Charles de Brie transige avec Renée Auvé pour son douaire, Serrant 1549

elle n’est pas la mère, mais probablement la seconde épouse du père, car la mère de Charles de Brie vie encore et a aussi son douaire. Je me demande donc ce qui m’a échappé et je n’ai pas vérifié dans les travaux de Brie déjà connus, et je vous laisse le soin de nous éclaircir sur la position respective de ces 2 femmes ayant chacune leur douaire.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 novembre 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establiz nobles personnes Charles de Brye sieur de Serrant d’une part
et Renée Auvé dame du Genetay veufve de feu messire Magdelon de Brye en son vivant sieur dudit lieu de Serrant d’autre
soubzmectant etc confessent avoir ce jourd’huy sur les différens et procès qui estoyent meuz ou espérés se pouvoir mouvoyr entre eulx touchant le douayre de ladite Auvé deu sur les biens paternels dudit de Brye subjectz audit douayre et fruictz d’yceluy escheuz depuys le décès dudit deffunt de Brye faict transigé et accordé font transigent et accordent ce qui s’ensuyt
c’est à savoir que pour ledit droit de douayre de ladite Auvé esdits biens paternels dudit deffunct de Brye non comprins ce que en tient par douayre dame Renée de Surgères mère dudit Charles esquels le décès de ladite de Surgères advenu aura ledit douayre si elle survit ladite de Surgères, iceluy Charles de Brye a bailél et délaissé baille et délaisse à ladite Auvé qui a prins et accepté audit tiltre de douayre et par usufruict sa vue durant seulement
les terres fiefs et seigneuries de st Ligner des Essarts de Marcillé et de la Membrolle avecques leurs appartenances sauf et réservé les boys desdites terres et seigneuries de St Ligner et des Essars qui demeurent audit de Serrant fors seulement ce que en tiennent et exploitent les fermiers qui est le bois taillis appellé le Buysson et la Guerche
à la charge de ladite Auvé de acquite durant sondit douaire et qu’elle jouyra desdites choses les cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés et de jouyr des dites choses et les entretenir ainsi qu’elles sont de présent et comme usufruitier est tenu faire
lesquelles terres a ledit de Brye promys faire valoir 600 livres tz de rente ou revenu pour le moings et s’il en défault le parfournir de proche en proche
et pour ce que ledites terres de St Ligner les Essars et la Mambrolle et Marsillé sont de présent baillées et affermées par ledit deffunt seigneur de Serrant a esté accordé que ledit de Brye seigneur de Serrant baillera et fournyra et lequel a promys bailler et fournir à ladite Auvé dedans la feste de Nouel prochainement venant personne solvable ou deux qui prendront de ladite Auvé lesdites terres à ferme respectivement pour tel temps et non plus que durent les fermes qui ont esté baillées par ledit deffunct seigneur de Serrant c’est à savoir lesdites terres de Marsillé et de la Membrolle pour 400 livres par an et lesdites terres de st Leger et les Essars non comprins lesdits boys pour 200 livres par an respectivement desquelles fermes demeure néanlmoins tenu ledit de Brye vers ladite Auvé, laquelle s’en pourra adresser à luy si bon luy sembe pour le tout
et lesdites fermes finyes jouyra ladite Auvé desdites terres par ses mains ou autrement audit tiltre de douayre ainsi que bon luy semblera
et en tant que touchent lesdits fruictz de ceste présente année dudit douayre demeure tenu ledit de Brye les payer à la raison dessus dites dedans la feste de la purification Notre Dame prochainement venant

    je suppose que certains de mes lecteurs voudraient comprendre cette date de la « purification Notre Dame », et s’ils le souhaitent ils peuvent aller voir la page de la Purification de la sainte Vierge, qui est le 2 février
purification de la sainte Vierge
purification de la sainte Vierge

et pour les fruictz recueilliz des choses dudit deffunt cultyvées et labourées, du meuble commung dudit deffunct et d’elle, ledit de Brye demeure tenu poyer à ladite Auvé sa poriton desdits fruictz qu’elle a délaissés et transportés délaisse et transporte audite de Brye la somme de 100 livres tz dedans ladite feste de la puritication prochainement venant,
le tout sans préjudice des autres droits et actions que lesdits de Brye et Aulvé ont en autres choses l’ung contre l’autre
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites choses baillées pour ledit douayre garantir etc obligent lesdite partyes respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite Auvé au droit vellyen à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertaine etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce révérend père en Dieu Jehan Du Mar abbé commandataire de st Thierry doyen d’Angers, Ponthus de Brye abbé de St (pas déchiffré), noble et discrette personne maistre Esmar de Tesualle doyan du Mans et honorables hommes et saiges maistres Jehan Dolbeau Vincend Colin Guy Lasnier Jehan Menard et Mathurin Chalumeau licenciés ès loix tesmoings
fait et passé en la cyté d’Angers en la maison dudit Du Mar les jour et an susdits

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Transaction entre les héritiers Chevalier, Soeurdres 1624

il semble qu’Heulin ait perdu sa fille née de sa première épouse qui était une Chevalier, et donc qu’il soit usufruitier d’une part de leurs biens, et les collatéraux Chevalier sont héritiers de l’autre, mais de part et d’autre quelques comptes ont créé un différend qui est allé jusqu’au procès.
Pourant cette transaction montre un accord sur une somme relativement peu élevée, en tout cas par rapport à des frais de procès, qui augmentent considérablement une petite somme.

J’ai des ascendants CHEVALIER dans cette région, mais je suis en panne, tant le patronyme est fréquent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1624 avant midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establys et deument soubzmis Anthoine Heuslin d’une part
Gabriel Chevalier et Mathurin Poupin d’autre tous marchands demeurant en la paroisse de Soeurdres
lesquels par l’advis de leurs conseils et amys confessent avoir fait et accordé entre eux ce que s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer lesdits Chevalier et Poupin quittes vers ledit Heuslin des despens esquels ils auroient le jour d’hier condemnation par sentence donnée de Messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste ville en (un mot incompris) des grosses réparations du logis dépendant de l’usufruit de deffunte Renée Heuslin fille de luy et de deffunte Magdeleine Chevalier sa première femme, du remboursement de la somme de 39 livres 19 sols par luy payée et advancée pour la recousse et réméré d’une pièce de terre appellée Chaudemanche que deffunt Jehan Chevalier avoit engagée audit Gabriel Chevalier son fils, des réparations et réfections à neuf fait faire et advancées par ledit Heuslin en un appentif situé au lieu de la Jariaye dite paroisse de Seurdres, du fournissement de l’acquit d’un boisseau de febves qu’il avoit payé audit Gabriel Chevalier suivant l’accord fait entre eux, iceux Chevalier et Poupin chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc promettent et s’obligent payer et bailler audit Heuslin la somme de 33 livres tz à quoy ils ont accordé et composé pour tout ce que dessus et faire lesdites grosses réparations contenues par ladite sentence le tout dans le jour et feste de Pantecouste prochainement venant
et au moyen de ce et ladite somme estant payée lesdites parties demeureront et demeurent esdites demances cy dessus hors de cour et procès sans autres despens dommages et intérests et mesme ledit Heuslin demeure quitte vers ledit Chevalier de la demande qu’il luy faisoit pour remboursement de 2 sols 3 deniers de rente payée au chapitre st Maimbeuf faisant partie de 8 livres
et derechef demeurent pareillement hors de cour et procès sans despens de part et d’autre assurant lesdits Chevalier et Poupin avoir payé et satisfait Jehan Lethayeyx sergent royal de ses salaires et vacations au procès verbal de monstrée faite sur lesdites choses et ou il se trouveroit qu’ils ne l’eussent payé seront tenus satisfaire et en acquiter ledit Heuslin
ce qu’ils ont stipulé et accepté etc obligent etc mesmes lesdits Chevalier et Poupin solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait à Angers maison et présence de noble homme Pierre Chauvin sieur de la Heurtauldière et Claude Aubry advocat au siège présidial dudit Angers tesmoings

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Partages des biens de Thibaut Lemasson et Catherine Delaunay, 1526

ici, aux enfants d’Yvonne Lemasson, leur fille, qui est décédée laissant François et René Lenfant qu’elle a eu de Nicolas Lenfant sieur de Louzil.
Je n’ai pas vérifié où l’on en était des épouses Lenfant, merci de vérifier et nous informer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1526 (Cousturier notaire Angers) sachent tous etc que comme il soit ainsi que nobles personnes maistre Jacques Lemaczon curé de Foulgere et maistre Michel Lemaczon procureur fiscal d’Anjou exécuteurs du testament de feu noble homme maistre Thibault Lemaczon en son vivant sieur de Beauchesne leur père ayant comme excuteurs du testament d’iceluy deffunct acquis le lieu de Malabry de noble homme Philippes du Boisjourdan pour et au prouffilt desdits exécuteurs et autres héritiers d’iceluy feu Lemaczon leur père sieur dudit Beauchesne, et depuys par appointement fait entre damoyselle Jehanne Lemaczon fille et héritière de feu Me René Lemaczon en son vivant escuyer sieur de la Tousche, fils aisné dudit feu sieur de Beauchesne d’une part, et lesdits maistres Jacques et Michel les Maczons d’autre, soient demourés auxdits maistres Michel et Jacques les Maczons ledit lieu de Malabry et plusieurs autres choses héritaulx pour leur droit de partaige et à la charge de sur lesdits biens partaigés les autres enfants puisnés dudit feu sieur de Beauchesne et de damoiselle Katherine Delaunay son espouse ou leurs représentants en ce qu’ils resteroient à partaigés selon le testament et ordonnance dudit feu Lemaczon sieur de Beauchesne
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endoit par devant nous personnellement establiz lesdits maistres Jacques et Michel les Maczons d’une part, et noble homme Me Nycolas Lenfant tuteur naturel de Françoys et Renée Lenfant ses enfants myneurs et de feue damoyselle Yvonne Lemaczon sa première femme, fille desdits feuz sieur de Beauchesne et Delaunay son espouse d’autre part
soubzmectans lesdits maistres Jacques et Michel les Maczons eulx leurs hoirs etc confessent avoir baillé auxdits François et Renée les Lenffans leurs nepveux en la personne dudit sieur de Louzil leur père et tuteur pour le reste dudit partaige à eux ordonné par le testament dudit sieur tels droit qui peult appartenir auxdits François et Renée myneurs par la représentation de ladite feue damoyselle Yvonne Lemaczon leur mère des biens immeubles et choses héritaulx desdits feuz maistre Thibault Lemaczon et Katherine Delaunay son espouse sieur et dame de Beauchesne ledit lieu et appartenances de Malabry situé et assis en la paroisse de Bouère tout ainsi qu’il se poursuyt et comporte avecques les fruictz escheuz et ferme d’iceulx dont lesdits Les Maczons ont baillé action contre lesdits fermiers ou autres qui ont prins lesdits fruictz
tout ainsi que par cy davant il a esté vendu et baillé par ledit Phelippes Du Boysjourdan naguères seigneur dudit lieu, sans aucune chose retenir ou réserver sauf que si ledit lieu estoit rettyré ou que d’iceluy ledit seigneur de Louzil ou ses enffans en seront expropriés en iceluy cas ledit seigneur de Louzil en ladite qualité baillera auxdits maistres Michele et Jacques Les Maczons la somme de 444 livres tz par ce que ledit lieu leur a esté vendu plus d’icelle somme que la somme de deniers ordonnée par le testament dudit deffunt, duquel lieu de Malabry lesdits Me Jacques et Michel Les Maczons ne seront tenuz porter partaiges fors de leur fait seulement
et en ce faisant ont cédé ont cédé leur droit et action du garantage lesdits Les Maczons audit Lenfant tuteur dessus dit tel qu’ils ont et pouroient avoir et prétendre contre ledit Phelippes du Boysjourdan ses hoirs et aians cause
et ont lesdits Me Jacques et Michel Les Maczons rendu et mis ès mains dudit seigneur de Louzil les lettres de l’acquest qu’ils ont fait dudit lieu de Malabry et de certaine vigne qui ne sont exposées en ces présentes par ce qu’elles ont esté rescoussées sur eulx au moyen de grâce dudit contrat
aussy luy ont baillé ung autre titre touchant la vendition faicte par ledit Du Boysjourdan audit feu Me Thibault Lemaczon
auquel partaige et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce messire Pierre Foullet prêtre et Me Pierre Delapelonnye tesmoings

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Douaire de Bonaventure de L’Epervier veuve de François de La Noue et mère du futur La Noue Bras de Fer, 1550

le douaire en Anjou est du tiers des biens propres de l’époux décédé.
La fortune du feu François de La Noue était imposante, car le tiers est important, avec plusieurs terres et Anjou et Bretagne, dont Chavannes, qui est situé en Anjou, et qui appartenait aux de La Noue par le mariage de François de La Noue en 1497 avec Madeleine de Châteaubriant, laquelle partage en 1513 avec ses deux beaux-frères.
C’est donc probablement par cette Madeleine de Châteaubriant que l’on trouvait l’acte que j’ai mis sur ce blog
Louis de Chateaubriand donne procuration pour la nomination d’un curateur aux biens de Claude de La Noue, 1550
Et sur mon blog vous avez bien d’autres actes concernant Bonaventure L’Espervier, qui était de son propre, dame du Loroux-Bottereau, qu’elle tenait de son grand’père Landais, le trésorier.

Au sujet de cette curatelle de ses 2 enfants, je suis tout de même étonnée, car généralement la veuve devenait tutrice naturelle des enfants du couple. Serait-ce parce que les biens étaient importants, et nobles ? Je me le demande.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mars 1549 (avant Pâques, donc le 4 mars 1550 n.s. – devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establys noble et puissante dame Bonadventure de L’Espervier veufve de feu noble et puissant messire Françoys de La Noe en son vivant chevalier seigneur de la Noe de Chavanes et de la Roche Besnard d’une part
et noble homme Guillaume Du Doussay sieur de la Rivière au nom et comme curateur ordonné par justice à nobles personnes Françoys de La Noe et Claude de La Noe sa sœur enfants myneurs d’ans dudit feu de La Noe et de ladite L’Espervier d’autre part
soubzmectant lesdites partyes esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir ladite dame elle ses hoirs etc et ledit de Doussay curateur susdits et en icelle qualité les biens et choses de sadite curatelle etc confessent etc avoir aujourd’huy convenu et accordé entre euls ce que s’ensuyt c’est à savoir que pour le droit de douaire que ladite dame pourroyt prétendre et demander sur les biens dudit feu seigneur de la Noe par le moyen du mariage dudit feu seigneur de La Noe et d’elle et de feu noble et puissant Françoys de La Noe père dudit feu seigneur de la Noe, ladit de Doussay curateur susdit en icelle dite qualité a du jourd’huy baillé quité céddé et délaissé et par cesdites présentes baille quite cèdde et délaisse à ladite dame ce stipulant et acceptant
les terres fyefs seigneuryes domaines et appartenances de Chavannes située et assise près le Puy Nôtre Dame et ès environs ainsi qu’elle se poursuyt et comporte tant en fyefs que en domaines avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances,
la terre et seigneurye de la Bouessière et la terre et seigneurye du Boys Greffier et fyef Le Duc situées et assises au pays et duché de Bretagne ainsi que pareillement elles se poursuyvent et comportent tant en fyefs que en domaines avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances
pour desdites terres et seigneuryes de Chavannes la Bouessière et le Boys Greffier et le fief Le Duc leurs appartenances et dépendances jouyr par ladite dame sa vie durant et à tiltre dudit douaire seulement
à la charge de ladite dame de poyer et acquiter sadite vie durant les cens rentes charges et debvoirs deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison desdites choses et de les entretenir en bon estat de réparation et aux autres charges que une douairière doibt et est tenu faire et accomplir ès choses de son douaire pour raison d’iceluy tant de droit que de coustume
et ne sera tenue ladite dame poyer à l’advenir aucune chose des ypotecques créées et constituées sur lesdites terres par ledit feu de La Noe et ses prédecesseurs
lesquelles terres et seigneuries de Chavannes la Bouessière et le Boys Greffier et le fief le Duc leurs appartenances et dépendances ladite dame a acceptées et accepte par cesdites présentes pour sondit droit de douaire
et de tout ce que dessus sont lesdites parties demeurées à ung et d’accord
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’auter scavoir ladite dame elle ses hoirs etc et ledit de Doussay curateur susdit les biens et choses de ladite curatelle etc renonçant etc et par especial ladite dame au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes maistres Guy Lasnier licencié ès loix advocat demourant à Angers et maistre Robert Bouyn bailly de Britouselles tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Louis de Chateaubriand donne procuration pour la nomination d’un curateur aux biens de Claude de La Noue, 1550

cette Claude de La Noue est la coeur du célèbre François dit « Bras de Fer », dont le nom m’est tout particulièrement familier, car j’ai longtemps travaillé rue La Noue Bras de Fer à Nantes.
J’ignore quel est le lien de parenté avec Louis de Chateaubriand, mais dans tous les cas il existe bien puisque Louis de Chateaubriand dit bien qu’il agit ici en tant que parent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 janvier 1549 (avant Pâques, donc le 14 janvier 1550 – devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably noble et puissant Loys de Chasteaubriand seigneur des Roches Baritault en Poitou soubzmectant etc confesse avoir fait constitué maistres (blanc) ses procureurs généraulx et certains messaigers especiaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout auxquels et à chacun d’eulx seul et pour le tout ledit constituant a donné et donne plain pouvoir et mandement especial d’estre et comparoir pour luy et en son nom en jugement et par especial de consentir et accorder pour et au nom dudit constituant par davant monsieur le sénéchal d’Anjou monsieur son lieutenant audit Angers et par davant tous autre juges qu’il appartiendra que nobles personnes Françoys Delanoe et damoiselle Claude Delanoe enfants myneurs de deffunct noble et puissant messire Françoys Delanoe en son vivant chevalier seigneur dudit lieu parens et lignaigers dudit constituant ou leurs curateurs si aucuns ont et s’ils n’en ont de consentir qu’il leur en soit baillé et pourveu et à ceste fin en faire nommination pour et au nom dudit constituant par davant tous juges qu’il appartiendra de la personne de Guillaume du Doussay escuyer seigneur de la Rivière pour bailler et délivrer à haulte et puissante dame Bonaventure Lespervier dame de la Noe veufve dudit deffunct messire François Delanoe le douaire tel qu’il luy appartient sur les biens d’iceluy deffunt messire Françoys Delanoe selon et au desire des coustumes des pays ou lesdits biens sont situés et assis et sur chacune d’icelles circonstances et dépendances
recepvoir tous juges qu’il appartiendra aux fins desdites nominations élection et convention de mortier
et oultre ledit constituant a donné et par ces présentes donnes plein pouvoir et mandement especial à sesdits procureurs et chacun d’iceulx de requérir ledit Guillaume de Doussay escuyer estre pourveu curateur à ladite damoyselle Claude Delanoe quant à requérir et demander par ladite dame Bonaventure Lespervier sa mère curatrice aux biens desdits Françoys et Claude Delanoe ou audit Françoys Delanoe le partaige à ladite Claude appartenant sur les biens dudit deffunct messire Françoys Delanoe
et généralement etc prometant etc
fait et donné à Angers en présence de Guillaume Ducerne marchand demourant Angers et Fuillaume Leforestier serviteur dudit seigneur constituant tesmoings

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Jacques de Pontlevoy, cousin de Jean Damours, lui fait donation, Saint Michel Mont Mercure 1519

pour services rendus, car Jacques de Pontlevoy a manifestement des biens en Anjou que Jacques Damours a dû gérer pour lui.
Mais aussitôt après cette donation, c’est à dire dès le lendement, Jean Damous fait donation de ce qu’il a ainsi reçu de son cousin, à son fils François étudiant à l’université, pour payer ses études.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers etc personnellement estably noble homme maistre Jacques de Pontlevoy sieur de la mestairie de la Bredurière en la paroisse de St Michel de Montmarcus au comté de Poitou soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy donné quicté ceddé délaissé et transporté et encores donne quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent
à honorable homme et saige maistre Jehan Damours licencié en loix sieur de Beaulieu demourant à Angers son cousin à ce présent et acceptant
deux septercées de terre ou environ par indivis que ledit donneur a droit d’avoir tenir et exploiter, sis ès landes près la Bredurière et les bois de Langebaudière joignant d’une par le boys du sieur de Touscheprès et du prieur de Chasteauneuf et d’autre aux terres de l’Offrayrie et aux terres de la Bondadière et aux pastiz du vergeret en tirant au gué au Bainffre
Item les arréraiges de 18 deniers tournois avecques ung chappon le tout de rente que ledit donneur a droit d’avoir et prendre par chacun an sur la mestairie ou villaige de la Cymbraudriere en la paroisse de (blanc) escheuz de 5 années
transportant quictant ceddant délaissant dès maintenant et à présent ledit donneur audit Damours son cousin les choses dessus déclarées avecques tous et chacuns les droits noms raisons et actions peticions demandes et droits d’avoir et de demander que ledit donneur y avoit et pouvoit avoir sans jamais riens y retenir ne réserver d’aucun droit commun ou especial pour en faire d’icelles choses données par ledit Damours toute sa pleine volonté comme de sa propre chose
et est faict ce présent don quittance cession et transport par ledit estably audit Damours son cousin pour récompensacion et remuneration d’aulcuns services que ledit Damours a fait par cy davant audit ceddant en ses procès et autres ses négoces et affaires et pour ce que très bien luy a pleu et plaist
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et à garantir etc nonobstant etc et garder sur ce ledit Damours de tous dommages oblige ledit donneur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Aude apothicaire et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits

    aucune signature puis ce qui suit après quelques cm de blanc
  • La seconde donation
  • Le 7 juin 1519 en notre cour à Angers etc personnellement estably honorable homme et saige maistre Jehan Damours licencié en loix sieur de Beaulieu demourant à Angers soubzmectans etc confesse avoir aujourd’huy donné quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc donne quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent
    à François Damours escolier estudiant en l’université d’Angers son fils à ce présent et acceptant les choses cy dessus mentionnées
    transportant etc et est fait ce présent don quittance cession et transport par ledit maistre Jehan Damours audit François Damours sondit fils pour l’entretennement de son estude et aussi pour ce que très bien luy a pleu et plaiste
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit estably donneur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce missire Robert Colin prêtre et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings
    fait à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits

      aucune signature, ni sur la première donation, ni sur la seconde. Décidément, Huot avait des pratiques assez curieuses !

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