Partages en 5 lots des vignes de feu Jeanne Gremont épouse Hiret, Saint Sylvain d’Anjou

Si les 5 enfants ici présents, dont 3 sont mineurs et sous la tutelle de leur père, vivant et présent, partagent les biens de leur mère, c’est que ce sont les propres de leur mère et de la moitié de la communauté de biens, en tous cas, on voit l’éparpillement des parcelles de vignes chez un vigneron.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1585, lots et partages que Estienne Hiret baille et fournit à chacun de François Jahier métayer Jehanne Hiret Jehanne Guillaume et Mathurin les Hirets enfans et héritiers de deffunte Jehanne Gremont leur mère des choses héritaulx à eulx escheus et advenus par le décès de ladite deffuncte pour estre choisis et obtés par lesdits les Hirets et Jahier chacun en leur ranc et ordre

  • 1er lot, resté à Estienne Hiret non choisissant
  • Une demie planche de vigne sise au cloux de la Moussetière paroisse de St Silvyn joignant d’un costé au chemin tendant de Ste Anne à Naumet d’autre cousté à la vigne du second lot aboutant d’un bout les terres de Macé Daudouet d’autre bout à la vigne de Gilles Pineau
    Item 5 seillons de terre contenant 2 boisselées ou envitin sis en une pièce de terre appellée Clouquinton paroisse de St Silvyn joignant d’un costé à la terre de la veufve Mathe Bardoul d’autre cousté à la terre du 3e lot aboutant d’un bout au chemin tendant de Naumet à ste Anne d’autre bout aux terres de la veufve feu Brunet ung petit chemyn entre deux
    Item la moitié d’un petit bregeon de vigne sis au cloux de Boypin dicte paroisse de st Silvyn joignant ledit bregeon d’un costé la vigne de ladite veufve Bardoul d’autre costé la vigne à Gilles Pineau d’un bout à la vigne des héritiers de deffunct Me Pierre Boucault d’autre bout à la vigne des héritiers de deffunct Michelle Guerin lequel bregeon se partagera par moitié du long avec le second lot

  • 2e lot, choisi par Mathurin Hiret permier choisissant
  • Une planche de vigne sise audit cloux de la Moussatterye joignant d’un costé ladite planche de vigne que dessus confrontée au premier lot d’autre costé la vigne de la dite veufve Bardoul d’un bout au chemin tendant dudit Naumet à Ste Anne d’autre bout à la terre de Macé Daudouet
    Item une planche de vigne qui est à présent en gast sise au cloux de la Meulle dite paroisse de st Silvyn joignant la vigne de ladite veufve Bardoul d’un cousté aboutant d’un bout au chemin à aller de la Meulle à Maugazon d’autre bout à la terre de la closerye de Maugazon
    Item ung petit bregeon de vigne sis audit cloux joignant d’un cousté à la terre de ladite veufve Bardoul d’autre costé au chemin tendant de la Meulle à Maugazon aboutant d’un bout à la terre de la closerye de Maugazon d’autre bout à (blanc)
    Item ung autre petit bregeon de vigne sis audit cloux de la Meulle joignant d’un costé le chemin tendant de la Meulle à Maugazon d’autre costé et abouttant d’un bout à la vigne de ladite Bardoul
    Item l’autre moitié du bregeon de vigne sis en Boy Puys confronté au premier lot qui se partagera u long avec ledit premier lot se prendra vers la vigne de ladite veufve Bardoul

  • 3e lot, choisi par Guillaume Hiret second choisissant
  • Deux bregeons de vigne sis audit cloux du Bonpuys joignant l’un l’autre joignant d’un costé la vigne de la veufve feu Jacques Goion d’autre costé la terre des héritiers de deffuncte Phorienne Gremond d’un bout la terre des héritiers dudit Boucault d’autre bout la terre dudit Pyneau
    Item 5 seillons par ung bout et 4 par l’autre sis au champs du Père Guyton contenant lesdits seillons 2 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre du premier log d’autre costé la terre du 4ème lot et la terre de closerye de st Georges chacun en son endroit aboutant d’un bout audit chemin tendant de Naumet à Ste Anne d’autre bout à la terre de ladite veufve Bonnet ung petit chemin entre deux

  • 4ème lot, choisi par Jehanne Hiret
  • Deux planches de vigne joignant l’une l’autre sises audit cloux de boipuiy joignant des deux costés à la vigne des héritiers de deffunte Michelle Gremond aboutant d’un bout à la terre de la closerye du Hault Meray d’autre bout la vigne de Gilles Langevin
    Item 6 demy seillons de terre sis audit champs du clout Guyton joignant d’un costé la terre du 3ème lot d’autre costé la terre de Noël Coustieys aboutant d’un bout à la terre de ladite veufve Bouvet ung petit chemyn entre deux d’autre bout à la terre de la closerye de St Georges

  • 5ème lot, choisi par François Jahier et Jeanne Hiret sa femme
  • Une planche de vigne sises audit cloux de Bonpuiz contenant ung tiers de quartier ou environ joignant d’un costé à la vigne de Gilles Pyneau d’autre costé la vigne des héritiers de ladite deffunte Michelle Gremont aboutant d’un bout à la vigne de ladite veufve Bardoul d’autre bout à la vigne de deffunte Phorienne Gremont
    Item ung bregeon de vigne sis audit cloux joignant d’un costé la vigne de ladite veufve Bardoul d’autre costé auxdits héritiers de ladite Michelle Gremont d’un bout la vigne des héritiers dudit deffunt Boucault d’autre bout la vigne de (blanc) une rotte entre deux
    Item sept seillons de terre sis en une pièce de terre appellée les lochereaux dicte paroisse de St Silvyn contenant à sepmer cinq quars de bled ou environ joignant d’un costé la terre de ladite veufve Bardoul d’autre costé les héritiers de deffunte Phorienne Gremond d’un bout à la terre des héritiers de deffunt Pierre Mabille d’autre bout aux jardins des héritiers de deffunte Michelle Gremont

    et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent
    à la charge desdits partageans de jouyr de chacun desdits lots qui seront par eulx après choisy et de payer les cens rentes et debvoirs qui seront deus à l’advenir chacun pur ce qu’il tiendra et pour le regard des rentes si aulcunes sont deues du passé pour raison desdites choses les pairont à chacuns frais

  • la choisie
  • Et le lundi 11 mars 1585 à la matinée par davant nous Joachin Quellier sergent royal en Anjou et notaire soubz la cour de la commanderie et ancien hospital d’Angers ont comparu chacuns de Mathurin Hiret père et tuteur naturel desdits Guillaume, Mathurin et Jehanne les Hiret, ledit Jahier et ladite Jehanne Hiret sa femme et ledit Estienne Hiret tous demeurant en la paroisse de st Silvyn lesquels deuement soubzmis et establis soubz ladite cour ont choisi et obté lesdits lots après lecture par nous à eulx faite en leur rang et ordre ainsi que s’ensuit scavoir ledit Mathurin Hiret audit nom pour ledit Mathurin Hiret son fils comme le plus jeune à ce présent et acceptant le second lot, pour ledit Guillaume Hiret aussi à ce présent et acceptant le troisème lot, et pour ladite Jehanne Hiret aussi à ce présente et acceptante le quatrième lot, lesdits Jahier et sadite femme la cinquème lot et audit Estienne Hiret comme plus aisné est demeuré le premier lot

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    Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Transaction entre Jacques de La Roche, écuyer, et sa mère, Saint Clément de la Place 1547

    pour 2 chênes abattus et quelques meubles emportés par le fils !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er octobre 1547 (Huot notaire Angers) sur les procès questions et différends qui estoyent meuz et pendant en la cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers entre dame Marguerite Massé dame de la Passardière et de la Bagourdière demanderesse et accusatrice à l’encontre de Jacques de La Roche escuyer son fils, garend de maistre Avertins Du Plessys sieur des Marays qui avoyt prins en advomye ? Jehan Marion Olivier Mevelle, René Allays et Estienne Grandin et aussi deffenderesse en plusieurs demandes que luy faisoyt ledit de La Roche
    touchant ce que ladite Massé disoyt en ce où elle estoyt demenderesse estre dame et possesseresse entre autres choses dudit lieu et mestairye de la Bagourdière en la paroisse de St Clément de la Place des appartenances de laquelle est une pièce de lande au-dedans de laquelle y auvoyt 2 chesnes portans fruits lesquels avoyent esté coupés et abatus par pyé par lesdits accusés contre lesquels elle auroyt fait faire informations et obtenu décret et adjournement personnel lesquels auroyent esté prins et admomeye ? par ledit Du Plessis qui depuis auroyt esté pint en garantaige par ledit de La Roche
    auquel procès ladite Massé et ledit de La Roche avoyent esté appointés contraires et néantmoins auroyt le lieutenant criminel de mondit sieur le sénéchal d’Anjou ordonné et appointé que le boys desdits chesnes seroit délivré audit Du Plessys au moyen de la caution par luy baillée
    dont ladite Massé auroyt appellé et son appel relevé
    aussi demandoyt ladite Massé contre ledit de La Roche poyement et remboursement de la somme de 60 livres par elle poyée pour le service de l’arrière ban dont ledit de La Roche estoyt tenu l’acquiter et les arréraiges de 4 ou 5 années de 7 livres de rente par elle poyée à Marin Mordret dont ledit de La Roche estoyt tenu l’acquiter et icelle contenue aux contrats faits et passés entre eulx
    avecques la somme de 111 sols pour certains despens esquels il avoyt esté condemné vers elle et certains meubles qu’elle disoyt avoir esté prins par ledit de La Roche esdits lieux de la Bagourdière et la Possardière

    et en ce où ledit de La Roche estoyt demandeur disoyt que ledit lieu de la Bagourdière estoyt l’acquest de son deffunt père et de ladite Massé sa mère aussi plusieurs autres héritaiges qu’elle avoyt tenu et exploités depuys le décès de sondit feu père et demandoyt qu’elle l’en laissat et souffrit jouyr d’une moitié et luy en rendre les fruits a ceste raison
    aussi demandoyt une moitié des biens meubles demeurés du décès et communauté de sondit feu père et de ladite Massé sa mère et que à ceste fin elle en fist rapport et déclaration
    et sur ce estoyent lesdites partyes en grand involution de procès auxquel elles ont bien voulu obvyer et mettre fin, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establyz ledit de La Roche tant pour luy que pour ledit Du Plessys auquel il a promis faire avoir agréable ces présentes dedans ung moys prochainement venant à la peine de tous intérets et en bailler lettres de ratiffication si mestier est d’une part
    et discrete personne missire Jehan Courjaret prêtre chapelain de la chapelle de st Gilles demourant audit st Clément de la Place au nom et comme stipulant et soy faisant fort de ladite Massé et promettant luy faire avoir agréable ces présentes et en bailler lettres de ratiffication vallables audit de La Roche dedans 15 jours prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néantmoins etc d’autre part
    soubzmectant lesdites partyes esdits noms et qualités mesmes ledit de La Roche tant pour luy qeu pour ledit Du Plessys et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir aujourd’huy soubz le bon plaisir de ladite cour de parlement avecques l’advys et conseil de plusieurs leurs amys de et sur tous lesdits différends et procès dessus dits leurs circonstances et dépendances transigé accordé paciffié et appointé et encores transigent accordent paciffient et appointent en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit de La Roche a voulu et consenty veult et consent que ladite Massé jouysse desdites choses dont il luy faisoyt question sans ce que ledit de La Roche l’a y puisse aucunement empescher ne la contester à l’advenir en aucune manière elle ses gens et serviteurs en corps ne en biens et s’est désisté et départy désiste et départ de sesdites demandes fins et conclusions
    et en ce faisant ledit Courjaret audit nom a quicté et quicte ledit de La Roche desdites demandes que luy faisoyt ladite Massé tant à cause de son chesne que comme garend dudit Du Plessys reservé qu’il sera tenu rendre à ladite Massé la vendange qu’il a prinse ou fait prendre en l’année présente au cloux de vigne de Bitourière
    et davantaige a ledit Courjarret audit nom baillé et délaissé audit de La Roche la somme de 9 livres tz de rente qu’elle adroit d’avoir et prendre par chacun an sa vie durant sur le lieu de la Massinière paroisse de Chemazé avecques les arréraiges de 2 années dernières escheues de ladite rente pour d’icelle rente jouyr par ledit de La Roche la vie durant de ladite Massé tout ainsi que ladite Massé est fondée d’en jouyr sans ce que pour raison d’icelle dite rente ladite Massé soyt tenue porter aucun garantaige audit de La Roche réservé de son fait
    et demeurent tous lesdits procès nuls despens compensés d’une part et d’autre et et tout ce fait sans préjudice des accords pactions et conventions faits paravant ce jour entre lesdits Massé et de La Roche auxquels n’est en rien préjudicier par ces présentes
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes etc mesmes ledit de La Roche son corps à tenir prison etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorable homme et saige maistre Mathurin Chalumeau licencié ès loix demourant à Angers et missire Julyen Bessonneau prêtre demourant à St Clément de la Place tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison dudit Challumeau les jour et an susdits
    et lesdits prins en adnouerye ? font aucune demande ou poursuite contre ladite Massé pour raison de ladite accusation ledit de La Roche sera tenu en acquiter ladite Massé vers lesdits accusés tant en principal que despens

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    Contrat de mariage de Jacques Doisseau et Marguerite Gilbert, Angers 1519

    l’acte omet de donner le nom de la mère du futur.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le (j’ai oublié de noter le jour) février 1518 (avant Pasques donc février 1519 n.s. – Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir comme en traitant et accordant le mariage estre fait consommé et accomply entre Jacques Doisseau marchand drapier demourant à Angers fils de feu maistre Charles Doisseau en son vivant licencié en loix advocat en cour laye à angers d’une part
    et Margarite fille de feu Denis Gilbert en son vivant ciergier et marchand demourant audit Angers et de Perrine Cornilleau sa femme ses père et mère d’autre part
    tout avant que fiances fussent prinses ne bénédiction nuptiale fust célébrée par entre eulx et notre mère saincte église, ont esté faitz les accords pactions promesses et conventions tels et en la manière qui s’ensuit
    pour ce est-il que en notre cour à Angers personnellement establis lesdits Jacques Doisseau d’une part et ladite Perrine Cornilleau et Margarite sa fille tous demourans en ceste ville d’Angers d’autre part
    soubsmectans etc confessent scavoir est ledit Jacques Doesseau avoir promis et par ces présentes promect prendre à femme et espouse ladite Margarite et ladite Margarite avoir promis et aussi promect prendre à mary et espoux ledit Jacques Doesseau pourvu que notre mère saincte église se accorde
    pour lequel mariage estre faict consommé et accomply qui autrement ne se fust faict ladite Perrine Cornilleau veufve dudit feu Denis Gilbert mère de ladite Margarite avoir promis et par ces présentes promect paier et bailler audit Jacques Doesseau le mariage faisant de ladite Margarite et dudit Doesseau la somme de 300 livres tournois avant le jour des espousailles pout tout droit de meubles qui pourroit compéter et appartenir à ladite Margarite par le décès de sondit feu père comme aussi pour tout le revenu des héritaiges et biens immeubles qui à ladite Margarite eust peu et pourroit compéter et appartenir à l’occasion du décès de sondit feu père de tout le temps passé jusques à présent
    sur laquelle somme de 300 livres tournois ledit Jacques Doesseau sera tenu vestir dabillemens ladite Margarite sa future espouse bien et honnestement selon son estat appartenance
    et demeure à ladite future espouse dudit Jacques Doesseau les choses héritaulx qui s’ensuivent par le décès de sondit feu père scavoir est la moitié par indivis du lieu et mestairie de la Petite Hamonnaye sis en la paroisse de Bescon avecques leurs appartenances et dépendances et la moitié de 4 quartiers de vigne sis en Raynette en la paroisse de Pruniers et la moitié d’un septier de blé de rente deuz par les Maschefers sur le lieu de la Broce sis en la paroisse de (banc) et la quarte part par indivis du bestial estant audit lieu de la Hamonnaye
    et pour tant que touche les acquestz faits par ladite veufve au temps de sa viduité audit lieu de la Hamonnaye il demeure moitié par moitié à ladite Margarite et à Jacquine sa sœur femme de Nicolas Vallin sans ce que ladite veufve y puisse rien demander
    et moyennant ce ledit Jacques Doesseau et sadite future espouse ont quicté céddé et délaissé quictent cèddent et délaissent à ladite veufve la moitié par indivis d’une maison sise près le charois Notre Dame de cesdite dite ville d’Angers tout ainsi et par la manière que ladite veufve l’a tenue possédée et exploitée par cy davant et sans ce que ladite veufve en soit tenue pour ce faire aulcune chose audit Doesseau et sadite future espouse
    pur jouyr d’icelle maison la vie durant d’icelle veufve seulement et après le décès d’icelle veufve ladite maison cy dessus déclarée demeure moitié par moitié auxdites Margarite et Jacquine sa sœur,
    et demeure quicte ladite veufve et aians cause de toutes et chacunes les choses dont ladite Margarite et sondit futur espoux leurs eussent peu faire question et demande tant de meubles, de revenus, de héritaiges, et biens immeubles que autrement en quelque manière que ce soit
    et en tant que touche le douaire de ladite Margarite ledit Jacques Doesseau futur espoux de ladite Margarite a donné et donne pour tout droit de douaire à ladite Margarite si elle le survit la somme de 300 livres tournois à une fois payée auparavant partaige et division fait des biens et choses dudit Doesseau
    auxquelles choses dessus dite tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonàant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Jehan Doesseau licencié en loix advocat en cour d’église à Angers, honnestes personnes sire Jehan Cornilleau, René Doouet et Franczois Beaufaict tous marchands demourans à Angers tesmoings
    fait à Angers en la maison de ladite veufve les jour et an susdits

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    Quittance des enfants de feu Hilaire Chesnaye à Raouline Lenoir, Angers 1547

    j’ai aussi les inventaires après décès et autres actes concernant cette succession, très longue.
    J’ai le sentiment que Raouline Lenoir n’est pas la mère, mais la belle-mère des enfants Chenais.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 septembre 1547 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz honorables hommes et saiges maistres Mathurin Fremond licencié ès loix mary de Katherine Chenaye et Michel Millon aussi licencié ès loix mary de Jacquine Chenaye tous demourant en ceste ville d’Angers, et encores ledit Fremond au nom et comme curateur ordonné par justice à la personne et biens de Gaspard Chenaye myneur d’ans frère desdites Katherine et Jacquine les Chenayes lesdits les Chenayes enfants et héritiers pour trois quartes parties de feu honorable homme et saige maistre Hillaire Chenaye en son vivant licencié ès loix sieur de la Poulleterye demourant audit Angers soubzmectant lesdits establyz esdits noms et qualités
    confessent que en obéyssant au contenu de l’accord transaction et appointement fait et passé par nous notaire soubzsigné le 21 août lesdits Fremond Millon leurs dites femmes es noms et qualités portés et contenus par ledit appointement d’une part
    et honorable femme Raoulline Lenoir à présent veufve dudit feu Chenaye aussi es noms et qualités portés par ledit appointement les bagues pierreryes joyaulx et accoustrements demeurés de la communauté desdites feu Chenaye et de ladite Lenoir ont esté de nouvel et depuys ledit appointement estimés et appréciés par Françoys Bedeau René Flemoyt et Mathurin Hunault arbitres convenuz par ledit appointement et par lesdites parties pour faire nouvelle appréciation desdites choses et davantaige ont lesdits establys déclaré cogneu et confessé par devant nous avoir paravant ce jour et depuys ladite appréciation partaige loty et divise avecques ladite Lenoir et qu’ils ont eu prins et enlevé tant pour eulx que pour ledit Gaspard leur cotité part et portion et tous et chacuns les biens meubles ustancilles de mesnaige bestial et autres biens meubles demeurés du décès et communauté desdits feu Chenaye et Lenoir tant de ceulx qui sont contenus articulés et déclarés ès inventaires et appréciaitons première et seconde faites desdits biens tant par Pierre Delespine sergent royal, Maurice Lemecour Me Guillaume Pinault lesdits Fleuryot Bedeau Hunault nous notaire soubzsigné que autres et qui estoyent en ceste ville d’Angers en la maison en laquelle est décédé ledit deffunt es lieux de la Jarye Taildras que autres lieux déclarés et contenus par ledit inventaire que ceulx qui ont esté rapportés à ladite communauté tant par ladite Lenoir que par lesdits establyz le tout selon lesdits inventaires et appréciations
    lesdits establyz esdits noms et qualités se sont tenuz et tiennent par ces présentes à bien contens et en ont quicté et quictent ladite Lenoir ses hoirs et tous autres sans ce que à l’advenir lesdits establyz luy en puissent aucune chose demander à quoy faire ils ont renoncé et renoncent au proffilt de ladite Lenoir
    aussi ont lesdits establyz confessé avoir eu et receu de ladite Lenoir pour leur quotité le nombrede 8 septiers de blé seigle lesquels ladite Lenoir estoyt tenue leur poyer et bailler par le moyen du contenu audit appointement, desquels 8 septiers de blé pour les causes susdites ils se sont pareillement tenuz à bien poyés et contens et en ont quicté et quictent ladite Lenoir nous notaire soubzsigné stipulant et acceptant lesdites quittances et déclarations susdites pour ladite Lenoir absente et pour ses hoirs etc
    auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdits establys esdits noms et qualités etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorable homme maistre Pierre Coustard licencié ès loix et Jehan Guerchays cousturier demourant à Angers et Jehan Eon paroissien de Cheffes tesmoings

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    Un fils unique riche, qui réclame à sa mère, Angers 1548

    non seulement il est plus qu’aisé, et fils unique, mais il entend avoir immédiatement la moitié de tout, y compris des meubles de la maison de ses parents. Le partage qui suit est long et stupéfiant :

  • ils comptent des sommes importantes, mais à la décimale près dirions nous, en effet, lorsque la dernière somme est 1 denier, et bien on tient compte de ce denier !!!
  • ils marquent chacun les meubles à leur marque, que je suppose leurs armoiries. Et pourtant ces meubles proviennent de la communauté des parents !!!
  • Pourtant ce fils unique a une belle situation, et sincèrement je ne comprends pas cette différence entre les comportements d’autrefois, et ceux de notre époque, où les parents vivent bien plus longtemps mais l’état fait tout pour que la loi leur interdise de donner, alors même que les jeunes ont besoin d’être lancés dans la vie.
    A vrai dire, autrefois les enfants avaient bien plus de droits financiers que de nos jours !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 juillet 1548 (Huot notaire Angers) sur la demande que faisoit noble homme Helye Cadu seigneur de la Tousche Cadu à damoyselle Renée Lebreton sa mère pour avoir sa moictié et part des meubles demourés du décès de deffunct noble homme maistre Jehan Cadu et aussi des deniers qu’elle avoit receuz depuys ledit décès esquels sondit fils avoit sa part ladite damoyselle disoit que desdits meubles demourés dudit décès avoit esté fait inventaire et prisaige c’est à savoir de ceulx qui auroient esté trouvés en ceste ville par deffunctz Pierre Boutelou notaire et Yvon Guerin priseur et de ceulx des Champs par André Quatroulx sergent royal le tout par auctorité de justice et avec Me Jehan Le Camus comme curateur quant à ce dudit Hélye Cadu son fils qui avoit eu partie de portion desdits meubles qui auroient esté trouvés en leur maison de ceste ville et que ce que n’avoit esté partaigé en vouloit bailler la part à sondit fils et pareillement des autres meubles des Champs ou de la valleur ad ce que les lieux et maison ne soient et demeurent desgarnys et en tant que touchoit les deniers demourés dudit décès et qui n’estoient compris par ledit inventaire disoit ladite damoyselle que lesdits deniers et aussi partie des autres qu’elle avoit rceuz depuys ledit decès des debtes de ladite communauté ont esté convertis comme deniers communs en l’acquest de la Haye Joullain depuys retirée et convertis au proffict d’elle et de sondit fils en acquest de la seigneurie de Sapvennières et n’en avoir receu autres ou sondit fils eust part fors la somme de 1 000 livres par une part yssue des fruits et fermes de la mestayrie de Baudert dont les commissaires estoient chargés et depuys par accord fait avecques le seigneur de la Hune sont demourés à ladite damoyselle tant en son nom que de sondit fils la somme de 600 livres par autre part retenue dudit sieur de la Hune par le moyen dudit accord et la somme de 1 097 livres 10 sols tournois par autre part qu’elle a receue du recepveur d’Anjou depuys ledit acquest de la Haye Joullain sur le remboursement des deniers deuz par le roy à feu maistre René Cadu montans lesdites 3 parties la somme de 2 697 livres 10 sols dont appartient à sondit fils la moictié montant 1 348 livres 15 sols tz sur lesquelles sommes et autres desdits inventaires elle avoit baillé et fourny au nom de son dit fils la somme de 1 000 livres employée en l’acquest du lieu de la Fousse acquis au nom et au profit de sondit fils, et la somme de 600 livres tz qu’elle luy a aussy baillée
    et que lesdits inventaires faits tant par ledit Boutelou que par ledit Quatroulx combien que la fin et dernier feuillet de celuy qui a esté fait par ledit Boutelou soit perdu estoient et sont véritables avec les déclarations et complications dessus dites offrant y obéir et faire ledit partaige en ce qu’il reste à faire ce que ledit Cadu a voulu
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement establyz ladite damoyselle Renée Lebreton d’une part et ledit Cadu son fils d’autre part soubzmectant etc confessent avoir ce jourd’huy fait et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes font l’accord partaige et appointement qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils et chacun d’eulx ont promis voulu et consenty promettent et consentent tenir garder et entretenir lesdits inventaires avec la déclaration desdits dons montans 4 000 livres employés esdits acquestz de la Haye Joullain et après de Sapvennières comme estans deniers et acquests communs et aussi les prisaiges tels qu’ils ont esté escripts et faits par lesdits Boutelou et Quatroulx respectivement et pour approbation ont esté lesdits inventaires et partaiges signés par lesdites parties et oultre en a esté baillée copie audit Cadu signée par ladite damoiselle sa mère et par nous notaire à leur requeste à laquelle copie chacune desdites parties a promis et accordé estre et adjouster foy comme si estoit original autenticque et au sourplusont par davant nous partaigé ce qui restoit à partaiger desdits meubles qui furent trouvés en la maison d’Angers et ont par davant nous rafiffié sur et en la marge desdits inventaires et copie ce qui est demouré à chacun d’eulx respectivement et a esté mis sur chacun article de ce qu’est demouré à ladite damoyselle ces mots « pour madamoyselle » et sur chacun article demouré audit Cadu ces mots « pour monsieur de la Tousche », par lequel partaige et divis ledit Cadu a eu desdits meubles plus vallant que ladite damoyselle selon et au désir desdits inventaires et appréciation d’iceulx de la somme de 124 livres 18 sols 7 deniers dont il debvoit une moitié à ladite moitié qui sera desduite cy après, le part et portion desquels meubles dudit Cadu il pourra mettre en commun au logys neuf de ladite maison d’Angers c’et à savoir en la salle chambre neufve du bout d’icelle salle, chambres haultes et études de dessus lesdites salle et chambre neufve estudes et garderobbes de dessus et de de poier la porte et en la chambre de dessus labiz, lesquelles choses et logys neuf la dite damoyselle laisse à sondit fils pour mettre sesdits meubles et à ce qu’on puisse mieulx congnoistre ceulx qui sont ainsi dénommés à chacune desdites parties mesmement les meubles de boys et vaisselle, en commun que ledit Cadu fera mercher ( pour « marquer ») sa portion desdits meubles de boys et vaisselle à son merc et ses armes ce qui a esté fait
    et s’il plaist à ladite damoyselle sera aussi merquer le sien aux armes d’elle ou bien dudit Cadu et d’elle parties à différencier du marc de sondit fils
    et en tant que touche lesdits deniers demourés dudit décès jaczoit qu’ils ne fussent comprins audit inventaire les provisions et fruictz prins par ladite damoyselle au paravant ledit acquest de la Haye Joullain qui fut fait dès le mois de juillet 1540 ladite damoyselle au moyen dudit acquest qui a esté et est fait desdits deniers communs d’elle et sondit fils et demouré commun et par moictié entre eulx, en est demouré et demoure quicte
    et aussi sondit fils de frais funéraulx et obsèques des sondit deffunct père sans ce qu’ils en puyssent jamais rien demander l’un à l’autre moyennant ces présentes
    et en tant que touche les meubles qui estoient hors ceste dite ville et contenus par lesdits inventaires faicté par ledit Quatroulx ont les dites parties accordé que ceulx de la Tousche Cadu montants et appréciés par ledit inventaire à la sommeso de 94 livres 4 sols 8 deniers soient et demeurent pour le tout audit Cadu et les luy a délaissés et délaisse ladite damoyselle pour son regard
    et en récompense est demouré à ladite damoyselle le bestial des lieux de la Dassière et de Lévaré aultreffois appréciés et prisés lors que lesdits lieux furent baillés à ferme à la somme de 88 livres pour la part du maistre et le sourplus dudit prix des meubles de la Tousche montant 6 livres 3 sols 8 deniers dont ledit Cadu debvoit une moitié et ycelle moitié cy après desduicte
    et le reste de tous lesdits meubles desdits inventaires faictz par ledit Quatroulx montant ledit reste par l’appréciation d’iceulx portée par lesdits inventaires la somme de 2 756 livres 11 sols 1 denier demourant audit prix et prisaige à ladite damoyselle et luy en a ledit Cadu ceddé et délaissé cèdde et délaisse sa part et moictié pour le prix et somme de 1 378 livres 5 sols 6 deniers moitié de ladite somme 2 756 livres 11 sols 1 denier sur laquelle somme de 1 378 livres 5 sols 6 deniers tz,
    et aussi sur ladite autre somme de 1 348 livres 15 sols moitié desdites sommes retenues par ladite damoyselle desdits fruictz de Baudret dudit de la Hune et dudit recepveur d’Anjou depuys ledit acquest de la Haye Joullain revenans lesdites sommes ensemble à la somme de 2 727 livres 6 deniers que debvoit et doibt ladite damoiselle audit Cadu, iceluy Cadu luy a desduict et rabatu ladite somme de 62 livres 9 sols 3 deniers obolle moitié de ladite somme à quoy montait ce qu’il avoyt eu plus des meubles de la maison d’Angers que ladite damoyselle par une part, et la somme de 61 sols 10 deniers moitié de ladite somme de 6 livres 4 sols tz que lesdits meubles exédoit ledit bestial desdits lieux de la Dasserie et Levare,
    oultre luy a desduict et rabatu la somme de 1 000 livres tournoys fournie et employée pour luy et en son nom par ladite damoyselle en l’acquest du lieu de la Fousse et encores la somme de 600 livres tournois qu’il a confessé par davant nous avoir eu en deniers de ladite damoyselle sa mère,
    toutes lesquelles sommes ainsi desduites et rabatues montent ensemble la somme de 1 665 livres 6 sols 1 denier obolle tournois tellement que icelle desduite et rabatue desdits 2 727 livres 6 deniers que debvoit ladite damoyselle reste seulement la somme de 1 061 livres 9 sols 3 deniers tournois, laquelle somme ladite damoyselle est demourée tenue doibt et a promis payer audit Cadu sondit fils quand requise en sera
    et en ce faisant et moyennant ce que dessus demourent quictes l’un vers l’autre desdites demandes et choses dessus déclarées et de tout ce que dessus est dit sont demourées et demourent lesdites parties à ung et d’accord
    auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite damoyselle au droit velleyen à l’espityre divi adriani à l’autenticque si qua mulier elle sur ce de nous suffissament acertene et de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honnorable homme Laurens de La Roche sieur dudit lieu et de la Gaulteraye demourant en la paroisse de La Pommeraye et honorable homme Me Jehan Menard licencié ès loix demourant Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison desdites parties, le 28 juillet 1548

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    Philipe Bourguignon, libraire, réclame 7 ans après son mariage ce que son beau-père avait promis et non versé au mariage, Angers 1537

    ce qui d’ailleurs le donne marié vers 1530.
    Manifestement ce Charles de Bougne était aussi le second mari de la mère de Philippe de Bourguignon, en quelque sorte il était 2 bois beau-père.
    Et il n’a pas eu tellement envie de payer la dot de sa fille, et pire ce que Philippe Bourguignon était en droit d’avoir de sa défunte mère.
    En fait cet acte est donc une transaction, en présence des autres libraires d’Angers, qui ont évalué les livres, et qui précisent à notre grand intérêt, que certains livres sont invendables tandis que d’autres ont des imperfections.

      J’ai une ascendance BOURGUIGNON à Château-Gontier, que je lis pas à ce jour avec de libraire, mais si cela vous intéresse vous pouvez regarder.
    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 juillet 1537 (Lefrere notaire) comme ainsi soit que en faveur du mariage à estre lors faict et accomply entre honneste personne sire Philippes Bourgoignon marchand demeurant à Angers et Nicolle de Bougne son espouse honorable homme sire Charles de Bougne aussi marchand audit Angers père de ladite Nicolle eust fait plusieurs promesses audit Philippes entre autres l’apartir et associer

    APARTIR, verbe A. – [Idée de partage] 1. S’apartir à qqc. (une proposition, une suggestion…). « Être d’accord avec qqc. » – 2. S’apartir de + inf. « Se résoudre à, prendre le parti de » – 3. S’apartir. « Se mettre de la partie (?) » (Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf)

    au profit de sa bouticque et marchandise de librairie duquel iceulx Bourgoignon et de Bougne soy aussi luy donner mariaige avenant et luy faire adventaige ainsi qu’il entendoit faire et aurait faict à ses autres filles ou myeulx, et ce tout incontinent après la mariaige accomply, ce que n’auroit faict ledit de Bougue mays auroit par le temps de 6 à 7 ans ou environ tenu avecques luy et à son service lesdits Bourgoignon et son espouse sans avoir accomply sa promesse et durant iceluy temps neleur auroit baillé et faict aucun adventaige sinon les avoir noury ainsi que ses autres gens et serviteurs et sans leur avoir baillé aucune chose ne faict aventaige des biens tant meubles que héritaiges qui leur eussent peu appartenir et appartenoient à cause de la succession de deffuncte Thomyne Dutour mère de ladite Nycolle ne pareillement de deffunct Jehan Bourgoignon père dudit Philippes qui leur eust peut proffilter savoir est la somme de 500 livres pour les biens meubles et choses réputées pour meubles appartenant à ladite Nycolle des biens de la communauté dudit de Bougne et de ladite Dutour et la somme de 200 livres tournois et plus appartenant audit Philippes des biens de la communauté dudit deffunt Jehan Bourgoignon son père et Françoise Delahaye femme dudit de Bougne sa mère en icelle somme de 200 livres comprins les sommes de deniers receus par ledit de Bougne et sa femme de la vendition de deux maisons sises en ceste ville d’Angers vendues par ledit de Bougue mouvant le cousté dudit Bourgoignon et ses autres frères et sœurs sans préjudice du sourplus si aucun trouvé estoit deu estre deu audit Bourgoignon pour les biens meubles des dessus dits Jehan Bourgoignon et ladite Dutour
    quoy doyant

      du verbe « devoir », dont nous utilisons toujours la racine « doi » à certains temps

    ledit Bourgoignon considérant qu’il et sadite espouse usèrent leurs jours au service dudit de Bougue sans faire aucun proffilt eulx seroient retirés et séparés d’avecques iceluy de Bougne à ce qu’ils séparés et retirés en leur mesnaige ils se peussent adventaiger et estre poyés par ledit de Bougne desdites sommes à eulx appartenant pour les causes que dessus,
    et néantmoins auroit ledit Bourgoignon supplyé et requis audit de Bougne que luy pleust considérer le temps consommé à son service tant de luy que de sa femme et avoir esgard à son intérestz pour la rétention de sesdits deniers dont ledit Bourgoignon eust peu grandement faire son profilt s’il les eust euz entre mains et aussi luy faire aventaige ainsi qu’il avoit fait à ses autres enfans ayant esgard à la promesse que luy avoit faicte services et obéissance susdites remectant le tout à la discrétion et conscience dudit de Bougne
    lequel de Bougne confessant lesdites promesses et services maintenus par ledit Bourgoignon ensemble la rétention des sommes de deniers cy dessus déclarées dont il n’avoit encores peu satisfaire ainsi qu’il a congneu estre tenu faire jusques à présent combien que de ce faire eust esté plusieurs fois requis par ledit Bourgoignon auroit offert poyer et bailler audit Bourgoignon et sadite femme lesdites sommes de 500 livres tournois par une part et 200 livres tournois par autre par luy deues pour les causes que dessus pour le poyement desquelles sommes et aussi pour et en avancement de droit successif et attendant plus ample partaige luy a baills quités cédés délaissés et transports tous et chacuns les livres pappiers imperfections presses rabotz marteaulx et autres ustancilles et choses servans touchans et concernans le fait de libraire estans en et au dedans de la maison dudit de Bougne et maison de la librairie de l’université d’Angers en laquelle de présent demeure ledit Bourgoignon lesquels livres et choses susdites ont esté par l’advis et délibération de sire Clémens Alexandre Jehan Elye et Pierre Ernoul marchands libraires audit Angers estimés et appréciés à la somme de 900 livres tournois à une fois poyée combien que en iceulx livres en y eust grant nombre ayans peu leur vente et dont estoit fort difficile en recouvrer aucune chose, aussi que en iceulx y en avoit plusieurs imparfaits pourveu que iceluy Bourgoignon les auroit et prendroit à icelle charge d’imperfections et pour ladite somme de 900 livres tournois en et sur icelle somme préalablement prinse et receue ladite somme de 700 livres par ledit de Bougne audit Bourgoignon et sadite femme comme dit est et le sourplus et reste de ladite somme ledit Bourgoignon et sa dite femme seroient tenus rapporter à partaige apèrs le décès dudit de Bougne et sadite femme respectivement ainsi qu’il appartiendra
    et en tant que touche les services par ledit Bourgoignon et sa femme faits en la maison dudit de Bougne par le temps maintenu par ledit Bourgoignon ou autre temps et le proffilt que ledit Bourgoignon avoir et pouvoit maintenir avoir en la marchandise de la librairie d’iceluy de Bougne suyvant la promesse que ledit Bourgoignon disoit luy avoir esté faicte ainsi que dessus à ce disoit ledit de Bougne que durant le temps de 6 à 7 ans ou autre temps iceluy de Bougne avoit nourry et entretenu iceulx Bourgoignon et sa femme et leurs enfants de vivres habillements et autres choses requises pour leur nourriture et entretenement qui pourroient valoir partie du profit que ledit de Bourgoignon eust peu faire en ladite marchandise si leurs deniers dessus mentionnés eussent esté mys et employés en icelle marchandise offrant iceluy de Bougne leur quicter lesdits nourriture alymens vestemens et autres choses qu’ils pourroient avoir despensés durant ledit temps et pareillement le viaige que audit de Bougne avoit esté réservé par messieurs de l’université d’Angers de ladite maison de la librairie de ladite université dudit Angers en admectant la survivance de l’office de libraire juré de ladite université auxdits de Bougne et Bourgoignon et de laquelle maison le louaige demeureroit audit Bourgoignon durant le temps qu’il a commencé à la tenir et occuper et s’en seroit ledit de Bougne voulu escharger et acquicter envers lesdits Bourgoignon et sa femme pour la descharge de sa conscience ainsi qu’il estoit délibéré faire pourveu et moyennant que ledit de Bougne demeure quicte vers ledit Bourgoignon de sesdits services et proffilt de marchandise et semblablement du proffilt qu’il eust peu faire en marchandise de sa part des deniers et autres meubles qui luy appartenoient à cause des successions de sondit deffunct père et déffuncte mère de ladite Nicolle sa femme

    pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement establiz lesdits Charles de Bougne d’une part et Philippes Bourgoignon d’autre soubzmectant l’un vers l’autre eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc de et sur ce que dessus et autres affaires cy après déclarées avoir convenu et accordé ce que s’ensuyt
    c’est à savoir que ledit de Bougne désirant accomplir sadite promesse et satisfaire à ce qu’il a congneu et congnoist estre tenu auxdits Philippes Le Bourgoignon et sa femme a déclaré congneu et confessé et encores par ces présentes déclare congnoist et confesse que sans induction et persuation aucune mays de son propre mouvement après y avoir meurement pensé et veuz les escripts et mémoyres de ce par luy faictz pour la descharge de sa conscience et par l’advis des assistans à ce présents appoinctement que dès le 12 février 1533 il a baillé quicté cédé délaissé et transporté et encores etc du jourd’huy baille quicte cedde délaisse et transporte en tant que besoign seroit pour demeurer quicte et descharger desdites sommes de 500 livres tournois par une part et 200 livres tournois par autre par luy deues pour les causes que dessus auxdits Bourgoignon et sa femme sans préjudice du sourplus si aucun estoit trouvé leur estre deu et aussi en avancement de droit successif et attendant plus ample partaiges aussi en faveur dudit mariage à iceulx Bourgoignon et Nycolle à Iceluy Bourgoignon présent et acceptant pour luy sa femme leurs hoirs et ayans cause, tous et chacuns lesdits livres pappiers imperfections

    Imperfection. s. f. Defaut, manquement. Imperfection de corps. imperfection d’esprit. tous les hommes sont pleins d’imperfections.
    On appelle, En termes de Libraire, Imperfections, Toutes les feuilles qui manquent ou qui sont de trop dans un livre imprimé. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    et autres marchandises de libraire presses rabotz marteaulx esses de boys et de pappier et autres ustancilles et choses servans touchans et concernans ledit faict de librairie estans en et au-dedans desdites maisons dudit de Bougue et maison de la librairie de ladite université, en laquelle demeure ledit Bourgoignon, de quelque nature espèce et qualité qu’ils soient appréciés et estimés par les dessus dits ladite somme de 900 livres tournois combien que plus ample spécification et déclaration n’en soit faicte par ces présentes fors et réservé aucuns livres que ledit de Bougue a certifiés en soy pappier et certains autres livres et argent baillé par ledit Bourgoignon pour et en l’acquit dudit de Bougue dont doyvent et demeurent tenus tenir compte l’un à l’autre, lesquels livres papiers imperfections et autre marchandise de libraire presses robotz marteaulx et autres ustancilles et choses servant et concernant le fait de libraire ledit Bourgoignon a prins et acceptés pour ladite somme de 900 livres tz en ce poyant que dessus et du reste oultre ladite somme de 700 livres en avancement de droit successif et en faveur dudit mariage comme dessus le reste de laquelle somme de 900 livres revenant à 200 livres tournois avecques la somme de 300 livres tournois que ledit Bourgoignon a confessé avoir receue dudit de Bougue depuis 3 ou 7 ans encza en faveur dudit mariage et autrement, ledit Bourgoignon demeure tenu rapporter comme dessus le cas avenant à ses cohéritiers et autres qu’il appartiendra et rapportant par eulx ce qu’ils seront tenus rapporter
    et en tant que touche la nourriture dudit Bourgoignon sa femme et leurs enfants tant de despense habillements que autrement pour et durant ledit temps en quelque manière que ce soit comme aussi de la demeure que lesdits Bourgoignon et sa femme ont faite et feront en ladite maison de lalibririe de ladite université d’Angers comme touche sera cy après, ledit Bourgoignon et sa femme leurs hoirs et ayans cause en sont demeurés quictes vers ledit de Bougue qui les en a quicts et quicte par ces présentes moyennant que ledit Bourgoignon a pareillement quicté et quicte ledit de Bouguen ses hoirs et ayans cause de tous et chacuns les services par luy et sadite femme faits en la maison dudit de Bougue et du proffilt qu’il auroit et pourroit avoir fait en ladite marchandise de libraire et sommes de deniers cy dessus déclarées et pour ce que paravant ce jour ledit Bourgoignon par le commandement et du voulloir dudit de Bougue s’est entremys en plusieurs affaires pour ledit de Bougue tant au fait de ladite marchandise de librairie que autrement ledit Bourgoignon a eu et receu plusieurs sommes de deniers pour et au nom et des deniers dudit de Bougue dont a baillé ou peu bailler plusieurs quictances acquits et descharges ledit de Bougue a du jourd’huy payé nous a déclare et déclare que de toutes et chacunes les entremises faites par luy et en son nom et de ses affaires par ledit Bourgoignon jusques à ce jour ledit Bourgoignon luy en a tenu et receu bon et loyal compte par le menu avec les acquits descharges et recognoissances de ladite entremise et negociation et payé le reliqua tant et tellement que ledit de Bougue s’en est tenu à content et en a quicté et quicte ledit Bourgoignon sa femme leurs hoirs etc et aussi en sont demourés quictes l’un vers l’autre respectivement sinon en tant que touche aucuns livres que ledit de Bougue a certifiés en sondit pappier et certains autres livres et argent baillé par ledit Bourgoignon pour et en l’acquit dudit de Bougue dont doyvent tenir compte l’un et l’autre comem dessus est dict
    aussi pour demourer quicte ledit de Bougue de ses services proffilts demeure et habitation de maison cy dessus mentionnés a ledit de Bougue renoncé et renonce audit viaige de maison de ladite librairie au proffilt dudit Bourgoignon et sa femme à la charge d’iceluy Bourgoignon et sa femme de poyer et acquiter la rente deue pour raison d’ielle montant 6 livres tournois par an et à la charge de la tenir et réparation ainsi que ledit de Bougue estoit tenu ce que ledit Bourgoignon a accepté promys et accordé
    et en tant que touche le temps escheu paravant ce jour que ledit Bourgoignon a occupé icelle maison il en demeure quicte pour les causes que dessus à la charge que ledit Bourgoignon demeure tenu acquiter ladite rente de maison escheue durant ledit temps qu’il l’a occupé
    dont et desquelles choses et chacunes d’icelles respectivement lesdites parties sont venues t demourées à ung et d’accord tellement que à icelles tenir entretenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent etc leurs hoirs et biens etc renonçant etc et généralement etc foy jugement condemnation
    fait et donné audit lieu d’Angers en la maison de la librairie de l’Université présents lesdits Alexandre Elye Ernous libraires, et honorable homme Me Denis Delestang licenciè es loix demourans audit Angers tesmoings le 13 juillet 1537

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