Rapports à la succession de René Desalleuz et Jeanne Paulefort dont partie des biens sont tombés en tierce foi, Cossé le Vivien 1609

L’acte qui suit est en fait inclus dans l’acte précédent, à titre de compte des rapports entre les héritiers.
La notion de rapports était très juste, et vous allez voir que chacun tenait une comptabilité très précise de ce qu’il recevait ou non d’ailleurs, de la date exacte, et de ce qu’il payait.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Du samedi 7 novembre 1609 (on lit 1602 mais c’est impossible d’après le contenu ci-dessous)
rapports de la succession de deffunts honorables personnes deffunts René Desalleuz et Jehanne Paulefort vivans sieur et dame de la Cuche
Me Paul Bernard sieur de Bouilly advocat en parlement et damoiselle Jehanne Drugeon fille et héritière unicque de deffuncte Jehanne Desalleuz vivante femme de Me François Drugeon sieur de Hemont ? conseiller et avocat du roy au siège de Saumur aisné en ladite succession doibvent à la succession comme appert par contrat de mariage de Me René Foulon premier mary de ladite Desaleuz en date du 18 septembre 1583 quittances des … 7 000 livres

Me René Desalleuz advocat au siège présidial d’Angers sieur de la Cuche doit par contrat de mariage du 28 mai 1594 et quittance du 5 juillet audit an 4 000 livres des 6 000 livres à luy promis, plus doit 6 livres restant de 100 livres des venets receues du sieur de Lansaudière, plus doit 150 livres d’une part des deniers trouvés lors du décès de ladite Paullefort et par autre part 58 livres des mesmes deniers, plus pour la valeur du bassin d’argent de la deffunte demeuré audit Desalleuz pesant 120 francs sauf à augmenter, soit de ce qui est deu par ledit Desalleuz 4 334 livres

Me Loys Hammonière sieur de Maureux advocat au siège présidial à Angers et Susanne Desalleuz sa femme par contrat de mariage et quittance des et et 2 avril 1592 passé par Moloré la somme de 6 000 livres, plus pour une cédule deuz à ladite deffunte la somme de 122 livres 16 sols, soit 6 122 livres 16 sols

Me Pierre Desalleuz sieur de la Haute Cuche doint par contrat du 11 octobre 1594 et contre lettre du mesme jour quittances escropts et promesses des 26 dudit mois et 11 octobre 1597 et 29 janvier 1600, 4 500 livres, plus a reçu 700 livres par une part par autre 500 livres par autre 150 et par autre 600 livres revenant le tout à 4 500 livres, plus a reçu des deniers trouvé lors du décès de ladite deffunte 106 livres 12 sols par une part et 9 livres 6 sols par autre, soit au total 4 615 livres 18 sols

Me René Davoust sieur d’Espinet demeurant à La Flèche et Renée Desalleuz sa femme doivent 6 030 livres par contrat de mariage du 2 novembre 1597 passé par deffunt Grudé et par quittance et cession du 13 desdits mois et an, plus 3 000 livres par obligation du 26 novembre 1599 passée par Lou notaire à Baugé, plus les intérests de 1 500 livres moitié de 3 000 livres depuis le 1er janvier 1600 qu’il à commencer à courrir pour le tout de la ferme de la Barbet à luy cédée par ladite Paulefort pour une moitié jusques au dernier novembre 1606 qui sont 6 ans moins un mois la somme de 559 livres 12 sols au denier seize qui reviendroit au denier douze à 747 livres 2 sols, plus les intérests de 1 000 livres restant de ladite somme de 1 500 au denier seize depuis ledit dernier novembre 1606 jusques à la fin juin dernier qui sont 2 ans et demi à raison de 72 livres 10 sols par en pour lesdites 2 années et demi 156 livres 5 sols, somme total comptant seulement l’intérest que dessus au denier 16 soit 9 745 livres 17 sols – Plus doivent outre la somme totale 121 livres 10 sols pour le prix de 27 septiers de bled qu’ils ont receus appartenant à ladite deffunte, lesquelles 2 sommes assemblées reviennent 9 867 livres 7 sols

Est dû audit Me René Desalleuz par la succession 2 000 livres restant de 6 000 livres promis en faveur du mariage, plus la somme de 450 livres par contrat de constitution passé par Moloré le 18 juillet 1595 dont la rente se monte 37 livres 10 sols par an au denier douze, plus une année d’arrérages escheue le 18 juillet dernier 37 livres 10 sols, plus 120l ivres pour remboursement d’une exécutoire de la cour du mois de mars 1604 obtenue par Binaut sieur d’Ouestre montant 249 livres qui est la somme à laquelle les parties ont composé sur la demande faite par ledit Desalleua, somme 2 607 livres 10 sols

Audit Me Pierre Desalleuz sont deubz 1 500 livres pour parfaire les 6 000 livres à luy promises en faveur du mariage, plus les intérests de 200 livres de principal de 15 années écheues le 11 octobre dernier montant à 150 livres, plus l’intérest d’un an de 1 500 livres depuis le 4 octobre 1594 au jour du payement à luy fait de 750 livres le 11 octobre 1597 valant ledit intérest 75 livres , plus pour les intérests de 8 années de la somme de 250 livres depuis le 29 juillet 1600 jusques en juin 1608 soit 100 livres, plus pour les remboursements des frais funéraux et autres services de feu Adrian Desalleuz par son acquit du 15 juin 1609 90 livres et au moyen de ce sera tenu de ses droits à ses cohéritiers pour se faire rembourser par les autres héritiers dudit feu Adrian et des frais de l’exécution testamentaire, plus pour le remboursement des fruits du quart de Touchebaron qui luy avoit esté baillé en mariage en quoy il a esté troublé par saisie de deux années de la mestaitie de la Houisière demeurée en partage aux autres héritiers de luy et Adrian 186 livres, plus luy est deu 76 livres 12 sols 9 deniers pour les frais des partages de la succession desdits Guy et Adrian sauf audit Desalleuz à se pourvoir sur le surplus de ses frais montant 10 livres 4 sols 3 deniers contre les autres cohéritiers de ladite succession, somme toute luy est deu 2 377 livres 12 sols 9 deniers

Audit Me René Davoust et Renée Desalleuz sont deubz les intérests de deux ans 6 semaines depuis le 13 novembre 1597 jusques au 1er janvier 1600 qu’il a jouy de la ferme de la Barbe pour le tout et des 1 000 escuz avancés par ladite Paulefort en conséquence du bail de ladite terre 267 livres 10 sols demeurant les intérests des 1 500 livres depuis ledit 1er janvier 1600 compensés avec les intérests de pareille somme faisant moitié de 3 000 livres qu’il devoit à ladite deffunte par la retrocession et obligation du 26 novembre 1599, plus luy doit estre déduit la somme de 500 livres par luy payée à la deffunte le 30 novembre 1606 par acquit passé par Serezin en date du (blanc), plus doit estre déduit 50 livres contenues par acquit de la deffunte du 22 novembre 1600, plus par autre acquit du 20 mars 1604 220 livres 6 sols 8 deniers, plus par autre du 28 février 1608 62 livres 5 sols, plus 246 lives pour un estat et frais au journail dudit Davoust baillés à la deffunte et autres frais faits pour elle, somme totale 1 315 livres 16 sols 11 deniers

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La succession de René Desalleuz et Jeanne Paulefort dont partie des biens sont tombés en tierce foi, Cossé le Vivien 1609

et les biens hommagés tombés en tierce foi sont si morcelés qu’il en résulterait une grande incommodité à les exploiter. Les enfants du couple s’entendent donc pour laisser à René Desalleur, l’aîné, qui a droit à la tierce foi, c’est à dire aux 2/3 des biens hommagés, un lot de compensation de ses droits, le tout sans aucun procès, et en bonne entente.

Je vous mets demain ici, dans la ligne de cette succession, un très long acte daté de 1602 qui donne les rapports de chacun des enfants à la succession. Par contre à ce jour je n’ai pas le partage des 4 autres lots qui normalement a suivi l’acte ci-dessous. Les enfants sont 5 en tout, et voici donc le lot du premier, qui équivaut à ses droits sur les biens tombés en tierce foi.

Je rappelle aussi ci qu’un tel partage n’a rien à voir avec un partage noble, et que la famille Desalleuz n’est donc pas noble. Je me permets cette précision car je sais que ce type de partages est compliqué et que certains lecteurs pourraient s’y perdre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 11 novembre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establyz Me René Desalleuz advocat à Angers y demeurant paroisse saint Michel du Tertre fils aisné de deffunts honorables personnes René Desalleuz vivant sieur de la Cuche et de Jehanne Paulefort d’une part,
et noble homme Paul Bernard sieur de Brouilly advocat en Parlement demeurant quand à présent à Saumur, mary de damoyselle Jehanne Drugeon fille et héritière unicque de deffunte Jehanne Desalleuz vivante femme de noble homme Me François Drugeon sieur de Hannaut conseiller et advocat du roy au siège de Saumur, Me Loys Hamonière sieur de Moureux advocat audit Angers y demeurant paroisse st Pierre Suzanne Desalleuz sa femme de luy authorisée, Me Pierre Desalleuz sieur de la Haulte Cuche demeurant à Cossé pays du Maine, Me René Davoust sieur des Pines demeurant à la F… (encore un gros paté) et Renée Desalleuz sa femme de luy authorisée quant à ce aussy enfants et héritiers desdits deffunts Desalleuz et Paulefort d’autre part
disant ledit René Desalleuz que comme aisné il est fondé en deux parts des choses hommagées tombées en tierce foy desdites successions qui pourroient valoir 2 à 3 000 livres tournois et plus et encores estre fondé pour un cinquiesme des choses censives esdites successions
offrant faire partage des choses hommagées pourveu que on luy fit partage d’une chose censive
et par lesdits Bernard, Hamonière, Pierre Desalleuz et Davoust et femme dit qu’à la vérité ledit Desalleuz leur a commuinicqué adven et aultres tiltres justificatifs de ses prétendus hommagés par lesquels appert que partye des lieux de la moitié par indivis de la mestairye de Touche Barron et closerye de Ligneu et au lieu de la Haulte Cuche et les bois des Hees le tout situé en la paroisse de Cossé le Vivien sont hommagés et tombés en tierce foy mais que lesdites choses hommagées sont de peu de valleur qui ne peuvent revenir à 1 000 livres à une foys payée joint qu’elles sont enclavées avecque le surplus des autres choses desdits lieux qui sont censives et ne sauroient en estre diviser sans beaucoup d’incommodité auxdits lieux, et rendre les partages desdites successions incommodes

pour à quoy éviter au procès qui pourroit intervenir entre lesdites partyes pour raison desdits partages ont fait entre eulx l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que pour tous les droits esquels ledit René Desalleuz est fondé au choses hommagées tombées en tierce foy et pour la cinquiesme partye en quoy il est fondé des choses censives et roturières esdites successions et à ce que son lot et partage ne soit lopins et incommodes demeure audit Me René Desalleuz pour luy ses hoirs etc le lieu domaine fief cens rente et debvoirs de la Haulte Cuche et le lieu et closerie de la Cuche Joubert dicte paroisse de Cossé comprins deux pièces de terre contenant à l’estimation de 2 journaulx ou environ situées près le village du Petit Romefort esquelles René Paillard jouit comme fermier ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et comme lesdits deffunts et leurs closiers et fermiers ont accoustumer en jouir sans rien en retenir ne réserver
aulx charges cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaulx et fonciers que peuvent debvoir lesdites choses, desquelles ledit René Desalleuz s’est contanté et contante pour sesdits droits de partages tant des choses hommagées tombées en tierce foy que censives et roturières desdites successions, au surplus desquelles il a renoncé et renonce pour et au profit des dessusdits ses cohéritiers ce acceptants pour estre par eulx partagés et divisés également quart à quart et d’icelles choses ledit Bernard comme représentant ladite Jehanne Desalleuz aisnée esdites successions a promis en fournir lots et partages auxdits Hamonière, Pierre Desalleuz et Davoust, dedans 4 sepmaines prochainement venant le tout sans préjudice des debtes actives desdites sucessions et de ce qui est à chacun des dessus dits deu par les rapports par eulx faits le jourd’huy par devant nous
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites partyes tellement que à ce tenir etc et garantir audit Me René Desalleuz lesdites choses cy dessus par lesdessus dits etc obligent lesdites partyes respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Me René Desalleuz en présence de Me (illisible) demeurant à Saumur et Nicolas Leroux praticien demeurant à Angers tesmoings

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Compte entre Pierre Desalleuz et Louis Hamonière, Cossé le Vivien et Angers 1609

Il semble qu’Hamonière soit lié à Desalleuz par succession. Nous verrons dans les jours suivants d’autres actes concernant cette famille et il est beau-frère.

Ici on mentionne les biens de feu Jean, Guy et Adrien Desalleuz, qui semblent avoir été sans postérité directe.

En outre, il semblerait bien que tous les Desalleuz ne soient qu’une unique famille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Pierre Desalleuz sieur de la Haute Cuche marchand demeurant au bourg de Cossé le Vivien pays du Maine d’une part,
et Me Loys Hamonière sieur de Moureau advocat à Angers y demeurant paroisse st Pierre d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy compté ensemblement de toutes les affaires qu’ils avoient en particulier, mesmes de l’argent que ledit Hamonière avoit receu pour ledit Desalleuz du sieur de la Davière par l’issue duquel compte se sont les parties trouvées quites l’une vers l’autre et s’entre sont quité et quitent et demeurent tous acquists quittances et réserptions

    sans doute l’ancêtre du récépissé ?

qu’ils peuvent avoir les uns vers les autres pour raison de ce que dessus nuls et de nul effet comme comptés et compris aux présentes
comme aussi compris les jouissances faites par ledit Desalleuz des fruits de la succession de deffunts Jehan, Guy et Adrian les Desalleuz jusques en l’année 1608 icelle année incluse en ce qui en peult appartenir audit Hamonière
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à ce tenir etc et aux dommages etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Zacharie Gallichon conseiller recepveur général des traites et Fleury Richeu praticien demeurants à Angers tesmoings

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Succession de Jean Desalleuz, échue aux Chevalier, Rousseau, Brillet, Craon 1622

Succession collatérale compliquée mais qui donne beaucoup de liens de familles de Craon, et aussi qui situe les lieux de la Paillardière, la Bougelière et la Halopière définitivement.
La première partie de long acte, comprenant au total par moins de 26 pages, est l’oeuvre du notaire Cherruau de Craon, puis les parties ont fait intervenir Louis Couëffe notaire royal à Angers qui remanie un peu les 2 lots, assez longuement et compliqué, et pour tout vous dire je n’ai pas été jusqu’au bout des 26 pages jugeant que ce qu’avait fait Cherruau était délà amplement suffisant pour avoir les familles et les lieux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1623 (Louis Coueffe notaire royal Angers) Deux lots et partages des choses héritaulx de la succession paternelle de deffunct Me Jehan Desalleuz qui luy appartenaient à tiltre successif de deffunt Me Julian Desalleuz son père fils et héritier de deffunts Me Estienne Desalleuz et Hélaine Harangot, lesqueles partages consistent en lieux et mestairies de la Paillardière situé en la paroisse de St Gaud et aux enirons, la Bouguelière et la Halopière situées en la paroisse de Pommerieux, et en une rente foncière de la somme de 10 livres créée sur certaine maison et jardin joignant les arches du forsbourg st Pierre de la ville de Craon à présent exploitée par la veufve Jacques Rolevile et son gendre, le tout provenant de testée de ladite Harangot fors ung tiers dudit lieu de la Paillardière qui est censé de testée d’Estienne Desalleuz, que Me Nicollas et Pierre les Chevaliers et René Rousseau mary de Renée Chevalier héritiers paternels en partie dudit deffunt Me Jehan Desalleuz par représentation de deffuncte Catherine Chevalier leur mère fille et héritière en partie desdits deffunts Estienne Desalleuz et Harangot, présentent à Me René Brillet et Jacquine Brillet sa sœur enfants de Me Estienne Brillet de deffunte Gillette Chevalier fille et héritière de deffunte Gillette Desalleuz aussi héritière en partie desdits deffunts Estienne Desalleuz et Harangot, et à Perrine Chevalier aussi fille et héritière de laite deffunte Gillette Desalleuz, lesdits les Brillets et ladite Chevalier aussi héritiers paternels en partie dudit deffunt Me Jehan Desalleuz par représentation de, ladite Gillette Desalleuz, esquels lieux et mestairies qui sont hommagés lesdits les Chevalier et Rousseau sont fondés de prendre les deux tiers, excepté en deux tiers dudit tiers au total dudit lieu de la Paillardière, à eux relaissé, et auxdits les Brillets et ladite Chevalier par leurs autres cohéritiers paternels dudit deffunt esquels deux tiers dudit tiers ils sont fondés de prendre et une moitié et semblable part sur ladite rente, et lesdits Brillet et ladite Chevalier l’autre moitié desdits deux tiers dudit tiers de ladite rente, à la charge cy après avecq le tiers desdits lieux lesdits deux tiers exceptés, pour ester sur lesdits lots obté et choisy par lesdits les Brillets et ladite Chevalier le lot à eux présenté pour leur tiers desdits hommagés et moitié des choses censives ou estre si bon leur semble par eux procédé au partage du surplus en deux parts desdites choses hommagées l’une d’icelles demeurant auxdits les Chevalier et Rousseau à leur choix avecq ledit tiers par eux présenté relaissé par lesdits Brillets et ladite Chevalier et l’autre auxdits les Brillets et ladite Chevalier avecq ce qu’il y a de censifs qui est une juste moitié au toral d’iceux, le tout aux charges portées par lesdits lots et sauf aux parties à se pourvoir respectivement pour leurs droits de la maison en laquelle est décédé ledit defunt qui sont réservés et ne sont compris auxdits partages

Pour ung tiers desdits lieux de la Paillardière la Bouguelière et la Halopière les deux tiers en ung tiers dudit lieu de la Paillardière exceptés qui demeurent nature censive lesdits les Chevalier et Rousseau présentent auxdits les Brillets et ladite Chevalier ledit lieu de la Paillardière, lesdits deux tiers réservés, à la charge de faire rapport à une fois payé à l’autre lot cy après faisant les deux autres tiers desdits hommagés de la somme de 66 livres 13 sols 4 deniers
Et pour la moitié desdits deux tiers en ung tiers dudit lieu de la Paillardière et moitié de la dite somme de 10 livres de rente offrent et présentent les Chevalier et Rousseau le total desdits deux tiers en ung tiers à la charge de faire rapport au lot cy après de la somme de 320 livres et de contribuer par eux auxquels demeurera le lot cy après pour une moitié à la plus value dudit lieu de la Paillardière où ils se trouveroit qu’il excédat la somme de 3 000 livres en valeur qu’il a esté estimé avecq les autres cohéritiers paternels ladite contribution revenant à la moitié de ce qui appartiendroit de ladite plus value auxdits cohéritiers et néantmoins le lot cy dessus touchera, à la charge de ladite contribution une moitié de ladite plus value où lesdits Brillets et ladite Chevalier viendroient à refuser ledit lot cy dessus et à partager les autres choses hommagées joignant une moitié d’icelles à la moitié des choses censives réservées au lot cy après

Et pour les deux autres tiers desdits hommagés et moitié desdites censives demeurent lesdits lieux de la Bouguelière et la Halopière et ladite rente de 10 livres avecq ladite somme de 386 livres deue par le lot cy dessus de rapport
scavoir pour les deux tiers desdits hommagés lesdits lieux hommagés lesdits lieux de la Bouguelière et la Halopière et la somme de 66 livres 13 sols 4 deniers à prendre ladite somme de 386 livres deue cy dessus de rapport laquelle somme de 66 livres 13 sols 4 deniers tiendra nature d’hommagé et pour la moitié desdites choses censives demeurera le total de ladite rente de 10 livres et la somme de 320 livres restant de ladite somme de 386 livres, à la charge comme dit est de contribuer pour une moitié au paiement de ladite plus value dudit lieu de ce qui en pourroit appartenir auxdits cohéritiers paternels

d’acquiter par lesdits compartageants les charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés chacun des choses de son lot mesmes par ceux auxquels eschera ledit lieu de la Bouguelière pour le tout la somme de 4 livres deue de rente annuelle sur ledit lieu
de payer les sommes qui sont deues de rapport dans ung an après la choisie et d’en payer intérests au denier vingt pendant ledit temps et jusques au réel et parfait payement jouiront les partyes de la perception des fruits de la présente année ainsi qu’ils sont fondés
ne sont compris les bestiaux et semances qui sont sur lesdits lieux qui se partageront aussi entre les parties ainsi qu’à chacun d’eux appartient
demeurent les parties subrogées ès droits les ungs des autres pour poursuivre les colons des héritages de leurs lots pour les réparations que peuvent debvoir lesdits colons suivant leurs baux et pour les dommages et intérests des abus ruines et malversations qui ont eseté commises sur lesdits lieux dont chacun pourra faire poursuite en ce qui sera de son lot seulement
auxquels lots et partages cy dessus lesdits Chevalier et Rousseau esdits noms ont fait arrest iceux signés de leur seigns et encores fait signer à leur requeste Jehan Cherruau notaire à Craon pour estre par l’ung desdits les Chevalier et Rousseau ou autre pour eux présentés lesdits partages auxdits les Brillets et ladite Perrine Chevalier pour par eux estre procédé à la choisie chacun en son rang et ordre suivant la coustume d’Anjou le 3 aout 1622, et est ce fait sans préjudice auxdits les Chevalier et Rousseau respectivement de leurs droits en la subdivision qui interviendra entre eux et sans y déroger et audit Me Nicolas Chevalier à partaiger au diers aulx deux parts le lot qui luy demeurera t auxdits Me Pierre Chevalier et Rousseau de partager avec lesdits Me Nicolas suivant la coustume de ce pays tiers à tiers

    signé Cherruau
    Puis, encore 16 pages reprises par Couëffe notaire à Angers, et des signatures suivantes


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Partages en 2 lots de biens de la communauté d’entre René Joubert et Marguerite Avril sa seconde épouse, Angers 1633

Il s’agit de l’un de mes ascendants, dont je descends pas son premier mariage, ici Louise Joubert et René Maugars son époux et mon ancêtre.

Lors de plusieurs mariages et enfants de chaque lit, les successions étaient traités en plusieurs actes, les uns des propres de chacun les autres de chacune des communautés etc… j’ai donc beaucoup d’actes concernant cette succession. En outre, vous allez voir que René Joubert avait une politique d’achats très active.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mars 1633 (Guillot notaire Angers) Lots et partages des biens immeubles et choses héritaulx de la communauté de deffunts Me René Joubert lesné vivant sieur de la Vacherie advocat Angers et de Marguerite Avril sa dernière femme qui estoient communs et indivis entre leurs enfants et hérédité après sinon raplacement cy devant faits, et appartenant iceulx une moitié aux enfants dudit defunt Joubert et l’autre moitié à l’hérédité de ladite Avril, lesquels lots ont esté faits et divisés par nobles personnes M Nycollas Joubert conseiller du roy et assesseur en la maréchaussée de Château-Gontier, René Maugars sieur de la Grandinière mari de Loyse Joubert, Elisabeth et Jeanne les Jouberts, Me Anthoyne Brillet advocat curateur de la succession bénéficiaire de deffunt Me René Joubert le Jeune vivant curé de st Lambert, lesdits les Jouberts enfants dudit déffunt sieur de la Vacherie de son premier mariage avec deffunte honneste femme Loyse Davy d’une part
et Me Estienne Romain aussi advocat et Marguerite Joubert sa femme, et Me Estienne Petryneau aussy advocat curateur à la succession de soeur Marie Joubert religieuse professe au couvent des Carmelites, lesdites Marguerite et Marie Jouberts filles d’iceluy deffunt sieur de la Vacherie et de ladite Avril sa dernière femme, es noms et qualités que les parties procèdent pour les actes faits entre eux et sans y déroger pour estre procédé à la choisie desdits lots au sor suivant la coustume

1er lot
la maison et appartenances sise en cette ville d’Angers près le Puyts Doux rue du Corrier paroisse de st Michel du Tertre où est décédé ledit deffunct Joubert sans en rien réserver à la charge de payer 60 livres de rente foncière deue sur ladite maison aux sieur et dame Dame de la Rochebardoul et autres cens rentes et debvoirs deuz pour raison d’icelle aux seigneurs de fief
Item le lieu et closerie de Boyerer située en la paroisse de Blayson, composé de maysons estables et ayreaux et d’une ousche close de fossés contenant 6 boisselées de terre ou environ, de 7 boisselées de terre ou environ sises au Champbretin, de 2 boisselées de terre ou environ joignant le bois Richart, de 3 quartiers de vigne près ledit lieu de Boyeret estant à présent la plus grande partie en ferme avec les autres héritages si aulcuns sont audit lieu de Boyeret et es environs, dépendant du propre patrimoine et matrimoins de deffunt Me Gabriel Richard premier mary de ladite deffuncte Avril et de deffunts Pierre Richards et Françoise Leroy, père et mère dudit Gabriel, le tout cy dessus acquis par lesdits deffunts Joubert et Avril suivant et au désir des contrats passés par Guillot et Roger notaires royaulx en cette ville les 22 septembre et 21 novembre 1609, 5 janvier 1610, et 17 février 1615
Item un lopin de terre situé au close de la Trée contenant une boisselée de terre ou environ sise audit lieu de Boyeret acquit par contrat passé par devant ledit Guillot le 3 mai 1611
Item des mazures de maisons ayereau devant icelles et jardrin derrière lesdites masures sises audit lieu de Boyeret acquis de Pierre Dinant et sa femme par contrat passé par devant Chevalier notaire demeurant en la paroisse de St Saturnin le 14 janvier 1620
Item le lieu et closerie de la Chaslonnière aliàs la Savatière composé d’une maison estables et appartenance et ayreau, d’un petit morceau de jardrin où il y a un noyer qui en despend, d’une boisselée 3/4 de terre située au lieu de la Tirbougère, d’un morceau de terre contenant 2 boisselées et demye ou environ situé au lieu appelé le Chemin Angevin, de 4 ou 5 petits morceaux de vigne en gast situés au close des Sicardières en 4 ou 5 endroits, d’un petit morceau de bois en heure contenant demi quartier ou environ, d’un petit morceau de bois taillis situé près la Croix Blanche, le tout dépendant dudit lieu de la Chaslonnière, et ainsi qu’il a esté acquis par lesdits deffunts Joubert et Avril de Mathurin et Mathurin les Chaslous par contrat passé par ledit Guillot notaire le 23 juillet 1614,
Item un lopin de terre au lieu appellé Poyvineuse contenant un boisselée et demye ou environ acquise de Marin Marais par contrat passé par Geoffroy Delrigné notaire demeurant à Charcé le 23 mai 1622
Item un lopin de vigne en gast audit lieu du Poyvineuse contenant 3 quarts de boisselée ou environ acquis de Jehan Saillant par contrat passé par ledit Deligré le 23 mai 1622
Item un lopin de terre audit lieu de Poyvineuse contenant demye boisselée ou environ acquis de Nicolle Lebreton par contrat passé par ledit Delaigné le 10 juin 1612
Item une planche de vigne en gast située audit lieu des Sicardières contenant un quart de quartier ou environ acquis de Jehan Marchand par contrat passé par Chauveau notaire en cette ville le 8 juin audit an 1622
Item une boisselée de terre et un morceau de bois taillis en la paroisse de Blayson acquis de Philipes Mangin par contrat passé par ledit Guillot le 8 septembre 1609
Item un petit morceau de terre contenant 3/4 de boisselée acquis de Nicolas Richard par contrat passé par ledit Guillot le 7 janvier 1611
Item 12 ou 13 boisselées de terre proche le lieu de la Rochebotreau paroisse de Charcé acquis de François Farion par contrat passé par ledit Guillot le 17 janvier 1619
Item les héritages sis esdits lieux de Boyeret et la Chaslonnière mentionnés ès contrats des 5 janvier 1605 et 4 juillet 1606 passés par ledit Guillot
Item les héritages mentionnés au contrat d’acquest passé par Boucher notaire le 8 novembre 1609
Item une boisselée et demie de terre ou environ sise à Boyeret avec un lopin de bois taillis sis en la Chesnaye Bretin contenant un quartier acquis de Jacques Delagré par contrat du 20 janvier 1607 passé par ledit Guillot
Item une boisselée de terre aux SIcardières et demye autre boisselée de terre audit lieu des Sicardières acquis de Pierre Lannier par contrat passé par ledit Delagré le 21 octobre 1622
Item 18 livres 15 sols de renet hypothécaire deue audit deffunt Joubert pas Jacques Chauvigné et Jehan Leduc de la paroisse de Rochefort sur Loire par contrat et contre lettre passés par devant ledit Guillot notaire le 6 juin 1612 et quittance de l’admortissement de ladite rente faite par ledit deffunt Joubert pour lesdits Chauvigné et Leduc desquels il estoit caution passé par ledit Guillot le 21 août 1620 estant au pied dudit contrat

2ème lot
Le grand logis cours appartemences et jardrin sis aux Ponts de Cée paroisse de St Aubin acquis par lesdits deffunts Joubert et Avril
Item une pièce de terre et un pré au bout appellé l’Hommeau sis en ladite paroisse
Item une petite maison et court sise derrière le jeu de Paulme de l’Isle fort des Ponts de Cée
Item 6 livres 5 sols de rente foncière due sur et à cause de la maison de deffunt Me Pierre Falligot sise au devant de la chapelle de la dite Isle Fort du Pont de Cée, tout ainsi que lesdites choses cy dessus comprinses au présent lot ont esté acquises par lesdits deffunts Joubert et Avril par contrat judiciaire fait à la prévosté de cette ville le 9 juillet 1614 et par autres contrats passés par ledit Guillot notaire les 17 avril, 25 juillet, 10 novembre, 15 et 30 décembre 1614, et 19 décembre 1617, non compris ladite maison et rente pré de Lhommeau les trois huitièmes parties en une moitié appartenant aux héritiers de René Avril l’aisné ; aux Beauhaires et aux héritiers de Mathurin Avril.
Item la moitié par indivis du moulin à eau souzerain de Chauveau estables et yssues en dépendant
Item 3 quartiers de vigne situés au clos des Creuzettes près le moulin à vent de Joullain le tout en la paroisse de saint Lambert du Lattay acquis par lesdits deffunts Joubert et Avril par contrat judiciaire fait en la sénéchaussée d’Angers le 1er mars 1607
Item une pièce de terre appellée les Grands Champs sise près le bourg de la Possonnière acquise par ledit deffunt Joubert de Richaudeau et Bourneuf sa femme par contrat passé par ledit Guillot notaire le 25 novembre 1617 et acte de supplément donné en la sénéchaussée de cette ville le 16 décembre audit an registré de Chevrier greffier audit lieu
Item 46 livres 5 sols de rente foncière faisant partie de 56 livres 15 sols à prendre sur le total de la rente foncière de 160 livres deue par David Gaultier sieur de Nardanne rendable en cette ville de laquelle rente de 46 livres 15 sols lesdits deffunts Joubert et Avril jouissaient tant à raison des acquests faits en la communaulté que de ce qui en appartenoit de propre à ladite Avril comme héritièr de deffuntz Georges Avril et Jehanne Main ses père et mère, revenant pour le propre de ladite Avril à 10 livres 10 sols ainsi que lesdits Romain et Joubert sa femme ont dit et affirmé
Item ung petit morceau de terre situé au lieu appellé le Bois Breteau paroisse de St Lambert acquis par ledit deffunt Joubert de deffunt Jacques Ferré et Perrine Vimont sa femme par contrat passé par Denis Chastou notaire de Cour de Pierre le 18 octobre 1617

la choisie
Le 3 mars 1633 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubmis et obligé Me Nycollas Joubert acesseur en la maréchaussée de Château-Gontier, René Maugars sieur de la Grandinière tant en son nom que pour ladite Loyse Joubert sa femme de laquelle il se fait fort avecq promesse qu’elle ne contreviendra ces présentes ains les entretiendra et la les luy feront ratiffier et fournira ratification vallable à peine de toutes pertes, demeurant au bourg de Cuillé pais de Craonnois, Elisabeth et Jehanne les Jouberts, Me Anthoine Brillet advocat comme curateur à la succession bénéficiaire de deffunt Me René Joubert le jeune vivant curé de st Lambert du Lattay d’une part,
et Me Estienne Romain aussi advocat et Marguerite Joubert sa femme de luy autorisée quant à ce et Me Estienne Petryneau aussi advocat curateur à la succession de sœur Marie Joubert religieuse professe au couvent des Carmelittes, demeurant en cette ville, d’autre part
tous nommés en l’intitulation en partages cy devant escript et es noms et qualités qu’ils procèdent par leur acte d’entre eulx lesquels procédant à la choisie desdits lots et partages qu’ils ont fait le plus esquitablement qu’il leur a esté possible après avoir tiré au sort suivant la coustume par deux billets en l’un desquels estoit escript premier lot et l’autre second lot s’est trouvé que à l’hérédité et succession dudit deffunt Me René Joubert lesné sieur de la Vacherie est demeuré et demeure le second lot et à l’hérédité de ladite deffunte Avril le premier desdits lots
aux charges et debvoirs seigneuriaux féodaulx deuz …

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Contrat de mariage de François Lebret et Guyonne de Blavou, Angers 1519

elle est fille de Robert, que nous avons déjà vu ici, comme d’ailleurs cette famille de Blavou dans d’autres actes, alors que cette famille semble disparu si je ne me trompe.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 octobre 1519 (Cousturier notaire) comme en traitant parlant et accordant le mariage estre faict consommé et accomply entre honneste homme maistre Franczoys Lebret licencié ès loix sieur de la Gossererye et de la Croix d’une part,
et damoiselle Guyonne de Blavou fille de honneste homme et saige maistre Robert de Blavou aussi licencié ès loix sieur du Plesseys Florentin et de damoiselle Renée Pinoys sa femme ladite Guyonne d’eulx suffisamment auctorisée quant à ce d’autre part
tout avant que fiances fussent prinses et bénédiction nuptiale célébrée en saincte église ont esté faits les accords cy après mentionnés pour ce est il qu’en la cour du roy notre sire Angers personnellement establyz ledit Lebret d’une part et lesdits maistre Robert et sadite femme auctorisée etc et ladite Guyonne leur fille d’autre part,
soubmectant etc confessent etc que en faveur dudit mariage ils ont faict et par ces présentes font les conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Lebret a promis prendre par mariage ladite Guyonne et pareillement ladite Guyonne o l’autorité de sondit père a promis prendre ledit Me Françoys Lebret pour son mary et espoux si sainte église si accorde
et pour ce faisant et en faveur d’iceluy mariage lesdits de Blavou et sa femme ont donné et donnent audit maistre Françoys et à ladite Guyonne leur fille en avancement de droit successif le lieu domaine métairye et appartenances de la Fromandière ainsi qu’il se poursuyt et comporte situé et assis en la paroisse de Gouyz aux devoirs et charges anciens et accoustumés avecques la portion des beufs et vaches estant audit lieu appartenant audit de Blavou et femme

    Gouis est désormais sur la commune de Durtal, mais je ne trouve aucune Fromandière dans le dictionnaire de Célestin Port et je me demande si le lieu existe encore

oultre en faveur dudit mariage ledit de Blavou a promis et promet résigner en personne ou par parant au cas qu’il plaise au roy et ains donner son office de juge des cens d’Anjou en faveur dudit Lebret et pour ce faire yra ledit ledit de Blavou en … si mestier est et fera ledit Lebret la mise et depense sur ce requise au cas qu’il soit pourveu dudit office

oultre baillera ledit de Blavou et sa femme en faveur dudit mariage pour meuble de ladite Guyonne dedans le jour des espousailles desdites parties la somme de 100 livres tz
pareillement baillera auxdits futurs espoux portion de leur maison et logemens situé et assis en ceste ville d’Angers c’est à savoir 3 chambres haultes ung grenier estant dessus estans du corps de la maison qui joint à la maison de Jehan Troesnault et une cour au derrière des … qui donnent les maisons dudit de Blavou
lequel logeys lesdits futurs espoux ne pourront bailler à autre par forme de louaige ne autrement mais seulement les exploicteront en leurs personnes pour leur demeure et habitation
tout ce que dessus est dit en avancement de droit successif et pour la rescompense dudit office de juge desdits cens d’Anjou sera tenu ledit Lebret rapportera la somme de 100 livres tz aux cohéritiers de ladite Guyonne
et aura ladite Guyonne si elle survit ledit Me François Lebret son douaire selon les coustumes du pays ou les héritages dudit Lebret sont situés et assis
et vestira ledit sieur du Plessis sadite fille bien et honnestment ainsi que à son estat appartient
auxquels accords et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties chacune en tant et pour tant que luy touche et appartient euls leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce noble homme Jehan Bernard notaire et secrétaire du roy notre sire sieur d’Estiau, honneste homme et saite maistre Thibault Coulleau docteur ès droits avocat d’Anjou, honneste homme Le Thomas Lemaire greffier de la juridiction d’Anjou, noble homme René Guyet sieur de la Rablaye et autres

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