Pour le père, j’ai supposé qu’il avait tout de même un quelconque handicap de l’âge, comme trop de goutte ou d’arthrose ou que sais-je ? en tous cas il délègue bien à son épouse.

3 – le notaire utilise des qualifitatifs qui m’intriguent pour désigner les 2 mères. En effet, l’une est toujours qualifiée de « dame » et l’autre de « damoiselle », sans que j’ai pu comprendre pour quelle raison cette distinction.

4 – le patronyme DOHIN évoqué au début de l’acte dans la filiation, devient curieusement GOHIN dans la liste des témoins. Certes le D et le G ont une longue histoire commune, même plus récent la célèbre Vendée Vengée mais comme je ne connais pas ces familles personnellement je vous laisse à vos réflexions.

    Voir mes pages sur Château-Gontier
collection particulière, reproduction interdire
collection particulière, reproduction interdire

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 13 mai 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Donatien Coiscault sieur de la Lice advocat à Château-Gontier en la personne de Me Jacques Blanchet sieur de la Chasnaye son gendre aussy advocat audit Château-Gontier y demeurant fondé de procuration spéciale passée soubz la cour royale de Château-Gontier par devant Nicollas Girard notaire le 9 de ce mois, laquelle signée Girard est demeurée atachée pour y avoir recours quand besoign sera, et damoiselle Guionne Boucquault femme et espouse dudit sieur de la Lice et de luy authorisée comme elle a asseuré, et Me Pierre Coiscault sieur de la Carte, leur fils aisné advocat à Angers y demeurant d’une part
et Me René Jarry sieur du Mesnil advocat au dit siège présidial d’Angers et Jehanne Dohin son espouse de luy duement authorisée, et Jehanne Jarry leur fille demeurant Angers paroisse saint Maurille d’autre part,
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir traitant et accordant le mariage futur d’entre ledit Me Pierre Coiscault et ladite Jehanne Jarry fait les accords pactions et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que lesdits sieur et dame du Mesnil en faveur dudit mariage ont donné et donnent à ladite Jehanne leur fille en advancement de droit successif la jouissance du lieu métairye et dépendance du Fougeray paroisse de Juigné Béné ainsi qu’il se poursuit et comporte garny de bestiaulx et sepmances lequel lieu ledit sieur et dame du Mesnil metteront en bonne et suffisante réparation quoy que soit les maisons granges et estables en sorte qu’on en puisse commodément jouir en les parts et portions esquels ledit Jarry est fondé ce qui luy sera advenu de la succession du deffunt sieur de la Brilletaye son oncle au lieu de la Jochetière paroisse du Bourg d’Iré avecques les sepmances et bestiaulx en ce qui luy en peult appartenir à la charge d’en jouir par lesdits futurs conjoints comme un bon père de famille et d’en payer les cens rentes et debvoirs pour l’advenir et le rendre en pareil estat qu’elles leur seront baillées,
outre ont lesdits sieur et dame du Mesnil donné et promis bailler auxdits futurs conjoints dans le jour des espousailles aussy en advancement de ladite Jehanne leur fille la somme de 2 000 livres tz tant en contrats que deniers, de laquelle somme de 2 000 livres y en aura la somme de 500 livres de don de nopces fait audit futur espoux et 1 500 livres qui demeureront et demeurent de nature de propre immeuble de ladite future espouse
et laquelle somme de 1 500 livres lesdits sieur et damoiselle de la Lice et ledit futur espoux leur fils et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant aulx bénéfices de division discussion d’ordre ont promis et se sont obligés mettre convertir et employer en acquest d’héritage censé et réputé de nature de propre d’icelle future espouse sans que ladite somme et acquest qui en sera fait ne l’action pour le demander puisse tomber en la communaulté desdits futurs conjoints, et à faulte d’employ ont lesdits sieur et damoiselle de la Lice et ledit Coiscault leur fils dès à présent comme dès lors vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à ladite future espouse rente de ladite somme à raison du denier vingt rachaptable néantmoings trois ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 1 500 livres tz et arrérages,
davantage ont lesdits sieur et dame du Mesnil promis habiller ladite Jehanne leur fille honnestement de deux habits de soye outre ses autres habits et luy donner trousseau selon sa qualité
et pour le regard desdits sieur et damoiselle de la Lice ils ont aussy en faveur dudit mariage donné et donnent audit Me Pierre Coiscault leur fils en advancement de droit successif la jouissance du lieu et appartenance de la Froté paroisse de Challain, item une closerie sise dans le bourg dudit Challain, item le lieu et appartenance de la Petitaye sis en ladite paroisse du Bourg d’Iré, comme lesdits lieux se poursuivent et comportent avecque les bestiaulx et sepmances qui en déppendent, à la charge desdits futurs conjoints d’user desdites choses comme un bon père de famille sans rien desmollir, paier les cens rentes et debvoirs à l’advenir, tenir et rendre lesdites choses en telle réparation et garnie de sepmances et bestiaulx comme elles sont de présent dont sera fait procès verbal,
accordé entre lesdites parties que la somme de 800 livres que ledit sieur de la Carte futur espoux a dit et asseuré luy estre deue par cédulle et obligation de Jacques Briant escuyer et damoiselle Liboueur ? sa femme sieur et dame de Vaudurant et la somme de 300 livres par Me Guillaume et Estienne les Boulletz aussi par obligation n’entreront en la communauté desdits futurs espoux ains demeureront de nature de propre dudit sieur de la Carte après qu’il a asseuré ne debvoir aulcune chose
à laquelle future espouse lesdits sieur et damoiselle de la Lice et ledit sieur de la Carte leur fils ont constitué et assigné à ladite Jarry future espouse tel douaire qu’il appartiendra suivant la coustume de ce pais et duché d’Anjou
et au moyen desquels dons et adventages se sont lesdits sieur de la Carte et Jehanne Jarry du vouloir authorité et consentement de leurs père et mère promis et promettent mariage et iceluy solomeniser en face de ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
et a ledit sieur Blanchet promis faire d’habondant ratiffier et avoir agréable ces présentes audit sieur de la Lice et en fournir et bailler audit sieur du Mesnil ratiffication vallable dedans le jour des espousailles à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings demeurent en leur force et vertu
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et à payer etc et à garantir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement et lesdits sieur et dame du Mesnil eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et lesdits sieur et damoiselle de la Lice et ledit Coiscault leur fils aussi eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc renonçant lesdites parties respectivement aulx bénéfices de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison desdits sieur et dame du Mesnil en présence de noble homme Pierre Ayrault conseiller du roy, René Gohin sieur de Montreul René Bault sieur de Beaumont conseiller du roy en son conseil, noble homme Michel Gohin sieur de la Grande Belottière, honorable homme Me Maurice Blanvillin ? sieur de Buron, Me Mathurin et Maurice les Jarry advocats, vénérable et discret Me Pierre Jarry chanoine en l’église saint Maurille, Me Ollivier Bouchard sieur de Mont ?, Martin Deschamps sieur de la Boullaye, Me Jehan Coiscault frère dudit futur espoux, noble homme Alexandre Belot sieur du Naurit ?, Me François Basle et plusieurs autres

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Contrat de mariage de Thomas Delaillée et Anne Millon, Angers 1548

Elle reçois 500 livres de dot, mais ici avec une particularité. En effet, d’habitude la dot est constituée d’argent liquide, et/ou contrats d’obligations actices et/ou immeubles etc… mais ici nous voyons apparaître une partie en nature avec 14 pippes de vin pour 100 livres et le reste en argent liquide.
Bien entendu les 14 pippes de vin ne sont pas leur consommation annuelle, mais il va falloir les vendre, et on peut penser qu’ils sont dans ce commerce, entre autres, tant on sait qu’autrefois on pratiquait un peu de toutes sortes d’activités.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 novembre 1548 (Marc Toublanc notaire royal Angers) comme en traitant parlant et accordant le mariage estre fait consommé et accomply entre chacun de honneste fils Thomas Delailler marchand fils de deffunt Pierre Delailler et Michelle Debriz à présent sa veufve, et honneste fille Anne Millon fille de Jehan Millon licencié ès droits et de Jehanne Viniers et auparavant que aucune bénédiction nuptiale soit faite entre eulx ont fait les accords et promesses de mariage en la forme et manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establiz honneste homme Me Jehan Bellou licencié ès loix tant en son nom privé que soy faisant fort dudit Me Jehan Millon père et auquel il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes dedans huitaine à peine de tous intérestz ces présentes néanmoins demeurant etc d’une part et lesdits futurs conjoints d’autre
lesquels futurs conjoints ont promis prendre l’un l’autre en mariage pourveu que Dieu et sainte église y accordent
en faveur et contemplation duquel mariage ledit maistre Jehan Bellou audit nom a promis et par ces presentes promet paier et bailler auxdits futurs conjoints la somme de 500 livres tournois sur laquelle ledit Bellou leur a poyé et baillé présentement contant en présence et veue de nous et des tesmoings cy après nommés la somme de 250 livres tournois et promis leur baille le nombre de 14 pippes de vin blanc pour la somme de 100 livres tournois qui est en tout la somme de 350 livres
de laquelle somme de 250 livres tz lesdits futurs conjoints se sont tenus à contant et en ont quité et quitent ledit Bellou audit nom dudit Millon
et le reste de ladite somme de 500 livres tournois montant la somme de 150 livres tournois chacun dudit Jehan Belou en son propre et privé nom et honneste personne Ambrois Maresche marchand demeurans en ceste dite ville d’Angers à ce présent aussi duement soubzmis liés et obligés par foy et sement soubz ladite cour royale d’Angers leurs hoirs etc chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciaiton au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité ont promis et par ces présentes promettent rendre et poier ladite somme auxdits futurs conjoints dedans le jour de demain à peine de tous intérests ces présentes néantmoins demeurent etc
et de laquelle somme de 500 livres tournois ledit Delailler futur conjoint a promis et par ces présentes promet en mettre et convertir en acquest d’héritage la somme de 350 livres tournois qui sera tenue censée et réputée le propre patrymoine de ladite Millon ses hoirs etc et à deffault de ce faire ledit Delailler futur conjoint a créé et constitué créee et constitue à ladite Millon future conjointe hypothèque universel sur tous et chacuns ses biens présents et avenir quels qu’ils soient la somme de 20 livres tz de rente o puissance d’en faire assiette sur tous et chacuns ses biens et revenus quels qu’ils soient et sur chacune piecze seule et pour le tout selon la coustume de ce pais d’Anjou o grâce et faculté d’amortir ladite rente en rendant et poyant ladite somme de 350 livres tournois arréraiges de ladite rente si aucuns sont, et les frais et maises raisonnables
et le reste de ladite somme de 500 livres tz montant 150 livres sera tenue censée et réputée de meuble commun desdis futurs conjoints
et a ledit Delailler constitué pareillement douaire coustumer sur ses dits biens à ladite Millon
aussi ont promis lesdits Maresche et Bellou soubzmis et obligés comme dessus o renonciation au bénéfice de division rendre bailler et délivrer auxdits futurs conjoints ledit nombre de 14 pippes de vin dedans 8 jours prochainement venant
auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc et sur ce s’entre garantir lesdites parties de toutes pertes dommages et intérests et les dites choses cy dessus baillées pour la constitution de ladite rente garantir par ledit Delailler etc ensemble rendre et poier ladite somme et nombre de vin cy dessus aux termes et ainsi que dit est dommages amandes etc et quant audit garantissement payement de ladite rente et de tout le contenu en ces présents ont obligé et obligent lesdites parties d’une part et d’autre ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus leurs hoirs etc seul et pour le tout sans division comme dessus leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
ce fut fait et passé en ceste dite ville en présence d’honorables hommes maistres Mathurin Fromond et Jehan Ragareu licenciés ès loix demeurant en ladite ville d’Angers

  • 2ème acte, qui est quittance d’un autre don
  • Le 11 novembre 1548 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establiz chacun de honneste homme sire Thomas Delaillee et Anne Millon futurs conjoints soubzmectant eulx leurs hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de honneste femme Jacquine Chenays veufve de feu Me Michel Millon en son vivant licencié ès loix la somme de 100 livres tournois quelle somme ils ont eue et receue et leur a esté nombrée et baillée en présence et à veue de nous et des tesmoings soubzsignés, estante ladite somme de ses propres deniers et de laquelle ledit deffunt Millon estoit redevable vers ladite dame sa soeur qu’il avoit receu pour et au nom de ladite Anne Millon sa soeur et provenant de la vendition de la portion de certaines choses héritaulx à eulx respectivement appartenant ainsi que appert et pour les causes contenues au contract de ladite vendition sur ce fait auparavant ce jour par nous notaire dessus nommé, lequel contrat de vendition lesdits Delailler et Anne Millon ont en tant que mestier est ou seroit ratiffié confirmé et a promis louer et promet pour raison de ladite vendition en quiter ladite Chenays
    à laquelle …

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Accord sur la succession Thibault, Le Lion d’Angers 1609

    ce petit acte a le grand mérite de préciser qu’ils étaient 5 frères et soeurs. Et bien sur il situe la maison sur la Grand Rue au Lion.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 11 mai 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présente et personnellement establye Marguerite Thibault demeurant Angers paroisse sainct Jehan Baptiste laquelle après que lecture luy a esté faite par nous notaire et donné à entendre l’accord et transaction faite entre Me Jehan Thibault son frère entre ses frère et soeurs passée soubz la cour du Lyon d’Angers par devant de Villiers notaire le 10 avril dernier avoir iceluy accord et transaction loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et approuve et promet n’y contreveni et pour demeurer icelle Marguerite quite vers ledit Jehan son frère de la somme de 30 livres 9 sols 8 deniers dont elle luy est redevable elle luy a vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements audit Thibault ce acceptant la cinquiesme partye par indivis de la maison et appartenances en laquelle demeure ledit acquéreur sise au bourg du Lion d’Angers joignant d’un costé la maison de Mathurin Verdon d’autre costé la maison de Guillaume Perault à cause de sa femme d’un bout le jardin de Jehan Leroyer d’autre bout la Grand Rue, ainsy que ladite maison se poursuit et comporte sans rien en réserver
    ou fief et seigneurie du Lion d’Angers ou autres fiefs aulx cens rentes charges et debvoirs tant féodault que fonciers et legs que ledit acquéreur a dit bien savoir qu’il paiera et acquitera tant pour le passé que l’advenir
    transportant etc et est ce fait moyennant la somme de 76 sols payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur à ladite venderesse qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie dont elle s’est tenu contente et en quité et quite ledit acquéreur
    non compris à ces présentes la maison et boutique ou est demeurant René Letessier beau frère desdites parties
    tellement que à tout ce que dessus tenir etc
    fait et passé Angers en présence honorable homme Macé Thomasseau marchand demeurant en ceste ville et Fleury Richeu

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Contrat de mariage de Louis de Harouys et Simone Bautru, Angers et Nantes 1613

    ces familles sont aisées voire très aisées, mais les clauses ne diffèrent pas des clauses de contrats plus modestes, si ce n’est qu’elles sont plus détaillées, ainsi pour savoir à qui appartient l’office de président etc… et qui rapportera quoi dans les successions à venir, même si la coutume obligeait alors au rapport des avancements d’hoir, tout est ici précisé.

    Vous avez plusieurs actes déjà sur ce blog concernant ces deux familles, mais j’ai déjà vu les Harouys avec ou sans particule et merci de me dire, si vous le savez, ce que la postérite a retenu sur ce point pour eux.

    Enfin, l’office de président du siège présidial de Nantes est alors estimé à 12 000 livres. Mais il semble que la famille Bautru soit plus aisée ! N’a-t-elle pas été jusqu’à posséder Serrant !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 12 juillet 1613 (René Serezin notaire royal à Angers) Au traité du futur mariage d’entre Louis de Harouys escuyer sieur de la Rivière conseiller du roy président au siège présidial de Nantes fils aisné de deffunt messire Charles de Harouys seigneur de la Rivière conseiller et président audit siège présidial de Nantes et de damoiselle Françoise de Lesrat dame de la Sailleraye et de la Roche demeurant en la ville de Nantes d’une part
    et de damoyselle Symonne Bautru fille de deffunt noble homme monsieur Me Guillaume Bautru vivant sieur de Cherelles grand raporteur de France et conseiller du roy en son grand conseil et de damoyselle Gabrielle Louet demeurante à Angers paroisse saincte Croix d’autre part
    auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fait les accords pactions et conventions matrimoniales cy après c’est à savoir que ledit sieur président du vouloir et consentement de ladite damoyselle sa mère a promis et promet mariage à ladite damoiselle Symonne Bautru comme à semblable ladite damoiselle Symonne Bautru du vouloir et authorité de ladite damoyselle sa mère de noble homme monsieur Me Guillaume Bautru sieur de Louvaines son frère aisné raporteur de France conseiller du roy en son grand conseil auquel ladite damoyselle de Cherelles a dit en avoir escript à Paris où il est de présent à son semestre, et de noble homme Guesselin ? Bautru sieur du Percher et de Nicolas Bautru sieur des Gaudrières ses frères et de messieurs ses oncles soubzsignés a promis et promet mariage audit sieur président et iceluy mariage solemniser en face saincte église catholique apostolique et romaine sys tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime,
    en faveur duquel mariage ladite damoyselle de Cherelles a donné et promis bailler auxdits futurs espoux dans le jour de leur bénédiction nuptiale tant sur le bien paternel de ladite damoyselle sa fille que advancement en sa succession maternelle la somme de 36 000 livres tournois savoir 12 000 livres en argent contant et 24 000 livres en contractz de constitution de rente qu’elle promet et s’oblige garantir fournir et faire valloir,
    de laquelle somme y en aura 6 000 livres de meuble commun entre lesdits sieur et damoiselle futurs espoux dès le jour de l’accomplissement dudit mariage, duquel jour s’acquera communaulté entr eulx tant de meubles que d’acquests quelque part qu’ils soyent situés et assis nonobstant toutes coustumes à ce contraires
    et le surplus montant 30 000 livres demeurera le propre de ladite damoyselle future espouse que ledit sieur futur espoux demeure tenu employer en acquest d’héritage de la valleur d’icelle en ce pais d’Anjou ou au comté de Nantes en pièces entières non excédant le nombre de 4 pour et au nom d’icelle damoyselle future espouze
    et pour demeurer son propre sans que ladite somme et acquests qui en seront faits ne l’action pour les demander puissent tomber en la communaulté desdits futurs espoux
    et en cas de dissolution du mariage sans avoir fait ledit employ ledit sieur futur espoux et ladite damoiselle sa mère sont et demeurent solidairement obligés rendre à ladite damoiselle future espouse ou à ses héririters ladite somme de 30 000 livres tournois et ce sur les acquests si aulcuns sont de quallité susdites sur le prix des autres acquests et meubles de la communaulté autres que les habitz bagues et joyaulx de ladite future spouse
    et ou lesdits acquests et meubles ne suffiroient, sur les propres d’iceluy sieur futur espoux et de ladite damoiselle sa mère solidairement dedans deux ans après la dissolution dudit mariage et cependant en poyer à ladite future espouze ou ses hoirs et ayans cause rente chacun an à la raison du denier vingt
    et ou les rentes constituées qui seront ceddées par ladite damoiselle de Cherelles pour partye de ladite somme de 30 000 livres seroient encore en eschéance ou aulcunes d’icelles rendant par ledit sieur futur espoux ses héritiers à ladite dame future espouse ou à ses hoirs lesdits contrats sera dautant quite que le remploy desdits deniers que se monteront les contractz qu’il rendra pourveu qu’iceluy sieur futur espoux n’ait laissé dépérir la seureté desdits contractz sans avoir fait interupter ceulx que se trouveront avoir acquis des bens et héritages subjets aulx hypothèques desdites rentes
    et en cas que ladite damoyselle future espouse ou les enfants qui viendront dudit futur mariage renonzent à la communaulté icelle future espouse ou ses enfants reprendront toutte ladite somme de 36 000 livres avecques ses habitz bagues et joiaulx en demeuront quictes et deschargés de touttes debtes bien que ladite damoiselle future espouse y feust obligée et pour quelque cause que ledite debtes puissent estre créées
    à la restitution et poyement de laquelle somme de 36 000 livres ledit sieur futur espoux et ladite damoiselle sa mère demeurent solidairement obligés sur ce déduit touteffoys les acquests que ledit futur espoux pourra avoir faits de la quallité susdite et les contractz de constitution de rente qui resteront de ceulx qui auront esté baillez par ladite damoiselle de Cherelles ainsi que dict est
    et ou ledit sieur futur espoux décéderoit le premier ladite damoiselle future espouze aura outre part de communaulté ses habitz bagues et joyaulx et s’il advient que ladite damoyselle future espouze décéda la première ledit sieur futur espoux aura semblablement outre sa part de communaulté ses habitz livres armes et …

      merci de déchiffrer avec moi le terme qui suit « armes et …. »

    en laquelle communaulté n’entrera l’office de présidant duquel ledit futur espoux est à présent pourveu ains demeurera ou les deniers provenant de la vente d’iceluy son propre et à ses hoirs à quelque prix qu’il se puisse monter,
    comme aussy tous autres estatz desquels il se pouroit faire pourvoir des deniers provenant de ladite vente jusques à la concurrence du prix d’iceluy
    en la moitié duquel estat de présidant ladite damoiselle de Harouys a dit et asseuré estre fondée
    laquelle moitié ladite damoiselle de Harouys a donnée et donne en faveur dudit mariage par advancement de droit successif audit sieur son fils et la luy promet garantir raportable ledit office par ledit sieur futur espoux aulx successions paternelle et maternelle pour la somme de 12 000 livres seulement, à laquelle il demeure pour le tout aprétié suivant la volonté dudit deffunt sieur présidant son père de laquelle ladite dame de Harouys a dit avoir bonne coignoissance pour le luy avoir ouy réitéré plusieurs foys
    et outre a ladite damoiselle de Harouys marié ledit sieur son fils comme son principal héritier noble,
    lequel a assigné douaire à ladite damoiselle sa future espouze de la jouissance du tiers de tous son propre mesme du tiers dudit office de présidant au prix d’iceluy à quelque somme qu’il puisse estre vendu ou du tiers des choses acquises d’iceluy
    et au cas que ledit sieur futur espoux vendit les propres d’icelle future espouse il luy en promet dès à présent récompense sur les acquets de leur communaulté autres que ceulx qui seront acquis de ladite somme de 30 000 livres, et à faulte d’acquests sur les propres d’iceluy sieur futur espoux, bien que ladite damoiselle future espouse feust venderesse ou consentante auxdits contracts d’alliénation
    et au moyen du don et adventage cy dessus fait par ladite damoiselle de Cherelles, icelle damoiselle de Cherelles jouira sa vie durant de tout ce qui peult apartenir à ladite damoiselle future espouze sa fille en la succession dudit deffunt sieur son père tant meubles que immeubles promectant icelle damoiselle du consentement dudit sieur futur espoux ne contrevenir au contrat de mariage fait entre le sieur Bautru son frère aisné et damoiselle Marthe Le Bigot concernant le prix des estatz et offices de grand raporteur de France conseiller du roy au grand conseil desquels ledit sieur Bautru est pourveu duquel contract lesdits sieur et damoiselle futurs espoux ont dict avoir bonne coignaissance pour l’avoir veu et leu
    ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les partyes auxquelles choses susdites tenir etc et à poyer etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit sieur présidant et ladite damoiselle sa mère eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant aulx bénéfice de division discussion d’ordre et de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
    fait et passé Angers maison de ladite damoiselle de Cherelles en présence de noble homme Clément de Briollay sieur de la Chotardière conseiller du roy au siège présidial de ceste ville, Adam Bautru escuier sieur de Cherelles cousin germain de ladite damoiselle future espouse, Me Laurent Rousseau contrôleur au grenier à sel d’Angers, le vendredi 12 juillet 1613

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.