Contrat de mariage d’André Loyseau et Jeanne Denouault, tous deux domestiques chez les de Goubiz, Le May et Saint Laurent des Mortiers 1628

et comme tous les domestiques de l’époque ils touchent leurs gages à ce moment là et pas avant, c’est à dire qu’ils se constituent durant leurs quelques années de travail comme domestiques un pécule qui leur servira de dot.
A noter qu’ils se sont connus chez leurs patrons, car ils ont les mêmes patrons, les de Goubiz.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 avril 1628 avant midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, furent présents en personne soubzmis et obligés André Loyseau serviteur domestique de deffunt messire Charles de Villeneufve chevalier vivant seigneur du Cazau et du Boisgrolleau ledit Loyseau fils de Jacques Loyseau et de Françoise Girardin sa femme demeurant en la paroisse du May d’une part,
et honneste fille Jeanne Denouault servante domestique de dame Catherine de Goubyz veuve dudit feu sieur du Cazau ladite Denouault fille de deffunts Jean Denouault et Ysabel Chevrue vivants demeurant en la paroisse de St Laurent des Mortiers d’autre part
lesquels sur le traité et accord de leur futur mariage et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont avec l’authorité advis et consentement de ladite dame du Cazau et de messire René de Villeneufve chevalier seigneur de Loué frère et héritier principal dudit deffunt sieur du Cazau, assisté de Me Christofle Camus advocat Anger son curateur en cause à ce présents fait et accordé les accords et conventions matrimoniaux qui ensuivent c’est à savoir que lesdits futurs conjoinctz se sont pris et prennent respectivement avec tous leurs droits noms raisons et actions mobilières et immobilières escheus et à eschoir
en faveur et consentement duquel mariage et des bons et agréales services que lesdits futurs espoux ont rendus audit deffunt sieur du Cazau à ladite dame sa veufve et audit sieur de Coué ledit sieur d Coué suivant l’intention dudit deffunt portée par son testament et pour ce que très bien luy a pleu et plaist a promis et s’est obligé paier audit Loyseau la somme de 150 livres qui luy est deue en la cédulle dudit deffunt sieur du Cazau et autre 150 livres pour ses gaiges de 5 années au désir du testament
et en oultre a baillé et délaissé auxdits futurs espoux et au plus vivant d’eulx le lieu et bordaige de la Petite Haie dépendant de la terre du Cazau en la paroisse du May ainsi qu’il se poursuit et comporte, pour par eulx en jouir et dispose leur vie durant en prendre les fruits revenuz et esmollumens en domaine seullement à la charge d’en paier les rentes et debvoirs ordinaires, entretenir les édifices et bastiments en réparation, et d’en paier et servir audit sieur de Loué ses hoirs la somme de 20 livres tz seulement au jour et feste de Pasques de chacune année le premier paiement commençant à Pasques prochaine que l’on comptera 1629 et à continuer non compris le fief dudit lieu de la Petite Haie lequel fief et les profits ledit sieur de Loué s’est réservé
comme à semblable ladite dame pour les mesmes considérations a donné et donne à ladite future espouse la somme de 150 livres tz qu’elle promet et s’oblige luy paier et bailler toutefois et quantes
et au surplus a ledit futur espoux assis et assigné à ladite future espouse douaire coustumier cas d’iceluy advenant
et suivant ce se sont conjointement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le sollemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine touteffois et quantes que l’une en requérera l’autre cessant tout légitime empeschement ce qu’ils ont stipulé et accepté et en sont demeurés d’accord par devant nous à quoi faire s’obligent respectivement etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison du sieur de la Rivière de Goubiz, en présence de la damoiselle son espouse, du sieur de Goubiz leur fils, vénérable et discret messire (blanc) Hubert prêtre curé de la paroisse de St Denys Me Pierre Blouin aussi prêtre habitué en l’église St Pierre dudit Angers tesmoings
la future espouse a dit ne savoir signer

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Accord entre les héritiers de feu Pierre Crannier, prêtre, au sujet de son don excessif fait à Anceau Cohon futur prêtre, Brain sur Longuenée 1613

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 1er juin 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably René Crannier laisné tant pour luy que pour René Crannier le jeune demeurant en la paroisse de Brain sur Longuenée et Jehan Davy mary de Jehanne Crannier demeurant en la paroisse de Juigné Béné et Maurice Cherubin mary de Mathurine Seard fille demeurant en la paroisse de Pruillé et héritière de deffunts Guillaume Seard et Perrine Crannier, héritiers de deffunt missire Pierre Crannier vivant curé de Saint Jehan de Linières d’une part
et Pierre Crannier mestayer de la Guitaye paroisse saint Clément de la Place au nom et comme père et tuteur naturel de Me Anceau Crannier son fils, d’autre part
lesdits René Crannyer, Davy et Cherubin esdits noms disant estre appelants d’un jugement rendu entre lesdites parties portant antibignation (sic, pas compris) du legs et donation fait audit Me Anceau Crannier parledit deffunt Pierre Crannier le 20 septembre 1607 passée par Granger notaire de ceste cour d’aultant que ladite donation est nulle et immense contre la coustume excédant les deux parts de tous les biens dudit deffunt tant en meubles que immeubles, lesquels immeubles consistant en acquets seulement et pourtant que ledit jugement ne se peut soutenir et qu’il y a plusieurs debtes passives et il y d’autres donations à diverses personnes, concluant à ce qu’il fut dit qu’il a esté mal jugé corrigeant et amandant et que toutes les donations faites par ledit deffunt soyent réduites à la part des acquests et les donataires tenus paier les obsèques et funérailles et debtes passives dudit deffunt et les despens de l’instance

et par Pierre Crannier estoit dit que ledit deffunt avoir les propres tellement qu’il avoir peu donner sous ses acquets et meubles en propriété ce qu’il n’a fait seulement de partie desdits acquests le surplus desquels est de grande valeur et les meubles demeurés de son décès plus que suffisants pour acquiter lesdites debtes passives, partant ladite donation n’estre excessive empeschoit la réduction joint que s’est un legs pieux et concluoit au bien jugé et ce faisant esgtre dit que le jugement portant entherinement dudit don et donation des choses y contenues sortiroit effet despens dommage et intérests

et sur ce estoient les parties en grande involutin de procès pour ce auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles et par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction que s’ensuit c’est à savoir que lesdits René Crannier Davy et Cherubin esdits noms se sont désistés et désistent de l’appel par eux interjeté de l’instance et consentent que ledit don ou legs fait par deffunt Me Pierre Crannier le 27 décembre 1607 sorte effet
et au moyen de ce ledit Pierre Crannier esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout en faveur des présentes qui autrement n’eusent esté consenties a promis et s’est obligé et demeure tenu payer la somme de 45 livres tz dedans le 15 janvier prochainement venant pour employer en l’acquit des debtes passives créées par ledit deffunt outre et par dessus la part et portion à laquelle il est contribuable comme héritier en son privé nom en ce qu’il en eust à payer, non compris les debtes dues à Jehanne Cadou cy devant servante dudit deffunt Crannyer de laquelle ledit Pierre Crannier a dit avoir paié sa part, et outre pour ledit Anceau son fils s’est désisté et désiste des choses à luy données par le testament dudit deffunt passé par Foucher notaire de l’officialité de ceste ville le 20 janvier 1612 et y a renoncé et renonce au profit de tous les héritiers sans toutefois l’approuver avecques puissance pour lesdites parties impugner ensemble le prétendu don fait à ladite Cadou, et sera la messe fondée par ledit don dite et célébrée enl’église parochiale de Brain sur Longuenée jusques à ce que ledit Anceau Crannier soit pourveu aux saints ordres de presterise, et attendant lequel temps pour icelle dire et célébrer en l’église de ladite paroisse où il sera habitué fera ledit Pierre Crannier paiera à ses frais et despens les choses dudit don aux seigneurs de fief … à ses despens, comme aussi en faveur des présentes lesdits establis ont quité audit Pierre les pensions nourriture et entretenement dudit Anceau son fils tant aux escoles qu’’ailleurs pour tout le temps qu’il a esté en la maison dudit deffunt, auquel Anceau ils ont donné et donnent les manteau robe et sobtanes qu’il a eu des meubles dudit deffunt, et ont renoncé à luy en faire question ou demande, comme à semblable ils demeurent quite des fruits provenus en l’année dernière des vignes portées par ledit don du 27 décembre 1607 …
et au surplus demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans aucun despens dommages et intérets
à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent ets lesdites parties respectivement etc renonçant etc mesme ledit Pierre Crannier auditnom et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division et renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Me Leger Hamonnière sieur de Moureux et en sa présence, Me Pierre Augeard advocat et Me Pierre Leduc Nicolas Jacob praticiens demeurant Angers tesmoings
lesdits parties ont dit ne savoir signer

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Pierre Delaporte vend ses parts d’héritage, Corzé 1528

manifestement à un proche parent, puiqu’il s’appelle aussi Delaporte, mais l’acte ne donne pas de lien filiatif. Genéralement cependant, on vend de préférence d’abord à un proche parent, surtout dans le cas d’un laboureur.
S’il n’y a pas de signature au bas de cet acte, cela ne signifie pas qu’ils ne savent pas signer, puisque l’acheteur étant sergent royal, il est bien évident qu’il sait signer, mais le notaire Cousturier fait rarement signer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juillet 1528 en la cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably Pierre Delaporte laboureur paroissien de Corzé soubzmectant soy ses hoirs confesse avoir vendu et octroyé et encores vend etc à honorable homme Jehan Delaporte sergent royal paroisse de Saint Maurille d’Angers qui a achacté pour luy et Katherine Delanoe son espouse leurs hoirs
tout tel droit part et portion nom raison et action qui audit vendeur compete et appartient tant à tiltre successif de feu Pierre Delaporte et Perrine Goussault sa femme, ses père et mère, que à cause d’eschange ou acqueste par luy fait de Guillaume Guillet et Michelle Delaporte sa femme soeur dudit vendeur et héritiers desdits feus, en une maison ayreaulx et appartenances sis au lieu de Bousche en ladite paroisse de Corzé joignant des deux coustés aux maisons et pressouer des enfants mineurs dudit feu Pierre Delaporte et de Janyne Volluette sa femme en secondes nopces, abouté d’un bout à l’estraige dudit lieu par lequel ledit vendeur a droit d’aller venir sortir et passer, et d’autre bout au chemin tendant du karrefourt du Guyonnet au boys de Bouschet
Item ung jardrin sis près ladite maison joignant d’un cousté auxdites maison et pressouer desdits mineurs et d’autre cousté et abouté d’un bout aux terres d’iceulx mineurs et d’autre bout audit chemin
Item la moitié par indivis d’une pièce de terre labourable nommée la Moysinière contenant 2 journeaux de terre labourable ou environ joignant d’un cousté aux terres de la veufve feu Guillaume Delaporte d’autre cousté au chemin comme l’on va dudit karreffourt du Guyonnet aux moulins de Corzé abouté d’un bout aux terres de la veufve feu maistre Guillaume Leconte et d’autre bout aux terres desdits mineurs et de Marie Trillart
Item a vendu comme dessus 6 rangs et pièces de vigne sises au cloux du Cleray joignant d’un cousté à la vigne dudit Guillaume Guillou d’autre cousté à la vigne de ladite veufve feu Guillaume Delaporte abouté d’un bout aux vignes dudit achacteur, et d’autre bout audit chemin tendant du karrefourt du Guyonnet au boys du Bouschet
Item 4 bregeons de vigne contenant demy quartier ou environ sis audit cloux en 2 piècdes l’une joignant d’un cousté à la vigne René Gesnest et Jehan Descorce et d’autre cousté à la vigne dudit Guillou abouté d’un bout à la vigne Benois Duport d’autre pour aux vignes de feu Pierre Millon, l’autre pièce joignant des deux coustés aux vignes dudit Guillou abouté d’un bout aux vignes dudit achacteur et d’autre nout aux vignes dudit feu Millon
Item a vendu comme dessus 4 planches de vigne conenant ung quartier ou environ sis au cloux du Corbeau en la paroisse de Villevesque joignant d’un cousté aux terres des héritiers feu messire Jullien Davy d’autre cousté aux vignes des Allars qui fut audit Guillaume Guillou abouté d’un bout aux vignes Jehan Gilbert et d’autre bout aux terres feu Remy Beslin
et tout ainsi que lesdites choses vendues leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et qu’elles sont et appartiennent audit vendeur et sa femme à cause de ladiet succession et par eschange et acquest sans rien y retenir ne réserver en aucune manière
ès fié ou fiés et aux debvoirs féodaulx anciens et accoustumés pour tous debvoirs et charges quelconques sans plus en faire ne payer
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 168 livres tz dont en a esté payé compté et nombbré en présence et à vue de nous la somme de 89 livres 2 sols par ledit achacteur audit vendeur qui icelle somme a eue prinse et receue en 43 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids et autre monnaie, et dont il en a quicté etc et le sourplus montant 78 livres 18 sols ledit achacteur les promet payer audit vendeur dedans Pasques prochainement venant
promet ledit vendeur faire obliger à ces présentes Macée sa femme et les luy faire ratiffier et en bailler à ses despens lettres en forme vallables audit achacteur dedans Nouel prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à appliquer etc ces présentes néanmoins demourant en leur vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce sire Jacques Tredehan marchand apohticaire et Laurens Guerin archer de ceste ville d’Angers tesmoings

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Suite du contrat de mariage de René de Champagné et Charlotte Quentin : les difficultés à recouvrer les 10 000 livres de la dot, Marans 1615

Il y a 4 mois qu’ils sont mariés, ou tout au moins que le contrat de mariage a été signé, mais les deniers sont liés à un grand nombre d’obligations, et en voici un décompte dans lequel j’ai eu toutes les peines du monde à lire les noms propres, aussi, je donne les noms propres des obligations le plus souvent suivis d’un POINT D’INTERROGATION qui est le signe de la difficulté à déchiffrer.

Ici, René de Champagné et écrit DE CHAMPAIGNE sans jamais y voir aucun accent final, c’est dire toute la difficulté là encore à déchiffrer correctement les noms propres.

L’acte comporte un grand nombre de pages qui listent ces obligations, et j’ai été un moment sur le point d’abandonner. J’ai été jusqu’au bout, et j’ai cru comprendre que c’est la mère de la future qui va avoir tout le travail de récupération des sommes dues, pour les verser rapidement à son gendre, qui les réclame en compagnie de sa mère, Gabrielle de Vrigny.

J’ai lu dans cet acte, avec surprise, le nom Bouju avec une particule, sans autre explication de ma part.
Enfin, vous allez voir Nègrepelisse, place forte, ou commande le frère de la belle-mère de René de Champagné, qui manifestement est à l’origine de la dot de sa nièce. Ceci dit il l’a très bien dotée, même si avoir l’argent liquide immédiatement relève des turpitudes financières que je dois dire nous connaissons moins de nos jours, encore que …

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardy avant midy 20 janvier 1615 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Gabrielle de Vrigny dame de Moiré (Soeurdres, 49) et René de Champaigne son fils aisné escuyer sieur de la Pommeraie et y demeurant paroisse de Marans lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et aians cause ont recogneu et confessé que en exécution du contrat de mariage dudit de Champaigne et de damoyselle Charlotte de Quentin fille de defunt noble homme Jehan de Quentin vivant sieur de la Pasturerie (Cheviré-le-Rouge, 49) et demoiselle Roze de Bouju son espouse passé par Prigent ? notaire de ladite cour le 25 septembre dernier ladite de Bouju des deniers de Guillaume Madelon de Bouju escuyer sieur de la Madelaine son frère commandant pour le roy à Negrepelice à paié sur la somme de 10 000 livres donnée par ledit sieur de la Madelaine à ladite de Quentin sa niepce par ledit contrat de mariage les obligations suivantes en l’acquit desdits de Vrigny et de Champaigne à Pierre Dederput ? escuyer la somme de 3 080 livres 10 sols pour les causes de son acquit passé par Serezin notaire royal en ceste ville au pied du contrat de mariage d’entre ledit de Champaigne et de deffunte damoiselle Catherine ?? de Duepent ?? passé par ledit Serezin le 20 mai 1612 par une part, noble homme Julien de Beaurepaire sieur dudit lieu la somme de 1 837 livres 10 sols pour les causes de son acquit du 17 de ce mois par nous passé en pied du contrat de constitution de rente aussi par nous passé le 16 septembre 1605 par autre, à messieurs Ollivier Dufresne sieur de Montigné docteur ès droits en l’université d’Angers la somme de 425 livres tz pour les causes de son acquit passé par Lerat aussi notaire royal au pied du contrat de constitution passé par ledit Lerat le 21 j anvier 1604 par autre à René Anillont sieur de la Garanne bourgeois d’angers la somme de 1 237 livres pour les causes de son acquit passé par ledit Serezin au pied du contrat de constitution de rente passé par ledit Serezin le 30 juillet 1613, par autre 1 200 livres fournies à Pierre Babin sieur de la Grange et noble homme René Helyand sieur de Malabry comme ils procèdent par le contrat de constitution par nous passé le 10 septembre dernier par autre, à ladite de Bouju audit nom assigné et délégué audit de Champaigne du consentement de sadite mère la somme de 1 420 livres 12 sols à prendre scavoir sur Claude de Chantepie demeurant à St Sauveur de Flée la somme de 933 livres 6 sols 8 deniers qu’il doibt audit sieur de la Madelaine pour reste de ferme de la terre du Houssay et en quoy il est condemné par sentence donnée au siège présidial de ceste ville le 27 janvier 1604 par une part, 58 livres 6 sols pour intérests de ladite somme escheus le présent mois, et la somme de 50 livres que ledit de Chantepie et messire Amaury de St Offange chevalier sieur de Bavilt ? et dame Ambroise de Liernionne ?? sa femme solidairement obligés pour eschoir le 30 novembre dernier
de la somme des choses mentionnées audit contrat par nous passé le 30 novembre 1613 et aussi dudit payement s’en feront les présent au nom dudit sieur de la Madelaine à la diligence de ladite de Bouju, laquelle aussi establye et soubzmise audit nom mesmes en son privé nom promet et s’oblige en faire ledit paiement ès mains dudit de Champaigne dedans le jour d’expiration desdits contrats, et a faulte de ce faire la luy paye en son privé nom avecq l’intérest de ladite somme de 933 livres 6 sols à compter dudit 27 de ce mois jusques à payement sauf à elle en ce faisant d’en répondre son raplacement et remboursement sur les debiteurs obligés ainsi que lesdites sommes cy dessus reviennant ensemble à la somme de 9 198 livres 10 sols de laquelle au moyen des susdits payements et obligations et promesses lesdits de Vrigny et de Champaigne son fils s’en sont tenus et tiennent contant en déduction desdites 10 000 livres portées par ledit contrat de mariage et en quitent ledit sieur de la Madeleine et ladite de Bouju mère de ladite de Quentin sans préjudice du supplément montant ledit supplément la somme de 801 livres 8 sols ni pour ce qui est deu audit contrat de mariage ni aux obligations faites par ledit de la Madeleine par lesdit contrats cy dessus acquits suivant et au désir cesdits acquits et dudit contrat de mariage convenu par ladite de Bouju et ce qu’elle a dit avoir fait … pour ledit sieur de la Madeleine son fils tant de la rente due par le sieur de la Cerue ? pour arréraiges escheuz en novembre dernier sur sieur de Teillé pour arréraiges de l’année eschue en novembre dernier, dudit fermier de la Fontaine de l’année eschue en ce mois, du sieur Laviston la Came ?? pour arrérages eschus, et dudit de Mergot auquel ledit deffunt sieur de la Pasturerie avoit mins entre mains des deniers dudit sieur de la Madeleine, les sommes de 2 100 livres par une part et 600 livres par autre dont il avoit baillé ses promesses outre l’advis que ledit sieur de Mergot en avoir de par ledit sieur de la Madeleine par ses lettres missives et desquels deniers payés par ledit de Mergot sur ses promesses le principal desquelles et intérests revenant ensemble à la somme de 3 485 livres en laquelle présente déclaration ce faisant les quitances qu’elle a baillées desdits deniers y demeurent renonçant lesdits de Vrigny et de Champaigne au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire prsents Me Charles Bernard sieur de la Rivière Jacques Baudin et Pierre Desmazières clercs demeurant audit Angers tesmoings

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PS : Et le 20 avril 1620 par devant nous Julien Deillé notaire susdit fut estably et deuement soubzmis ledit de Champaigne escuyer sieur de la Pommeraye dénommé en l’accord et convention dessus, lequel a receu contant en notre présence de ladite de Bouju dame de la Pasturerye sa belle mère la somme de 420 livres …

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Le fils de Louis Sabardin, armurier, réclame ses salaires à son père, Angers 1520

ce nom SABARDIN est rare, et me fait penser à SABARDINI qui viendrait d’Italie. Et comme son métier est Armurier, j’en conclue qu’il y avait appris son métier en Italie et était venu s’installer en France avec des connaissances particulières en armes.
Il a manifestement un fils maladif et mal aisé de sa personne, enfin, je cite ce qu’a écrit le notaire. La mère de ce garçon est décédée, sans doute l’aurait-elle défendu, plus que la seconde épouse !
En tous cas, un enfant, même handicapé, pouvait réclamer un salaire à ses parents !

Malheureusement, Huot, le notaire qui a préparé cet acte ne l’a pas complété, et nous ignorons donc le montant du salaire de 20 années de ce fils handicapé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 février 1519 (avant Pâques, donc le 8 février 1520) comme ainsi soit que honneste personne Jehan Sabardin armurier (Huot notaire Angers) demourant en la paroisse de st Michel de la Paluz de ceste ville d’Angers et Anne sa femme aient par l’espace ce 20 ans et plus nourry entretenu et vestu d’abillements Jehan Sabardin fils dudit Loys (sic, alors que c’est bien écrit « Jehan » ci-dessus) jusques à présent sans luy bailler aulcun sallaire par ce que la plus part du temps ledit Jehan Sabardin est maladif et mal aizé de sa personne pour faire comme ung bon serviteur doibt faire aussi que ledit Loys luy a monstré son mestier et estat d’armurier sans en prendre ne avoir aulcun esmolument,
quoy voyant ledit Jehan que sondit père et mère de luy bailloient aulcun sallaire comme aux serviteurs estans en la maison de son dit père ait délibéré de mettre son dit père et mère en procès tant pour avoir le droit des biens meubles de sa feue mère à luy appartenant que aussi pour avoir et demander ses sallaires du temps qu’il a demeuré en la maison de sondit père et mère pour le temps qu’il eust peu gaigner argent et s’en seroit Jehan Sabardin conseillé aux amys et conseilz de sesdits père et mère, lesquels pour obvier ad ce ont bien voulu charitablement traicter l’appointement estre fait entre le père et le fils sans aulcune figure de procès
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers (Huot notaire) personnellement establiz lesdits Loys Sabardin et Anne sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce d’une part
et Jehan Sabardin fils dudit Loys Sabardin et de (blanc) sa première femme d’autre part soubzmectans etc confessent que en faveur de leurs amys et conseils ils ont amyablement transigé pacifié et appointé sur le différent d’entre eulx en la manière qui s’ensuit

    l’acte est incomplet et non signé et s’arrête exactement comme ce que je vous ai retranscrit.

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Ratiffication du contrat de mariage de Simon Neveu et Mathurine Rabineau, Vern-d’anjou 1583

mais nous ne trouverons jamais le contrat de mariage qui était passé à Vern, et non déposé. Enfin, ici, on a tout de même les parents de la fille, puisque c’est sa mère qui ratiffie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mai 1583 après midy en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjour à Angers (Quetin notaire royal Angers) personnellement establye Mathurine Turpin veufve de defunct Pierre Rabineau demeurant en la cité d’Angers soubzmectant etc confesse après que par nous lecture luy a esté faite et qu’elle a dit bien entendre le contenu de certain contrat de mariage d’entre Symon Neveu marchand demeurant en ceste ville d’une part, et Mathurine Rabineau fille desdits defunt et veufve par lequel discrete personne missire Jehan Turpin prêtre demeurant au bourg de Chazé sur Argos se seroit fait fort et auroit promis faire ratiffier ledit contrat à ladite establie comme plus à plein appert par iceluy contrat fait et passé soubz le cour de Vern par devant Mahot notaire d’icelle le 16 avril dernier, avoir ladite establye ratiffié consenty et approuvé et par ces présentes ratiffie consent et approuve ledit contrat et voulu et accordé veult et accord qu’il vaille tienne et sortisse son plein et entier effet en et par tous points et articles selon sa forme et teneure, lesdits missire Jehan Turpin, Symon Neveu et Mathurine Rabineau à ce présents stipulant et acceptant, à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ladite establye elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ladite cité d’Angers maison de noble et discret Me Jehan Pierres doyen de l’église d’Angers, par devant nous Jehan Quetin notaire royal de ladite cour, présents ledit Pierres et me François Presteseille maire chapellain de ladite église demeurant en ladite cité tesmoings
et ont lesdits establye Neveu et ladite Rabineau dit ne savoir signer

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