Testament de Jeanne Joubert, Angers 1647

mourante le 25 et ressucitée le 29 elle se rend chez le notaire révoquer ses fondations pieuses !
Alors, pourquoi avoir passé un tel testament le 25 ?
Je me pose la question, d’autant que j’avais eu beaucoup de plaisir à lire ces fondations, qui étaient exceptionnelles !

Je suis d’autant plus intriguée que cette Jeanne Joubert est soeur d’une de mes ancêtres, et qu’elle avait fait une association avec Isabelle Joubert autre soeur, aussi célibataire, et même donation à la dernière survivante.

    Voir ma famille Joubert, où les 2 soeurs célibataires figurent page 4

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juillet 1647 après midy (Jacques Caternault notaire royal à Angers) Au nom du père et du fils et du saint Esprit de Paradis Amen.
Par davant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye et deuement soubzmise honorable fille Jeanne Joubert dame de la Vacherye demeurant en ceste ville paroisse de St Michel du Tertre estant de présent au lit malade néanlmoins par la grâce de Dieu saine d’esprit et d’entendement, considérant la nécessité de la mort et l’heure d’icelle incertaine ne voullant aller de ceste vie en l’autre intestate sans faire son testament et ordonnances de dernière volonté a fait et ordonné son testament en la forme et manière qui ensuit
Premièrement elle recommande son âme à Dieu le créateur à la benoiste et glorieuse vierge Marye au bon ange gardien qu’il a pleu à Dieu luy donner, à monsieur saint Jean son bon patron, et à toute la cour céleste de paradis à ce qu’il leur plaise de prier notre sauveur et rédempteur Jésus Christ luy faire miséricorde luy donner sa grâce en ce monde et sa gloire en paradis après la séparation de son âme d’avecq son corps et la conduire au royaulme éternel avecq le bien heureux
laquelle séparation faite elle veult et entend sondit corps estre ensépulturé dans l’église dudit st Michel le plus proche de la fosse de ses deffunts père et mère et qu’il soit conduit à ladite sépulture par messieurs le curé prêtres et chapelains de ladite église et que les mendoants et petits pauvres renfermés y assistent au son de la grosse cloche de ladite église en la manière accoustumée
qu’il y ait pour luminaire 5 torches blanches belles et honnestes et des cierges et chandelles aultant qu’il en fauldra de pareille cire, deux desquelles torches après qu’elles auront servi à son enterrement (en fait écrit « anterement » et ce aussi plus loin, je tente de vous restituer un texte compréhensible !) elle donne à ladite église saint Michel pour servir au grand autel (écrit « hostel » et ce aussi plus loin) lors de l’élévation du précieux corps de notre seigneur
qu’il soit dit le jour de son enterrement si faire se peult sinon le lentement un service solempnel en ladite église st Michel de 3 grandes messes à diacre et soubz diacre l’une de l’office du saint Esprit, une autre de l’office de la vierge et la dernière de l’office des trépassés et 2 petites à basse voix à costé du grand autel aussi de l’office des trépassés avecq vigiles des morts le tout à l’intention et pour le repos de son âme et que soit fait tel et pareil service le jour de sepmaine que audit enterrement aussi par ladite église saint Michel
Item ladite testatrice a donné et donné aux pauvres de l’hospital st Jean l’évangéliste de ceste ville la somme de 100 livres à une fois payée pour subvenir à la nécessité desdits pauvres
Item donne pareillement aux pauvres filles pénitentes de la chapelle du saint Esprit de ceste ville pareille somme de 100 livres aussi à une fois payée à la charge par elles de prier Dieu pour le repos de sadite âme
Item donne comme dessus à Pierrine Davy sa servante et à René Davy sa sœur Guillemine Girault demeurant en la maison de Me Estienne Romain advocat au siège présidial de ceste ville et à (blanc) qui sera nommée et choisie par honorable fille Elisabeth Joubert sa sœur à chacune la somme de 30 livres qui est pour le tout 120 livres aussi à une fois payée à la charge par elles de prier Dieu pour le remède de sadite âme
Item ladite testatrice a fondé et fonde par ces présentes à perpétuité et à jamais par chacuns ans à l’advenir une grande messe à diacre et soubz diacre de l’office des trépassés à estre dite et célébrée en ladite église st Michel du Tertre à pareil jour qu’elle décédera avecq un de profondis et libera à la fin de la messe sur sa fosse et oraisons accoustumées, laquelle messe sera dite et célébrée sur les 9 heures du matin afin que les parents y puissent assister et pour cet effet sera la grosse cloche de ladite église sonnée par 3 divers sons pour les advertir à la charge par ledit sieur curé et ses successeurs curés de ladite église de faire mémoire de la présente fondation au prosne de la grande messe paroissiale de ladite église le dimanche précédant que ladite messe sera dite, la première célébration de ladite messe commencera un an après le décès de ladite testatrice et ainsi continuée à perpétuité
et outre a aussy fondé comme dessus à perpétuité et à jamais en mémoire des 5 plaies de notre sauveur et rédempteur Jésus Christ 5 habits à 5 petits pauvres âgés de 10 ans et au dessus de la valeur de 6 livres chacun habit à pareil jour de son dit décès lesquels seront tenus d’assister à ladite grande messe au devant du grand autel (toujours écrit « hostel », et bien d’autres termes sont ainsi mal orthographiés et je le ai rectifiés pour la compréhension, ainsi sélébré au lieu de « célébré » etc) où elle sera dite et célébrée ayant chacun une chandelle allumée d’un sol pièce en la main qui seront advertis de prier Dieu pour le repos de ladite testatrice, desquels 5 pauvres y en aura la première année 3 garçons et 2 filles et la seconde année 3 filles et 2 garçons et ainsi alternativement

    la parité ! j’admire, même si j’avoue que pour ma part, j’aurais à sa place mis 5 filles chaque année, et ce pour faire oublier la place des garçons à cette époque !
    je rappelle que cette demoiselle est associée à sa sœur Elisabeth, toutes deux célibataires, et qu’il faut que je vous retrouve l’acte, que j’ai eu sur papier ou notes prises lorsque la photo numérique n’existait pas, mais je suis certaine de mémoire d’avoir vu cet acte, qui m’avait profondément marquée, étant moi-même célibataire. J’en avais conclu qu’elles échappaient ainsi au couvent

pour laquelle fondation de ladite messe habits et chandelles elle a donné et donne à la fabrique de ladite paroisse st Michel du Tertre la somme de 900 livres à une fois payée qu’elle veult et entend estre employée en achapts d’héritages capables de l’entretenement de ladite fondation à la charge que par le contrat il sera fait mention du décès de ladite testatrice et pour que ladite fondation ne puisse estre changée ne transportée ailleurs qu’en ladite église st Michel pour quelque cause et prétexte qu’il puisse estre et en cas dudit changement et traduction d’icelle ailleurs qu’en ladite église ladite testatrice veult et entend que ladite fondation cesse et que le fonds en retourne à ses héritiers et pour le choix des 5 pauvres l’a remis à la discrétion et volonté de ladite Elisabeth Joubert sa sœur pendant sa vie et après le décès de ladite Elisabeth au choix des plus proches parents ou parentes habitant ladite paroisse St Michel et y ayant leur domicile par an et jour avant ledit choix, et où il n’y auroit aulcun desdits parents qui fussent demeurant en ladite paroisse en a remis le choix desdits 5 pauvres aux sieurs curé et procureur de la fabrique de ladite église lors en charge jusqu’à ce qu’il se retrouve desdits parents ou parentes demeurant en ladite paroisse et afin que la mémoire de la présente fondation soit perpétuelle ladite testatrice veult et entend que soit inséré dans une lame de cuivre qui sera mise et posée en ladite église à l’endroit et vis-à-vis de sa fosse aux soins de ladite fabrique, ladite somme de 900 livres pour la présente fondation ladite testatrice veult et entend qu’elle soit payée par ses héritiers dans d’huy en 5 ans à compter du jour de son décès et sera néanlmoins le revenu et intérests de ladite somme pendant ledit temps payé par sesdits héritiers pour l’intérest de ladite fondation
et au regard des autres sommes cy dessus données sesdits héritiers les payeront 3 ans après sondit décès sans aulcun intérest
desquelles choses ainsi données ladite testatrice s’est dès à présent déchargée désaisie et dévestue et en a saisi et vestu les donataires et légataires sans qu’il leur soit besoin après le décès de ladite testatrice d’en demander ne requérir en quoique ce soit aucune saisine ne investiture de justice
et pour exécution du présent testament et ordonnance de dernière volonté ladite testatrice a nommmé et esleu nomme et eslit ledit Romain son beau-frère et Me François Maugars sieur de la Grandinière son nepveu advocat audit siège présidial lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout en l’absence de l’autre elle prie et supplye en vouloir prendre le fait et charge et le faire exécuter de point en point selon sa forme et teneur et pour cet effect elle le saisye de tout et chacuns ses biens jusques à l’entière exécution d’icelles et a révocqué et révocque par ces présentes tous autres testaments et codiciles qu’elle pouvait avoir cy devant faits, veult et entend qu’ils demeurent nuls et de nul effet et que le présent son testament et ordonnance de dernière volonté soit exécuté selon sa forme et teneur et comme ce que dit est cy dessus comme sans y contrevenir oblige ladite testatrice elle ses hoirs et ayans cause biens et choses meubles et immeubles présents et advenir et a renoncé à toutes choses à ce contraire dont l’avons jugée et condemnée par le jugement et condemnation de ladite cour
fait et passé audit Angers maison de ladite testatrice en présence de vénérables et discrets messires Adrien Pichard prêtre curé de ladite paroisse St Michel, Jacques Fournier aussi prêtre de la maison de l’Oratoire frère Jean Anthoine David de ladite Oratoire et Me Jean Coustard clerc juré au greffe civil du siège présidial de ceste dite ville demeurant audit Angers paroisse de St Michel tesmoings à ce requis et appelés en présence desquels avons fait lecture du présent testament à ladite testatrice qu’elle a dit bien entendre et estre sa dernière volonté et déclare ne pouvoir signer à cause de sa maladie et grande faiblesse ou elle est

PS : Et le 29 juillet audit an 1647 après midy par devant nous Jacques Caternault notaire royal susdit fut présente en personne establie et duement soubzmise ladite dame Joubert testatrice desnommée au testament de l’autre part, laquelle en adjoustant et diminuant son testament a fait le codicile en la forme et manière qui ensuit c’est à savoir qu’elle a révocqué et par ces présentes révocque l’article de son testament concernant la fondation par elle faite de la grande messe et autres services par mention avecq 5 hanits de 5 petits pauvres veult et entend qu’ils demeurent nul et de nul effet en ce regard et a déchargé et décharge ses héritiers et sa succession dupayement de la somme de 900 livres qu’elle avoir donnée pour ladite fondation au lieu de laquelle elle veult et ordonne que soit dit et célébré en ladite église st Michel un service solempnel à pareil jour qu’elle décédera à perpétuité et à jamais de 3 grandes messes à diacre et soubzdiacre et chantre l’une de l’office du saint esprit l’autre de l’office de la vierge et la dernière de l’office des trépassés…

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Partages en 5 lots des vignes de feu Jeanne Gremont épouse Hiret, Saint Sylvain d’Anjou

Si les 5 enfants ici présents, dont 3 sont mineurs et sous la tutelle de leur père, vivant et présent, partagent les biens de leur mère, c’est que ce sont les propres de leur mère et de la moitié de la communauté de biens, en tous cas, on voit l’éparpillement des parcelles de vignes chez un vigneron.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1585, lots et partages que Estienne Hiret baille et fournit à chacun de François Jahier métayer Jehanne Hiret Jehanne Guillaume et Mathurin les Hirets enfans et héritiers de deffunte Jehanne Gremont leur mère des choses héritaulx à eulx escheus et advenus par le décès de ladite deffuncte pour estre choisis et obtés par lesdits les Hirets et Jahier chacun en leur ranc et ordre

  • 1er lot, resté à Estienne Hiret non choisissant
  • Une demie planche de vigne sise au cloux de la Moussetière paroisse de St Silvyn joignant d’un costé au chemin tendant de Ste Anne à Naumet d’autre cousté à la vigne du second lot aboutant d’un bout les terres de Macé Daudouet d’autre bout à la vigne de Gilles Pineau
    Item 5 seillons de terre contenant 2 boisselées ou envitin sis en une pièce de terre appellée Clouquinton paroisse de St Silvyn joignant d’un costé à la terre de la veufve Mathe Bardoul d’autre cousté à la terre du 3e lot aboutant d’un bout au chemin tendant de Naumet à ste Anne d’autre bout aux terres de la veufve feu Brunet ung petit chemyn entre deux
    Item la moitié d’un petit bregeon de vigne sis au cloux de Boypin dicte paroisse de st Silvyn joignant ledit bregeon d’un costé la vigne de ladite veufve Bardoul d’autre costé la vigne à Gilles Pineau d’un bout à la vigne des héritiers de deffunct Me Pierre Boucault d’autre bout à la vigne des héritiers de deffunct Michelle Guerin lequel bregeon se partagera par moitié du long avec le second lot

  • 2e lot, choisi par Mathurin Hiret permier choisissant
  • Une planche de vigne sise audit cloux de la Moussatterye joignant d’un costé ladite planche de vigne que dessus confrontée au premier lot d’autre costé la vigne de la dite veufve Bardoul d’un bout au chemin tendant dudit Naumet à Ste Anne d’autre bout à la terre de Macé Daudouet
    Item une planche de vigne qui est à présent en gast sise au cloux de la Meulle dite paroisse de st Silvyn joignant la vigne de ladite veufve Bardoul d’un cousté aboutant d’un bout au chemin à aller de la Meulle à Maugazon d’autre bout à la terre de la closerye de Maugazon
    Item ung petit bregeon de vigne sis audit cloux joignant d’un cousté à la terre de ladite veufve Bardoul d’autre costé au chemin tendant de la Meulle à Maugazon aboutant d’un bout à la terre de la closerye de Maugazon d’autre bout à (blanc)
    Item ung autre petit bregeon de vigne sis audit cloux de la Meulle joignant d’un costé le chemin tendant de la Meulle à Maugazon d’autre costé et abouttant d’un bout à la vigne de ladite Bardoul
    Item l’autre moitié du bregeon de vigne sis en Boy Puys confronté au premier lot qui se partagera u long avec ledit premier lot se prendra vers la vigne de ladite veufve Bardoul

  • 3e lot, choisi par Guillaume Hiret second choisissant
  • Deux bregeons de vigne sis audit cloux du Bonpuys joignant l’un l’autre joignant d’un costé la vigne de la veufve feu Jacques Goion d’autre costé la terre des héritiers de deffuncte Phorienne Gremond d’un bout la terre des héritiers dudit Boucault d’autre bout la terre dudit Pyneau
    Item 5 seillons par ung bout et 4 par l’autre sis au champs du Père Guyton contenant lesdits seillons 2 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre du premier log d’autre costé la terre du 4ème lot et la terre de closerye de st Georges chacun en son endroit aboutant d’un bout audit chemin tendant de Naumet à Ste Anne d’autre bout à la terre de ladite veufve Bonnet ung petit chemin entre deux

  • 4ème lot, choisi par Jehanne Hiret
  • Deux planches de vigne joignant l’une l’autre sises audit cloux de boipuiy joignant des deux costés à la vigne des héritiers de deffunte Michelle Gremond aboutant d’un bout à la terre de la closerye du Hault Meray d’autre bout la vigne de Gilles Langevin
    Item 6 demy seillons de terre sis audit champs du clout Guyton joignant d’un costé la terre du 3ème lot d’autre costé la terre de Noël Coustieys aboutant d’un bout à la terre de ladite veufve Bouvet ung petit chemyn entre deux d’autre bout à la terre de la closerye de St Georges

  • 5ème lot, choisi par François Jahier et Jeanne Hiret sa femme
  • Une planche de vigne sises audit cloux de Bonpuiz contenant ung tiers de quartier ou environ joignant d’un costé à la vigne de Gilles Pyneau d’autre costé la vigne des héritiers de ladite deffunte Michelle Gremont aboutant d’un bout à la vigne de ladite veufve Bardoul d’autre bout à la vigne de deffunte Phorienne Gremont
    Item ung bregeon de vigne sis audit cloux joignant d’un costé la vigne de ladite veufve Bardoul d’autre costé auxdits héritiers de ladite Michelle Gremont d’un bout la vigne des héritiers dudit deffunt Boucault d’autre bout la vigne de (blanc) une rotte entre deux
    Item sept seillons de terre sis en une pièce de terre appellée les lochereaux dicte paroisse de St Silvyn contenant à sepmer cinq quars de bled ou environ joignant d’un costé la terre de ladite veufve Bardoul d’autre costé les héritiers de deffunte Phorienne Gremond d’un bout à la terre des héritiers de deffunt Pierre Mabille d’autre bout aux jardins des héritiers de deffunte Michelle Gremont

    et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent
    à la charge desdits partageans de jouyr de chacun desdits lots qui seront par eulx après choisy et de payer les cens rentes et debvoirs qui seront deus à l’advenir chacun pur ce qu’il tiendra et pour le regard des rentes si aulcunes sont deues du passé pour raison desdites choses les pairont à chacuns frais

  • la choisie
  • Et le lundi 11 mars 1585 à la matinée par davant nous Joachin Quellier sergent royal en Anjou et notaire soubz la cour de la commanderie et ancien hospital d’Angers ont comparu chacuns de Mathurin Hiret père et tuteur naturel desdits Guillaume, Mathurin et Jehanne les Hiret, ledit Jahier et ladite Jehanne Hiret sa femme et ledit Estienne Hiret tous demeurant en la paroisse de st Silvyn lesquels deuement soubzmis et establis soubz ladite cour ont choisi et obté lesdits lots après lecture par nous à eulx faite en leur rang et ordre ainsi que s’ensuit scavoir ledit Mathurin Hiret audit nom pour ledit Mathurin Hiret son fils comme le plus jeune à ce présent et acceptant le second lot, pour ledit Guillaume Hiret aussi à ce présent et acceptant le troisème lot, et pour ladite Jehanne Hiret aussi à ce présente et acceptante le quatrième lot, lesdits Jahier et sadite femme la cinquème lot et audit Estienne Hiret comme plus aisné est demeuré le premier lot

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    Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Transaction entre Jacques de La Roche, écuyer, et sa mère, Saint Clément de la Place 1547

    pour 2 chênes abattus et quelques meubles emportés par le fils !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er octobre 1547 (Huot notaire Angers) sur les procès questions et différends qui estoyent meuz et pendant en la cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers entre dame Marguerite Massé dame de la Passardière et de la Bagourdière demanderesse et accusatrice à l’encontre de Jacques de La Roche escuyer son fils, garend de maistre Avertins Du Plessys sieur des Marays qui avoyt prins en advomye ? Jehan Marion Olivier Mevelle, René Allays et Estienne Grandin et aussi deffenderesse en plusieurs demandes que luy faisoyt ledit de La Roche
    touchant ce que ladite Massé disoyt en ce où elle estoyt demenderesse estre dame et possesseresse entre autres choses dudit lieu et mestairye de la Bagourdière en la paroisse de St Clément de la Place des appartenances de laquelle est une pièce de lande au-dedans de laquelle y auvoyt 2 chesnes portans fruits lesquels avoyent esté coupés et abatus par pyé par lesdits accusés contre lesquels elle auroyt fait faire informations et obtenu décret et adjournement personnel lesquels auroyent esté prins et admomeye ? par ledit Du Plessis qui depuis auroyt esté pint en garantaige par ledit de La Roche
    auquel procès ladite Massé et ledit de La Roche avoyent esté appointés contraires et néantmoins auroyt le lieutenant criminel de mondit sieur le sénéchal d’Anjou ordonné et appointé que le boys desdits chesnes seroit délivré audit Du Plessys au moyen de la caution par luy baillée
    dont ladite Massé auroyt appellé et son appel relevé
    aussi demandoyt ladite Massé contre ledit de La Roche poyement et remboursement de la somme de 60 livres par elle poyée pour le service de l’arrière ban dont ledit de La Roche estoyt tenu l’acquiter et les arréraiges de 4 ou 5 années de 7 livres de rente par elle poyée à Marin Mordret dont ledit de La Roche estoyt tenu l’acquiter et icelle contenue aux contrats faits et passés entre eulx
    avecques la somme de 111 sols pour certains despens esquels il avoyt esté condemné vers elle et certains meubles qu’elle disoyt avoir esté prins par ledit de La Roche esdits lieux de la Bagourdière et la Possardière

    et en ce où ledit de La Roche estoyt demandeur disoyt que ledit lieu de la Bagourdière estoyt l’acquest de son deffunt père et de ladite Massé sa mère aussi plusieurs autres héritaiges qu’elle avoyt tenu et exploités depuys le décès de sondit feu père et demandoyt qu’elle l’en laissat et souffrit jouyr d’une moitié et luy en rendre les fruits a ceste raison
    aussi demandoyt une moitié des biens meubles demeurés du décès et communauté de sondit feu père et de ladite Massé sa mère et que à ceste fin elle en fist rapport et déclaration
    et sur ce estoyent lesdites partyes en grand involution de procès auxquel elles ont bien voulu obvyer et mettre fin, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establyz ledit de La Roche tant pour luy que pour ledit Du Plessys auquel il a promis faire avoir agréable ces présentes dedans ung moys prochainement venant à la peine de tous intérets et en bailler lettres de ratiffication si mestier est d’une part
    et discrete personne missire Jehan Courjaret prêtre chapelain de la chapelle de st Gilles demourant audit st Clément de la Place au nom et comme stipulant et soy faisant fort de ladite Massé et promettant luy faire avoir agréable ces présentes et en bailler lettres de ratiffication vallables audit de La Roche dedans 15 jours prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néantmoins etc d’autre part
    soubzmectant lesdites partyes esdits noms et qualités mesmes ledit de La Roche tant pour luy qeu pour ledit Du Plessys et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir aujourd’huy soubz le bon plaisir de ladite cour de parlement avecques l’advys et conseil de plusieurs leurs amys de et sur tous lesdits différends et procès dessus dits leurs circonstances et dépendances transigé accordé paciffié et appointé et encores transigent accordent paciffient et appointent en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit de La Roche a voulu et consenty veult et consent que ladite Massé jouysse desdites choses dont il luy faisoyt question sans ce que ledit de La Roche l’a y puisse aucunement empescher ne la contester à l’advenir en aucune manière elle ses gens et serviteurs en corps ne en biens et s’est désisté et départy désiste et départ de sesdites demandes fins et conclusions
    et en ce faisant ledit Courjaret audit nom a quicté et quicte ledit de La Roche desdites demandes que luy faisoyt ladite Massé tant à cause de son chesne que comme garend dudit Du Plessys reservé qu’il sera tenu rendre à ladite Massé la vendange qu’il a prinse ou fait prendre en l’année présente au cloux de vigne de Bitourière
    et davantaige a ledit Courjarret audit nom baillé et délaissé audit de La Roche la somme de 9 livres tz de rente qu’elle adroit d’avoir et prendre par chacun an sa vie durant sur le lieu de la Massinière paroisse de Chemazé avecques les arréraiges de 2 années dernières escheues de ladite rente pour d’icelle rente jouyr par ledit de La Roche la vie durant de ladite Massé tout ainsi que ladite Massé est fondée d’en jouyr sans ce que pour raison d’icelle dite rente ladite Massé soyt tenue porter aucun garantaige audit de La Roche réservé de son fait
    et demeurent tous lesdits procès nuls despens compensés d’une part et d’autre et et tout ce fait sans préjudice des accords pactions et conventions faits paravant ce jour entre lesdits Massé et de La Roche auxquels n’est en rien préjudicier par ces présentes
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes etc mesmes ledit de La Roche son corps à tenir prison etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorable homme et saige maistre Mathurin Chalumeau licencié ès loix demourant à Angers et missire Julyen Bessonneau prêtre demourant à St Clément de la Place tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison dudit Challumeau les jour et an susdits
    et lesdits prins en adnouerye ? font aucune demande ou poursuite contre ladite Massé pour raison de ladite accusation ledit de La Roche sera tenu en acquiter ladite Massé vers lesdits accusés tant en principal que despens

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    Contrat de mariage de Jacques Doisseau et Marguerite Gilbert, Angers 1519

    l’acte omet de donner le nom de la mère du futur.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le (j’ai oublié de noter le jour) février 1518 (avant Pasques donc février 1519 n.s. – Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir comme en traitant et accordant le mariage estre fait consommé et accomply entre Jacques Doisseau marchand drapier demourant à Angers fils de feu maistre Charles Doisseau en son vivant licencié en loix advocat en cour laye à angers d’une part
    et Margarite fille de feu Denis Gilbert en son vivant ciergier et marchand demourant audit Angers et de Perrine Cornilleau sa femme ses père et mère d’autre part
    tout avant que fiances fussent prinses ne bénédiction nuptiale fust célébrée par entre eulx et notre mère saincte église, ont esté faitz les accords pactions promesses et conventions tels et en la manière qui s’ensuit
    pour ce est-il que en notre cour à Angers personnellement establis lesdits Jacques Doisseau d’une part et ladite Perrine Cornilleau et Margarite sa fille tous demourans en ceste ville d’Angers d’autre part
    soubsmectans etc confessent scavoir est ledit Jacques Doesseau avoir promis et par ces présentes promect prendre à femme et espouse ladite Margarite et ladite Margarite avoir promis et aussi promect prendre à mary et espoux ledit Jacques Doesseau pourvu que notre mère saincte église se accorde
    pour lequel mariage estre faict consommé et accomply qui autrement ne se fust faict ladite Perrine Cornilleau veufve dudit feu Denis Gilbert mère de ladite Margarite avoir promis et par ces présentes promect paier et bailler audit Jacques Doesseau le mariage faisant de ladite Margarite et dudit Doesseau la somme de 300 livres tournois avant le jour des espousailles pout tout droit de meubles qui pourroit compéter et appartenir à ladite Margarite par le décès de sondit feu père comme aussi pour tout le revenu des héritaiges et biens immeubles qui à ladite Margarite eust peu et pourroit compéter et appartenir à l’occasion du décès de sondit feu père de tout le temps passé jusques à présent
    sur laquelle somme de 300 livres tournois ledit Jacques Doesseau sera tenu vestir dabillemens ladite Margarite sa future espouse bien et honnestement selon son estat appartenance
    et demeure à ladite future espouse dudit Jacques Doesseau les choses héritaulx qui s’ensuivent par le décès de sondit feu père scavoir est la moitié par indivis du lieu et mestairie de la Petite Hamonnaye sis en la paroisse de Bescon avecques leurs appartenances et dépendances et la moitié de 4 quartiers de vigne sis en Raynette en la paroisse de Pruniers et la moitié d’un septier de blé de rente deuz par les Maschefers sur le lieu de la Broce sis en la paroisse de (banc) et la quarte part par indivis du bestial estant audit lieu de la Hamonnaye
    et pour tant que touche les acquestz faits par ladite veufve au temps de sa viduité audit lieu de la Hamonnaye il demeure moitié par moitié à ladite Margarite et à Jacquine sa sœur femme de Nicolas Vallin sans ce que ladite veufve y puisse rien demander
    et moyennant ce ledit Jacques Doesseau et sadite future espouse ont quicté céddé et délaissé quictent cèddent et délaissent à ladite veufve la moitié par indivis d’une maison sise près le charois Notre Dame de cesdite dite ville d’Angers tout ainsi et par la manière que ladite veufve l’a tenue possédée et exploitée par cy davant et sans ce que ladite veufve en soit tenue pour ce faire aulcune chose audit Doesseau et sadite future espouse
    pur jouyr d’icelle maison la vie durant d’icelle veufve seulement et après le décès d’icelle veufve ladite maison cy dessus déclarée demeure moitié par moitié auxdites Margarite et Jacquine sa sœur,
    et demeure quicte ladite veufve et aians cause de toutes et chacunes les choses dont ladite Margarite et sondit futur espoux leurs eussent peu faire question et demande tant de meubles, de revenus, de héritaiges, et biens immeubles que autrement en quelque manière que ce soit
    et en tant que touche le douaire de ladite Margarite ledit Jacques Doesseau futur espoux de ladite Margarite a donné et donne pour tout droit de douaire à ladite Margarite si elle le survit la somme de 300 livres tournois à une fois payée auparavant partaige et division fait des biens et choses dudit Doesseau
    auxquelles choses dessus dite tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonàant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Jehan Doesseau licencié en loix advocat en cour d’église à Angers, honnestes personnes sire Jehan Cornilleau, René Doouet et Franczois Beaufaict tous marchands demourans à Angers tesmoings
    fait à Angers en la maison de ladite veufve les jour et an susdits

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    Quittance des enfants de feu Hilaire Chesnaye à Raouline Lenoir, Angers 1547

    j’ai aussi les inventaires après décès et autres actes concernant cette succession, très longue.
    J’ai le sentiment que Raouline Lenoir n’est pas la mère, mais la belle-mère des enfants Chenais.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 septembre 1547 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz honorables hommes et saiges maistres Mathurin Fremond licencié ès loix mary de Katherine Chenaye et Michel Millon aussi licencié ès loix mary de Jacquine Chenaye tous demourant en ceste ville d’Angers, et encores ledit Fremond au nom et comme curateur ordonné par justice à la personne et biens de Gaspard Chenaye myneur d’ans frère desdites Katherine et Jacquine les Chenayes lesdits les Chenayes enfants et héritiers pour trois quartes parties de feu honorable homme et saige maistre Hillaire Chenaye en son vivant licencié ès loix sieur de la Poulleterye demourant audit Angers soubzmectant lesdits establyz esdits noms et qualités
    confessent que en obéyssant au contenu de l’accord transaction et appointement fait et passé par nous notaire soubzsigné le 21 août lesdits Fremond Millon leurs dites femmes es noms et qualités portés et contenus par ledit appointement d’une part
    et honorable femme Raoulline Lenoir à présent veufve dudit feu Chenaye aussi es noms et qualités portés par ledit appointement les bagues pierreryes joyaulx et accoustrements demeurés de la communauté desdites feu Chenaye et de ladite Lenoir ont esté de nouvel et depuys ledit appointement estimés et appréciés par Françoys Bedeau René Flemoyt et Mathurin Hunault arbitres convenuz par ledit appointement et par lesdites parties pour faire nouvelle appréciation desdites choses et davantaige ont lesdits establys déclaré cogneu et confessé par devant nous avoir paravant ce jour et depuys ladite appréciation partaige loty et divise avecques ladite Lenoir et qu’ils ont eu prins et enlevé tant pour eulx que pour ledit Gaspard leur cotité part et portion et tous et chacuns les biens meubles ustancilles de mesnaige bestial et autres biens meubles demeurés du décès et communauté desdits feu Chenaye et Lenoir tant de ceulx qui sont contenus articulés et déclarés ès inventaires et appréciaitons première et seconde faites desdits biens tant par Pierre Delespine sergent royal, Maurice Lemecour Me Guillaume Pinault lesdits Fleuryot Bedeau Hunault nous notaire soubzsigné que autres et qui estoyent en ceste ville d’Angers en la maison en laquelle est décédé ledit deffunt es lieux de la Jarye Taildras que autres lieux déclarés et contenus par ledit inventaire que ceulx qui ont esté rapportés à ladite communauté tant par ladite Lenoir que par lesdits establyz le tout selon lesdits inventaires et appréciations
    lesdits establyz esdits noms et qualités se sont tenuz et tiennent par ces présentes à bien contens et en ont quicté et quictent ladite Lenoir ses hoirs et tous autres sans ce que à l’advenir lesdits establyz luy en puissent aucune chose demander à quoy faire ils ont renoncé et renoncent au proffilt de ladite Lenoir
    aussi ont lesdits establyz confessé avoir eu et receu de ladite Lenoir pour leur quotité le nombrede 8 septiers de blé seigle lesquels ladite Lenoir estoyt tenue leur poyer et bailler par le moyen du contenu audit appointement, desquels 8 septiers de blé pour les causes susdites ils se sont pareillement tenuz à bien poyés et contens et en ont quicté et quictent ladite Lenoir nous notaire soubzsigné stipulant et acceptant lesdites quittances et déclarations susdites pour ladite Lenoir absente et pour ses hoirs etc
    auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdits establys esdits noms et qualités etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorable homme maistre Pierre Coustard licencié ès loix et Jehan Guerchays cousturier demourant à Angers et Jehan Eon paroissien de Cheffes tesmoings

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    Un fils unique riche, qui réclame à sa mère, Angers 1548

    non seulement il est plus qu’aisé, et fils unique, mais il entend avoir immédiatement la moitié de tout, y compris des meubles de la maison de ses parents. Le partage qui suit est long et stupéfiant :

  • ils comptent des sommes importantes, mais à la décimale près dirions nous, en effet, lorsque la dernière somme est 1 denier, et bien on tient compte de ce denier !!!
  • ils marquent chacun les meubles à leur marque, que je suppose leurs armoiries. Et pourtant ces meubles proviennent de la communauté des parents !!!
  • Pourtant ce fils unique a une belle situation, et sincèrement je ne comprends pas cette différence entre les comportements d’autrefois, et ceux de notre époque, où les parents vivent bien plus longtemps mais l’état fait tout pour que la loi leur interdise de donner, alors même que les jeunes ont besoin d’être lancés dans la vie.
    A vrai dire, autrefois les enfants avaient bien plus de droits financiers que de nos jours !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 juillet 1548 (Huot notaire Angers) sur la demande que faisoit noble homme Helye Cadu seigneur de la Tousche Cadu à damoyselle Renée Lebreton sa mère pour avoir sa moictié et part des meubles demourés du décès de deffunct noble homme maistre Jehan Cadu et aussi des deniers qu’elle avoit receuz depuys ledit décès esquels sondit fils avoit sa part ladite damoyselle disoit que desdits meubles demourés dudit décès avoit esté fait inventaire et prisaige c’est à savoir de ceulx qui auroient esté trouvés en ceste ville par deffunctz Pierre Boutelou notaire et Yvon Guerin priseur et de ceulx des Champs par André Quatroulx sergent royal le tout par auctorité de justice et avec Me Jehan Le Camus comme curateur quant à ce dudit Hélye Cadu son fils qui avoit eu partie de portion desdits meubles qui auroient esté trouvés en leur maison de ceste ville et que ce que n’avoit esté partaigé en vouloit bailler la part à sondit fils et pareillement des autres meubles des Champs ou de la valleur ad ce que les lieux et maison ne soient et demeurent desgarnys et en tant que touchoit les deniers demourés dudit décès et qui n’estoient compris par ledit inventaire disoit ladite damoyselle que lesdits deniers et aussi partie des autres qu’elle avoit rceuz depuys ledit decès des debtes de ladite communauté ont esté convertis comme deniers communs en l’acquest de la Haye Joullain depuys retirée et convertis au proffict d’elle et de sondit fils en acquest de la seigneurie de Sapvennières et n’en avoir receu autres ou sondit fils eust part fors la somme de 1 000 livres par une part yssue des fruits et fermes de la mestayrie de Baudert dont les commissaires estoient chargés et depuys par accord fait avecques le seigneur de la Hune sont demourés à ladite damoyselle tant en son nom que de sondit fils la somme de 600 livres par autre part retenue dudit sieur de la Hune par le moyen dudit accord et la somme de 1 097 livres 10 sols tournois par autre part qu’elle a receue du recepveur d’Anjou depuys ledit acquest de la Haye Joullain sur le remboursement des deniers deuz par le roy à feu maistre René Cadu montans lesdites 3 parties la somme de 2 697 livres 10 sols dont appartient à sondit fils la moictié montant 1 348 livres 15 sols tz sur lesquelles sommes et autres desdits inventaires elle avoit baillé et fourny au nom de son dit fils la somme de 1 000 livres employée en l’acquest du lieu de la Fousse acquis au nom et au profit de sondit fils, et la somme de 600 livres tz qu’elle luy a aussy baillée
    et que lesdits inventaires faits tant par ledit Boutelou que par ledit Quatroulx combien que la fin et dernier feuillet de celuy qui a esté fait par ledit Boutelou soit perdu estoient et sont véritables avec les déclarations et complications dessus dites offrant y obéir et faire ledit partaige en ce qu’il reste à faire ce que ledit Cadu a voulu
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement establyz ladite damoyselle Renée Lebreton d’une part et ledit Cadu son fils d’autre part soubzmectant etc confessent avoir ce jourd’huy fait et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes font l’accord partaige et appointement qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils et chacun d’eulx ont promis voulu et consenty promettent et consentent tenir garder et entretenir lesdits inventaires avec la déclaration desdits dons montans 4 000 livres employés esdits acquestz de la Haye Joullain et après de Sapvennières comme estans deniers et acquests communs et aussi les prisaiges tels qu’ils ont esté escripts et faits par lesdits Boutelou et Quatroulx respectivement et pour approbation ont esté lesdits inventaires et partaiges signés par lesdites parties et oultre en a esté baillée copie audit Cadu signée par ladite damoiselle sa mère et par nous notaire à leur requeste à laquelle copie chacune desdites parties a promis et accordé estre et adjouster foy comme si estoit original autenticque et au sourplusont par davant nous partaigé ce qui restoit à partaiger desdits meubles qui furent trouvés en la maison d’Angers et ont par davant nous rafiffié sur et en la marge desdits inventaires et copie ce qui est demouré à chacun d’eulx respectivement et a esté mis sur chacun article de ce qu’est demouré à ladite damoyselle ces mots « pour madamoyselle » et sur chacun article demouré audit Cadu ces mots « pour monsieur de la Tousche », par lequel partaige et divis ledit Cadu a eu desdits meubles plus vallant que ladite damoyselle selon et au désir desdits inventaires et appréciation d’iceulx de la somme de 124 livres 18 sols 7 deniers dont il debvoit une moitié à ladite moitié qui sera desduite cy après, le part et portion desquels meubles dudit Cadu il pourra mettre en commun au logys neuf de ladite maison d’Angers c’et à savoir en la salle chambre neufve du bout d’icelle salle, chambres haultes et études de dessus lesdites salle et chambre neufve estudes et garderobbes de dessus et de de poier la porte et en la chambre de dessus labiz, lesquelles choses et logys neuf la dite damoyselle laisse à sondit fils pour mettre sesdits meubles et à ce qu’on puisse mieulx congnoistre ceulx qui sont ainsi dénommés à chacune desdites parties mesmement les meubles de boys et vaisselle, en commun que ledit Cadu fera mercher ( pour « marquer ») sa portion desdits meubles de boys et vaisselle à son merc et ses armes ce qui a esté fait
    et s’il plaist à ladite damoyselle sera aussi merquer le sien aux armes d’elle ou bien dudit Cadu et d’elle parties à différencier du marc de sondit fils
    et en tant que touche lesdits deniers demourés dudit décès jaczoit qu’ils ne fussent comprins audit inventaire les provisions et fruictz prins par ladite damoyselle au paravant ledit acquest de la Haye Joullain qui fut fait dès le mois de juillet 1540 ladite damoyselle au moyen dudit acquest qui a esté et est fait desdits deniers communs d’elle et sondit fils et demouré commun et par moictié entre eulx, en est demouré et demoure quicte
    et aussi sondit fils de frais funéraulx et obsèques des sondit deffunct père sans ce qu’ils en puyssent jamais rien demander l’un à l’autre moyennant ces présentes
    et en tant que touche les meubles qui estoient hors ceste dite ville et contenus par lesdits inventaires faicté par ledit Quatroulx ont les dites parties accordé que ceulx de la Tousche Cadu montants et appréciés par ledit inventaire à la sommeso de 94 livres 4 sols 8 deniers soient et demeurent pour le tout audit Cadu et les luy a délaissés et délaisse ladite damoyselle pour son regard
    et en récompense est demouré à ladite damoyselle le bestial des lieux de la Dassière et de Lévaré aultreffois appréciés et prisés lors que lesdits lieux furent baillés à ferme à la somme de 88 livres pour la part du maistre et le sourplus dudit prix des meubles de la Tousche montant 6 livres 3 sols 8 deniers dont ledit Cadu debvoit une moitié et ycelle moitié cy après desduicte
    et le reste de tous lesdits meubles desdits inventaires faictz par ledit Quatroulx montant ledit reste par l’appréciation d’iceulx portée par lesdits inventaires la somme de 2 756 livres 11 sols 1 denier demourant audit prix et prisaige à ladite damoyselle et luy en a ledit Cadu ceddé et délaissé cèdde et délaisse sa part et moictié pour le prix et somme de 1 378 livres 5 sols 6 deniers moitié de ladite somme 2 756 livres 11 sols 1 denier sur laquelle somme de 1 378 livres 5 sols 6 deniers tz,
    et aussi sur ladite autre somme de 1 348 livres 15 sols moitié desdites sommes retenues par ladite damoyselle desdits fruictz de Baudret dudit de la Hune et dudit recepveur d’Anjou depuys ledit acquest de la Haye Joullain revenans lesdites sommes ensemble à la somme de 2 727 livres 6 deniers que debvoit et doibt ladite damoiselle audit Cadu, iceluy Cadu luy a desduict et rabatu ladite somme de 62 livres 9 sols 3 deniers obolle moitié de ladite somme à quoy montait ce qu’il avoyt eu plus des meubles de la maison d’Angers que ladite damoyselle par une part, et la somme de 61 sols 10 deniers moitié de ladite somme de 6 livres 4 sols tz que lesdits meubles exédoit ledit bestial desdits lieux de la Dasserie et Levare,
    oultre luy a desduict et rabatu la somme de 1 000 livres tournoys fournie et employée pour luy et en son nom par ladite damoyselle en l’acquest du lieu de la Fousse et encores la somme de 600 livres tournois qu’il a confessé par davant nous avoir eu en deniers de ladite damoyselle sa mère,
    toutes lesquelles sommes ainsi desduites et rabatues montent ensemble la somme de 1 665 livres 6 sols 1 denier obolle tournois tellement que icelle desduite et rabatue desdits 2 727 livres 6 deniers que debvoit ladite damoyselle reste seulement la somme de 1 061 livres 9 sols 3 deniers tournois, laquelle somme ladite damoyselle est demourée tenue doibt et a promis payer audit Cadu sondit fils quand requise en sera
    et en ce faisant et moyennant ce que dessus demourent quictes l’un vers l’autre desdites demandes et choses dessus déclarées et de tout ce que dessus est dit sont demourées et demourent lesdites parties à ung et d’accord
    auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite damoyselle au droit velleyen à l’espityre divi adriani à l’autenticque si qua mulier elle sur ce de nous suffissament acertene et de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honnorable homme Laurens de La Roche sieur dudit lieu et de la Gaulteraye demourant en la paroisse de La Pommeraye et honorable homme Me Jehan Menard licencié ès loix demourant Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison desdites parties, le 28 juillet 1548

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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